A. Le 10 mars 2020, A.X., né en 1984, et B.X., née en 1985, ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête en divorce avec accord complet. Les époux alléguaient s’être mariés le 18 août 2011 à S., être domiciliés à Z. et avoir trois enfants communs, soit C., née en 2010, D., née en 2012, et E., née en 2015. En rapport avec les trois enfants, les époux concluaient à ce que l’autorité parentale soit conférée aux deux parties ; à ce que la garde soit confiée à l’épouse ; à ce que l’époux bénéficie d’un « libre et large droit de visite fixé d'entente entre les deux parents » ou, à défaut d’entente, « d'un droit de visite étendu, qui sera d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que les mercredi et jeudi soir dès 17h30 et le vendredi dès 12h. A l'occasion des fêtes de fin d'année, les Parties acceptent que les enfants se retrouvent chez l'une ou chez l'autre le 24 décembre ou le 25 décembre, ainsi que le 31 décembre ou le 1er janvier. Elles se concerteront afin de se répartir ces dates » ; à ce que A.X. verse pour chaque enfant les allocations familiales ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle ; à ce que les frais d’entretien extraordinaires soient pris en charge par moitié par chacun des parents.
B. Les époux ont été interrogés séparément par la juge civile en audience du 3 novembre 2020.
L’époux a exposé ses revenus et ses charges et déclaré travailler à 100 % comme employé de voirie et souhaiter divorcer selon les termes prévus par la convention, sous réserve de corrections à apporter en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Au sujet des enfants, il a déclaré : « S’agissant des dispositions prises concernant nos filles, tout se déroule à la satisfaction de tous les membres de la famille, mon épouse et moi ne rencontrons pas de problème dans ce cadre ».
L’épouse a exposé ses revenus et ses charges et déclaré cumuler deux emplois pour un taux global d’environ 60 % et souhaiter divorcer selon les termes prévus par la convention, sous réserve des mêmes corrections à apporter en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Au sujet des enfants, elle a déclaré : « S’agissant des dispositions prises concernant nos filles, tout se déroule à la satisfaction de tous les membres de la famille, mon mari et moi ne rencontrons pas de problème dans ce cadre ».
C. La juge civile a entendu les trois enfants ensemble, le 8 décembre 2020. C.________ a déclaré que l’organisation lui convenait, tant qu’elle voyait ses deux parents. C., D. et E.________ ont déclaré très bien s’entendre aussi bien avec leur mère qu’avec leur père et que l’organisation pour voir ce dernier (qui n’est pas décrite dans le procès-verbal établi par la juge) se passait bien et qu’elles ne voulaient « rien changer à ça ».
D. Par jugement de divorce du 25 janvier 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de A.X.________ et B.X.________ (dispositif, ch. 1), confié à l’épouse la garde de C., D. et E.________, l’autorité parentale demeurant conjointe (ch. 2), arrêté le montant de l’entretien convenable de chacune des enfants (ch. 3) et ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties le 28 février 2020, ainsi que sa modification par procès-verbal d'audience du 3 novembre 2020 (ch. 7).
E. Le 25 février 2021, B.X.________ a écrit à la juge civile que A.X.________ n’exerçait pas le droit de visite prévu par la convention et qu’il considérait qu’il s’agissait d’un droit qu’il pouvait exercer et non d’une obligation qui lui incombait. Elle proposait à la juge de « décharger » A.X.________ des mercredis soirs et des dimanches soirs lorsque les filles passent le week-end chez lui et se disait ouverte à la discussion s'il souhaitait qu’elle les prenne également un jeudi sur deux. À mesure que les montants des contributions d’entretien avaient été fixés « en fonction de la part importante de prise en charge par A.X.________ », B.X.________ souhaitait que le prénommé « prenne vivement conscience qu'un revirement complet de la situation remettrait en cause la totalité des modalités de [leur] séparation et ne serait bénéfique pour personne ». A.X.________ ne lui répondait pas et refusait catégoriquement tout contact avec elle. C., D. et E.________ ne comprenaient pas l’absence soudaine de leur père dans leur vie.
