A. a) X., née en 1973, et Y., né en 1958, se sont mariés le 24 mai 2013 à Z., après avoir vécu ensemble pendant un certain nombre d’années et sans conclure de contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant commun, mais chacun est parent d’enfants nés d’une précédente union. En particulier, l’épouse a une fille, A., née en 2001.
b) Les époux se sont séparés le 19 mai 2019. Ce jour-là, l’épouse avait appris que son mari avait abusé sexuellement de A.________ depuis que celle-ci avait 13 ou 14 ans et jusqu’à ce qu’elle en ait 18 (on peut déjà relever qu’une procédure pénale est en cours au sujet de ces faits).
B. a) Le 11 février 2020, l’épouse a déposé une demande unilatérale en divorce, devant le Tribunal civil. Elle concluait au prononcé du divorce, au partage des prestations LPP, à ce qu’il soit dit qu’elle était la seule propriétaire d’une voiture Honda Jazz et que lui soit versé le montant de 52'250 francs, provenant de la vente d’un camping-car et consigné chez son mandataire, et à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 13'889.50 francs, les frais et dépens devant être mis à la charge du mari.
En rapport avec la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse alléguait que devaient être considérés comme des acquêts le camping-car vendu pour 52'250 francs, le prix de vente étant consigné chez son mandataire et ne pouvant être libéré qu’avec l’accord des deux époux, la Honda Jazz en sa possession et valant 15'000 francs, une voiture Honda CR-V de 2013 en possession du mari et valant 15'000 francs et une automobile BMW Z3, valant 10'000 francs et également en possession du mari. Dans les acquêts, il fallait aussi compter un compte 3e pilier ouvert au nom de l’épouse et dont l’avoir s’élevait à 24'496 francs. Enfin, les époux avaient acquis en 2008, en copropriété et pour 570'000 francs, une villa à W.________, où ils avaient vécu ensemble et qui était désormais habitée par l’épouse ; en 2018, des investissements pour 45'283 francs avaient été faits pour l’immeuble, ces investissements devant être considérés comme des acquêts ; l’immeuble allait être vendu pour 650'000 francs.
Les acquêts totalisaient 162'279 francs (92'500 [recte : 92’250] francs pour les véhicules, 24'496 francs pour le 3e pilier et 45'283 francs pour les investissements dans la villa). Chacun des époux avait droit à la moitié, soit 81'139.50 francs. L’épouse devait recevoir la Honda Jazz (15'000 francs), ainsi que le prix de vente du camping-car, déposé chez son mandataire (52'250 francs). Le solde, soit 13'889.50 francs, était dû par le mari à l’épouse.
b) À l’audience du 18 juin 2020, l’époux a admis la conclusion 1 de la demande et conclu au rejet des conclusions 2 à 7. La tentative de conciliation a échoué. Un délai a été fixé au mari pour le dépôt de sa réponse (procès-verbal de l’audience, en préambule du dossier).
c) Dans sa réponse du 3 septembre 2020 (D. 10), l’époux a conclu au prononcé du divorce, au rejet des conclusions 2 à 7 de la demande, à ce qu’il soit ordonné à Me B., notaire, de verser au mari l’intégralité du produit de la vente de la villa de W., qu’il soit constaté que le produit de la vente d’un appartement à V.________ devait revenir intégralement au même, que l’épouse soit condamnée à verser au mari 30'000 francs, plus intérêts et 15'000 francs, plus intérêts, qu’il soit constaté que le prix de vente du camping-car, par 52'250 francs, était un bien propre du mari et ordonné au mandataire de l’épouse de verser à l’époux le montant correspondant, plus intérêts, que l’épouse soit condamnée à verser au mari la somme d’au moins 20'000 francs, qu’il soit dit que le 3e pilier constitué par le mari durant le mariage ne devait pas être partagé avec l’épouse et qu’il soit ordonné le partage par moitié de l’avoir LPP constitué par l’épouse durant le mariage, sous suite de frais et dépens.
Le mari contestait que les actifs des parties constituent des acquêts (all. 17, appréciation du tribunal). Durant le mariage, le mari avait soutenu financièrement l’épouse, car le revenu de celle-ci ne suffisait pas pour couvrir son entretien et celui de ses trois enfants, dont le père ne versait pas les pensions régulièrement.
Les parties avaient acheté en 2012 un appartement à U.________, pour 180'000 francs, et des travaux pour plus de 53'000 francs avaient été effectués jusqu’à sa vente, l’acquisition et les travaux ayant été financés par des biens propres du mari et un prêt bancaire. L’appartement avait été vendu et 172'000 francs avaient été bonifiés pour cette vente, sur un compte bancaire du mari, l’impôt sur les gains immobiliers ayant été payé par le mari en mars 2017, sur ses biens propres.
Pendant le mariage, l’époux avait alimenté de 490'069.50 francs un compte, avec de l’argent provenant de ses biens propres et du remboursement de prêts ou d’avances que l’époux avait faits – au moyen de ses biens propres – à l’épouse et à deux des enfants de celle-ci. Un autre compte bancaire avait été crédité de 941'960.30 francs entre 2012 et 2020, exclusivement par des biens propres du mari. C’était sur ce compte que les 172'000 francs provenant de la vente de l’appartement à U.________ avaient été versés.
La villa de W.________ avait été achetée en 2008, avec des biens propres du défendeur et deux prêts bancaires. Des travaux et frais de courtage avaient été facturés pour plus de 170'000 francs et intégralement payés par les biens propres du mari. La notaire, Me B.________, avait remboursé le prêt hypothécaire, les intérêts et les frais, avec le produit de la vente. Le solde de ce produit, par 170'827.65 francs, était resté en possession de la notaire, « en accord avec les parties », le montant de l’impôt sur les gains immobiliers devant encore être payé sur ce montant. L’éventuel bénéfice devait revenir à l’époux.
Le 16 mai 2019, les époux avaient acheté pour 79'000 francs un terrain à T., à V., puis conclu un contrat d’entreprise générale, portant sur 561'000 francs, pour la construction d’une unité d’étage dans l’immeuble à ériger sur le terrain. L’acquisition et les travaux avaient été financés par des prêts hypothécaires au nom des parties, ainsi que des montants payés par le mari, puis le mari avait payé seul les intérêts et d’autres frais. L’unité d’étage était un bien propre du mari, les parties avaient décidé de la vendre et le prix de vente devait revenir au mari.
