Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2015.10, INT.2015.218
Entscheidungsdatum
21.04.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. Les parties se sont mariées le 18 avril 1995 et trois enfants sont issus de leur union : A., née en 1992, B., né en 1995 et C., née en 1998. Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 1er octobre 2010. Le 27 décembre 2010, elles ont conclu une convention de séparation prévoyant notamment que l'épouse demeurerait dans la villa familiale située à E., le mari ayant loué un appartement dans la même localité ; que les parents exerceraient une garde partagée sur les deux enfants encore mineurs ; que le mari verserait à l'épouse une contribution d'entretien globale de 3'200 francs par mois.

B. Suite à une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 12 septembre 2011, les parties ont trouvé un arrangement lors d'une audience du 2 juillet 2012 prévoyant notamment l'attribution de la garde de B. à la mère, celle de C. demeurant exercée en alternance par les parents, ainsi que le paiement par le mari à l'épouse de contributions d'entretien mensuelles, y compris allocations familiales, de formation professionnelle et complémentaires, de 2'750 francs du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, 2'000 francs du 1er février au 30 juin 2012 et, hors allocations, de 2'250 francs dès le 1er juillet 2012. Il était en outre stipulé qu’en cas de concubinage du mari avec D., les contributions d’entretien mensuelles seraient de 2'450 francs. Enfin, il était prévu que, dès le 1er août 2014, les pensions s’élèveraient à 1'500 francs par mois, hors allocations, plus aucune contribution d’entretien n’étant due pour l’épouse dès cette date.

C. Le 5 février 2013, le mari a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. A l'audience du 26 juin 2013, l'épouse a sollicité, à titre de mesures provisoires, une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de 3'482 francs. A l'invitation du juge, elle a motivé cette prétention par requête du 11 juillet 2013 en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 2 juillet 2012. Pour sa part, par requête de mesures provisionnelles du 12 juillet 2013, le mari a conclu notamment à l'attribution à lui-même de la garde de C. et à sa libération de toute pension en faveur de l'épouse dès le 1er septembre 2013. Les parties se sont entendues sur l'attribution de la garde de leur fille C. au père lors de l'audience du 30 octobre 2013.

D. Le 9 juillet 2014, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce mentionnant que la seule question demeurant litigieuse était la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.

E. Par ordonnance de mesures provisoires du 9 janvier 2015, le premier juge a modifié l'article 3 al. 2 de la convention valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par le tribunal civil en juillet 2012, au sens où la garde de C. était attribuée au père. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties. Il a retenu que le procès-verbal d'audience du 2 juillet 2012 ne précisait pas quel montant de revenus avait été pris en compte pour l'épouse, que celle-ci avait allégué ne rien gagner dans sa requête du 12 septembre 2011 et qu'on n'avait « pas le sentiment » que ses revenus auraient varié entre l'été 2012 et le dépôt de la requête de modification. Le premier juge a estimé par ailleurs que les charges de l'épouse, ainsi que les revenus et charges du mari n'avaient pas non plus changé dans une mesure justifiant une modification de la contribution d'entretien pour l'épouse au sens de l'article 179 CC.

F. X. interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit, plus particulièrement des articles 176 et 179 CC, 116 et suivants, 118, 122 et 276 et suivants CPC, ainsi que la constatation inexacte des faits. Elle allègue en substance qu'il ressort des pièces déposées qu'à l'époque de l'arrangement ratifié à titre de mesures protectrices de l'union conjugale lors de l'audience du 2 juillet 2012, elle réalisait un salaire mensuel net de 2'000 francs, alors qu'elle ne gagne plus rien depuis février 2013, ce qui constitue un changement important et durable justifiant une modification des mesures précitées, sur la base d'une actualisation de tous les éléments pris en compte précédemment. Elle ajoute que le revenu mensuel du mari a augmenté, alors que les charges de celui-ci ont diminué. Enfin, elle critique la répartition des frais et dépens.

G. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du montant de la pension due par l'époux à 950 francs par mois, à partir de janvier 2013 jusqu'à août 2014, sous suite de frais et dépens. Le 20 février 2015, l'appelante a relevé que la conclusion de l'intimé tendant à confirmer que la pension pour l'épouse s'élevait à 950 francs par mois dès janvier 2013 jusqu'à août 2014 était irrecevable, ce que l'intimé a contesté le 24 février 2015.

C O N S I D E R A N T

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).

La deuxième conclusion prise par l'intimé dans sa réponse à appel est irrecevable, celui-ci n'ayant pas fait lui-même appel contre l'ordonnance litigieuse et l’appel joint n’étant pas ouvert contre une décision rendue, comme c’est le cas des mesures provisoires (art. 248 let. d CPC), en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce ; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l’article 179 CC. Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification. Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui » (arrêt du TF du 27.05.2014 [5A_131/2014] cons. 2.1 et les références citées).

