Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2025.13, INT.2025.288
Entscheidungsdatum
21.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. A.________ née en 1978, et B., né en 1979, se sont mariés le 16 août 2014. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., né en 2014, et D.________, né en 2019.

B. a) Par requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale superprovisionnelles et provisionnelles du 12 septembre 2024, l’épouse a requis notamment, l’autorisation pour les parties de vivre séparées depuis le 1er août 2024 ; l’attribution du domicile conjugal à elle-même ; l’attribution de la garde des enfants à elle-même ; un droit de visite en faveur du père ; la condamnation du père à verser des contributions d’entretien en faveur de C., de D. et d’elle-même (l’épouse distinguait la période jusqu’à ce que l’époux trouve son propre logement et la période postérieure ; elle demandait la prise en compte d’une contribution de prise en charge, mais envisageait aussi l’hypothèse inverse) ; que les frais extraordinaires des enfants soient assumés par moitié entre les parents ; le tout sous suite de frais et dépens.

b) Le 13 septembre 2024, le juge civil a refusé de se prononcer avant d’entendre B.________ et cité les parties à une audience le 2 octobre 2024. Cette audience a toutefois dû être renvoyée au 23 octobre 2024.

c) Le 22 octobre 2024, l’époux a déposé une réponse et conclu au rejet de la demande ; à la constatation que les parties étaient séparées depuis le 1er août 2024 ; à l’attribution du logement familial à l’épouse et à la libération de l’époux du bail dès le 1er août 2024 ; au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants ; à l’instauration d’une garde alternée à raison d’une semaine avec le père et une semaine avec la mère ; à la répartition par moitié entre les parents des vacances et des jours fériés, en alternance ; à ce que le domicile administratif des enfants soit établi chez leur père, à charge pour ce dernier de s’occuper des tâches administratives et de veiller au paiement des factures ; à la fixation de l’entretien convenable de C.________ à 546.25 francs dès le 1er novembre 2024 ; à la fixation de l’entretien convenable de D.________ à 526.25 francs dès le 1er novembre 2024 ; à la condamnation de l’épouse aux frais judiciaires et dépens.

C. a) Lors d’une première audience du 23 octobre 2024, les parties ont passé l’accord suivant :

« 1. Les parties se donnent acte qu’elles se sont séparées au 1er août 2024.

  1. Le domicile conjugal, sis rue [aaa], à Z., est attribué à A.. B.________ s’est constitué un domicile sis rue [bbb], à Y.. Les parties se donnent acte qu’elles feront les démarches pour que B. ne soit plus engagé sur le bail relatif au domicile conjugal.

  2. L’autorité parentale sur C.________ et D.________ demeure conjointe.

  3. La garde de C.________ et D.________ est partagée sur un modèle d’une demi-semaine pour chaque parent, à savoir du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir. Les parties se donnent acte qu’actuellement, les grands-parents maternels et paternels apportent leur aide les mardis après-midi et les mercredis après-midi par une prise en charge et que la maman prend en charge les enfants le jeudi à midi et durant l’après-midi dans la mesure où elle a congé.

Du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir après le souper, les enfants sont une semaine sur deux avec chaque parent. Ils dorment le dimanche soir chez la maman et y recommencent la semaine le lundi matin. Les parties se donnent acte que le week-end de garde correspond aux semaines paires pour le papa et impaires pour la maman.

La mise en place de ce système débutera le lundi 28 octobre 2024.

S’agissant des vacances de Noël, les enfants seront chez leur maman durant la première semaine de vacances et chez leur papa, la seconde. Les enfants pourront aller fêter Noël un jour chez leur papa, le 25 décembre.

Les vacances et les jours fériés sont répartis par moitié et de manière alternée pour la suite.

  1. à titre provisionnel, B.________ versera à A., au 1er novembre 2024 et pour ce mois, CHF 1'750.00. Il est précisé que chaque partie assume ses propres charges. B. transmettra la facture LAMAL de A.________ à cette dernière sans délai. En outre, B.________ paiera directement les assurances maladie pour les enfants de novembre 2024, ainsi qu’un demi minimum vital et leurs parts au loyer pour son domicile. Les allocations familiales restent acquises à B.________ pour ce mois ».

b) Le 4 novembre 2024, les enfants ont été entendus.

c) Le 26 novembre 2024, l’époux a déposé des pièces et des observations et conclu au rejet de toutes les conclusions de la requête du 12 septembre 2024 ; à la ratification de l'accord du 23 octobre 2023 ; à la fixation de l’entretien convenable des enfants, dès le 1er décembre 2024, à 1'149 francs pour C.________ et 1'129 francs pour D.________ ; à ce qu’il soit dit que le domicile administratif des enfants précités était chez leur père, à la charge pour ce dernier de s'occuper des tâches administratives et de veiller au paiement des factures d'assurance-maladie et de frais de garde, qu'en sus, le père contribuerait à l'entretien des enfants par le versement en mains de la mère, par mois et d'avance, de 522 francs pour C.________ et 422 francs pour D.________, que les allocations familiales seraient conservées par le père et que les frais extraordinaires absolument nécessaires seraient assumés par moitié par chacun des parents ; à la condamnation de l’épouse aux frais judiciaires et aux dépens.

d) Le 27 novembre 2024, l’époux a déposé une pièce relative à son assurance-vie.

e) Une seconde audience a eu lieu le 27 novembre 2024. Les parties ont déposé des pièces, ont été interrogées sont convenues que l’époux continuerait d’appliquer l’article 5 de la convention du 23 octobre 2024, à titre provisoire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. À l’issue de l’audience, le juge civil a imparti un délai de dix jours à l’époux pour produire des pièces et aux parties pour déposer « de brèves déterminations finales », en précisant que « [s]ans nouvelles des parties passé ce délai, le dossier sera[it] réservé à juger et une décision interviendra[it] ».

f) Le 9 décembre 2024, A.________ a déposé des « observations » et pris les conclusions suivantes :

« Principalement :

  1. Ratifier l'accord intervenu lors de l'audience du 23 octobre 2024, pour le surplus :

  2. Maintenir le domicile administratif de C.________ et D.________ à l'adresse de A.________, soit au domicile conjugal.

  3. Fixer, à partir du 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, l'entretien convenable de C.________ (…), à un montant de CHF 1'085.00 par mois, puis CHF 1'585.00 par mois dès le 1er novembre 2024.

  4. Condamner, dès le 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant C.________ (…) mensuellement et d'avance, en mains de A., une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'430.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1er novembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B. à verser pour l'enfant C.________ (…), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'400.00.

  5. Fixer, à partir du 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, l'entretien convenable de D.________ (…) à un montant de CHF 1'265.00 par mois, puis CHF 1'630.00 par mois dès le 1er novembre 2024.

  6. Condamner, dès le 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant D.________ (…), mensuellement et d'avance, en mains de A., une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'615.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1er novembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B. à verser pour l'enfant D.________ (…), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'520.00.

  7. Condamner dès le 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024 B.________ à verser une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance, en faveur de A.________, de CHF 695.00, puis dès le 1er novembre 2024, un montant de CHF 215.00.

Subsidiairement, si par extraordinaire aucune contribution de prise en charge ne devait être retenue dans le budget des enfants.

  1. Condamner dès le 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024 B.________ à verser une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance, en faveur de A.________, de CHF 1'270.00, puis dès le 1er novembre 2024, un montant de CHF 835.00.

  2. Condamner, dès le 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant C.________ (…), mensuellement et d'avance, en mains de A., une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'145.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1er novembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B. à verser pour l'enfant C.________ (…), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'085.00.

  3. Condamner, dès le 1er août 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant D.________ (…), mensuellement et d'avance, en mains de A., une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1’320.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1er novembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B. à verser pour l'enfant D.________ (…), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'210.00.

En tout état de cause :

  1. Dire que les contributions d'entretien susmentionnées seront indexées à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année 2024, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue.

  2. Dire que les frais extraordinaires des enfants seront assumés par moitié entre les parents.

  3. Sous suite de frais et dépens ».

g) Le 17 décembre 2024, l’époux a formulé des remarques sur l’écriture de l’épouse du 9 décembre 2024 et déposé des pièces.

D. a) Le 31 janvier 2025, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ayant le dispositif suivant :

« 1. Ratifie l’accord du 23 octobre 2025 [recte : 2024 ; v. procès-verbal de l’audience en question en préambule du dossier du Tribunal civil et supra C/a] et partant :

a) Prend acte de la séparation des parties au 1er août 2024.

b) Attribue le domicile conjugal, sis rue [aaa], à Z.________, à l’épouse.

c) Dit que l’autorité parentale sur C.________ et D.________ demeure conjointe.

d) Dit que la garde de C.________ et D.________ est partagée sur un modèle d’une demi-semaine pour chaque parent, à savoir du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir. Il est pris acte que les grands-parents maternels et paternels apportent leur aide les mardis après-midi et les mercredis après-midi par une prise en charge et que la maman prend en charge les enfants le jeudi à midi et durant l’après-midi dans la mesure où elle a congé.

Du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir après le souper, les enfants sont une semaine sur deux avec chaque parent. Ils dorment le dimanche soir chez la maman et y recommencent la semaine le lundi matin. Il est pris acte que le week-end de garde correspond aux semaines paires pour le papa et impaires pour la maman. La mise en place de ce système a débuté le lundi 28 octobre 2024.

S’agissant des vacances de Noël, il est pris acte que les enfants sont allés chez leur maman durant la première semaine de vacances et chez leur papa la seconde. Les enfants ont pu aller fêter Noël un jour chez leur papa le 25 décembre. Les vacances et les jours fériés sont répartis par moitié et de manière alternée pour la suite.

