Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2022.77, INT.2022.596
Entscheidungsdatum
12.12.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. X., né en 1991, et Y., née en 1992, se sont mariés en 2019. De cette union est né l’enfant A.________, en 2020.

B. a) Le 14 mai 2021, X.________ et son épouse ont déposé une requête commune en divorce devant le Tribunal civil. Cette requête était accompagnée d’une convention de divorce, dont il ressortait notamment que l’autorité parentale sur A.________ serait conjointe, que l’enfant habiterait chez son père et que sa mère disposerait d’un droit de visite « illimité et sans aucune restriction ».

b) Le 31 mai 2021, l’époux a informé le Tribunal civil du retrait de son accord concernant le droit de visite accordé à la mère par la convention.

c) Le 2 juillet 2021, l’épouse a communiqué au Tribunal civil le retrait de son accord « quant à la requête commune en divorce » et a requis que soit ordonnée, de manière urgente, une « garde partagée équitable », dans l’attente du jugement de divorce.

C. a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2021, le Tribunal civil a provisoirement attribué la garde de A.________ à son père et fixé le droit de visite de sa mère, une semaine sur deux (semaines impaires), du mercredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et, une semaine sur deux (semaines paires), du mercredi à 18h00 au vendredi soir à 18h00. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 26 août 2021.

b) Le 26 juillet 2021, l’époux a demandé que la décision soit urgemment révisée et qu’un droit de visite « moins élargi » soit accordé à la mère.

c) Le 25 août 2021, Y.________ s’est déterminée et a conclu à ce qu’une garde partagée soit ordonnée ou, au minimum, à ce que la décision du 6 juillet 2021 soit confirmée.

D. À l’audience du 26 août 2021, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, cette convention remplaçant la décision de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2021 et valant décision de mesures provisionnelles.

Selon cet accord, les parties sollicitaient toutes deux le prononcé du divorce ; le domicile conjugal était attribué à l’épouse ; les parties s’étaient déjà partagé le mobilier ; elles étaient d’accord qu’une enquête sociale soit confiée à l’Office de protection de l’enfant (OPE) ; la garde était attribuée provisoirement de manière partagée entre les deux parents, dans l’attente du rapport d’enquête sociale ; la garde s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut, selon des modalités fixées (en résumé, chez la mère, une semaine sur deux du mercredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00 et l’autre semaine du mercredi soir à 19h00 au vendredi à 14h00), cette organisation étant revue lorsque l’épouse pourrait modifier ses jours de travail ; les parties s’engageaient à faire les démarches pour obtenir un passeport pour A., qui resterait en mains de l’époux, alors que la carte d’identité serait en mains de l’épouse ; elles s’étaient déjà partagé leurs biens communs et, sous réserve du paiement des impôts 2019 et 2020, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé ; aucune contribution n’était due entre les parties ; dans l’attente que la situation financière des parties et de l’enfant soit arrêtée, chacune des parties prendrait en charge les frais de A. lorsqu’elle en aurait la garde, les allocations familiales perçues par l’épouse étant, dans l’immédiat, partagées par moitié entre les parties ; la bonification pour tâches éducatives restait partagée par moitié entre les parties ; les parties renonçaient au partage de leurs avoirs LPP ; les frais de justice seraient répartis par moitié entre les parties, les dépens étant compensés, sous réserve de l’assistance judiciaire.

E. a) Le 31 août 2021, le Tribunal civil a chargé l’OPE de procéder à une enquête sociale.

b) Le même jour, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire aux parties. On peut déjà relever qu’une requête de changement de mandataire d’office, déposée par le mari, a été rejetée le 21 décembre 2021 et que, le 20 janvier 2022, le Tribunal civil a pris acte du changement de mandataire annoncé par le même et lui a retiré l’assistance judiciaire, sauf pour les frais judiciaires.

c) Le 14 septembre 2021, l’épouse a déposé des justificatifs relatifs à sa situation financière ; le mari a fait de même le 15 septembre 2021.

d) Le 16 décembre 2021, l’épouse a requis la fixation d’une nouvelle audience ; elle faisait en particulier état de difficultés relatives à l’établissement des documents d’identité de l’enfant et aux modalités de prise en charge de celui-ci.

e) Le Tribunal civil a tenu une audience le 27 janvier 2022. Aucun accord n’a pu être trouvé sur les questions soulevées par l’épouse. Le mari a déposé un dossier contenant des photographies et des rapports médicaux concernant l’enfant.

f) Le 7 février 2022, l’épouse s’est déterminée sur le dossier produit par l’époux. Le lendemain, elle a adressé une requête de mesures provisionnelles au Tribunal civil, concluant à ce qu’elle soit autorisée à prendre seule les mesures nécessaires pour faire établir les documents d’identité de A.________.

g) Le 7 mars 2022, le mari a formulé des observations concernant la détermination de son épouse, le déroulement de la dernière audience et la nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet.

h) L’OPE a rendu un rapport d’enquête sociale, le 22 mars 2022. Il relevait, en substance, que la relation entre les parties était conflictuelle avant même leur mariage. Elles n’étaient toutes deux pas d’accord avec la convention de divorce du 14 mai 2021, au moment de sa signature déjà. La communication entre les parties était qualifiée d’insupportable par l’un et d’impossible par l’autre. Le mari accusait l’épouse de maltraitance envers l’enfant, accusations que l’épouse rejetait. La pédiatre de l’enfant n’avait pas pu objectiver de traces de maltraitance de l’enfant, à l’examen de constats médicaux établis par l’hôpital à la demande du père ; selon elle, l’épouse était une mère bienveillante et l’enfant était en bonne santé. Au vu de l’ampleur du conflit, une mesure de curatelle semblait indispensable. Un point échange devrait être mis en place. À défaut de communication entre les parents, une garde alternée apparaîtrait comme bancale. La mise en place d’une thérapie de coparentalité était suggérée.

i) Le 11 avril 2022, la police a signalé au Tribunal civil qu’une plainte pénale avait été déposée par le mari contre l’épouse et la mère de cette dernière, pour des faits de maltraitance et négligence envers A.________ ; la police demandait une copie du rapport d’enquête sociale établi par l’OPE.

j) Le 12 avril 2022, le Tribunal civil a transmis le rapport d’enquête sociale de l’OPE à la police et aux parties, en convoquant ces dernières à une audience.

F. a) Le Tribunal civil a tenu une audience le 13 mai 2022. Les parties se sont déterminées sur le rapport de l’OPE et ont chacune requis la garde sur l’enfant et l’octroi, à l’autre, d’un droit de visite élargi. Elles ont été interrogées et un délai leur a été imparti pour déposer leurs observations finales.

b) Les parties ont déposé leurs observations finales, le 23 mai 2022.

c) Le même 23 mai 2022, le Tribunal civil a reçu un rapport établi par la police le 12 du même mois, sur les investigations effectuées suite à la plainte qui avait été déposée par le mari.

d) Le 2 juin 2022, l’épouse a informé le Tribunal civil de nouvelles difficultés au sujet de la prise en charge de A.________ ; elle indiquait que le mari avait refusé de lui remettre l’enfant le 1er juin 2022.

e) Par courriel et courrier du même jour, le Tribunal civil a invité l’époux à respecter strictement les modalités de la garde partagée.

f) Le 8 juin 2022, le mari a demandé la récusation de la juge en charge du dossier. Les parties ont déposé des observations et le Tribunal civil a rejeté la demande de récusation, par une décision du 4 août 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un recours.

g) Le même 8 juin 2022, le mari a répliqué sur les observations finales déposées par l’épouse.