F. Le 25 février 2021, agissant sous la plume de Me F., A.X. a interjeté appel contre le jugement de divorce, en concluant à sa réforme dans le sens que le droit de visite s’exercerait, à défaut d’entente, « un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ».
À l’appui, il alléguait être employé de voirie à la commune de V.________ depuis le 1er janvier 2019, avoir, dès novembre 2020, commencé des gardes hivernales impliquant qu’il travaille régulièrement la nuit et les jours fériés, du 1er novembre au 31 mars de chaque année et s’être alors rendu compte que le droit de visite convenu était « totalement inapplicable ». En droit, il considérait pouvoir demander le réexamen des questions liées aux enfants par la juridiction d’appel et que l’intérêt des enfants commande la modification du droit de visite fixé dans le jugement de divorce.
Dans une lettre accompagnant l’appel, Me F.________ précisait avoir « bon espoir d’arriver, avec B.X.________, à trouver une solution qui permettra[it] de retirer l’appel ou d’obtenir un acquiescement à tout le moins partiel ».
G. Le 8 mars 2021, la présidente de la Cour de céans a notifié l’appel à l’intimée pour détermination écrite dans les 30 jours et invité l’appelant à déposer dans les 20 jours une avance de frais de 500 francs.
H. a) Le 15 mars 2021, Me F.________ confirmait avoir « bon espoir » que la procédure aboutisse à une solution transactionnelle. Précisant avoir « dû déposer un appel compte tenu du fait [qu’il n’avait] été consulté que très tardivement », il sollicitait la suspension de la procédure pour une durée de 30 jours, afin de limiter les frais et d’éviter un échange d’écritures.
b) Le 22 mars 2021, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il ordonnait la suspension de la cause jusqu’au 15 avril 2021, en vue de favoriser la recherche par les parties d’une solution transactionnelle à leur litige, que les délais résultant de l’ordonnance du 8 mars 2021 ne couraient pas durant la période de suspension et que la cause serait reprise à première réquisition d’une partie.
c) Par la suite, les parties ont déposé de nouvelles demandes de suspension, lesquelles ont été admises selon les mêmes modalités que la première, la procédure demeurant ainsi suspendue jusqu’au 10 novembre 2021. Durant cette période, tant l’époux que l’épouse ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Leurs requêtes en ce sens ont été rejetées par ordonnances du 20 octobre 2021.
d) Le 10 novembre 2021, l’époux a demandé à ce qu’un délai pour verser l’avance de frais lui soit imparti, au motif que les pourparlers avaient échoué. Il suggérait la fixation d’une audience « pour essayer de trouver une solution », faute de quoi le délai usuel devrait être laissé à l’adverse partie pour déposer sa réponse à appel.
e) Le 12 novembre 2021, le juge instructeur a pris acte de l’échec des pourparlers, indiqué que le délai de réponse courrait à première vue jusqu’au 29 novembre 2021, et qu’à ce stade, il renonçait à percevoir une avance de frais et n’entendait pas tenir audience, compte tenu de ses doutes quant à la recevabilité de l’appel.