  1. Dit que le domicile de C.________ et D.________ est chez l’épouse, soit rue [aaa], à Z.________.

  2. Condamne l’époux à verser, mensuellement et d’avance, dès le 1er août 2024, en mains de l’épouse une contribution d’entretien globale de CHF 1'620.00, soit CHF 520.00 par enfant et CHF 580.00 pour l’épouse, étant précisé qu’il prend en charge directement les éléments de charges des enfants listés dans les considérants et qu’il conserve les allocations familiales.

  3. Dit que les contributions d'entretien seront indexées au coût de la vie au sens des considérants.

  4. Dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris à charge à raison d’une demie par parent au sens des considérants.

  5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties au sens des considérants.

  6. Arrête les frais à CHF 1'400.00 et les met à la charge des parties par moitié.

  7. Dit que les dépens sont compensés ».

Les motifs à l’appui de cette décision seront exposés plus loin, en tant que de besoin.

b) Le 6 février 2025, l’épouse a saisi le juge civil d’une demande de rectification, en invoquant une « erreur de calcul » consistant « en l’oubli des allocations familiales perçues par le père dans la part de prise en charge effective de ce dernier ». Le 7 février 2025, le juge civil a rejeté cette requête, considérant que le grief soulevé par l’épouse devait faire l’objet d’un appel.

E. a) Le 20 février 2025, l’épouse interjette appel contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens des deux instances :

préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire dès le 4 février 2025 et à la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur d’office ;

principalement, à l’annulation du chiffre 3 du dispositif querellé et à ce que l’époux soit condamné à verser, mensuellement et d'avance, dès le 1er août 2024, en ses mains, des contributions d’entretien de 1'255 francs en faveur de C., 1'395 francs en faveur de D., « étant précisé qu’en sus, le père assume les frais liés à la présence [de chacun des enfants] à son domicile (40 % du minimum vital, part aux frais de logement), ainsi que les primes d’assurance maladie de base et complémentaire, les allocations familiales sont perçues par le père qui les conserve » et 215 francs en faveur d’elle-même ;

subsidiairement, si une contribution de prise en charge devait être niée, à l’annulation du chiffre 3 du dispositif querellé et à ce que l’époux soit condamné à verser, mensuellement et d'avance, dès le 1er août 2024, en ses mains, des contributions d’entretien de 895 francs en faveur de C., 1'035 francs en faveur de D., « étant précisé qu’en sus, le père assume les frais liés à la présence [de chacun des enfants] à son domicile (40 % du minimum vital, part aux frais de logement), ainsi que les primes d’assurance maladie de base et complémentaire, les allocations familiales sont perçues par le père qui les conserve » et 725 francs en faveur d’elle-même ;

subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

La cause a été enregistrées sous la référence CACIV.2025.12. Les griefs de l’épouse seront exposés plus loin.

b) Au terme de sa réponse du 2 avril 2025, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

c) Le 3 avril 2025, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la poursuite de l’échange des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel étant réservé, que la procédure probatoire était close et que le droit de réplique inconditionnel pouvait être exercé dans les 10 jours.

d) Le 11 avril 2025, l’épouse a contesté l’intégralité du mémoire de réponse et renoncé pour le surplus à faire usage de son droit de réplique.

e) Le 17 avril 2025, le juge instructeur a informé les parties que l’échange d’écritures était clos dans la cause CACIV.2025.12.

F. a) Dans l’intervalle, le 5 mars 2025, l’époux a lui aussi formé appel contre la même décision, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif, à sa réforme dans le sens de la fixation de contributions d’entretien à sa charge de 385 francs en faveur de C.________ et de 465 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus, et à ce que l’épouse soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens de la procédure d’appel. L’époux déposait diverses pièces et sollicitait de la part de l’épouse la production des polices d’assurances maladie de base et complémentaire pour elle-même et les enfants, ainsi que des preuves de paiement des loyers depuis la séparation. La cause a été enregistrée sous la référence CACIV.2025.13. Les griefs de l’époux seront exposés plus loin.

b) Par réponse du 11 avril 2025, l’épouse a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 12 mars 2025, au rejet de l’ensemble des conclusions formulées à l’appui du mémoire d’appel du 5 mars 2025, à ce qu’il soit donné suite aux conclusions de son propre mémoire d’appel du 20 février 2025 « en ajoutant le cas échéant les montants de primes d’assurances maladie de base et complémentaires des enfants à la contribution d’entretien versée par le père en faveur des enfants et corrigeant plus globalement le calcul d’entretien pour les enfants et A.________ afin de tenir compte du fait que les primes d’assurance maladie de base et complémentaires seraient alors payées par la mère et non le père », sous suite de frais et dépens des deux instances. L’épouse déposait des preuves relatives au paiement du loyer du domicile conjugal et sollicitait de la part de l’époux la production « de toutes ses fiches de salaire 2025 et de son certificat de salaire 2024 ».

c) Le 17 avril 2025, le juge instructeur a imparti un délai à l’épouse, d’une part, pour déposer les polices relatives à son assurance-maladie actuelle et à celles de C.________ et de D.________, ainsi que toutes les factures de prime pour 2025 et, d’autre part, à l’époux pour déposer ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier à avril 2025, expliquer en quoi consistait le « revenu accessoire » mensuel de 690 francs mentionné dans la « fiche budget » « écash » déposée en annexe à son mémoire d’appel, déposer toutes les pièces renseignant sur la nature et la quotité de ce revenu accessoire et se déterminer sur la réponse de l’épouse du 11 avril 2025.

d) L’épouse a déposé les documents demandés, le 25 avril 2025. Le 29 du même mois, le juge instructeur a transmis ces pièces à l’époux, en l’invitant à se déterminer à ce sujet.

e) Le 20 mai 2025, l’époux a déposé ses fiches de salaire de janvier à avril 2025 et fourni des explications relatives au budget annexé à sa demande de crédit, ainsi que ses déterminations relatives à la réponse du 11 avril 2025 et aux documents déposés par l’épouse le 25 avril 2025.

f) Le 22 mai 2025, le juge instructeur a transmis à l’épouse l’écrit de l’époux du 20 mai 2025 et ses annexes, en lui impartissant un délai pour déposer ses déterminations éventuelles. Le 28 mai 2025, l’épouse a renoncé à se déterminer.

g) Le 3 juin 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que l’échange des écritures était clos et la cause gardée pour être jugée, les parties pouvant déposer un mémoire d’honoraires dans les 10 jours.

h) Le 4 juin 2025, les parties ont déposé des mémoires d’honoraires.

C O N S I D É R A N T

  1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici. Le délai d’appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue par définition en procédure sommaire (art. 271 CPC), est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Les deux appels ayant été interjetés par écrit (art. 311 CPC) et dans le délai légal, ils sont recevables. Ces derniers étant dirigés contre la même décision, il se justifie d’ordonner la jonction des causes CACIV.2025.12 et CACIV.2025.13 (art. 125 let. c CPC).

  2. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 cons. 2.3 in limine ; arrêts du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 ; du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 cons. 5 ; arrêts du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2 ; du 27.06.2022 [5A_160/2022] cons. 2.1.2.1 ; du 19.05.2011 [5A_42/2022] cons. 4.2).

Les articles 272 et 296 CPC prévoient une maxime inquisitoire, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ; du 06.03.2013 [5A_2/2013] cons. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 et les réf. cit.).

  1. Lorsque, comme c’est le cas ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que l’instance d’appel doit examiner les faits d‘office, l'article 317 al. 1bis CPC prévoit désormais qu’elle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il s’agit d’une codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 144 III 349 cons. 4.2.1. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel. Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, tout comme les allégués nouveaux.

I. Principes pour la fixation des contributions d’entretien

  1. a) Aux termes de l’article 176 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (al. 1, ch. 1). Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3). Le principe et le montant des contributions d'entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 cons. 3.6 ; 140 III 337 cons. 4.2.1 ; 138 III 97 cons. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 cons. 4.4 ; 140 III 337 cons. 4.2.1 ; 137 III 102 cons. 4.2 ; arrêts du TF du 27.01.2025 [5A_204/2024] cons. 3.2.1 ; du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 3.1). Selon l'article 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 cons. 5.5 et les références). L'article 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

b) Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du TF du 07.04.2025 [5A_864/2024] cons. 3.1 et les réf. cit.).

Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 cons. 7.2, JdT 2022 II 347 ; arrêt du TF du 08.11.2023 [5A_936/2022] cons. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et les charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 cons. 7.2.).

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, les primes d’assurance‑maladie complémentaire, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, le cas échéant, ou encore, à certaines conditions, un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 cons. 7.2).

Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 cons. 7.2-7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 cons. 7.3 ; arrêts du TF du 04.09.2024 [5A_735/2023] cons. 8.3 ; du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 cons. 7.1 et 7.3 ; arrêts du TF [5A_735/2023] précité loc. cit.; du 29.01.2024 [5A_468/2023] et [5A_603/2023] cons. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêt du TF du 27.03.2023 [5A_330/2022] cons. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (arrêt du TF du 20.12.2024 [5A_214/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). En cas de garde partagée, la part d’excédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023 [5A_330/2023] cons. 4.2.3 et 4.2.4).

Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (arrêt du TF du 09.06.2020 [5A_1032/2019] cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019 [5A_727/2018] cons. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du TF du 30.06.2020 [5A_926/2019] cons. 6.3 ; du 09.06.2020 [5A_1032/2019], déjà cité, cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019 [5A_727/2018] cons. 4.3.2.3 et les réf. cit.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt du TF du 02.12.2020 [5A_952/2019] cons. 6.3.1).

