Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.06.2025 [5A_486/2025]
A. A., né en 1975, et B., née en 1983, se sont mariés le 19 septembre 2014 à Z.________ (GE). Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2014 et donc âgé d’aujourd’hui de 10 ans.
B. a) Le 5 juillet 2018, alors que les conjoints vivaient encore ensemble au domicile conjugal de Y., B. a déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle prenait des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à régler les conséquences d’une séparation qu’elle voulait immédiate, avec un délai à fixer au 15 août 2018 pour qu’ordre soit donné à A.________ de quitter le domicile conjugal.
b) Après avoir convoqué les conjoints à une audience à laquelle seule l’épouse s’est présentée, le 11 juillet 2018, la juge du Tribunal civil a rendu, le 12 juillet 2018, une décision partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de celle-ci, la juge constatait que la suspension de la vie commune s’imposait depuis le 1er juillet 2018 ; elle a provisoirement attribué le domicile conjugal à l’époux, l’épouse étant hébergée provisoirement en appartement protégé, attribué à l’épouse la garde de l’enfant C.________, suspendu provisoirement le droit de visite du père sur l’enfant, jusqu’à la prochaine audience d’ores et déjà appointée au 27 septembre 2018, et ordonné une enquête sociale auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).
c) à l’audience du 27 septembre 2018, les parties ont passé un arrangement partiel sur les conséquences de leur séparation. Les parties se déclaraient en particulier favorables à l’instauration d’une curatelle aux relations personnelles, au sens de l’article 308 CC, si l’OPE le préconisait dans le rapport définitif qu’il était invité à rendre, après un premier avis déjà émis le 5 septembre 2018.
d) Les modalités du droit de visite générant quelques difficultés et l’époux demandant la modification des contributions d’entretien auxquelles il avait d’abord consenti, la juge civile a convoqué les parties à une audience tenue le 14 février 2019. Lors de celle-ci, la mère a – entre autres – conclu à ce qu’il soit ordonné à A.________ de déposer le passeport suisse de C.________ au greffe du tribunal, ce à quoi le père s’est opposé. Parallèlement, le passeport russe de l’épouse se trouvait toujours en mains de l’époux et elle disait vouloir le récupérer. Au terme de la discussion, les conjoints ont partiellement modifié les dispositions dont ils étaient convenus à l’audience précédente pour les conséquences de leur séparation et, en particulier, y ont intégré un nouveau chiffre 6bis, libellé comme suit : « Les parties s’engagent à déposer les documents d’identité de C.________ au greffe du Tribunal. A.________ déposera d’ici au 18 février 2019, 17h00, le passeport suisse de C.________ ».
e) Le 26 février 2019, l’OPE a rendu un rapport complémentaire d’enquête sociale, au terme duquel il proposait en particulier de nommer une curatrice au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et d’élargir le droit de visite à une nuit du vendredi au samedi, un week-end sur deux.
f) La juge civile a convoqué les parties à une nouvelle audience, tenue le 9 mai 2019, lors de laquelle les conjoints ont une nouvelle fois modifié certaines modalités de leur séparation, la juge ratifiant les conventions successives et ordonnant le classement du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 9 mai 2019 également, la juge du Tribunal civil a instauré une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.________ et désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant, en qualité de curatrice.
g) Par courrier du 21 mai 2019, la juge civile a signalé que, lors de l’audience du 9 mai 2019, le sort des papiers d’identité de C., déposés dans le coffre du greffe, n’avait pas été réglé. Sans observations contraires du père dans les dix jours, les documents seraient remis à la mère, qui avait obtenu la garde de C.. Le 28 mai 2019, A.________ a indiqué contester « vivement » la restitution, à mesure que son ex-femme avait « clairement menacé de quitter la Suisse avec [s]on enfant pour se rendre en Russie et ne plus jamais revenir ». Il était, selon lui, « donc essentiel de ne pas prendre le risque d’attribuer un quelconque document de [s]on enfant à sa mère ». Il avait lui-même accédé à la proposition de la juge « de bien vouloir […] remettre le passeport de [s]on fils et [lui] fais[ait] entièrement confiance pour le garder indéfiniment et ne le délivrer à personne, inclus et surtout sa mère, sans [s]on autorisation ». à réception de ce courrier, la juge civile a indiqué, le 4 juin 2019, proposer « dès lors de conserver exceptionnellement ces documents au greffe du Tribunal jusqu’à leur expiration qui interviendra[it] le 12 juin 2020 ». Passé ce délai, ils seraient restitués à B.________ qui avait la garde de C.. Cette proposition a été acceptée « par gain de paix » par la mère le 14 juin 2019. B. précisait n’avoir jamais déclaré vouloir partir avec son fils en Russie, sans qu’un juge ne l’ait expressément autorisé au préalable. La juge civile a confirmé aux parties la conservation au greffe des documents d’identité de C.________, précisant qu’ils seraient remis à la mère après le 12 juin 2020 et que si l’une ou l’autre des parties souhaitait en disposer avant, il lui appartiendrait de déposer une requête. Aucune des parties n’a agi dans ce sens.