f) Le même 12 novembre 2021, B.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et subsidiairement à l’admission de l’appel quant à son principe et au renvoi du dossier au Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision concernant les modalités d’exercice du droit de visite et les contributions d’entretien. Très subsidiairement, elle formulait des conclusions sur l’exercice du droit de visite, l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite et l’augmentation des contributions d’entretien. Elle alléguait notamment que A.X.________ avait déjà assumé durant l’hiver 2019/2020 des services de déneigement au cours desquels il avait fait garder ses filles par des membres de sa famille en cas de nécessité ; qu’il était déjà employé de voirie et avait connaissance de son cahier des charges et des gardes hivernales au moment de la signature de la convention de divorce ; qu’un piquet du 1er novembre au 31 mars ne signifie pas des interventions effectives ; que l’appelant n’a assumé aucun piquet hivernal depuis décembre 2020, en raison d’un arrêt de travail ; que A.X.________ a congé tous les vendredis après-midi, de sorte qu’il est en mesure de prendre en charge ses filles à leur sortie de l’école ; que les contributions d’entretien avaient été convenues « en tenant compte de la quasi garde alternée » ; que A.X.________ a cessé de communiquer avec B.X.________ depuis le 1er février 2020, date où il a commencé à vivre en concubinage ; que depuis cette date, il tente d’organiser les droits de visite en communiquant directement avec ses filles, cherche « par tous les moyens possibles à renoncer au très large droit de visite qui importait tant à ses filles qu’à lui », l’organisation du droit de visite étant rendue chaotique par l’appelant qui impose ses propres règles sans tenir compte du bien-être de ses filles, ni des impératifs professionnels de leur mère ; que, depuis le 1er octobre 2020, A.X.________ vit à W.________ avec sa compagne. En droit, l’intimée fait notamment valoir que les motifs invoqués par l’appelant ne sont ni nouveaux, ni pertinents, ni déterminants ; que les gardes hivernales n’avaient jamais été invoquées comme problématiques ; que l’appel civil a pour but de corriger une violation du droit ou un vice du consentement, mais en aucun cas de protéger les changements unilatéraux de point de vue d’une partie après un accord dûment mûri et convenu ; que A.X.________ aurait dû agir en modification du jugement de divorce pour faire valoir ses nouveaux souhaits ; que, dans les faits, elle-même ne peut imposer au père de ses filles les modalités précédemment convenues, « au risque de les voir rester les mercredis et jeudis soirs ainsi que vendredi midi et après-midi dans la cour de l’école ou sur le trottoir », si bien qu’une modification du jugement en divorce paraît inéluctable.
g) Le 15 novembre 2021, B.X.________ a déposé une « requête de mesures provisionnelles urgente et mesures provisionnelles pour l’hypothèse où [la Cour d’appel civile ne devrait] pas rendre à très brève échéance une décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’appel ».
h) Le 16 novembre 2021, le juge instructeur a imparti un délai à l’appelant pour déposer ses observations éventuelles sur la réponse, en précisant que le traitement de la requête de mesures provisionnelles était suspendu.
i) Le 23 novembre 2021, A.X.________ a retiré son appel et conclu à la remise des frais judiciaires et à ce que les dépens soient compensés, à mesure que les parties endossent chacune une responsabilité dans « la situation difficile actuelle ».
j) Le 1er décembre 2021, B.X.________ conclut à ce que A.X.________ assume les conséquences relatives au choix d’une mauvaise procédure ou voie de droit, soit à la pleine application de l’article 106 al. 1 CPC.
k) Le 6 décembre 2021, A.X.________ répond que si son appel était clairement irrecevable, comme soutenu par l’adverse partie, il n’était pas nécessaire de déposer une réponse de 14 pages et une requête de mesures provisionnelles.
l) B.X.________ maintient sa position, sans répliquer.
C O N S I D E R A N T
Suite au retrait de l’appel, la cause est devenue sans objet, hormis sur la question de la répartition des frais et dépens d’appel.
Aux termes de l’article 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En cas de retrait de l’appel, la règle veut donc que les frais (au sens large) soient à la charge de l’appelant (cf. arrêt du TF du 11.03.2013 [4A_602/2012] cons. 5.2. et 5.3).
L’article 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En tant qu’exception, cette disposition doit être appliquée restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières ; elle ne doit pas avoir pour conséquence de vider de son contenu le principe de l’article 106 CPC (arrêts du TF du 02.02.2017 [1C_350/2016] cons. 2.3.2 ; du 14.07.2017 [5D_69/2017] cons. 3.3.1).
2.1 a) Conçue pour rester exceptionnelle, l’application de l'article 107 al. 1 let. b CPC vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. Elle peut par exemple être envisagée en cas de procès perdu suite à un revirement de jurisprudence (arrêt du TF du 09.07.2013 [5A_195/2013] cons. 3.2.1) ou lorsque l’attitude d’une partie est critiquable ou prête à confusion, de manière à créer une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre partie (p. ex., ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive) (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 15 ad art. 107 et les réf.).
b) En l’espèce, on ne peut clairement pas considérer que l’appel a été introduit de bonne foi, au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC.