II. Raisonnement du premier juge

  1. a) Le Tribunal civil a considéré qu’au vu de la garde partagée, le domicile administratif des enfants devait être fixé à celui de la mère, lequel constituait le lieu de vie des enfants, le père s’étant constitué récemment un nouveau domicile.

b) Il a arrêté comme suit la situation des membres de la famille :

le mari percevait un salaire mensuel net de 7'216 francs et ses charges totalisaient 4'146 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 379 francs ; frais de déplacement de 115 francs ; frais de repas de 192 francs ; charge fiscale de 8 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais d’assurance de 30 francs), d’où un disponible de 3'070 francs ;

l’épouse réalisait un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisaient 3'680 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; primes LAMal de 548 francs et complémentaire de 43 francs ; frais de déplacement de 57 francs ; frais de repas de 115 francs ; charge fiscale de 85 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais d’assurance de 30 francs ; leasing de 321 francs), d’où un manco de 481 francs ;

l’entretien convenable de C.________ s’élevait à 1'162 francs, soit des charges totalisant 1'402 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;

l’entretien convenable de D.________ s’élevait à 1'142 francs, soit des charges de 1'382 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.

c) En rapport avec la prise en charge directe des frais par chaque parent, le juge civil a considéré que rien ne justifiait de s’écarter de l’accord provisoire (v. supra Faits, C/a/5) prévoyant que le père prenait directement en charge une demi-part du minimum vital de chaque enfant, les primes d’assurances maladie de base et complémentaires de C.________ et de D.________ et leurs frais de logement chez lui-même, pour un total de 1'310 francs (500 + 320 + 490). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), il demeurait un solde de 994 francs à prendre en charge par le mari, vu la situation déficitaire de l’épouse. « [P]ar égalité de traitement entre les enfants », le premier juge a fixé à ce stade les contributions d’entretien à 497 francs par enfant.

d) Après couverture des charges de l’ensemble des membres de la famille, le disponible de l’époux s’élevait à 285 francs (3'070 – 1'310 – 994 – 481), montant que le premier juge a réparti à hauteur de 95 francs en faveur de l’épouse et 24 francs en faveur de chacun des enfants, le solde (142 francs) étant laissé à disposition du mari. Les contributions d’entretien étaient ainsi arrondies à 520 francs par enfant (497 + 24 = 521) et 580 francs pour l’épouse (481 + 95 = 576), « l’époux conservant les allocations familiales ».

e) Le Tribunal civil a décidé que ces contributions seraient dues dès la séparation, soit dès le 1er août 2024, et considéré qu’aucun changement significatif et non temporaire justifiant l’établissement de périodes distinctes n’était intervenu.

III. Domiciliation des enfants et règlement des factures d’assurance

  1. a) L’appelant ne conteste pas la domiciliation des enfants chez la mère, mais indique que cela engendre des problèmes, dans la mesure où il doit s’acquitter des factures d’assurance maladie pour les enfants, lesquelles sont directement adressées à la mère. Il dépend ainsi entièrement de la mère pour recevoir les factures et les autres informations. Cela peut également poser un problème avec les éventuels remboursements de frais payés en avance. Selon lui, les factures devraient être acquittées directement par la mère, ce qui faciliterait aussi la fixation des contributions d’entretien.

b) Dans sa réponse, l’épouse qualifie également la répartition opérée par le premier juge de peu opportune et problématique. Elle s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans, tout en précisant qu’elle préférerait que la contribution d’entretien inclue les primes d’assurances maladie de base et complémentaire des enfants, dont le paiement se ferait dès lors par la mère ; il conviendrait alors d’augmenter les contributions d’entretien en conséquence et d’adapter la charge fiscale de toute la famille.

c) On peut donner acte aux parties que la solution retenue par le premier juge (mari devant s’acquitter directement des primes d’assurance maladie des enfants, alors que les factures y relatives sont adressées au domicile des enfants chez l’épouse) paraît peu opportune, tout en relativisant la critique, à mesure que le système remis en cause est celui qu’elles étaient elles-mêmes convenues en audience le 23 octobre 2024, l’épouse ayant conclu le 9 décembre 2024 à la ratification de cet accord, même si les montants auxquels elle concluait intégraient la LAMal. Dans la mesure où les primes concernant l’épouse et les enfants font l’objet d’une seule et même facture et où, en appel, les deux parties souhaitent que la mère s’acquitte de ces factures, il ne se justifie pas de faire payer les primes d’assurance-maladie des enfants directement par le mari.

IV. Griefs des parties

  1. a) L’épouse reproche d’abord au premier juge d’avoir pris en compte de manière erronée les allocations familiales perçues par l’époux pour déterminer la prise en charge financière de l’épouse et pour établir les charges fiscales des parties. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu compte du fait que la prise en charge des enfants par le père n’est pas égale à celle par la mère. Elle critique également la manière dont le premier juge a arrêté les frais de déplacement du mari et les frais de parascolaire des enfants. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir intégré dans le budget des enfants une contribution de prise en charge afin de couvrir le déficit de la mère. Elle critique enfin les charges fiscales des époux telles que retenues par l’autorité précédente, à qui elle reproche en outre de n’avoir imputé aucune charge fiscale aux enfants.

b) L’époux critique quant à lui la manière dont le premier juge a fixé son propre revenu, celui de l’épouse, certaines charges de l’épouse (abonnement de transport public et leasing pour un vélo électrique) et certaines de ses propres charges (primes d’assurance-maladie, loyer d’un garage ; primes d’assurance-vie et de 3e pilier). Il se plaint en outre d’erreurs dans le traitement des allocations familiales (complémentaires).

c) Vu la méthode applicable (v. supra cons. 4.2), il convient d’examiner en premier lieu les griefs déterminants pour arrêter la situation financière des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites.

V. Détermination de la situation des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites

A. Situation de l’épouse

  1. Revenu

8.1. Le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de l’épouse à 3'199 francs, sans autre motivation qu’un renvoi aux certificats de salaire déposés (de décembre 2023 à septembre 2024).

8.2. L’appelant fait valoir que l’épouse avait déclaré lors de son interrogatoire qu’elle travaillait à 70 % depuis le mois de mai 2024, que son taux de travail était précédemment de 50 %, qu’elle ignorait si elle pourrait augmenter son taux d’activité, mais qu’elle ne le souhaitait pas, afin de pouvoir s’occuper des enfants. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné s’il devait être exigé de l’épouse qu’elle augmente son taux d’activité à 75 % ou 80 %. Il relève qu’une augmentation de 5 à 10 % du taux d’activité de l’épouse n’aurait pas d’impact considérable sur cette dernière, qu’il n’existe pas d’empêchements tels que l’âge ou l’état de santé, qu’une augmentation du taux d’activité permettrait à l’épouse de ne plus avoir de manco et que selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, le salaire de l’intimée se trouve dans la moyenne basse, de sorte que le premier juge aurait dû imputer un salaire plus élevé à la mère, afin qu’elle ne présente plus de manco.

8.3. L’intimée fait valoir pour sa part que son taux d’activité est supérieur à ce qui pourrait raisonnablement être exigé d’elle au vu de l’âge de son fils cadet, qu’elle s’occupe des enfants à chaque période durant laquelle elle ne travaille pas et qu’il est abusif et irréaliste d’exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité afin de plus présenter de manco.

8.4. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.10.2024 [5A_59/2024] cons. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_456/2022] cons. 5.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 cons. 5.6, JdT 2022 II 143 ; arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).

La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 cons. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 5.1).

8.5. En l’espèce, l’appelant ne prétend pas qu’il aurait, devant le Tribunal civil, conclu à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse et fourni les allégués et les moyens de preuve nécessaires à l’appui. Dans sa réponse du 22 octobre 2024 et dans ses observations du 26 novembre 2024, il a au contraire lui-même retenu un montant net de 3'200 francs, 13e salaire compris, au titre du revenu de l’épouse (en relevant toutefois dans l’écriture du 26.11.2024 qu’« au vu de l’âge des enfants et de la séparation, il appart[ena]it à [l’épouse] d’augmenter sa capacité de gain, afin de couvrir son propre entretien et celui des enfants »). Dans son écriture du 17 décembre 2024, il n’a pas abordé la question du revenu de l’épouse.

Le grief est infondé, à mesure que depuis la séparation, l’épouse a déjà fait l’effort d’augmenter son taux d’activité de 20 % et que l’appelant n’explique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que son épouse aurait la possibilité effective d’augmenter son taux d’activité, compte tenu notamment du marché du travail, que ce soit auprès de son employeur actuel ou auprès d’un nouvel employeur. Et pour cause, puisque cette question n’a pas fait l’objet d’allégués suffisants et que la procédure probatoire n’a donc pas porté sur ce point.

  1. Frais de déplacement

9.1. a) Le Tribunal civil a admis au titre de charge de l’épouse des frais de déplacement de 59 francs, avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 29.

b) L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte du rabais de 171 francs par année dont bénéficient les habitants de la Commune de X.________ sur l’abonnement annuel Onde Verte pour les zones 10 et 11, alors que l’intimée avait admis bénéficier de ce rabais lors de son interrogatoire. Selon lui, c’est dès lors un montant de 43 francs par mois ([684 – 171] : 12 = 42.75) qui aurait dû être retenu à ce titre.

c) L’intimée admet le bien-fondé de ce grief. Les frais de déplacement de l’épouse seront dès lors pris en compte à hauteur de 43 (et non 59) francs par mois.

