Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2023.41, INT.2023.327
Entscheidungsdatum
14.07.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. a) Y., et X. se sont mariés en 2015. Deux enfants sont issus de cette union, soit A., né en 2016, et B., né en 2021.

b) Le 17 mai 2022, l’épouse, par son mandataire, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil. Elle concluait notamment à ce que la vie séparée soit constatée, que la garde sur les enfants lui soit attribuée, avec un droit de visite pour le père, que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 650 francs pour A.________ et 900 francs pour B.________ (allocations familiales déduites ; les montants sont ici arrondis) et que le mari soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles de 860 francs pour A.________ et 1'110 francs pour B.________ (allocations familiales en sus), ainsi que 380 francs pour elle-même ; ces prétentions s’appuyaient sur un exposé des revenus et charges respectifs ; pour l’épouse, il était fait état d’un revenu mensuel net de 2'735 francs, dont 460 et 110 francs pour des revenus accessoires (étant relevé qu’un tableau mentionnait par erreur que les 460 francs étaient une « part au 13e », mais que les précisions nécessaires étaient données dans le texte).

c) Dans ses observations du 15 juillet 2022, déposées par son mandataire, l’époux a notamment conclu à ce qu’une garde partagée soit instaurée sur les enfants, à ce que l’entretien convenable soit fixé à 760 francs pour A.________ et 1'050 francs pour B.________ et qu’il soit dit que le père contribuerait à l’entretien des enfants et de l’épouse par des pensions mensuelles de 160 francs pour chacun des enfants et 170 francs pour la mère (le père prenant en charge, en plus, les primes d’assurance-maladie et les frais de garde), ces contributions devant être revues au 31 août 2023 du fait que la mère, enseignante, pourrait augmenter son pourcentage d’activité. Le mari proposait un tableau des revenus et charges respectifs. Pour l’épouse, il mentionnait un revenu mensuel net de 2'720 francs, dont 460 et 110 francs pour des revenus accessoires. Il indiquait que, pour sa part, il enseignait à un taux d’activité de 75 %, réparti à raison de 90 % pendant un semestre de chaque année scolaire et 50 % durant l’autre semestre de la même année.

d) Les parties, par leurs mandataires, se sont encore déterminées par écrit, les 27 juillet et 5 août 2022.

e) À l’audience du 11 août 2022, commencée à 08h15, les deux époux ont comparu, chacun avec son avocat. Ils ont confirmé leurs conclusions, tout en se disant ouverts à la discussion en vue d’un arrangement. Le juge a tenté la conciliation, en discutant d’abord séparément avec chacune des parties, avec leur accord, notamment sur la base d’un tableau qu’il avait préparé au sujet des revenus et charges de chacun. La discussion, continuée avec les parties ensemble, a été longue et difficile. Finalement, une convention a été envisagée. Les parties sont sorties de la salle d’audience pour en discuter. Après encore une discussion, les parties ont passé un arrangement, qui a été consigné au procès-verbal.

Au sens de cet arrangement, les parties convenaient qu’une suspension de la vie commune s’imposait, que le domicile conjugal était attribué au mari, que le partage du mobilier était déjà réglé provisoirement, que la prise en charge des enfants était réglée selon des modalités précises et détaillées, soit notamment que les enfants passeraient 4.5 demi-journées sur 10 de la semaine – ou 3.5 demi-journées, en fonction des horaires du père – auprès de leur père, ainsi qu’un week-end sur deux chez chaque parent, que le domicile légal des enfants restait chez leur mère, qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles serait instituée, que les parties entreprendraient une médiation, que l’entretien convenable de A.________ s’élevait à 733.75 francs, déduction faite des allocations familiales et complémentaires, avec une part à l’excédent de 120 francs, que l’entretien convenable de B.________ s’élevait à 1'005.05 francs, déduction faite des allocations familiales et complémentaires, avec une part à l’excédent de 120 francs, que chaque parent assumerait les frais directs des enfants induits par la présence des enfants chez lui, que le père assumerait l’entier des primes d’assurance-maladie et complémentaires des enfants, ainsi que des frais de crèche et de garde, que les allocations familiales et/ou complémentaires perçues par chaque époux seraient conservées par celui-ci, que le père verserait dès le 1er septembre 2022 des contributions d’entretien mensuelles de 260 francs par enfant et que chaque partie s’engageait à aviser l’autre de tout changement dans sa situation financière, de nature à influer sur l’entretien des enfants, que les revenus mensuels nets étaient de 6'598 francs pour le mari et 2'716 francs pour l’épouse, que l’époux verserait à l’épouse, dès le 1er septembre 2022, une pension de 240 francs par mois, que les contributions d’entretien seraient indexées, que le mari reconnaissait devoir 1'820 francs pour le rétroactif des pensions, que la situation financière de chaque époux et l’entretien convenable des enfants ressortaient d’un tableau joint en annexe et que les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, seraient mis pour moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant compensés.

Le juge a ensuite interrogé les parties, qui ont confirmé leur accord avec l’arrangement susmentionné.

Enfin, le juge a constaté que la suspension de la vie conjugale s’imposait, ratifié l’arrangement provisoire intervenu à l’audience, arrêté les frais judiciaires à 700 francs, mis ceux-ci pour moitié à la charge de chacune des parties et ordonné le classement du dossier, le procès-verbal valant décision de mesures protectrices de l’union conjugale. L’audience a été levée à 12h10.

f) Le lendemain de l’audience, soit le 12 août 2022, le mari, agissant désormais sans mandataire, a écrit au juge pour lui reprocher ce qu’il considérait comme une attitude « ferme, stricte et à la limite de l’agressif » lors de l’audience du jour précédent ; selon lui, le juge, pour la répartition de l’excédent, avait fait une erreur de calcul qu’il n’avait pas été d’accord de corriger et n’avait pas montré de compréhension pour la position de l’époux ; ce dernier disait ne pas attendre de réaction à sa lettre.