En effet, alors qu’en matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 cons. 5), l’appelant n’a ni allégué ni prouvé les faits déterminants en rapport avec le bien des enfants. Il n’a présenté par exemple aucun allégué relatif à l’emploi du temps de C., de D., de E.________ et de l’intimée. Son propre emploi du temps n’est pas davantage détaillé. Concernant les prétendues « gardes hivernales », qui constituent l’unique motif à l’appui de sa démarche, l’appelant ne dit pas un mot de l’horaire de travail qu’elles impliquent concrètement, ni pourquoi il n’aurait pas eu à en faire au début de son engagement, soit entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, ni en quoi il n’aurait pas su bien avant novembre 2020 qu’il aurait des « gardes hivernales » à effectuer du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Il n’expose pas en quoi et dans quelle mesure ces « gardes » ne seraient pas compatibles avec le droit de visite fixé faute d’entente par le premier juge. Il ne prétend pas que ces gardes seraient autre chose qu’une activité essentiellement de piquet et non de terrain, ni qu’il lui serait impossible de confier la garde de ses filles à un tiers en cas d’intervention nécessaire sur le terrain, ni que son employeur ne pourrait pas ou ne voudrait pas tenir compte de ce droit au moment de définir son horaire durant cette période. De manière tout à fait incohérente, il demande une modification du droit de visite sur l’ensemble de l’année, tout en affirmant que ces « gardes hivernales » ne concernent que cinq mois par année, ce qui semble également saugrenu, tant il n’est pas conforme à l’expérience générale de la vie que la commune de V.________ connaîtrait constamment d’importantes chutes de neige de novembre à fin mars, même s’il neige régulièrement à cette période. L’appelant se prévaut, de manière tout aussi incohérente, d’une situation nouvelle depuis novembre 2020, alors qu’il a été entendu par la juge civile le 3 novembre 2020, que ses filles l’ont été le 8 décembre 2020 et que la première juge lui a encore donné l’occasion de s’exprimer le 9 décembre 2020. Alors même qu’il ne pouvait que connaître les contraintes et horaires qu’impliquaient ses soi-disant « gardes hivernales », l’appelant n’a à aucun moment avisé la première juge que celles-ci rendraient le droit de visite convenu « totalement inapplicable » entre novembre et mars, et encore moins durant les sept autres mois de l’année. L’appelant n’apporte en outre aucun moyen de preuve propre à déterminer quel était concrètement son horaire de travail depuis janvier 2019, ni comment son employeur envisage d’organiser son horaire de travail pour les prochaines années, ni si cet employeur est disposé à aménager les horaires de l’appelant, durant ces périodes, en fonction du droit de visite.
Plus encore, l’appel formé par A.X.________ doit être qualifié ici d’abus de droit, en tant que le prénommé a tenté de tirer argument d’un fait – de prétendues « gardes hivernales » – qui n’a rien de nouveau et dont la durée est selon lui de cinq mois par an pour tenter d’obtenir la modification, durant l’année entière, du droit de visite arrêté par jugement en divorce avec accord complet. En effet, l’intimée soulève à juste titre que l’appel civil a pour but de corriger une violation du droit ou un vice du consentement, mais en aucun cas de mettre en œuvre, en première instance, une procédure de divorce sur requête unilatérale, avec allégués complets et administration des preuves ab nihilo. A.X.________ a donc utilisé l’institution de l’appel à des fins étrangères au but de cette voie de droit.
Dans son écrit du 23 novembre 2021, A.X.________ admet d’ailleurs avoir déposé l’appel « pour "conserver une relation délicate mais à tout le moins possible" entre la mère et le père ceci pour le bien des enfants », respectivement pour permettre aux parties de « discuter avec chacun leur mandataire », soit à des fins étrangères à l’institution qu’est l’appel. On ne voit au surplus pas en quoi l’introduction de l’appel a permis ou facilité le dialogue entre les parties. Après un accord complet en première instance, c’est bien l’inverse qui est à craindre.
