A. X., né en 1961, et Y., née en 1981, se sont mariés en 2012. Les jumeaux A.________ et B.________ sont nés de cette union, en 2014. L’épouse est en outre la mère de C.________, né en 2008 d’une précédente relation.
Les époux se sont séparés en octobre 2021, l’épouse demeurant avec ses trois enfants au domicile conjugal, soit une maison individuelle dont les époux sont copropriétaires, sise Chemin [aaaaa], à Z.(NE). L’époux a dans un premier temps vécu dans les dépendances de l’immeuble précité, puis, dès le 1er décembre 2021, il a pris à bail un appartement à W.(BE). A.________ et B.________ n’ont eu des contacts que de façon limitée avec leur père, qu’ils ont vu le 25 décembre 2021, un week-end durant le mois de janvier, puis dès mars 2022 à raison d’un dimanche sur deux, d’abord de 10h à 16h, puis de 10h à 19h.
B. Le 15 février 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le domicile conjugal et la garde exclusive des enfants lui soient attribués, à ce que le droit de visite de l’époux sur les enfants soit suspendu dans l’attente d’un rapport de l’Office de protection de l’enfant, à ce que l’époux soit condamné à verser des contributions d’entretien en faveur des enfants (7'280 francs par mois et par enfant du 1er octobre 2021 jusqu’à l’âge de 10 ans, puis 7'480 francs par mois et par enfant dès le 1er août 2024, éventuelles allocations familiales éventuelles en sus) et de l’ex-épouse (au moins 4'150 francs par mois, dès le 1er octobre 2021), ainsi qu’une provision ad litem de 10'000 francs. Subsidiairement, elle demandait à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle alléguait notamment avoir été victime de violences et de harcèlement de la part de son mari et avoir déposé plainte pénale contre lui de ce fait, le 19 janvier 2022. Elle n’était pas opposée à des contacts entre le père et les enfants, dont elle-même s’était occupée de façon prépondérante depuis leur naissance, mais estimait qu’un cadre devait être posé.
C. Le 7 mars 2022, l’époux a demandé au Tribunal civil de citer une audience afin de fixer provisoirement l’exercice de ses relations personnelles avec ses enfants.
D. Par ordonnance pénale du 29 mars 2022, le Ministère public a condamné l’époux à une peine pécuniaire ferme pour avoir menacé et injurié son épouse à réitérées reprises entre le 18 octobre 2021 et le 21 janvier 2022.
E. L’époux a déposé des allégués et des pièces relatifs à la situation financière des parties, le 7 avril 2022, en vue de l’audience fixée le 11 du même mois.
F. Lors de l’audience du 11 avril 2022, l’épouse a déposé des pièces, confirmé les conclusions de sa requête et demandé, à titre superprovisionnel, que l’époux soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles de 3'000 francs pour A., 3'000 francs pour B. et 2'000 francs pour elle-même. L’avocate du mari a exposé que la situation financière de son client ne lui permettait pas de payer les contributions d’entretien réclamées par l’épouse ; que sa situation financière s’était détériorée avec les années ; qu’il avait été convenu entre les époux que le mari réduirait peu à peu son activité ; que l’épouse travaillait dans un commerce à T.________(NE), dont le site Internet indiquait qu’il était ouvert tous les jours ; qu’elle devrait produire les justificatifs des entrées financières de son commerce, notamment les ventes en espèces et les transferts Paypal ; que l’époux remboursait un prêt consenti par sa mère, à hauteur de 2'700 francs par mois, montant indispensable à cette dernière, dont il constituait l’unique revenu, en sus de sa rente AVS ; que les comptes des sociétés anonymes auxquelles l’époux participait feraient état de nombreuses dettes ; que l’époux envisageait de faire opposition contre l’ordonnance pénale citée plus haut et versait actuellement 1'960 francs par mois à son épouse pour l’entretien des enfants.
Les parties ont ensuite été interrogées. L’épouse a déclaré avoir fait une formation dans l’hôtellerie à l’étranger ; vivre en Suisse depuis vingt ans ; travailler dans son commerce un jour par semaine (contre trois auparavant) ; que c’était elle qui gérait les commandes de ce commerce, dont les locaux communiquaient avec ceux de l’entreprise de l’époux ; qu’elle ignorait ce que ce commerce lui rapportait exactement, au motif que c’était son mari qui en avait toujours établi la comptabilité ; que son chiffre d’affaires annuel devait être bien inférieur à celui de 62'000 francs figurant dans la comptabilité 2020 ; que son mari lui avait récemment donné des classeurs qui selon lui contiendraient les documents relatifs au commerce de l’épouse ; que, durant la vie commune, elle n’avait pas accès aux pièces établissant la situation financière du couple ; qu’il était important que les enfants puissent se sentir en sécurité auprès du père.
