A. Par demande du 15 mars 2019, X.________ a ouvert action devant le Tribunal civil en concluant à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas à Y.________ la somme de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février 2018, ni celle de 1'500 francs correspondant aux frais de procédure selon la décision de mainlevée provisoire du 20 février 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a allégué, entre autres, qu’il entretenait depuis longtemps des relations amicales et professionnelles avec Y.. Il avait participé à une promotion immobilière destinée à la construction de plusieurs bâtiments dans les communes de Z. et W.________ en Valais. Tout comme les autres copropriétaires des parcelles concernées, il avait transféré tous ses droits à la société A.________ Sàrl. Me B., notaire à V., avait préparé un acte de vente à cet effet. Il avait parlé de la promotion immobilière à Z.________ et W.________ à Y., qui s’était montré très intéressé. Ils avaient donc conclu une convention, le 14 février 2018, relative à un prêt de Y. à X.________ d’un montant de 3'000'000 francs. Cependant, ce montant n’était pas destiné à X.________ mais à la société A.________ Sàrl, qui avait acquis l’ensemble des droits sur les parcelles. Cette société avait son siège à V.________ et C.________ en était l’associé et le gérant, alors que D.________ en était le directeur. Le but de cette société était l’acquisition, la détention, la location et la vente d’immeubles. Il y avait eu plusieurs entretiens avec C.________ et Y.________ connaissait en toute transparence la destination finale du prêt. Ce dernier était en particulier au courant du contrat de prêt du 23 février 2018 entre X.________ et A.________ Sàrl. Y.________ avait reçu deux correspondances de A.________ Sàrl, les 6 juillet et 7 août 2018, l’informant de l’évolution de la transaction immobilière. La télécopie du 7 août 2018 de D., agissant pour le compte de A. Sàrl, précisait ceci : « Je reviens vers toi pour donner suite à mon fax du 6 juillet 2018 concernant le remboursement du prêt de CHF 3'000'000.00 afin de te tenir au courant de l’évolution du dossier. Les immeubles ont bel et bien été vendus, mais les choses ont duré plus que prévu, d’une part à cause des procédures internes à l’acheteur final, en l’occurrence une compagnie d’assurances et d’autre part suite aux 15 jours de vacances prises par Me B.. Je sais que je t’avais promis le montant en remboursement depuis quelques temps et je ne cherche pas à me disculper par ce fax, mais uniquement te confirmer que les choses seront réglées cette semaine et que ton paiement interviendra prioritairement ainsi que les intérêts ». Y. avait accepté le principe d’une reprise de dette par A.________ Sàrl et n’avait d’ailleurs jamais réclamé à X.________ les garanties mentionnées sous le chiffre 4 de la convention du 14 février 2018. Celui-ci n’était donc pas le débiteur de la somme réclamée par Y.. Ainsi, ce dernier avait introduit à tort, le 31 octobre 2018, une poursuite à l’encontre de X. pour un montant de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février 2018. Un commandement de payer avait été notifié, auquel X.________ avait fait opposition totale de manière justifiée. Le 11 décembre 2018, Y.________ avait requis la mainlevée provisoire de l’opposition, laquelle avait été accordée par le tribunal compétent, le 20 février 2019, bien que sa créance n’avait pas été établie. C’était la société A.________ Sàrl, destinataire finale du versement, qui était débitrice du montant litigieux. X.________ devait ainsi être libéré de toute dette à l’égard de Y.________.