9.2. a) Le Tribunal civil a admis au titre de charge de l’épouse un montant de 321 francs sous le libellé « leasing », avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 6/10.

b) L’appelant reproche au premier juge d’avoir intégré au budget de l’épouse ce poste correspondant au financement de l’acquisition d’un vélo électrique, sans motiver sa décision sur ce point et alors que ce poste avait été contesté par l’époux. Il fait valoir que cette charge n’aurait pas dû être retenue, car elle n’est pas nécessaire à l’entretien de la famille, qu’elle disparaîtra au plus tard en août 2025, à l’échéance du contrat, et que lui-même n’avait plus constaté la présence de ce vélo, qui avait donc peut-être été vendu.

c) L’intimée objecte que le « leasing » a été contracté durant la vie commune, d’un commun accord entre les parties, que la charge correspondante est durable et que ce vélo « est utilisé régulièrement dans l’intérêt de la famille », de sorte qu’il est « parfaitement normal de tenir compte de cette charge effective dans l’établissement global des charges de la famille ».

d) Des frais de véhicule privé dont l’usage n’est pas indispensable selon le minimum vital du droit des poursuites peuvent être pris en considération plus largement dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut en aller de même lorsque l’usage du véhicule par un parent est lié à la présence d’enfants à transporter (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., p. 225 et les réf. cit.). En l’espèce, par simplification, on partira du principe que tous les frais de déplacement relèvent du minimum vital (déplacements professionnels et déplacements nécessités par la présence des enfants).

En l’espèce, il faut donner acte à l’appelant que le juge civil n’a pas respecté son droit d’être entendu en ne motivant pas à satisfaction de droit sa décision sur ce point, par le seul renvoi à la pièce, alors que le principe de la prise en compte du poste était litigieuse. Sur le fond, il ressort du contrat déposé que ce dernier a été conclu pour financer un vélo cargo à assistance électrique et que les mensualités de 320 francs dues commençaient le 1er novembre 2023, avec une durée de 24 mois. Ce contrat a été conclu lors de la vie commune des parties, d’une part, et il servait vraisemblablement les intérêts de la famille, d’autre part, étant donné que le véhicule en question est « conçu pour le transport de fret ou de personnes » (facture n° 5805), soit notamment le transport des courses et/ou des enfants. L’usage d’un véhicule de ce type, en sus de l’abonnement de transports publics, se justifie sous l’angle du minimum vital du droit des poursuites, compte tenu de la présence des enfants. Quand bien même le paiement du vélo est échelonné entre novembre 2023 (1re échéance) et septembre 2025 (dernière échéance), on continuera d’admettre après cette date, dans le budget de l’épouse – comme dans celui de l’époux (v. infra cons. 14) –, un montant total de 364 francs par mois (43

  • 321) pour les frais de déplacement. Cela se justifie eu égard à la durée de vie prévisible d’un vélo cargo électrique, d’une part, et du fait qu’un tel véhicule ne parait pas forcément adapté à long terme, en présence de deux enfants, vu les besoins de ceux-ci, d’autre part. La prise en compte de la charge est justifiée, en ce sens qu’il est clair que l’épouse aura durablement et effectivement des frais (à première vue comparables à ceux du mari) pour se déplacer avec les enfants et pour les besoins du ménage, ce d’autant plus que le mari reconnaît pour lui-même la nécessité d’un véhicule automobile pour les activités avec les enfants.
  1. Prime d’assurance-maladie de base

L’époux allègue que l’épouse a, sans le consulter, résilié pour le 1er janvier 2025 les contrats d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il sollicite le dépôt des nouvelles polices.

L’épouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 435.50 francs par mois depuis le 1er janvier 2025. Par simplification, c’est ce montant qui sera pris en compte (en lieu et place des 548 francs retenus par le premier juge).

  1. Paiement effectif du loyer

L’époux met en cause le paiement effectif par l’épouse d’un loyer à ses parents pour l’appartement qu’elle occupe.

Avec sa réponse, l’épouse a déposé les justificatifs attestant du versement par ses soins de 1'475 francs par mois à ses parents depuis mai 2023. Ce montant correspond à celui du loyer mensuel brut selon le contrat de bail déposé. On retiendra donc que l’épouse paie effectivement à ses parents le loyer convenu pour l’appartement qu’elle occupe. Le premier juge a bien retenu un loyer de 1'475 francs pour l’appartement correspondant (1'031 francs pour l’épouse

  • 222 francs pour C.________ + 222 francs pour D.________).

B. Situation du mari

  1. Revenu

12.1. Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, l’époux a déclaré qu’il travaillerait à un taux d’activité plus bas (90 % au lieu de 100 % précédemment) dès le 1er janvier 2025, qu’il essayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans et que c’était l’une des raisons pour lesquelles il avait changé d’employeur une année et demie plus tôt. L’épouse a pour sa part déclaré lors de son propre interrogatoire qu’elle ignorait jusqu’à l’audience que son mari avait sollicité une baisse de son taux de travail, propos que l’instance précédente a jugés convaincants. Le premier juge a par ailleurs considéré comme surprenant que le mari n’ait pas mentionné cet élément lors de l’audience du 23 octobre 2024. En tout état de cause, une réduction volontaire du taux d’activité de l’époux n’était pas admissible, dans la mesure où la prise en charge des enfants – dont l’époux demandait la ratification – avait été discutée le 23 octobre 2024 sans qu’il soit fait référence à un changement de taux d’activité du mari, pourtant survenu à peine trois mois plus tard. La baisse ne s’inscrivait ainsi pas dans un projet familial servant l’intérêt des enfants, mais relevait d’une convenance personnelle du mari, lequel n’avait d’ailleurs pas expliqué « comment il obtiendrait son demi-jour ou en quoi cette réduction de taux lui permettrait de passer davantage de temps avec les enfants ». En conséquence, le Tribunal civil a imputé à l’époux, à compter du 1er janvier 2025, un revenu hypothétique correspondant au revenu effectivement réalisé par l’intéressé avant cette date.

12.2. L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte le fait que selon son employeur, la réduction du taux d’activité avait été « scellée en décembre 2023 », soit avant la séparation des parties, et qu’une fois cette décision prise, lui-même n’avait plus la possibilité de la faire modifier. Son nouveau taux d’activité lui permettait en outre « de travailler à 100 % durant toute l’année et ensuite de compenser ce taux supplémentaire en jours de vacances supplémentaires avec ses enfants ». À défaut, « les parties seraient contraintes d’inscrire les enfants dans des camps ou structures pendant les vacances et cela engendreraient (sic) des coûts qui dépasseraient largement les 10 % de réduction du taux ». Finalement, dans la mesure où il travaillait à un taux supérieur à 75 % et que l’entretien de la famille était assuré, le premier juge ne pouvait pas lui imputer un salaire supérieur.

12.3. L’intimée reproche à l’appelant d’avoir admis tout au long de la procédure qu’il travaillait à 100 %, avant de « sort[ir] soudainement de son chapeau une diminution du taux de travail de 10 % ». Selon elle, la diminution du taux d’activité de l’appelant est intervenue « en cours de procédure, de manière tout à fait imprévisible et peu crédible » et le document de l’employeur produit est « douteux » et ne correspond pas à la réalité, en ce sens que l’époux travaille toujours à un taux de 100 %.

12.4. Le 26 novembre 2024, soit la veille de l’audience du 27 novembre 2024, l’époux a allégué que son taux d’activité passerait de 100 à 90 % le 1er janvier 2025, que ce changement avait été convenu avec son employeur une année plus tôt et que son employeur avait « pris des mesures organisationnelles qui ne peuvent être changées ». À l’appui, il déposait une lettre de la banque CLER datée du 15 novembre 2024, adressée à lui-même et ayant le contenu suivant : « Par la présente, nous vous confirmons que notre collaborateur, B.________, nous a sollicité (sic) en date du 05 décembre 2023 afin de convenir de réduire son taux d’activité de 100 % à 90 % dès 01 (sic) janvier 2025. Nous avons donc validé sa demande ».

La pièce déposée ne prouve pas que l’époux aurait, durant la vie commune, informé son épouse de son intention de solliciter de la part de son employeur une baisse de son taux d’activité à partir du 1er janvier 2025, et encore moins que son épouse aurait approuvé une telle demande. À cela s’ajoute encore que si l’époux était effectivement convenu avec son employeur, le 5 décembre 2023, d’une diminution de son taux d’activité à compter du 1er janvier 2025, il n’aurait sans doute pas manqué d’alléguer ce changement futur et certain dans sa réponse du 22 octobre 2024, ce qu’il n’a toutefois pas fait. De même, la déclaration de l’époux, faite durant son interrogatoire, selon laquelle il essayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans (outre qu’elle est tardive) n’est pas crédible, en ce sens que s’il avait fait des demandes en ce sens, l’époux disposerait de moyens de preuve (écrits ; témoignages). À cela s’ajoute encore que si l’époux avait la volonté de travailler à 90 % depuis novembre 2020 ou novembre 2021, on ne voit pas pourquoi il a demandé le 5 décembre 2023 à son employeur une telle baisse non pas dès que possible, mais à partir du 1er janvier 2025. Vu ces circonstances, il faut retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que la réduction du taux d’activité du mari dès le 1er janvier 2025 n’a pas été décidée d’entente entre les époux durant la vie commune, mais par l’époux unilatéralement et par convenance personnelle, en sachant – vu la situation de déficit de son épouse et de ses enfants – que cela était de nature à réduire le montant des contributions d’entretien dues à ses enfants et à son épouse. Un tel choix ne saurait être protégé, au premier motif que son auteur contrevient à son obligation de se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC) et au second motif que selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il lui incombera d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 08.05.2025 [5A_288/2024] cons. 4.3 et les réf. cit.). Une telle imputation se justifie d’autant plus lorsque les enfants crédirentiers sont âgés respectivement de 10 et 6 ans. Dans le cas d’espèce, l’appelant, qui était représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait en effet ignorer, depuis le début de la procédure, que même en cas de garde partagée, il devrait s’acquitter de contributions d’entretien envers ses enfants, puisque son épouse travaillait à temps partiel, percevait un revenu plus faible que le sien et devait supporter des charges supérieures à ses revenus. Or l'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière de la famille est serrée, comme c’est le cas en l’espèce (arrêt du TF du 27.01.2022 [5A_1026/2021] cons. 4.3 et les réf. cit.), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du TF du 08.06.2021 [5A_1040/2020] cons. 3.1.1 et les réf. cit.). En l’espèce, l’épouse a respecté ses obligations en augmentant son taux d’activité après la séparation, au contraire du mari, qui a choisi de le réduire.

