A. Les parties se sont mariées le [...] 2006 et deux enfants sont issus de leur union : A., né le [...] 2006 et B., né le [...] 2010.
B. Le 15 août 2011, X. a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde des deux enfants lui soit attribuée et à ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas lieu de verser une quelconque contribution d'entretien en faveur de la requise. Le 18 août 2011, le prénommé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgente, à rendre sans citation des parties, tendant notamment à ce qu'il soit ordonné à la requise de scolariser A. au Collège C. à [...] NE et à ce que, à tout le moins, la garde de A. soit attribuée au requérant. Le 23 août 2011, Y. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles, ces dernières à rendre sans citation des parties, concluant notamment à ce que la garde des deux enfants lui soit attribuée et à ce que le requis soit condamné à contribuer à l'entretien des enfants et au sien, par des pensions mensuelles et d'avance de 650 francs par enfant, allocations familiales en sus, et de 1'000 francs pour elle-même, dès le 10 août 2011.
C. Lors de l'audience du 8 septembre 2011, les parties ont confirmé les conclusions de leurs requêtes respectives et elles ont conclu, chacune, au rejet de celles déposées par leur conjoint. Le juge a arrêté, à titre superprovisoire, les modalités de la vie séparée des époux en attribuant le domicile conjugal, sis rue […] à [...] NE au mari ; en attribuant provisoirement la garde des enfants à la mère ; en fixant un droit de visite usuel en faveur du père ; en chargeant l'enquêtrice sociale s'occupant du dossier – un rapport ayant été sollicité de l'Office de protection de l'enfant le 29 août 2011 – d'organiser ce droit de visite. Ce rapport a été déposé le 17 novembre 2011, avec complément le 23 janvier 2012 et diverses observations des parties.
D. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2012, le juge a notamment attribué la garde des enfants à la mère ; fixé un droit de visite usuel en faveur du père ; condamné celui-ci à contribuer à l'entretien des enfants et de l'épouse par des pensions mensuelles et d'avance de 600 francs par enfant, allocations familiales en sus et de 1'126 francs pour la prénommée, dès le 1er août 2011. En ce qui concerne la question – litigieuse – de l'attribution de la garde des enfants, le juge a retenu que l'aîné avait cinq ans et le cadet un an ; que ce dernier souffrait des suites d'une hémorragie cérébrale survenue avant la naissance et ayant provoqué des lésions neurologiques engendrant des tremblements de la main droite, qui nécessitaient une rééducation par des séances de physiothérapie ; que le dossier renseignait peu sur la qualité des relations personnelles entretenues entre les père et mère et leurs enfants ; que le rapport d'enquête sociale sous-entendait que celles-ci étaient correctes ; que les capacités éducatives des parents pouvaient être considérées comme équivalentes – la mère des enfants étant d'une humeur fluctuante, ce qui amoindrissait temporairement ses facultés en cas d'épisodes dépressifs et le père souffrant d'un défaut de caractère induisant à l'occasion un goût immodéré pour l'alcool et des accès de colère mal maîtrisés lors de disputes conjugales, ce qui diminuait aussi momentanément ses capacités éducatives - ; que le père travaillait à plein temps ; qu'en 2007, lors d'une hospitalisation de la mère à l'hôpital R., il avait aménagé son activité professionnelle pour s'occuper de A. et engagé une maman de jour ; que, travaillant à plein temps et par équipes, il était de fait moins disponible que la mère, qui bénéficiait de l'aide sociale de sa commune de domicile et disposait de tout son temps pour s'occuper des enfants ; que, pendant les premiers temps de la séparation, le père avait été privé du droit de visite par la mère, mais que l'enquêtrice sociale avait, depuis lors, pris des dispositions pour aménager le droit précité, de sorte que les parents étaient désormais capables de se mettre d'accord en la matière ; que l'intérêt présumé de la fratrie plaidait pour que les deux enfants soient attribués à l'un ou l'autre des parents ; que les enfants avaient passé la majeure partie de leur existence à [...] NE ; que, le 8 août 2011, la mère avait quitté brusquement le canton de Neuchâtel pour s'établir en Valais, sans consultation préalable du père, ce qui était regrettable ; que, toutefois, A. avait passé cinq mois et demi dans une nouvelle école et un nouvel environnement ; qu'ordonner son retour forcé dans le canton de Neuchâtel serait peu respectueux des efforts qu'il avait consentis pour s'adapter à son nouveau lieu de vie ; que la mère devrait cependant avoir à l'avenir particulièrement à cœur de garantir à ses enfants la stabilité de leur cadre socioéducatif ; qu'il convenait donc de confier la garde des enfants à la prénommée. Concernant la situation financière des époux, le juge a retenu que le mari percevait un salaire mensuel net de 4'930,60 francs, y compris la part au treizième salaire, allocations familiales non comprises ; que ses charges se composaient de 1'200 francs pour son entretien de base, d'un loyer de 1'250 francs, d'une prime d'assurance maladie de 153,65 francs, soit au total 2'603,65 francs ; que son disponible mensuel était donc de 2'326,95 francs. Quant à l'épouse, le juge a retenu que celle-ci ne travaillait plus depuis quelques années et qu'elle était à la charge du service social de la ville de […] VS ; que ses charges se composaient de 1'350 francs pour son entretien de base et de 800 francs pour celui des enfants ; du loyer de 1'400 francs ; des primes d'assurance maladie pour elle-même de 179,25 francs et pour ses deux enfants de 90,05 francs ; soit au total 3'819,30 francs. Les ressources financières du couple ne suffisant pas à garantir l'entretien de l'ensemble de la famille, même sans tenir compte de la charge fiscale, le juge a alloué à l'épouse et aux enfants l'entier du disponible du mari et il a arrêté les contributions d'entretien à 600 francs par enfant et 1'126 francs pour la prénommée.