B. Dans sa réponse du 6 juillet 2020, Y.________ a allégué notamment avoir prêté à X.________ personnellement la somme de 3'000'000 francs pour le développement des affaires de ce dernier et avoir procédé directement au versement, depuis son compte bancaire, sur le compte personnel de X.. L’ordre de virement du 14 février 2018 l’attestait et indiquait un « prêt » comme cause de virement. L’avis de débit le confirmait également. X. avait toujours reconnu être le débiteur du montant de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an, même après l’introduction de la poursuite. Dans un courriel du 9 octobre 2019 adressé à Me B., mandataire de Y., X.________ avait admis devoir personnellement à Y.________ la somme de 6'200'000 francs, correspondant au prêt de 3'000'000 francs et à trois autres prêts s’élevant à 2'500'000 francs, avec les intérêts. Suite à ce courriel, Me B.________ avait préparé un projet de convention de cession de créance afin de mettre un terme au litige opposant X.________ à Y.. La convention comprenait une partie intitulée « reconnaissance de dettes », qui prévoyait que « X. prénommé déclare reconnaître devoir et vouloir payer à Y., également prénommé, le montant de CHF 6'200'000.- (six millions deux cent mille francs). Ce montant comprenait les intérêts courus jusqu’au 30 septembre 2019 ». Par courriel du 17 octobre 2019, X. avait retourné le projet de convention avec des annotations et joint également deux commandements de payer relatifs aux dettes concernées par le projet. Selon les annotations, il avait requis un ajout selon lequel la procédure pendante était suspendue et le montant de la créance servant de garantie devait être corrigé, à 5'196'430.05 francs au lieu de 5'846'430.05 francs. Cet échange de correspondance constituait une preuve supplémentaire que X.________ avait toujours reconnu devoir personnellement à Y.________ la somme de 3'000'000 francs, avec les intérêts. Le contrat de prêt prévoyait un terme fixe pour le remboursement, à savoir le 15 mai 2018. X.________ avait été sommé à plusieurs reprises de rembourser la somme due, mais aucun versement à titre de remboursement n’avait été effectué. Y.________ n’avait jamais prêté de l’argent à la société A.________ Sàrl, laquelle n’avait jamais été évoquée dans les discussions avec X.. C’était ce dernier qui avait prêté la somme reçue à ladite société et Y. n’avait jamais eu connaissance d’un contrat de prêt entre celle-ci et X., ni entendu parler de cette société. Les deux contrats de prêt étaient indépendants l’un de l’autre. Y. n’avait jamais participé aux discussions liées à la promotion immobilière à Z.________ et W.________ ou aux acquisition et vente de la parcelle […] du cadastre de U.________ et n’avait jamais donné son accord pour une quelconque reprise de dette. Les télécopies de juillet 2018 attestaient uniquement du fait qu’aucun versement n’avait été effectué par A.________ Sàrl et ne constituaient pas une preuve que Y.________ aurait accepté une quelconque reprise de dette. D’ailleurs, Y.________ n’avait aucun souvenir de ces télécopies et n’avait jamais donné son accord pour une reprise de dette. Le fait que Y.________ n’avait pas exigé la constitution des cédules prévues dans la convention ne prouvait pas qu’il avait accepté une reprise de dette. Dès lors, X.________ était le débiteur de Y.________ de la somme de 3'000'000 francs, avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février 2018. X.________ était en demeure de rembourser depuis le 15 mai 2018 et son opposition devait être définitivement levée par rejet de son action en libération de dette.
C. X.________ a répliqué le 25 septembre 2020. Il a notamment allégué que Y.________ avait été étroitement associé au projet immobilier de Z.________ et W.________ dont la société A.________ Sàrl était le promoteur immobilier. C., associé gérant de cette société, avait informé, dès le départ, Y. de la manière et de l’étendue du financement de l’opération. Les messages de C.________ à Y., par l’intermédiaire de sa fiduciaire, E. SA, étaient parfaitement clairs. Dès lors, Y.________ connaissait la destination finale des 3'000'000 francs en faveur de A.________ Sàrl. Le contrat de prêt du 23 février 2018 entre X.________ et C.________ prévoyait d’ailleurs que « X.________ met à disposition un prêt de CHF 3'000'000.00 à la société A.________ Sàrl ». Y.________ avait également été informé du mécanisme de l’investissement effectué, lequel avait pour but d’éviter que les créanciers de C.________ puissent bloquer ou saisir le montant en question, raison pour laquelle les 3'000'000 francs avaient immédiatement été reversés par X.________ en faveur de A.________ Sàrl. Y.________ percevait dans cette opération une commission non négligeable de 300'000 francs, en plus des intérêts. Il connaissait parfaitement C.________ et sa situation financière. Il avait acquis, avec sa fiduciaire E.________ SA, le chalet de C.________ lors d’une vente aux enchères. Par cette manœuvre, C.________ était resté dans son chalet en payant en contrepartie un loyer à E.________ SA. Ainsi, malgré ses dénégations, Y.________ connaissait parfaitement la situation de C.________ et savait que X.________ n’était pas le destinataire final du versement effectué, le montant de 3'000'000 francs étant investi dans la promotion immobilière de Z.________ et W.. Le consentement de Y. résultait de manière claire de l’ensemble des circonstances.