g) Le juge a accusé réception de la lettre, en a transmis une copie à l’adverse partie et a indiqué que la lettre était cotée au dossier, rappelant au surplus que la procédure avait été classée.

h) Dans une nouvelle lettre au Tribunal civil, du 16 septembre 2022, le mari a indiqué que le calcul des contributions d’entretien avait été fait en attribuant l’entier de la part de l’excédent « des enfants » à son épouse, ce qui avait faussé la base de négociation lors de l’audience et abouti à un résultat inéquitable. De menues erreurs s’étaient en outre glissées dans le tableau récapitulant les situations financières. Le revenu de l’activité indépendante de l’épouse n’avait pas été pris en compte par le juge dans ses calculs, le revenu de ladite épouse étant ainsi sous-évalué d’environ 5'500 francs par an. Les allocations familiales étaient comptées à la fois comme revenu des parents et revenu des enfants, ce qui gonflait le disponible. Cela ajoutait 450 francs en trop aux contributions d’entretien. Les erreurs cumulées avaient un impact de 680 francs sur les pensions. À l’audience, l’épouse avait indiqué qu’elle travaillerait le vendredi matin, alors que ce n’était pas le cas durant l’année scolaire précédente ; selon des discussions après l’audience, il apparaissait qu’elle avait obtenu des périodes d’enseignement supplémentaires pour 2022-2023, son taux d’occupation passant de 42 à 58 % dès le 15 août 2022, soit quatre jours après l’audience (selon le mari, l’épouse lui avait dit qu’elle et son représentant étaient, au moment de l’audience, au courant de l’augmentation du taux d’activité, mais avaient choisi de ne pas la mentionner). Le mari demandait la réouverture de la procédure et que les pensions soient renégociées, précisant qu’il n’était plus en mesure d’assumer des frais d’avocat.

i) Le juge qui avait traité le dossier a répondu le 21 septembre 2022. Il rappelait que la procédure avait été classée à l’audience du 11 août 2022 et que le nouveau courrier serait donc classé sans suite, mais indiquait à l’époux qu’il était loisible à celui-ci d’introduire une demande de modification des mesures protectrices, étant rappelé qu’une modification ne pouvait intervenir qu’aux conditions de l’article 179 CPC, soit si un changement significatif était survenu postérieurement à la date de la décision.

B. a) Le 27 novembre 2022, le mari, agissant toujours sans mandataire, a adressé une « [d]emande de révision » au Tribunal cantonal. Il exposait qu’à la suite de l’audience, de nouvelles informations étaient apparues au sujet des revenus de son épouse. Les discussions au sujet des revenus et des contributions d’entretien, à l’audience du 11 août 2022, avaient donc été basées sur des faits erronés. Le juge qui avait présidé l’audience avait en outre commis des erreurs de calcul, que le mari n’avait constatées qu’à l’occasion d’une relecture précise des chiffres retenus par le juge, malheureusement hors du délai pour déposer un appel. Une révision serait donc adéquate et « valide » au sens des articles 328 ss CPC. L’augmentation du taux d’activité de l’épouse était connue de celle-ci bien avant l’audience du 11 août 2022, puisqu’elle était entrée en vigueur le 15 du mois en question. Au jour du dépôt de la demande, l’épouse refusait encore de transmettre sa fiche de salaire de septembre 2022. À l’audience du 11 août 2022, le juge avait annoncé avoir établi un tableau résumant la situation financière des parties, qu’il avait présenté séparément et successivement aux deux parties ; quand cela avait été son tour, le mari avait fait part d’une erreur de calcul qu’il avait constatée (ajout de l’excédent aux contributions pour les enfants, au lieu de ne compter que la moitié) ; le juge avait reconnu l’erreur, mais refusé de revoir son calcul et insisté pour que le mari accepte les chiffres ; un montant de 240 francs avait ainsi été attribué à l’épouse, plutôt que partagé équitablement. À l’audience, l’épouse avait indiqué qu’elle devrait travailler le vendredi, ce qui avait éveillé la curiosité du mari, car elle ne travaillait pas le vendredi durant l’année 2021-2022 ; après l’audience, le mari avait questionné l’épouse à plusieurs reprises et elle avait fini par admettre que son taux d’activité était passé de 42 à 58 % au 15 août 2023, ce qui impliquait une augmentation de 40 % du revenu de son activité principale ; il avait proposé à l’épouse de recalculer les pensions et de déposer ensemble une requête de modification ; c’était quelques semaines plus tard qu’il avait repris les calculs du juge et constaté ses erreurs. Par ailleurs, les revenus accessoires de l’épouse avaient été ignorés par le juge, alors qu’ils augmentaient de plus de 20 % le revenu de l’épouse ; ces revenus étaient pourtant mentionnés dans les écrits des parties et les pièces justificatives avaient été déposées. En outre, les allocations familiales avaient été comptées à la fois comme revenu des enfants et comme revenu du parent qui les recevait ; cela gonflait les revenus totaux. Le mari déposait un tableau mettant, selon lui, en évidence les différentes erreurs. Des « pièces clefs » avaient été sciemment cachées par l’épouse lors de l’audience du 11 août 2022. Le mari demandait la révision de la décision prise ce jour-là, la fixation provisoire des contributions d’entretien mensuelles à 600 francs pour février à juillet 2022, puis 400 francs et 200 francs pour les mois subséquents, que les frais de première instance « soient retirés de la charge des parties », qu’une compensation des frais d’avocats engendrés par l’erreur du juge soit ordonnée et qu’un autre juge que celui qui avait dirigé l’audience du 11 août 2022 soit chargé de la révision.

b) Le Tribunal cantonal a transmis la demande, le 30 novembre 2022, au Tribunal civil, comme objet de sa compétence.