La voiture Honda CRV était un bien propre de l’époux, de même que la Honda Jazz en possession de l’épouse. La BMW Z3 valait 3'700 francs au maximum et avait été achetée avec des biens propres du mari.
En 2017, les parties avaient acheté un camping-car, pour 71'100 francs, intégralement payés au moyen de biens propres du mari, de sorte que le produit de la vente, par 52'250 francs, devait lui revenir.
Le compte 3e pilier de l’épouse avait été alimenté par des versements du mari, effectués sur ses biens propres depuis 2018, et le montant accumulé depuis lors, par 4'514 francs, devait revenir à lui seul.
Le mari avait pris une retraite anticipée en mars 2018 et alors retiré en liquide l’entier de son avoir LPP, qui représentait 388'138.50 francs à ce moment-là, l’avoir constitué durant le mariage se montant à 75'870.60 francs ; la somme reçue avait été utilisée pour les besoins courants du ménage ; l’avoir LPP du mari ne devait donc pas être partagé.
Dans la liquidation du régime matrimonial, le produit de la vente de la villa de W.________ devait revenir entièrement au mari, la notaire devant être invitée à lui verser le montant correspondant. L’épouse devait être condamnée à verser au mari la somme d’au moins 30'000 francs pour l’appartement de T.________, dont le produit de la vente devait en outre revenir au mari. L’épouse devait en outre verser 15'000 francs au mari pour la Honda Jazz. Le produit de la vente du camping-car, soit 52'250 francs, conservé par le mandataire de l’épouse, revenait au mari. L’épouse devait encore 20'000 francs à son mari en rapport avec son 3e pilier, qui était un acquêt.
d) La demanderesse a répliqué le 26 octobre 2020.
Elle alléguait notamment que tous les prêts et avances du mari lui avaient été remboursés. Les époux étaient copropriétaires de l’appartement à U., jusqu’à sa vente ; le bénéfice obtenu par la vente, après que le mari avait récupéré ses biens propres, s’élevait à 57'208.60 francs et devait être partagé par moitié ; l’épouse avait donc droit à 28'604.30 francs. L’épouse avait travaillé durant tout le mariage, obtenant des revenus pour plus de 350'000 francs entre 2013 et 2019. Le mari avait cessé toute activité lucrative le 31 mars 2018 et obtenu préalablement, depuis 2013, des revenus totaux que l’on pouvait estimer à environ 400'000 francs. Tous les salaires de l’épouse avaient été versés sur un compte bancaire et utilisés pour les dépenses du ménage et des frais occasionnés par les enfants de l’épouse. Les travaux sur la villa de W., pour un total de 62'201.15 francs – et non 45'283 francs –, avaient été payés par des acquêts. Si la vente de l’appartement de T., à V., laissait une perte, celle-ci devait être supportée par les biens propres du mari. La Honda CRV (recte : Jazz) en possession de l’épouse lui appartenait et avait été payée par des acquêts. Le paiement du camping-car avait été fait par des prélèvements de 11'040.65 francs sur un compte au nom du mari, ainsi que 15'000 francs et 58'250 francs pris sur un compte au nom des deux époux. Les parties avaient vécu ensemble depuis 2007 et leur compte bancaire commun avait été ouvert à ce moment-là, puis alimenté par des versements de l’épouse.
La demanderesse modifiait ses conclusions, en ce sens qu’elle prétendait à 28'604.30 francs sur la vente de l’appartement à U.________, à la moitié du bénéfice réalisé par le mari sur des opérations boursières et des acquêts pouvant résulter du compte sur lequel les salaires du mari étaient versés, ainsi qu’à un solde de 19'623.58 francs pour les acquêts relatifs aux véhicules, au 3e pilier et aux investissements dans la villa.
e) Dans sa duplique du 22 décembre 2020, le défendeur a conclu au rejet des conclusions anciennes et nouvelles de la demanderesse et confirmé ses propres conclusions.
Il prenait acte du fait que l’épouse admettait que la totalité de ses salaires avait été utilisée exclusivement pour l’entretien du ménage et le remboursement de frais occasionnés par ses enfants, confirmant ainsi n’avoir pas participé à l’acquisition de biens immobiliers et à des travaux et autres investissements sur ces biens, ainsi que n’avoir pas contribué à l’acquisition de véhicules ou l’alimentation de deux comptes bancaire dont le mari était titulaire.
La demanderesse n’avait aucun droit sur les avoirs se trouvant sur les comptes bancaires au nom du mari.
Comme l’épouse apparaissait comme copropriétaire de l’appartement à U., les parties étaient convenues d’enregistrer la moitié des 180'000 francs avancés par le mari comme une dette de l’épouse envers lui (on peut noter que les preuves à l’appui de cet allégué sont des notifications de taxations fiscales du mari pour les années 2014 et 2015, lesquelles mentionnent en italiques, à la rubrique de la fortune : « Créance envers X. (Fr. 60'000 achat villa W.________ en 2008 + 90'000 achat S.________ en 2012 »)). Ce montant de 90'000 francs n’avait pas été remboursé au moment de la vente de l’appartement, car le mari avait conservé le prix de vente, en accord avec l’épouse.
Les parties étaient en outre convenues d’enregistrer une dette de 60'000 francs de l’épouse envers le mari, du fait que la première était inscrite comme copropriétaire de la villa de W.________, alors qu’elle n’avait pas fait d’apport. L’épouse restait devoir ce montant, étant précisé qu’il n’y avait pas eu d’impôt sur les gains immobiliers, la notaire détenant dès lors 170'777.65 francs.
La situation financière du mari était défavorable et sa retraite n’était pas assurée ; le partage de son 3e pilier le plongerait dans une situation inextricable.
f) Par ordonnance de preuves du 25 février 2021, le Tribunal civil a admis les preuves littérales déposées par les parties, statué sur diverses réquisitions, admis l’interrogatoire des parties et fixé une audience au 25 mars 2021.