D. Y.________ a dupliqué le 15 octobre 2020. En substance, il a allégué avoir prêté la somme de 3'000'000 francs à X.________ personnellement pour le développement des affaires de ce dernier. Les titres déposés ne mentionnaient aucun autre destinataire. Il était pris acte que X.________ avait définitivement admis qu’il devait, au 15 octobre 2019, un montant de 6'200’000 francs à Y.. Il ressortait d’ailleurs des pièces que Y. avait accordé deux prêts à X., l’un de 3'000'000 francs et l’autre de 2'400'000 francs, et que Y. avait réclamé, le 10 septembre 2018, à X.________ le remboursement de 3'000'000 francs, plus 170'000 francs d’intérêts, ainsi que, le 26 décembre 2018, le remboursement des deux prêts pour un montant de 5'800'000 francs. Il était également pris acte que X.________ avait admis que les télécopies qu’il avait fournies ne constituaient pas une preuve que Y.________ aurait accepté une quelconque reprise de dette. Y.________ n’avait eu affaire qu’avec X.________ pour le prêt de 3'000'000 francs et ignorait ce que ce dernier avait fait comme affaire par la suite avec cet argent. Les télécopies déposées ne portaient aucune référence d’envoi, ce qui prouvait qu’elles n’avaient jamais été envoyées. De plus, elles étaient sans lien avec le contrat de prêt de 3'000'000 francs et Y.________ n’en avait aucun souvenir et n’avait jamais donné son accord à une reprise de dette. L’allégation d’une construction faite avec la société A.________ Sàrl pour éviter que C., endetté, touche directement de l’argent n’avait aucun sens. Pour quelles raisons n’y aurait-il pas eu un transfert direct entre Y. et la société A.________ Sàrl ? L’argumentation de X.________ frôlait l’absurde et était construite de toute pièce pour tenter d’échapper au remboursement des montants dus à Y.________. Celui-ci n’avait jamais donné son accord ni admis par actes concluants une reprise de dette.
E. Le 29 octobre 2020, X.________ a déposé des explications sur les faits de la duplique.
F. Dans le cadre de la procédure probatoire, outre l’admission des pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de deux témoins. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
G. Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande en libération de dette du 15 mars 2019, arrêté les frais de justice à 40'276 francs, les a laissés à la charge de X.________ et a condamné ce dernier à payer à Y.________ le montant de 19'607.05 francs à titre de dépens.
En bref, le tribunal a retenu que, le 14 février 2018, les parties avaient conclu un contrat de prêt, selon lequel Y.________ prêtait à X.________ la somme de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an payables à l’échéance du prêt, le remboursement de la somme prêtée devant intervenir au plus tard le 15 mai 2018. Le versement avait été effectué sur le compte de X.. La société A. Sàrl n’était pas partie à ce contrat. Cette dernière avait toutefois conclu avec X., le 23 février 2018, un autre contrat de prêt portant sur la même somme, mais avec un taux d’intérêts de 6.5 %. Y. n’était pas partie à ce contrat. Il y avait donc deux contrats de prêt distincts. Certains des allégués de X.________ évoquaient le caractère simulé du contrat : les cocontractants auraient eu la volonté de créer aux yeux des tiers l’apparence d’un contrat de prêt conclu entre elles, alors qu’en réalité, Y.________ entendait prêter son capital non pas à X., mais à la société A. Sàrl. Un acte simulé ne pouvait toutefois pas être retenu. En effet, X.________ ne l’avait jamais allégué de façon claire et cette thèse ne servait pas sa cause. Au contraire, il avait soutenu dans ses plaidoiries écrites que A.________ Sàrl avait repris sa dette et avait admis l’existence du contrat de prêt du 14 février 2018. Les effets juridiques de ce contrat avaient été voulus par les parties, même dans l’hypothèse où elles entendaient viser, à travers cette convention, une autre fin. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’une offre de reprise de la dette de X.________ par A.________ Sàrl aurait été soumise à Y.________ et que ce dernier aurait donné son consentement à une quelconque reprise de dette par écrit, oralement ou de manière tacite. Rien ne prouvait que Y.________ avait accepté un paiement de la part de A.________ Sàrl ou d’autres actes accomplis à titre de débiteur par la même, accordé à cette société un sursis de paiement ou demandé le paiement de la dette à cette société. Les preuves administrées permettaient au contraire de retenir que X.________ s’était régulièrement désigné comme le débiteur de Y.. En effet, il avait admis, dans un courriel du 9 octobre 2019, soit après les poursuites introduites à son encontre, devoir à Y. la somme de 6'200'000 francs au 15 octobre 2019 et avait retourné à Me B.________ le projet de convention préparé par ce dernier, en indiquant qu’il devait cette somme à Y.. X. n’avait ainsi pas apporté la preuve d’une reprise de dette. Partant, sa demande en libération de dette devait être rejetée.