h) Le 22 juin 2020, le greffe du Tribunal civil a restitué, par courrier recommandé, la carte d’identité et le passeport suisses de C.. Le dossier MP.2018.162 a été clôturé, une éventuelle modification des modalités du droit de visite ou demande de garde partagée sur C. par le père devant faire l’objet d’une nouvelle procédure.
C. a) Une telle nouvelle procédure n’a pas été initiée par le père en lien avec les relations personnelles mais, au contraire, le 21 octobre 2020, par la mère, en lien avec les conséquences financières de la séparation. Cela a amené à l’ouverture du dossier MP.2020.187.
b) Cette procédure, exclusivement consacrée aux conséquences patrimoniales de la séparation, a fait l’objet d’une transaction lors de l’audience devant la juge civile, du 14 janvier 2021. Ce dossier a ensuite été classé.
D. a) Le 3 février 2025, A.________ a saisi la juge civile d’une demande de suspension de la pension alimentaire à compter du mois de janvier 2025, fondée sur une « modification significative de [s]a situation financière ». Il indiquait en particulier ne plus disposer de revenus depuis le mois de décembre 2024. Cette requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale a conduit à l’ouverture du dossier MP.2025.16.
b) Une audience a d’abord été agendée au 8 mai 2025, puis reportée au 22 mai 2025.
c) Dans le cadre de cette procédure, B.________ a, le 12 mars 2025, saisi la juge civile d’une requête concernant une autorisation de voyager. Elle exposait avoir l’intention de passer les vacances d’été avec C., dont elle avait la garde exclusive, en Crète. Elle donnait différentes précisions sur le séjour, qui devait se dérouler dans un centre de vacances. Sachant que les parties exerçaient conjointement l’autorité parentale, elle disait vouloir obtenir au préalable le consentement de l’appelant pour le séjour prévu. Le curateur, E. – qui avait dans l’intervalle remplacé D.________ –, avait conseillé à la mère de s’adresser directement au Tribunal civil, parce que la situation avec le père de l’enfant était toujours difficile et qu’il partait du principe qu’il refuserait de donner son autorisation.
d) Le 13 mars 2025, la juge civile a adressé à A.________ la requête de B., invitant le père à remplir le formulaire « Procuration pour voyager avec des personnes mineures » du TCS, joint à la requête. Elle précisait que si A. refusait de donner son autorisation à ce voyage, il voudrait bien, dans le délai de dix jours, en indiquer les raisons, justificatifs à l’appui. Passé ce délai et sans nouvelles de sa part, le Tribunal civil rendrait une décision autorisant C.________ à se rendre avec B.________ en Crète durant la période considérée, soit du 16 au 25 juillet 2025.