L’époux a déclaré avoir une formation de [….] ; avoir ouvert il y a une trentaine d’années l’entreprise D., exploitée par sa société E. SA, et qui ne lui rapportait « plus grand-chose » ; ne plus y travailler lui-même actuellement, sous réserve de certaines gardes ; avoir engagé deux employées ; travailler pour sa part à son autre entreprise à W., exploitée par sa société F. ; que sa société G.________ SA n’avait plus vraiment d’activité ; que sa société H.________ Sàrl, qui offrait un portail pour des conseils à des entreprises et dont l’activité était en baisse, lui procurait la majorité de ses revenus ; que le revenu de l’activité principale de l’épouse figurant dans la déclaration fiscale 2020 (36'300 francs) avait effectivement été payé par la société, quand bien même l’épouse n’avait pas d’emploi dans celle-ci ; qu’il s’agissait, par ce procédé régulièrement utilisé par les indépendants, de permettre à l’épouse de cotiser à l’AVS et à la LPP ; que lui-même avait d’ailleurs toujours payé les cotisations sociales relatives à ce revenu, tout comme l’impôt correspondant ; que la reconnaissance de dette de 768'000 francs en faveur de I.________ correspondait à un prêt consenti au mari par le père de ce dernier en 1997 ; que l’avoir de retraite touché par le père du mari – décédé il y a deux ans – avait été prêté à ce dernier, notamment pour qu’il puisse acquérir des immeubles ; que lui-même avait toujours amorti ce prêt, car il était indispensable que sa mère – âgée de 87 ans et qui vivait avec lui – reçoive ce montant, sans quoi elle n’aurait que sa rente AVS ; avoir constitué des assurances-vie en vue d’assurer sa retraite. L’époux était propriétaire de plusieurs immeubles, soit une maison de maître à U.(NE), acquise il y a trois ans et louée ; des appartements à T. ([bbbbb], [ccccc] et [ddddd]), achetés il y a une vingtaine d’années et loués ; un appartement de 180 m2 à S.(NE), acquis il y a dix ans par le mari et loué, mais dont les locataires avaient donné leur congé pour le 30 juin 2022 ; un immeuble à R.(NE), acquis par le mari et ses frères et sœurs avant d’être constitué en propriété par étages. L’époux estimait pouvoir tirer de ses immeubles un revenu mensuel de 5'000 francs « les bonnes années ». Les époux étaient enfin copropriétaires d’une maison individuelle sise à Z.. L’époux avait contracté un emprunt auprès de la société J. afin d’obtenir les fonds propres nécessaires à l’acquisition de l’immeuble de U.________. Il a confirmé le budget déposé par son avocate le 7 avril 2022, en particulier le revenu de 13'700 francs, tout en précisant qu’il n’obtiendrait plus le salaire […] de 2'200 par mois.
Lors de l’audience, les parties se sont provisoirement entendues sur l’organisation des relations personnelles entre le père et les enfants, en ce sens que celles-ci auraient lieu un dimanche sur deux de 10h à 19h dès le 24 avril 2022. Hormis ce point, elles ne sont pas parvenues, même à titre provisoire, à trouver un accord, que ce soit sur la prise en charge des enfants ou sur l’entretien de la famille.
À l’issue de l’audience, le juge civil a annoncé aux parties qu’il rendrait « une décision de portée momentanée », formulerait des réquisitions de preuve par écrit et se déterminerait sur l’opportunité de mettre en œuvre une enquête sociale.