2.2 L’exception prévue à l'article 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Il n'est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts du TF du 05.04.2016 [5D_199/2015] cons. 4.4 ; du 24.11.2015 [5A_398/2015] cons. 5.1 ; du 11.09.2012 [5D_76/2012] cons. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (arrêt du TF du 20.08.2014 [5A_321/2014] cons. 2.3). L’exception peut notamment s’appliquer lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées, comme en cas de divorce sur requête commune, ou pour tenir compte de l’inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 18 s. ad art. 107 et les réf.).
En l’espèce, il n’existe pas d’inégalité économique entre les parties qui justifierait de s’écarter de la règle, si bien que, vu ce qui a été dit plus haut (cons. 1.1/b), il serait inéquitable de ne pas appliquer celle-ci.
2.3 a) L'application de l'article 107 al. 1 let. f CPC peut notamment intervenir lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33 cons. 4.2) ou lorsque la partie qui obtient gain de cause l’obtient uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 29.06.2017 [décision no 231, Id. HC/2017/679] cons. 3.2.2). La doctrine préconise en outre l'application de l'article 107 al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107).
b) En l’espèce, il se justifie de laisser à la charge de chaque partie les frais relatifs à la recherche d’une solution amiable, car cette activité n’était pas à proprement parler liée à la procédure d’appel.
De même, s’il était établi qu’une procédure en modification du jugement de divorce a été introduite, avec de part et d’autre les mêmes griefs que ceux présentés en appel, on pourrait envisager l’application de l'article 107 al. 1 let. f CPC. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
On ne peut pas non plus reprocher à l’intimée de ne pas s’être limitée à conclure à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, mais d’avoir formulé des conclusions subsidiaires sur l’exercice du droit de visite, l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite et l’augmentation des contributions d’entretien. Cela relevait d’une attitude prudente et diligente, tout comme le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021.
En l’absence de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrêtée comme suit. Pour la lecture de l’appel et la rédaction de la réponse et de la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021, on comptera 6 heures d’activité. Pour les entretiens entre l’avocate et sa cliente, on retiendra 1,5 heure d’activité. On ajoutera 1,5 heure d’activité pour les autres tâches nécessaires, soit un total de 9 heures d’activité, devant être indemnisées au tarif horaire de 265 francs (v. arrêt de la Cour de céans du 21.10.2020 [CACIV.2017.75] cons. 3.3/b). Vu les débours postaux ressortant du dossier, l’indemnité sera arrêtée à 2'600 francs, TVA comprise.
À cet égard, il ne paraît pas inutile de rappeler deux points, à l’intention de A.X.. Premièrement, le droit de visite, qui est conçu comme un droit de la personnalité de l’enfant, doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci et non l’intérêt du parent qui n’a pas la garde. S’il implique un droit pour ce parent, il implique aussi – et surtout – des obligations de sa part vis-à-vis de l’enfant. Le droit de visite n’est donc pas une faculté que A.X. est libre d’exercer ou non, selon son bon vouloir, quand et comme bon lui semble. Deuxièmement, les parents contribuent à l’entretien des enfants tant par des apports en argent que par des apports en nature (p. ex. préparation des repas, tâches éducatives, soins corporels et de santé, entretien du linge et du logement, etc.). En cas de séparation, le parent non gardien qui bénéficie d’un droit de visite usuel (soit celui auquel l’appelant conclut dans son appel) doit en principe s’acquitter d’une contribution d’entretien plus importante que le parent en configuration de garde alternée. En d’autre termes, plus le temps passé avec l’enfant est important, plus la contribution d’entretien est réduite et, inversement, plus le temps passé avec l’enfant est réduit, plus la contribution d’entretien est importante. Il est dès lors incohérent de la part de l’appelant de conclure à la diminution drastique du droit de visite sans conclure en parallèle à une augmentation des contributions d’entretien en faveur des enfants et sans prétendre qu’il serait actuellement réduit à son minimum vital.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Prend acte du retrait de l’appel.
Dit que la cause est rayée du rôle.
Renonce, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires.
Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'600 francs.
Neuchâtel, le 16 décembre 2021
Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
Art. 107 CPC
Répartition en équité
1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d’un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.
35 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).