Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2025.20, INT.2025.144
Entscheidungsdatum
12.05.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. a) Par contrat de travail du 1er juin 2018, C.________ SA a engagé A.________, née en 1970, en qualité de « Customer Service & Marketing Coordinator », dès le 18 juin 2018.

b) L’employeur assurait ses collaborateurs auprès de la compagnie d’assurance B.________ contre le risque de perte de salaire en cas de maladie, la police d’assurance prévoyant une indemnité journalière correspondant à 80 % du salaire, du 31e au 730e jour de maladie.

c) Par courrier du 27 avril 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail de A.________, avec effet au 30 juin 2023.

B. a) A.________ s’est rendue le 28 avril 2023 chez son médecin traitant, la Dresse D.________, médecin généraliste, qui lui a délivré un certificat d’incapacité de travail à 100 % du 28 avril au 14 mai 2023.

b) Elle a ensuite consulté la Dresse E., spécialiste FMH en médecine interne psychosomatique et de l’addiction, qui a établi des certificats attestant une incapacité de travail à 100 % dès le 15 mai 2023. La Dresse E. a diagnostiqué un trouble dépressif récurent (CIM F33.1).

c) Comme l’incapacité de travail se prolongeait, la compagnie d’assurance B.________ a invité A.________, le 20 septembre 2023, à s’annoncer à l’AI le plus rapidement possible. L’assurée avait en fait déjà adressé, le 19 septembre 2023, une demande de prestations à l’Office AI.

C. a) Par courrier du 3 octobre 2023, la compagnie d’assurance B.________ a invité A.________ à se présenter le 30 du même mois chez le Dr F.________, médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH et titulaire d’un CAS en psychiatrie forensique, qui était chargé d’évaluer son incapacité de travail.

b) A.________ s’est présentée chez le Dr F.________ le 30 octobre 2023 et s’est soumise à l’expertise, comprenant un entretien et des tests.

c) Dans son rapport du 2 novembre 2023, le Dr F.________, sur la base de l’entretien, des tests et du dossier médical reçu de sa mandante, a posé le diagnostic d’un trouble de l’adaptation – réaction mixte anxieuse et dépressive – actuellement stabilisé (F43.2), qui influait sur la capacité de travail, et de traits de personnalité évitante (F60.6), sans influence sur cette capacité. Il concluait que l’assurée pouvait reprendre une activité à 100 %, dès réception de l’expertise.

d) En se fondant sur ce rapport, la compagnie d’assurance B.________ a annoncé à A.________, par courrier du 14 novembre 2023, qu’elle lui verserait des indemnités journalières, sur la base des certificats d’arrêt de travail, jusqu’au 30 novembre 2023 au maximum, sauf avis contraire et dûment motivé du médecin traitant.

e) Le 28 novembre 2023, la Dresse E.________ a écrit à la compagnie d’assurance B.________ qu’elle souhaitait ajouter quelques détails pour compléter l’expertise. Elle ne contestait pas le diagnostic de possibles traits de trouble de la personnalité, mais l’évaluation actuelle d’un trouble dépressif léger n’était pas complètement compatible avec un trouble de l’adaptation, parce que la patiente, au début du traitement, avait des pensées suicidaires, une anédonie, un état d’agitation et des pleurs très importants. La patiente allait mieux, avec une diminution des symptômes d’anxiété et de dépression présents au début du traitement, mais une reprise de l’activité à 100 % se conclurait par un échec. La Dresse E.________ préconisait une reprise du travail progressive, à 20 % au début.

f) La compagnie d’assurance B.________ a demandé une évaluation par son médecin-conseil, la Dresse G., médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH, à (…). Le 8 décembre 2023, la Dresse G., sur la base du rapport du Dr F.________ et des remarques de la Dresse E., a confirmé les résultats de l’expertise et conclu à une pleine aptitude au placement de A..