Il y a d’autant moins lieu de revoir à la baisse le montant du revenu de l’époux retenu par le premier juge qu’avec son mémoire d’appel, l’époux a déposé un contrat de « Crédit à la consommation Cornèrcard » daté du 10 février 2025 (à noter que cette date est postérieure à celle de la diminution effective du taux d’activité de l’époux), signé de sa main et dont il ressort que son revenu mensuel net s’élève à 7'469.58 francs « après déduction des cotisations sociales telles que AVS, AI, APG, AC, AA, caisse de pension, etc., y compris allocations familiales, autres allocations, etc. », plus 690 francs de « Revenu accessoire », soit un revenu mensuel total net de 8'159.58 francs.

Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, l’époux a répondu le 20 mai 2025 qu’il avait fourni à son cocontractant « ses fiches de salaire de l’année 2024 » et que c’est sur cette base que son budget avait été établi. Quant au « Revenu accessoire », il correspondait « aux allocations pour enfant et aux allocations familiales, à savoir 2 x 220.- + 250.- = 690.- ».

L’intégralité des fiches de salaire de l’époux pour l’année 2024 ne figure pas au dossier, l’intéressé n’ayant déposé que les fiches de salaire relatives aux mois de mars à août 2024, soit six mois. Suite à l’interpellation du juge instructeur, l’époux n’a pas déposé son certificat annuel de salaire pour l’année 2024, ni les six fiches mensuelles de salaire manquantes. De la prise de position de l’époux du 20 mai 2025, on pourrait déduire que l’intégralité des fiches de salaire de l’époux pour l’année 2024 a été fournie à l’organe de crédit, d’une part, et, d’autre part, qu’il en ressort que l’époux a perçu en 2024 un salaire mensuel net moyen de 7'469.58 francs. Après ajout du montant de l’allocation complémentaire de 250 francs (v. infra cons. 14.3), cela ferait un salaire net moyen total de 7'719.58 francs par mois. Vu l’activité de conseiller opérations liées à la clientèle privée exercée par le recourant au service d’un établissement bancaire, il est possible qu’une partie de la rémunération de l’intéressé pour l’année 2024 corresponde au versement de bonus ou d’autres avantages n’apparaissant pas sur les seules six fiches mensuelles de salaire déposées devant le premier juge. En l’absence d’informations sur la nature des versements supplémentaires et leur caractère éventuellement variable, on s’en tiendra au montant retenu par le premier juge.

Enfin, l’argument financier avancé par l’appelant, soit le fait que les enfants devraient être placés dans des structures d’accueil durant les vacances, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires, ne change rien à ce qui précède, dès lors que les frais supplémentaires en question ne sont ni chiffrés, ni rendus vraisemblables. Sur ce dernier point, l’appelant n’a allégué en première instance (dans sa réponse du 22.10.2024 notamment) aucun coût supplémentaire de placement des enfants dans des structures d’accueil durant les vacances, qui serait dû au fait que lui-même travaillait à temps plein. L’existence de tels coûts supplémentaires est d’autant moins vraisemblable qu’il ressort de l’accord passé entre les époux le 23 octobre 2024 que les grands-parents tant maternels que paternels prennent régulièrement en charge C.________ et D.________. Finalement, l’époux admet lui-même qu’il répercuterait la diminution de son taux d’activité sur ses jours de vacances et non en se rendant plus disponible durant la semaine, par exemple pour faciliter le déroulement de la garde partagée. Dans cette optique et par parallélisme avec la mère, une diminution du taux d’activité aurait pu être appréhendée différemment, mais ce n’est pas le motif et l’aménagement invoqués.

  1. Prime d’assurance-maladie de base

13.1. L’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte ses primes d’assurance-maladie de base de 2024, alors qu’il a retenu celles de 2025 pour l’épouse et les enfants. Il invoque comme fait nouveau que sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 434.45 francs par mois en 2025 et dépose à l’appui un certificat d’assurance du 8 octobre 2024.

13.2. L’appelant est malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte une pièce que lui-même s’est abstenu de fournir au Tribunal civil, alors qu’il aurait pu le faire avec son écriture du 17 décembre 2024 (v. supra Faits, C/g). Vu que les pièces et moyens de preuve nouveaux sont recevables sans conditions dans la présente procédure (on doute que l’intention du législateur ait été d’offrir au parent débirentier d’obtenir une réduction des contributions d’entretien dues aux enfants en déposant en appel des pièces qu’il aurait pu produire en première instance en faisant preuve de la diligence imposée par les circonstances, mais c’est le résultat de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut et désormais de la loi), on tiendra compte plus loin de la nouvelle prime.

  1. Frais de déplacement

14.1. a) Dans son écrit du 22 octobre 2024, l’époux a allégué un montant de 110 francs au titre de « Frais d’acquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19) », sans mentionner de frais de leasing, d’assurance ou de taxe. Dans son écrit du 26 novembre 2024, il a allégué un poste « Frais d’acquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19) » de 114 francs par mois, sans mentionner de frais de leasing, d’assurance ou de taxe. Dans son écrit du 17 décembre 2024, il n’a pas évoqué la question du coût effectif de ses déplacements professionnels. Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, l’époux a déclaré qu’il se rendait en voiture à son travail et à ses déplacements professionnels ; que son véhicule, âgé de 16 ans et accusant plus de 255'000 kilomètres, était stationné devant chez lui depuis plus d’une semaine parce qu’il ne fonctionnait plus ; que son garagiste lui avait dit qu’il n’était pas réparable ; que lui-même examinait la possibilité d’un leasing sans apport.

b) Dans sa demande du 12 septembre 2024 et dans ses observations du 9 décembre 2024, l’épouse a pour sa part admis un montant de 60 francs par mois pour les déplacements du mari.

c) Le premier juge a retenu un montant de 115 francs par mois à titre de frais de déplacement de l’époux, avec pour seule motivation : « méthode "60 cts / km" ».

14.2. a) L’épouse conteste ce poste, en alléguant que l’époux se rend habituellement sur son lieu de travail à vélo ou en scooter, et « très exceptionnellement » en voiture. Selon elle, la prise en compte au titre des frais y relatifs d’un montant supérieur à 80 francs par mois n’est pas admissible, à mesure que dans l’annexe 2 de la déclaration d’impôts des parties produite avec la demande, c’est un montant annuel de 960 francs qui était déclaré au titre des frais de déplacement professionnels du mari (à noter que le moyen de transport déclaré est l’« auto »).

b) L’époux fait valoir que l’épouse tente de substituer son appréciation à celle du premier juge, sans fournir une argumentation convaincante.

c) Le grief de l’épouse est infondé, à mesure que ce sont les charges effectives et réellement supportées par les personnes concernées qui doivent être prises en compte. Or l’épouse ne prétend pas que (et elle n’explique a fortiori pas pour quelles raisons) le coût effectif des déplacements professionnel de l’époux serait de 80 (et non 115) francs par mois en moyenne. En effet, le montant fiscalement déductible au titre des déplacement professionnel d’un contribuable est une chose et les coûts effectifs des déplacements professionnels de ce contribuable en sont une autre, même si usuellement le contribuable essaie d’obtenir la déduction la plus haute possible. Faute toutefois pour l’épouse d’expliquer quel est le trajet à prendre en compte, combien de déplacements il faut prendre en compte respectivement en vélo, en scooter et en voiture, pour quelles raisons, et comment elle chiffre les coûts effectifs correspondants, la motivation de l’appel est insuffisante sur ce point.

14.3. a) Dans son appel, l’époux rappelle ses déclarations lors de l’audience du 27 novembre 2024 et allègue avoir « besoin d’un véhicule pour se rendre au travail et faire des activités avec ses enfants » et avoir acquis un nouveau véhicule en le finançant par un crédit à la consommation. Il dépose le contrat de « Crédit à la consommation Cornèrcard » cité plus haut (cons. 12.5), valable à partir du 27 mars 2025 et portant sur un prêt de 47'000 francs, remboursable en 84 mensualités de 736.50 francs, pour un total de 61'866 francs.

b) L’appelant reproche en outre au Tribunal civil de ne pas avoir retenu, sans motivation, le loyer du garage qu’il louait pour un montant de 130 francs par mois. Il relève que dans le village de Y.________, les possibilités de parcage sur la voie publique sont « pratiquement impossibles ». Le premier juge ayant admis qu’il avait besoin de sa voiture pour ses trajets professionnels, il devait en conséquence admettre le loyer du garage.

14.4. L’intimée allègue que l’époux « se déplace principalement en scooter et à vélo pour se rendre sur son lieu de travail » et que son ancien véhicule se trouve encore actuellement à son domicile. Elle observe que l’époux n’a pas allégué de frais de parking dans le centre-ville de X.________, ni prouvé que son ancien véhicule aurait été en panne et serait irréparable. Selon elle, l’époux n’a pas besoin d’une voiture pour se rendre sur son lieu de travail, mais peut s’y rendre en scooter, en vélo ou en transport public ; il ne se justifie pas qu’il prenne une voiture en leasing et même si tel était le cas, les mensualités de 736.50 francs sont largement trop élevées, vu la situation de la famille, et devraient donc être réduites selon l’appréciation de la Cour. De l’avis de l’épouse, l’époux a contracté un leasing dans le but de diminuer sa capacité contributive au maximum, dans la perspective de la procédure de séparation.