E. X. interjette appel contre cette décision, en s'en prenant à l'attribution de la garde des enfants à la mère et à la pension arrêtée en faveur de celle-ci. Il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits. Il met en doute la capacité de l'intimée à s'occuper correctement des enfants, compte tenu de deux hospitalisations de celle-ci en milieu psychiatrique, de la manière dont elle a quitté abruptement le canton de Neuchâtel pour s'établir en Valais et d'accusations – selon lui infondées - de viol formulées à l'encontre de diverses personnes, dont lui-même. En outre, il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans l'estimation de ses charges incompressibles, des impôts qui seraient prélevés à la source et des frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite ; de ne pas avoir pris en compte de revenu hypothétique pour l'intimée ; de ne pas avoir effectué d'instruction complémentaire, quant aux faits – qu'il lui avait signalés – qu'elle vivrait en concubinage et aurait trouvé un emploi.
F. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, et à la confirmation de la décision rendue en première instance, sous suite de frais et dépens. En réplique et en duplique, les parties confirment leurs conclusions respectives.
G. Par ordonnance du 5 mars 2012, la requête d'effet suspensif a été rejetée, les frais de cette décision, arrêtés à 150 francs étant mis à la charge de l'appelant.
C O N S I D E R A N T
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
L'appelant a déposé, en annexes de son mémoire d'appel et de sa réplique, son décompte de salaire pour le mois de janvier 2012 ; copie d'une décision d'ouverture d'une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'intimée du 21 septembre 2011 ; une lettre du procureur aux mandataires des parties du 13 février 2012 ; un relevé non daté d'échanges SMS entre les parties ; une lettre du procureur aux mandataires des parties du 10 avril 2012 ; une attestation du service des contributions du 11 avril 2012, indiquant qu'il est soumis légalement à l'impôt à la source depuis le 1er janvier 2012. Quant à l'intimée, elle a déposé la copie d'une lettre du 2 mars 2012 adressée par son mandataire à celui de l'appelant, relative à la conclusion d'un contrat de travail pour un emploi à 100 % dès le 5 mars 2012 et au fait qu'elle ne vivrait pas en concubinage.
Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a plus, dans le texte adopté, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1er) -, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317).
La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci. Entre les débats principaux de première instance et la communication de la décision, les novas ne sont admis, « jusqu'aux délibérations », que si la maxime inquisitoire s'applique (art. 229 al. 3 CPC). Dans le cas où, comme en l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3 CPC). Lorsqu’un fait ou un moyen de preuve nouveau apparaît postérieurement à l’appel, un deuxième échange d’écritures doit être requis ou mis en œuvre (selon les instructions données ou non par l’autorité d’appel). Si la clôture des débats d’appel a été prononcée formellement, l’apport de nouveaux faits ou moyens de preuve est exclu. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, dans un arrêt du 11 mai 2011 (RJN 2011 p.210), la Cour d'appel civile neuchâteloise a retenu que, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction avec plein pouvoir d'examen et parce que l'article 179 CC pourrait être considéré comme une lex specialis face à l'article 317 CPC, les faits postérieurs à la clôture des débats de première instance devaient, s'ils entraînaient une modification durable et importante des circonstances, donner lieu à une requête de modification des mesures protectrices, soumise à l'article 179 CC. Cette opinion apparaît toutefois isolée et elle se heurte à la conception, admise en jurisprudence (arrêts du TF des 08.01.2007 [5P.442/2006] cons. 3.2 et du 14.12.2009 [5A_618/2009] cons. 2), selon laquelle « la modification des mesures protectrices n'est possible que si, depuis l'entrée en force de celles-ci, les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'était fondé sur des faits erronés ». L'énoncé de l'article 179 CC n'apporte d'ailleurs pas de précision sur le point considéré – ce n'est pas son objet – et on ne peut donc le tenir pour une loi spéciale dérogeant à la règle, ultérieure, de l'art. 317 CPC. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'article 317 CPC « régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux » (arrêt du TF du 28.08.2012 [4A_228/2012], sans égard à la maxime inquisitoire (ni même, probablement, à la maxime d'office)).