G. a) Le 14 juillet 2022, l’épouse a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles devant le Tribunal civil ; elle exposait avoir été victime d’actes de violence commis par son mari dans la nuit du 28 au 29 juin 2022 ; elle concluait, en substance, à ce qu’il soit fait interdiction son mari de la contacter et d’approcher à moins de 200 mètres de son domicile, et qu’il soit ordonné qu’un point échange soit mis en place.

b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2022, le Tribunal civil a fait droit aux conclusions de l’épouse et imparti un délai au mari pour se déterminer.

c) Le 20 juillet 2022, l’OPE a informé les parties de la mise en place d’un point échange.

d) Le 26 juillet 2022, X.________ a déposé des observations sur la requête de son épouse ; il concluait à la levée immédiate des mesures prononcées à titre superprovisionnel et au rejet de la requête.

H. Le 14 septembre 2022, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, dont le dispositif est le suivant :

  1. Autorise la mère, Y., à prendre seule les mesures nécessaires visant à faire établir les document d’identité de son fils, A., né en 2020, avec inscription des noms des représentants légaux au sens de l’article 2 al. 5 LDI, et ce, sans le concours du père, X.________.

Instaure sur l’enfant A.________ une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC.

Désigne E.________ en qualité de curatrice de l’enfant A.________.

Modifie de la manière suivante les chiffres 5, 6 et 10 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 26 août 2021 :

  1. Attribue la garde de l’enfant A.________ à Y.________.

  2. Dit que le droit de visite de X.________ sur l’enfant A.________ s’exercera exclusivement par l’intermédiaire du Point échange :

à quinzaine du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ; il débutera le 30 septembre 2022 et est suspendu jusque-là ;

la moitié des vacances scolaires et jours fériés ; il débutera à partir des vacances scolaires de fin d’année 2022 et est suspendu jusque-là.

6bis Charge la curatrice d’établir un calendrier du droit de visite.

  1. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 627.25.

10bis Condamne X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, d’une contribution d’entretien de :

· CHF 630.00 du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;

· CHF 960.00 dès le 1er janvier 2023.

10ter Dit que la contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de novembre 2023, l’indice de référence étant celui du 1er jour du mois qui suivra l’entrée en force de la présente ordonnance.

Interdit à X.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Y.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres désagréments sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

Interdit à X.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l’immeuble de Y.________, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

Arrête les frais de cette ordonnance à CHF 800.00 et les met à la charge de X.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

Condamne X.________ à verser une indemnité de dépens de CHF 2'500.00 à Y.________.

Retire l’effet suspensif à un éventuel appel ou recours contre la présente décision. »

Il sera revenu plus loin sur la motivation de cette décision, en tant que besoin.

I. a) Le 26 septembre 2022, X.________ appelle de cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en tant qu’il vise les chiffres 1 et 4 du dispositif de la décision attaquée, à l’annulation des chiffres 1 et 4 à 9 du même dispositif ; principalement à l’instauration d’une garde alternée entre les parents (garde par le père chaque semaine du dimanche soir à 19h00 au mercredi soir à 19h00 ; garde par la mère, une semaine sur deux [semaines impaires], du mercredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, et une semaine sur deux [semaines paires], du mercredi soir à 19h00 au vendredi à 14h00 ; passage par le biais d’un point échange) ; l’épouse devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions ; subsidiairement à ce que la garde sur A.________ lui soit attribuée, qu’un droit de visite soit octroyé à la mère et exercé exclusivement par l’intermédiaire du point échange, à quinzaine du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, que l’épouse soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, un montant à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, à déterminer une fois connue la situation financière de l’épouse, que les allocations familiales perçues pour l’enfant lui soient directement versées, que l’épouse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions ; encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision. Il soutient notamment que des faits déterminants ont été omis par le Tribunal civil et expose un fait nouveau, à savoir qu’il suit, depuis le 19 septembre 2022, un cursus universitaire, qui peut être suivi à distance. Pour le surplus, ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Le 13 octobre 2022, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert la production d’un dossier du Ministère public (MP.2022.3561) et d’un dossier constitué auprès du Service d’aide aux victimes d’infractions.

c) Par ordonnance du 19 octobre 2022, la présidente de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif.

d) Dans une réplique du 31 octobre 2022, l’appelant maintient ses conclusions ; il requiert la mise en œuvre d’une « expertise psychologique » de Y.________ et dépose un lot de pièces.

e) Le 3 novembre 2022, Y.________ a déposé un formulaire d’assistance judiciaire, accompagné de justificatifs, et indiqué qu’elle avait été engagée à titre provisoire depuis le 1er novembre 2022.

f) Dans une duplique du 14 novembre 2022, Y.________ s’oppose la mise en œuvre de l’expertise requise par l’appelant et requiert un rapport à établir par le point échange (elle demandait alors qu’un délai lui soit laissé pour compléter la duplique, mais a indiqué le 21 novembre 2022 qu’elle renonçait à un tel délai, confirmant au surplus ses conclusions et réquisitions de preuves.

g) Le 24 novembre 2022, les parties ont été informées que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger.

C O N S I D É R A N T

Recevabilité et procédure

a) L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, il est ainsi recevable (art. 311 al. 1 et 314 CPC).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

d) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

e) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 311, avec des références).

Faits et preuves

a) L’appelant soutient, d’une manière très générale, que le Tribunal civil a omis « un nombre incalculable de faits extrêmement importants dans l’établissement des faits » et présente sa propre version de l’état de fait. Indépendamment de la question de la recevabilité de ce grief, dont la motivation pourrait être qualifiée d’insuffisante, l’ensemble des faits pertinents pour l’appréciation des questions à examiner seront repris ci-après, en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC).

b) L’application de cette maxime implique également que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). En l’espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties en appel sont recevables, à mesure qu’ils sont pertinents pour apprécier le sort de l’enfant.

c) L’appelant estime que le Tribunal civil n’a pas suffisamment instruit la cause s’agissant des maltraitances dont il accuse l’intimée à l’égard de leur fils et s’agissant de la situation financière des parties. Il requiert la mise en œuvre d’une expertise « psychologique » de l’intimée. Cette dernière sollicite quant à elle un rapport du point échange et la production de dossiers du Ministère public et du Service d’aide aux victimes d’infractions.

Le Tribunal civil a rendu sa décision après avoir donné aux parties diverses occasions de s’exprimer et d’offrir des preuves, par écrit et oralement. Trois audiences ont eu lieu devant la première juge. Un rapport d’enquête sociale a été établi par l’OPE ; il en ressort notamment que la question des prétendues maltraitances que la mère aurait commises sur l’enfant a été investiguée sérieusement, par la soumission de plusieurs constats médicaux à la pédiatre de l’enfant, laquelle s’est en outre exprimée de manière générale sur la santé de ce dernier et l’attitude de la mère. Les parties ont fourni diverses pièces relatives à leur situation financière. Le dossier contient deux rapports de police, avec leurs annexes. Le Tribunal civil a ainsi rassemblé les éléments de preuve nécessaires à sa décision, étant rappelé qu’au stade des mesures provisionnelles, le juge se prononce sous l’angle de la simple vraisemblance, sur la base des pièces immédiatement disponibles. En fonction d’une appréciation anticipée, il faut considérer que les preuves encore requises par les parties n’auraient pas un caractère décisif. Compte tenu aussi de l’exigence de célérité, les réquisitions de preuves formulées en appel seront rejetées.