c) Au Tribunal civil, le dossier a été attribué à un autre juge que celui qui était intervenu précédemment. Le nouveau juge a écrit à l’époux, le 7 décembre 2022. Il rappelait les conditions d’une demande de révision, respectivement d’une requête de modification de mesures protectrices, en rappelant qu’en cas d’erreur du juge des mesures protectrices, la voie pour la corriger était un appel, voie que le demandeur n’avait pas mise en œuvre. La « [d]emande de révision » du 27 novembre 2022 formait différents griefs contre la décision du premier juge, sans distinguer précisément la nature des reproches formulés. Un délai au 19 décembre 2022 était fixé au mari pour qu’il indique la nature précise de son acte, voire pour déposer deux actes différents en fonction de la nature de ses griefs.

d) Le 19 décembre 2022, le mari, agissant toujours sans mandataire, a écrit au juge qu’il souhaitait « bien demander une révision de la décision du 11 août au sens de l’article 328 CPC ». Il exposait avoir découvert après l’audience l’augmentation du taux d’activité de son épouse, alors que celle-ci la connaissait déjà au moment de l’audience ; il l’avait su fin août 2022, quand son épouse lui avait transmis sa fiche de salaire d’août 2022 ; avant cela, il ignorait l’ampleur exacte de l’augmentation du taux d’activité. Selon le mari, la comptabilisation à double des allocations familiales pouvait être considérée comme un fait nouveau pertinent, puisqu’aucune des parties n’en était consciente à l’audience ; la responsabilité de l’erreur revenait au juge, même s’il appartenait aux parties de vérifier les calculs de celui-ci. L’absence de comptabilisation des revenus accessoires de l’épouse devait aussi être considérée comme un fait nouveau, car même si l’information sur ces revenus était à disposition des parties, elle n’avait pas été utilisée pour calculer les pensions. Le mari demandait dès lors que les pensions soient revues à la baisse, au sens de son précédent courrier. Si la demande de révision était rejetée, il déposerait une requête de modification de la décision de mesures protectrices. Même si les bases d’une révision pouvaient paraître légères, il serait malheureux de ne pas saisir l’occasion de corriger les erreurs du juge.

e) Le mari, agissant seul, a encore écrit au juge le 11 février 2023, « afin de corriger certaines imprécisions [..] commises dans [s]a demande de révision ». En fait, ce n’était pas le juge qui avait omis d’inclure les revenus accessoires de l’épouse, mais cette dernière qui n’en avait pas fait état dans sa requête du 17 mai 2022. L’épouse animait, comme indépendante, des ateliers d’éveil musical, ce qui lui avait rapporté en moyenne 430 francs par mois en 2022, selon un décompte que l’épouse avait remis au mari, à la demande celui-ci. Par ailleurs, il n’avait pas été tenu compte d’un autre revenu accessoire de l’épouse, de 110 francs par mois, pour l’école de musique [***], alors même que l’intéressée en avait fait état dans sa requête du 17 mai 2022. Le mari déposait notamment une copie de la fiche de salaire de l’épouse pour août 2022, qui mentionnait des traitements de base différents pour la période du 1er au 15 août, puis pour celle du 16 au 31 août, ainsi que le nouveau taux d’occupation, soit 58 %.

f) Dans un nouveau courrier au juge, du 13 février 2023, le mari a admis qu’un revenu d’une activité indépendante de 460 francs par mois avait bien été déclaré par l’épouse, dans la requête qu’elle avait déposée ; le mari en revenait donc à sa « position initiale » : le chiffre de 2'716 francs par mois retenu le 11 août 2022 pour le revenu de l’épouse correspondait, à l’arrondi près, à 13/12 du salaire mensuel net de l’épouse, soit 2'507.90 francs ; ce chiffre était supérieur aux 2'165 francs calculés par la partie adverse, puisqu’il contenait les allocations familiales ; le juge du 11 août 2022 avait donc ignoré les 460 francs de l’activité indépendante et les 110 francs de l’activité dépendante accessoire de l’épouse. Le courrier du 11 février 2023 devait être considéré « comme nul et non avenu ».

g) L’épouse s’est déterminée le 17 février 2023 sur la demande de révision. Elle a conclu à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle rappelait que chacune des deux parties était assistée d’un mandataire à l’audience du 11 août 2022 ; l’accord trouvé était particulièrement technique et détaillé, sur quatre pages ; avant l’audience, les parties s’étaient déterminées par écrit et leurs conclusions étaient très différentes ; chacune d’elles avait dû faire d’importantes concessions par rapport à son positionnement initial, afin d’arrêter des chiffres et de trouver un accord ; déjà à l’audience, le mari s’était montré virulent envers le juge et le mandataire de l’épouse ; il considérait comme acquises toutes les concessions de son épouse et ne comprenait pas pourquoi toutes ses propres revendications ne devaient pas être suivies à la lettre ; après de longs débats sur l’ensemble des aspects de la convention, le juge avait indiqué aux parties qu’elles n’avaient pas l’obligation de signer l’arrangement s’il ne leur convenait pas, interrogeant les deux époux pour s’assurer qu’ils étaient d’accord ; la convention avait été signée et était entrée en force. Pour l’épouse, les conditions d’une révision n’étaient pas réalisées. La décision du juge du 11 août 2022 consistait uniquement en une ratification de la convention passée entre les parties, toutes deux assistées d’un mandataire. Chacun des chiffres figurant dans la convention, respectivement dans le tableau dressé par le juge, a fait l’objet de discussions approfondies et d’un contrôle de la part des mandataires. C’était ainsi en connaissance de cause que les pensions avaient été fixées. Le mari faisait le choix d’ignorer que la convention était le fruit de concessions de la part de chacune des parties ; par exemple, l’épouse était au départ opposée à une garde alternée sur les enfants, mais elle avait admis des modalités de garde favorables au père ; elle avait accepté que le père puisse bénéficier d’un forfait de 1'350 francs pour son minimum vital, au lieu des 1'200 francs qu’il aurait fallu compter ; le disponible des enfants, ainsi que le forfait de minimum vital de ces derniers, avait été partagé par moitié, alors que le père prenait en charge les enfants à hauteur d’environ 35 %, respectivement 45 %. Le revenu de l’épouse avait fait l’objet de débats ; il s’agissait d’un point incertain, en particulier s’agissant des possibles variations du taux d’activité en fonction des horaires de chaque semestre, mais aussi de son revenu d’indépendante, point incertain sur lequel les parties s’étaient accordées ; chacun des mandataires tenait d’ailleurs compte du revenu d’indépendante dans les actes déposés avant l’audience ; on ne pouvait pas revenir sur les chiffres alors admis. Lors de la signature de la convention, il était admis que les taux d’activité des parents pourraient varier dans une certaine mesure : les horaires du père changeaient chaque semestre et le taux de travail de la mère pouvait aussi varier. Les autres changements dont le père se prévalait étaient aussi prévisibles. Même s’il fallait se positionner sur l’hypothèse d’une modification des mesures protectrices, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, il n’y avait pas de changement notable, durable ou encore imprévisible qui permettrait d’entrer en matière. Le mari devait comprendre qu’il n’était pas possible de revenir sur une convention, acceptée par les parties et ratifiée par l’autorité, chaque fois que la situation financière des parties subissait un changement. Il fallait en outre savoir que le mari inondait l’épouse de messages au contenu très irrespectueux ; la communication entre parents était devenue quasiment impossible ; l’épouse s’était adressée à l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien pour obtenir le versement des pensions.

