A. Y., née en 1983, et X., né en 1984, se sont mariés en 2005 à Z.. Quatre enfants sont issus de cette union, soit A., né en 2007, B., née en 2008, C., né en 2009, et D., née en 2013. Les enfants B., C.________ et D.________ souffrent d’une maladie génétique et sont lourdement handicapés.
B. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 29 novembre 2010 et homologuée par le Tribunal civil le 29 mars 2011, les époux ont décidé de vivre de manière séparée. Dans le cadre de cette convention, la garde sur les enfants a été attribuée à la mère.
C. a) Le 14 juin 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce. Avant le début de l’instance, elle avait demandé et obtenu d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Une audience de conciliation a eu lieu le 30 août 2021 ; bien que régulièrement cité, l’époux n’y a pas comparu. Le 19 novembre 2021, l’épouse a déposé une demande en divorce motivée, au terme de laquelle elle concluait, notamment, à l’attribution de la garde des enfants et du droit exclusif de décider de leur lieu de leur domicile et à ce que l’époux soit condamné à verser, à titre de contribution d’entretien mensuelle, 2'013.65 francs pour A., 1'533.65 francs pour B., 1'453.65 francs pour C., 1'273.10 francs (1'473.10 francs dès le 1er juillet 2023) pour D. et 1'000 francs pour l’épouse. Invité à se déterminer sur cette requête, l’époux n’a pas réagi.
b) La juge civile a rendu une ordonnance de preuves le 25 avril 2022. Suite à cela, elle a sollicité le dépôt de pièces. Une audience de débats principaux a eu lieu le 21 octobre 2022 ; bien que régulièrement cité, l’époux n’y a pas comparu. L’épouse a formulé des conclusions nouvelles et a été interrogée, puis la juge civile a prononcé la clôture de l’administration des preuves. Après que l’épouse a plaidé et déposé un mémoire d’honoraires, la juge a annoncé qu’elle rendrait son jugement prochainement.
c) Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties, attribué à Y.________ exclusivement l’autorité parentale et la garde de fait sur les quatre enfants, renoncé à fixer un droit de visite du père, à charge pour de ce dernier de saisir l’autorité compétente, arrêté les montants de l’entretien convenable de chacun des enfants, condamné X.________ à verser, mensuellement et d’avance, dès le 1er juillet 2020, en mains de Y.________ et allocations familiales en sus, des contributions d’entretien de 761 francs en faveur de A., 1'153 francs en faveur de B. et de C., et 1'195 francs en faveur de D. ; dit que ces contributions d’entretien étaient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024 sur la base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour du jugement du divorce, constaté qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer le domicile conjugal à l’un des époux et que le régime matrimonial était d’ores et déjà liquidé, ordonné à la fondation de libre-passage de la fondation institution supplétive LPP à Zurich de transférer le montant de 18'530.93 francs du compte numéro […] au nom de X.________ sur le compte bancaire, en faveur de Y., rejeté toute autre et plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de X. et condamné le même à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 7'000 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité qui serait accordée au mandataire d’office de Y.________. Les considérations à l’appui de ce prononcé seront exposées si après, en tant que de besoin.
D. a) Le 15 février 2023, X.________ adresse au Tribunal civil un écrit intitulé « Opposition Jugement du 12.01.2023 ». Il y expose en substance qu’il a perdu son permis de conduire le 20 mars 2023, puis son emploi de […] auprès de E., ainsi que celui de chauffeur chez F. ; que le chômage a refusé d’entrer en matière ; qu’il ne parvient pas à payer son assurance-maladie ; qu’il n’a jamais reçu d’allocations familiales pour ses enfants ; que Y.________ refuse de lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants ; que A.________ a peur de Y., laquelle a « des phases violentes » envers ses quatre enfants, et qu’il a fait une fugue en 2022 ; qu’au moment de la séparation, Y. lui a écrit qu’elle ne voulait pas un sou pour les enfants et pour elle-même. L’appelant se dit « prêt à prendre les enfants ». Il a « toujours été le pilier financier de [s]a famille » et c’est à cause de la nature de ce travail qu’il n’a pas été très présent. Depuis qu’un homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait « changé et coupé les ponts », si bien qu’aucune discussion n’était possible. Les enfants étaient « dans leur chambre à 17h30 fermé à clé » ; l’appartement de Y.________ n’était en outre « pas conçu pour le bien-être des enfants ». L’appelant indique ne pas comprendre pourquoi il devrait « perdre l’autorité parentale partagée et un droit de garde ou de visite ». Selon lui, Y.________ n’a aucune excuse pour ne pas travailler. Il demande que les contributions d’entretien qu’il doit soient « revues à la baisse » et qu’il soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage. L’appelant affirme ne pas avoir « les moyens » d’aller chercher les envois recommandés qui lui sont adressés ; si les communications lui étaient adressées « par mail ou courrier simple », comme il le demande, il aurait pu participer aux audiences et exposer ses arguments. Il reproche enfin à l’épouse d’avoir détruit des affaires lui appartenant. En annexe à son mémoire d’appel, X.________ dépose trois photographies et une lettre de Y.________.