Modification de mesures provisionnelles

a) L’appelant soutient que, par la décision attaquée, le Tribunal civil a modifié des mesures provisionnelles, alors que les conditions pour procéder à une telle modification n’était pas réunies. Selon lui, la modification du système de garde convenu à titre provisoire par les parents en 2021 ne pouvait survenir que si le maintien de la règlementation en vigueur risquait de porter atteinte au bien de l’enfant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

b) Le grief est manifestement infondé. En effet, il a été expressément convenu, dans le cadre de l’arrangement passé à l’audience du 26 août 2021, que la garde sur l’enfant était « provisoirement » partagée, « dans l’attente du rapport d’enquête sociale de l’OPE ». Le rapport de l’OPE a été rendu et les parties ne sont pas parvenues à un nouvel accord relatif à la garde. À l’audience du 13 mai 2022, le Tribunal civil a informé les parties qu’une décision serait rendue et leur a fixé un délai pour déposer des observations finales. Les mandataires des parties se sont déclarés d’accord avec cette façon de procéder. Le Tribunal civil devait ainsi statuer sur la garde, en fonction des éléments alors à disposition et sans être lié par les conditions mises à une modification de mesures provisionnelles.

Garde de l’enfant

a) Le Tribunal civil a retenu que les parties ne parvenaient pas à communiquer de façon constructive. La situation de conflit était telle que des plaintes pénales avaient été déposées de part et d’autre. Le père reconnaissait que la garde partagée se passait très mal et la mère exposait que son époux ne lui adressait pas la parole. Une garde partagée n’était dès lors pas dans l’intérêt de l’enfant. La mère considérait le mari comme un bon père et sentait que l’enfant était bien quand il était chez lui ; elle ne s’opposait pas à un droit de visite élargi pour le père. Ce dernier accusait la mère de maltraitance, malgré différents constats médicaux qui ne révélaient rien en ce sens (les photographies qu’il avait déposées ne fournissaient pas d’éléments non plus) et estimait que son fils serait en danger avec sa mère, mais était tout de même d’accord avec un droit de visite élargi en faveur de celle-ci. La mère percevait l’intérêt de son fils de passer du temps avec son père, malgré ses propres problèmes personnels avec ce dernier. En revanche, le père adressait continuellement des reproches à la mère sur la manière dont elle s’occupait de l’enfant ; il n’avait que peu de considération pour la mère. En fonction de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal civil a attribué à la mère la garde de fait sur l’enfant.

b) L’appelant soutient qu’aucun élément au dossier ne permet d’arriver à la conclusion qu’il ne peut plus s’occuper de l’enfant de manière prépondérante. Le Tribunal civil n’explique pas pour quel motif un maintien de la garde partagée porterait atteinte au bien de l’enfant. L’intimée n’a pas conclu à une garde exclusive, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge. Depuis sa naissance, l’enfant a passé la majeure partie de son temps avec son père, auquel il est particulièrement attaché et dont les capacités éducatives ont été reconnues par l’intimée elle-même. Celle-ci travaille à 80-100 %, alors que lui-même suit une formation et est très disponible pour s’occuper personnellement de l’enfant. Les seuls éléments inquiétants qui ressortent du dossier concernent la mère, qui l’a accusé de l’avoir étranglée alors qu’il peut prouver la fausseté de cette accusation, et qui demande une interdiction de contact, mais continue elle-même à le contacter et à se rendre chez lui pour des relations intimes ; il récupère l’enfant avec des hématomes et les cheveux traités par des produits nocifs, alors que l’intimée récupère toujours l’enfant « en très bon état ».

c) L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

d) En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'article 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Invité à statuer à cet égard, le tribunal doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 716 cons. 3.2.3 et les références citées).

Le tribunal doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 12.07.2021 [5A_648/2020] cons. 3.2.1 et les réf. citées).

Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt du TF du 31.01.2020 [5A_534/2019] cons. 3.1 et les réf. citées).

e) En l’espèce, il faut d’abord relever que contrairement à ce que prétend l’appelant, l’intimée a bel et bien conclu à ce que la garde exclusive sur A.________ lui soit attribuée, ceci lors de l’audience du 13 mai 2022. Quoi qu’il en soit, il a été rappelé plus haut que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties lorsqu’il est question du sort des enfants et qu’une garde partagée ne doit être ordonnée que si elle est dans l’intérêt de l’enfant, quand bien même les deux parents seraient d’accord avec son instauration.

Les logements des deux parents se trouvent dans la même commune, à Z.________, respectivement Route [aaaaa] et Rue [bbbbb], soit à environ cinq minutes en voiture. La situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents ne font pas obstacle à une garde partagée.

L’appelant est d’avis qu’il est plus disponible que l’intimée pour prendre en charge leur fils. Il expose travailler à 30 %, ne pas être opposé à adapter son taux de travail et avoir débuté une formation universitaire en septembre 2022. Il ne précise pas l’ampleur du temps qu’il consacre à sa formation, en sus de son emploi. L’intimée a déclaré qu’elle travaillait à un taux entre 80 et 100 %, qu’elle avait un horaire assez libre et qu’elle pouvait s’arranger pour ne pas travailler lorsqu’elle avait l’enfant. Si la garde lui était attribuée, elle pourrait s’organiser avec sa famille. En appel, l’intimée indique qu’elle a commencé un nouvel emploi depuis le 1er novembre 2022, à 80 %, au sein de l’administration cantonale. S’agissant de l’horaire de travail, son contrat renvoie au Règlement des fonctionnaires (RSN 152.512). Selon l’article 2 de ce règlement, le ou la titulaire de fonction publique peut demander l’aménagement de la répartition périodique des heures de travail afin de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. L’intimée ne s’exprime pas en appel sur sa disponibilité pour s’occuper de l’enfant ou sur les éventuels aménagements du temps de travail qu’elle aurait sollicités. Il n’en demeure pas moins qu’il est vraisemblable qu’elle disposera d’une certaine flexibilité dans son nouvel emploi, au vu de ce qui précède. En définitive, les deux parents sont vraisemblablement autant occupés l’un que l’autre, l’appelant disposant toutefois d’une meilleure flexibilité et, partant, d’une disponibilité un peu plus importante que l’intimée pour s’occuper personnellement de l’enfant, sous réserve d’une augmentation de son temps de travail, dont on verra plus loin qu’elle peut être exigée de lui (fixation d’un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2023). Ces circonstances également ne font pas obstacle à une garde partagée.

S’agissant des capacités éducatives des parties, elles sont vraisemblablement équivalentes. Dans tous les cas, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’existe aucun élément objectif au dossier qui laisserait penser que l’enfant serait maltraité par sa mère, ce qui mettrait évidemment en cause les capacités éducatives de celle-ci. En réalité, il est plutôt préoccupant que l’appelant persiste à accuser l’intimée de maltraitance, alors même que plusieurs médecins qu’il a lui-même consultés n’ont pas objectivé de signes en ce sens et ont retenu que l’enfant présentait un excellent état général. La pédiatre de l’enfant s’est exprimée dans le même sens. Les allégations de l’appelant au sujet de « l’état » dans lequel l’enfant lui serait remis ne peuvent pas être retenues, sous l’angle de la vraisemblance. La Cour de céans ne tire pas les mêmes conclusions que l’appelant des nombreuses photographies qu’il a produites en procédure. Les questions que pose le père au sujet de la coiffure de l’enfant et du traitement de ses cheveux ne sauraient conduire à retenir que A.________ serait maltraité par sa mère ; l’appelant a déposé des « certificats » établis par des salons de coiffure, dans le but d’établir le caractère nocif des traitements prétendument utilisés par l’intimée ; si des traitements devaient porter atteinte à la santé de l’enfant, il reviendrait plutôt à un médecin d’en attester, le cas échéant. Au demeurant, l’attitude de l’appelant est contradictoire – ce qui relativise ses accusations – car il soutient depuis le début de la procédure que l’intimée maltraite leur fils, tout en proposant une garde partagée, alors que celle-ci impliquerait que l’enfant passe beaucoup de temps avec sa mère ; au surplus, il lui est arrivé de refuser de récupérer l’enfant après un séjour chez sa mère, au motif que A.________ aurait été trop fatigué, ce qu’il n’aurait sans doute pas fait s’il avait véritablement craint que l’enfant soit maltraité chez l’intéressée. En fonction de l’ensemble des circonstances, il faut retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que les capacités éducatives de la mère ne sont pas moins bonnes que celles du père.