G. L’époux a déposé des allégués et des pièces relatifs à la situation financière des parties, le 14 avril 2022.
H. Par décision du 22 avril 2022, le Tribunal civil a, notamment, sollicité la mise en œuvre d’une enquête sociale par l’Office de protection de l’enfant et requis des parties la production de nombreuses pièces, à mesure que la situation financière des parties était opaque, et, à titre provisoire jusqu’à décision à rendre après instruction, attribué à l’épouse la garde de fait sur les enfants A.________ et B.________, fixé le droit de visite du père et condamné l’ex‑époux à payer, dès le 1er mai 2022, des contributions d’entretien mensuelles de 3'500 francs en faveur de chacun des enfants, allocations familiales en sus, et 2'000 francs en faveur de l’épouse. À l’appui, le juge civil a considéré ce qui suit.
a) Des mesures d’instruction devaient être ordonnées dans le but de permettre au tribunal d’être entièrement renseigné sur la situation financière du couple. à mesure que le tribunal ne serait vraisemblablement pas en situation de statuer avant plusieurs mois, l’intérêt de la famille, et en particulier des enfants, commandait toutefois de statuer momentanément, en l’état du dossier, comme cela avait été annoncé aux parties lors de l’audience, sans que cela ne suscite d’objection de leur part.
b) En l’état du dossier, la situation financière du couple, et spécialement celle du mari, était « touffue, voire opaque » ; le juge civil sollicitait notamment le dépôt de documents fiscaux et comptables, de pièces afférentes aux charges des parties, des fiches de salaires et des relevés des comptes bancaires et postaux des parties depuis le 1er janvier 2018. Sur la base du dossier en son état actuel, la situation financière des membres de la famille pouvait être arrêtée comme suit :
le revenu déterminant de l’époux pouvait être arrêté à 243'000 francs par an, soit environ 20'000 francs par mois, en se fondant sur la moyenne des revenus déclarés par l’intéressé en 2020 (316'300 francs) et 2021 (165'000 francs). à ce montant, il convenait d’ajouter un revenu immobilier de 1'700 francs par mois, correspondant au rendement net des différents immeubles déclaré par l’intéressé pour l’année fiscale 2021, ce qui portait le revenu total de l’époux à 21'700 francs par mois ;
quant aux charges de l’époux, elles pouvaient être arrêtées à ce stade à 9'506 francs par mois (minimum vital de 1'200 francs ; part de loyer de 1'700 francs [soit 2/3 du loyer total de 2'600 francs, pour tenir compte du fait que l’époux vivait avec sa mère] ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 300 francs ; frais de télécommunication de 200 francs ; prime d’assurance 3e pilier de 574 francs ; primes d’assurance-vie de 1'132 francs au total ; remboursement de l’emprunt contracté par l’époux auprès de ses parents par 2'700 francs ; charge fiscale estimée à 1'700 francs) ;
l’époux disposait dès lors d’un disponible mensuel de 12'194 francs ;
vu l’âge des enfants, mais en présence de jumeaux, on pouvait exiger de l’épouse qu’elle travaille entre 30 et 40 %. Les comptes de son commerce faisant état d’un résultat de 10'900 francs en 2019 et de 15'500 francs en 2020, le revenu déterminant de l’épouse pouvait être arrêté, sur la base de la moyenne de ces deux chiffres, à 1'100 francs par mois ([10'900 + 15'500] : 2 : 12) ;
à ce stade, les charges de l’épouse pouvaient être arrêtées à 4'652 francs par mois (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 920 francs [intérêts hypothécaires de 10'230 francs par an plus frais d’entretien de 8'000 francs par an, soit un total de 1'520 francs par mois, dont à déduire les parts au loyer de C., A. et B.________] ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 343 francs ; prime d’assurance‑maladie LCA de 20 francs ; frais de télécommunication par 200 francs ; prime de 3e pilier de 569 francs ; frais de déplacement de 250 francs ; charge fiscale estimée à 1'000 francs) ;
C.________ bénéficiait d’un revenu mensuel de 980 francs (contribution d’entretien de 750 francs versée par son père + allocation familiale de 230 francs) et ses charges totalisaient 1'100 francs (minimum d’existence de 600 francs ; part au loyer de 200 francs ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 116 francs ; prime d’assurance‑maladie LCA de 34 francs ; frais de déplacement de 100 francs ; charge fiscale estimée à 50 francs), d’où un découvert mensuel de 120 francs, qui devait être pris en compte au titre de charge indispensable de l’épouse, laquelle accusait donc un manco de 3'672 francs par mois ;
le montant nécessaire à l’entretien convenable de chacun des jumeaux incluait le minimum d’existence de 400 francs, la part au loyer de 200 francs, la prime d’assurance‑maladie obligatoire de 81.25 francs, la prime d’assurance‑maladie LCA de 28.90 francs, des frais de télécommunication de 30 francs et une charge fiscale de 50 francs, soit un total de 790.15 francs. à ce montant, il fallait encore ajouter 1'800 francs par mois et par enfant, correspondant à la moitié du manco mensuel de l’épouse, qu’il fallait considérer comme correspondant à la contribution de prise en charge pour chacun des deux enfants ;
à mesure que chacun des jumeaux bénéficiait d’allocations familiales par 230 francs, le montant nécessaire à l’entretien convenable de chacun d’eux s’élevait à 2'360 francs.