b) Au terme de sa réponse du 24 mars 2023, Y.________ conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et à ce que l’appelant soit condamné aux frais (au sens large) de la procédure d’appel. Elle dépose une liasse de pièces, en sus d’un mémoire d’honoraires et d’un formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et de ses annexes. Elle requiert en outre la production du dossier d’avis au débiteur MP.2022.117.
c) Le 28 mars 2023, le juge instructeur a transmis à l’appelant la réponse et ses annexes et indiqué aux parties qu'un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire, qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, et que le sort des pièces produites et requises au stade de la procédure d'appel restait réservé, comme le droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les vingt jours.
d) L’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
Recevabilité
1.1. L’appel a été interjeté par écrit et dans le délai de 30 jours de l’article 311 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable à ces égards.
1.2. a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2).
Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).
b) Selon la jurisprudence, l’acte d’appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1 et les références citées).
c) En l’espèce, l’appelant n’est pas représenté par un avocat, si bien qu’on ne saurait se montrer trop exigeant sur la motivation de l’appel.
S’agissant de la garde et du droit de visite, l’appelant indique tantôt qu’il est « prêt à prendre les enfants », ce qui revient à en solliciter la garde exclusive, tantôt qu’il ne comprend pas pourquoi il devrait « perdre l’autorité parentale partagée et un droit de garde ou de visite », ce qui revient à demander l’autorité parentale conjointe et une garde alternée, subsidiairement un droit de visite, tantôt qu’il sait qu’il n’obtiendra pas la « garde principale ». On en déduit que sa démarche tend à l’obtention de l’autorité parentale conjointe, d’une part, et, d’autre part, à l’obtention d’une garde partagée et subsidiairement à l’octroi d’un droit de visite. Dès lors qu’on comprend quels sont les motifs qu’il invoque à l’appui de ces conclusions (v. infra cons. 3.1/b), la motivation de l’appel sera considérée comme suffisante à ces égards.
S’agissant par contre des contributions d’entretien, l’appelant ne fournit pas de conclusions chiffrées, mais se borne à demander « à ce que les pensions pour les enfants soient revues à la baisse ». Il ne reprend pas les calculs de la première juge selon la méthode dite concrète en deux étapes. S’agissant de sa prétendue perte de permis de conduire et d’emploi, il ne dit pas quel revenu devrait être retenu pour lui et pour quelle période. Au sujet du revenu hypothétique que l’appelant souhaiterait voir imputé à son ex‑épouse (« elle n’a rien comme excuses pour ne pas travailler pour subvenir également aux besoins des enfants »), l’intéressé ne précise pas quel emploi elle devrait exercer, ni à quel pourcentage, ni quels revenus elle devrait pouvoir en tirer, ni pour quelles raisons il faudrait retenir une possibilité effective pour Y.________ de réaliser un tel revenu, vu notamment le marché de l’emploi et la situation personnelle de l’intéressée (formation, expérience professionnelle, état de santé, etc.). L’appelant n’indique pas, même implicitement ou indirectement, lesquelles de ses charges auraient été sous-évaluées, ni dans quelle mesure et pour quelles raisons ; il n’explique pas davantage quelles charges de son ex-épouse et/ou de ses enfants auraient été surévaluées, ni dans quelle mesure et pour quelles raisons. Sous cet angle, l’appel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par la loi. Il est partant irrecevable.
Procédure, allégués nouveaux, preuves nouvelles
2.1. L'appel peut être formé tant pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
2.2. En vertu de l'article 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; ATF 128 III 411 cons. 3.2.1).
2.3. L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation sans retard doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer en plus qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 cons. 4.1). Toutefois lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 cons. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 cons. 2.2 ; 144 III 349 cons. 4.2.1).
2.4. a) L’appelant joint à son appel une copie d’un document daté du 16 janvier 2010, apparemment rédigé et signé par Y., dans lequel l’intéressée déclare qu’elle ne demandera pas à son ex-mari de pensions pour elle-même, ni pour ses enfants A., B.________ et C.. Bien que déposé tardivement, ce document doit être admis, mais il n’est d’aucun secours pour l’époux. En effet, l’engagement pris par l’intimée ne lie pas le juge, s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, puisque la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent dans les procédures applicables à ceux-ci (art. 296 al. 3 CPC) et que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le jugement querellé ne condamnant pas l’appelant à verser une contribution pour l’entretien de Y., la pièce nouvelle n’est du reste pas pertinente, pour ce qui la concerne.
b) L’appelant joint également trois photographies prétendument de la cage d’escaliers de l’immeuble abritant l’appartement de l’épouse. Ces documents doivent être tenus pour recevables ; autre est la question de leur pertinence (v. infra cons. 3.2.2).