L’appelant soutient ensuite que le Tribunal civil n’explique pas pour quel motif un maintien de la garde partagée porterait atteinte au bien de l’enfant, mais il ressort clairement de la décision attaquée que, pour la première juge, les motifs qui s’opposent à une garde partagée sont la communication problématique, respectivement l’absence de communication entre les parents, ainsi que le conflit important qui existe entre ces derniers. C’est l’évidence. L’OPE a relevé que, pour les parties, la communication entre eux était insupportable (selon le père), respectivement impossible (selon la mère) ; d’après lui, les parents sont effectivement incapables de communiquer de manière constructive, au sujet de leur fils. Interrogée à ce sujet, l’intimée a déclaré qu’elle transmettait des informations sur son fils à l’appelant, mais que ce dernier se refusait à lui adresser la parole et ne lui transmettait lui-même aucune information ; la police a fait des constatations allant dans le même sens ; cela ressort aussi des échanges de messages que l’appelant a lui-même déposés en procédure. L’appelant a déclaré que la garde partagée se passait très mal et que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Ainsi, il ressort clairement du dossier que les parties sont en conflit et que ce conflit est d’une grande ampleur, compte tenu aussi des plaintes pénales déposées de part et d’autre. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Tribunal civil a retenu qu’une garde partagée n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. Ce sera le cas tant que la situation n’aura pas évolué favorablement, quant aux conflits et à la communication entre les parties. À cet égard, on peut regretter que l’appelant refuse une thérapie de coparentalité, au motif qu’il a « déjà tenté plusieurs fois de discuter avec [s]on ex-épouse », ce qui n’est guère pertinent puisqu’une telle thérapie implique précisément d’être accompagné par des professionnels pour outrepasser les difficultés rencontrées et apprendre à collaborer, pour le bien de l’enfant.

Une garde partagée n’étant pour l’instant pas envisageable, il faut déterminer à quel parent la garde de fait doit être attribuée. L’appelant soutient que ce serait à lui, parce que l’enfant lui est particulièrement attaché et que ses capacités éducatives ont été mises en avant par l’intimée elle-même. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’enfant serait plus attaché à l’un ou à l’autre de ses parents et, comme on l’a vu plus haut, les capacités éducatives des deux parents sont vraisemblablement équivalentes. À la lecture du dossier, il ne fait pas véritablement de doute que les parties accordent toutes deux beaucoup d’importance au bien-être de leur enfant, quand bien même l’appelant ne veut pas le reconnaître s’agissant de l’intimée, et que l’enfant se sent bien avec ses deux parents. Les critères exposés ci-dessus ne permettent pas à eux seuls de faire pencher la balance pour l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. La disponibilité du père semble certes plus importante que celle de l’intimée, à tout le moins pour le moment. Cependant, il est vraisemblable que l’enfant ressente à certaines occasions la forte hostilité que l’appelant manifeste envers l’intimée, ce qui peut le conduire à se forger une image négative de sa mère et va évidemment à l’encontre de ses intérêts. En effet, si l’appelant a préféré refuser de répondre à la question de savoir si l’intimée était une bonne mère, devant le Tribunal civil, il est peu probable que l’enfant entende régulièrement des propos positifs au sujet de cette dernière lorsqu’il se trouve chez son père. C’est à juste titre que le Tribunal civil a accordé une certaine prépondérance au critère jurisprudentiel de la capacité à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent. À cet égard, la différence d’attitude entre les parents est manifeste. Depuis le début de la procédure, l’intimée a déclaré être en faveur d’une garde partagée pour favoriser les contacts de l’enfant avec ses deux parents, mais également parce qu’elle estime que l’appelant est un bon père et que A.________ se sent bien chez ce dernier. Elle a exposé être prête à concéder un droit de visite élargi à l’appelant, en précisant ne pas souhaiter faire vivre à ce dernier ce qu’elle vivait elle-même (à savoir passer moins de 48 heures par semaine avec son fils). À l’inverse, si l’appelant prétend qu’il souhaite une garde partagée ou la garde exclusive, avec un droit de visite élargi accordé à l’intimée, son attitude semble démontrer le contraire. En effet, alors que l’appelant semblait, au moment de l’introduction de l’instance, être d’accord avec le fait que son épouse dispose d’un droit de visite illimité sur leur fils, il s’y est rapidement opposé par la suite. Selon l’intimée, l’appelant a, au printemps 2021, unilatéralement décidé de restreindre la durée du droit de visite. Lors de l’audience du 27 janvier 2022, l’intimée a demandé que la garde soit répartie de manière plus équitable entre les parents, ce que l’appelant a refusé ; aucun accord n’a pu être trouvé. Enfin, l’appelant a refusé de remettre l’enfant à l’intimée le 1er juin 2022, contrairement aux modalités convenues, ce qui a nécessité l’intervention du Tribunal civil. À ce qui précède s’ajoute qu’il apparaît que l’appelant peine à accepter que d’autres personnes, y compris les autorités, ne partagent pas son avis. C’est ainsi qu’il n’a toujours pas pu comprendre que les médecins n’ont pas objectivé d’indice de maltraitance envers l’enfant, qu’il a dû être remis à l’ordre par le Tribunal civil le 2 juin 2022 et que, suite à cette remise à l’ordre, il a demandé la récusation de la juge en charge du dossier. Plutôt que de concevoir que sa manière de prendre en charge l’enfant n’est pas la seule possible, il accuse l’intimée de tous les maux. À ce stade et sous l’angle de la vraisemblance, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que l’attribution de la garde de fait à la mère est clairement plus propre à garantir que le parent gardien s’efforcera de favoriser les contacts avec l’autre parent que si cette garde était attribuée au père. La décision entreprise sera donc confirmée, sur la question de la garde.

Relations personnelles

a) Le Tribunal civil a retenu qu’en raison de l’importance de la mésentente et des très grandes difficultés des parties à communiquer, le droit de visite de l’appelant ne serait pas élargi, mais exercé exclusivement par l’intermédiaire du point échange, à quinzaine du vendredi de 17h00 au dimanche à 17h00, à partir du 30 septembre 2022, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à partir des vacances scolaires de fin d’année 2022, la curatrice étant chargée d’établir un calendrier du droit de visite.

b) L’appelant expose qu’il a majoritairement pris en charge A.________ depuis sa naissance et qu’il est sa figure de référence. Ses capacités éducatives n’ont jamais été remises en question et il n’a jamais été avancé qu’il représenterait un danger pour l’enfant. La mésentente des parties ne peut pas être un critère pour la fixation du droit de visite. Pour l’appelant, le Tribunal civil a violé le droit en ordonnant un droit de visite usuel, plutôt qu’élargi, auquel l’intimée n’était d’ailleurs pas opposée. De plus, son droit aux relations personnelles a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2022, respectivement jusqu’à la fin de l’année concernant les vacances scolaires, en violation du principe de la proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

c) L’intimée ne s’est pas exprimée à ce sujet en procédure d’appel.

d) Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les réf. citées).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021 [5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022 [5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).

e) En l’espèce, il est vrai que les capacités éducatives de l’appelant n’ont jamais été remises en question et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il représenterait un danger pour l’enfant. En revanche, le fait que l’enfant aurait passé la majorité de son temps avec son père depuis sa naissance et que ce dernier serait sa figure de référence n’est ni établi, ni véritablement déterminant. En effet, depuis le mois d’août 2021, l’enfant a passé un temps à peu près équivalent chez chacun de ses parents. Sous l’angle de la vraisemblance, il faut ainsi considérer que les parents sont tous deux des figures de référence, à parts sensiblement égales.