e) Le 25 mars 2025, A.________ a exprimé son « opposition formelle » à la requête de B.________ en lien avec les vacances d’été 2025. Se fondant sur, selon lui, un risque avéré d’enlèvement international d’enfant, ainsi qu’une atteinte manifeste au bien-être de celui-ci, A.________ exposait que la mère de l’enfant avait, lors de la séparation, « clairement exprimé son intention de quitter la Suisse avec [leur] enfant, avec ou sans [s]on consentement ». Il avait signalé cette menace aux autorités consulaire et diplomatique russes, afin de les alerter sur un risque d’enlèvement parental. Cette menace n’avait pas été rétractée et demeurait d’actualité et préoccupante. Il existait un risque accru de non-retour, en ce sens que l’île de Crète, bien que territoire de l’Union européenne, était géographiquement proche de la Turquie, depuis laquelle il était aisé d’embarquer vers la Russie, sans restriction particulière. La Russie n’étant pas signataire de la Convention de La Haye, tout déplacement de l’enfant en Russie compromettrait irrémédiablement son retour en Suisse. Le Tribunal fédéral avait déjà reconnu que le risque d’enlèvement était un motif légitime de refus de sortie du territoire. Le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine aggravait le risque de rétention illégale d’enfant. L’état russe accordait une protection renforcée à ses ressortissants et empêchait systématiquement les extraditions d’enfants vers des pays occidentaux. Tout retour d’un enfant enlevé était impossible, notamment en raison de la suspension de toute coopération judiciaire entre la Suisse et la Russie en matière de droit de la famille. Par ailleurs, B.________ refusait toujours d’entreprendre les démarches pour obtenir un permis C, préférant conserver un statut temporaire. Cette absence de volonté d’ancrage en Suisse renforçait le doute légitime quant à son intention de respecter des obligations légales relatives « à la garde conjointe » (en réalité, à l’autorité parentale conjointe, la garde exclusive ayant été attribuée à la mère. Depuis la séparation en 2018, B.________ n’avait jamais organisé de vacances en Suisse, alors que le pays offrait d’innombrables destinations adaptées aux familles. Cette soudaine volonté de voyager à l’étranger, combinée à sa situation financière précaire, composée en particulier de dettes liées à des frais judiciaires et d’avocat, suscitait des interrogations quant à ses motivations réelles. Par ailleurs, la mère avait elle-même refusé que le père voyage à Barcelone avec leur enfant, sur invitation de son oncle, sans fournir de justification valable. Cette attitude incohérente renforçait les inquiétudes du père quant à ses intentions actuelles. Finalement, lors des audiences antérieures, le tribunal avait lui-même reconnu la possibilité d’un risque de fuite et décidé de retenir les documents d’identité de l’enfant pour empêcher une sortie non autorisée du territoire suisse. Ce risque était aujourd’hui amplifié et il était donc impératif de maintenir la protection.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2025, la juge civile a autorisé B.________ à se rendre en Crète du 16 au 25 juillet 2025 en compagnie de son fils C., l’a autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires à ce voyage et a limité en conséquence l’autorité parentale conjointe dont dispose A., père de l’enfant précité. Après avoir rappelé la position de chacune des parties, la juge civile a considéré qu’il était dans l’intérêt de C.________ de pouvoir passer des vacances balnéaires avec sa mère, d’autant plus qu’elles constitueraient pour lui une première, que les arguments avancés par A.________ n’étaient étayés par aucune preuve objective, qui pourrait laisser penser que B.________ orchestrerait une fuite à l’étranger avec C., et que si les documents d’identité de l’enfant avaient effectivement été déposés au greffe du tribunal, même au‑delà de la fin de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, cela procédait d’un accord entre les parties et nullement d’une décision du tribunal, le dépôt des documents ayant eu pour origine une demande du père, à laquelle la mère avait accédé par esprit d’apaisement, afin de le rassurer quant à des craintes purement subjectives d’une hypothétique fuite à l’étranger de sa part avec leur fils. Il n’y avait donc aucun motif valable pour que C. ne puisse pas passer ses vacances en Crète avec sa mère.
E. Le 19 avril 2025, A.________ appelle de la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :
« à titre préalable :
I. Accorder l’effet suspensif au présent Appel ;
à titre superprovisionnel :
II. Ordre et (sic) donné à B.________ de déposer immédiatement tous les documents d’identité, suisses et russes, de l’enfant C.________ en mains du Greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
Principalement :
I. L’appel est admis ;
II. Les chiffres I à IV de la décision de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2025 par la Juge du Tribunal civil de Neuchâtel sont réformés comme suit :
I. interdit à B.________ de voyager avec son fils C.________ en Crète ;
II. interdit à B.________ d’entreprendre toutes démarches nécessaires à l’organisation de ce voyage ;
III. ordre et (sic) donné à B.________ de déposer tous les documents d’identité, suisses et russes, de l’enfant C.________ mains du Greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
Subsidiairement :
III. L’appel est admis ;
IV. La décision de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2025 par la Juge du Tribunal civil de Neuchâtel est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état de cause :