h) Dans des observations du 23 février 2023, le mari est revenu en détail sur ses griefs relatifs à la convention et la décision de mesures protectrices. Au sujet des revenus de l’épouse, il a notamment écrit que « [d]urant l’audience, [il avait] été surpris d’entendre son épouse affirmer qu’elle allait enseigner à l’école les vendredis matin ce qui n’était pas le cas durant l’année scolaire 2021-2022 », qu’il avait écrit à son épouse après l’audience pour la questionner à ce sujet et que ce n’était que lorsqu’il lui avait posé la question en face qu’elle avait admis avoir obtenu quatre périodes de soutien scolaire, en plus de son horaire habituel, pour l’année scolaire 2022-2023, ce que la remise par l’épouse de sa fiche de salaire pour août 2022 avait confirmé. Le mari s’est aussi déterminé sur les observations de l’épouse. Selon lui, les concessions faites par celle-ci pour arriver à la convention n’étaient « rien d’autre que l’abandon de [ses] prétentions excessives ». Par exemple, l’épouse avait toujours été d’accord avec une garde partagée et elle l’était encore. Le père gardait en fait les enfants dans une fourchette de 39 à 46 %, selon les périodes (au lieu des 35 et 45 % mentionnés par l’épouse) ; pendant les vacances scolaires, c’était même 50 %, avec l’accord de la mère. À l’audience du 11 août 2022, les revenus de l’épouse n’avaient pas fait l’objet de discussions. Le taux d’activité du mari, qui était de 75 %, ne changeait jamais. Il était vrai qu’il arrivait au mari d’écrire trop à l’épouse, mais c’était parce qu’il était blessé et choqué de la manière dont son épouse se positionnait en procédure.

i) Le 15 mars 2023, l’épouse a écrit que l’augmentation de son taux d’activité avait été annoncée en audience ; le mari disait d’ailleurs lui-même qu’à cette audience, il avait été surpris d’entendre son épouse dire qu’elle allait enseigner à l’école le vendredi matin, ce qui n’était pas le cas durant l’année scolaire 2021-2022.

j) Le mari a encore déposé des observations le 20 mars 2023 ; selon lui, personne d’autre que son épouse et lui-même ne pouvait, à l’audience, déduire de ce qu’elle disait de ses horaires – enseignement à l’école les lundis, mardis et vendredis – qu’elle avait augmenté son taux d’occupation ; le mari ne pouvait lui-même pas l’affirmer, puisque le changement des horaires pouvait avoir de multiples causes ; diverses affirmations de l’adverse partie étaient au surplus mensongères.

C. Par décision du 28 avril 2023, le Tribunal civil a déclaré la demande de révision irrecevable et mis à la charge du demandeur les frais judiciaires et les dépens. Il a retenu, en résumé, que l’augmentation du taux d’activité de l’épouse, de 42 à 58 %, avait pris effet le 15 août 2022, soit après la signature de la convention, comme le demandeur le reconnaissait lui-même. Il s’agissait donc d’un changement dont les effets étaient survenus postérieurement à la décision de mesures protectrices, de sorte que ce n’était pas la voie de la révision qui était ouverte, mais celle de la modification. D’éventuelles erreurs de calcul du premier juge ne pouvaient pas donner lieu à révision : il appartenait au demandeur de se livrer à une relecture précise avant de signer la transaction, voire pendant le délai de recours ; au demeurant, les deux erreurs de calcul invoquées par le demandeur n’en étaient pas (c’était une ligne du tableau Excel annexé au procès-verbal de l’audience qui était mal intitulée ; les allocations n’avaient pas été comptées à double ; le revenu de 2'716 francs retenu pour l’épouse correspondait, à quelques francs près, aux 2'720 francs qui avaient été allégués par l’avocat du mari ; il comprenait les revenus accessoires). En rapport avec la répartition de l’excédent des enfants, il fallait constater que, selon le demandeur, il avait constaté l’erreur en audience et en avait fait état, que le juge avait déclaré qu’on pourrait ajouter les frais de déplacement de l’épouse pour compenser le manco, ce qui n’avait pas été fait jusque-là, et que cela revenait au même ; le demandeur, assisté par un avocat, avait accepté cela en connaissance de cause et fait de la sorte une concession, comme cela se passait usuellement lors de transactions ; il ne pouvait pas revenir sur son accord par le biais d’une demande de révision.