Quoi qu’il en soit, ce qui importe avant tout, c’est que l’enfant puisse maintenir des relations avec chacun de ses parents. Le régime du droit de visite décidé par le Tribunal civil permet ce maintien des relations, même si, dans l’idéal, l’enfant aurait certainement à gagner à passer beaucoup de temps avec chacun de ses parents. À ce stade toutefois, un droit de visite élargi ne sera pas instauré, pour les mêmes motifs que ceux qui s’opposent à une garde partagée. Pour que A.________ puisse passer plus de temps avec son père, il est tout d’abord nécessaire que les problèmes de communication et le conflit entre les parties s’estompent.

C’est le lieu de rappeler que la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles et qu’en fonction de l’évolution des circonstances, le Tribunal civil pourra modifier le régime du droit de visite, tel qu’il est prévu par la décision attaquée et sera confirmé par le présent arrêt.

L’appelant critique la décision attaquée concernant le fait que le droit de visite a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2022 et pour les vacances scolaires du mois d’octobre. Il faut rappeler à cet égard que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans un contexte d’escalade du conflit entre les parties. En ce sens, la décision attaquée n’est pas contraire au droit sur ce point. Quoi qu’il en soit, la critique de l’appelant est désormais devenue sans objet et ne pouvait être raisonnablement traitée plus tôt, avec un appel déposé le 26 septembre 2022 et une jurisprudence qui impose de donner à l’adverse partie le droit de s’exprimer, y compris avant qu’il soit statué sur un effet suspensif.

Contributions d’entretien

6.1. a) Aux considérants 31 et 32 de la décision entreprise, le Tribunal civil a établi la situation financière des parties.

Pour l’épouse, il a retenu un revenu mensuel de 4'280 francs (hors allocations familiales) et des charges totales de 3'586.85 francs par mois (dont 1'072 francs pour les 80 % du loyer), ce qui laissait un disponible mensuel de 693.15 francs.

Pour l’époux, c’est un revenu mensuel de 3'300 francs (hors allocations familiales) qui a été retenu, auquel il fallait ajouter, dès le 1er janvier 2023, un revenu hypothétique de 2'049.05 francs. Les charges étaient établies à 2'655.45 francs jusqu’au 31 décembre 2022 (dont 850 francs de minimum vital), puis 3'055.45 francs dès le 1er janvier 2023 (dont le même minimum vital). Cela laissait un disponible de 644.55 francs pour la première période et 2'293.60 francs pour la seconde.

Les coûts directs de l’enfant étaient retenus pour 847.25 francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales. L’entretien convenable se montait dès lors à 627.25 francs par mois.

Sur ces bases, l’appelant a été condamné à verser une contribution d’entretien de 630 francs pour A.________, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, dès le 1er septembre 2022, puis 960 francs dès le 1er janvier 2023, allocations familiales en sus.

b) L’appelant conteste les montants retenus pour ses revenus (y compris le revenu hypothétique) et son minimum vital, ainsi que ceux que la première juge a établis, s’agissant de l’épouse, pour les revenus et le loyer.

c) L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

6.2. Revenus de l’intimée

a) Le Tribunal civil a retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net d’environ 4'400 à 4'500 francs par mois, compte tenu du fait qu’elle avait déclaré réaliser un revenu mensuel brut de 4'800 à 5'000 francs lors de l’audience du 13 mai 2022. Après déduction de l’allocation pour enfant à hauteur de 220 francs, le revenu mensuel net de l’intimée a été arrêté à 4'280 francs.

b) L’appelant soutient que l’intimée n’a produit aucun justificatif de revenu et que l’instruction doit être complétée à cet égard. Il ajoute que l’on ignore si l’intimée perçoit un treizième salaire. En outre, retenir un revenu mensuel net de 4'280 francs, alors que l’intimée a déclaré percevoir un revenu de 4'400 à 4'500 francs, constitue une constatation inexacte des faits.

c) Il ressort du dossier que l’intimée a produit à deux reprises des pièces relatives à ses revenus, soit à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 20 juillet 2021, puis encore le 14 septembre 2021. Les documents déposés font état d’un revenu mensuel net d’environ 2'500 francs et concernent la période s’étendant de janvier à juillet 2021. Au moment où la décision entreprise a été rendue, le dossier ne contenait pas de pièces justificatives du revenu postérieur, en particulier du revenu déclaré par l’intimée à l’audience du 13 mai 2022. En appel, l’intimée a déposé un extrait de compte bancaire, à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ; il en ressort qu’elle a perçu un salaire de 2'897 francs en octobre 2022, 2'382 francs en septembre 2022 et 3'280 francs en août 2022. Durant ces mêmes mois, l’intimée a perçu des indemnités de chômage à hauteur de respectivement 1'771 francs, 2'760 francs et 919 francs. En moyenne, l’intimée a dès lors réalisé un revenu net de 4'669 francs par mois, entre août et octobre 2022. L’intimée a allégué ne pas percevoir de 13ème salaire et c’est ce qui sera retenu, sous l’angle de la vraisemblance, cet élément n’ayant en l’espèce de toute manière pas d’incidence sur le montant des contributions d’entretien fixées pour les mois de septembre et octobre 2022. Il n’est pas contesté que l’intimée perçoit des allocations familiales pour l’enfant et que ces allocations s’élèvent à 220 francs par mois. Après déduction de ce montant, le revenu mensuel net de l’intimée sera arrêté à 4'449 francs pour cette période.

Depuis le 1er novembre 2022, l’intimée travaille, à 80 %, pour l’administration cantonale. Son revenu mensuel brut s’élève à 4'813 francs, 13ème salaire compris (contrat d’engagement : revenu annuel brut de 72'210.45 francs, pour un 100 %, 13e salaire compris ; [72'210 : 12] x 0,8 = 4’813). L’intimée n’a pas déposé de fiche de salaire. Son revenu mensuel net à compter du 1er novembre 2022 sera dès lors estimé à 4'091 francs, après déduction des charges sociales à hauteur de 15 %.

6.3. Loyer de l’intimée

a) Le Tribunal civil s’est fondé sur les déclarations de l’intimée pour retenir que son loyer s’élevait à 1'340 francs, charges et place de parc comprises, respectivement à 1'072 francs après déduction d’une part de 20 % prise en compte dans les charges de l’enfant.

b) L’appelant soutient qu’il n’est pas admissible de retenir ce montant au titre de loyer, alors qu’il s’agit d’un loyer futur et potentiel et que la prise en compte de cette somme n’a pas été conditionnée au fait que l’intimée déménage effectivement.

c) Selon le contrat de bail produit en appel, l’intimée loue bel et bien un nouvel appartement depuis le 1er juillet 2022, pour un loyer de 1'340 francs par mois, charges et place de parc comprises. Le montant retenu à ce titre par le Tribunal civil est dès lors exact.

