Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2023.25, INT.2023.311
Entscheidungsdatum
17.07.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. Y., né en 1988, et X., née en 1992, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 19 septembre 2012 à […] (Russie). Les époux se sont installés en Suisse en 2016. Ils ont un enfant commun, A.________, né en 2018 et donc actuellement âgé de quatre ans et demi.

B. Le 2 septembre 2021, Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil. Il concluait notamment au prononcé de la suspension de vie commune, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à ce que la garde exclusive sur l’enfant lui soit octroyée, à la fixation d’un droit de visite pour la mère et à ce que lui-même soit condamné à payer à son épouse une contribution d'entretien, dont le montant serait fixé par le tribunal.

C. a) Une procédure avait été engagée le 21 juin 2021 devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA), suite à un signalement du Département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois. Celui-ci s’inquiétait pour l’enfant A.________, en raison d’une situation de crise entre ses parents, lesquels semblaient souffrir de troubles psychiques.

b) Dans ce cadre, les époux ont été entendus le 7 septembre 2021 par le président de l’APEA. L’audience visait à discuter de la situation de A.________. Les parties ont trouvé un accord, implicitement ratifié par le président de l’APEA, qui prévoyait ceci :

  1. La garde sur l’enfant A.________, né en 2018, est fixée provisoirement de manière alternée d’entente entre les parents, et à défaut de la manière suivante :
  • Alternativement entre les deux parents une semaine sur deux du vendredi à la sortie de la crèche à 17h30 jusqu’au lundi matin à la sortie de l’école B.________ à 11h30-12h00, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.

  • Avec la mère du lundi à la sortie de l’école B.________ à 11h30-12h00 jusqu’au mercredi à la sortie de la crèche à 17h30.

  • Avec le père du mercredi à la sortie de la crèche à 17h30 au vendredi à la sortie de la crèche à 17h30.

  1. Une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant A., né en 2018, est instaurée et confiée à C., intervenante en protection de l’enfant auprès de l’Office de protection de l’enfant, à Neuchâtel.

  2. Les deux parents s’engagent à poursuivre ou à entreprendre un suivi régulier à raison d’un minimum d’une fois par semaine auprès d’un psychologue.

  3. Le passeport de A.________ reste consigné au Tribunal.

  4. X.________ s’engage à ne pas proférer de menaces à l’encontre de Y.________.

  5. Les parents s’engagent à accepter le suivi ambulatoire SPE, soutien psycho-éducatif, par un éducateur et un psychologue par la Croix-Rouge.

  6. X.________ s’engage à ne pas quitter le territoire suisse en compagnie de A.________ ».

c) Dans les faits, la garde sur l’enfant s’est ensuite exercée selon le mode convenu à l’audience, au moins dès novembre 2021 (quand le père a occupé un nouveau logement).

D. a) L’épouse s’est déterminée le 11 janvier 2022 sur la requête de mesures protectrices. Elle concluait notamment à ce que la garde sur A.________ lui soit attribuée, avec fixation chez elle du domicile de l’enfant, à un droit de visite en faveur du père (selon les modalités usuelles), à la condamnation de l’époux à verser des contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse, ainsi qu’une provisio ad litem de 5'000 francs, de même qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire.

b) Le même 11 janvier 2022, le mari a actualisé ses conclusions, sans modifications fondamentales de celles-ci.

c) À l’audience du Tribunal civil du 12 janvier 2022, les parties ont passé l’accord suivant, le procès-verbal valant décision partielle et provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale :

  1. Le principe de la séparation est admis dès le 14 juin 2021.

  2. Le domicile conjugal est attribué à l’épouse, l’époux s’étant constitué un nouveau domicile sis rue [aaaaa], à Z.________.

  3. Y.________ versera un montant de CHF 5'000.00, à titre de provisio ad litem, dans les 10 jours en mains de l’épouse, par le biais de Me D.________.

  4. Les époux se mettent d’accord avec la mise en place d’une expertise familiale visant à déterminer la solution de garde, respectivement le droit de visite s’agissant de A.________, les frais de dite expertise étant pris en charge par l’époux. Les parties lèvent tout secret médical à l’égard du Tribunal et de l’expert à désigner.

  5. Les parties maintiennent provisoirement l’accord trouvé lors de l’audience du 7 septembre 2021 par devant le juge de l’APEA.

  6. L’autorité parentale sur l’enfant A.________, né en 2018, demeure conjointe aux deux parents.

  7. S’agissant des frais d’interprète, ils seront partagés par moitié ».

d) À la même audience, les parties ont été interrogées. Le juge leur a fixé un délai pour le dépôt des pièces relatives à leurs situations financières respectives.

e) L’épouse a déposé des pièces le 20 avril 2022 et précisé ses conclusions. Elle maintenait notamment celle concernant l’attribution à elle-même de la garde sur l’enfant et réclamait des contributions d’entretien mensuelles de 7'708 francs pour l’enfant et 1'125 francs pour elle-même.

f) Le même 20 avril 2022, le mari a produit des pièces et rappelé ses conclusions précédentes. Il relevait que, depuis l’audience devant l’APEA en septembre 2021, les parties se partageaient la garde de l’enfant A.________ à hauteur de 50 % pour chaque parent. L’époux proposait un calcul des contributions d’entretien basé sur une garde alternée. Selon lui, les contributions d’entretien mensuelles en faveur de l’épouse devaient être fixées à 4'430 francs pour mai et juin 2022, puis 654 francs ; celles devant être versées à la même pour l’enfant A.________ devaient se monter à 646 francs pour mai et juin 2022, puis 1'285 francs.

g) Le Tribunal civil a ordonné le 3 juin 2022 l’expertise prévue au cours de l’audience du 12 janvier 2022.

h) Une requête de mesures superprovisionnelles, déposée par l’épouse le 28 juillet 2022 au sujet de la fixation des contributions d’entretien, a été rejetée le lendemain par le Tribunal civil.

i) Le rapport d’expertise pédopsychiatrique a été rendu le 30 septembre 2022 par le Dr E., psychiatre et psychothérapeute, le Dr F., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie de l’adulte, et le Dr G.________, psychiatre.

j) L’épouse a déposé des observations finales, le 18 novembre 2022. Elle maintenait ses conclusions quant à la garde de A.________ et modifiait celles relatives aux contributions d’entretien mensuelles demandées, réclamant désormais 5'440 francs pour son fils et 3'156 francs pour elle-même.

k) L’époux a lui aussi déposé des observations finales, le 5 décembre 2022. Il demandait que l’expertise soit complétée et concluait notamment au prononcé d’une garde alternée sur l’enfant (éventuellement, à ce que la garde lui soit attribuée) et à la fixation du domicile de l’enfant chez le père ; s’agissant des contributions d’entretien mensuelles, l’époux concluait à leur fixation par le Tribunal civil, mais à ce qu’elles ne dépassent pas, pour l’épouse, 4'430 francs en mai et juin 2022, puis zéro, et pour l’enfant, 646 francs en mai et juin 2022, puis 1'200 francs.

l) Le même a encore déposé le 23 décembre 2022 un complément à ses observations finales, dans lequel il reprenait ses conclusions précédentes, puis écrit au Tribunal civil le 24 janvier 2023, en produisant de nouvelles pièces.

m) Le 31 janvier 2023, le mari a informé le Tribunal civil du fait que son employeur avait résilié son contrat de travail, avec effet à fin novembre 2022 ; il considérait cependant la résiliation comme abusive et soutenait envers l’employeur que le contrat ne pouvait se terminer qu’à fin février 2023 ; le litige avec l’employeur n’avait pas encore été résolu ; l’assurance-chômage ne fournissait pas de prestations ; le mari espérait trouver un nouvel emploi dès début mars 2023 ; il se disait d’accord de payer des contributions d’entretien sur la base d’un éventuel revenu qu’il recevrait encore de son ancien employeur, respectivement des indemnités d’assurance-chômage.

n) L’épouse s’est déterminée le 8 février 2023 sur ces faits nouveaux ; elle disait que le mari devait être en mesure de trouver rapidement un nouvel emploi, avec le même salaire que précédemment, et que le chômage ne devait pas avoir d’influence sur les pensions ; elle demandait que l’époux produise la lettre de licenciement.

o) Le mari a produit la lettre de résiliation, par courrier du 17 février 2023, précisant que le litige avec l’employeur n’était toujours pas résolu et que ses recherches d’emploi l’amenaient à envisager qu’il ne pourrait trouver un nouveau travail qu’à un salaire inférieur au précédent, soit environ 12'250 francs brut par mois.

E. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2023, le Tribunal civil a attribué au mari quelques biens qui se trouvaient encore en mains de l’épouse, attribué aux deux parents l’autorité parentale conjointe sur A., en fixant le domicile légal de ce dernier chez son père, instauré une garde alternée, d’entente entre les parents, et, à défaut, dans tous les cas avec l’appui de la curatrice pour les détails pratiques et la planification des vacances et des jours fériés (alternativement entre chaque parent, une semaine sur deux du vendredi au plus tard à 17h30 [respectivement sortie de crèche ou de l’école cas échéant, précision apportée pour tous les horaires mentionnés dans le dispositif] au lundi soir au plus tard à 17h30, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ; avec la mère du lundi au plus tôt à 17h30 jusqu'au mercredi au plus tard à 17h30 ; avec le père du mercredi au plus tôt à 17h30 au vendredi au plus tard à 17h30 ; alternativement, la moitié des vacances et des jours fériés, avec quelques précisions concernant la date d’anniversaire de A. ; ch. 3), ordonné un suivi de l’AEMO ou de tout autre organisme ou spécialiste permettant un travail de coparentalité ou de guidance infantile, instauré, dès le 7 septembre 2021, une curatelle sur l’enfant et désigné la curatrice, celle-ci étant chargée de la coordination de la garde alternée et du suivi, dit que le mari conserverait les allocations familiales et contribuerait à l’entretien de A.________ par le versement en mains de la mère, mensuellement et d’avance, d’un montant de 1'000 francs du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022, puis 1'030 francs dès le 1er novembre 2022, ainsi qu’à l’entretien de l’épouse par le versement en mains de cette dernière, mensuellement et d’avance, d’un montant de 5'260 francs du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022, puis 900 francs dès le 1er novembre 2022, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, levé l’interdiction faite à l’épouse de quitter le territoire suisse en compagnie de A., ordonné au greffe de restituer le passeport russe de A. au père de celui-ci, mis les frais judiciaires à la charge du mari par 16'500 francs et à celle de l’épouse par 1'500 francs et compensé les dépens. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F. a) Le 15 mars 2023, X.________ appelle de la décision de mesures protectrices, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres 2, 3, 7 et 8 de son dispositif, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux deux parents et la fixation du domicile légal de l’enfant chez sa mère, à la fixation d’un droit de visite pour le père, à la condamnation du mari à verser une pension mensuelle de 5'574 francs pour A.________ et 3'088 francs pour l’épouse, ainsi qu’une provisio ad litem de 4'000 francs pour l’épouse, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à l’appelante et à celui de l’effet suspensif à l’appel. L’appelante dépose des pièces.

b) Le Tribunal cantonal n’ayant pas reçu de réponse dans le délai légal, le juge instructeur a écrit aux parties le 6 avril 2023 que, sous réserve de la perte d’un pli par les services postaux ou d’autres faits qui ne lui seraient pas connus, l’échange d’écritures était clos. L’effet suspensif était accordé à l’appel, comme l’appelante le demandait, car l’intimé ne s’y était pas opposé.

c) Il est ensuite apparu que l’intimé avait en fait, le 3 avril 2023, soit dans le délai légal de réponse, adressé un envoi électronique Incamail à l’adresse du Secrétariat général des autorités judiciaires neuchâteloises (adresse prévue pour l’ensemble des envois électroniques destinés aux autorités judiciaires), qui ne l’avait pas transmis au Tribunal cantonal. Après recherches, l’envoi a finalement été transmis le 11 avril 2023.

d) Dans sa réponse du 3 avril 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, à ce que la décision entreprise soit modifiée en son chiffre 2 (fixation du domicile légal de l’enfant chez son père depuis le 1er novembre 2021), son chiffre 7 (pension en faveur de A.________ de 712 francs par mois dès avril 2023) et son chiffre 8 (pension en faveur de l’épouse de 176 francs par mois dès avril 2023), tous frais judiciaires et dépens à la charge de l’épouse, pour la procédure d’appel. L’intimé demande que l’effet suspensif soit refusé et il dépose des pièces.

e) La réponse a été notifiée à l’appelante le 12 avril 2023, un délai de vingt jours lui étant fixé pour une éventuelle réplique. Le délai a ensuite été prolongé.

f) L’appelante a répliqué le 10 mai 2023, reprenant les conclusions prises dans son mémoire d’appel. L’intimé a dupliqué le 26 mai 2023. Des répliques inconditionnelles ont encore été déposées le 13 juin 2023 par l’appelant et le 22 juin 2023 par l’intimé. Le 27 juin 2023, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos, sous réserve d’une éventuelle nouvelle réplique. L’appelante ne s’est plus déterminée.

C O N S I D É R A N T

a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475), et la voie de l’appel est ouverte, dans la mesure où, en particulier, la cause n’est pas seulement de nature patrimoniale. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC).

b) Les conclusions de l’intimé tendant à ce que le dispositif de la décision entreprise soit réformé sont quant à elles irrecevables, vu l’interdiction de l’appel joint (art. 314 al. 2 CPC).

a) En procédure d’appel, l’appelante et l’intimé ont produit de nombreuses pièces nouvelles.

b) Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée, car le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les pièces nouvelles déposées dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26] cons. 2).

c) La procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’article 296 CPC (cf. ci-dessous), de sorte que, pour l’essentiel, les nouvelles pièces – relatives à des faits qui pourraient être pertinents pour statuer sur des questions concernant l’enfant – seront admises, de même que les nouveaux allégués correspondants.

Font exception les annexes 3 et 4 au mémoire d’appel, qui sont rédigées en langue russe et ne sont pas accompagnées d’une traduction.

L’intimé soutient que les documents en anglais produits par l’appelante sont aussi irrecevables, car ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle du procès et aucune traduction n’a été fournie ; en fait, la pratique de la Cour d’appel civile est assez large en ce qui concerne les pièces produites dans une autre langue que le français, mais en général comprise par les juges et, sinon par les parties, du moins par leurs mandataires ; c’est le cas pour les documents en anglais, qui sont en principe admis, sauf circonstances particulières ; l’objection de l’intimé est d’ailleurs assez singulière, s’agissant surtout d’échanges de messages, en anglais, entre lui-même et l’appelante.

a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.

b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).

c) La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

a) Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'article 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022] cons. 3.1). Ces exigences doivent aussi valoir pour l’intimé qui, dans sa réponse à l’appel, entend critiquer des constatations de fait de la décision entreprise et en tirer des conséquences juridiques en sa propre faveur.

b) En l’espèce, tant l’appelante que l’intimé se contentent, sur divers points, d’opposer leur propre version des faits aux constatations de fait du Tribunal civil, sans expliquer en quoi la décision entreprise serait erronée. Sur de nombreux points, l’exposé de l’intimé se limite en outre à renvoyer à la lecture des arguments qu’il avait avancés devant le premier juge, ainsi que des pièces auxquelles il se référait alors. L’application de la maxime inquisitoire a ses limites, dans la mesure où l’autorité d’appel n’est pas censée rechercher d’éventuelles erreurs du premier juge, indépendamment des griefs des parties. Les cas de motivation insuffisante de l’appel et de la réponse à celui-ci seront repris au fur et à mesure de l’examen des griefs des parties.