C. a) Le 25 février 2021, le mari a déposé une requête de « mesures provisoires », concluant à ce qu’il soit ordonné à Me C.________ de lui verser les 52'250 francs provenant de la vente du camping-car et à Me B.________ de lui payer la somme de 170'777.65 francs qu’elle détenait suite à la vente immobilière, sous suite de frais et dépens. Il exposait, en résumé, qu’il était en retraite anticipée depuis le 31 mars 2018. Il avait alors reçu son avoir LPP constitué pour l’essentiel avant le mariage, soit 388'138.50 francs. Il avait en outre accumulé des biens propres sur ses comptes bancaires, notamment 280'000 francs provenant de la liquidation du régime matrimonial de son précédent mariage et 150'000 francs en tout offerts par sa marraine durant le mariage avec la demanderesse. C’était grâce à ces actifs, soit des biens propres du mari, que les époux avaient pu acquérir des biens immobiliers. Le camping-car était aussi un bien propre. Les dépenses mensuelles du mari s’élevaient à 6'553 francs, dont notamment 1'120 francs de loyer, place de parc comprise, 1'200 francs de minimum vital, 958.15 francs d’intérêts hypothécaires pour l’appartement de T., 1'200 francs de pension pour ses chevaux et 1'000 francs de frais de défense pour la procédure pénale et le divorce. Il avait toujours possédé des chevaux et était très attaché à ceux qu’il détenait actuellement. Au 5 février 2021, il disposait de 21'291.28 francs sur ses comptes bancaires. Des avoirs étaient bloqués auprès de Mes C. et B.________. L’épouse acculait le mari en bloquant les éléments d’actifs auxquels il devrait pouvoir accéder pour subvenir à ses besoins, en fonction de sa retraite anticipée. Les fonds bloqués devaient donc être libérés.
b) Dans ses observations du 22 mars 2021, l’épouse a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens. Elle exposait que les 52'250 francs résultant de la vente du camping-car avaient été versés en septembre 2019 à l’étude de son mandataire, celui du mari ayant pris acte du fait que le montant ne serait libéré que sur accord des parties ; aucun projet de convention n’avait été promis ou exigé. Il n’y avait aucun risque que la somme disparaisse, comme c’était aussi le cas des fonds détenus par Me B.. En 2020, le mari avait déclaré au procureur réaliser un salaire de 3'000 à 4'000 francs par mois. Il aurait droit à une rente AVS anticipée et à des prestations complémentaires. Sa marraine était très fortunée et généreuse envers lui. Le mari avait été condamné le 15 décembre 2020 à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois ferme, pour les faits concernant A., à qui il devait verser une indemnité de 15'000 francs pour tort moral ; le Ministère public et la plaignante avaient fait appel. Si le Tribunal civil faisait droit à la requête de mesures provisionnelles, tous les créanciers du mari – soit notamment son épouse, sa fille A.________ et l’État – verraient se réduire à néant leurs chances de récupérer leurs créances, compte tenu de la manière dont le mari gérait ses finances et des dépenses qu’il consentait, par exemple pour ses chevaux et sa défense. Toute autre appréciation entraînerait l’application de l’article 264 CPC. L’épouse déposait des pièces en relation avec la procédure pénale dirigée contre le mari.
D. À l’audience du Tribunal civil du 25 mars 2021 (procès-verbal en préambule du dossier) :
– le mari a déposé des allégués complémentaires et des conclusions modifiées, dans la procédure de divorce ; il relevait que les charges de l’appartement de T.________ allaient augmenter, que le 3e pilier de la demanderesse s’élevait à 24'496.45 francs et que l’épouse, selon sa taxation pour 2019, disposait d’une fortune de 9'518 francs, avec notamment 5'634.55 francs sur un compte bancaire au 31 décembre 2019 ;
– l’épouse a conclu au rejet des nouvelles conclusions ;
– le mari a confirmé sa requête de mesures provisionnelles et ajouté une conclusion 2bis, tendant à ce que l’intégralité du bénéfice qui résulterait de la vente de l’appartement de T., à V., doive être versée en ses mains ;
– l’épouse a confirmé ses déterminations et conclu au rejet des nouvelles conclusions provisionnelles ;
– interrogé, le mari a notamment déclaré que la décision qu’il bénéficie d’une retraite anticipée avait été prise en accord avec son épouse. Après cette retraite, ils vivaient avec le salaire de l’épouse et 2'500 à 3'000 francs prélevés chaque mois sur l’avoir de 3e pilier que le mari avait touché. Les chevaux étaient toute la vie du mari. Les travaux à T.________ avaient été terminés à fin février 2021 ; l’appartement n’avait pas été loué ; on avait conseillé au mari de ne pas le louer. Il avait vendu la BMW. Il avait occupé deux emplois temporaires après sa retraite, mais ne travaillait plus, son patron n’ayant plus besoin de ses services. Durant la vie commune, chacun des époux assumait les dépenses du ménage. Le camping-car avait été acheté pour la famille ;
– également interrogée, l’épouse a notamment déclaré que pendant la vie commune, chacun des époux avait un salaire et payait ses propres factures avec celui-ci. Ils s’arrangeaient pour les factures communes et les dépenses du ménage étaient assumées par les deux époux. Des comptes communs avaient été ouverts lors de l’achat de la villa de W., pour payer les travaux et les intérêts. Les immeubles avaient été acquis en copropriété, car chacun des époux avait des enfants d’un premier lit et il fallait protéger le survivant, en cas de décès de l’un d’eux. Le budget de la famille était assez serré, car il y avait la maison, les enfants, les voitures et les chevaux. Les époux s’organisaient pour tout payer. Il arrivait que l’épouse puisse mettre un peu d’argent de côté, pour les vacances et des cadeaux. Elle n’était jamais allée regarder dans les comptes de son mari et ne savait pas s’il lui restait quelque chose à la fin du mois. Elle ne savait pas avec quels actifs les immeubles, les voitures et le camping-car avaient été payés. Il fallait aller voir dans les comptes. Tous les salaires de l’épouse avaient servi au ménage commun. Elle avait été d’accord avec une retraite anticipée de son mari et il était prévu qu’ils s’en sortiraient en plaçant bien l’argent du 3e pilier et avec le salaire de l’épouse. Si l’argent provenant de la vente du camping-car et de la villa avait été bloqué, c’était par sécurité, après que l’épouse avait découvert le vrai visage de son mari. Les époux avaient été d’accord de ne débloquer les fonds que moyennant leurs deux signatures. Il était vrai que l’épouse avait conditionné sa signature de l’acte de vente de la villa au blocage du produit de cette vente. Il était dommage que l’appartement de T. ne soit pas habité. Une promesse de vente avait été signée. L’épouse refusait que le produit de la vente soit directement versé au mari et il faudrait procéder comme pour le résultat de la vente de la villa (double signature pour le déblocage) ;
– la juge a indiqué qu’elle statuerait rapidement sur la requête de mesures provisionnelles.
