Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2022.29, INT.2022.263
Entscheidungsdatum
19.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. A.X.________ est la veuve de feu B.X., né en 1962, décédé en novembre 2018 à Z. (NE). Tous deux s’étaient mariés en 2012, à W.________ et avaient eu deux enfants communs, à savoir C.X., né en 2009, et D.X., né en 2012. Le défunt avait trois enfants d’unions précédentes, à savoir E.X., née en 1991, F.X., née en 1999, et G.X.________, né en 2001.

Par testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________ a institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné H.X.________ (sa sœur), A.________ et B.________ (notaire) en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ce testament a remplacé un autre, établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le précédent, du 20 février 2012.

Le même 4 novembre 2018, feu B.X.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral, par lequel cette dernière a irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires, moyennant le versement par son époux d’un montant de dix millions de francs (huit millions dans les dix jours ; les deux millions restants dans l’année). Les prénommés convenaient également qu’en cas de décès de l’époux, l’administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de sa succession serait assurée par H.X.________ et A.________.

Des dissensions de nature successorale ont rapidement opposé A.X.________ à H.X.________ et A., après l’ouverture de la succession de feu B.X..

B. Le 13 mars 2020 et suite à l’échec de la conciliation tentée entre les parties, A.X.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre H.X., A., E.X., F.X., G.X., C.X. et D.X., ainsi que contre la Société C., tendant notamment et principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte successoral précités ; à faire constater l’indignité de H.X.________ et A.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de C.X.________ et D.X.________ ; subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées, le tout avec suite de frais et dépens.

C. Le 4 mai 2020, A.X.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête tendant principalement à la révocation des mandats d’exécuteurs testamentaires de H.X.________ et A.________ et à la nomination d’un administrateur officiel de la succession de feu B.X.________. Cette requête a été rejetée par décision du Tribunal civil du 26 mai 2020.

Par arrêt du 23 octobre 2020, la Cour de céans (CACIV) a annulé cette décision, suspendu avec effet immédiat les mandats d’exécuteurs testamentaires de H.X.________ et A., jusqu’à droit connu sur la demande du 13 mars 2020, et renvoyé la cause au Tribunal civil pour qu’il désigne, dans les meilleurs délais, un administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) de la succession de feu B.X..

Par arrêt du 21 juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours qui avaient été formés contre l’arrêt cantonal.

Le 30 juillet 2021, le Tribunal civil a proposé aux parties la désignation de Me D.________ en qualité d’administrateur de la succession.

D. a) Le 27 août 2021, E.X., F.X. et G.X.________ ont saisi le Tribunal civil d’une requête en modification des mesures provisionnelles, en concluant (1) à ce que l’arrêt rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal cantonal soit révoqué dans la mesure où il ordonnait la suspension, avec effet immédiat, des pouvoirs des exécuteurs testamentaires (2), à ce que le mandat d’exécuteur testamentaire de A.________ soit rétabli, avec effet immédiat, jusqu’à droit connu sur la demande déposée le 13 mars 2020 et (3) à ce qu’une audience de conciliation au fond soit appointée.

À l’appui, ils alléguaient la survenance de faits nouveaux, à savoir qu’une plainte pénale pour escroquerie que A.X.________ avait déposée contre H.X.________ et A.________ s’était soldée par une non-entrée en matière, confirmée en instances cantonale et fédérale, et que H.X.________ avait démissionné de son poste de présidente et membre du comité stratégique de la Société C.________, ainsi que de son mandat d’exécutrice testamentaire.

b) Le 6 décembre 2021, A.________ a fait valoir, en résumé, que les dispositions testamentaires du 4 novembre 2018 étaient conformes aux droits suisse et français et que lui-même et H.X.________ avaient exécuté leurs tâches d’exécuteurs testamentaires de façon exemplaire et complète.

c) Le 8 décembre 2021, H.X.________ a confirmé avoir démissionné de ses fonctions au sein de la Société C.________ et d’exécutrice testamentaire.

d) Le 9 décembre 2021, A.X.________ a conclu au rejet de la requête et à l’exécution du dispositif de la CACIV du 23 novembre 2020, en particulier de son chiffre 6, sous suite de frais et dépens.

e) Une audience a eu lieu le 13 décembre 2021.

f) Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2021, le Tribunal civil a désigné à titre provisoire A.________ comme administrateur officiel de la succession de B.X., avec effet immédiat et jusqu’à la prochaine audience, du 14 mars 2022, limité les pouvoirs du prénommé « aux actes de gestion courante de la succession qui ne souffrent d’aucun retard, tels que le règlement des factures échues ou l’établissement des déclarations fiscales », et invité A. à lui délivrer un rapport d’activités, avec pièces à l’appui, aux 31 janvier et 10 mars 2022.

g) Le 14 février 2022, A.X.________ a notamment conclu à ce que la requête du 27 août 2021 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et à ce que le chiffre 6 du dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2020 de la CACIV soit exécuté, en ce sens que Me D.________ soit désigné administrateur officiel de la succession de feu B.X.________.