En l'espèce, la production du décompte de salaire de l'appelant du mois de janvier 2012 et de l'attestation du service des contributions du 11 avril 2012, qui a trait à l'imposition à la source du prénommé depuis le 1er janvier 2012, doit être admise, puisqu’elle concerne un fait survenu après la clôture de l’instruction, soit postérieurement à l’échéance du délai de vingt jours fixé aux parties à l’audience du 8 septembre 2011 pour déposer des preuves. On ne saurait faire grief à l’appelant de ne pas avoir informé le juge de première instance du fait nouveau constitué par son imposition à la source, dont rien n’indique qu’il aurait eu connaissance avant la réception de son décompte de salaire daté du 25 janvier 2012, la décision entreprise ayant été rendue seulement une quinzaine de jours plus tard. Il en va de même de la pièce littérale déposée par l'intimée relative au fait nouveau allégué par l’appelant, soit la conclusion d’un contrat de travail par l’intimée en date du 5 mars 2012. En l’occurrence, ce fait nouveau a été communiqué au premier juge par l’appelant par lettre du 14 février 2012, la décision critiquée datant du même jour, et invoqué derechef dans le mémoire d’appel. Quant aux lettres du procureur relatives à la procédure pénale opposant les parties et au relevé d'un échange de SMS entre celles-ci, ils ne renseignent pas sur l'état de santé de l'intimée et partant sur son aptitude à s'occuper des enfants. Certes, la lettre du procureur du 10 avril 2012 indique que « quant à Y., il ressort du dossier de l’instruction 2011.3628 opposant les parties que d’importants troubles psychiatriques l’ont affectée et ont nécessité notamment des hospitalisations. » Toutefois ces faits n’étaient pas ignorés du premier juge, puisque l’intimée a admis, lors de son interrogatoire, des hospitalisations – sous-entendu en milieu psychiatrique, la décision relevant qu'il s'agissait de l'hôpital R. - de la fin du mois d’août jusqu’à la première semaine d’octobre en 2007 et en avril 2008. Ces pièces seront donc écartées du dossier. Enfin la lettre adressée par l’appelant à la Cour de céans le 24 octobre 2012, qui se réfère à une requête de mesures super-provisoires adressée le même jour au tribunal d’instance en charge de la procédure de divorce qu’il a introduite – requête non annexée à son courrier contrairement à ce que celui-ci mentionne – et qui allègue, à titre de fait nouveau, l’hospitalisation de l’intimée en milieu psychiatrique, ne sera pas prise en considération. En effet, cette lettre est postérieure à la clôture des débats de deuxième instance, puisque, par lettre du 15 mai 2012, le juge instructeur a annoncé aux parties que, sauf avis contraire de leur part dans un délai de dix jours, un jugement sur pièces serait rendu dans cette cause, ce à quoi l’appelant a répondu qu’il ne voyait pas d’objection.
a) La décision entreprise reprend correctement les principes dégagés de la jurisprudence pour choisir auquel des parents la garde d'un enfant mineur doit être attribuée. Le critère déterminant est exclusivement l'intérêt de l'enfant, celui des père et mère étant relégué à l'arrière-plan. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants ; au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le désir d'attribution exprimé par l'enfant ne peut jouer un rôle important que s'il apparaît, compte tenu de l'âge et du développement de l'intéressé, qu'il est le résultat d'une ferme résolution de cet enfant et qu'il reflète véritablement une relation affective étroite avec le parent désigné (arrêt du TF du 27.05.2005 [5C.77/2005] et références citées).