c) Le disponible de la famille ascendait dès lors à 7'402 francs par mois (12'194 – 3'672 – 790 + 230 – 790 + 230), arrondi à 7'400 francs. Ce montant devait être réparti à raison de 2'400 francs pour chacun des deux parents (grande tête ; 1/3) et de 1'200 francs pour chacun des jumeaux (petite tête 1/6).
d) La contribution d’entretien à la charge du père pouvait être arrondie à 3'500 francs par mois et par enfant (2'360 + 1'200 = 3’560). Celle due à l’épouse correspondait à la participation de cette dernière à l’excédent (2'400 francs par mois), dans les limites des conclusions de l’intéressée, soit 2'000 francs par mois.
I. L’époux forme appel contre cette décision, le 5 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation des chiffres 9.2, 10 et 11 du dispositif querellé, à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père s’exercerait, dès le 16 juillet 2022, un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 19h, et non un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 17h comme retenu dans la décision querellée, à ce qu’il soit dit que l’époux ne doit verser aucune contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse et à ce que les contributions d’entretien en faveur de A.________ et B.________ soient arrêtées à 2'360 francs par mois et par enfant, allocations familiales en sus. Ses griefs seront repris plus loin.
J. Au terme de sa réponse du 25 mai 2022, l’épouse conclut, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel, sous réserve de la conclusion no 4 de l’époux, en ce sens qu’elle se déclare d’accord avec une modification du chiffre 9.2 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que le droit de visite soit fixé, dès le 16 juillet 2022, à un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 19h, « pour autant qu’il soit strictement encadré ». Elle dépose en outre trois pièces.
K. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelant ; dit qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours ; rejeté la demande d’effet suspensif, dans la mesure de sa recevabilité ; donné acte à l’appelant que son épouse consentait à la modification du chiffre 9.2 du dispositif de la décision querellée, au sens de sa conclusions no 2, et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond.
L. L’époux n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
Lorsque le juge des mesures provisionnelles – comme p. ex. des mesures protectrices de l’union conjugale – n’est pas en mesure de statuer à bref délai – p. ex. parce que toutes les pièces décisives ne sont pas en sa possession –, il lui appartient de statuer au vu des éléments dont il dispose à ce stade, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, jusqu'à ce qu'il ait pu réunir les éléments nécessaires pour se prononcer en principe définitivement sur les mesures provisionnelles requises. Une telle décision, qui pourrait être qualifiée d'intermédiaire, a un caractère particulier, en ce sens qu’elle intervient après l'audition des parties, mais avant que le juge statue sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites et mette ainsi fin à la procédure provisionnelle, sous réserve d'éléments nouveaux. Cette décision intermédiaire ne restera pas en vigueur jusqu'à la décision au fond, mais devra être remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une telle décision, ce qui pourra, selon les circonstances, prendre du temps (ATF 139 III 86 cons. 1.1.2 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, ces décisions intermédiaires doivent être assimilées à une décision de mesures provisionnelles, et non superprovisionnelles, si bien qu’elles peuvent faire l’objet d’un appel (ATF 139 III 86 cons. 1.2 et l’arrêt cité). Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable en l’espèce (art. 308 ss CPC).
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 10.02.2012 [5A_661/2011] cons. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 05.12.2011 [5A_497/2011] cons. 3.2).
Le Tribunal fédéral considère que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas dans les affaires de droit de la famille, pour les questions relatives au sort des enfants (art. 296 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée, à mesure que le juge d'appel doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa décision (ATF 144 III 349).
En tant qu’elles concernent la situation financière des membres de la famille, les pièces déposées au stade de l’appel doivent être prises en compte, car elles sont susceptibles d’influencer le montant des contributions d’entretien dues à A.________ et B.________, qui sont mineurs. Autre est la question de leur pertinence.