E. a) Dans l’intervalle, le 17 janvier 2022, E.X., F.X. et G.X.________ ont saisi le Tribunal civil d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à ce que A., en sa qualité d’administrateur officiel, soit autorisé, d’une part, à « répartir le dividende versé par la société civile du Domaine E. en décembre 2021 sur les sous-comptes de chacun des cinq héritiers auprès de la banque (sous-comptes sur lesquels les héritiers n’ont pas accès vu qu’ils font partie de la succession) » et, d’autre part, à « verser à E.X., F.X. et G.X.________, depuis leur sous-compte respectif sur le compte privé respectif, le montant de leur part de dividende. Ce versement, qui représente environ EUR 83'000.- par enfant, leur permettra tout d’abord de payer les impôts et également de prélever environ EUR 2'000.- par mois pour assurer le paiement de leurs charges de base ».

À l’appui, ils alléguaient que les actions du Domaine E.________ détenues par la masse successorale avaient généré la distribution d’un dividende de 416'000 euros, ce qui entraînait une imposition non négligeable dont ils n’étaient pas en mesure de s’acquitter, à moins que l’indivision leur verse les montants nécessaires à cette fin.

b) A.X.________ s’est opposée au prononcé de telles mesures, le 19 janvier 2022.

c) Le 31 janvier 2022, les requérants ont allégué que les autorités fiscales procédaient à des prélèvements mensuels directement sur leurs comptes bancaires privés et qu’en cas d’échec d’un prélèvement, ils encouraient une interdiction bancaire et une procédure d‘exécution forcée ; avoir initié diverses procédures de poursuite contre A.X., visant à ce qu’elle leur délivre les prêts auxquels ils estimaient avoir droit en vertu du pacte successoral du 4 novembre 2018 ; que les oppositions de A.X. avaient été levées, mais que celle-ci avait ouvert diverses actions en libération de dette ; que la succession manquait de liquidités, en raison des montants dévolus par feu B.X.________ à A.X.________ ; qu’eux-mêmes n’avaient pas d’autre moyen de régler les dettes fiscales de la succession et qu’ils n’étaient pas parvenus à trouver un arrangement avec les autorités fiscales françaises. Selon eux, en refusant la délivrance des legs prévus par les testament et pacte successoral du 4 novembre 2018 dont elle contestait la validité, A.X.________ reportait sur la succession la charge fiscale afférente aux dividendes, alors que cette charge devrait uniquement être acquittée par A.X.________, en sa qualité de bénéficiaire de l’usufruit des actions, dont faisaient partie les dividendes.

d) Le 14 février 2022, A.X.________ a conclu à l’irrecevabilité des requêtes des 27 août et 13 décembre 2021, constitutives selon elle d’abus de droit.

F. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal civil a notamment rejeté la requête du 27 août 2021, révoqué les chiffres 1 et 2 du dispositif de sa décision de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2021 et révoqué avec effet immédiat le mandat d’administrateur officiel ad interim de A., autorisé E.X., F.X.________ et G.X.________ à acquitter, au moyen des dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E., les impôts dus sur lesdits dividendes, invité E.X., F.X.________ et G.X.________ à délivrer au Tribunal civil un rapport, avec pièces à l’appui, sur l’activité mentionnée au chiffre 5 du dispositif, rejeté pour le surplus la requête du 17 janvier 2022, arrêté les frais de justice à 12'300 francs et mis ceux-ci à la charge solidaire de E.X., F.X. et G.X.________ et condamné solidairement les trois mêmes à payer à A.X.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs.