V. Avec suite de frais et dépens. ».
à l’appui, l’appelant reproche à la juge civile d’avoir omis de mentionner certains faits, qu’il avait pourtant soulevés et qui étaient pertinents pour apprécier l’existence d’un risque sérieux et effectif d’enlèvement de l’enfant C.________ à l’occasion du voyage prévu. Il soutient que le dépôt des documents d’identité devant le greffe du Tribunal civil ne résultait pas d’un accord entre les parties, mais que l’autorité judiciaire avait dû statuer sur cette question. La question d’un départ illicite à l’étranger de la mère et de l’enfant était problématique en 2019 et elle l’est toujours en 2025. L’absence d’apaisement du conflit conjugal depuis lors n’est pas de nature à réduire le risque. Par ailleurs, l’intimée n’a que peu d’attaches en Suisse, hormis son activité professionnelle, et elle n’est pas intégrée socialement dans notre pays. Elle y est arrivée en 2014 à l’âge de 31 ans et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, la Russie. Elle a sa famille et un cercle social là-bas, sans équivalent en Suisse. En Russie, du fait de sa formation qualifiée d’infirmière et cosmétologue, elle peut rapidement trouver un emploi qualifié et bien rémunéré, alors qu’elle n’a jamais exercé dans son domaine de formation en Suisse, puisqu’elle travaille dans le secteur de l’horlogerie. Après dix ans passés en Suisse, elle n’a toujours pas entrepris de démarches pour obtenir un permis C. Cela confirme l’existence d’un risque de départ illicite pour la Russie avec l’enfant. La mère n’a fait preuve d’aucune transparence au sujet du voyage envisagé, s’abstenant de produire des pièces attestant du caractère effectif de celui-ci, comme des billets d’avion aller-retour ou la preuve de paiement de ces billets, et d’indiquer le lieu de séjour. Le formulaire produit est lacunaire, dès lors qu’il ne mentionne aucunement les vols envisagés. Lors de la séparation, en août 2018, la mère avait clairement exprimé son intention de quitter la Suisse avec l’enfant, avec ou sans le consentement du père. Face à cette menace explicite, il avait pris des mesures pour protéger les intérêts de l’enfant, en signalant la situation aux autorités consulaire et diplomatique russes. Un déplacement illicite en Russie de l’enfant C.________ est un risque d’autant plus grand que la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que si elle est toujours partie à la Convention de La Haye, l’application effective de cette convention en cas de déplacement illicite d’un enfant est totalement illusoire, vu la position politique adoptée par l’état russe depuis le début du conflit avec l’Ukraine. L’intérêt de C.________ de pouvoir passer des vacances balnéaires est le seul élément retenu par la juge civile pour autoriser le voyage. Or il existe plusieurs indices objectifs et concrets démontrant un réel risque d’enlèvement et de non-retour de l’enfant C.________, si le voyage en Crète devait être autorisé.
L’appelant sollicite plusieurs mesures d’instruction (l’ensemble du dossier relatif à la séparation des parties et à leur divorce à compter du mois d’août 2018 et la production de toute pièce attestant du caractère effectif du voyage envisagé, en particulier des billets d’avion, réservation d’hôtel/logement, ainsi que la preuve du paiement par l’intimée ou un tiers de ce voyage).
F. a) Par ordonnance du 23 avril 2025, la présidente de la Cour de céans a notifié l’appel à l’intimée et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans l’appel, en précisant que, depuis la restitution, le 22 juin 2020, des documents d’identité (a priori échus), l’appelant n’avait pas sollicité le dépôt des documents d’identité de l’enfant et qu’il n’abordait pas cette question dans son écrit du 25 mars 2025, ce dont on devait déduire qu’il ne la considérait alors pas comme un problème actuel, commandant une intervention immédiate.
b) Au terme de sa réponse du 2 mai 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel. Elle produit différentes pièces en lien avec le séjour envisagé.
c) Le 13 mai 2025, l’appelant réplique, en reprenant les conclusions de son appel. Cette écriture est transmise à l’adverse partie avec le présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Selon l’article 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des fait et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. C’est le cas dans les procédures concernant des questions en lien avec des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC). Les pièces produites par l’appelant et l’intimée sont donc recevables, sachant que la plupart de celle produites par l’appelant figurent déjà dans les dossiers dont la Cour de céans a sollicité la production par le Tribunal civil. Les pièces produites par l’intimée rendent quant à elles superflues les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant.
Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Selon l’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Dans le cadre de l’article 274 al. 2 CC, il importe en outre que la menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio (arrêts du TF du 05.06.2023 [5A_152/2022] cons. 4.2 ; du 21.06.2023 [5A_501/2022] cons. 3.2.2) et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1).
Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant. Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 8.1 et les réf. citées).
La jurisprudence précise encore ceci : « Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite. Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant » (arrêt du TF du 03.11.2022 [5A_41/2022] cons. 6.1 et les réf. cit.). Deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de non-retour : dans le cas où un tel risque existe, le refus d’exercer le droit de visite à l’étranger doit être confirmé, alors que dans une situation d’absence de risque d’enlèvement, un tel exercice à l’étranger doit être admis. Concrètement, dans l’arrêt 5A_41/2022, le Tribunal fédéral a relevé que « [l]e risque d’enlèvement d’enfant ne ressort[ait] pas des faits ; il n’[était]t pas allégué par la recourante et ne para[issai]t pas l’avoir été devant les instances cantonales successives, en sorte que cette question n’a[vait] pas été abordée. La cour cantonale a[vait] simplement relevé qu’un empêchement de voyager n’avait jamais été préconisé. L’on p[ouvai]t en déduire qu’un tel risque n’appara[issai]t donc pas manifeste », cons. 6.3).
On doit considérer que les principes développés en lien avec les modalités du droit de visite du parent non-gardien s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il s’agit d’examiner un projet de voyage à l’étranger du parent gardien avec l’enfant. Le risque à éviter est en effet un déplacement du lieu de résidence par un non-retour après les vacances, qui serait contraire à l’article 301a al. 2 CC, à mesure que les parents sont tous deux titulaires de l’autorité parentale.
a) Bien que la motivation de la décision soit succincte, on en comprend que la juge civile a fait prévaloir, dans la pesée des intérêts, le bien de l’enfant à passer des vacances balnéaires avec sa mère sur les éventuels risques qu’impliquait les vacances du parent gardien hors des limites géographiques ordinaires. Elle a exposé les réticences du père, en lien spécialement avec un éventuel enlèvement international, qu’elle a implicitement écartées. C’est en définitive à l’examen d’un risque de non-retour que la Cour de céans doit procéder.
b) On observe tout d’abord, et cela a toute son importance, que le voyage envisagé n’est pas un voyage vers le pays d’origine du parent qui souhaite l’entreprendre (à la différence de la situation qu’avait eue à juger la Cour des mesures de la protection de l’enfant et de l’adulte dans la cause CMPEA.2024.8 du 4 mars 2024, où un voyage au Maroc – pays d’origine du père – avait toutefois été autorisé). Le voyage envisagé est un déplacement somme toute assez banal pour des personnes vivant en Suisse, qui souhaitent découvrir d’autres horizons pendant leur temps libre, et spécialement pendant les vacances d’été. Comme elle l’a indiqué dans sa requête, la mère a été incitée par le curateur de l’enfant à anticiper un refus que ce dernier escomptait du père d’autoriser ce voyage et à en solliciter directement l’approbation par la juge civile. Elle a ainsi déposé une requête, assortie d’un modèle d’autorisation que le TCS met à disposition et qui était partiellement rempli, avec en particulier la destination et les dates du voyage. Ces éléments (destination et dates) ont été repris par la juge civile. Contrairement à ce que l’appelant soutient, on ne saurait faire grief à l’intimée de n’avoir pas fourni d’emblée des éléments plus concrets, à mesure qu’elle a bien indiqué qu’elle n’allait réserver son voyage qu’une fois l’autorisation obtenue, ce qui montre qu’elle ne souhaite pas procéder par un coup de force, mais bien se conformer aux différentes étapes qu’elle doit franchir pour pouvoir partir nantie d’une autorisation idoine. Le grief fait à l’intimée de ne pas avoir précisé et produit, devant la première instance, les billets d’avion, la réservation de l’hôtel et la preuve du paiement tombe dès lors à faux. On ne saurait à tout le moins y voir l’expression d’un risque que l’intimée ne voudrait pas revenir en Suisse une fois les vacances terminées. D’ailleurs, dans l’intervalle, le voyage a été réservé, avec des billets de retour en avion entre Héraklion et Genève, produits avec la réponse à appel.