6.4. Revenus de l’appelant

a) Le Tribunal civil a retenu que l’appelant réalisait un revenu net de 3'300 francs par mois, ceci sur la base des déclarations de l’intéressé. L’appelant avait obtenu un diplôme de commerce gymnasial, travaillé ensuite au sein de l’administration cantonale, puis comme conseiller financier, puis été employé par B.________ dans le domaine du marketing, avant d’obtenir un certificat de généraliste en marketing auprès d’une Haute École, puis encore d’étudier en formation continue à l’école C.________, où il avait obtenu à mi-mars 2022 un diplôme de spécialiste en marketing. Le Tribunal civil a considéré qu’il n’était pas admissible – sous l’angle de son obligation de contribuer à l’entretien de sa famille – que l’appelant effectue une énième formation, alors qu’il disposait déjà de nombreux diplômes et certificats, de même que d’une solide expérience professionnelle. Il se justifiait dès lors de retenir que l’appelant serait à même de réaliser, dès le 1er janvier 2023, un revenu mensuel net de 5'349.05 francs au total (fondé sur le calculateur statistique Salarium). Cela se justifiait d’autant plus que l’appelant avait déclaré qu’il n’était pas fermé à trouver d’autres mandats et que s’il travaillait à 100 % avec son revenu actuel (3'300 francs par mois, pour un emploi à 30 %), il pourrait même gagner environ 11'000 francs par mois.

b) L’appelant soutient qu’il perçoit actuellement un revenu mensuel de 3'300 francs brut, et non net. Selon lui, la nouvelle formation qu’il a entreprise en septembre 2022 est justifiée par le fait que le marketing est un domaine très concurrentiel et que sa plus longue expérience professionnelle n’a duré qu’une année. Dès lors, il ne sera pas en mesure de travailler plus qu’actuellement et on ne peut pas lui imputer un revenu hypothétique.

c) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.3).

d) Lors de son interrogatoire du 13 mai 2022, l’appelant n’a pas précisé si sa rémunération actuelle était brute ou nette. Il n’a jamais déposé de justificatif à ce sujet, y compris en appel. En revanche, selon la déclaration patrimoniale et d’état civil signée par l’appelant le 7 juillet 2022 devant la police, ses revenus mensuels s’élèvent à un montant net de 3'300 francs. Au stade de la vraisemblance et à défaut de preuve fournie à l’appui de ce qu’avance l’appelant, c’est ce dernier montant qui sera retenu.

S’agissant de la question du revenu hypothétique, il sera retenu qu’il peut raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il augmente son taux de travail et par conséquent ses revenus. En effet, l’appelant est âgé de 31 ans et dispose de diplômes de commerce, de généraliste en marketing et de spécialiste en marketing. Il a déjà eu plusieurs expériences professionnelles, au Service des migrations et auprès de B.________. Il travaille actuellement à 30 % pour un mandant dont il souhaite taire le nom. Il a déclaré qu’il n’était pas fermé à l’idée de trouver d’autres mandats, ce qui implique que cela lui serait possible, et il ne prétend pas, en appel, qu’il ne serait pas en mesure de trouver rapidement un autre emploi, ou une activité complémentaire, dans le domaine du commerce ou du marketing, par exemple. En réalité, l’appelant se contente de relever qu’il ne peut pas travailler à un taux d’activité plus élevé parce qu’il a débuté une nouvelle formation. Au vu des formations et de l’expérience professionnelle dont l’appelant dispose déjà, il n’est pas admissible que ses souhaits de formation passent avant la réalisation de revenus supplémentaires visant à remplir ses obligations, soit à couvrir les besoins de son fils (pour un autre cas dans lequel la reprise d’études par un débirentier a été écartée au profit d’un revenu hypothétique, voir arrêt de la CACIV du 18.01.2022 [CACIV.2021.88] cons. 5c). L’appelant est en mesure de se procurer un revenu supplémentaire et c’est ce qui peut raisonnablement être attendu de lui. Le montant retenu à titre de revenu hypothétique par le Tribunal civil n’a pas été contesté et échappe à la critique. En outre, le délai au 1er janvier 2023 qui a été accordé à l’appelant par la première juge pour augmenter ses revenus est approprié, sachant qu’il sait depuis longtemps que cela pourrait être attendu de lui. Dans ces conditions, le revenu hypothétique imputé à l’appelant sera confirmé. À noter qu’en pratique, rien n’empêche l’appelant d’augmenter ses revenus dans une mesure moindre, mais suffisante pour lui permettre d’assumer les contributions d’entretien qu’il doit verser pour l’enfant et, le cas échéant, de poursuivre la formation qu’il a entreprise.

6.5. Minimum vital de l’appelant

a) Le Tribunal civil a retenu que l’appelant vivait avec son frère dans son appartement, ce qui justifiait de partir d’un minimum vital de base pour couple, à savoir 1'700 francs par mois, pour le réduire ensuite de moitié, compte tenu du fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base et du fait que l’appelant n’a pas indiqué que son frère était à sa charge ou qu’il ne disposerait pas de revenus lui permettant de participer au loyer et aux autres frais.

b) L’appelant allègue qu’il ne partage pas les frais courants avec son frère, même si celui-ci vit dans le même appartement que lui ; il faudrait retenir un montant d’au moins 1'000 francs, au titre du minimum vital.

c) Il faut bien constater que l’appelant n’étaye pas ses propos, ni ne propose de moyen de preuve sur la répartition des frais avec son frère ou encore la capacité financière de ce dernier. Sous l’angle de la vraisemblance, il faut retenir que l’appelant partage son appartement avec un tiers, en l’occurrence son frère, que rien n’indique qu’ils ne se partageraient pas les frais à parts égales et que le montant de 850 francs par mois retenu par le Tribunal civil pour le minimum vital n’est ni inéquitable, ni inopportun. Au demeurant, l’appelant a lui-même déclaré qu’un deuxième de ses frères viendra probablement vivre dans son appartement, ce qui réduira encore ses propres charges. Le grief est mal fondé.

6.6. Fixation des contributions d’entretien

L’appelant ne conteste pas la méthode de calcul des contributions d’entretien appliquée par le Tribunal civil, qui est conforme au droit, et ne remet pas en cause le fait qu’il lui revient d’assumer financièrement la totalité de l’entretien de son fils. Dès lors et au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal civil sera confirmée sur ce point. En effet, la seule modification des montants retenus à titre de revenus pour l’intimée n’a pas d’incidence sur le calcul des contributions d’entretien dues pour l’enfant. Le disponible de l’intimée est légèrement plus élevé que celui déterminé par le Tribunal civil pour les mois de septembre et d’octobre 2022, et il sera légèrement plus bas dès le 1er novembre 2022, sans toutefois que la situation financière de l’intimée devienne déficitaire. Le Tribunal civil n’a pas pris en compte le disponible de l’intimée pour déterminer l’excédent à partager et à attribuer à l’enfant. Dans les circonstances du cas d’espèce, cette façon de procéder n’est pas critiquable, dans la mesure où le disponible de l’intimée est faible et où le revenu hypothétique retenu pour l’appelant est plutôt faible également, étant rappelé que s’il travaillait à 100 % dans son emploi actuel, il pourrait théoriquement réaliser un revenu d’environ 11'000 francs par mois.