Pour s’en tenir aux points contestés en appel, la juge civile a considéré, en résumé, que les requérants soutenaient certes, dans la procédure au fond, que le testament et le pacte successoral du 4 novembre 2018 étaient valables, ce qui aurait pour conséquence que c’était A.X.________ qui bénéficierait de la jouissance des actions (ou parts) de la Société civile du Domaine E.________, ce qui incluait les dividendes y relatifs ; que les requérants avaient toutefois rendu suffisamment vraisemblable qu’en leur qualité d’héritiers, les autorités fiscales françaises leur réclamaient l’impôt dû sur les dividendes précités et, d’autre part, qu’ils pouvaient personnellement faire l’objet d’une taxation en lien avec ces dividendes ; que les risques de préjudices allégués par les requérants, à savoir l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée par les autorités fiscales française ainsi que l’interdiction bancaire, étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé d’une mesure provisionnelle.

Au chapitre des frais, A.X.________ obtenait gain de cause en rapport avec la requête du 27 août 2021, si bien que les frais y relatifs, par 7'000 francs, devaient être mis à la charge des requérants, ces derniers devant en outre être condamnés à verser à A.X.________ une indemnité de dépens « fixée sur la base du dossier à CHF 1500.00 ». En rapport avec la requête du 17 janvier 2022, A.X.________ obtenait « largement gain de cause », dès lors qu’en lieu et place d’un partage du dividende en faveur des requérants, il leur était uniquement permis d’acquitter les impôts dus en relation avec lesdits dividendes, ce qui justifiait la mise des frais (au sens large, soit les frais judiciaires arrêtés à 5'300 francs et les dépens arrêtés « sur la base du dossier » à 1'000 francs) à leur charge.

G. E.X., F.X. et G.X.________ interjettent appel contre cette décision, le 24 mars 2022, en concluant à ce que les chiffres 5, 7, 8 et 9 de son dispositif soient réformés comme suit :

« 5. Autorise E.X., F.X. et G.X.________ à répartir le dividende versé par la société civile du Domaine E.________ en 2021 sur les sous-comptes de chacun des cinq héritiers auprès de la baque, puis de verser, sur leurs comptes privés respectifs, le montant de leur part de dividende (à savoir un cinquième chacun), subsidiairement un montant fixé à dire de justice, afin d'acquitter les impôts dus sur lesdits dividendes mais également pour assurer le paiement de leurs charges personnelles de base.

  1. (Supprimé).

  2. Arrête les frais de justice à CHF 12'300.- (douze mille trois cents francs) et les met à hauteur de CHF 7'000.- (sept mille francs) à la charge de E.X., F.X. et G.X., qui en répondent solidairement, et à hauteur de CHF 5'300.- (cinq mille trois cents francs) à la charge de A.X..

  3. Condamne E.X., F.X. et G.X., solidairement, au paiement d'une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) en faveur de A.X. et A.X.________ au paiement d'une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) en faveur de E.X., F.X. et G.X.________, ces montants étant compensés ».

Les appelants font valoir qu’en tant que la juge civile autorise la distribution du dividende uniquement pour le paiement des impôts, elle les place « devant une situation impossible ». Concrètement, le mécanisme prévu par le pacte successoral du 4 novembre 2018 implique que la quasi-totalité des liquidités disponibles (environ 10 millions de francs suisses) doit être allouée à A.X., laquelle s'était engagée contractuellement à prêter à chacun des enfants un montant maximal de 1,8 million de francs, afin de leur permettre de subvenir au paiement des impôts, ainsi que de leurs frais de base. Le 22 novembre 2019, chacun des enfants à « "activé" le contrat de prêt de manière partielle, à savoir à concurrence de EUR 600'000.- (…) par enfant » (500'000 euros pour les impôts et 100'000 euros pour les « frais annexes qu'ils doivent régler »), mais A.X. a refusé d'effectuer ces paiements. G.X., qui est encore aux études, n'a pas d'autre source de revenu et, au vu de la fortune (en indivision) dont il est propriétaire, il n'a pas droit à une bourse d'études. Quant à E.X. et F.X., elles réalisent des revenus mais, au vu de la fortune précitée, le taux d'imposition à la source qui leur est applicable est de 35,5 % (au lieu de 22 % sans cette fortune). Ainsi, E.X. réalise un revenu net de 840.64 euros avec la lourde imposition qui pèse sur elle, qui passerait à 1'301.30 euros net si elle était imposée « au minimum, c'est-à-dire abstraction faite de toute fortune ».

Sur le fond, les appelants soutiennent qu’il n’est pas raisonnable de soutenir que les distributions sollicitées priveraient A.X.________ des montants auxquels elle aurait droit en cas d'admission de sa procédure, car « l'actif successoral est suffisamment important pour que la situation puisse être réglée dans une telle hypothèse au moyen des règles de partage successoral adéquates ».