2.5. L’intimée dépose également de nouveaux moyens de preuve en annexe à sa réponse à appel, à savoir des extraits du compte Facebook de « G.________ », dont elle prétend qu’il s’agit de celui de l’appelant, et une copie de sa requête d’avis au débiteur du 14 juin 2022 dirigée contre l’appelant, ainsi que ses 14 annexes. Ces documents doivent être tenus pour recevables ; ils ne sont toutefois pas pertinents, vu qu’ils se rapportent à la situation financière de X.________ et que l’appel est irrecevable, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien.
2.6. L’intimée requiert la production du dossier d’avis au débiteur MP.2022.117. Il ne saurait être fait suite à cette requête, à mesure que l’intimée ne précise pas quels sont les faits allégués qu’elle entend prouver par ce biais, ni a fortiori en quoi ces faits seraient pertinents pour juger la cause. En tout état de cause, ce dossier n’est pas nécessaire, ni même utile, pour traiter l’appel.
3.1 a) Concernant l’autorité parentale, la première juge a considéré que l’appelant était « absent de la vie des enfants depuis un certain temps » et qu’à mesure que leur état de santé nécessitait la prise de décisions médicales, l’autorité parentale conjointe n’était pas conforme au bien des enfants. Dès lors que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation et vu le manque d’implication du père dans leur vie, une garde alternée n’était pas envisageable. Concernant les relations personnelles entre le père et les enfants, C., B. et D.________ n’avaient pas vu leur père depuis mars 2020. Quant à A., le père ne répondait pas toujours à ses appels et annulait souvent les rencontres prévues avec son fils. X. n’avait en outre pas honoré son engagement à prendre son fils A.________ un week-end à quinzaine. Vu l’absence de collaboration du père, la juge civile a renoncé à fixer un droit de visite du père sur ses enfants. Cela se justifiait d’autant plus que X.________ n’avait jamais donné suite aux citations devant le Tribunal civil, si bien que la juge n’avait pas pu évaluer s’il était en mesure d’exercer un droit de visite sur ses enfants. X.________ conservait la faculté de saisir l’Autorité compétente pour demander la fixation d’un droit de visite, le cas échéant.
b) En rapport avec l’autorité parentale et le droit de visite, l’appelant fait valoir que Y.________ « a bloqué tous [s]es accès pour qu’[il] ne puisse avoir aucun suivi et aucun accès aux personnes suivant [s]es enfants » et qu’elle refuse de lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants ; qu’elle a « des phases violentes » envers ses quatre enfants ; que A.________ a peur de sa mère, qu’il a fait une fugue en 2022 et que Y.________ n’avait pas voulu lui payer les transports publics pour lui permettre de se rendre à ses entraînements de curling ; que lui-même avait « toujours été le pilier financier de [s]a famille » et que c’était à cause de la nature de ce travail qu’il n’avait pas été très présent ; que depuis qu’un homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait « changé et coupé les ponts », si bien qu’aucune discussion n’était possible ; que les enfants étaient « dans leur chambre à 17h30 fermé à clé » ; que l’appartement de Y.________ n’était « pas conçu pour le bien-être des enfants » ; que la chaise roulante de C.________ restait en bas de l’escalier et que l’enfant devait « se hisser sur les marches pour parvenir à l’appartement », où il ne disposait d’aucune chaise roulante ou autre moyen de se déplacer.
c) Y.________ qualifie les allégués de l’époux de « pure invention » contenant des « affirmations fallacieuses » à son égard, respectivement « frisant la diffamation ». Elle conteste en particulier toute violence et maltraitance vis-à-vis de ses enfants, d’une part, et avoir empêché X.________ d’obtenir des informations au sujet de ses enfants, d’autre part.
3.2 Garde et autorité parentale
3.2.1 L'autorité parentale conjointe est la règle, depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 cons. 3.3 et 56 cons. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 cons. 3.3 ; 56 cons. 3 ; 141 III 472 cons. 4.3 et 4.7 ; arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_840/2016] cons. 3.3.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3). Au nombre des critères essentiels déterminer la garde de l’enfant entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.1).