Garde de l’enfant

a) Le Tribunal civil a rappelé que, dans les faits, une garde alternée était en place depuis septembre 2021, selon l’accord intervenu devant l’APEA et confirmé devant le Tribunal civil. La mère avait indiqué aux experts qu’au début, A.________ pleurait lorsqu'il devait passer du domicile de sa mère à celui de son père et vice et versa, mais qu’ensuite les transitions semblaient plus simples à vivre pour l'enfant (ce qui, pour le premier juge, témoignait d’une bonne capacité à accepter le changement). L’examen clinique de A.________ ne laissait apparaître aucune pathologie ou tout autre élément inquiétant de développement particulier, sauf une surveillance de son langage dans la mesure où il apprenait trois langues en même temps (anglais, français et russe). Les experts jugeaient le pronostic sur le plan psychiatrique bon ou favorable tant pour le père que pour la mère. Pour eux, les deux parents connaissaient les besoins fondamentaux de l’enfant et il n’y avait pas de raisons de suspecter que l'un ou l'autre ait pu avoir, vis-à-vis de l'enfant, des conduites de maltraitance, même par négligence ; dans le cadre d’une garde partagée, il paraissait hautement improbable que l’un des parents puisse avoir une conduite inappropriée avec l’enfant ; le scénario d’une sorte de coalition perverse entre un parent et un enfant contre l'autre parent (visant à disqualifier, dénigrer ce dernier), plaçant l'enfant en question dans un conflit de loyauté insolvable, paraissait improbable en l’état. Toujours selon les experts, il n’y avait pas de raison de penser que l’enfant serait exposé à un risque avec l’un ou l’autre parent, en raison des troubles psychiques que connaissaient les deux intéressés, dans la mesure où ils étaient actuellement séparés et où les troubles avaient été identifiés, diagnostiqués et pris en charge dans les règles de l’art sur le plan psychiatrique, les deux parents étant en rémission suffisante de leurs dépressions respectives ; les deux parents avaient en outre toujours été attentifs à ce que l'enfant poursuive son processus de sociabilisation et leurs discours autour de leurs rôles respectifs de père et de mère étaient matures et semblaient sincères. Les experts proposaient la mise en place d’une garde selon le calendrier de Brazelton – qui préconise une forme spécifique de garde alternée – en se fondant sur l'âge de A.________ et « l'appui identitaire sur la fonction maternante ». Tout en comprenant la volonté des experts dans leur analyse, le Tribunal civil a considéré qu’il n’avait pas à attribuer ou déterminer la prise en charge d’un enfant afin de favoriser l’épanouissement ou la stabilité de l’un ou l’autre des parents, car la jurisprudence mettait le besoin et l’intérêt de l’enfant au centre du pouvoir d’appréciation du juge. Par ailleurs, un réseau d’attachements multiples pouvait s’avérer bénéfique pour le développement et le bien-être d’un enfant, d’où le fait de favoriser la garde alternée, si celle-ci était possible et si l’enfant démontrait une capacité d’adaptation et à supporter les changements. En relation avec l’âge de l’enfant, le premier juge a retenu qu’il fallait admettre, selon les constatations des experts, des capacités parentales se valant de part et d’autre. La distance entre les deux domiciles était faible. Les deux parents présentaient désormais (ce qui n’était pas le cas à l’époque de l’expertise) des activités professionnelles similaires dans leurs ampleurs (temps de travail équivalent). A.________ n’était pas membre d’une fratrie. Le conflit initial et les difficultés liées à la séparation et aux épisodes de difficulté de fonctionnement psychique semblaient s’être apaisés. Dans ces conditions, l’âge de l’enfant ne suffisait pas à lui seul à modifier la prise en charge actuelle, laquelle était désormais en place depuis dix-neuf mois (l’autre système était d’ailleurs préconisé par les experts jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans, soit pour une courte période). Les risques soulevés par les experts, s’agissant de l’âge de A.________, apparaissaient théoriques. Le critère essentiel était la stabilité et le Tribunal civil se refusait ainsi à imposer une modification substantielle d’une situation qui, à défaut d’être parfaite, était stable et avait permis, sur désormais une période de dix-neuf mois, un développement satisfaisant de l’enfant (ce que l’expertise relevait à réitérées reprises). Renseignements pris auprès de la curatrice au moment de statuer, celle-ci n’avait pas d’élément attestant d’une autre réalité au jour de la décision, outre le fait que le besoin d’un Point échange n’était plus actuel, ce qui témoignait d’une forme d’apaisement du conflit parental. Dans ces conditions, il existait des éléments majeurs justifiant de s’écarter de la proposition des experts, étant encore relevé que la solution retenue n’en était pas fondamentalement éloignée.

b) Selon l’appelante, il est étonnant que le Tribunal civil n’ait pas suivi l’expertise. Si les experts disent qu’une prise en charge à 50-50 ne semble pas être la meilleure solution, le jugement entrepris ne peut pas correspondre à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, l’intimé se trouve régulièrement en voyage d’affaires (deux jours à Bruxelles en février 2023 et autant à Berlin en avril 2023), ce qui rend une garde alternée plus difficile et imprévisible. L’appelante n’est pas contre une garde alternée à 50-50, mais pas maintenant. A.________ a besoin de stabilité, car il va commencer le jardin d’enfants cette année, ce qui sera nouveau pour lui. Les experts se réfèrent au calendrier de Brazelton, avec un week-end sur deux chez le père, du vendredi soir au dimanche soir, ce qui correspond à ce que propose l’appelante. L’appelant expose en outre que l’intimé vit depuis un an dans une nouvelle relation ; la femme concernée est déjà tellement impliquée dans la vie de l’enfant qu’elle s’occupe de lui et l’emmène même à la crèche, « ce qui est beaucoup trop pour A.________ » ; on soupçonne la nouvelle partenaire d’interférer dans l’éducation de l’enfant et d’avoir déjà frappé celui-ci, dont il est précisé que, depuis un certain temps, il urine au lit quand il se trouve chez son père, ce qui ne se produisait pas avant.

c) L’intimé relève que l’appelante, dans son mémoire d’appel, n’a pas pris de conclusions au sujet de la garde. Selon lui, cela rend l’appel irrecevable sur cette question. Il suit le premier juge sur le fait que c’est l’intérêt de l’enfant qui prime, et pas l’épanouissement ou la stabilité d’un parent. La situation est différente de celle qui existait au moment de l’expertise puisque, maintenant, les deux parents exercent une activité lucrative. Les voyages d’affaires de l’intimé ne peuvent pas affecter la garde alternée, car ils sont planifiés, s’il y en a, en conformité avec son horaire parental ; dans deux cas, au cours de l’année 2022, une solution alternative de garde a dû être trouvée pour quelques heures et l’intimé a réussi à l’organiser (sans l’aide de l’épouse) ; avec son nouvel emploi, il voyagera encore moins que précédemment. Entre septembre et novembre 2022, l’appelante a demandé trois fois à l’intimé d’échanger les tours de garde, ce qu’il a accepté. La garde alternée à 50-50, comme les parents la vivent depuis septembre 2021, est la solution qui assure la meilleure stabilité à l’enfant. Ce dernier s’est très bien développé sous ce système. L’intimé conteste tout problème en lien avec sa nouvelle partenaire.

d) D’après l'article 298 al. 2ter CC, applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant – en l’occurrence, le juge civil – examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.

Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 12.07.2021 [5A_648/2020] cons. 3.2.1 et du 19.01.2021 [5A_991/2019] cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan.

Concrètement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du 19.01.2021 précité, cons. 5.1.2) que l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.

En matière d’attribution de la garde sur un enfant, la jurisprudence reconnaît un poids particulier au critère de la stabilité lorsque la garde concerne un enfant en bas âge (arrêt du TF du 14.02.2023 [5A_395/2022] cons. 4.4.2.7).

L'autorité compétente, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du 19.02.2021 précité, cons. 5.1.3).

Le juge des mesures protectrices qui a ordonné une expertise doit s’y fier si celle-ci est complète, compréhensible et concluante ; le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Il ne peut se distancer des conclusions de l’expertise qu’en présence de raisons majeures (arrêt du TF du 11.09.2012 [5A_485/2012] cons. 4.1).

e) En l’espèce, chacun des deux parents dispose de capacités éducatives suffisantes pour s’occuper de l’enfant, même si tous deux ont connu des problèmes de santé psychique. Ce n’est pas contesté.

Les parents, malgré le litige qui les oppose, sont apparemment capables de communiquer et coopérer, sur les questions relatives à leur fils (par exemple, ils ont pu s’entendre pour une vaccination, en octobre 2022 ; la présence de l’enfant à un spectacle, qui nécessitait une mesure d’organisation, n’a pas posé de problème, en octobre 2022 ; en décembre 2022, il y a eu certaines divergences de vues, mais le dialogue entre les parents était maintenu). Il a pu être renoncé à un passage par le Point échange pour la transmission de l’enfant, ce qui est plutôt bon signe. En l’état, la communication et la coopération entre les parents est suffisante, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite une garde alternée.

Les logements des deux parents se trouvent dans la même localité. Selon l’application « Plans », il ne faut que 17 minutes pour aller d’un domicile (rue [bbbbb]) à l’autre (rue [aaaaa]), avec un court trajet à pied et un déplacement en bus. Cette proximité est favorable à une garde alternée.

Les deux parents travaillent, la mère à 60 % (mais en principe à 80 % dans le futur, comme on le verra plus loin) et le père à 80 %. On peut admettre que leur disponibilité pour s’occuper de l’enfant est à peu près équivalente, notamment du fait que A.________ est accueilli dans une crèche pendant trois jours par semaine.

La garde alternée, selon le modèle retenu par le Tribunal civil, est en place en tout cas depuis le 1er novembre 2021, quand le père a occupé un nouveau logement. Le critère de la stabilité, essentiel quand il s’agit d’un enfant âgé de quatre ans et quelques mois, conduirait à maintenir le système actuellement en place.

Pour autant que l’on puisse en juger, le mode de garde actuel n’a pas nui au bon développement de l’enfant : c’est en substance l’avis des experts ; dans un premier temps, l’appelante ne prétendait pas que ce développement serait compromis ; la présence au domicile du père d’une nouvelle compagne ne constitue pas en elle-même un danger pour l’enfant ; que cette nouvelle compagne s’intéresse à l’enfant et se charge, par exemple, de l’amener à la crèche est plutôt positif ; il n’est pas rendu vraisemblable qu’elle aurait eu, envers l’enfant, des comportements déplacés. Par ailleurs, A.________ a assurément pu nouer des relations avec des petits camarades tant vers le domicile du père que vers celui de la mère.