E. a) Le 26 avril 2021, l’épouse a encore transmis au Tribunal civil des documents devant démontrer que si le mari avait établi avoir vendu sa BMW, le 19 février 2021, l’acheteur était le frère de l’intéressé ; en outre, le mari avait remis en circulation à son nom, au 20 mars 2021, une BMW Z4 coupé, apparemment la même que celle qu’il avait dit avoir vendue.
b) Le mari a ensuite déposé, le 27 avril 2021, des pièces selon lesquelles le véhicule mis en circulation n’était pas la BMW Z3 dont il était question dans la procédure, mais une BMW Z4, récemment immatriculée, qui était un cadeau de sa marraine.
F. Par décision de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, le Tribunal civil a écarté du dossier des pièces qui avaient été produites par la requise, rejeté la requête de mesures provisoires et mis les frais et dépens à la charge du requérant. Il a retenu, en résumé, que les parties se trouvaient en procédure de divorce contradictoire, dans laquelle il conviendrait de liquider le régime matrimonial ; dans un premier temps, il faudrait dissocier les patrimoines, soit reconstituer celui de chacun des époux, en déterminant la propriété des biens, réglant le sort des biens en copropriété et répertoriant les dettes entre époux ; le requérant tentait, par le biais de mesures provisionnelles, d’amener le Tribunal civil à procéder à de telles opérations alors que celles-ci relevaient de la procédure au fond, ce qui n’était pas envisageable ; cela devait entraîner le rejet de la requête. Le rejet se justifiait aussi pour le motif qu’à supposer que l’époux soit titulaire d’une créance de participation résultant de la liquidation du régime matrimonial, il échouait à démontrer que cette créance était l’objet d’une atteinte ou risquait de l’être : les biens qu’il convoitait à titre personnel étaient en mains respectivement d’un avocat et d’une notaire et il n’était pas allégué que ceux-ci envisageraient d’empocher tout ou partie des sommes en question, au préjudice des époux.
G. Le 10 mai 2021, Y.________ appelle de la décision de mesures provisionnelles, en concluant à la réforme des chiffres 2 à 4 du dispositif de celle-ci, à ce qu’il soit ordonné à Me C.________ de lui verser les 52'250 francs provenant de la vente du camping-car et à Me B.________ de lui payer la somme de 170'777.65 francs qu’elle détient suite à la vente immobilière du 4 novembre 2019, à ce qu’il soit dit que l’intégralité du bénéfice qui résultera de la vente de l’appartement de T., à V., doit être versée en ses mains, à la confirmation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise et à ce qu’il soit statué sur les frais et dépens des deux instances.
Il rappelle les conclusions prises par les parties dans la procédure en divorce, au sujet de la liquidation du régime matrimonial. Ses biens propres, représentant plus de 800'000 francs, dont ce qui lui appartenait au moment du mariage, des cadeaux de sa famille ou encore son capital LPP, ont servi à l’achat par les époux des trois biens immobiliers, à U.________ (immeuble dont l’intimée a admis qu’il s’agissait d’un bien propre ; l’appelant a reçu le produit de la vente, soit 172'000 francs, sur l’un de ses comptes), à W.________ (le solde résultant de la vente, actuellement de 170'777.65 francs, les impôts immobiliers étant réglés, est en mains de Me B.________ ; l’appelant n’avait pas eu le choix d’accepter cette consignation, car à défaut, son épouse aurait refusé de signer l’acte de vente, comme elle l’a admis en procédure) et à V.________ (une promesse de vente a été signée et l’intimée refuse que le produit de la vente à venir soit versé à l’appelant), ainsi que de véhicules (hormis les voitures en possession des parties, il existe un actif de 52'250 francs, que les parties sont convenues de consigner chez Me C.________ ; si l’appelant avait accepté cette consignation, par gain de paix, c’était parce qu’il pensait pouvoir disposer d’autres actifs pour assumer ses charges). Les avoirs de l’appelant ont passé de 21'290 francs au 5 février 2021 à 6'900 francs actuellement, alors que son budget est d’environ 6'550 francs par mois.
Pour l’appelant, la position du Tribunal civil, selon laquelle il tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de l’amener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial, ne se fonde sur aucun élément concret et viole le droit d’être entendu, puisque la juge « n’expose pas ce qui est considéré ». Le mariage laisse intact le pouvoir des époux de disposer de leurs biens respectifs et il convient de tenir compte de la présence de biens propres, afin de permettre à leur titulaire d’en disposer. L’appelant a établi que le camping-car avait été entièrement payé avec ses biens propres – soit par le débit de comptes lui appartenant – et le produit de sa réalisation constitue ainsi un bien propre. Les époux ont tous deux déclaré qu’ils n’avaient pas fait d’économies grâce à leurs revenus. Les relevés des comptes sur lesquels les salaires des époux étaient versés montrent qu’ils étaient en principe à zéro à la fin du mois et qu’il n’y a pas eu de transfert d’actifs entre eux et les comptes par lesquels les biens immobiliers, les travaux et les véhicules ont été payés. Il n’y a pas d’autres acquêts à considérer que le 3e pilier. L’intimée n’a pas invoqué avoir alimenté des comptes avec lesquels le camping-car, les voitures, les biens immobiliers et les travaux avaient été payés. En procédure de divorce, elle n’a élevé aucune prétention en rapport avec les avoirs bancaires de l’appelant et ne réclame rien en lien avec l’appartement de V.________. La qualité de propriétaire – donc la qualification en biens propres – résulte de la provenance de l’actif ou de son financement. Le Tribunal civil aurait dû procéder à une évaluation de la situation et tenir compte du principe selon lequel, malgré le mariage, chacun des conjoints doit pouvoir disposer de ses biens propres.