c) La décision querellée précise le pays de destination et la période du voyage, ce qui implique qu’en dehors de cela, le déplacement continue de nécessiter l’approbation du père et que les autorités douanières qui observeraient un voyage pour une autre destination et à un autre moment prendraient les mesures qui s’imposent. Or, et c’est là que la situation apparaît comme rassurante, le voyage doit s’effectuer pour la Crète. Chacun sait que le Crète est une île et que donc, pour y entrer, il faut passer par la voie maritime ou celle des airs. Chacun sait également que si le risque de s’échapper par la voie terrestre est relativement élevé (les autorités pénales le considèrent en tout cas comme tel et s’opposent au port d’un bracelet électronique en matière de détention provisoire, précisément parce qu’il n’est pas apte à entraver le risque de fuite), il est notoire que des difficultés quasi insurmontables vont surgir pour sortir d’un territoire soit par la mer soit par les airs, où les contrôles douaniers sont systématiques. Ainsi, la proximité, toute relative du reste, de la Turquie n’est pas de nature à augmenter le risque de s’écarter de l’autorisation donnée. On sait de plus que les relations entre la Grèce et la Turquie ne sont pas particulièrement bonnes, ce qui incite à penser que les contrôles douaniers sont réguliers, même par voie terrestre.
d) Une fois les papiers d’identité de l’enfant C.________ restitués, également parce qu’ils étaient arrivés à échéance, en juin 2020, A.________ n’a plus abordé la question du dépôt des documents de voyage jusques et y compris la décision querellée. Ses conclusions n’ont été complétées avec ces éléments qu’au stade de l’appel. C’est dire qu’a priori, la préoccupation du père n’était pas aussi importante qu’il le dit, ce qu’on observe d’autant plus volontiers, quoi qu’en dise le père dans sa réplique du 13 mai 2025, si elle avait vraiment voulu fuir la Suisse vers la Russie, la mère l’aurait sans doute déjà tenté bien plus tôt, par exemple en empruntant la voie terrestre pour se rendre en Serbie d’où les possibilités de rentrer en Russie étaient sans doute meilleures.
e) Il est bien sûr difficile d’évaluer l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine sur des volontés de rejoindre la Russie actuellement. On peut a priori penser que la mère d’un garçon, qui n’est certes aujourd’hui âgé que de dix ans, préfèrera peut‑être ne pas courir le risque qu’à terme son fils puisse être mobilisable. On peut donc voir dans cette perspective – certes lointaine, mais huit années sont rapidement passées – un élément qui la retiendrait plutôt de rentrer en Russie. La retient aussi certainement le fait que, contrairement à ce que l’appelant semble indiquer (lui qui est sans activité lucrative et ne semble pas particulièrement intégré socialement), l’intimée travaille, dans un domaine différent de celui dans lequel elle a été formée, ce qui démontre sa volonté d’assumer son propre entretien et si possible celui de son fils. Par ailleurs, selon les informations qui figurent au dossier, l’enfant est scolarisé en Suisse et différentes aides ont été mises à sa disposition. Dans un tel contexte, le fait que l’épouse n’ait pas encore entrepris des démarches pour obtenir un permis C ne saurait être interprété comme une volonté de ne pas rester dans notre pays.
f) Il est vrai qu’au moment de la séparation, le père a rapporté des menaces de la mère, qui lui aurait dit qu’elle souhaitait quitter la Suisse avec l’enfant. On observe cependant que de telles menaces sont rapportées par l’un et l’autre des parents. Dans son rapport du 26 février 2019, l’enquêteur social précisait que c’était la mère qui avait « peur que le papa quitte le pays avec C.________ ». Lorsqu’en juin 2018, le père s’était rendu en Russie pour la Coupe du monde de football, la mère aurait souhaité l’accompagner avec l’enfant et le père a refusé « en disant qu’il ne pouvait leur acheter un billet d’avion pour des raisons financières », et non en exposant des craintes de non-retour. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de retenir que les éventuelles menaces seraient encore d’actualité, étant précisé que, comme développé ci-dessus, la mère a contesté avoir déclaré vouloir partir en Russie avec C.________ sans y être autorisée (Faits, let. B/g) et son intégration en Suisse, de même que la situation générale de la Russie inciteraient plutôt à penser qu’elle souhaitera rester en Suisse, où elle a désormais un travail et l’enfant de dix ans est scolarisé. à tout le moins, les éventuelles menaces, anciennes, doivent être largement relativisées.