Mesures de protection de la personnalité

a) Le Tribunal civil a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2022 et, partant, les mesures d’interdiction de prise de contact et de périmètre prises à l’encontre de l’appelant. Le recours au point échange a également été confirmé. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal civil a considéré que les explications fournies par l’intimée sur un événement survenu dans la nuit du 28 au 29 juin 2022, à savoir le fait que l’appelant aurait essayé de l’étrangler, étaient mesurées et cohérentes, alors que la version des faits de l’appelant n’était pas convaincante, respectivement que les preuves qu’il avait déposées ne permettaient pas de mettre en doute la version de l’intimée. Le Tribunal civil a en particulier retenu que l’intimée avait expliqué les faits en détail, mais avec du mal à s’exprimer devant la police, tant la situation l’impactait et l’affectait, qu’elle avait déposé un courriel adressé à sa mandataire et un autre envoyé à l’appelant durant la nuit des faits, que le médecin consulté en urgence avait relevé qu’il existait bien un érythème de la zone jugulo-carotidienne et que l’intimée avait déposé plainte le 1er juillet 2022. En outre, le frère et la sœur de l’intimée avaient exprimé leur vive inquiétude pour cette dernière, en expliquant qu’ils savaient qu’elle était victime de violences domestiques.

b) L’appelant soutient que les conditions pour les mesures d’interdiction de prise de contact et de périmètre ne sont pas réunies, en particulier parce qu’il n’a jamais été prétendu qu’il harcelait l’intimée et que les actes de violence qui lui sont reprochés ne sont pas établis, l’instruction pénale étant en cours. Selon lui, la version des faits de l’intimée est incohérente, notamment parce qu’elle a eu, de sa propre initiative, des contacts cordiaux avec lui et sa famille, à plusieurs reprises, depuis les faits dont elle l’accuse. L’appelant ne remet pas en cause l’instauration du point échange.

c) L’intimée demande la confirmation des mesures prononcées.

d) Aux termes de l'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28a al. 1 CC, requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure encore et à en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste. Selon l’article 28b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 172 al. 3, 2e phrase CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (FF 2005 p. 6437 ss). Le harcèlement vise la poursuite et le harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 ; arrêt du TF du 03.09.2009 [5A_377/2009] cons. 5.3.1).

L’article 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi de mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s’agir d’un trouble. La vraisemblance, qui est exigée, s’oppose à la conviction absolue ; elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (Bohnet, La procédure sommaire, procédure civile suisse, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, n. 83 ss).

Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 12 ad art. 261 et les réf. citées). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF, RJJ, 1992, 134 cons. 2 ; TF, SJ 1991, 113). L’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (RSPC, 2005, 414).

Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 cons. 2.3).

Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures (Jeandin/Peyrot, in : CR CC I, n. 17 ad art. 28b).

e) Par requête du 14 juillet 2022, l’intimée a sollicité le prononcé des mesures litigieuses, à titre superprovisionnel, au motif que l’appelant aurait essayé de l’étranger, alors qu’il se trouvait chez elle durant la nuit du 28 au 29 juin 2022. À l’appui de ses conclusions, elle alléguait avoir entretenu des rapports sexuels avec l’appelant durant la nuit en question, ensuite de quoi l’appelant aurait quitté l’appartement pour revenir environ trente minutes plus tard. Une discussion calme aurait alors eu lieu avec lui, notamment au sujet de l’avenir de leur relation, et l’appelant l’aurait subitement étranglée, à un moment où il était assis derrière elle et elle était appuyée contre lui. L’intimée se serait vivement débattue, aurait réussi à lui faire relâcher son étreinte et aurait crié qu’elle allait appeler la police, ce qui aurait causé le départ de l’appelant. L’intimée a porté plainte pénale contre l’appelant, le 1er juillet 2022.

Il ressort notamment du dossier constitué par la police que l’intimée a adressé un courriel à son avocate durant la nuit en question, à 03h31, lui indiquant que l’appelant l’avait étranglée et qu’il avait voulu la tuer ; peu après, à 03h34, elle a envoyé un courriel à l’appelant, lui écrivant : « tu as essayé de m’étrangler et de me TUER ESPÈCE DE GROS MALADE !!!!!!!!! Je te déteste !!!!!!!!!! Pourquoi tu m’as fait ça ?????». Elle a consulté un médecin en urgence et ce dernier a constaté la présence d’un érythème de la zone jugulo-carotidienne droite, de quatre centimètres de longueur. Interrogé par la police, l’appelant a contesté les faits. Également entendus par la police, le frère et la sœur de l’intimée ont déclaré qu’ils savaient que leur sœur était victime de violences domestiques, infligées par son mari.

Devant le Tribunal civil, l’appelant a également contesté les faits, soutenant que l’intimée avait adopté une attitude incohérente qui mettait en doute sa crédibilité, étant donné qu’elle avait déposé à son intention des affaires accompagnées de mots d’amour, qu’elle lui avait envoyé une multitude de messages et qu’elle tentait en parallèle de réunir la famille de l’appelant avec la sienne lors d’une célébration religieuse, le tout quelques jours après avoir porté plainte. À l’appui de ses allégués, l’appelant a déposé un lot de photographies présentant les affaires déposées par l’intimée, ainsi que des échanges de correspondances. Il en ressort entre autre que l’intimée s’est effectivement adressée à l’appelant, par courriel et par message, notamment les 2 et 6 juillet 2022, pour des questions d’organisation concernant leur enfant. Sur l’une des photographies déposées apparaît un message rédigé à la main, vraisemblablement par l’intimée mais à une date indéterminée : « pour ABO d’amour de A.________ & Mama / we love you ».

L’appelant a en outre déposé une copie d’un courriel qui lui a été adressé le 23 septembre 2022 par l’intimée, qui lui faisait parvenir une vidéo et lui disait : « Je suis retombée sur cette vidéo de nous. On fêtait nos 1 an de fiançailles. C’est un bon souvenir quand même ! ». L’appelant a aussi produit un lot de courriels échangés par les parties entre le 8 septembre et le 22 octobre 2022 et dont il ressort qu’il arrive – malgré ce qu’en disent parfois les intéressés – que les parties communiquent, notamment concernant A.________. C’est ainsi que l’intimée a écrit, le 8 septembre 2022, « tout d’abord, je voulais te dire merci pour hier. C’était fun. Ensuite, je voulais te dire que j’aimerai bien avoir une vraie discussion avec toi […] », le 18 septembre 2022, « je suis désolée je me suis endormie au salon et suis dead. Je te rappelle demain » et le 4 octobre 2022, « je suis ouverte à l’idée que tu viennes pour discuter ».

Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne peut pas déduire de l’attitude de l’intimée que les faits dont il est accusé ne se seraient pas produits : il n’est pas inhabituel que des violences conjugales surviennent au sein de couples qui disent s’aimer et souhaiter poursuivre leur relation. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles plusieurs infractions pénales commises par un auteur contre son conjoint se poursuivent d’office.

L’envoi de courriels par l’intimée durant la nuit du 28 au 29 juin 2022, sa consultation aux urgences dans les heures qui ont suivi et le contenu du rapport médical alors établi sont des éléments rendant vraisemblable que l’intimée a été victime de violences de la part de l’appelant et que son intégrité physique a été atteinte ou mise en danger durant la nuit en question. Le contexte de conflit important existant entre les parties et le fait qu’elles exposent toutes deux avoir été victimes de violences conjugales par le passé soutiennent également cette thèse.

Les mesures prononcées correspondent à celles qui peuvent l’être en application de l’article 28b CC. Au moment de la décision de mesures superprovisionnelles, les conditions pour prononcer ces mesures étaient clairement réunies. Elles peuvent toutefois être levées à ce stade, pour les motifs qui suivent.

Indépendamment de la question de savoir si l’intimée a été victime de violences durant la nuit du 28 au 29 juin 2022, il faut admettre que l’appelant a démontré que l’intimée communiquait plus ou moins régulièrement avec lui, spontanément ; il semble que les parties se sont en outre rencontrées, sans opposition de la part de l’intimée, depuis que la décision de mesures superprovisionnelles a été rendue. En tout cas, l’intimée, dans son courriel du 4 octobre 2022, s’est dite ouverte à rencontrer l’appelant. Elle n’a pas contesté la teneur des pièces déposées par l’appelant à ce sujet. De manière générale, il faut faire preuve de retenue pour maintenir des mesures de protection que la partie à protéger, soit ici l’intimée, ne respecte elle-même pas. En outre, les mesures durent maintenant depuis assez longtemps et elles ne peuvent pas être maintenues plus longtemps, sans devenir disproportionnées. L’appel sera donc admis à ce sujet, étant précisé que des mesures de protection pourraient être à nouveau requises et prononcées si l’appelant devait profiter de cet allégement pour importuner l’intimée.