L’appelant reproche en premier lieu au juge civil d’avoir prévu, au chiffre 9.2 du dispositif de la décision querellée, que le droit de visite du père sur A.________ et B.________ devait, dès le 16 juillet 2022, s’exercer « un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 17h », alors que, depuis le 27 mars 2022, l'appelant exerce son droit aux relations personnelles jusqu'à 19h, un dimanche sur deux, et que ce retour à 19h permet à l'appelant et aux enfants de prendre, encore, un souper ensemble avant de se quitter pour deux semaines consécutives, moment que tant le père que les enfants apprécient. Les parties étaient en outres convenues que le droit de visite prendrait fin les dimanches à 19h.
Au considérant 20 de la décision attaquée, le Tribunal civil a notamment considéré ce qui suit : « le droit de visite du père sur les enfants s’exercera, comme jusqu’ici, c’est-à-dire un dimanche sur deux de 10.00 heures à 19.00 heures (vu la date de la présente décision, dès le 8 mai 2022). Il s’exercera également en sus de 14.00 et 19.00 heures les mercredis 8 juin, 22 juin et 6 juillet 2022. Ensuite, l’intérêt des enfants commande que le droit de visite puisse s’exercer un week-end entier chez le père. Il est en effet d’expérience qu’attendre trop longtemps avant que des enfants de cet âge ne passent la nuit chez le parent non attributaire de la garde est de nature à soulever des difficultés, en ce sens que les enfants risquent d’être éventuellement encore davantage réticents à y rester deux jours. Ainsi, le droit de visite s’exercera dès le 16 juillet 2022 un week-end sur deux du samedi à 10.00 heures au dimanche à 17.00 heures. (…). Ensuite, dès le 20 août 2022, le droit de visite du père sur les enfants s’exercera un week-end sur deux du samedi à 10.00 heures au dimanche à 19.00 heures ». L’idée du premier juge était sans doute d’instaurer une évolution, dans le sens d’un élargissement progressif du droit de visite. La manière dont les différents paliers ont été arrêtés n’a toutefois pas fait l’objet d’une motivation dans la décision querellée. Une telle absence de motivation paraît problématique, s’agissant du palier relatif à la période du 16 juillet au 19 août 2022, à l’exclusion de celle du 9 au 13 août 2022, en ce sens que ce palier a été fixé contrairement à la volonté des parties, qui semblent avoir indiqué au premier juge qu’elles étaient convenues « d’un commun accord » que le droit de visite prendrait fin à 19h les dimanches, dans l’intérêt des enfants, soit notamment pour qu’ils puissent partager un dernier repas avec leur père. L’accord des parties sur cette question semblant pertinent et conforme au bien des enfants, il y a lieu d’admettre l’appel sur ce point, quand bien même le même résultat aurait sans doute pu être obtenu plus simplement et plus rapidement par la voie de la convention, voire de la demande en rectification au Tribunal civil, au sens de l’article 334 CPC.
S’agissant à présent de la question des contributions d’entretien, l’appelant reproche au premier juge d’avoir surestimé ses revenus et de ne pas avoir pris en compte l’une de ses primes d’assurance-vie. Selon lui, son propre disponible s’élève à 4'789 francs, montant qui lui permet uniquement d’assumer l’entretien convenable de ses enfants, lequel doit être fixé à 2'360 francs par mois et par enfant.
5.1 a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée.
b) Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons. 2.2 ; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).
c) Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
d) Aussi bien les contributions d’entretien entre époux que celles en faveur des enfants doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 20.04.2021 [5A_580/2019] cons. 3.2). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 cons. 7).
e) Aux termes de l’article 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Selon le message du Conseil fédéral, le tribunal ne pourra pas se limiter à fixer la contribution d’entretien due à l’enfant sur la base de la capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se prononcer sur la contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, en tenant compte de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit et de la situation de ses parents. Cela revient à déterminer un montant minimal nécessaire à l’entretien de l’enfant (message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], FF 2014 561, ch. 2.2). Le but principal de ces nouvelles dispositions est de faciliter l’activité du tribunal saisi d’une demande de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant selon l’article 286 CC (message du 29 novembre 2013 précité, FF 2014 562, ch. 2.2).