3.2.2 En l’espèce, il ressort du rapport de l’OPE du 26 août 2021 que les enfants B., C. et D.________ souffrent tous d’un handicap mental lourd qui nécessite un soutien important. Lors de son interrogatoire, Y.________ a déclaré que X.________ ne les voyait plus depuis un à deux ans, si bien qu’elle était obligée de prendre seule les décisions médicales les concernant et de gérer seule toute l’organisation de leurs vies ; que X.________ n’avait jamais participé aux rendez-vous médicaux ; que, depuis leur naissance, elle s’était occupée d’eux « totalement et exclusivement ». Dans sa réponse, Y.________ décrit X.________ comme un père totalement absent, ayant « démissionné de son rôle de père » et ne donnant aucune nouvelle, si bien que c’est elle-même qui s’occupe seule des quatre enfants. L’appelant admet avoir été absent pour ses enfants.
L’appelant ne peut évidemment pas être suivi lorsqu’il reproche à l’intimée de l’avoir empêché d’obtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants. D’abord, il ne nomme aucune personne qui aurait refusé de lui donner des informations et ne propose aucun moyen de preuve en rapport avec cet allégué. En tout état de cause, on ne voit pas comment l’intimée aurait pu l’empêcher d’obtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants (p. ex. thérapeutes, enseignants, éducateurs, médecins), s’il avait cherché à le faire – ce qu’il ne prouve au demeurant pas –, vu qu’il avait également l’autorité parentale. On retiendra donc, en fait, que si l’appelant n’a obtenu aucune information de la part de ces personnes, c’est parce qu’il n’en a jamais demandé, ce qui confirme la thèse de l’épouse d’un désintérêt de l’époux pour le sort de ses quatre enfants. De même, l’appelant ne fournit aucun élément qui rendrait vraisemblable qu’il demande régulièrement à l’intimée des nouvelles au sujet des enfants, d’une part, et que l’intéressée refuse d’y donner suite, d’autre part. Les manques d’intérêt et d’implication de l’appelant dans la vie de ses enfants ressortent d’ailleurs également du fait qu’il n’a jamais sollicité de droit de visite depuis la séparation survenue en 2010, d’une part, et de son désintérêt total pour la procédure de première instance, d’autre part. Sur ce point, on ne peut accorder aucun crédit aux allégués de l’appelant sur sa prétendue impossibilité d’aller chercher les envois recommandés qui lui sont adressés : non seulement l’intéressé n’explique pas les raisons de cette prétendue impossibilité, mais cette impossibilité n’est pas crédible (on en veut pour preuve que l’appel a été déposé en temps utile), notamment parce qu’il aurait été facile pour l’appelant de demander à la poste de conserver ses recommandés durant ses déplacements ou de se constituer un domicile de notification auprès d’un tiers de confiance (p. ex. un avocat ou même simplement un ami), qui aurait pu l’aviser du contenu des correspondances du Tribunal civil.
Quant aux allégations par le père de mauvais traitements infligés par la mère aux enfants, elles sont vigoureusement contestées par Y.________ et n’ont pas été rendues vraisemblables. Les photographies déposées ne démontrent en rien que le logement de la mère ne serait pas adapté à la situation de handicap des enfants. Il n’est ni allégué, ni établi que C.________ aurait besoin d’une chaise roulante pour accéder à et/ou se déplacer dans l’appartement, ni que l’un ou l’autre des enfants ne disposerait pas des moyens adéquats pour accéder à l’appartement et/ou s’y déplacer. L’OPE n’a fait aucune remarque à ce propos, et pas la moindre remarque négative quant aux soins apportés par Y.________ à ses enfants. Au contraire, dans son rapport du 26 août 2021, cet office décrit l’intéressée comme une personne très collaborante et ouverte aux aides proposées pour améliorer la situation de ses enfants.
Quant à l’appelant, il a fait la démonstration de ses manques d’intérêt et d’implication dans la vie de B., C. et D.________ et il n’est pas établi qu’il aurait, dans les faits, jamais cherché à faire usage des prérogatives découlant de l’autorité parentale. Dans ces conditions, d’une part, le retrait de cette autorité ne revient en réalité qu’à faire coïncider la réalité juridique avec la réalité factuelle et, d’autre part, le maintien à l’appelant de l’autorité parentale conjointe, à côté de celle de l’intimée, nuirait au bien des enfants, et ce d’une manière d’autant plus grave que leur état de santé nécessite de nombreuses prises de décisions médicales, dont certaines dans l’urgence. En effet, l’appelant a fait la démonstration non seulement de son désintérêt pour le sort de ses enfants, mais aussi de son inconscience de leurs besoins (v. infra cons. 3.3.2) et, dans le cadre de la procédure d’appel, d’une tendance chicanière vis-à-vis de l’épouse, sous la forme de reproches inutiles.