D. a) Le 12 mai 2023, X.________ appelle de la décision du Tribunal civil, en concluant à ce que la révision de la décision de mesures protectrices du 11 août 2022 soit ordonnée, que l’épouse soit condamnée à payer les frais et dépens de cette procédure, ainsi que ceux de la procédure de révision, et à ce que soient fixées temporairement les contributions d’entretien qu’il « verse à son épouse pour elle-même et [s]es enfants à 200.- à dater du 1er août 2022 », ceci dans l’attente de la nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. S’agissant de l’augmentation du taux d’activité de son épouse, il expose que son épouse savait, largement avant le 11 août 2022, qu’elle allait intervenir, du fait de l’organisation des calendriers académiques ; on ne peut pas soutenir que cette information n’aurait pas été pertinente si elle avait été connue au moment de l’audience ; si le juge avait été informé de l’augmentation à venir, il en aurait tenu compte, plutôt que de renvoyer le mari à déposer une demande de modification quatre jours plus tard ; la démarche de l’épouse s’inscrivait « dans une tentative volontaire de masquer cette augmentation afin d’obtenir des contributions d’entretien les plus avantageuses possibles tout en forçant [la partie adverse] à passer par des démarches longues et coûteuses, donc dissuasives, pour rétablir l’équilibre de la répartition ». En rapport avec les erreurs de calcul du juge, l’appelant admet qu’il était effectivement de sa responsabilité de vérifier les calculs, mais relève que cette responsabilité est partagée par l’ensemble des personnes qui étaient présentes, y compris le juge ; dans ses considérants sur les erreurs, qu’il a retenues comme inexistantes, le premier juge ne se trompe pas entièrement ; notamment, si on refait un calcul du revenu de l’épouse, on arrive à 2'732 francs, soit 16 francs de plus que ce que le juge du 11 août 2022 avait retenu. L’appelant mentionne encore qu’il a découvert une nouvelle erreur après la demande de révision (répartition du loyer sur les enfants), ainsi que deux incohérences (montants retenus pour les primes d’assurance-maladie, pour chacun des époux, et frais de repas), ce qui montre, selon lui, que le juge intervenu précédemment a mal travaillé.

b) Dans sa réponse du 31 mai 2023, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que la demande de révision était effectivement irrecevable et se réfère pour cela au raisonnement du premier juge. Par ailleurs, chacun des chiffres arrêtés dans la convention du 11 août 2022 a été fixé après mûre réflexion et en toute connaissance de cause des parties, sous le contrôle du juge ; le travail de conciliation du juge a été impressionnant, compte tenu des tensions et divergences entre les parties. Il n’est pas conforme au droit d’utiliser la voie de la révision pour revenir sur une convention à laquelle on a consenti ; un examen a posteriori des divers chiffres du tableau préparé par le juge n’est pas acceptable ; chacune des parties a fait des concessions ; l’appelant fait fi des chiffres qui ont été arrêtés en sa faveur et ne revient que sur ceux qui auraient soi-disant été retenus à son désavantage. Pour le surplus, l’intimée renvoie aux écritures précédentes, en insistant sur le fait que l’appelant a admis, dans son courrier du 23 février 2023, qu’il avait conscience de l’augmentation du taux de travail de l’épouse.

c) Dans une réplique du 15 juin 2023, l’appelant se dit effaré de constater que la partie adverse continue d’alléguer, de façon mensongère, qu’il était conscient de l’augmentation du taux de l’activité de son épouse, durant l’audience du 11 août 2022. Il revient en outre sur divers aspects de la cause.

d) L’intimée n’a pas déposé de duplique, dans le délai fixé à cet effet.

C O N S I D E R A N T

L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est suffisamment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté. L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308‑334).

a) Selon l’article 328 al. 1 in initio CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.

b) Les mesures protectrices de l'union conjugale jouissent d'une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'article 179 al. 1 CC en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'article 328 al. 1 CPC, à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles. L'action en modification au sens de l'article 179 CC ne peut en effet se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations (arrêt du TF du 18.04.2019 [5A_42/2019] cons. 3.2). La doctrine retient que si les décisions de mesures provisoires ou protectrices ne sont en principe pas susceptibles de révision et doivent faire l’objet d’une demande de modification, une exception doit être admise lorsque la modification des mesures provisoires ou protectrices ne permet pas de revenir à une situation conforme au droit, ce qui peut être le cas si des contributions d’entretien ont été arrêtées, par exemple, sur la base d’un faux titre ou d’un accord vicié ; la modification ne prenant normalement effet que dès le dépôt de la requête au plus tôt, la révision permet l’examen de la correction souhaitée pour la période antérieure (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 20 ad art. 328 CPC). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_903/2015] cons. 5.1).

c) En l’espèce, il faut d’abord retenir, avec le Tribunal civil, que si le juge et les parties avaient commis des erreurs de calcul qui auraient amené à fausser les bases de la négociation, puis de la ratification pour la fixation des contributions d’entretien, ce n’était pas par une demande de révision, ni par une requête de modification que ces erreurs auraient pu être redressées, mais bien, le cas échéant, par un appel contre la décision de mesures protectrices.

d) La demande de révision est en partie fondée sur des faits existants et qui étaient connus des deux parties et du juge au moment de l’audience du 11 août 2022, soit de la convention et de la décision du même jour. En particulier, il en va ainsi des revenus accessoires de l’épouse (460 et 110 francs par mois), que les parties avaient toutes deux allégués dans leurs mémoires et au sujet desquels des pièces avaient été déposées. On peut d’ailleurs partir de l’idée que lors des discussions en vue d’un arrangement, les parties et le juge avaient ces chiffres à l’esprit, dans la mesure où, pour ne mentionner que cela, le mari – alors assisté par un mandataire professionnel – avait lui-même allégué que le revenu mensuel net de l’épouse devait être fixé à 2'720 francs, en tenant compte d’une part au 13e salaire, ainsi que des 460 et 110 francs dont il est question ici, et que c’est à 2'716 francs que les parties ont arrêté le revenu déterminant de l’épouse, hors allocations, au chiffre 11 de leur convention, laquelle a ensuite été ratifiée par le juge. Il en va de même, notamment, de l’existence et du montant des allocations perçues par les époux, ainsi que des primes d’assurances. En fait, tous les éléments permettant de fixer les pensions étaient connus des parties et du juge à la date du 11 août 2022, sauf, le cas échéant – et c’est ce qui sera examiné plus loin –, en ce qui concerne le salaire que l’épouse allait réaliser dès le 15 août 2022, soit quatre jours plus tard.