Si l’on retenait que des éléments ne pourraient être clarifiés que dans la procédure au fond, il conviendrait de déterminer sur quoi porte le litige, seules les conclusions chiffrées de l’intimée étant alors déterminantes. Elles s’élèvent à 100'477.30 francs (sans compter la Honda Jazz qu’elle réclame et qui est en sa possession). Il faut ajouter la valeur du 3e pilier de l’épouse, dans l’hypothèse où il serait procédé à un partage, ce qui représenterait 12'831.57 francs. Le total serait alors de 113'310 francs environ. De ce montant, il faut retrancher 28'604.30 francs, soit la part que l’épouse réclame sur le bénéfice de la vente de l’appartement à U., laquelle ne peut pas faire l’objet d’une réclamation, notamment parce que l’épouse a admis qu’il s’agissait d’un bien propre du mari. Les conclusions de l’appelant doivent donc à tout le moins être admises moyennant le fait que le montant de 84'710 francs reste en possession de Me B..
L’appelant explique qu’il n’a jamais soutenu que sa créance ferait l’objet d’une atteinte ou risquerait de l’être. Par contre, il estime rendre vraisemblable qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable car il n’a plus les moyens de subvenir à son entretien, du fait du blocage des fonds, alors que les époux avaient prévu de vivre grâce aux avoirs du mari et au revenu de l’épouse. Cette situation lui causera sous peu un préjudice irréparable. Les conditions de l’aide sociale ne sont pas remplies et même si elle était accordée, elle ne suffirait pas pour assumer les charges effectives, notamment pour l’entretien des chevaux et les charges courantes de l’appartement de V.________.
Selon l’appelant, la position de l’intimée pourrait constituer une infraction pénale, en tant qu’elle l’empêche sans motif valable de disposer de ses actifs, l’accule financièrement et tente ainsi d’obtenir des avantages indus, mais la résolution de la situation par la voie civile semble préférable.
L’appelant demande l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, en exposant qu’il n’a aucun revenu et que tous ses actifs étant bloqués, il n’est pas en mesure d’assumer les frais de cette procédure. Il dépose la formule usuelle, remplie par ses soins. Le seul élément nouveau par rapport à la situation déjà décrite précédemment est le fait que ses avoirs bancaires se montent désormais à 1'000, 558 et 5'333 francs.
Il dépose un formulaire de requête d’assistance judiciaire et des extraits actuels de ses comptes.
H. Dans sa réponse du 25 mai 2021, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle relève que si l’appelant allègue être propriétaire des trois immeubles dont il est question, il oublie que l’intimée en est ou était jusqu’à la vente copropriétaire par moitié et que, de ce fait, les époux ont voulu être l’un et l’autre copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement. L’épouse a ainsi droit à une part de la plus-value, même si on retient que les immeubles ont été payés avec des biens propres du mari. Le camping-car a été acheté en mars 2017 et payé à raison de 73'250 francs par un compte commun des parties et 11'040 francs par un compte personnel de l’appelant ; à cette date, chacun des deux époux avait réalisé, depuis 2013, plus de 200'000 francs de revenus ; il n’est pas téméraire de considérer que le camping-car est un acquêt. Le même raisonnement peut être suivi au sujet des travaux exécutés en 2018 sur la villa de W.. L’administration des preuves n’est pas terminée, dans la procédure au fond. Cela étant, l’appelant ne conteste pas que l’hypothétique créance dont il se prévaut n’est pas l’objet d’une atteinte et ne risque pas de l’être. Si les montants déposés chez Mes B. et C.________ venaient à être libérés, l’intimée verrait sa créance envers l’appelant définitivement perdue. Lors de son interrogatoire, l’appelant a dit avoir vendu sa BMW Z3. Exactement à la même époque, il a demandé la remise en circulation, au 29 mars 2021, d’une BMW Z4 coupé, auprès de l’assurance D.________ (pièce annexée) ; malgré ce qu’il en dit, il n’a pas modifié son train de vie, a toujours ses chevaux et dispose de deux voitures immatriculées, soit une Honda CR-V et la BMW Z4.
I. L’appelant a déposé une réplique spontanée, le 3 juin 2021, confirmant les conclusions déjà prises. Il fait part de considérations juridiques. Il relève que l’intimée n’a jamais allégué, ni démontré avoir alimenté les comptes communs des époux. Elle a produit de nouvelles pièces, ce qui n’est pas admissible, mais lui-même produit des documents sur le même sujet. Les prétentions de l’intimée sont dénuées de chances de succès, ou alors seulement dans une mesure très limitée. Elle ne subirait aucun préjudice si les mesures provisionnelles étaient accordées.
J. Dans une duplique spontanée du 17 juin 2021, l’intimée soutient que l’appelant demande qu’il soit procédé à des opérations relevant de la procédure au fond. Elle relève que le mari ne travaillait déjà plus, depuis un an environ, quand l’appartement de T.________ a été acheté ; sa situation financière ne lui aurait pas permis d’acheter seul cet appartement.
K. Le 22 juin 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours.
L. Le 23 juin 2021, l’appelant a déposé une demande de prestations sociales qu’il avait récemment adressée au service compétent, précisant que sa situation financière continuait à se détériorer, ainsi qu’une copie d’une lettre adressée le même 23 juin 2021 au mandataire de l’intimée ; le greffe du Tribunal cantonal a envoyé une copie de ce courrier à l’intimée, pour information.