3.2.3 Ces éléments valent aussi pour A.. S’agissant en particulier de la situation de ce dernier, il ressort du rapport de l’OPE du 26 août 2021 que l’intéressé « souffre beaucoup de l’absence de son papa », avec lequel il n’a que très peu de contacts, ce qu’il déplore ; que A. tente parfois de joindre son père pendant plusieurs jours, sans succès ; qu’il se réjouit de voir son père quand cela est prévu, mais que X.________ annule souvent le droit de visite. Bien que l’assistante sociale H.________ ait, lors d’un entretien du 16 mars 2021, sensibilisé X.________ à ces éléments et bien que ce dernier se soit engagé, une fois son déménagement terminé, à prendre A.________ un week-end sur deux à quinzaine, l’assistante sociale n’a plus eu de contact avec X.________ après leur entretien et elle a constaté qu’il était « difficile de mettre en place des visites qui soient respectées par le papa », malgré les efforts déployés pour ce faire par l’éducatrice de référence de A.. Le rapport de l’OPE précise que A. entretenait une relation conflictuelle avec Y.________ et ne cessait d’attirer son attention de manière négative, que la situation à la maison n’était pas évidente pour lui, vu la situation de handicap de ses frère et sœurs, laquelle nécessitait un soutien important, qu’il ne parvenait pas à gérer ses émotions à l’école et qu’il prenait du retard dans ses apprentissages, si bien qu’en novembre 2020, son placement trois jours par semaine en externat à la Fondation I.________ à W.________ avait été mis en place, avec l’accord de Y.. Selon l’OPE, ce placement avait fait beaucoup de bien à A., qui en était demandeur et avait vu sa situation scolaire s’améliorer ; quant à Y., elle était « très collaborante et accept[ait] tous les soutiens qui lui étaient proposés pour améliorer la situation avec son fils ». C’est dire que pour A., l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à la mère, telle que décidée par la première juge, ne revient en réalité – comme pour B., C. et D.________ – qu’à faire coïncider la situation juridique avec une situation de fait durable, vu les manques d’intérêt et d’implication durables de l’appelant dans la vie de l’enfant. En ce sens, l’attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère paraît propre à limiter les conséquences négatives de ces manques sur A.________, d’une part, et à inciter l’appelant à une prise de conscience et de résolutions, d’autre part (v. infra cons. 3.3.2).
Ces considérations – et en particulier le constat du désintérêt de X.________ pour ses enfants – font bien sûr obstacle à l’instauration d’une garde alternée et plus encore à l’attribution d’une garde exclusive au père. Il n’est pas nécessaire de s’y attarder.
3.3 Droit de visite
3.3.1 Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les réf. citées). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021 [5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022 [5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).
3.3.2 En l’espèce, l’appelant admet avoir été très largement absent pour ses enfants. Depuis la séparation du couple, survenue en 2010 (v. supra Faits, let. B), aucun droit de visite n’a jamais été fixé, ni revendiqué. L’assistante sociale a regretté l’absence du père dans la vie de ses enfants et tenté d’attirer l’attention de l’appelant sur les conséquences négatives que cela pouvait avoir sur le bien des enfants, en particulier de A.________ ; elle a proposé qu’une audience ait lieu pour définir les modalités et la fréquence d’un droit de visite et s’est dite favorable à l’instauration d’une curatelle de droit de visite sur A.________, mais l’appelant n’a jamais manifesté d’intérêt pour ces démarches, refusant notamment de donner suite aux citations devant le Tribunal civil.
S’agissant de A.________, la fixation d’un droit de visite – par hypothèse un week-end sur deux – irait manifestement à l’encontre du bien de l’enfant, car il est hautement vraisemblable que ce droit de visite ne serait pas – voire que très partiellement – exercé par l’appelant (vu les expériences passées), ce qui ne ferait que donner à l’enfant de faux espoirs et accentuer sa souffrance résultant de l’absence de son père. Le bien de l’enfant commande donc que la fixation d’un droit de visite soit subordonnée à la condition, d’une part, d’une prise de conscience par le père des éléments déjà mis en évidence ci-dessus et, d’autre part, à la résolution ferme et crédible par le même d’exercer de manière effective le droit de visite fixé. En l’état, aucune de ces conditions n’est réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à l’appelant de prendre l’initiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration d’une prise de conscience et d’une résolution à la hauteur des intérêts en jeu.