g) Par courrier du 13 décembre 2023, la compagnie d’assurance B.________ a écrit à A.________ qu’après avoir demandé un avis complémentaire à son service médical, elle maintenait sa position et mettait fin au versement des indemnités journalières dès le 1er décembre 2023. Pour la période du 28 mai au 30 novembre 2023, elle avait versé des indemnités journalières s’élevant au total à 34'387.10 francs.

h) La Dresse E.________ a continué à délivrer des certificats d’incapacité de travail à A.________, d’abord à 100 %, puis à 80 % dès le 15 janvier 2024 et 70 % dès le 5 février 2024.

i) Selon un projet de décision établi le 26 février 2024, l’Office AI a prévu de rejeter la demande de prestations de A., en se référant à l’expertise du Dr F..

D. a) Le 28 mars 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête de preuve à futur contre la compagnie d’assurance B., concluant à ce que la mise en œuvre d’une expertise médicale soit ordonnée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait, en substance, les faits déjà résumés ci-dessus. Selon elle, il était essentiel que sa capacité de travail dès le 30 octobre 2023 fasse l’objet d’une expertise judiciaire, dans les meilleurs délais. Comme il s’agissait d’évaluer rétroactivement une capacité de travail, dont la preuve pouvait être mise en danger par tout retard apporté à l’expertise, l’administration d’une preuve à futur se justifiait. Les conclusions des Drs F. et E.________ divergeaient sensiblement quant à la nature des troubles et la durée de l’incapacité de travail. Le Dr F.________ avait été choisi unilatéralement par la compagnie d’assurance B.________ et son rapport ne pouvait pas valoir expertise judiciaire. Ce rapport était entaché de parti pris à de nombreux égards. Il avait visiblement été rédigé dans le seul intérêt de l’assureur, à sa demande expresse. Il se fondait sur le seul résultat de tests standardisés, sans tenir compte de manière sérieuse du vécu et des autres circonstances personnelles de la requérante. Il contenait de nombreuses inexactitudes (description inexacte de la journée type de la requérante) et minimisait des éléments du vécu de l’expertisée (violences subies dans l’enfance et l’adolescence), ainsi que les symptômes qu’elle ressentait. Durant l’entretien d’expertise, le Dr F.________ avait en outre formulé des remarques inadéquates et déplacées, disant notamment à la requérante qu’elle devrait trouver un homme, car cela lui ferait du bien. La requérante devait pouvoir clarifier les chances de succès d’un procès à venir. Elle avait un intérêt digne de protection à l’expertise en preuve à futur.

b) Dans sa réponse du 21 mai 2024, la compagnie d’assurance B.________ a conclu au rejet de la requête. Elle reprenait les faits déjà résumés plus haut et disait qu’elle peinait à cerner la mise en danger du moyen de preuve, car l’expertise requise pourrait tout aussi bien être mise en œuvre dans le cadre de la procédure au fond. L’expertise du Dr F.________ avait pour but de déterminer la capacité de travail de la requérante. L’expert avait eu à disposition l’ensemble des pièces médicales et avait examiné la requérante. Son avis avait été rejoint par la Dresse G., également spécialiste en psychiatrie, ce que la Dresse E. n’était pas. Il convenait donc d’accorder aux appréciations des Drs F.________ et G.________ une pleine valeur probante dans le cadre d’un éventuel procès civil. Une nouvelle expertise, en preuve à futur, ne se justifiait pas. L’institution de la preuve à futur ne devait pas permettre à la requérante de remettre en cause une expertise préalable, afin d’essayer d’obtenir des conclusions qui la satisferaient. La requérante n’avait aucun intérêt digne de protection à la preuve à futur.

c) Le 30 mai 2024, le Tribunal civil a transmis la réponse à la requérante et indiqué aux parties qu’une décision serait rendue prochainement.

d) Par courriers au Tribunal civil des 5 septembre 2024, 4 novembre et 3 décembre 2024, la requérante a demandé que la décision soit rendue rapidement. Le 4 mars 2025, elle a écrit au juge qu’un recours pour déni de justice serait déposé si la décision n’était pas rendue jusqu’à la fin du mois.