14.5. a) Les frais de déplacement peuvent être inclus dans le minimum vital si l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à l’époux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas d’espèce, où une partie n’avait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles étaient excessifs (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4, auquel l’appelant se réfère lui-même). Il faut tenir compte dans ce cadre de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt du TF du 01.02.2016 [5A_557/2015] cons. 4.2, qui se réfère à ATF 140 III 337 cons. 5.2).

b) En l’espèce, l’épouse admet que l’époux disposait d’un véhicule automobile du temps de la vie commune. Dès lors qu’ont été comptés dans le budget de l’épouse les coûts effectifs relatifs à l’abonnement de transport public deux zones, d’une part, et à l’usage d’un vélo cargo électrique permettant de véhiculer les enfants et de transporter les courses, d’autre part, on peut compter dans le budget du mari les coûts raisonnables liés à l’usage d’une voiture.

c) Cela étant, les simples déclarations de l’époux ne suffisent pas à rendre vraisemblable que le véhicule utilisé durant la vie commune serait tombé en panne, d’une part, et qu’il ne serait pas réparable, d’autre part. L’époux, qui prétend avoir consulté un garagiste, aurait pu déposer un écrit de ce garagiste confirmant ces déclarations ; il ne l’a pas fait. Ensuite, les pièces déposées par l’époux ne renseignent pas sur le ou les objet(s) qui aurai(en)t, dans les faits, été financé(s) par le prêt accordé. Si l’époux avait effectivement acheté ou pris en leasing une voiture, il aurait été en mesure de déposer le contrat y relatif ; il ne l’a pas fait. Quant aux coûts de déplacement effectifs de l’époux, on ne peut que s’étonner que l’intéressé évalue ce poste à 982 francs au stade de l’appel (115 francs retenus par le premier juge + 130 francs pour la location d’un garage + 737 francs pour la prétendue acquisition d’un nouveau véhicule), alors qu’il l’évaluait à 240 francs (« Loyer de garage (obligatoire) » de 130 francs + « Frais d’acquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.50 x 22) ») le 22 octobre 2024. À cela s’ajoute encore que compte tenu de la situation financière des parties, il est tout à fait déraisonnable de la part de l’époux débirentier de s’engager, après la séparation, à payer 736.50 francs par mois pour financer l’achat d’une voiture.

Concernant le garage loué par l’époux à Y.________ à compter du 1er octobre 2024 pour 130 francs par mois, l’intéressé avait allégué cette charge dans sa réponse et déposé à l’appui le contrat de bail y relatif. En ne traitant pas cette question, le juge civil n’a pas respecté son devoir de motivation. Cela étant, l’époux n’a pas rendu vraisemblable qu’il lui serait impossible de garer gratuitement sa voiture à Y.________. On saurait d’autant moins admettre un tel fait qu’il existe à première vue des alternatives de parcage payant moins onéreuses que la location d’un garage (macaron de parcage) et que la location d’un garage parait au surplus disproportionnée, en fonction des moyens financiers de la famille, puisque le loyer y relatif de 130 francs excède l’excédent de 75.30 francs (v. infra cons. 24).

En définitive, vu le flou régnant sur la manière dont l’époux se déplace à son travail et pour les besoins de ses enfants, on retiendra au titre des frais de déplacement de l’intéressé une charge mensuelle totale de 364 francs. Cette charge, qui correspond à celle retenue pour l’épouse (v. supra cons. 9), permet à première de vu de couvrir l’amortissement d’une voiture de catégorie raisonnable et adaptée aux besoins de l’époux et de ses enfants, les frais d’assurance, l’impôt sur le véhicule et le coût du carburant nécessaire.

C. Situation des enfants

  1. Frais de garde

15.1. Le premier juge a retenu des « frais de garde » de 175 francs pour C.________ et de 355 francs pour D., en renvoyant à la pièce D. 2/9, soit une facture relative aux coûts d’accueil parascolaire de C. et de D.________ en juin 2024.

15.2. a) L’épouse reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de l’actualisation des frais de garde de C.________ et de D.________ en fonction des pièces qu’elle avait déposées lors de l’audience du 27 novembre 2024, soit « les nouvelles factures de parascolaire, avec nouveau tarif dès lors (sic) mois d’octobre 2024 ». Dès octobre 2024, il convient selon elle de fixer les frais de garde mensuels à 208.35 francs pour C.________ et à 453.53 francs pour D.________.

b) L’époux objecte que la pièce déposée le 27 novembre 2024, soit la facture relative aux coûts d’accueil parascolaire de C.________ et de D.________ en octobre 2024, inclut des frais extraordinaires relatifs à la période des vacances scolaires d’automne, et qu’après déduction de ces frais (22.48 + 32.22 francs pour C.________ ; 67.44 + 57.32 francs pour D.________), on parvient à un total de 511.44 francs, inférieur à celui ressortant de la facture relative au mois de juin 2024.

15.3. En ignorant purement et simplement les pièces D. 30/21 et 30/22, sans expliquer pour quelles raisons il ne les prenait pas en compte, le premier juge a failli au devoir de motivation qui lui incombait. La Cour se rallie sur ce point au raisonnement de l’époux, auquel l’épouse n’a d’ailleurs rien objecté. En effet, sur la pièce D. 30/22, il est précisé que les coûts identifiés par l’époux correspondent à des frais supplémentaires pour l’accueil pendant la période des vacances. Après déduction de ces coûts supplémentaire, les frais de parascolaire en octobre 2024 totalisent 182.65 francs pour C.________ et 328.77 francs pour D.. La pièce invoquée ne justifie dès lors pas de revoir à la hausse l’un ou l’autre des frais de garde arrêtés par le premier juge. On s’y tiendra donc, étant précisé qu’ils correspondent aux montants admis par l’époux dans son écriture du 22 octobre 2024 et non contestés en appel, et qu’ils correspondent donc vraisemblablement à la part moyenne et effective des frais de garde de C. et de D.________ à la charge des parties.

  1. Primes d’assurance-maladie de base

L’époux a allégué que l’épouse a, sans le consulter, résilié pour le 1er janvier 2025 les contrats d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.

L’épouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que les primes mensuelles d’assurance-maladie de base s’élèvent depuis le 1er janvier 2025 à 90.25 francs pour chacun des enfants. Par simplification, ce sont ces montants qui seront pris en compte (en lieu et place des 141 francs par enfant retenus par le premier juge).

  1. Allocations familiales et allocations complémentaires

17.1. L’époux reproche au premier juge d’avoir arrêté le montant de son salaire net pour une activité à temps plein à 7'216 francs. Selon lui, le premier juge aurait dû déduire du montant net de 7'406 francs, ressortant des fiches mensuelles de salaire déposées, 440 francs correspondant aux « Allocations pour enfants et de formation » et 250 francs correspondant à l’« Allocation familiale » selon les mêmes fiches, soit un revenu mensuel net de 6'716 francs.

17.2. L’épouse reproche pour sa part au premier juge des erreurs de calcul et/ou de raisonnement dans la prise en compte des allocations familiales.

Concrètement, le premier juge a arrêté l’entretien convenable des enfants à respectivement 1'162 (C.) et 1'142 francs (D.), sous déduction des allocations familiales de 240 francs par enfant. Dans la suite de son raisonnement, il a constaté que le père prenait en charge directement une demi-part du minimum vital de chaque enfant (500 francs au total), leurs primes d’assurances maladie de base et complémentaires (320 francs au total) et leurs frais de logement chez lui (490 francs au total), mais il a omis de prendre en compte à ce stade les allocations familiales perçues par le père. À mesure que la décision querellée prévoit que l’époux « conserve les allocations familiales », le Tribunal civil aurait dû tenir compte des allocations familiales à hauteur de 480 francs pour les deux enfants dans la prise en charge effective, en déduction des coûts directs assumés par le père, c’est-à-dire retenir que la prise en charge effective et globale pour les deux enfants par le père s'élève à 830 francs (500 + 320 + 490 – 480). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), le solde à prendre en charge de 994 francs, retenu par le premier juge, est inférieur de 480 francs (soit le montant des « allocations familiales oubliées dans l’établissement dans (sic) la prise en charge effective par le père ») à la charge effectivement assumée par la mère.

17.3. En premier lieu, il convient de distinguer le sort à réserver aux allocations familiales de celui à réserver aux allocations complémentaires : alors que les premières doivent être portées en compte dans le revenu de l’enfant (et par conséquent déduites du revenu net du parent qui les perçoit, contrairement à ce qu’a fait le premier juge), les secondes doivent être portées en compte dans le revenu du parent salarié concerné (arrêts de la Cour de céans du 02.09.2024 [CACIV.2024.33] cons. 4.3 ; du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2). Comme exposé dans l’arrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2018 (CACIV.2018.48, cons. 5d) et selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 in RJN 2002 p. 68, p. 70 cons. 4), il est en effet nécessaire de distinguer les « prestations sociales pour enfants », lesquelles entrent dans le champ d’application de l’article 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les allocations complémentaires versées aux employés de l’État de Neuchâtel doivent leur profiter, puisqu’elles remplacent une allocation de ménage ; l’intention du législateur n’était pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans l’accomplissement de leurs obligations familiales ; l’allocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement de l’employé public (arrêt de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7) ; elles entrent dès lors dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à l’enfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immelé in : CPra Matrimonial, n. 63 ad art. 176 CC et les réf. cit.). Ce raisonnement s’applique par analogie aux travailleurs du secteur privé à qui l’employeur verse, en plus des allocations familiales au sens strict, des allocations complémentaires (arrêts de la Cour de céans du 05.09.2019 [CACIV.2019.55] cons. 4 ; du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).

En application de ces principes, le premier juge aurait dû retenir pour l’époux un salaire net de 6'966 francs (7'406 – 440) jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 6'926 francs (7'406 – 480), vu l’augmentation des allocations familiales à compter du 1er janvier 2025. Cette erreur de méthode sera corrigée plus loin. Par simplification, on se réfèrera uniquement aux chiffres dès le 1er janvier 2025.