Il n’est pas rendu vraisemblable que des déplacements professionnels du père poseraient des problèmes pour la garde de l’enfant, le père ayant toujours trouvé des solutions raisonnables dans ce genre de cas. Il est d’ailleurs tout à fait possible que, comme l’intimé le prétend, il doive moins voyager depuis le 1er avril 2023, en fonction de l’emploi qu’il occupe depuis cette date.

Dans ces conditions, il faut admettre que, si l’on se place dans la perspective de l’intérêt de l’enfant, en mettant à part les autres considérations, la garde alternée constitue une solution idoine, au moins en l’état actuel des choses.

Il est vrai que l’expertise ne va pas dans le sens de la garde alternée, au sens décidé par le Tribunal civil. Cependant, comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, le rapport d’expertise a été établi à une époque où la mère n’avait pas d’activité lucrative et sa conclusion se fonde en partie sur des éléments non pertinents, soit en particulier sur le fait que l’attribution de la garde à la mère aiderait celle-ci dans « le processus de rémission et de renforcement de son assise narcissique », alors que le mode de garde doit être choisi en fonction de l’intérêt de l’enfant et pas dans celui de l’un ou l’autre de ses parents. Par ailleurs, les experts considèrent de manière générale que la garde alternée n’est pas la meilleure solution pour un enfant jusqu’à six ans, car elle favoriserait l’apparition chez lui de certains troubles, mais l’expérience d’une telle garde a déjà été faite dans le cas d’espèce, pendant une durée significative, sans conséquence négative pour l’enfant. Si on comprend bien leur rapport, les experts ont aussi pris en compte la situation conflictuelle entre les parents, mais on sait que le conflit est maintenant apaisé, dans une certaine mesure, et qu’en tout cas les parents arrivent à communiquer de manière convenable, les experts mentionnant d’ailleurs eux-mêmes que, dans le cadre d’une garde partagée, il paraît hautement improbable que l’un des parents puisse avoir une conduite inappropriée avec l’enfant ; le scénario d’une sorte de coalition perverse entre un parent et un enfant contre l'autre parent (visant à disqualifier, dénigrer ce dernier), plaçant l'enfant en question dans un conflit de loyauté insolvable, semblait improbable en l’état. Dans ces conditions, s’écarter de l’expertise quant à sa conclusion se justifie, dans le cas d’espèce.

L’appel doit être rejeté sur ce point.

Domicile de l’enfant

a) Le Tribunal civil a fixé le domicile légal de A.________ chez son père, par souci de simplification administrative, vu les revenus supérieurs de celui-ci, à charge pour ce dernier de payer, sur le principe, les frais de A.________, afin de limiter les transferts d’argent entre les parties ; la scolarisation n’était, à ce stade, pas un critère.

b) L’appelante reproche au premier juge d’avoir raisonné en se fondant uniquement sur de prétendus avantages administratifs, l’intérêt de l’enfant – le plus important dans cette question – n’ayant pas été pris en compte. Il n’y a jamais eu de problèmes administratifs par le passé, quand le domicile de l’enfant était chez sa mère et cette dernière, depuis la séparation, s’occupe de l’organisation administrative de A., en planifiant les rendez-vous médicaux, les inscriptions à l’accueil parascolaire, les réunions à la crèche, etc. Jusqu’ici, l’enfant a fréquenté la crèche du cercle scolaire du domicile de la mère (soit son domicile avant la séparation déjà), où il a développé un premier réseau social. Un changement de domicile l’obligerait à aller dans un autre cercle scolaire en août 2023 et lui ferait perdre son cercle d’amis actuels. Une médecin a également émis l’avis que le domicile de l’enfant devait rester chez sa mère (« Certificat médical » établi le 10 mars 2023 par la Dre H., psychiatre-psychothérapeute FMH, qui dit ceci : « J’atteste que X.________ présente une rémission complète de sa dépression depuis juillet 2022 et son état psychique est stable. Elle possède des excellentes compétences maternelles et c’est elle qui assume la presque totalité [de l’] organisation de la vie de son fils depuis la séparation (organisation de rendez-vous chez pédiatre, les inscriptions aux activités sportives). Pour ces raisons, je conteste le p. 2 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars et j’estime que le domicile légal de A.________ […] doit être fixé chez sa mère, X.________ »). Un changement de domicile après une séparation nécessite des raisons particulières, absentes ici. L’enfant a besoin de stabilité et de continuité. L’appelante cite divers exemples de cas où c’est elle qui s’est occupée de formalités concernant l’enfant et indique – fait nouveau – que le père a déjà déplacé le domicile de l’enfant chez lui, ce qui complique les questions administratives.

c) L’intimé demande que la décision entreprise soit modifiée, en ce sens que le changement de domicile de l’enfant doit intervenir au 1er novembre 2021, date à laquelle le père a emménagé dans son nouvel appartement. Il conteste que le domicile de l’enfant ait déjà été modifié et déplacé chez lui. Cela étant, la scolarisation ne peut pas être un critère, du fait de la garde alternée. Fixer le domicile de l’enfant chez le père permettra un avantage fiscal, par un taux d’imposition inférieur qui bénéficiera à toute la famille (actuellement, le fisc applique à l’intimé le taux prévu pour une personne seule sans enfant). Depuis toujours et encore après la séparation, l’intimé a réglé les affaires organisationnelles, comme l’assurance-maladie, le statut de résidence, etc., et financières (comme payer les factures de la crèche) pour l’enfant A., ainsi que l’organisation d’un permis C pour le même. Les amis les plus proches de l’enfant ne sont pas de son cercle de crèche et la rencontre avec eux n’était pas liée au cercle scolaire. L’enfant a au surplus construit un réseau social autour du domicile de son père. Il n’y a pas de preuve que le changement de domicile de l’enfant aura un impact sur l’école qu’il fréquentera. Un médecin – la psychiatre de l’appelante – n’est aucunement compétent pour s’exprimer au sujet du domicile de l’enfant. Un changement de domicile n’est pas de nature à mettre en péril la stabilité de A..

d) Quand l’autorité parentale est conjointe et en cas de garde alternée, il est essentiel que l’autorité de protection ou le juge fixe le domicile de l’enfant si les parents n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet. Le domicile de l’enfant doit être rattaché au lieu de résidence avec lequel l’enfant entretient la relation la plus étroite ; le critère de la fréquence des présences n’est pas forcément déterminant : les liens que l’enfant entretient avec les membres de sa famille (personne s’occupant de son éducation, frères et sœurs, grands-parents, etc.) ou avec l’entourage social extra-familial (école, formation, club sportif, groupe de pairs) peuvent également avoir leur importance ; on tiendra compte aussi du lieu de scolarisation ou d’accueil pré- ou post-scolaire, ou du lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé ; l’attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l’enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (cf. Meier-Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1093, p. 718 ; COPMA – Guide pratique du droit de la protection de l’enfant, 2017, n. 6.7, p. 190-191).

e) En l’espèce, on se trouve dans un cas où l’autorité parentale est conjointe et où la garde est alternée (cf. plus haut).

L’attestation de la Dre H.________ du 10 mars 2023, produite par l’appelante et dont celle-ci tire argument, est un exemple-type de ce qu’un médecin ne devrait pas faire, soit attester des faits dont il n’a pas une connaissance personnelle (répartition des tâches entre les parents pour l’organisation de la vie de A.________) et donner des avis sur des questions qui ne relèvent pas de son art (fixation du domicile de l’enfant). Cette attestation est sans pertinence pour la solution du litige.

Cela étant, on peut constater que l’enfant fréquente la crèche I., dont on sait qu’elle se trouve rue [ccccc], à Z., et donc à un jet de pierre du domicile de la mère (rue [bbbbb]). Il devrait commencer l’école enfantine en août 2023. Si son domicile était laissé chez sa mère, il se rendrait en principe – selon la carte scolaire – au collège J., soit dans le même secteur que celui de la crèche, alors qu’il serait normalement scolarisé au collège K. si son domicile était transféré à celui de son père (sous réserve d’une demande spéciale). À cet égard, il pourrait être favorable à l’enfant de retrouver, à l’école enfantine, des camarades qu’il a déjà connus à la crèche, encore qu’il ne faille pas forcément exagérer l’importance de ce facteur, vu la facilité avec laquelle les jeunes enfants nouent des contacts avec d’autres enfants de leur âge et le fait qu’à la crèche I.________, des enfants d’autres quartiers sont très vraisemblablement aussi accueillis (par exemple en fonction du lieu de travail de leurs parents).