H. a) A.________ adhère aux conclusions de l’appel.

b) H.X.________ ne s’estime pas touchée par les conclusions prises et s’en rapporte à justice, tout en regrettant que les appelants « ne soient pas en mesure de financer un train de vie raisonnable ».

c) C.X.________ et D.X.________ soutiennent les conclusions des appelants.

d) A.X.________ conclut au rejet de l’appel, pour autant que recevable.

e) La Société C.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.

I. a) Le 21 avril 2022, les appelants observent que l’envoi des observations de A.X.________ est intervenu hors délai, à mesure que le lundi de Pâques n’est pas férié dans le canton de Neuchâtel.

b) Le même 21 avril 2022, A.X.________ conteste ce point de vue.

c) Le 28 avril 2022, le juge instructeur a fait remettre à chaque partie copie des écrits dont elle n’était pas l’auteure, en précisant, d’une part et motivation à l’appui, que les observations de A.X.________ étaient recevables et, d’autre part, que la poursuite de l’échange d’écritures ne paraissait pas utile et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échant, dans les 10 jours.

d) Seuls les appelants ont réagi spontanément dans le délai imparti, en confirmant leurs conclusions et en objectant à A.X.________ qu’elle pourrait toujours, si elle devait l’emporter dans la procédure au fond, récupérer les montants perçus par les appelants et utilisés depuis lors, car l’actif successoral était important et qu’il lui permettrait « de régler compte », et que « la situation financière des appelants, s’agissant de leurs liquidités, est particulièrement pénible ».

C O N S I D E R A N T

Les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC). La requête du 17 janvier 2022 tend au versement d’environ 83'000 euros à chacun des appelants, si bien que la valeur litigieuse minimale fixée à l’article 308 al. 2 CPC est largement atteinte. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-314 CPC).

Les appelants reprochent au Tribunal civil d’avoir violé leur droit d’être entendus, à mesure qu’il n’a pas expliqué pour quelles raisons les dividendes devraient être versés uniquement pour permettre aux appelants de payer les impôts, mais non pour prélever environ 2'000 euros par mois pour assurer leur entretien.

2.1 Consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF du 31.08.2021 [4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021 [5A_278/2021] cons. 3.1, avec des références).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, la première juge a admis la possibilité pour les appelants d’utiliser les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________ pour s’acquitter des impôts dus sur lesdits dividendes, au motif que cela vise « à leur permettre d’assumer des charges fiscales liées à la succession et pour lesquelles ils sont actuellement recherchés » et sert aussi les intérêts de l’intimée, en ce sens que si le statut d’héritière devait finalement lui être dénié dans la procédure au fond, la charge fiscale inhérente aux dividendes versés lui serait alors vraisemblablement imputable, en sa qualité d’usufruitière des parts de la Société civile du Domaine E.________. À l’inverse, si la qualité d’héritière devait finalement lui être reconnue, elle devrait également assumer une part des impôts sur les dividendes, au même titre que les autres héritiers, en fonction de sa part à la succession.

Ce raisonnement – qui n’est pas contesté en appel – ne vaut évidemment pas pour les « charges personnelles de base » des appelants. On peut en déduire que la première juge a voulu a contrario écarter la possibilité pour les appelants d’utiliser les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________ pour s’acquitter de dettes ne frappant pas lesdits dividendes. On verra qu’un tel raisonnement est correct et qu’il scelle le sort de la cause. La question de savoir si, pour respecter le droit d’être entendu des appelants, la première juge aurait dû le dire de manière plus explicite peut rester ouverte, à mesure que la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), si bien qu’une éventuelle violation de ce droit d’être entendu pourrait de toute manière être corrigée par la juridiction d’appel, devant laquelle les appelants ont pu faire valoir leurs arguments.

Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 cons. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3).

Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1).

La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6962). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au‑delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 138 III 378 cons. 6.4 ; 131 III 473 cons. 2.3 et 3.2 ; arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1).