D. Synthèse

  1. Vu ce qui précède, la situation des membres de la famille doit être arrêtée comme suit, selon les règles du minimum vital du droit des poursuites :

le mari se voit imputer un revenu hypothétique de 6'926 francs, incluant les allocations complémentaires, mais non les allocations familiales (v. supra cons. 12 et 17) et ses charges totalisaient 3'480.45 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 434.45 francs [v. supra cons. 13] ; frais de déplacement de 364 francs [v. supra cons. 14] ; frais de repas de 192 francs), d’où un disponible de 3'445.55 francs (3'445 francs en chiffres ronds) ;

l’épouse réalise un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisent 3'295.50 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; prime LAMal de 435.50 francs [v. supra cons. 10] ; frais de déplacement de 364 francs [v. supra cons. 9] ; frais de repas de 115 francs), d’où un manco de 96.50 francs (97 francs en chiffres ronds) ;

l’entretien convenable de C.________ s’élève à 1'092.25 francs (1'093 francs en chiffres ronds), soit des charges totalisant 1'332.25 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v. supra cons. 16] ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;

l’entretien convenable de D.________ s’élève à 1'072.25 francs (1'073 francs en chiffres ronds), soit des charges de 1'312.25 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v. supra cons. 16] ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.

Dès lors que la famille jouit à ce stade d’un disponible de 1'182 francs (3'445 – 97 – 1'093 – 1'073), il se justifie d’établir sa situation selon les règles du minimum vital du droit de la famille.

VI. Taux de prise en charge des enfants par chaque parent

  1. a) L’épouse conteste la prise en charge effective des enfants établie par le premier juge, à savoir 50 % par chaque parent. Sur la base de l’accord intervenu le 23 octobre 2024 entre les parties, relatif à la garde des enfants, elle estime prendre en charge les enfants 60 % du temps, contre 40 % pour l’époux. Elle illustre son propos par le tableau suivant, déjà produit en première instance :

Selon elle, le minimum vital des enfants et la part du disponible leur revenant doivent être répartis selon la prise en charge effective.

b) L’époux objecte que le tableau produit donne une vision tronquée de la réalité, dans la mesure où la subdivision en trois parties « matin », « journée » et « soir » donne l’impression qu’il s’agit de trois parts égales, ce qui n’est pas le cas. L’épouse tente d’arguer que sa prise en charge les jeudis à midi et parfois l’après-midi constitue un motif suffisant pour considérer que sa prise en charge est supérieure à la sienne, ce qui est faux. Selon lui, « [i]l y a 168 heures dans une semaine, dans un modèle de garde partagée parfait », chacun des parents prenant en charge les enfants durant 84 heures ; à supposer qu’un des parents prenne en charge les enfants deux heures de plus par semaine (i.e. les repas du jeudi), cela représenterait sur une semaine une différence de moins de 2 %.

c) La prise en charge en nature d’enfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusqu’au début de l’école / journée du début à la fin de l’école / soir après la sortie de l’école) sur une durée de 14 jours (arrêt du TF du 09.03.2022 [5A_117/2021] cons. 4.4). Sur le principe, la réflexion de l’épouse est donc pertinente. Cela étant, le tableau proposé par l’épouse ne correspond pas entièrement à la situation effective, notamment parce que l’accord prévoit que les enfants vivent « du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir », et qu’ils passent le week-end jusqu’au dimanche soir après le souper une semaine sur deux avec chaque parent. La garde partagée prévue par l’accord s’illustre comme suit, à supposer que l’épouse ait congé chaque jeudi (épouse en noir ; mari en blanc ; une plage partagée par moitié en gris) :

Jour/ Période

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

1

2

3

Dans le tableau ci-dessus, la période 1 comprend le réveil des enfants, le petit-déjeuner et la matinée ; la période 2 le repas de midi et l’après-midi ; la période 3 celle du repas du soir et de la soirée et du coucher des enfants.

Sur une durée de 14 jours, les 28 repas de midi et du soir sont pris à raison de 15,5 chez la mère et 12,5 chez le père, soit une proportion de 55 % (mère) / 45 % (père). Cette proportion se retrouve dans la durée de la prise en charge globale, qui est de 23 plages chez la mère et 19 chez le père, sur les 42 plages comprises dans les 14 jours.

Tel qu’il est formulé, l’accord des parties ne permet pas de comprendre si l’épouse a congé tous les jeudis, comme cela se déduit du tableau qu’elle présente. Dès lors que dans sa réponse, l’époux n’a pas soulevé que tel ne serait pas le cas, on s’en tiendra à cette clé de répartition.

d) Il découle de cette prise en charge que l’époux prend directement en charge 45 % du minimum vital de chaque enfant.

VII. Charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille

  1. Primes d’assurance-maladie complémentaires

20.1. a) L’époux a allégué que l’épouse a, sans le consulter, résilié pour le 1er janvier 2025 les contrats d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.

b) L’épouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que, depuis le 1er janvier 2025, la prime d’assurance-maladie complémentaire s’élève à 35.25 francs par mois pour elle-même. Aucune pièce n’a été fournie en rapport avec C.________ et/ou D.________. C’est la situation au 1er janvier 2025 qui sera prise en compte (donc sans primes d’assurance complémentaire pour les enfants).

20.2. a) L’époux reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa prime d’assurance-maladie complémentaire, sans explication, et alors qu’il a pris en compte ce poste pour l’épouse.

b) Dans sa réponse, l’appelant avait allégué une prime d’assurance complémentaire de 22 francs par mois et produit la police d’assurance y relative. Les primes d’assurance-complémentaire étant admises pour l’épouse, il convient de les admettre pour l’appelant également.

  1. Primes d’assurance-vie et cotisation à un troisième pilier bancaire de l’époux

a) En première instance, l’époux a allégué parmi ses charges une prime d’assurance-vie par 333 francs par mois, ainsi qu’une cotisation à un 3e pilier bancaire de 255 francs par mois.

b) Le premier juge n’en a rien dit et n’a pas retenu les charges alléguées.

c) Selon la jurisprudence, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 5 ; du 13.12.2011 [5A_608/2011] cons. 6.2.3) ; il peut cependant en être tenu compte au moment de répartir l'excédent, dès lors qu'elles servent à la constitution d'une épargne (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 08.08.2022 [5A_973/2021] cons. 4.2 et la réf.).

d) En l'espèce, il ressort de la police déposée que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A a pris effet au 1er février 2023, avec une prime annuelle de 3'864 francs (soit 322 francs par mois). Dès lors que le contrat a été conclu durant la vie commune, d’une part, et qu’en cas de décès du preneur d’assurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, d’autre part, un correctif pourrait éventuellement être apporté à la règle de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes.

e) Concernant la prime de 255 francs par mois alléguée, il n’appartient pas à la juridiction d’appel de rechercher dans le dossier à quoi elle pourrait bien correspondre et s’il existe des pièces y relatives ; c’est à l’appelant qu’il appartenait de le faire, en précisant les raisons pour lesquelles cette prime devrait être prise en compte dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien. Il n’en a rien fait et cela scelle le sort du grief. Au surplus, les principes exposés ci-dessus excluent une prise en compte dans le budget de l’époux ; seul un correctif au stade de la répartition de l’excédent pourrait entrer en ligne de compte.

  1. Charges fiscales

22.1. Le revenu imposable de l’époux peut être arrêté à 45'964 francs, soit un revenu annuel de 83'112 francs (6'926 x 12) moins des déductions de 37'148 francs (pension annuelle pour l’épouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + frais de déplacement professionnels de 1'380 francs [115 x 12] + frais de repas de 2'304 francs [192 x 12] + forfait pour des frais professionnels de 2'500 francs + déduction pour l’assurance-maladie de 2'500 francs + cotisation au pilier 3A de 3'864 francs [322 x 12 ; v. supra cons. 21]). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour l’année 2025, personne seule) la charge fiscale annuelle peut être estimée à 7'180 francs, soit en arrondi 600 francs par mois.

22.2. Le revenu imposable de l’épouse peut être arrêté à 40'992 francs, soit des revenus de 68'748 francs (salaire de 38'388 francs [3'199 x 12] + pension annuelle pour l’épouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + allocations familiales de 5'760 francs [240 x 12 x 2]), moins des déductions de 27'756 francs (frais de déplacement professionnels de 516 francs [43 x 12] + frais de repas de 1'380 francs [115 x 12] + forfait pour des frais professionnel de 2'000 francs + déduction pour l’assurance-maladie de 4'100 francs + frais de garde de 6'360 francs [(175 + 355) x 12] + déductions pour enfants de 13'400 francs). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour l’année 2024, pour personne avec deux enfants), la charge fiscale annuelle peut être estimée en arrondi à 2'300 francs, soit 192 francs par mois. Cette charge fiscale doit être répartie entre l’épouse à hauteur de 60 %, de C.________ à hauteur de 19 % et de D.________ à hauteur de 21 %, en proportion des revenus de chacun. Ainsi, la charge fiscale de l’épouse peut être estimée à 115 francs par mois, celle de C.________ à 37 francs et celle de D.________ à 40 francs.

22.3. Vu ce qui précède, les charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille totalisent 1'109.25 francs (charge fiscale du mari de 600 francs + charge fiscale de l’épouse de 115 francs + charge fiscale de C.________ de 37 francs + charge fiscale de D.________ de 40 francs + primes d’assurance-maladie complémentaires de l’époux de 22 francs et de l’épouse de 35.25 francs + frais de communication de 100 francs et d’assurance de 30 francs admis par le premier juge pour chacun des époux), soit un montant intégralement couvert par le disponible de 1'182 francs (v. supra cons. 18).