Fiscalement, le barème pour une personne seule est nettement moins avantageux que celui appliqué à une personne seule avec enfant. Pour, par exemple, un revenu imposable de l’ordre de 100'000 francs, les impôts représentent environ 27'000 francs dans le premier cas et un peu moins de 20'000 francs dans le second. Comme le père devra verser des contributions d’entretien en faveur de son fils (ce que l’intimé ne conteste pas, sur le principe), il ne peut cependant pas bénéficier du barème pour personne seule avec enfant, quel que soit le domicile fixé pour celui-ci. En effet, la Circulaire no 30 de l.dministration fédérale des contributions sur l’imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, qui s’applique à cet égard aussi à l’imposition cantonale, prévoit notamment, en son chiffre 14.5 (« Imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, avec contributions d’entretien »), que si l’un des parents demande une déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant, le parent qui reçoit les contributions doit l’impôt sur celles-ci, alors que le parent qui les verse peut les déduire de son revenu, et que le parent qui reçoit les contributions est imposé selon le barème parental, alors que le parent qui verse les contributions est imposé selon le barème de base. L’application de ces principes ne dépend donc pas du domicile de l’enfant, mais seulement de la question de savoir qui verse les pensions et qui les reçoit. Il en résulte que la fixation du domicile de l’enfant à celui du père ne conduirait à aucun avantage fiscal pour ce dernier, respectivement pour la famille.

À lire les écrits des deux parties, chacune d’entre elles assume une part des tâches administratives en rapport avec l’enfant. Que ce soit l’un ou l’autre qui prenne les rendez-vous médicaux, ou traite les inscriptions à diverses activités, ou s’occupe plus de l’enfant en cas de problèmes de santé est sans influence sur la question du domicile de cet enfant. Chacun des parents exerçant l’autorité parentale, il ou elle peut s’occuper de ces questions, sans qu’un domicile dans telle ou telle rue de la même commune puisse constituer un obstacle. Il n’est pas établi, ni rendu vraisemblable que l’un des parents assumerait tellement plus de tâches administratives que l’autre que, pour ce motif, le domicile de l’enfant devrait être fixé chez ce parent, pour des raisons pratiques.

Pour le premier juge, le père, vu ses revenus supérieurs à ceux de l’épouse, devait, sur le principe, payer les frais de A.________ et, en conséquence, il était plus simple qu’il reçoive et paie les factures, afin de limiter les transferts d’argent entre les parties. On comprend bien le raisonnement, mais rien n’empêcherait que les parents s’arrangent avec les créanciers pour que les factures soient adressées directement à celui d’entre eux qui devrait les payer, le domicile légal de l’enfant ne devant – dans la plupart des cas – pas faire obstacle à une telle démarche.

L’enfant, après avoir été domicilié chez sa mère jusqu’à la décision entreprise, a maintenant son domicile chez son père ; le contrôle des habitants a procédé au changement, selon le préposé sur la base de la décision de mesures protectrices du 2 mars 2023, sans attendre que celle-ci soit en force, ni une éventuelle décision sur effet suspensif suite à un appel (l’intimé soutient n’avoir pas été au courant du fait que le domicile de l’enfant avait été changé, mais on ne voit pas qui d’autre que lui aurait pu transmettre au contrôle des habitants la décision du 2 mars 2023, sur laquelle le préposé s’est fondé pour procéder au changement). Il n’est pas rendu vraisemblable que la situation antérieure, soit le domicile chez la mère, aurait entraîné des inconvénients particuliers, pour l’enfant ou pour les parents. À défaut d’autres critères décisifs, on prendra en compte le domicile qui était celui au moment de la décision entreprise (le père ne doit pas pouvoir tirer avantage du changement de domicile effectué sans attendre que la décision du 2 mars 2023 soit en force) et le lieu où l’enfant fréquente la crèche (et à l’avenir l’école) et fixera son domicile à celui de sa mère.

Pour les motifs qui précèdent, l’appel doit être admis sur ce point et le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise sera réformé.

Revenus de l’épouse

a) Le Tribunal civil a retenu, pour l’appelante, un revenu nul jusqu’au 31 octobre 2022, puis, dès le 1er novembre 2022, un revenu mensuel de 3'148 francs (elle avait trouvé un emploi à 60 % dès cette date), auquel il fallait ajouter un revenu hypothétique de 1'049 francs, correspondant à un 20 % de taux d’activité dans un emploi semblable, impôt à la source déjà déduit. Le premier juge constatait que l’épouse avait cherché du travail dans le domaine de la technologie informatique ; objectivement, aucun élément, autre que la langue – ce qui était relatif, dans le sens où l’anglais est très largement pratiqué dans le domaine informatique, comme cela ressortait des postulations déposées –, ne faisait obstacle à une prise d’emploi à 80 %, soit le même taux que l’époux ; cela se justifiait, vu la garde alternée mise en place.

b) L’appelante expose qu’elle a trouvé au 1er novembre 2022 un emploi à W., à 60 %, chez L., qui lui rapporte un salaire net mensuel de 3'360 francs, versé douze fois. Selon une confirmation de son employeur, qu’elle dépose, elle n’a pas la possibilité de travailler à plus de 60 % (cf. annexe 15 au mémoire d’appel, dans laquelle l’employeur indique qu’il n’y a pas d’utilité pour lui à ce que l’appelante travaille le vendredi, car la plupart des collaborateurs sont absents ou en travail à domicile ce jour-là, ainsi que pour des raisons conjoncturelles). Selon elle, elle a fait des recherches infructueuses (mais les pièces qui auraient dû l’attester sont mentionnées comme « à éditer » dans sa liste d’annexes à l’appel et à ses deux répliques).

c) L’intimé relève que l’attestation de l’employeur dit seulement qu’il ne serait pas bénéfique à l’entreprise que l’appelante travaille le vendredi. Pour atteindre les 80 % d’activité lucrative, l’épouse peut travailler un autre jour que le vendredi pour le même employeur, ou trouver un autre emploi pour les 20 % manquants, ce qui est tout à fait possible dans le domaine informatique. Par ailleurs, l’enfant A.________ est gardé trois jours par semaine à la crèche et pendant une journée par son père, soit au total pendant quatre jours par semaine, ce qui permet sans autre à l’appelante d’exercer une activité à 80 %. L’intimé ajoute que l’appelante est propriétaire d’immeubles en Russie, qui lui permettraient de réaliser un revenu additionnel auquel elle renonce actuellement, en mettant les immeubles gratuitement à disposition de sa famille (l’intimé se réfère pour cela à son écriture du 23 décembre 2022 et aux pièces annexées à celle-ci).

d) Le Tribunal civil a dit pourquoi il n’avait pas à retenir un revenu de l’épouse, provenant des immeubles dont elle serait propriétaire (allégation formulée pour la première fois après une année de procédure, de manière trop vague pour établir la vraisemblance ; le mari ne tenait lui-même pas compte d’un revenu dans ses calculs). L’intimé se contente d’y opposer sa propre appréciation des faits et de renvoyer à un écrit précédent ; c’est irrecevable. De toute manière, les renseignements à disposition sont trop vagues pour retenir un revenu éventuel quelconque. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé ne dit d’ailleurs rien de la manière dont le revenu additionnel devrait être calculé, ni à combien il devrait se monter.

e) S’agissant du revenu effectif de l’appelante, il faut constater que, contrairement à ce qu’elle a indiqué, elle n’a pas déposé son contrat de travail dans l’annexe 14 à son mémoire d’appel, à laquelle elle se réfère, mais seulement le « Manuel du collaborateur », lequel constitue une annexe au contrat de travail et ne renseigne notamment pas sur les conditions salariales. On en restera ici aux 3'148 francs de revenu mensuel net retenus en première instance, en considérant que l’impôt à la source en est déjà déduit (le premier juge a retenu, pour le revenu hypothétique, 1'049 francs par mois pour un 20 %, impôt à la source déjà déduit, et les 3'148 francs pour une activité à 60 % représentent à quelques francs près le triple de ce montant). La question du revenu hypothétique sera examinée ci-après.

f) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Quand il s’agit d’assurer l’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du TF du 08.06.2021 [5A_1040/2020] cons. 3.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Quand la situation de la famille est modeste et en présence d’enfants mineurs, il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires ; les parents doivent s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1).

Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.3). Un revenu hypothétique peut cependant être imputé rétroactivement à la partie créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain, car il lui incombe d'assumer son omission et les conséquences qui en découlent ; il est dès lors admissible de lui imputer les revenus qu'elle aurait été en mesure de réaliser (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.02.2022 [CACIV.2021.85] cons. 2).

g) En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que, sur le principe, elle pourrait travailler à 80 %, en fonction de sa situation et notamment de ses obligations familiales et des possibilités de garde (à cet égard, il ne saurait ici être fait référence la jurisprudence fédérale qui fixe des taux d’activité exigibles en fonction du degré de scolarisation de l’enfant, puisque les soins à donner à l’enfant ne font pas, dans le cas d’espèce, obstacle à l’activité lucrative : garde alternée, crèche).