5.2 S’agissant de la détermination de son propre revenu, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir fixé à un montant « bien éloigné de [s]a réalité actuelle ». Il estime avoir prouvé par pièces que son revenu mensuel total s’élevait à 14'961 francs, composé du produit de ses différentes activités lucratives par 13'286 francs et des revenus locatifs de ses immeubles par 1'675 francs, respectivement avoir rendu vraisemblable une réduction importante de ses revenus en produisant sa déclaration d'impôts 2021, ses certificats de salaire pour l'année 2021, ses fiches de salaire des sociétés H.________ Sàrl et F.________ SA pour les mois de janvier à mars 2022, ainsi que les comptes de résultat de la société F.________ SA pour les années 2020 et 2021.
5.2.1 Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a jugé qu’en cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise devait être traité comme un travailleur indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la Haute Cour fédérale a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de la société – cette dernière « étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes » (arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du 20.08.2014 [5A_392/2014] cons. 2.2 et les réf. citées).
Selon une jurisprudence bien établie, le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées). Quand aucune comptabilité n’est tenue ou lorsque la fiabilité des comptes produits est discutable en fonction d’indices concrets, les prélèvements privés opérés par l’intéressé en cours d’exercice, anticipant le bénéfice, constituent un indice permettant de déterminer son train de vie, lequel peut servir de référence pour fixer une contribution d’entretien. L’évaluation peut se fonder aussi sur des retraits effectués sur un compte bancaire et l’utilisation de cartes de crédit. Le juge peut alors s’éloigner de la comptabilité ; il ne s’agit pas de fixer un revenu hypothétique, mais de constater ou d’estimer un revenu effectif en se fondant sur des indices suffisants (arrêt de la Cour de céans du 26.08.2021 [CACIV.2021.42] cons. 6/e).
5.2.2 a) En l’espèce, s’agissant des revenus provenant des différentes activités lucratives exercées par l’époux, le premier juge s’est fondé sur les revenus déclarés par l’intéressé pour les exercices fiscaux 2020 (316'300 francs) et 2021 (165'000 francs). Faute pour l’époux d’avoir documenté sa situation financière pour les années 2018 et 2019, on ne peut pas examiner l’évolution de cette situation durant les trois dernières années, ni durant les trois années ayant précédé la séparation, comme le veut la jurisprudence citée plus haut. L’époux n’a pas non plus produit la documentation bancaire exhaustive qui aurait permis au juge civil de se faire une idée du train de vie effectif de la famille en général – et de l’époux en particulier – durant la période d’analyse préconisée par la jurisprudence. Dès lors que l’époux a fourni des explications plutôt sommaires pour expliquer la chute drastique de ses revenus (soit une diminution de 151'300 francs en une année, correspondant à une diminution des revenus de l’ordre de 50 %) après la séparation, on ne peut pas exclure, à ce stade, que 2021 ait pu être une année creuse, non significative. Dans ces conditions, il était raisonnable de la part du premier juge de retenir, au stade de la décision intermédiaire, la moyenne des revenus déclarés par l’époux en 2020 et 2021. Cette manière de faire ne lèse pas l’appelant ; on peut au contraire raisonnablement supposer que cette moyenne aurait été plus élevée si les chiffres relatifs à l’année 2019 avaient pu être pris en compte. à cela s’ajoute encore que l’époux dispose d’une importante fortune, immobilisable en partie (pour l’année fiscale 2020, il a déclaré une fortune de près de 5 millions de francs, dont plus de 1.4 million hors biens imobiliers) et qu’il est possible de recourir à la substance de la fortune du parent débirentier si les moyens ne suffisent pas autrement à couvrir l'entretien des enfants mineurs (ATF 147 III 393 cons. 6.1.1 et les réf. citées ; arrêt de la Cour de céans du 03.05.2022 [CACIV.2022.19] cons. 4.8).