VIII. Contribution de prise en charge

  1. a) L’épouse reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que son déficit élargi au sens du droit de la famille devait être compris dans le budget des enfants sous la forme d’une contribution d’entretien. Elle rappelle que son cadet est âgé de 5 ans et qu’elle travaille à 70 %, soit plus que ce qui pourrait être exigé d’elle selon les paliers scolaires. Dans la mesure où toutes les plages horaires durant lesquelles elle ne travaille pas sont consacrées à la prise en charge des enfants, une contribution de prise en charge se justifie.

b) Aux termes de l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 cons. 3.3.3 ; 144 III 377 cons. 7.1.1 ; arrêt du TF du 29.08.2022 [5A_836/2021] cons. 4.1).

La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 cons. 7.1 et 7.1.2.2 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 8.4).

Si le déficit du parent gardien résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 8.5). De même, si un parent gardien exerce une activité professionnelle à temps plein, mais qu’il ne parvient pas à couvrir ses frais de subsistance, ce n’est pas la garde de l’enfant qui est la cause du déficit (Stoudmann, op. cit., p. 306 et 309 et les réf. cit.).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode ; ATF 144 III 377 cons. 7.1.2.2, 481 cons. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien (ATF 144 III 337 cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 02.12.2020 [5A_514/2020] cons. 3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 cons. 7.2 ; 144 III 377 cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 14.02.2023 [5A_507/2022] cons. 5.1).

Comme exposé ci-dessus (cons. 8.4), selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 cons. 5.2 ; 144 III 481 cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).

c) En l’espèce, l’appelante travaille à 70 %, elle prend en charge les enfants, dont le cadet est actuellement âgé de 6 ans, à raison de 55 % du temps (v. supra cons. 19) et accuse un manco mensuel de 246.75 francs (96.50 + 115 + 35.25). Comme elle l’admet elle-même, l’appelante travaille à un taux d’activité supérieur à ce qui pourrait être attendu d’elle et rien n’indique que si elle le voulait, elle aurait (compte tenu notamment du marché de l’emploi, de son âge, son état de santé, sa formation et son expérience professionnelle) la possibilité effective de travailler durablement à un taux supérieur à 70 % ou de réaliser durablement un revenu supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement. Il n’est dès lors pas établi, sous l’angle de la vraisemblance, que l’épouse aurait dû renoncer à une part de son revenu pour pourvoir assumer la prise en charge en nature de ses enfants, ni, en d’autres termes, que son déficit serait dû à sa prise en charge des enfants (à un taux bien inférieur à 100 %, qui est souvent la situation à examiner en lien avec la prise en charge). Partant, c’est avec raison que le Tribunal civil n’a pas compté de contribution de prise en charge.

IX. Fixation des contributions d’entretien

  1. Concrètement, au moyen de son salaire de 6'926 francs, l’époux :

a) paiera directement ses propres charges selon le minimum vital du droit de la famille, de 4'232.45 francs (minimum vital de 1’350 francs + frais de logement de 1'140 francs + prime LAMal de 434.45 francs [v. supra cons. 13] + frais de déplacement de 364 francs [v. supra cons. 14] + frais de repas de 192 francs + charge fiscale estimée à 600 francs [v. supra cons. 22.1] + prime d’assurance-maladie complémentaire de 22 francs [v. supra cons. 20.2] + frais de communication de 100 francs + frais d’assurance de 30 francs) ;

b) paiera directement 45 % du minimum vital de chaque enfant (v. supra cons. 19), soit 270 francs pour C.________ et 180 francs pour D.________, ainsi que les frais de logement des enfants prénommés chez lui-même (245 francs par enfant) ;

c) couvrira par le biais d’une contribution d’entretien le manco de l’épouse selon le minimum vital du droit de la famille, de 376.75 francs (revenu mensuel net de 3'199 francs – minimum vital de 1'350 francs – frais de logement de 1'031 francs – prime LAMal de 435.50 francs [v. supra cons. 10] – frais de déplacement de 364 francs [v. supra cons. 9] – frais de repas de 115 francs – charge fiscale estimée à 115 francs [v. supra cons. 22.2] – prime d’assurance-maladie complémentaire de 35.25 francs [v. supra cons. 20.1] – frais de communication de 100 francs – frais d’assurance de 30 francs).

Après prise en charge de ces postes, resteront à couvrir, au moyen de l’intégralité des allocations familiales (soit 480 francs), d’une part, et d’une partie du solde du revenu de l’époux par 1'376.80 francs (6'926 – 4'232.45 – 270 – 180 – 245 – 245 – 376.75), d’autre part :

d) la part de 55 % du minimum vital de C.________ chez sa mère (330 francs), les frais de logement de C.________ chez sa mère de (222 francs), la prime LAMal de C.________ (90.25 francs), les frais de garde de C.________ (175 francs) et sa charge fiscale (37 francs) ;

e) la part de 55 % du minimum vital de D.________ chez sa mère (220 francs), les frais de logement de D.________ chez sa mère (222 francs), la prime LAMal de D.________ (90.25 francs), les frais de garde de D.________ (355 francs) et sa charge fiscale (40 francs).

Au terme de l’opération, l’excédent s’élève à 75.30 francs (480 + 1'376.80 – 330 – 222 – 90.25 – 175 – 37 – 220 – 222 – 90.25 – 355 – 40).

Vu la faible quotité de cet excédent, que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A de l’époux a été conclu durant la vie commune, d’une part, et qu’en cas de décès du preneur d’assurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, d’autre part (v. supra cons. 21), et qu’en cas de garde partagée, la part d’excédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023 [5A_330/2023] cons. 4.2.3 et 4.2.4), il sera renoncé au partage de ce disponible. Les contributions d’entretien seront arrondies à 860 francs pour C.________, allocations familiales en sus (330 + 222 + 90.25 + 175

  • 37 + 50/2 = 854.25), 930 francs pour D.________, allocations familiales en sus (220 + 222 + 90.25 + 355 + 40 + 50/2 = 927.25) et 380 francs pour l’épouse.

X. Frais de première instance

  1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

25.1. Aux termes de l’article 106 CPC, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, soit notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

25.2. En l’espèce, le Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires à 1'400 francs, mis ceux-ci à la charge de chaque partie par moitié et compensé les dépens.

Les parties ne critiquent pas ce point du jugement querellé pour lui-même, c’est-à-dire indépendamment de leurs conclusions en appel.

Bien que l’appel entraîne une augmentation des contributions d’entretien globales (1'940 francs par mois en première instance, soit 1'620 francs plus les primes d’assurance-maladie des enfants totalisant 320 francs, l’époux conservant les allocations familiales ; 2'170 francs par mois en seconde instance, les allocations familiales devant être versées en sus), le règlement des frais par le Tribunal civil ne sera pas revu en appel, d’une part parce que les appels portent sur la seule question des contributions d’entretien, alors que la procédure concernait aussi l’attribution du domicile conjugal, l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________, leur garde, leur domicile et leurs frais extraordinaires, et d’autre part en raison du caractère familial du litige. Les chiffres 7 et 8 du dispositif querellé seront par conséquent confirmés.

XI. Frais et assistance judiciaire

  1. a) Vu le sort de la cause, d’une part, et le caractère familial du litige, d’autre part, l’entier des frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’époux. Ce dernier concluait en effet à ce que les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge soient revues à la baisse et elles sont finalement revues à la hausse, de sorte qu’il succombe intégralement. Quant à l’épouse, elle obtient globalement un montant proche de celui, global, réclamé. Dès lors que le partage par moitié des frais de première instance n’a pas été modifié en faveur de l’épouse, malgré le rejet de l’appel du mari et l’admission très large de celui de l’épouse (v. supra cons. 25.2), il se justifie de faire supporter au mari la totalité des frais de la procédure d’appel.

b) Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront fixés à 2'000 francs, dont 1'000 francs couverts par l’avance de frais fournie par le mari.

  1. L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

a) Une partie a droit à une telle assistance à condition qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).

Il ressort des considérants qui précèdent que les revenus de l’épouse ne lui permettent pas de faire face à ses frais de défense. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’elle disposerait d’une fortune pouvant être mise à disposition. L’assistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure d’appel.

b) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

En l’espèce, rien n’indique que l’épouse ne pourrait pas obtenir le paiement des dépens par l’époux ou qu’elle ne le pourrait que difficilement. La rémunération équitable de Me E.________ par l’État se justifie d’autant moins que l’époux semble disposer de liquidités relativement importantes et que le régime matrimonial des parties fera vraisemblablement l’objet d’une liquidation dans un avenir assez proche.

c) L’épouse a déposé deux mémoires d’honoraires dont les postes postérieurs à la décision querellée portent sur 1'190 minutes d’activité d’avocat (655 minutes pour le premier mémoire ; 535 pour le second).

Ces mémoires ont été soumis à l’adverse partie et n’ont fait l’objet d’aucune remarque dans le délai imparti. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de la cause, de son ampleur, son importance et sa difficulté, l’indemnité de dépens sera fixée à 6'000 francs, frais et TVA compris, mise à la charge de l’époux.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Ordonne la jonction des causes CACIV.2025.12 et CACIV.2025.13.

  2. Rejette l’appel de B.________ et admet celui de A.________.

  3. Réforme comme suit les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision querellée :

« 1. Ratifie l’accord du 23 octobre 2024 et partant :

(…)

  1. Condamne l’époux à verser, mensuellement et d’avance, dès le 1er août 2024, en mains de l’épouse, des contributions d’entretien de 860 francs en faveur de C., allocations familiales en sus, 930 francs en faveur de D., allocations familiales en sus, et 380 francs pour l’épouse.

(…) ».

  1. Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

  2. Octroie l’assistance judiciaire pour le procédure d’appel à A.________ et désigne Me E.________ en qualité d’avocat d’office.

  3. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 francs, montant partiellement couvert par l’avance de frais de 1'000 francs versée par B.________, et les met intégralement à la charge de ce dernier.

  4. Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, tout compris, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 21 août 2025

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