Il est établi que l’appelante occupe actuellement un emploi de « IT Engineer Testing », à 60 %, dans l’entreprise L.________ et que ses jours de présence au travail sont le lundi, le mercredi et le jeudi. Le 13 mars 2023, son employeur lui a écrit ceci : « La configuration de notre entreprise ainsi que la conjoncture actuelle ne nous permettent pas d’augmenter ton taux de travail. De par le poste que tu occupes, il est nécessaire d’échanger régulièrement avec certains départements sur les processus en cours, or chez L.________, plusieurs des collaborateurs sont absents le vendredi ou en remote office. De ce fait, ta présence au bureau ce jour-là ne serait pas productive et n’est pas nécessaire ».

De la lettre de l’employeur, on ne peut pas déduire qu’une augmentation du taux d’activité à 80 % chez L.________ serait forcément exclue. Si l’employeur n’a clairement pas l’utilité des services de l’appelante le vendredi, il ne dit pas qu’il en irait de même pour une présence de la même le mardi (jour de congé actuel de l’appelante). Cependant, l’employeur évoque aussi des raisons conjoncturelles pour expliquer sa position, de sorte que la probabilité d’une augmentation du taux d’activité chez le même employeur ne paraît pas suffisante pour justifier en elle-même la fixation d’un revenu hypothétique.

Cela étant, les médias rapportent régulièrement les grandes difficultés qu’éprouvent les entreprises à trouver des collaborateurs formés dans le domaine de l’informatique, soit celui dans lequel l’appelante exerce. Les possibilités de trouver un autre emploi que chez L., à 80 %, devraient donc exister, comme celles de trouver un travail d’appoint à 20 %, sur le mardi et/ou le vendredi, jours où l’épouse n’a pas d’obligations envers L. (il n’est pas prétendu que cette entreprise interdirait à l’appelante de consacrer une partie de son temps libre à un autre employeur). Comme l’a relevé le Tribunal civil, la langue ne devrait pas être un obstacle pour l’appelante, dans la mesure où les informaticiens travaillent souvent en anglais, langue qu’elle paraît maîtriser suffisamment.

Il résulte de ce qui précède que l’on peut raisonnablement et réalistement exiger de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative à 80 %. Cette activité devrait à tout le moins lui apporter un salaire de l’ordre de celui qui a été retenu en première instance. Le grief de l’appelante doit être rejeté.

Charges de l’épouse

a) Pour les charges mensuelles de l’épouse, le Tribunal civil a retenu le minimum vital (1'350 francs), le loyer (1'683 francs, après déduction de la part de l’enfant), l’assurance-maladie (385 francs), l’assurance-accidents (48 francs), un forfait de communication (100 francs) et des cours de langue (200 francs, admis par l’époux ; l’épouse ne démontrait pas que les cours qu’elle suivait étaient toujours d’actualité, même si elle avait établi par une pièce qu’elle avait encore suivi un cours en août-septembre 2022), des frais d’abonnement demi-tarif (14 francs) et, depuis le 1er novembre 2022 seulement, des frais de repas à l’extérieur (172 francs pour un travail à 80 %, la pratique du Tribunal civil retenant 215 francs en cas d’emploi à plein temps). Les charges de l’épouse s’élevaient donc à 3'780 francs par mois jusqu’au 31 octobre 2022, puis à 3'952 francs par mois dès le 1er novembre 2022.

b) L’appelante, sans préciser la période à laquelle elle se réfère, fait état de charges mensuelles minimales de 5'038.20 francs, dont 640 francs pour des cours de langues (d’après l’appelante, il faut fixer le montant de 640 francs par mois, selon l’annexe 23, et il est important, d’après l’expertise, qu’elle continue à suivre des cours de français), 105 francs pour les transports publics (facture de 105 francs pour un abonnement mensuel Onde Verte, valable du 2 mars au 1er avril 2023), 132 francs pour des frais de repas (il faut compter ces 132 francs pour une activité à 60 %), 100 francs pour « Téléphone/assurance », 528.20 francs d’assurance-maladie (quittance d’un versement de 528.20 francs à Sanitas, le 10 mars 2023) et 500 francs pour les impôts).

c) L’intimé se réfère à ce qu’il a exposé en première instance et propose une liste de charges mensuelles de l’épouse, pour un total de 4'350.95 francs, sans autres explications.

d) S’agissant des cours de langue française, l’appelante n’a produit des pièces que pour des cours de durée limitée, soit, en annexe 17 au mémoire d’appel, une attestation selon laquelle elle a suivi au moins 80 % des 32 périodes auxquelles elle était inscrite entre le 8 juin et le 2 juillet 2022, ainsi qu’une facture de 640 francs pour 32 périodes de cours entre le 15 août et le 8 septembre 2022. Il n’y a pas d’annexe 23 au mémoire d’appel. L’appelante n’a pas produit de pièces attestant qu’elle aurait encore suivi et payé des cours après septembre 2022, ce qu’elle aurait facilement pu faire si cela avait été le cas. On peut d’ailleurs bien imaginer qu’en travaillant trois jours par semaine depuis le 1er novembre 2022 et en devant s’occuper de son fils la moitié de la semaine, le temps à disposition de l’appelante pour suivre des cours est devenu assez limité. S’il est rendu vraisemblable que des cours de français peuvent être utiles à l’appelante, il ne l’est pas que le coût de ces cours dépasserait les 200 francs par mois assez généreusement retenus en première instance (étant relevé au passage que la motivation de l’appel sur ce point est si mince qu’on pourrait la considérer comme insuffisante).

Pour les dépenses de transports publics, on peut constater que les 105 francs allégués et établis correspondent au prix de l’abonnement Onde Verte pour trois zones, permettant en particulier d’accomplir des trajets entre Z.________ (domicile) et W.________ (lieu de travail). On peut ainsi tenir compte de 105 francs par mois, au lieu des 14 francs retenus en première instance. Cela représente une différence de 91 francs.

L’appelante demande que l’on compte 132 francs par mois pour ses repas à l’extérieur, en fonction d’un emploi à 60 %. Le premier juge avait compté 172 francs à ce titre, sur la base d’un emploi à 80 %. Vu la fixation d’un revenu hypothétique, amenant l’activité exigible à 80 %, on retiendra les 172 francs.

La pièce produite par l’appelante pour étayer son allégué selon lequel sa prime mensuelle d’assurance-maladie serait de 528.20 francs, soit l’annexe 19 au mémoire d’appel, ne rend pas cet allégué vraisemblable. Le document fait certes état d’un paiement de 528.20 francs à Sanitas, le 10 mars 2023, mais ne dit pas ce que ce versement concerne. Le Tribunal civil avait retenu 433 francs par mois pour les primes d’assurance-maladie et accident (385 + 48), en se fondant sur les pièces produites devant lui par l’épouse (contrats d’assurances auprès de Sanitas, faisant état de primes mensuelles de respectivement 384.25 francs et 47.60 francs). Même si on sait que les primes d’assurances augmentent régulièrement, une augmentation de 22 % en un an paraît tout de même bien élevée. L’appelante ne fournit aucune explication sur ces questions de fait. Elle n’a pas rendu vraisemblable que ses primes d’assurances dépasseraient, dans une mesure chiffrable, ce qui a été retenu par le premier juge.

Dans la liste de ses charges, contenue au chiffre 24 de son mémoire d’appel, l’appelante mentionne 500 francs pour « Impôts ». Elle ne fournit cependant aucune pièce, ni aucune explication à ce sujet, sinon peut-être quand, au chiffre 25 du même mémoire, elle s’exprime sur certains autres sujets et dit « Les autres dépenses s’expliquent d’elles-mêmes et sont justifiées dans le dossier », ce qui ne peut évidemment pas être considéré comme une motivation suffisante au regard de l’article 311 CPC. On observera au surplus que, comme on l’a vu plus haut, l’impôt à la source est très vraisemblablement déduit du salaire, que le montant de 3'148 francs retenu plus haut apparaît donc comme un revenu net après impôts et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une charge fiscale supplémentaire (étant relevé qu’il ne tenait qu’à l’appelante de produire son contrat de travail ou des fiches de salaire, si elle voulait établir que ce n’était pas le cas).

En fonction de ce qui précède, il y aurait ainsi lieu, par rapport à ce qui a été retenu en première instance, d’ajouter 91 francs aux charges mensuelles de l’appelante (transports). On peut cependant se dispenser de revoir les calculs pour ce motif, car si on a retenu – avec le premier juge – le montant de 3'148 francs pour le revenu mensuel, l’appelante allègue elle-même – mais sans déposer de pièces probantes à ce sujet – que son salaire mensuel net s’élève en fait à 3'360 francs. Ceci compense cela, étant précisé qu’un certain schématisme s’accorde parfaitement avec les principes dégagés au considérant 3b, soit le fait de se baser sur une situation plausible et vraisemblable.