E. Par décision du 17 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête de preuve à futur, frais et dépens à la charge de la requérante. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F. a) Le 28 mars 2025, A.________ forme appel contre la décision du Tribunal civil. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que soit ordonnée, avec ou sans renvoi, la mise en œuvre d’une expertise médicale visant à déterminer sa capacité de travail dès novembre 2023, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les arguments de l’appelante seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Dans sa réponse du 14 avril 2025, la compagnie d’assurance B.________ conclut au rejet de l’appel, frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelante.

c) Par courrier du 17 avril 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que l’échange des écritures était clos et qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant. Ce courrier a été notifié à l’appelante le 23 avril 2025.

d) Aucune réplique inconditionnelle n’a été déposée dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

a) L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC). La décision entreprise est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ; une décision qui refuse la preuve à futur est en effet une décision finale : ATF 138 III 76 cons. 1.2). La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse clairement 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.

La Cour d’appel civile revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013 [5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec des références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, p. 283, n. 1556).

L’appelante soutient que les conditions d’une preuve à futur sont réalisées.

3.1. a) Selon l'article 158 CPC, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), lorsque le moyen de preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), ou lorsque le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à futur (idem).

b) Dans le second cas visé à l’article 158 al. 1 let. b CPC, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021 [4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message CPC, FF 2006 6841, ad art. 155 du projet, p. 6924 ss).

c) D’après la jurisprudence (ATF 143 III 113 cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du 25.01.2013 [5A_832/2012] cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020 [4A_132/2020] cons. 3.1), pour « rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes ». L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 alinéa 1 lettre b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.

d) La démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas soumise à des exigences trop sévères. L’intérêt doit être nié quand le moyen de preuve n’est pas adapté à établir les faits fondant la prétention au fond et n’est pas propre à jouer un rôle important dans l’administration des preuves (ATF 140 III 16 cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existe déjà un moyen de preuve adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24, JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire (Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).

e) Lorsqu’une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure, il n’y pas d’intérêt digne de protection à faire ordonner une nouvelle expertise par voie de preuve à futur (ATF 140 III 24, c. 3.3.1, JdT 2016 II 308). Cependant, la preuve à futur n’est pas destinée qu’à permettre une vague appréciation des chances de succès, mais bien à une clarification effective des perspectives d’un procès, en général et s’agissant des preuves en particulier ; cette clarification ne peut intervenir que par l’administration de preuves aptes à prouver les faits relevants, preuves qui peuvent jouer un rôle décisif dans l’éventuel procès à venir ; cela vaut en particulier quand la clarification nécessite une expertise ; ce n’est qu’ainsi que peuvent être évités des procès inutiles (arrêt du TF du 14.12.2020 [4A_165/2020] cons. 4.1.2). Le Tribunal fédéral retenait en 2020 que les expertises privées ne valaient qu’allégués de parties, ne constituaient pas des moyens de preuve et ne suffisaient dès lors pas pour pouvoir évaluer de manière fiable les chances d’un procès (même arrêt). Depuis le 1er janvier 2025, les expertises privées sont considérées comme des titres au sens de l’article 177 CPC (art. 407f CPC). Elles sont soumises à la libre appréciation des preuves par le juge et leur force probante dans le cas concret dépend de toutes les circonstances à prendre en considération, par exemple les liens entre la partie et l’expert, les circonstances de l’attribution du mandat, la procédure et le déroulement de l’expertise, la compétence de l’expert, etc. (Vouilloz, in : Petit commentaire CPC, 2ème éd., n. 10 ad art. 177).