H. Le 3 mars 2022, X.________ interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas à Y.________ la somme de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février 2018, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas à Y.________ la somme de « 1'500'000 francs » correspondant aux frais de procédure selon la décision de mainlevée provisoire du 20 février 2019 (il y a ici une erreur de plume, le montant qui doit être retenu est 1'500 francs, ce qui correspond au chiffre 2 de la conclusion de la demande et au chiffre 2 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 20 février 2019) et à ce que Y.________ soit condamné aux frais et dépens de première et deuxième instances.
En bref, l’appelant soutient que le Tribunal civil a apprécié de manière arbitraire les faits en retenant qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une reprise de dette. Selon lui, plusieurs de ces éléments démontraient que lui-même n’avait jamais été le destinataire final de la somme de 3'000'000 francs, étant donné qu’elle avait été créditée immédiatement à A.________ Sàrl pour la bonne exécution de la promotion immobilière. Il soutient que l’accord portant sur la reprise de dette résultait clairement de la communication qui avait été faite par C.________ à Y., conformément aux négociations ayant précédé le versement des 3'000'000 francs, et que ce dernier avait accepté, à tout le moins par actes concluants, le paiement de C.. Il affirme également que l’intimé ne saurait se prévaloir de la convention du 14 février 2018, qui constitue un acte simulé.
I. Dans sa réponse du 6 avril 2022, Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à son rejet, à la confirmation du jugement querellé et à ce que X.________ soit débouté de toutes ses conclusions.
En résumé, l’intimé indique que l’appelant a allégué une multitude de faits nouveaux sans indiquer ni prouver que les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies. Il soutient également que l’appelant s’est contenté pour l’essentiel d’alléguer sa propre version des faits sans justifier une appréciation inexacte ou une reprise de dette. L’appelant n’a au demeurant jamais démontré une prétendue simulation.
J. Le 7 avril 2022, la juge instructeure a informé les parties qu’un deuxième échange ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
Les parties ne se sont plus prononcées.
K. Le 2 mai 2022, le mandataire de l’intimée a produit la liste de ses opérations pour la phase d’appel. Elle a été transmis à l’adverse partie.
C O N S I D E R A N T
Déposé par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable à cet égard.
L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 cons. 4.1).
2.1 La structure du mémoire d’appel ne permet pas de distinguer le droit des faits. Dans une partie mélangeant les deux, l’appelant a repris tout l’état de faits et l’a complété. Il cite en particulier des extraits des pièces D. 2/6, 42/11 et 42/12 aux chiffres 8, 9 et 11 du chapitre III de son mémoire intitulé « MOTIVATION ». Or le contenu de ces extraits n’a pas été allégué conformément à l’article 55 al. 1 CPC dans le mémoire de demande ou de réplique, durant la procédure de première instance, malgré le fait que l’appelant avait offert ces pièces comme preuves. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante ; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il pourrait être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du TF du 16.12.2013 [4A_309/2013] cons. 3.2). Dès lors, ces ajouts et ces faits non allégués en première instance, alors qu’ils auraient pu l’être, doivent être écartés, dans la mesure où l’appelant n’indique pas pour quelles raisons il n’a pas été en mesure de les produire ou les introduire au procès plus tôt.
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).
3.1 L’appelant se prévaut d’une constatation arbitraire et d’une appréciation inexacte des faits. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas considérer qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une reprise de dette alors que les deux messages adressés par télécopie par C.________ confirmaient la volonté de A.________ Sàrl de rembourser le montant du prêt. Il se réfère aux pièces D. 42/11 et 12. Comme il a été indiqué ci-dessus (cons. 2.1), les extraits de ces pièces ne sauraient être pris en compte, étant donné qu’ils n’ont pas été allégués en première instance. En outre, l’appelant substitue son avis à celui du premier juge, sans le contester. En effet, il ne remet pas en cause le fait que, comme l’a retenu le premier juge, il s’était régulièrement désigné comme débiteur de l’intimé. Il ne discute ainsi pas le fait d’avoir admis, dans un courriel daté du 9 octobre 2019, soit après l’introduction en novembre 2018 de poursuites à son encontre, devoir la somme de 6'200'000 francs au 15 octobre 2019 à Y., ni avoir retourné à Me B. le projet de convention préparé par ce dernier en indiquant devoir cette somme à Y.________. On relèvera au surplus que l’appel reprend, jusque et y compris le chiffre 16 en p. 7, pour ainsi dire mot à mot les plaidoiries écrites. Il s’agit typiquement d’une situation où l’appel est irrecevable, dans la mesure où les exigences de motivation requises par l’article 311 al. 1 CPC ne sont pas remplies.