Charges de l’enfant A.________

a) Le Tribunal civil a fixé les charges de A.________ à 2'099 francs par mois (comprenant 400 francs de minimum vital, respectivement 297 et 269 francs de frais de logement chez la mère et le père, 997 francs de frais de crèche et 136 francs d’assurance-maladie et accident), dont à déduire des allocations familiales de 200 francs par mois, ce qui amenait à un manco de 1'899 francs.

b) L’appelante soutient que les charges de l’enfant sont au moins de 2'552 francs par mois, dont 1'700 francs pour le poste « Crèche (dans le dossier) » ; elle ne compte pas de frais de logement chez le père).

c) L’intimé se réfère essentiellement à ses écritures de première instance, mais indique tout de même que les coûts de crèche étaient alors prévus pour une fréquentation à 100 %, alors qu’elle est de 60 % actuellement. Le coût mensuel était donc de 1'000 francs. En raison du changement de revenu des parties dès avril 2023, les coûts de crèche seront subventionnés et diminueront à environ 500 francs par mois. Selon l’intimé, les charges de A.________ sont de 2'175.65 francs par mois, y compris 40 francs de cours de football. Il précise que comme il travaille désormais dans le canton de Genève, les allocations familiales qu’il touche s’élèvent à 311 francs par mois, et plus 200 francs comme dans le canton de Neuchâtel.

d) L’appel est insuffisamment motivé. Il ne permet pas de comprendre en quoi, selon l’appelante, le Tribunal civil aurait mal établi les faits. L’appelante ne peut pas exiger de la Cour de céans qu’elle recherche dans l’ensemble du dossier si l’on pourrait y trouver une pièce attestant des frais de crèche qu’elle allègue. On trouve bien, dans un échange de courriels de janvier 2022 avec le service de la famille de Z.________, qu’une prise en charge de l’enfant à la crèche pendant cinq jours par semaine coûterait, en cas d’acceptation par la commune d’une telle prise en charge, un montant « de l’ordre de CHF 1'700.- en cas de garde conjointe », mais cette pièce – outre le fait que le montant articulé n’a qu’un caractère indicatif – ne dit rien des coûts effectifs pour une prise en charge trois jours par semaine et l’appelante n’explique pas ce qui nécessiterait que l’enfant soit confié à la crèche tous les jours de la semaine.

Quant à l’intimé, il ne peut pas se contenter de renvoyer à la lecture des écrits produits en première instance pour étayer ses allégués. Le coût mensuel des frais de crèche, qu’il compte pour 1'000 francs jusqu’à fin mars 2023, correspond aux 997 francs retenus en première instance. S’agissant de la période ultérieure, l’intimé n’explique pas comment on arriverait au montant approximatif de 500 francs par mois pour les frais de crèche. Il se contente d’indiquer qu’en raison du changement de revenu des parties dès avril 2023, les coûts de crèche seront subventionnés, ce qui est loin d’aller de soi si l’on considère qu’à eux deux, les parents disposent maintenant de revenus mensuels de l’ordre de 12'000 francs net (environ 3'300 francs et environ 8'800 francs). L’intimé ne produit aucune pièce qui pourrait étayer ses dires. Sur ce point, il y a lieu d’en rester aux constats du Tribunal civil.

Faut-il vraiment examiner la question des 40 francs mensuels allégués par l’intimé pour des cours de football suivis par l’enfant ? La pièce à laquelle il se réfère est une confirmation d’inscription adressée à la mère, le 18 juin 2022, par le Service des sports de Z.________ pour douze séances de football parent-enfant entre le 22 août et le 26 novembre 2022, pour un coût de 120 francs, apparemment payés par la mère. Le document n’établit pas qu’il s’agirait d’une activité qui se poursuivrait. Dans son mémoire de réponse à l’appel, l’intimé ne fournit aucune explication. Il ne sera pas tenu compte du montant allégué.

Le fait que l’allocation familiale a passé de 200 à 311 francs au 1er avril 2023 sera pris en compte, le cas échéant, dans la suite du raisonnement.

Revenus de l’époux

a) Le Tribunal civil a retenu que l’époux réalisait un salaire mensuel de 13'061 francs et continuerait à le réaliser, même s’il avait été licencié pour fin novembre 2022.

b) L’appelante soutient que l’intimé doit effectivement pouvoir continuer à réaliser un tel salaire.

c) L’intimé expose qu’il a trouvé un nouveau travail dès le 1er avril 2023, à un taux de 80 % comme pour l’emploi qu’il occupait précédemment. Son salaire s’élève à 8'271 francs par mois. S’il est moins élevé que le précédent, c’est en raison de la crise sur le marché du travail. L’intimé dépose son contrat de travail, qui fait état d’un salaire mensuel brut de 12'000 francs, pour un salaire AVS de 8'840.28 francs par mois, y compris la part au 13e salaire. En duplique, il rectifie et indique que son revenu net s’élève à 7'911.45 francs par mois, selon une attestation de salaire qu’il produit.

d) À titre préalable, on prend acte du fait que l’intimé ne critique pas les montants retenus par le Tribunal civil pour ses revenus jusqu’à fin mars 2023. Pour la période dès le 1er avril 2023, on tiendra compte – à titre de fait nouveau – du nouveau revenu, soit 7'911.45 francs net par mois, part au 13e salaire comprise, au sens de la fiche de salaire pour avril 2023, qui a été déposée : aucun élément n’amène à penser que l’intimé aurait volontairement renoncé à un revenu supérieur à celui qu’il réalise dans sa nouvelle activité ; il avait été licencié et devait trouver un nouvel emploi ; obtenir le même revenu – élevé – qu’auparavant ne pouvait aller de soi. On notera que, pour son nouveau travail, l’époux doit désormais consacrer du temps à des trajets, ce qu’il aurait sans doute préféré éviter ; cela va aussi dans le sens d’un emploi qu’il a accepté parce qu’il n’avait guère le choix.

Charges de l’époux

a) Le Tribunal civil a retenu, pour le mari, des charges mensuelles de 3'640 francs, dont 1'350 francs de minimum vital, 1'521 francs de loyer (part de l’enfant déjà déduite), 385 francs d’assurance-maladie, 48 francs d’assurance-accident, 100 francs de forfait de communication, 200 francs pour des cours de français (comme pour l’épouse ; les pièces déposées ne démontraient pas la régularité et l’étendue des cours) et 69 francs pour des abonnements demi-tarif et Onde Verte.

b) Selon l’appelante, les charges de l’intimé doivent s’élever à 6'860 francs, dont 1'200 francs de minimum vital, 1'790 francs de loyer, 400 francs d’assurance-maladie, 100 francs pour « Téléphone/assurance » et 3'370 francs pour les impôts. Elle ne donne aucune explication sur les chiffres retenus et se contente d’en établir la liste, sans autre référence que « dans le dossier ».

c) L’intimé établit lui aussi une liste de ses charges, différente de celle retenue par le Tribunal civil (par exemple : 399.35 francs pour l’assurance-maladie, environ 300 francs de frais médicaux non couverts, 208 francs de coûts de santé non couverts, 1'286 francs d’impôts, 333.30 francs de cotisations au 3e pilier et 680 francs de cours de langue française) et arrive à un total de 6'202.03 francs par mois. Il expose que les charges présentées par l’appelante ignorent son taux d’imposition plus élevé que nécessaire, causé par le fait que l’enfant était domicilié chez sa mère, le fait que les cours de langue lui sont indispensables, d’autant plus avec le nouvel emploi dans une région francophone, et qu’il faut inclure les dépenses pour les transports publics. Pour le surplus, il se contente de renvoyer aux écritures qu’il a adressées au Tribunal civil les 20 avril et 5 décembre 2022, ainsi qu’aux pièces déposées avec ces écritures.

d) Ni l’appel, ni la réponse à celui-ci ne répondent aux exigences minimales de motivation rappelées plus haut (exigences qui s’appliquent aussi à la réponse, dans la mesure où l’intimé prétend faire corriger des constatations de fait du premier juge). Ils ne contiennent aucune critique motivée de la décision entreprise, selon la méthode imposée par la jurisprudence. Le simple renvoi à la lecture de mémoires et pièces produits en première instance ne suffit pas. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les chiffres retenus par le Tribunal civil.

On relèvera tout de même que l’intimé ne produit en appel aucune pièce attestant de la prime d’assurance-maladie qu’il allègue, ni en rapport avec des cours de langue française qu’il suivrait encore, et que le montant qu’il mentionne pour ses frais de transports, soit 55 francs (13.75

  • 41.25 = 55), est inférieur à ce qu’a retenu le premier juge, soit 69 francs pour des abonnements demi-tarif et Onde Verte.