S’agissant de B., C. et D., l’appelant n’a pas démontré avoir la capacité de s’occuper d’eux, alors que leur situation de handicap exige des aptitudes particulières. Il admet n’avoir que « très peu de contacts » avec ces enfants. Le rapport de l’OPE déjà cité fait également état de l’absence du père auprès de ses enfants, ainsi que de son manque de communication avec l’éducatrice de référence de A.. L’interrogatoire de Y.________ va dans le même sens. L’appelant justifie ces faibles contacts par ses horaires de travail et affirme avoir « toujours été là en cas de problèmes ou besoins ». Il n’explique toutefois pas, concrètement, à quelle fréquence, pendant combien de temps et comment il se serait personnellement occupé de ses enfants pendant la vie commune. Or, même si le père consacrait beaucoup de temps à son métier, il devait forcément avoir du temps libre pour s’occuper personnellement de ses enfants s’il l’avait voulu. À cela s’ajoute qu’à aucun moment l’appelant ne s’est mis à disposition d’une autorité pour être interrogé sur son expérience, ses aptitudes et ses connaissances en rapport avec les besoins de ses enfants. Lorsqu’il expose qu’« [a]vec toutes les rentes que Madame perçoit pour les enfants (rentes impotents, aide de la Fondation Cérébrale, etc.) je serai prêt à inverser les rôles et m'occuper à plein temps des enfants », l’appelant illustre l’étendue de son inconscience, d’une part, de la situation et des besoins de B., C. et D., au même titre qu’il n’est pas conscient des souffrances que génèrent pour A. ses absences et ses annulations des rares visites convenues et, d’autre part, du soutien important, des contraintes, de la logistique et des charges mentale et d’organisation que cela implique pour le parent gardien ; il semble au contraire voir dans ces prestations financières une manne qui permettrait au parent gardien de « boire [d]es verres de Limoncello tous les soirs », « se permettre des vacances hors de prix, un leasing voiture à 1'000 CHF par mois, des week-ends à Lavey‑les-Bains plusieurs fois par mois en mettant les enfants dans des camps », soit, dans sa conception des choses, avoir une « vie merveilleuse ». Il perd notamment de vue que ces rentes servent à financer les aides spécifiques dont les enfants ont besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, comme cela a été rappelé par la première juge. S’agissant de B., C. et D.________, le bien de l’enfant commande donc que la fixation d’un droit de visite soit subordonnée à la triple condition d’une prise de conscience par le père des éléments mis en évidence ci‑dessus, de la résolution ferme et crédible par le même d’exercer de manière effective le droit de visite fixé et de la démonstration par le même de sa capacité de s’occuper d’eux, compte tenu des aptitudes particulières exigées par leur situation de handicap. En l’état, aucune de ces conditions n’est réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à l’appelant de prendre l’initiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration qu’elles le sont.
4.1 En l’espèce, l’appel est irrecevable, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien arrêtées par la première juge (v. supra cons. 1.2/c). Par surabondance, on précisera toutefois, brièvement, qu’il est également infondé sur ce point.
4.2 Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne seul à son entretien par le produit de son travail ou par d’autres ressources (al. 3).
Selon l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, ATF 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).
Dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung ») (ATF 147 III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 cons. 7). Pour les coûts directs des enfants, il convient de prendre en compte le montant de base LP, complété par la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé, ainsi que par les coûts de garde par des tiers. Si les charges du minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés sont couvertes et que les moyens le permettent, il convient obligatoirement d’élargir ces charges au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 cons 7.2). D’après cette jurisprudence, pour l’enfant, doivent être ajoutés au minimum vital des poursuites une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation financière particulière et le cas échéant des primes d’assurances maladie complémentaire. En revanche, des postes « hobbys » ou « divers » ne doivent plus être inscrits dans les charges des enfants (ATF 147 III 265 cons 7.2 ; ATF 147 III 457).
Un revenu hypothétique peut être mis à la charge d’une partie dont on peut attendre, soit qu’elle débute une activité lucrative ou en augmente le taux, soit qu’elle réalise un revenu supérieur à celui qu’elle réalise dans l’emploi qu’elle occupe. Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut en principe être exigé d’un parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du 19.05.2021 [5A_645/2020] cons. 5.2.2).
4.3 En l’espèce, vu l’absence totale de collaboration du mari, la juge civile a retenu, sur la base des éléments fournis par l’épouse, qu’un revenu hypothétique mensuel de 6'279 francs devait être imputé à X.________. Ce montant correspondait à la valeur centrale médiane, selon le calculateur statistique de salaire 2018 disponible sur le portail internet de la Confédération Suisse, pour un homme suisse, dans la branche des transports terrestres et par conduite (région lémanique ; conducteur de véhicules et d’engins lourds, de levages et de manœuvres ; sans fonction de cadre ; 41 heures par semaine ; CFC ; 20 années de service ; entreprise entre 20 et 49 employés ; sans paiements spéciaux). L’époux vivait en couple avec une femme et ses charges totalisaient 2'009 francs (minimum vital de 850 francs ; part de loyer estimée à 692 francs ; prime LAMal estimée à 467 francs), d’où un disponible de 4'270 francs.
L’épouse n’avait pas de revenu. Si la plus jeune des enfants avait 9 ans, il n’était toutefois pas envisageable d’imputer à la mère un revenu hypothétique, compte tenu des lourds problèmes de santé dont souffraient les trois enfants cadets. L’intéressée accusait un manco mensuel de 3'304 francs (minimum vital de 1'350 francs ; part au loyer de 1'470 francs ; prime LAMal de 484 francs).