C O N S I D E R A N T
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles et ne concerne que des questions de nature patrimoniale, la valeur litigieuse dépassant 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; cf. notamment Tappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 72 ad art. 91). L’appel est ainsi recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136 ; Jeandin, in : CR CPC, 3e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.
b) Avec son mémoire d’appel, l’appelant produit des relevés partiels de comptes bancaires à son nom. Ces preuves sont admissibles, ne serait-ce que parce qu’elles donnent des informations sur la situation financière de l’appelant, qui doit, le cas échéant, être examinée en rapport avec la requête d’assistance judiciaire.
c) En annexe à sa réponse à l’appel, l’intimée dépose une attestation établie le 6 avril 2021 par l’assurance D.________ au sujet de deux voitures, soit une BMW Z4 coupé et une Honda CR-V, remises en circulation au 29 mars 2021 après un dépôt des plaques intervenu le 29 octobre 2020. Le dépôt de cette pièce peut être admis, de même que celui des documents déposés par l’appelant avec sa réplique, sur le même sujet. L’intimée produit en outre des pièces datant de 2019 au sujet du camping-car et de sa vente, sans indiquer ce qui l’aurait empêchée de les déposer déjà devant le Tribunal civil. Ces pièces ne seront pas prises en considération.
d) L’écrit de l’appelant du 23 juin 2021 ne constitue pas une réplique à la duplique de l’intimée, mais un mémoire de faits nouveaux et preuves nouvelles, dans la mesure où il ne répond à aucun argument de l’intimée. Le procédé n’est pas admissible, à ce stade, soit à un moment où l’échange d’écritures était clos. Il ne sera donc pas tenu compte de ce courrier.
a) L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le Tribunal civil ne se serait fondé sur aucun élément concret pour retenir que l’époux tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de l’amener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial et où la première juge n’aurait pas exposé ce qu’elle a considéré à ce sujet.
b) On peine à comprendre l’argument. La motivation du Tribunal civil est claire, en ce sens qu’il en résulte que ce tribunal a considéré ne pas pouvoir donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles parce qu’en le faisant, il statuerait sur des questions qui relèvent de la procédure au fond. Le grief de violation du droit d’être entendu est en tout cas infondé.
a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 CPC).
b) Parmi les mesures qui peuvent être prises, on trouve celles qui visent à maintenir l’objet du litige en l’état, celles qui règlent un rapport de droit durable entre les parties et celles qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l’exécution de la prétention au fond litigieuse (Bovey/Favrod-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 262). Il est ainsi notamment possible d’ordonner des mesures d’exécution anticipée, en particulier lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant ; par exemple, ordre peut être donné à une partie de remettre un bien, de le restituer, de libérer des loyers consignés, de signer des documents permettant de réaliser un remaniement parcellaire, etc. (Bohnet, in : CR CPC, 3e éd., n. 10 et 11 ad art. 262).
c) Pour les mesures de réglementation – règlement d’un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès –, il n’est exigé aucune urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’article 261 al. 1 CPC ; cependant, les exigences de cette disposition s’appliquent aux mesures provisionnelles de nature conservatoire – visant seulement à éviter tout changement à l’objet du litige pendant la durée du procès – ordonnées dans le cadre de l’article 276 CPC (Tappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 32 ad art. 276). Dans un arrêt auquel se réfère l’auteur cité ci-dessus (arrêt du TF du 08.05.2014 [5A_823/2013] cons. 4.1), le Tribunal fédéral a en effet rappelé qu’en vertu de l'article 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées ; cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, notamment celles qui découlent du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) ; à titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage d’avoirs bancaires ; l'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. La Cour d’appel civile considère que la même chose doit valoir pour les mesures d’exécution anticipée du jugement à venir, en ce sens que les exigences de l’article 261 al. 1 CPC s’appliquent à de telles mesures.
d) D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261).
e) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, op. cit., n. 7 ad art. 261).
f) L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique, de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de l’affaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261).
g) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).
h) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice – patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12 ad art. 261).
i) Par ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts appliquant le principe de proportionnalité ; il convient de privilégier autant que possible le statu quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy, op. cit., n. 33 et 35 ad art. 276).
j) S’agissant de mesures d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes ; dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis ; les exigences strictes valent pour toutes les conditions d’octroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, n. 18 ad art. 261)
k) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
a) En l’espèce, les mesures provisionnelles demandées par l’appelant ne constituent pas des mesures de réglementation, mais des mesures d’exécution anticipée du jugement à venir, puisqu’il s’agirait d’attribuer au mari des avoirs à prendre en compte au moment de la séparation des patrimoines des époux, respectivement de la liquidation du régime matrimonial. Comme on l’a vu plus haut, de telles mesures sont soumises aux conditions de l’article 261 al. 1 CPC (la même chose vaudrait si on retenait qu’il s’agirait plutôt de mesures conservatoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur la distinction). L’appelant ne le conteste pas, puisqu’il se réfère lui-même expressément à cette disposition dans son mémoire d’appel (la requête de mesures provisionnelles n’était pas motivée en droit).
b) L’appelant ne soutient pas que serait réalisée la première des deux conditions cumulatives posées à l’article 261 al. 1 CPC pour l’octroi de mesures provisionnelles, soit qu’une prétention dont il est titulaire « est l’objet d’une atteinte ou risquerait de l’être » (let. a de l’art. 261 al. 1 CPC). Il admet même le contraire. Dans son mémoire d’appel, il écrit en effet ceci : « De manière subsidiaire, la décision rejette la requête pour le motif que l’appelant ne démontrerait pas que son hypothétique créance ferait l’objet d’une atteinte ou risquerait de l’être. Cela n’a même jamais été soutenu [suit un développement au sujet d’un risque de préjudice difficilement réparable] ». Effectivement, les fonds déposés chez le mandataire de l’épouse (produit de la vente du camping-car) et chez la notaire qui a instrumenté la vente de la villa de W.________ ne courent aucun risque. Il n’est pas prétendu que l’un ou l’autre de ces juristes pourrait ne pas être en mesure de verser les fonds à qui de droit, selon le jugement à rendre par le Tribunal civil, quand le moment en sera venu, et encore moins que Me B.________ et Me C.________ pourraient éventuellement libérer les fonds et les remettre à l’épouse, en violation des accords passés par les époux au sujet de la nécessité d’une double signature. Cela suffit à sceller le sort de l’appel, par le rejet de celui-ci, dans la mesure où le juge ne peut pas ordonner des mesures provisionnelles si l’une des conditions – cumulatives, soit dit encore une fois – de l’article 261 al. 1 CPC n’est pas réalisée.
c) Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si l’appelant risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. On relèvera toutefois que l’absence actuelle de ressources qu’il allègue laisse un peu songeur. Il a en effet touché en 2017 la somme de 172'000 francs comme bénéfice sur la vente de l’appartement à U.________ et 388'138.50 francs en 2018 pour son capital LPP (sans compter encore les 150'000 francs reçus de sa marraine). Il a sans doute investi une partie de ces capitaux dans l’appartement de V.________, mais celui-ci a aussi été financé par des emprunts bancaires, de sorte qu’il devrait lui rester plus que ce qu’il allègue.