3.2 En droit, l’appelant développe donc la même argumentation juridique qu’en première instance. En outre, il ne fournit aucune explication sur la prétendue violation du droit commise par le premier juge. Il omet donc que, selon le principe de la preuve (8 CC), il lui appartenait de prouver les faits qu’il avance, soit la conclusion d’une reprise de dette.
On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il affirme que le fait que l’intimé ne se soit jamais opposé aux dispositions prises par A.________ Sàrl pour le remboursement serait une preuve de reprise de dette, tout comme le fait que l’intimé n’ait jamais réclamé les garanties mentionnées dans la convention du 14 février 2018. Ces éléments, déjà présentés en première instance, ne constituent pas une preuve au sens de la jurisprudence relative à la reprise de dette citée par le premier juge. On ne peut en particulier y voir des actes concluants dont résulteraient la reprise de dette, vu également tous les éléments l’excluant (cf. not. cons. 3.1). Le principe de la confiance soulevé par l’appelant, qui a également déjà été invoqué en première instance dans ses plaidoiries écrites, ne saurait être appliqué, vu l’absence claire de reprise de dette.
Finalement, l’appelant développe un nouvel argument juridique selon lequel la convention du 14 février 2018 conclue entre l’intimé et lui-même constituerait un acte simulé, dont l’intimé ne saurait se prévaloir. L’appelant substitue à nouveau son appréciation à celle du premier juge, qui avait justement retenu que cette convention n’était pas un acte simulé. Au surplus, savoir ce que les parties voulaient au moment de conclure est une question de fait et ce fait aurait dû être allégué en première instance. L’appelant n’émet aucune critique sur le raisonnement tenu à cet égard par le premier juge, à savoir que lui-même n’avait jamais allégué de façon claire que cette convention était simulée, qu’il n’avait pas conclu à la constatation de sa nullité ou à son invalidation, que cette thèse ne le servait pas étant donné qu’un acte simulé est nul, ce qui impliquait que le bénéficiaire était tenu à restitution, qu’il avait reconnu l’existence de la convention et soutenu une reprise de dette et que les effets de cette convention avaient été voulus par les parties. On relèvera encore que, outre le fait que cette nouvelle argumentation n’est pas conforme aux exigences de motivation de l’article 311 al. 1 CPC, elle est paradoxale étant donné que l’appelant a soutenu plus haut et tout au long de son mémoire d’appel qu’il y avait eu une reprise de dette par A.________ Sàrl, ce qui implique donc que la convention en cause était valable.
Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable. Les frais de justice seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera également mise à leur charge. Le mémoire d’honoraires présenté par le mandataire de l’intimée porte sur un montant de 9'360 francs, correspondant à 1872 minutes d’activité, soit un peu plus de 31 heures, le tarif horaire appliqué étant de 300 francs. Indépendamment d’une éventuelle contestation de cette note d’honoraires par l’adverse partie, il ne saurait ici être question d’allouer, pour une réponse certes détaillée, des honoraires correspondant à plus de six jours complets de travail (en partant selon l’usage – cf. CCIV.2014.5 – de six heures facturables par jour). Ceci vaut même si la fourchette du tarif des frais peut prévoir d’autres montants, ceux alloués devant rester dans une certaine proportion avec l’activité effectivement déployée, qui plus est par un mandataire qui est déjà intervenu en première instance et qui connaît donc le dossier. Le montant de 5'000 francs, frais et TVA inclus, paraît adéquat, en tant qu’il couvre un peu moins d’une quinzaine d’heures d’avocat.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Déclare l’appel du 3 mars 2022 irrecevable.
Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’000 francs, à la charge de X.________ et charge le greffe de lui restituer 16'000 francs sur l’avance de frais de 24'000 francs qu’il a effectuée à ce jour.
Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 16 mai 2022
Art. 176 CO
Offre et acceptation
1 Le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2 L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
Art. 55 CPC Maxime des débats et maxime inquisitoire
1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.
Art. 311 CPC Introduction de l’appel153
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.