Après déduction de l’allocation familiale, les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants s’élevaient à 1'219 francs pour A.________ (minimum vital de 600 francs ; part au loyer de 245 francs ; primes LAMal et LCA de 134 francs ; placement à la fondation I.________ par 328 francs, frais de repas de midi par 132 francs), 1'860 francs chacun pour B.________ et C.________ (minimum vital de 600 francs, part au loyer de 245 francs, primes LAMal et LCA de 134 francs ; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) et, pour D.________, 1'679 francs (minimum vital de 400 francs ; part au loyer de 245 francs ; primes LAMal et LCA de 153 francs ; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) jusqu’au 30 juin 2023, puis 1'879 francs dès le 1er juillet 2023 (augmentation du minimum vital de 200 francs).
Le disponible du père (4'270 francs) ne suffisant pas à couvrir l’entretien convenable des quatre enfants (6'818 francs), la première juge a affecté ce disponible au pro rata pour chacun des enfants (18 % en faveur de A.________ ; 27 % pour B.________ ; 27 % pour C.________ et 28 % pour D.________), en précisant que les contributions d’entretien étaient dues dès le 1er juillet 2020, soit une année avant le dépôt de la demande.
4.3.1 L’appelant allègue n’avoir actuellement qu’un seul emploi, de chargeur de nuit ; qu’en raison de la perte de son permis de conduire, survenue le 20 mars 2023, il avait perdu son emploi de […] après de E., d’une part, et qu’il ne pouvait plus effectuer des remplacements en qualité de chauffeur au service de F., d’autre part ; que le chômage avait « refusé d’entrer en matière » et l’avait « sanctionné pour [s]on licenciement » ; qu’il ne parvenait pas à payer son assurance‑maladie.
L’appelant n’allègue pas et ne prouve pas que ses revenus de chauffeur (au service de E.________ et de F.) n’auraient pas atteint le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Il admet disposer des qualifications pour exercer les activités retenues par la première juge et allègue par ailleurs disposer des compétences nécessaires en mécanique pour la réparation de véhicules. Il ressort en outre des pièces déposées par l’intimée en appel que X. exploite un atelier de mécanique et que, dans ce cadre, il cherche à recruter un employé (pour présentation des véhicules au service des automobiles, petite mécanique, not. vidange, montage de pneus et transport de véhicules). Un indice du caractère lucratif de cette activité réside dans le fait que X.________ cherche aussi à recruter une femme de ménage. L’appelant ne prouve pas que ses actuels revenus de chargeur de nuit et de mécanicien indépendant n’atteindraient pas le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Le retrait de permis allégué n’est pas prouvé et, en tout état de cause, l’époux ne prétend pas qu’il serait durable. Ce retrait serait en outre imputable à la seule faute de l’appelant et il ne l’empêcherait pas de travailler comme mécanicien ou chargeur de nuit. L’appelant ne prétend au surplus pas que son état de santé et/ou le marché de l’emploi l’empêcheraient de réaliser effectivement le revenu hypothétique arrêté par la première juge. Dans ces conditions, et étant rappelé que l’exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en présence d’enfants mineurs et en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 ; arrêt du TF du 06.11.2017 [5A_47/2017] cons. 8.2), le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique, sur le montant du revenu hypothétique retenu pour l’appelant.
4.3.2 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à Y.________.
L’épouse a déclaré être titulaire d’un CFC de coiffeuse et d’un demi CFC dans l’horlogerie, n’avoir que très peu exercé le métier de coiffeuse et avoir travaillé un an dans l’horlogerie. Elle était âgée de 23 ans lorsqu’elle a accouché de son premier enfant et a retravaillé jusqu’à la naissance de B., moins de 17 mois plus tard ; à ce moment-là, Y. (alors âgée de 24 ans) a cessé de travailler pour se consacrer aux soins à donner aux enfants et au foyer. L’intimée n’a donc que peu d’expérience professionnelle, elle est actuellement âgée de 40 ans et a quitté le marché du travail depuis presque 15 ans. Elle s’occupe seule de ses quatre enfants, âgés de 16, 14, 13 et 9 ans. B., C. et D.________ souffrent tous d’un lourd handicap mental qui nécessite un soutien important.