e) Sauf donc pour ce qui concerne éventuellement l’augmentation de revenu de l’épouse qui a pris effet au 15 août 2022, ni la voie de la modification, ni celle de la révision n’étaient ouvertes. Seul un appel aurait pu entrer en ligne de compte et l’appelant n’a pas fait usage de cette voie dans le délai légal.

f) Reste ainsi à examiner ce qu’il en est de la modification des revenus de l’épouse. La question est de savoir si, comme l’a retenu le Tribunal civil, le fait que l’épouse allait gagner plus dès le 15 août 2022 n’est pas un pseudo nova, vu la date d’entrée en vigueur du nouveau salaire, ou, comme l’appelant le soutient en substance, si on doit considérer qu’il s’agit d’un pseudo nova, puisque le fait de l’augmentation à venir existait déjà le 11 août 2022, car cette augmentation avait déjà été décidée.

Il n’est pas contesté que l’épouse a travaillé comme enseignante à 42 % durant l’année scolaire 2021-2022 et que son engagement a passé à 58 % au 15 août 2022, ce qui lui amenait une augmentation substantielle (on peut déduire du certificat de salaire qui se trouve au dossier que son traitement de base brut, sans les allocations, est passé d’environ 2'120 francs à environ 3'550 francs par mois : pour des demi-mois, le salaire brut était, en août 2022, de 1'060.15 francs, puis 1'777.70 francs par mois, cf. PL 3 du dossier MP.2022.241). L’épouse ne soutient pas que, lors de l’audience du 11 août 2022, elle n’aurait pas encore eu connaissance de l’augmentation de son taux d’activité, respectivement de ses conséquences du point de vue de son revenu. Effectivement, il serait assez invraisemblable qu’elle ne l’ait pas su alors, à quelques jours de la rentrée scolaire, et il est même très probable qu’au 11 août 2022, elle avait déjà reçu un document de la part des autorités scolaires, lui confirmant son nouveau taux d’activité, applicable dès cette rentrée.

L’appelant soutient que l’intimée lui a délibérément caché cette augmentation de taux d’activité, à l’audience du 11 août 2022, alors qu’elle était connue d’elle-même et de son mandataire, et que ce serait sur les conseils de ce dernier qu’elle n’en aurait pas parlé à l’audience. Il est vrai que, comme le relève l’intimée, l’appelant aurait pu envisager, à l’audience, que son épouse allait travailler plus que précédemment, puisqu’elle a déclaré qu’elle travaillerait le lundi, le mercredi et le vendredi dès la rentrée scolaire, alors qu’elle ne travaillait pas le vendredi durant l’année 2021-2022. Cependant, l’intimée ne prétend pas qu’elle aurait, à cette audience, évoqué expressément son augmentation de taux d’activité et encore moins qu’elle aurait fourni les éléments nécessaires à la détermination du revenu qu’elle allait réaliser dès les jours à venir. Qu’elle travaillerait désormais le vendredi aussi pouvait résulter d’autres causes qu’une augmentation de taux d’activité, soit d’une nouvelle répartition de ses heures d’enseignement. Le fait est, en tout cas, que c’est un revenu de 2'716 francs par mois qui a été retenu par le juge et les parties pour les calculs des contributions d’entretien, et non le revenu résultant du nouveau taux d’activité dès le 15 août 2022 (alors que les contributions d’entretien étaient, dans la convention, fixées pour la période dès le 1er septembre 2022). Rien ne permet de penser que ce chiffre aurait résulté d’une concession faite par l’époux, qui aurait ainsi choisi de ne pas faire imputer à l’épouse le salaire réel qu’elle réaliserait. C’est même le contraire qui paraît assez clair.

On doit considérer que, dans le cas d’espèce, l’augmentation à venir du taux d’activité était un fait existant au moment de l’audience du 11 août 2022 et de la décision du même jour, fait connu de l’intimée, mais pas de l’appelant. Quand il s’agit de fixer des contributions d’entretien, il est usuel de tenir compte des éléments connus au moment de la détermination, soit aussi des revenus et charges futurs dans la mesure où ils le sont. C’est toujours le cas quand un changement des conditions salariales d’un époux est d’ores et déjà prévu et ne relève ainsi pas de la simple hypothèse. En effet, il n’y aurait guère de sens à fixer des pensions sans tenir compte des changements à venir, déjà certains, dans la situation financière des parties ; le faire amènerait une multiplication des procédures en modification de décisions, ce qui n’est souhaitable ni pour les autorités judiciaires, ni pour les parties elles-mêmes. Dans le cas d’espèce, l’arrangement ratifié par le juge fixait les contributions d’entretien dès le 1er septembre 2022 (avec un calcul d’arriéré pour la période précédente). Il fallait donc forcément se demander, le 11 août 2022, quel serait le revenu des époux dès le 1er septembre 2022. S’agissant du salaire de l’épouse, cette dernière savait qu’il allait augmenter et devait savoir dans quelle mesure. Quant au mari et au juge, ils ignoraient ces éléments, qui étaient évidemment susceptibles d’influer sur le sort de la cause. En ce sens, le changement de taux d’activité de l’épouse peut être considéré comme un pseudo nova, ce qui ouvre la voie à une éventuelle révision.

g) La demande en révision tendait à une modification de la décision rendue le 11 août 2022 par le Tribunal civil, qui avait notamment ratifié l’arrangement intervenu entre les parties et classé le dossier. Cette décision était entrée en force. Il n’est pas contesté que la demande avait été déposée en temps utile (art. 329 al. 1 CPC). Le demandeur avait manifestement un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) et la demande respectait au surplus les formes prescrites par la loi.

h) La demande de révision était ainsi recevable, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal civil.