f) S’agissant de l’évaluation rétroactive d’une incapacité de travail, la Cour de céans considère que s’il est vrai qu'un examen peut difficilement permettre d'analyser la situation rétroactivement, cette analyse se heurtant à des obstacles qu'elle soit effectuée dans les plus brefs délais ou dans le cadre d'une procédure au fond à intervenir, il est cependant vraisemblable que l'examen rétroactif deviendra encore plus difficile et plus aléatoire au fur et à mesure que le temps passe ; s'il n'y a donc pas de caractère d'urgence absolue à cet égard, l'écoulement du temps n'est pas sans incidence et l'urgence pourrait être au moins relative (RJN 2016 p. 232). Elle a aussi retenu qu’en présence de rapports médicaux contradictoires, les chances de succès d'un procès sont difficilement évaluables et que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise – judiciaire cette fois – apparaît comme nécessaire pour que la partie concernée puisse clarifier ses chances de succès (même arrêt).

3.2. a) Le Tribunal civil a retenu que le rapport d’expertise du Dr F.________ émanait d’un médecin spécialisé en psychiatrie, se fondait sur un examen clinique de la requérante, complété par des tests psychométriques standardisés et un questionnaire de personnalité, contenait une anamnèse, tenait compte des plaintes de la requérante et discutait en détail le cas de celle-ci. Le rapport ne contenait aucun propos désobligeant ou remarque inadéquate à l’endroit de la requérante, qui laisserait penser à un parti pris du Dr F.. Par ailleurs, si la Dresse E. pointait l’absence de mention de traumatismes vécus par la requérante dans son enfance et une erreur dans la chronologie de traitements antidépresseurs et de phytothérapie, elle ne contestait pas le diagnostic posé par l’expert et constatait aussi que sa patiente allait mieux. Avec une motivation très brève, la Dresse E.________ tirait de l’état médical de sa patiente des conclusions différentes de l’expert sur la capacité de travail de celle-ci. Cet avis divergeant émanant de la médecin traitante de la requérante, qui n’était pas spécialisée en psychiatrie, ne pouvait pas conduire le tribunal à considérer que l’expertise du Dr F.________, qui remplissait les critères usuels, serait inutilisable. La requérante ne rendait dès lors pas vraisemblable un intérêt digne de protection à obtenir une nouvelle expertise.

b) L’appelante soutient qu’une expertise privée ne suffit pas pour apprécier de manière fiable les chances d’un procès. L’intérêt à faire ordonner une expertise par voie de preuve à futur disparaît certes lorsqu’il existe déjà une expertise – réalisée dans une autre procédure – propre à servir de preuve, mais lorsque les rapports médicaux déjà existants ne sont que des expertises privées, celles-ci ne permettent que d’estimer vaguement les chances de succès d’un procès, ce qui ne suffit pas. En l’espèce, l’expertise confiée au Dr F.________ a été mise en œuvre par l’intimée, hors de toute procédure, et elle revêt un caractère privé et non judiciaire. L’appelante a rendu au moins vraisemblable qu’elle pourrait agir contre l’intimée en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 1er décembre 2023. La mise en œuvre d’une expertise judiciaire est d’autant plus justifiée que l’expertise du Dr F.________ se fonde sur des éléments incomplets, contient de nombreuses inexactitudes et incohérences, déjà portées à la connaissance du premier juge, et minimise les symptômes décrits par l’appelante. La Dresse E.________ a émis un autre avis que le Dr F., même si elle a partagé certaines de ses constatations. Que, depuis le 1er janvier 2025, les expertises privées constituent des titres ne change rien aux incohérences et inexactitudes déjà décrites. Confronté à deux avis divergents, soit ceux des Drs F. et E.________, le Tribunal civil aurait dû donner suite à la requête de preuve à futur. Même si l’analyse rétroactive d’une incapacité de travail se heurte à des obstacles, quel que soit le moment où elle est mise en œuvre, il est vraisemblable que l’examen rétroactif devient encore plus difficile et aléatoire au fur et à mesure que le temps passe. La preuve est ainsi mise en danger par l’écoulement du temps.