L’appel doit aussi être rejeté pour le motif que c’est du fait d’accords passés entre les parties que des fonds sont actuellement déposés chez un avocat et une notaire et qu’ils ne peuvent être libérés qu’avec la signature des deux époux. Si l’appelant soutient qu’il n’a guère eu le choix de passer ces accords, vu la position de son épouse (qui exigeait, pour prêter son concours aux ventes, que leur produit ne puisse pas être remis à un époux sans l’accord de l’autre), il ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable qu’un vice du consentement, au sens des articles 23 ss CO, les entacherait, ni qu’ils pourraient être nuls pour une autre raison. Au stade de mesures provisionnelles et dans le cadre d’un litige soumis, sur ces questions, à la libre disposition des parties, il n’y a pas lieu que le juge statue en mettant, dans les faits, ces accords à néant. Dans une affaire où le problème se posait de façon assez semblable, en ce sens qu’une personne demandait des mesures provisionnelles consistant dans le déblocage de fonds dont elle avait auparavant consenti au blocage, le juge délégué de la Cour d’appel civile vaudoise avait tranché dans le même sens, en considérant qu’en présence d’un engagement formel pour ce blocage, la personne concernée avait consenti à l’avance à une atteinte éventuelle à ses prétentions, dont la suppression reviendrait à préjuger du fond (décision du 30 août 2012 [HC/2012/560] cons. 3c).
a) L’appel doit encore être rejeté du fait que l’appelant ne rend pas ses prétentions suffisamment vraisemblables, cette condition devant être examinée assez strictement du fait de la nature des mesures demandées.
b) En l’état actuel de ses conclusions dans la procédure de divorce, le mari conclut à ce qu’il soit ordonné à Me B.________ de lui verser l’intégralité du produit de la vente de la villa de W., qu’il soit constaté que le produit de la vente d’un appartement à T., à V., doit lui revenir intégralement, que l’épouse soit condamnée à lui verser 30'000 francs, plus intérêts (en relation avec l’appartement de T.) et 15'000 francs, plus intérêts (voiture Honda Jazz), que lui soit attribué le produit de la vente du camping-car, par 52'250 francs, et ordonné au mandataire de l’épouse de verser à l’époux le montant correspondant, plus intérêts, que l’épouse soit condamnée à lui verser la somme d’au moins 12'248 francs, plus intérêts (moitié du 3e pilier de l’épouse) et au moins 4'750 francs (moitié des sommes se trouvant sur les comptes de l’épouse), qu’il soit dit que le 3e pilier constitué par le mari durant le mariage ne doit pas être partagé avec l’épouse et qu’il soit ordonné le partage par moitié de l’avoir LPP constitué par l’épouse durant le mariage.
c) Pour sa part, l’épouse, également au dernier état de ses conclusions dans la procédure de divorce, conclut au partage des avoirs LPP (on notera ici que le mari a allégué que son avoir LPP constitué durant le mariage se montait à 75'870.60 francs), à ce qu’il soit dit qu’elle est la seule propriétaire d’une voiture Honda Jazz, que lui soit versé le montant de 52'250 francs, provenant de la vente du camping-car et consigné chez son mandataire, que le défendeur soit condamné à lui verser 19'623.60 francs (droit aux acquêts, après déduction de 15'000 francs pour la Honda Jazz et 52'250 francs pour le camping-car ; selon l’épouse, les acquêts seraient constitués de 52'250 francs pour le camping-car, 15'000 francs pour la Honda Jazz, 15'000 francs pour une Honda CR-V, 4'800 francs pour une BMW Z3, 24'496 francs pour le 3e pilier de l’épouse et 62'201.15 francs d’investissements dans la villa, soit au total 173'747.15 francs, la moitié de ce montant faisant 86'873.58 francs) et 28'604.30 francs sur la vente de l’appartement de U.________ (moitié du bénéfice, qui s’élève à 57'208.60 francs après déduction de travaux, de frais d’acte, d’autres impenses et de l’impôt sur les gains immobiliers), ainsi qu’à ce qu’il soit dit qu’elle a droit à la moitié du bénéfice réalisé par le mari sur des opérations boursières et des acquêts pouvant résulter du compte sur lequel les salaires du mari étaient versés.
d) Les prétentions chiffrées de l’intimée s’élèvent ainsi à 100'477.90 francs (52'250 + 19'623.60 + 28'604.30). En plus, l’épouse prétend au versement de la moitié du capital LPP du mari constitué durant le mariage ; selon le mari, ce capital se monte à 75'870.60 francs ; la moitié de cette somme représente 37'935.30 francs, montant auquel s’établirait la créance de l’épouse envers le mari si sa prétention était admise, puisque l’avoir LPP a été entièrement retiré en espèces (le capital du 3e pilier de l’épouse est quant à lui encore bloqué, au sens de règles de la LPP). Les conclusions de l’épouse au sujet d’éventuels bénéfices sur des opérations boursières et d’acquêts accumulés sur les revenus du mari ne sont pas chiffrées en l’état. Sans un examen détaillé, pièce par pièce, des comptes du mari, examen qui dépasserait très largement ce qui peut être attendu du juge des mesures provisionnelles (ceci d’autant plus qu’aucune des parties n’a encore fourni, dans ses mémoires, de calcul précis, avec référence à des pièces précises ; l’épouse devra chiffrer ses prétentions quand elle aura eu accès à l’ensemble des pièces nécessaires, si elle entend les maintenir), il n’est pas possible de se faire une idée des montants que cela pourrait représenter, si les prétentions étaient admises sur le principe. Sous l’angle de la vraisemblance, on peut cependant admettre que les prétentions globales de l’épouse pourraient atteindre les sommes actuellement déposées chez Me C.________ et Me B.________ (la vente de l’appartement de V.________ n’a pas encore eu lieu).