Selon la jurisprudence, les règles énoncées plus haut (cons. 4.2) doivent être assouplies dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6- 4.7.9, trad. in JdT 2019 II 179 ; arrêt du TF du 01.11.2018 [5A_931/2017] cons. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Par exemple, il peut être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire restante (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires d’enfants, aide à la pratique de hobbies, etc.) est nettement plus importante que pour un seul enfant et que, par conséquent, une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n’est éventuellement pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 cons. 4.7.9). De même, une charge de soins accrue peut également résulter du handicap d’un enfant et peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger aux règles ordinaires (ATF 144 III 481 cons. 4.7.9 ; arrêt du TF du 23.05.2019 [5A_963/2018] cons. 3.3.2 et les réf. cit.). En l’espèce, si on ne dispose pas d’éléments sur la journée type de la mère et le soutien concret fourni aux enfants, il n’en demeure pas moins que Y.________ est seule pour s’occuper de ses quatre enfants ; qu’elle ne bénéficie d’aucun soutien en nature de la part du père de ceux-ci ; que les trois plus jeunes enfants souffrent tous d’un lourd handicap mental qui nécessite un soutien important et que chacun d’eux perçoit une rente pour impotent. Dans ces conditions, il faut partir du principe que, compte tenu de l’énergie que l’épouse doit déployer pour pourvoir aux besoins de ses enfants, eu égard notamment aux contraintes, aux défis logistiques et d’organisation et à la charge mentale que cela représente, on ne peut pas raisonnablement exiger d’elle qu’elle exerce en sus une activité lucrative. Cela se justifie d’autant plus que ladite activité ne pourrait être exercée qu’à un taux très réduit et que, compte tenu des perspectives de revenus de l’épouse, vu sa formation et son expérience professionnelle, la plus-value financière serait négligeable – à supposer que l’épouse parvienne effectivement à trouver et à conserver un emploi de coiffeuse ou d’opératrice en horlogerie –, vu l’augmentation des charges que cela engendrerait (not. frais professionnels, frais supplémentaires de déplacements, de repas et de garde, impôts). Le jugement querellé ne prête dès lors pas le flanc à la critique, en tant qu’il n’impute aucun revenu hypothétique à l’épouse.
4.3.3 L’appelant demande ensuite à ce qu’il soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage.
La première juge a retenu pour A.________ la même part au loyer de sa mère que ses frère et sœurs, soit 245 francs par mois. Si A.________ est accueilli trois jours par semaine – du lundi au mercredi – à la Fondation I.________ à W., on ne voit pas en quoi cela pourrait réduire le coût de son logement à domicile, en ce sens que A. doit pouvoir disposer de sa chambre le reste du temps, si bien que cette pièce ne peut être affectée à un autre usage. En tout état de cause, même si on réduisait de moitié la charge de loyer de A., cela ne ferait qu’augmenter le manco de l’intimée, et partant les participations de B., C.________ et D.________ à la prise en charge de leur mère. Il n’en résulterait donc aucune diminution des contributions d’entretien dues par l’appelant à ses enfants, lesquelles ne couvrent d’ailleurs – de loin – pas l’entretien convenable de ceux-ci.
4.3.4 L’appelant allègue enfin n’avoir jamais reçu d’allocations familiales pour ses enfants. Cette question n’est pas pertinente, dans le cadre de la présente procédure, à mesure que la première juge a déduit les allocations familiales des montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants et qu’elle a condamné l’appelant à leur verser, en mains de leur mère, les éventuelles allocations familiales en sus. Autrement dit, le jugement querellé ne part pas du principe que l’appelant perçoit chaque mois des allocations familiales, mais ne condamne l’appelant à verser que les contributions d’entretien qu’il perçoit effectivement.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée doit être confirmée.
Demande d’assistance judiciaire de l’intimée
L’indigence de l’intimée ressort du dossier (v. ég. supra cons. 4.3), si bien que l’intéressée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 117 CPP).
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPP). En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle de l’appelant (v. supra cons. 4.3), le mandataire d’office doit être rémunéré équitablement par le canton.
Le mémoire d’honoraires déposé fait état d’une activité totale de 345 minutes dans le cadre de la procédure d’appel. Une telle durée correspond à une activité nécessaire à la défense des intérêts qui avaient été confiés à l’avocat, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer (cf. art. 19 et 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). Vu le tarif horaire de 180 francs prévu à l’article 22 al. 1 let. a LAJ, les honoraires s’élèvent à 1'035 francs. Il convient d’ajouter à ce montant l’indemnité forfaitaire pour les débours par 52 francs (cf. art. 24 LAJ) et la TVA par 84 francs, ce qui fait un total de 1'171 francs.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 CPC). Ils sont fixés à 500 francs, vu la nature et l’ampleur de la cause, et eu égard à la situation financière de l’appelant (art. 16 s. de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). L’appelant doit en outre être condamné à verser à l’adverse partie une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 3 CPC) ; celle-ci sera fixée à 1'171 francs et payable en mains de l’État (v. supra cons. 6).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Met l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me J.________ en qualité d’avocat d’office.
Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________ à 1'171 francs, tout compris, pour l’activité déployée en procédure d’appel.
Arrête les frais de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’appelant.
Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'171 francs pour la procédure d’appel, montant payable en main de l’État.
Neuchâtel, le 16 mai 2023