c) L’intimée reprend d’abord l’exposé déjà présenté en première instance, au sujet des circonstances dans lesquelles l’expertise a été confiée au Dr F., du déroulement de cette expertise, de ses conclusions et des avis des Dresses E. et G.. Elle rappelle ensuite qu’une expertise privée est désormais considérée comme un titre et qu’il s’agit d’examiner son contenu, indépendamment de sa nature. Le Dr F. a livré une appréciation motivée et convaincante, après la prise de connaissance du dossier médical et les examens nécessaires et en prenant en compte les plaintes de l’expertisée. Son avis a été partagé par une autre spécialiste en psychiatrie, la Dresse G.. La Dresse E., qui n’est pas psychiatre, a rejoint l’expert au sujet du diagnostic posé et du fait que la patiente allait mieux. Le rapport du Dr F.________ a donc une pleine valeur probante et l’appelante n’a aucun intérêt digne de protection à solliciter une expertise en preuve à futur, dès lors qu’elle a connaissance de tous les éléments lui permettant de clarifier ses chances de succès en cas de procès au fond. La conservation d’un moyen de preuve ne peut pas non plus justifier la preuve à futur requise.

3.3. a) En premier lieu, on retiendra que l’appelante a rendu suffisamment vraisemblables ses prétentions contre l’intimée, soit le fait qu’elle pourrait agir contre elle en paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 1er décembre 2023 à la fin de celle prévue par les conditions d’assurance. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas.

b) Il n’est pas contesté non plus que l’expertise du Dr F.________ a été mise en œuvre par l’intimée, hors de toute procédure judiciaire, et constitue une expertise privée, qui vaut titre au sens de l’article 177 CPC. Il est en outre incontestable que les avis et conclusions du Dr F.________ ont été formulés après des examens sérieux, correspondant à ce qui se pratique usuellement en matière d’expertise médicale (examen du dossier médical, entretien d’expertise, tests spécifiques), et ont été confirmés par le médecin‑conseil de l’intimée, la Dresse G.. Tous deux sont spécialistes en psychiatrie. La Dresse E., médecin traitante de l’appelante et qui n’est pas psychiatre, a en partie partagé les constatations de l’expert, mais aussi relevé des omissions du Dr F.________ et des erreurs dans la description par celui-ci du suivi de la patiente, émettant en outre certaines réserves sur les diagnostics posés et arrivant à d’autres conclusions que l’expert sur la question – décisive dans un éventuel procès au fond – de la capacité de travail de l’appelante.

c) Dans ces conditions, on ne peut pas considérer qu’un tribunal qui serait saisi de la cause au fond rejetterait une proposition de preuve de l’appelante qui tendrait à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En présence de rapports contradictoires, et même si l’un d’eux a été établi par un médecin-psychiatre et l’autre par un médecin traitant ne pouvant pas faire état d’une telle spécialité, ce tribunal ne pourrait pas refuser à l’appelante une expertise qu’elle demanderait et retenir, en se fondant sur une simple expertise privée, que la capacité de travail de l’appelante aurait été entière dès le 1er décembre 2023.

d) En l’état, l’appelante ne dispose pas des éléments nécessaires pour décider d’introduire ou pas une procédure au fond. Elle ne peut en effet pas exclure qu’une expertise judiciaire, confiée à un expert neutre désigné dans les formes prévues par les articles 183 ss CPC, conduirait à un autre résultat que celui auquel le Dr F.________ est arrivé. Il n’est évidemment pas question de mettre en doute les compétences, le sérieux et l’intégrité du Dr F.________, mais le fait est que si le législateur n’a pas placé sur le même pied les expertises privées et les expertises judiciaires (même s’il vient de donner aux premières un poids plus important que par le passé), c’est parce qu’il accorde de l’importance non seulement aux qualités personnelles d’un expert (cf. ci-dessus), mais aussi et surtout à une procédure d’expertise contradictoire et à l’intervention d’experts judiciaires sans liens économiques ou autres avec l’une ou l’autre des parties, l’indépendance de ces experts envers celles-ci devant être assurée, sans discussion possible, par la procédure prévue aux articles 183 ss CPC et les garanties qu’elle leur offre. La Cour de céans considère dès lors que, de manière générale, la simple existence d’une expertise privée, au sens de l’article 177 CPC, ne peut pas, sur le principe, faire obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, au sens des articles 177 ss CPC, en preuve à futur, comme du reste dans la procédure au fond que la procédure de preuve à futur peut viser à préparer. Il en résulte que l’appelante doit pouvoir clarifier ses chances de succès pour un éventuel procès au fond et qu’elle a un intérêt digne de protection à ce qu’une expertise médicale soit mise en œuvre, en preuve à futur, pour déterminer sa capacité de travail dès le 1er décembre 2023.