b) En l’espèce, c’est à la suite d’une analyse soigneuse et détaillée de toutes les circonstances à prendre en considération que le premier juge a opté pour l’attribution de la garde des enfants à la mère. Tout en soulignant que le déménagement abrupt de l’intimée à […] VS avec les enfants, sans consultation préalable de l’appelant, démontrait une attitude marquée d’égoïsme de la prénommée, il a considéré d’une part que la fratrie ne devait pas être séparée et d’autre part que l’aîné des enfants, A., âgé de cinq ans, avait passé cinq mois et demi dans une nouvelle école et dans un autre canton, de sorte qu’ordonner son retour forcé à [...] NE serait peu respectueux des efforts accomplis par l’intéressé pour s’adapter à un nouveau lieu de vie. Ces considérations sont pertinentes et partagées par la Cour de céans. En matière d’attribution de la garde, c’est le bien des enfants qui prime et il ne s’agit pas de sanctionner le comportement de l’un ou de l’autre des parents. Au surplus, le rapport de l’enquêtrice sociale du 17 novembre 2011 préconise de confier la garde à la mère ; la prénommée se dit en mesure d’affirmer, après un entretien avec l’intimée à […] VS et renseignements pris auprès de l’entourage de celle-ci, que les enfants sont correctement pris en charge par l’intéressée. Le rapport relève que l’intimée est suivie par un médecin psychiatre et par une assistante sociale du service médico-social de la Ville de […] NE. Celle-ci bénéficie donc de l’encadrement et de l’appui nécessités par sa fragilité psychique. Dans sa lettre au juge du 23 janvier 2012, l’enquêtrice sociale a confirmé que rien ne lui laissait penser que les enfants seraient en danger auprès de leur mère. Au demeurant, il convient de souligner qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui suit les règles de la procédure sommaire et n’est pas un « mini-procès en divorce » (arrêt du TF du 29.06.2012 [5A_218/2012] cons. 3.3.1 et les références citées), exige une réponse rapide aux questions qui se posent, sans possibilité de procéder à une administration de preuves approfondie. Il n’y a donc pas lieu de soumettre l’intimée à l’expertise psychiatrique requise par l’appelant. L’appel est mal fondé en tant qu’il critique l’attribution à la mère de la garde des enfants.
b) En l'espèce, l'intimée ne travaillant plus depuis plusieurs années et assumant la garde de deux enfants en bas âge, le premier juge n'avait pas à prendre en compte un revenu hypothétique découlant d'une éventuelle activité professionnelle, même à temps partiel. En revanche, il convient de prendre en considération le fait nouveau constitué par la prise d’emploi de l’épouse dès le 5 mars 2012. La lettre adressée par le mandataire de celle-ci à l’avocat de l’appelant le 2 mars 2012 mentionne un salaire mensuel brut de 3'200 francs pour une activité de conseillère esthétique exercée à […] VS et précise que le temps de formation est d’un mois durant lequel l’intéressée sera considérée comme une stagiaire. Dans sa réponse du 15 mars 2012 (all. 6), l’intimée a indiqué ne pas être payée pendant sa formation.
En ce qui concerne les charges de l'épouse, il est vrai que celles-ci ne sont pas documentées ; en particulier le bail à loyer conclu par la prénommée n'a pas été déposé au dossier. Toutefois le loyer de 1'400 francs par mois qu'elle a articulé lors de son interrogatoire est vraisemblable et demeure raisonnable pour un appartement devant abriter trois personnes ; le premier juge pouvait donc en tenir compte. En revanche, comme il ressort du rapport d'enquête sociale du 17 novembre 2011 que l'intimée emménagerait dans cet appartement le 1er janvier 2012, il convenait de prendre le loyer en considération seulement à partir de cette date. Pour la période antérieure, la prénommée a vécu en foyer d'accueil ou chez sa sœur et elle n'a ni établi, ni même allégué des frais de logement. Le minimum vital de base pour elle-même et les enfants pouvait cependant être pris en compte, rien n'indiquant que l'intéressée n'aurait pas à assumer les frais en question. Il faut relever encore que le dossier n'établit nullement que l'intimée vivrait en concubinage.
Concernant l'appelant, celui-ci a indiqué, lors de son interrogatoire, qu'il payait 200 francs pour la charge fiscale courante et 100 francs résultant d'un arrangement, vraisemblablement pour un arriéré. Au surplus, la fiche de salaire de l'appelant pour le mois d'août 2011 ne mentionne aucune déduction pour un impôt à la source. On ne saurait faire grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte le changement de situation qui s’est produit dès le 1er janvier 2012, à savoir l’imposition à la source de l’appelant que celui-ci ne lui a pas communiquée. En revanche, ce fait nouveau ayant été signalé à temps dans le mémoire d’appel, il convient de le prendre désormais en considération.