La demande de révision étant recevable, il convient de l’examiner sur le fond.

4.1. a) D’après l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En d’autres termes, le raisonnement à suivre par l’autorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à l’autorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans l’affirmative, s’il justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de l’impact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).

4.2. a) Dans une première phase, il convient ainsi de déterminer si, dans l’hypothèse où les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le requérant avaient été apportés au procès lors de l’audience du 11 août 2022, ils auraient été de nature à conduire à un résultat différent.

b) En lien avec l’article 328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicables mutatis mutandis aux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC ; la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_474/2018] cons. 5.1, qui se réfère à ATF 143 III 272 cons 2.2).

c) Comme on l’a vu plus haut, il faut considérer que les faits dont il est question existaient au dernier moment où ils auraient pu être introduits dans la procédure précédente (cf. arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_474/2018] cons. 5.2 et ATF 143 III 272 cons. 2.3.2).

d) Dans la première phase de la révision, il suffit que le moyen soit propre à entraîner un jugement plus favorable au demandeur, par son incidence possible sur l’état de fait retenu, et la demande de révision peut être admise sans qu’il soit certain que le nouveau jugement sera finalement plus favorable (Sörensen, op. cit., n. 32 ad art. 328 CPC). Entrent ainsi en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété (Schweizer, op. cit., n. 28 ad art. 328).

e) En l’espèce, il est manifeste que les faits nouveaux, relatifs à un revenu de l’épouse supérieur à celui pris en compte dans la décision du 11 août 2022, justifient la réouverture de la procédure. Il est certain que les parties n’auraient pas négocié et le juge ne les aurait pas guidées sur le chemin d’un arrangement sur les mêmes bases – voire aurait refusé l’arrangement proposé – si l’appelant, son mandataire et le juge avaient eu connaissance du fait que, quatre jours après la date à laquelle les pensions seraient fixées, et avant même l’entrée en vigueur de ces pensions, le salaire de l’épouse pour son travail d’enseignante à l’école allait connaître une hausse significative, salaire qui serait celui qu’elle percevrait pour toute la période pour laquelle les contributions d’entretien étaient déterminées par la convention. Concrètement, le revenu net de l’épouse, sans les allocations, passait d’environ 2'720 francs par mois (salaire + revenus accessoires) à, en chiffres ronds, 3’250 francs par mois pour son salaire à l’école ([revenu brut d’environ 3'550 francs – 550 francs de charges sociales], fois 13 et divisé par 12), plus 570 francs de revenus annexes (460 + 110), ce qui faisait 3'820 francs par mois au total. L’augmentation de revenu net était ainsi de 1'100 francs par mois. Il paraît évident que l’accord passé sur les contributions d’entretien n’aurait pas été le même si l’appelant et son mandataire avaient eu connaissance de ces faits au moment de l’audience du 11 août 2022 ; il est clair aussi que le juge n’aurait pas pu accepter de ratifier une convention qui aurait pris pour base, pour l’épouse, un revenu largement inférieur au revenu réel (quand il s’agit d’une procédure de divorce, le juge peut refuser de ratifier une convention manifestement inéquitable [art. 279 al. 1 CPC] ; pour juger du caractère équitable ou non d’une convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion [art. 21 CO], il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation [arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_772/2014] cons. 7.1] ; les mêmes principes peuvent valoir en rapport avec une convention de mesures protectrices).

On ne peut en outre pas suivre l’intimée quand elle laisse entendre, en substance, que le changement de taux d’activité n’était pas déterminant, puisque, chez les enseignants, ce taux peut évoluer au fil du temps, comme ce serait le cas aussi pour l’appelant. Ce dernier a rendu vraisemblable que son propre taux d’activité, calculé sur une année, restait à 75 %, avec simplement une répartition non linéaire des heures selon les semestres. L’intimée ne rend pas vraisemblable – et ne soutient d’ailleurs pas vraiment – que son taux actuel, soit 58 %, ne serait que provisoire et qu’on ne pourrait pas en tenir compte pour une année scolaire complète. Le nouveau taux d’activité ne constituait pas un caput controversum, contrairement à ce que l’intimée a soutenu en première instance.

e) La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute ; les parties doivent rechercher les éléments propres à emporter la conviction du tribunal, si nécessaire par certaines investigations, et il leur incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines (Schweizer, op. cit., n. 17-19 ad art. 328). La condition de la diligence s’apprécie par référence à un plaideur consciencieux et la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès ; on ne saurait cependant reprocher à une partie de n’avoir pas requis de preuve au sujet d’un fait qu’elle ignorait (Sörensen, op. cit., n. 31 ad art. 328 CPC). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt du TF du 15.07.2014 [4A_339/2014] cons. 3.3.1 et la référence citée).

En l’espèce et comme on l’a vu plus haut, l’appelant n’a pas été en mesure de se prévaloir en procédure, jusqu’au 11 août 2022, du nouveau salaire de son épouse et on ne peut pas lui reprocher un manque de diligence à cet égard.

f) En conséquence de ce qui précède, il faut donner suite à la demande en révision et il faut passer à la seconde phase de l’examen, en vue de déterminer si les éléments nouveaux amènent concrètement à modifier la décision du 11 août 2022. Que cette décision ait en fait ratifié un arrangement passé entre les parties ne fait pas obstacle à une révision, notamment du fait qu’en la matière, le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties, pour ce qui est de l’entretien d’enfants mineurs.

a) Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du TF du 07.08.2020 [5A_157/2020] cons. 4.2). En outre, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un « mini-divorce » : il ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (arrêt du TF du 01.09.2016 [5A_170/2016] cons. 4.3.5 et les arrêts cités).