e) En fonction de la jurisprudence cantonale rappelée plus haut (RJN 2016, p. 232), on retiendra en outre que le moyen de preuve et/ou la force probante de la preuve requise sont mis en danger par l’écoulement du temps. Il est regrettable que le Tribunal civil n’ait pas statué rapidement après le dépôt de la réponse de la requise, soit en mai-juin 2024 déjà : une année a maintenant passé depuis le moment, encore assez proche de la période à examiner, où une expertise aurait pu être mise en œuvre. Un expert judiciaire désigné prochainement devrait ainsi évaluer la capacité de travail de l’appelante, telle qu’elle pouvait exister voici maintenant un an et demi, ce qui n’ira pas sans difficultés. L’appelante n’a cependant pas à pâtir de ce retard auquel elle ne peut rien et il serait contraire à la bonne foi de la renvoyer maintenant à agir directement au fond, pour le motif tiré de l’écoulement du temps. De toute manière, une expertise en preuve à futur pourra encore être mise en œuvre plus rapidement que si l’appelante devait d’abord agir au fond, puis attendre la fin de l’échange d’écritures pour que les formalités liées à une expertise soient effectuées.

f) En conséquence, il faut retenir que les conditions légales et jurisprudentielles d’une expertise en preuve à futur sont réunies.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil, afin qu’il mette en œuvre l’expertise médicale requise. Il sera statué sans frais, vu la nature de la cause (art. 114 al. 1 CPC). L’intimée a formellement conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens, sans motiver cette conclusion. Sur le principe, les frais – y compris les dépens – dans le cadre d’une procédure de preuve à futur sont à la charge de la partie qui a introduit la requête et a un intérêt à celle-ci, sous réserve d’une répartition différente dans un éventuel procès au fond ; les dépens et éventuels frais judiciaires de première et deuxième instances sont ensuite répétables par le requérant à la preuve à futur, en fonction du sort final de la procédure au fond qu’il déciderait d’introduire, mais restent à sa charge s’il n’introduit pas cette procédure au fond (RJN 2016 p. 232 cons. 4, qui se réfère à ATF 140 III 30). Cependant, quand une partie agit sans représentant professionnel, ce qui est le cas ici puisque l’intimée a agi par son propre service juridique, elle n’a pas droit à des dépens si elle n’a consacré à la procédure qu’un travail que l’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (art. 95 al. 3 let. c CPC ; Stoudmann, in : Petit commentaire CPC, 2ème éd., n. 32 ad art. 95). En l’espèce, la réponse à l’appel n’a nécessité qu’un travail assez réduit l’argumentation se limite à deux pages. Il n’est pas inéquitable que l’intimée supporte elle-même cette charge et on ne lui allouera donc pas de dépens, étant relevé qu’elle n’en a pas obtenu non plus en première instance et ne s’en est pas plainte.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Admet l’appel.

  2. Annule la décision entreprise.

  3. Renvoie la cause au Tribunal civil pour que celui-ci mette en œuvre, en preuve à futur, l’expertise requise.

  4. Statue sans frais judiciaires, ni dépens.

Neuchâtel, le 12 mai 2025

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

11