Quant aux frais d'exercice du droit de visite, ceux-ci sont en principe à la charge du titulaire du droit ; toutefois, lorsque la situation financière des deux parents est mauvaise, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant d'avoir des contacts avec le parent qui n'exerce pas la garde et l'intérêt à ce que son entretien soit couvert, Il s'agit d'une question d'appréciation incombant principalement au juge du fait (arrêt du TF du 27.03.2003 [5C.282/2002], JT 2003 I 193). En l'espèce, les deux parties se trouvent dans une situation financière précaire puisque leurs ressources ne couvrent pas leurs charges incompressibles. La distance entre [...] NE et […] VS est de 196 km selon le site internet Itinéraires ViaMichelin. Selon l'article 27 du Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes, les kilomètres parcourus sont indemnisés – pour calculer les déductions fiscales – par année, à raison de 0,70 francs pour les 10'000 premiers, 0,50 francs pour les 5'000 suivants et 0,35 francs au-delà. Il paraît toutefois équitable de retenir ce dernier montant, soit 0,35 francs. Compte tenu de deux allers-retours tous les quinze jours, c'est un montant arrondi vers le bas de 500 francs par mois qui peut être pris en considération (1'568 km x 0,35 francs = 548,80 francs arrondis à 500 francs). En effet, l'appelant étant réduit à son minimum vital, il ne jouit pas d'un disponible pour assumer les frais de déplacement engendrés par l'exercice du droit de visite ; d'autre part, c'est l'intimée qui a provoqué ces frais en allant s'établir en Valais, alors que les parties habitaient à [...] NE. Il est donc équitable de les prendre en considération dans les charges indispensables de l'appelant.
L'appel est donc en partie bien fondé et la décision attaquée doit être réformée concernant les effets financiers de la séparation. La Cour de céans est en mesure de statuer au vu du dossier. Jusqu'au 31 décembre 2011, les charges incompressibles de l'intimée se montent à 2'419,30 francs au lieu du montant de 3'819,30 francs retenu par le premier juge, vu l'absence de charge de loyer durant cette période. Au-delà, elles sont de 3'819,30 francs par mois. Celles de l'appelant s'élèvent, jusqu’au 31 décembre 2011, à 3'103,65 francs et non à 2'603,65 francs comme retenu en première instance, compte tenu de 500 francs pour les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite. Dès le 1er janvier 2012, elles se montent à 4'015,40 francs, compte tenu des impôts prélevés à la source de 911,75 francs par mois ; le disponible mensuel du prénommé est donc de 1'826,95 francs au lieu de 2'326,95 francs jusqu’au 31 décembre 2011 et de 915,20 francs dès le 1er janvier 2012. L'excédent de ressources du mari ne permet pas de combler les besoins de l'épouse et des enfants, quelle que soit la période considérée. En effet, compte tenu du salaire net de l’épouse dès le 1er avril 2012, qui peut être estimé à 2'880 francs, en déduisant 10 % de cotisations sociales sur le salaire brut de 3'200 francs, son déficit mensuel est, dès la date précitée, de 940 francs (3'819,30 francs de charges moins 2'880 francs de salaire).
En allouant l'intégralité du disponible de l'appelant à l'intimée et aux enfants, les contributions d'entretien en faveur des enfants peuvent être arrêtées à 600 francs pour chacun d'eux et celle de l'intimée à 600 francs également jusqu’au 31 décembre 2011. Dès le 1er janvier 2012, les pensions pour les enfants peuvent être fixées à 450 francs pour chacun d'eux, celle en faveur de l'épouse étant supprimée.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront mis à charge des parties par moitié. Les dépens de première et deuxième instances seront compensés.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Ecarte du dossier les pièces littérales produites par l’appelant sous réserve de son décompte de salaire pour janvier 2012 et de l’attestation du service des contributions du 11 avril 2012 et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
Admet partiellement l'appel et annule les chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2012.
Statuant elle-même
Condamne l'appelant à verser en faveur de chacun des enfants A. et B., une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance en main de la mère, de 600 francs du 1er août 2011 au 31 décembre 2011, et de 450 francs dès le 1er janvier 2012, allocations familiales en plus.
Condamne l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 600 francs du 1er août 2011 au 31 décembre 2011.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par le requérant, à charge des parties par moitié.
Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par l'appelant, à charge des parties par moitié.
Compense les dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 12 novembre 2012
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.