b) La révision est une voie de droit imparfaite, dès lors que l’examen de l’autorité ne porte que sur une correction de fait déterminée, sans revoir le litige dans son ensemble ; cependant, lorsque le fait nouveau bouleverse la situation qui fondait le premier jugement, par exemple s’il apparaît que le mari avait dissimulé un compte bancaire renfermant des biens d’acquêts considérables, le nouveau jugement à rendre exigera un nouveau calcul de la liquidation du régime matrimonial et la détermination des pensions pourrait aussi en être affectée (Sörensen, op. cit., n. 8 ad art. 328 CPC). Il ne s’agit donc pas, en procédure de révision, d’établir que la décision remise en cause était fausse, en fonction des éléments alors à disposition (cf. Sörensen, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). En outre, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_474/2018] cons. 5.1, déjà cité plus haut).

c) En l’espèce, il n’y a lieu de revenir que sur les contributions d’entretien en faveur des enfants dès le 1er septembre 2022, la détermination du revenu de l’épouse et les contributions d’entretien en faveur de cette dernière dès le 1er septembre 2022. Il n’est ainsi pas question de refaire l’entier du procès, soit de revenir sur d’autres questions de fait et de droit formellement tranchées dans la décision du 11 août 2022 (même si elles résultaient d’un arrangement), à mesure qu’un vice les affectant aurait dû être invoqué dans une procédure d’appel (cf. plus haut, cons. 3c).

Les chances que les parties trouvent un nouvel arrangement, sur la base des nouveaux chiffres, paraissent très faibles, étant donné les positions respectives. Renvoyer la cause au Tribunal civil pour qu’il refixe les contributions d’entretien ne contribuerait pas à simplifier la résolution du litige. On fixera donc les contributions ici, en prenant en compte les chiffres retenus par les parties et le juge le 11 août 2022, sous réserve de quelques ajustements nécessaires et du nouveau revenu de l’épouse, tout cela en arrondissant les montants (chose que les parties et le juge sont vivement encouragés à faire pour la suite du procès).

Le disponible élargi du mari est de 2'490 francs.

Le revenu net de l’épouse est de 3'820 francs. Ses charges pour le minimum LP s’élèvent à 2'750 francs (on a ajouté quelque chose aux 2'711 francs du tableau, pour tenir compte d’un léger accroissement des frais d’acquisition du revenu). Les impôts seront forcément plus élevés que précédemment. Ils peuvent être estimés à 250 francs par mois. Le disponible élargi de l’épouse s’élève donc à 820 francs (3'820 – 2'750 – 250).

Le disponible du couple avant prise en charge des enfants est de 3'310 francs (2'490 + 820).

Les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants sont, déduction déjà faite des allocations familiales, de 735 francs pour A.________ et 1'005 francs pour B.________ (on ne modifiera pas la part des enfants aux impôts de la mère, même si la charge fiscale de cette dernière augmente, car la différence serait insignifiante, du point de vue du résultat final).

Le disponible de la famille, après prise en charge des enfants, s’élève à 1'570 francs (3'310 – 735 – 1'005).

La répartition par petites et grandes têtes donne 260 francs pour chaque enfant et 520 francs pour chacun des parents (le total ne fait pas 1'570 francs, du fait des arrondis, mais la différence n’est pas significative et n’a pas de rôle à jouer pour la fixation des pensions, qui se fonde de toute manière sur divers chiffres approximatifs).

Il faut tenir compte du fait qu’au sens de l’accord passé par les parties le 11 août 2022, qu’il n’y a pas à changer sur ces questions, le mari prendra en charge, pour les deux enfants, l’entier des primes d’assurance-maladie, des primes d’assurance complémentaire, des frais de crèche et des frais de parascolaire, que l’épouse conservera les allocations pour enfants et complémentaires qu’elle reçoit, soit 262 francs par enfant, et que l’époux conservera les allocations complémentaires de 80 francs par enfant qu’il reçoit.

Sans contributions d’entretien, il resterait à l’épouse, en plus de son minimum, environ 1'340 francs par mois (820 de disponible + 520 d’allocations). Au mari, il resterait environ 1'860 francs par mois (2'490 de disponible + 160 d’allocations – 190 de primes LAMal enfants – 145 de frais de garde A.________ – 430 de frais de garde B.________ – 25 de primes LCA pour les deux enfants).

En tenant encore compte du fait que les enfants sont et seront légèrement plus chez leur mère que chez leur père, il paraît équitable de fixer les contributions d’entretien à 140 francs pour chacun des enfants et 100 francs pour l’épouse. Avec ces pensions, la situation financière des parents est équilibrée et les enfants peuvent jouir, de facto, de leur part à l’excédent auprès de ceux-ci.

Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel et d’annuler la décision entreprise. La demande de révision ne sera que partiellement admise, en ce sens qu’il n’est pas donné suite à l’ensemble des demandes du mari. La décision de mesures protectrices du 11 août 2022 sera réformée, au sens mentionné plus haut (sans qu’il y ait lieu de revenir, dans ce cadre, sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de mesures protectrices, au sujet desquels une répartition par moitié avait été convenue entre parties, répartition qui reste judicieuse). L’épouse assumera les frais de la procédure de révision en première instance, que le mari avait avancés ; le mari ayant agi sans mandataire, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens, étant relevé qu’il n’a pas fait état de frais qu’il aurait dû assumer. La même chose vaut pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Admet l’appel.

  2. Annule la décision entreprise.

  3. Admet partiellement la demande de révision de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 août 2022.

  4. Réforme cette décision, en ce sens que la contribution d’entretien est fixée à 140 francs pour chacun des enfants, dès le 1er septembre 2022, que le revenu net de l’épouse est fixé à 3'820 francs et que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse est fixée à 100 francs, dès le 1er septembre 2022.

  5. Confirme la décision de mesures protectrices du 11 août 2022 pour le surplus.

  6. Met les frais de la procédure MP.2022.241, arrêtés à 350 francs et avancés par le demandeur, à la charge de la défenderesse.

  7. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure MP.2022.241.

  8. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’intimée.

  9. Statue sans dépens pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 juillet 2023

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

8