En l'espèce, il est vrai que l'appelante avait un emploi lui procurant un revenu mensuel net de presque 2'000 francs par mois au moment de l'arrangement conclu lors de l'audience du 2 juillet 2012 et ratifié à titre de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a en effet déposé lors de cette audience trois fiches de paie pour les mois de janvier, avril et juin 2012 attestant d'un tel salaire pour une activité à 60 %. Cependant, il ne s'agissait nullement d'un poste de travail dont la pérennité était garantie. Il ressort du dossier de la CCNAC que l'appelante avait déjà exercé cette activité de sommelière pour la même pizzeria à E. durant les mois de février à août 2011, mais à 50 % seulement. Or, selon une attestation de son médecin traitant du 31 janvier 2012, l'appelante, si elle était apte à travailler, devait être dispensée du port de lourdes charges en raison d'un problème médical. Au moment de la conclusion de l'arrangement du 2 juillet 2012, l'appelante connaissait donc déjà les problèmes de santé qui l'ont amenée à mettre fin à son emploi de sommelière au 1er octobre 2012. En dépit de cet élément et du fait que l'intimé réalisait pour sa part un salaire relativement élevé de 9'027.15 francs brut par mois, l'appelante, pourtant assistée de son avocate, a conclu un accord prévoyant la suppression de toute pension en sa faveur dès le 1er août 2014. Par la suite, bien que les certificats médicaux établis par son médecin traitant indiquent que l'intéressée ne peut plus reprendre une activité chez son dernier employeur, mais qu'elle est apte à travailler à 100 % dans une autre activité adaptée, celle-ci n'a pas prétendu, dans sa requête de modification de mesures protectrices du 11 juillet 2013, avoir effectué de recherches d'emploi dans un autre secteur que la restauration. Elle s'est bornée à alléguer avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de l'assurance-chômage et de l'AI (détection précoce). Or son dossier auprès de la CCNAC ne comporte pas le moindre document relatif à une quelconque postulation. Quant au dossier AI, il révèle que l'intéressée a refusé, en juillet 2014, son inscription pour un stage d'observation auprès du Centre de formation horlogère du Val-de-Travers, préférant se consacrer à un projet d'activité indépendante dans le domaine de la confection de patchwork, bijoux et t-shirts en dépit des doutes exprimés quant à la viabilité d'un tel projet par son conseiller auprès de l'OAI. Lorsque l'appelante a quitté son emploi de sommelière le 1er octobre 2012, elle était âgée d'un peu plus de 41 ans seulement et n’avait plus d’enfant à charge – puisque le père exerçait désormais la garde exclusive de C. – de sorte que, comme relevé par l'intimé dans ses observations, se pose la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait » (arrêt du TF du 16.12.2014 [5A_608/2014] cons. 5.1.2 et les références citées).

Même si l’appelante est dépourvue de véritable formation professionnelle, elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences et lettres acquis au Guatemala et a suivi divers cours en Suisse, ce dont on peut inférer qu’elle maîtrise bien la langue française Elle serait donc en mesure de travailler dans la vente ou l’horlogerie par exemple. Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel, le salaire médian en 2010 était de 3'620 francs brut par mois pour une activité de vendeuse à plein temps et de 5'500 francs brut pour un travail dans l’horlogerie toujours à plein temps. Même si, à son âge et vu son absence de formation spécifique, l’appelante ne pourrait sans doute obtenir qu’un salaire assez clairement inférieur à la médiane de ces professions, elle aurait donc été, au moment de la requête de modification des mesures antérieures, et demeurerait en mesure de réaliser un salaire au moins égal à celui qu’elle tirait de son activité de sommelière exercée à 60 % lorsque la convention du 2 juillet 2012, ratifiée à titre de mesures protectrices, a été conclue. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, on ne saurait retenir que sa situation aurait changé de manière essentielle et durable entre la conclusion précitée et la date de sa requête de modification du 26 juin 2013.

En ce qui concerne la situation financière de l’intimé, celui-ci réalisait un salaire mensuel brut de 9'027.15 francs en 2012, qui a été augmenté à 9'092 francs en 2013 puis à 9'127.55 francs en 2014. Cette modeste différence ne justifie à l’évidence pas une modification des mesures arrêtées le 2 juillet 2012. Quant à la diminution de loyer du prénommé, de 1'800 francs à 970 francs par mois, elle s’est produite au 1er novembre 2013, soit bien après le dépôt de la requête de modification de l’appelante, et elle est liée au fait que l’intimé a cessé de faire vie commune avec sa compagne. La réduction du loyer est dès lors compensée par l’obligation pour l’intéressé de s’en acquitter seul.

Concernant la répartition des frais et dépens de première instance, à raison de deux tiers à charge de l'appelante et un tiers à charge de l'intimé, elle échappe également à la critique. En effet, si les requêtes des deux parties ont été rejetées, l'épouse a succombé dans une plus large mesure que le mari puisqu'elle demandait que sa pension soit plus que triplée (si l'on admet que celle-ci correspondait à la différence entre le montant de 2'450 francs et celui de 1'500 francs stipulé sous chiffre 8 d et 8 e de l'accord du 2 juillet 2012) et versée sans limitation dans le temps, alors que le mari se limitait à solliciter la suppression de la contribution d'entretien pour l'épouse dès le 1er septembre 2013, celle-ci devant de toute manière intervenir à compter du 1er août 2014 selon l'arrangement précité.

Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis (entièrement, vu le caractère très clairement secondaire de l’irrecevabilité de la conclusion no 2 de l’intimé) à la charge de l'appelante, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Déclare irrecevable la deuxième conclusion de la réponse à appel.

  2. Rejette l'appel.

  3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l'Etat pour l'appelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

  4. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 21 avril 2015

Art. 1791

Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

2