e) Au sujet d’un éventuel droit de l’épouse à une part sur le bénéfice de l’appartement à U., récemment vendu pour 300'000 francs alors qu’il avait été acheté 180'000 francs, il faut constater que l’intimée a rendu vraisemblable, à ce stade de la procédure, son droit à une part du bénéfice sur la vente, qui pourrait s’élever à 28'604.30 francs comme allégué (après diverses déductions). En effet, l’épouse était formellement copropriétaire pour moitié de l’appartement, ce que l’appelant ne conteste pas. La jurisprudence fédérale (ATF 138 III 150 cons. 5.1) retient qu’en cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial ; si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'article 9 CC ; le droit inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'article 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition ; dans le cas d’un immeuble acheté en copropriété par les époux et ayant ensuite pris de la valeur, le Tribunal fédéral a constaté que les époux avaient été inscrits au registre foncier comme copropriétaires à raison de la moitié chacun, ce dont il fallait déduire qu’ils avaient l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement ; si l’un des époux prétendait le contraire en réclamant l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition, il lui appartenait de l'établir en prouvant la nullité du contrat de vente à la base de l'inscription ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle ils n'entendaient être copropriétaires qu'à l'égard des tiers, l’un des époux reconnaissant que l’autre était seul propriétaire ; dans le cas d’espèce, rien de tel n’était établi et l’époux copropriétaire avait droit à la moitié du bénéfice sur la vente de l’immeuble, mais pas plus car l’acquisition du bien avait été faite avec des biens propres de l’autre époux. Dans la cause que la Cour d’appel civile doit trancher, la copropriété des conjoints sur l’appartement de U. n’est pas contestée. L’appelant a fourni des indications selon lesquelles il avait financé l’achat de l’appartement avec des biens propres, ce que l’intimée n’a pas contesté. Elle ne réclame qu’une part au bénéfice provenant de la vente de l’objet. L’appelant n’a pas rendu vraisemblable que le contrat d’achat de l’appartement aurait été nul, ni qu’une convention interne aurait été conclue avec son épouse, en vertu de laquelle ils n’auraient été copropriétaires qu’à l’égard des tiers (une simple mention – en italiques – d’une créance du mari envers l’épouse dans un document établi par l’administration fiscale, cf. PL 37 et 38 Déf., ne peut pas constituer une preuve suffisante à ce sujet). La prétention de l’intimée en paiement de 28'604.30 francs paraît ainsi vraisemblable, à ce stade.
f) Les biens de chaque époux sont présumés être des acquêts, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Le prix d’achat du camping-car avait été payé pour la plus grande partie par le débit d’un compte commun, au nom des deux époux, ce que le mari ne conteste pas (même s’il prétend avoir alimenté ce compte avec des biens propres). Pendant la vie commune, les deux époux ont travaillé et réalisé des revenus assez conséquents. Chacun d’eux a contribué aux dépenses du ménage et aux autres dépenses de la famille recomposée, sans que des comptes stricts aient été tenus. Sous l’angle de la vraisemblance, le mari n’a pas établi, à ce stade tout au moins, que le camping-car n’aurait pas été payé en grande partie au moyen d’acquêts et aurait ainsi constitué un bien propre lui appartenant. La même chose pourrait valoir pour les autres véhicules, avec peut-être une exception pour la BMW Z4 en possession de l’appelant, qui ne joue cependant pas de rôle dans le résultat final. Il n’est pas contesté que le 3e pilier de l’intimée est un acquêt. S’agissant des investissements effectués pour des travaux dans la villa de W.________, il est possible qu’ils aient été financés par des ressources des deux époux, directement ou indirectement. Comme on l’a vu, les éventuels gains en bourse du mari et d’éventuelles économies que le même aurait réalisées sur ses revenus ne sont pas chiffrés à ce stade.
g) Le mari n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que les sommes actuellement en dépôt chez des mandataires ou encore à déposer (produit de la vente de l’appartement de V.________) devraient lui revenir intégralement, selon le jugement à venir, ni même que sa prétention tendant à ce que lui soit versé ce qui dépasse 84'710 francs – prétention subsidiaire avancée dans la motivation de l’appel, mais ne faisant pas l’objet d’une conclusion formelle – serait suffisamment justifiée.
Il n’y a donc pas lieu de résoudre par des mesures provisionnelles le sort des fonds actuellement bloqués chez un avocat et une notaire, ou qui pourraient l’être encore (en cas de vente de l’appartement de V.________). Cela n’empêche pas les parties de rechercher un arrangement amiable au sujet du partage des biens existants et de permettre ainsi le prononcé rapide d’un divorce que les deux époux souhaitent.
a) L’appelant requiert l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il dépose un formulaire de requête et expose qu’il ne réalise aucun revenu et que ses comptes bancaires sont pratiquement à sec.
b) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause n’est pas dénuée de toute chance de succès (let. b).
c) L’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. Il convient de ne pas se montrer trop sévère à ce sujet, mais un procès doit être tenu pour dénué de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (Tappy, in : CR CPC, 3e éd., n. 30 et 31 ad 117).
d) En l’espèce, l’appel n’avait pas de chances de succès, parce que l’une des conditions posées par l’article 261 al. 1 CPC pour l’octroi de mesures provisionnelles n’était manifestement pas réalisée, l’appelant admettant lui-même qu’elle ne l’était pas (cf. plus haut, cons. 6).
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, de même que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel. L’appelant assumera les frais judiciaires de cette procédure (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'300 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du dossier et des observations produites.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.
Rejette la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel.
Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de l’appelant.
Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'300 francs.
Neuchâtel, le 14 juillet 2021
Art. 261 CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Art. 262 CPC
Objet
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture d’une prestation en nature;
e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
Art. 276 CPC
Mesures provisionnelles
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.
2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.