En l’espèce, la demande tendant à ce que les appelants soient autorisés, par des mesures provisionnelles, à utiliser les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________ pour s’acquitter de leurs « charges personnelles de base », doit être rejetée au premier motif que les appelants ne prétendent pas qu’ils seraient, au fond, légitimés à dépenser ces dividendes comme ils l’entendent. Au contraire, ils font valoir que « selon la volonté claire du de cujus [soit feu B.X.], les dividendes objet de la présente procédure ne devaient pas revenir aux enfants, mais à A.X. ». Les appelants tentent donc, par le biais des mesures provisionnelles, d’obtenir des prestations dont ils prétendent eux‑mêmes qu’elles ne sont pas légitimes. En d’autres termes, ils poursuivent la mise à disposition de fonds provenant d’un rapport juridique (les dividendes) sur lequel ils admettent ne pas avoir de droits. Cela suffit à sceller le sort de la requête, en tant qu’elle vise l’obtention de montants à prélever sur les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________ pour honorer les « charges personnelles de base » des appelants. Au contraire, pour les raisons exposées par la juge civile (connexité ; évitement de frais de rappels et intérêts moratoires ; fait que les fonds sont remis au fisc français, et donc facilement récupérables quel que soit le sort de la cause au fond), il est légitime que les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________ soient utilisés pour payer les dettes fiscales (actuelles) afférentes à ces mêmes dividendes. À tout le moins le résultat n’est-il pas inéquitable sous cet angle, quand bien même, pour les raisons exposées plus haut, les appelants ne pouvaient pas payer les impôts au moyen des dividendes. Quoi qu’il en soit, l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet de toute manière pas de revenir sur ce point.

La demande tendant à ce que les appelants soient autorisés, par des mesures provisionnelles, à utiliser les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________ pour s’acquitter de leurs « charges personnelles de base », doit être rejetée au second motif que c’est en vain qu’on recherche dans l’appel un exposé des raisons pour lesquelles chacun des appelants serait exposé, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait leur donner gain de cause, au sens de la jurisprudence citée plus haut. S’agissant de E.X.________ et de F.X., il n’est pas allégué que les revenus qu’elles réalisent ne leur permettraient pas de faire face à leurs « charges personnelles de base » (dont les appelants ne précisent d’ailleurs pas en quoi elles consistent), ni, le cas échéant, à quel préjudice irréparable cela les exposerait. S’agissant de G.X., il n’est pas allégué qu’il serait dans l’impossibilité de réaliser, au moyen d’activités lucratives accessoires, comme beaucoup d’autres étudiants, des revenus lui permettant de faire face à ses « charges personnelles de base » (dont les appelants ne précisent d’ailleurs pas en quoi elles consistent), ni, le cas échéant, à quel préjudice irréparable cela exposerait G.X.. À cela s’ajoute encore que les appelants estiment qu’il n’est pas raisonnable de soutenir que les distributions sollicitées priveraient A.X. des montants auxquels elle aurait droit en cas d'admission de sa procédure, car « l'actif successoral est suffisamment important pour que la situation puisse être réglée dans une telle hypothèse au moyen des règles de partage successoral adéquates ». Dans ces conditions, il découle de l’argumentation des appelants eux-mêmes que leurs expectatives successorales leur donnent en principe accès à l’obtention immédiate de crédits bancaires leur permettant largement de faire face à leurs « charges personnelles de base » jusqu’à droit connu au fond.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

Les appelants ne critiquent la répartition des frais judiciaires de première instance que pour l’hypothèse – non réalisée – d’une admission de l’appel, si bien que le chiffre 8 du dispositif querellé doit être confirmé.

S’agissant des dépens, les appelants concluent à ce qu’ils soient « compensés, en équité, A.X.________ dispos[ant] en effet d'importantes liquidités, au contraire des appelants ». Ce grief est infondé, au premier motif que le sort des dépens doit suivre celui – non contesté en appel – des frais judiciaires. Au surplus, la situation économique des parties ne s’apprécie pas en fonction de leurs seules liquidités et les appelants n’allèguent et ne prouvent pas que la situation économique globale de A.X.________ serait meilleure que la leur. Il ne saurait de toute manière être procédé à une répartition des dépens en fonction des revenus et fortune des parties.

Les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) de la procédure d’appel doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Les parties qui ont soutenu les conclusions des appelants n’ont pas droit à des dépens ; elles n’en réclament d’ailleurs pas de la part des appelants. Quant à A.X.________, elle n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, si bien que les dépens seront arrêtés à 2'500 francs, ce qui correspond à environ sept heures d’activité de l’avocat, au tarif horaire de 275 francs, TVA et débours compris.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Rejette l’appel.

  2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met à la charge solidaire des appelants.

  3. Condamne les appelants, solidairement, à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 2’500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 19 mai 2022

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 314 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

Gerichtsentscheide

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