L’intimé ne dépose aucun document, ni n’expose quoi que ce soit au sujet de sa charge fiscale, qu’il évalue à 1'286 francs par mois. Pour les périodes précédentes, le Tribunal civil a retenu un revenu net, sans mentionner la charge fiscale. Il est possible que c’était parce qu’un impôt à la source était déjà déduit du revenu (par exemple, dans ses observations finales du 5 décembre 2022, le mari comptait, dans ses charges, des « [i]mpôts (déjà déduits à la source) ». Quoi qu’il en soit, le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.

Contributions d’entretien

a) Le Tribunal civil a fixé les contributions d’entretien en fonction des chiffres qu’il a retenus et selon la méthode préconisée par le Tribunal fédéral.

b) L’appelante indique que, « [s]elon le calcul habituel », l’intimé doit lui verser des pensions de 5'574 francs pour l’enfant et 3'088 francs pour elle-même, allocations familiales de 200 francs en sus ; elle explique : « Le revenu [d’elle-même] a déjà été pris en compte. Vous trouverez la feuille de calcul correspondante en annexe » (en fait, aucune feuille de calcul n’est annexée).

c) L’intimé relève que l’appelante n’explique en rien pourquoi la décision de première instance violerait le droit, avec la conséquence que la Cour de céans ne devrait pas entrer en matière. Toutefois, selon la maxime d’office, cette cour peut et doit modifier la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, en se fondant sur le nouveau salaire de l’intimé. L’intimé propose un tableau de calcul des pensions, dont il tire que les contributions mensuelles devraient être arrêtées à 712 francs pour l’enfant et 176 francs pour l’épouse. L’excédent existant avant la prise du nouvel emploi ne doit pas être partagé, car les parties ont vécu de manière économe, raison pour laquelle leur part d’épargne est élevée. Depuis le 1er avril 2023, il n’y a plus d’excédent à partager.

d) Vu les considérants qui précèdent, il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions d’entretien fixées pour la période allant jusqu’au 31 mars 2023, dans la mesure où les griefs relatifs aux revenus et charges respectifs des époux pour cette période sont irrecevables, respectivement doivent être rejetés et où la méthode de calcul du Tribunal civil n’est pas mise en cause. L’appel est au surplus insuffisamment motivé, l’appelante, faute d’avoir déposé la feuille de calcul à laquelle elle se réfère, ne disant pas quel calcul elle propose.

e) Pour la période commençant le 1er avril 2023, il convient de tenir compte de la nouvelle situation de l’intimé. Comme mentionné plus haut, on retiendra un revenu net de 7'911 francs par mois (en présumant que la charge fiscale est déjà déduite). Avec le premier juge, on admettra des charges de 3'640 francs par mois. Le disponible est de 4'271 francs pour la période considérée.

Pour l’épouse, on tiendra compte – comme en première instance – d’un revenu mensuel de 4'197 francs (3'148 + 1'049) et de charges s’élevant à 3'952 francs, ce qui laisse un disponible de 245 francs.

Pour l’enfant A.________, le Tribunal civil a retenu un manco élargi de 1'899 francs par mois, mais il convient de prendre acte du fait que les allocations familiales ont passé de 200 à 311 francs, comme cela est admis par l’intimé. Le manco élargi diminue ainsi de 111 francs et s’établit à 1'788 francs (allocation familiale déduite). C’est cependant sans conséquence pour la contribution d’entretien, car l’époux, comme prévu par le premier juge, conservera les allocations familiales.

Le mari continuera de prendre à sa charge directe le coût de A.________, en versant un demi-minimum vital à la mère (200 francs), ainsi que la part de son loyer (297 francs) (cf. le tableau de prise en charge concrète de l’enfant, p. 19, ainsi que la p. 20 de la décision entreprise).

Le disponible de la famille s’élève à 2'728 francs (4'271 + 245 – 1'788).

La répartition de l’excédent selon le système des grandes et petites têtes amène à retenir des parts théoriques de 1'091 francs pour chacun des parents et de 546 francs pour l’enfant, sous réserve de ce qui suit.

Il n’y a pas de critiques sur l’établissement, par le Tribunal civil, du niveau de vie avant la séparation. En reprenant les chiffres établis par le Tribunal civil, on admettra que l’épouse a droit au maximum à 980 francs de plus que ses charges, alors que la répartition de l’excédent en faveur de l’enfant donne droit à celui-ci à 490 francs au plus, en plus de son entretien convenable.

À ce stade, il faut retenir – comme le Tribunal civil – une contribution d’entretien pour l’épouse de 735 francs (980 francs pour le maintien du train de vie antérieur – 245 francs de disponible). Quant à la pension qui devra être versée à l’épouse pour A.________, elle peut être fixée à 987 francs (497 francs de charges assumées par la mère + 490 francs de participation à l’excédent).

Les chiffres retenus pour les contributions d’entretien étant les mêmes que ceux qui résultent de la décision entreprise, on peut – à défaut de critique des parties sur cette question – reprendre sans autre le raisonnement du premier juge au sujet de la charge fiscale supplémentaire résultant, pour l’épouse, des contributions d’entretien, soit environ 200 francs par mois, et d’une augmentation des pensions, de ce fait, de 35 francs pour l’enfant et 165 francs pour l’épouse.

Tout cela amène à confirmer les contributions d’entretien mensuelles de 900 francs pour l’appelante et 1'030 francs (montant arrondi) pour l’enfant. On peut relever que le mari pourrait sans autre s’acquitter de ces contributions même si on prenait en compte la charge fiscale qu’il a alléguée : selon les calculs ci-dessus, le disponible du mari est de 4'271 francs par mois ; il serait de 2'985 francs si on retenait la charge fiscale alléguée, de 1'286 francs par mois ; les pensions totalisent 1'930 francs.

Provisio ad litem

a) Le Tribunal civil n’a pas eu à traiter de la question d’une provisio ad litem, un accord à ce sujet étant intervenu à l’audience du 12 janvier 2022 (versement de 5'000 francs par l’époux à l’épouse à ce titre).

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelante expose qu’avec un salaire mensuel de 3'360 francs, elle ne peut pas payer les frais de la procédure d’appel. L’intimé dispose par contre d’un salaire et d’une fortune assez importants ; il peut donc payer une provision de 4'000 francs. S’il ne le peut pas, l’assistance judiciaire gratuite doit être accordée à l’appelante.

c) L’intimé soutient qu’il n’est pas en mesure de verser la provision demandée, vu son salaire inférieur à celui qu’il réalisait précédemment et le fait qu’il ne dispose que d’une fortune réduite. Il dépose un extrait de son compte postal, qui fait état d’un solde positif de 41'085.38 francs au 28 avril 2023.

d) Avec son salaire et la contribution d’entretien qu’elle recevra, l’appelante dispose, pour la période allant jusqu’au 31 mars 2023, de 980 francs par mois en plus de ses charges ; pour la période ultérieure, elle dispose de 1'225 de francs par mois de plus que ses charges. Même sans prendre en considération le fait que l’appelante n’a pas produit, en appel, de relevé de son compte ou ses comptes, ce qui pourrait déjà conduire à un rejet de la requête de provisio ad litem (faute pour l’appelante d’avoir rendu vraisemblable qu’elle ne disposerait pas, actuellement, de liquidités suffisantes), les revenus de l’appelante sont suffisants pour qu’elle rétribue elle-même son mandataire pour la procédure d’appel, sans provisio ad litem et sans assistance judiciaire, au besoin en versant des acomptes, dans la mesure aussi où, au vu des écritures, les honoraires pour cette procédure ne devraient pas être aussi élevés que les 4'000 francs de provision qu’elle réclame.

Vu l’ensemble de ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais opérée en première instance, soit une répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties et une compensation des dépens (les frais d’expertise étant pris en charge par le mari, comme il s’y était engagé).

L’appel doit être admis sur la seule question du domicile de l’enfant et rejeté pour le surplus. Dans la répartition des frais, il faut cependant aussi tenir compte de l’activité rendue nécessaire par la réponse, qui s’apparentait assez largement à ce qu’on aurait trouvé dans un appel joint (prohibé par l’art. 314 al. 2 CPC), ainsi que des conclusions irrecevables de cet appel joint. Tout bien considéré et en se référant à l’article 107 al. 1 let. c CPC, en prenant en considération la nature de la cause et les moyens respectifs, on partagera les frais judiciaires par moitié et compensera les dépens.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Admet partiellement l’appel.

  2. Réforme le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :

« 2. Attribue à X.________ et Y.________ l’autorité parentale conjointe sur A., né en 2018, en fixant le domicile légal de ce dernier chez X. ».

  1. Rejette toute autre conclusion et confirme la décision entreprise pour le surplus.

  2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met à la charge de l’appelante par 1'000 francs et à celle de l’intimé par 1'000 francs également.

  3. Dit que les dépens pour la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 17 juillet 2023

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