g) S’agissant des documents d’identité de l’enfant C., ils ont certes été, un temps, déposés auprès de l’autorité judiciaire, dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le père fait désormais grand cas de ce que cela n’aurait pas été fait sur la base d’un accord entre parents, mais d’une décision du tribunal. On peut longtemps jouer sur les mots. Il ressort cependant du dossier qu’à la suite de l’audience du 9 mai 2019, la juge civile – constatant que les documents étaient toujours déposés au tribunal et que la question n’avait pas été résolue avec le reste des points alors litigieux – a écrit aux parties, le 21 mai 2019, qu’elle avait l’intention de restituer les documents à la mère, qui avait obtenu la garde de C.. Le père s’y étant opposé, la mère avait indiqué que, « par gain de paix », elle acceptait que les papiers restent déposés au greffe du tribunal. Elle soulignait alors « qu’elle n’a[vait] jamais déclaré vouloir partir avec son fils en Russie sans qu’un juge ne l’ait expressément autorisé au préalable » (ibidem – on constatera que la présente procédure démontre que la mère, lorsqu’un déplacement est prévu, suit l’avis du curateur et demande l’avis du juge). C’est ensuite la juge civile qui avait décidé, le 19 juin 2019, que « [c]ompte tenu de la position exprimée par Me F.________ [soit la mandataire de la mère, qui avait communiqué l’accord de celle-ci], les documents d’identité de C.________ seraient conservés au greffe jusqu’au 12 juin 2020, date à laquelle ils ser[aie]nt remis à B.________ ». Il découle deux choses de ceci : d’une part, on ne peut dire de manière non nuancée qu’à l’époque, la juge civile avait considéré qu’un risque existait, puisque c’est en raison de l’accord de la mère, donné par souci d’apaisement, qu’elle avait dit que les documents resteraient au greffe du tribunal, jusqu’à leur échéance ; d’autre part, même dans l’hypothèse où on devait retenir qu’un éventuel besoin existait à l’époque, on doit relever que la restitution, en 2020, n’a été suivie d’aucune demande du père, qui n’a jamais exprimé de craintes à cet égard et qui ne l’a pas même fait dans l’échange d’écritures de première instance de la cause MP.2025.16. Cela relativise très largement les craintes qu’il affirme aujourd’hui ressentir. Du reste et comme déjà dit, même dans l’hypothèse où la justice aurait dû constater un risque d’enlèvement en 2020, la situation se présente tout à fait différemment en 2025 et l’écoulement du temps, même s’il n’a pas permis d’apaiser le conflit conjugal, a certainement mieux ancré l’épouse, qui travaille, dans la société suisse et relativise grandement son souhait d’aller s’établir ailleurs. Au demeurant, si cet ailleurs est la Russie, l’accès à ce pays via la Crète n’est pas aussi facile que ce que l’appelant indique, comme développé ci-dessus.
h) Finalement, le fait que l’intimée n’aurait précédemment pas emmené C.________ en vacances – même s’il devait se révéler avéré – ne ferait pas obstacle à ce qu’elle ait aujourd’hui ce souhait. Peut-être que l’âge de l’enfant ou des aspects financiers ont pu y faire obstacle, mais l’intimée travaille désormais et il est normal qu’elle souhaite faire profiter et profiter avec l’enfant, désormais âgé de 10 ans, d’une possibilité de séjour en Grèce. Dans cette optique, le résultat de la pesée des intérêts rapporté par la juge civile est tout à fait correct et il y a lieu de le confirmer.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge de l’appelant. Celui-ci a sollicité l’assistance judiciaire, mais il faut considérer la démarche comme dénuée de chances de succès, ce qui fait obstacle à l’octroi d’une telle assistance. L’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel, fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel et confirme la décision du 2 avril 2025, qui autorise B., à voyager avec l’enfant C., né en 2014, en Crète du 16 au 25 juillet 2025 et autorise B.________ à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires à ce voyage, l’autorité parentale conjointe dont dispose A.________, père de l’enfant précité, étant limitée en conséquence.
Confirme la décision du 2 avril 2025 pour le surplus.
Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.
Arrête les frais de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de A.________.
Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 15 mai 2025