Passeport de A.________

a) Le Tribunal civil a retenu que l’intimée, co-détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant A.________, ne portait pas le même nom de famille que celui-ci, ce qui impliquait qu’il n’était pas possible de déterminer le lien de parenté entre la mère et son fils par le biais des documents d’identité si le nom de la mère ne figurait pas sur ceux-ci. Pour cette raison, l’intimée avait un intérêt à ce que sa qualité de représentante légale de l’enfant soit inscrite sur les documents d’identité de celui-ci. Le refus de l’appelant à ce sujet n’était pas justifié, parce que le risque de fuite de l’intimée avec l’enfant à l’étranger, qu’il invoquait, n’était pas fondé.

b) L’appelant soutient que l’intimée lui a fait savoir qu’elle prévoyait de partir vivre définitivement à l’étranger avec l’enfant et que le Tribunal civil n’a, à tort, pas instruit cette question, en partant du principe que le risque de fuite à l’étranger qu’il invoquait était infondé. Il soutient que l’autorisation accordée à l’intimée de faire établir seule les documents d’identité de A.________, avec inscription des noms des représentants légaux, est contraire à l’article 2 al. 5 loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (ci-après : LDI), qui présuppose une demande conjointe des parents. Il relève que cette disposition a pour but d’éviter les enlèvements internationaux d’enfants.

c) L’intimée requiert la confirmation de la décision attaquée.

d) L’article 5 al. 2 LDI prévoit que les documents d’identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2000, p. 4399), le nom du représentant légal (détenteur de l’autorité parentale, tuteur) peut, sur demande, figurer sur les documents d’identité des mineurs. En effet, les enfants ne portent pas toujours le nom des parents ou du parent détenant l’autorité parentale. En cas de divorce, cette inscription devrait rendre plus difficile l’enlèvement d’un enfant par le parent privé de l’autorité parentale. L’avant-projet proposait la mention obligatoire du nom du détenteur de l’autorité parentale. Cependant, la saisie et la mise à jour de ces données ont été jugées très difficiles et les indications non actualisées contre-productives ; il a ainsi été renoncé à la mention obligatoire. Celle-ci nécessiterait en outre un investissement important et pourrait avoir des répercussions fâcheuses, sans compter son utilité très discutable pour lutter contre les enlèvements. Avec la solution retenue, le détenteur de l’autorité parentale est responsable de l’exactitude des inscriptions.

Dans le cadre des procédures de divorce, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 CC). L’autorité parentale conjointe est toutefois la règle (art. 296 ss CC). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il était possible, en cas de conflit circonscrit à une thématique déterminée, d’attribuer certaines composantes précises de l’autorité parentale à l’un des parents pour améliorer la situation avant d’envisager l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents (arrêt du TF du 27.08.2015 [5A_923/2014] cons. 4.7 ; Helle, in : CPra Matrimonial, n. 38 ad art. 134 CC)

e) Il ressort de ce qui précède que la demande de faire figurer le nom des représentants légaux de l’enfant sur ses documents d’identité est une prérogative de l’autorité parentale. En l’espèce, l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par ses parents. La question de l’inscription des noms de ces derniers sur le passeport de l’enfant a été abordée par l’intimée dans son courrier du 16 décembre 2021 à l’intention du Tribunal civil, puis à l’audience du 27 janvier 2022 lors de laquelle aucun accord n’a pu être trouvé à ce sujet. Par requête du 8 février 2022, l’intimée a conclu à ce qu’elle soit autorisée à prendre seule les mesures nécessaires pour faire établir les documents d’identité de A.________, avec inscription des noms des représentants légaux. L’appelant s’est opposé à cette requête. Il revenait par conséquent au Tribunal civil de statuer sur cette question et d’éventuellement attribuer cette prérogative de l’autorité parentale à l’intimée, en application de la jurisprudence précitée. Dès lors, l’argument de l’appelant selon lequel cette façon de procéder serait contraire au droit, au motif que l’article 2 al. 5 LDI supposerait nécessairement une demande conjointe des titulaires de l’autorité parentale et que l’inscription ne pourrait pas être imposée à un parent, est infondé.

L’appelant répète en appel que l’intimée lui a indiqué qu’elle prévoyait de quitter définitivement le territoire suisse avec l’enfant, ce qui suffirait pour retenir qu’il existe un risque d’enlèvement international d’enfant (que, selon l’appelant, la première juge aurait dû instruire). En fait, il faut constater que le prétendu risque d’enlèvement ne repose que sur les déclarations de l’appelant. Aucun élément au dossier ne fournit ne serait-ce qu’un indice en ce sens. Dans sa requête du 8 février 2022, l’intimée a au demeurant expressément relevé que les craintes de l’appelant à cet égard étaient infondées, du fait notamment qu’elle avait une situation tout à fait stable et établie sur le territoire suisse. C’est d’ailleurs ce qui a été retenu par le Tribunal civil, selon une appréciation qui échappe à la critique. On ne voit d’ailleurs pas quelles mesures d’instruction auraient pu être entreprises par le Tribunal civil à cet égard.

La Cour de céans retiendra dès lors, avec le Tribunal civil, que l’inscription des noms des représentants légaux de A.________ sur ses documents d’identité se justifie, notamment parce qu’en l’absence d’une telle inscription, le lien de parenté entre l’intimée et son fils – qui ne portent pas le même nom – devrait nécessairement être établi au moyen d’autres documents. Les difficultés que cela pourrait engendrer, notamment en cas de séjour à l’étranger, peuvent aisément être évitées au moyen de cette inscription. Au surplus, on ne voit pas en quoi cette inscription serait contraire aux intérêts de l’enfant. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

a) Vu de ce qui précède, l’appel sera très partiellement admis. La décision attaquée sera confirmée, sous réserve des chiffres 5 et 6 de son dispositif, qui concernent les mesures d’interdiction de prise de contact et de périmètre et qui seront annulés.

b) Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 750 francs. Vu le sort de la cause, ces frais seront mis intégralement à la charge de l’appelant, qui succombe sur l’essentiel. En effet, les conclusions de l’appelant relatives à la garde de l’enfant, à ses relations personnelles avec ce dernier, aux contributions d’entretien et au passeport de l’enfant sont rejetées et la décision attaquée n’est réformée qu’en ce qui concerne les mesures d’interdiction de prise de contact et de périmètre, dont il a été rappelé plus haut qu’elles avaient initialement été prononcées à bon droit.

c) L’intimée demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle en remplit les conditions et l’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée pour la procédure d’appel. En application de l’article 122 al. 2 CPC, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’avocat d’office, dans la mesure où l’intimée a droit à une indemnité de dépens et où il n’apparaît pas que l’appelant ne sera pas en mesure de s’acquitter de cette indemnité, étant donné qu’il agit lui-même en étant représenté par une avocate, sans être au bénéfice de l’assistance judiciaire (une indemnité d’avocat d’office serait fixée ultérieurement, sur requête de l’intimée, si les démarches pour le recouvrement des dépens n’aboutissaient pas à leur versement ; cf. Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 14 et 15 ad art. 122). Au vu du dossier et en l’absence de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens mise à la charge de l’appelant sera arrêtée à 2'500 francs.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Admet très partiellement l’appel.

  2. Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise et dit que les mesures d’interdiction de prise de contact et de périmètre prises à l’encontre de X.________ à l’égard de Y.________ sont levées.

  3. Confirme la décision attaquée pour le surplus.

  4. Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure d’appel et désigne Me D.________ en qualité d’avocate d’office.

  5. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 750 francs, à la charge de X.________, qui les a avancés.

  6. Condamne X.________ à payer à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2'500 francs.

Neuchâtel, le 12 décembre 2022

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