5.2.3 Au chapitre du revenu de l’époux, il ne se justifie pas d’examiner si les revenus immobiliers mensuels de l’appelant sont de 1'675 francs, comme allégué en appel, ou de 1'700 francs, comme retenu par le premier juge. En premier lieu, compte tenu de la situation financière globale de l’appelant et vu que les faits sont établis sous l’angle de vraisemblance à ce stade de la procédure, une différence de 25 francs par mois pour ce poste apparaît comme négligeable. En second lieu, pour l’année 2020, l’époux a déclaré aux autorités fiscales un revenu immobilier brut total de 123'158 francs (30'000 francs pour l’appartement sis Chemin [eeeee] ; 10'310 francs pour l’appartement sis Rue [ccccc] ; 17'880 francs pour l’immeuble sis Rue [ddddd] ; 19'800 francs pour la villa sise à U.________ ; 18'288 francs pour l’appartement sis Rue [bbbbb] et 26'880 francs pour l’appartement sis à S.________), ce qui représente un revenu immobilier brut total de 10'263 francs par mois. Les revenus immobiliers nets de l’époux pourraient donc même avoir été sous-estimés. En effet, à titre indicatif, le règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir, RSN 631.01) prévoit une déduction forfaitaire pour les frais d’entretien (y compris les primes et les investissements destinés à économiser l'énergie) de 20 % du rendement brut des loyers pour les immeubles de plus de dix ans, ce qui est le cas de ceux concernés ici.
5.3 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir sous-estimé sa charge de primes d’assurance-vie.
a) Le premier juge a considéré que si l’époux alléguait à ce titre une charge totale de 1'798.50 francs, le dossier n’établissait pas autre chose qu’une prime mensuelle de 418 francs et une seconde de 714 francs, soit un total de 1'132 francs.
L’appelant objecte qu’il ressortirait de sa déclaration d'impôts pour l'année 2021 qu’il dispose également d'une assurance-vie auprès de l’assureur [1], laquelle arrive à échéance en 2023, et qu’il paye à ce titre une prime de 7'996 francs par an.
b) Dans sa réponse, l’appelant s’était contenté d’alléguer que sa charge totale d’« Assurances-vie » était de 1'798.50 francs par mois, sans mentionner à quelles pièces il se référait, ni à quels calculs il procédait pour parvenir à ce montant.
La pièce intitulée « Résumé des primes d’assurances-vie de X.________ » consiste en un écrit manuscrit dans lequel l’époux indique payer trois assurances-vie, soit une prime annuelle de 8'569 francs auprès de l’assureur [2], une prime annuelle de 5'017 francs auprès de la même assurance et une prime annuelle de 7'996 francs auprès de l’assureur [1]. L’époux a déposé deux décomptes de primes de l’assureur [2], mais aucune pièce émanant de l’assureur [1]. Dans sa déclaration d’impôt relative à l’année 2021, l’époux mentionne certes une assurance-capital ou assurance-rente auprès de l’assureur [1], conclue en 2002 et arrivant à échéance en 2023. À mesure que la pièce justificative correspondante n’a pas été déposée, c’est avec raison que le premier juge n’a pas retenu une prime d’assurance-vie – de 666 francs par mois (7'996 : 12) – à titre de charge de l’époux, car l’époux n’a pas rendu vraisemblable que cette assurance‑vie existait et encore moins qu’il s’acquittait régulièrement et effectivement des primes à hauteur de 7'996 francs par an.
c) À cela s’ajoute encore, d’une part, que l’époux n’a pas davantage prouvé qu’il payait effectivement et régulièrement les primes d’assurances-vie et de 3e pilier auprès de l’assureur [2] et, d’autre part, qu’en sa qualité d’unique propriétaire d’une maison de maître à U., d’au moins trois appartements à T. et d’un appartement de 180 m2 à S., de copropriétaire, avec ses frères et sœurs, d’un immeuble constitué en PPE sis à R. et, avec son épouse, d’une maison individuelle sise à Z.________, et, en sus, de titulaire d’une fortune mobilière considérable, l’époux dispose déjà d’une prévoyance vieillesse adéquate. La décision du premier juge de comptabiliser 1'706 francs par mois au total (prime d’assurance 3e pilier de 574 francs, plus primes d’assurance-vie de 1'132 francs au total) dans le budget de l’époux au titre de prévoyance vieillesse apparaît donc favorable à l’époux sur ce point également.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Admet très partiellement l’appel et réforme comme suit le chiffre 9.2 du dispositif querellé :
« (…)
9.2 ensuite, dès le 16 juillet 2022, un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 19h ;
(…) »
Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
Met à la charge de l’appelant les frais judiciaires arrêtés à 2'200 francs, montant couvert par l’avance de frais versée.
Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 21 juin 2022
Art. 163 CC
Entretien de la famille
En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:187
1.188 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 285296CC
Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).