A. X., et Y. se sont mariés le 22 juin 1994 à Cuba. Une fille est issue de leur union, A., née en 2002. Les époux vivent séparés depuis novembre 2006. Dans un premier temps, la vie séparée a été réglée par une convention.
A partir du mois d'avril 2008, des difficultés ont surgi. X. a fait part à la police cantonale de ses inquiétudes au sujet du comportement du père vis-à-vis de l'enfant. Cette dernière a été entendue par la police sans qu’aucun élément douteux ne soit mis en évidence. Les deux époux ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre, pour des injures et violations de domicile. Les plaintes ont été classées par le Ministère public.
Le 23 juin 2008, Y. a déposé une requête urgente auprès du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds en concluant à ce que X. lui remette la carte d'identité de sa fille. Il faisait part au tribunal de ses inquiétudes quant au voyage prévu de celle-ci et A. à Cuba et sur ses craintes qu'elles ne reviennent pas en Suisse au terme de leurs vacances.
Le 16 juillet 2008, l'épouse a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que la garde sur A. lui soit exclusivement attribuée. Elle faisait notamment à nouveau état de comportements de nature sexuelle inadéquats du père vis-à-vis de l'enfant. Par réponse et requête reconventionnelle, l'époux a contesté ces soupçons et conclu à l’attribution de la garde de l'enfant en sa faveur. Par ordonnance du 18 septembre 2008, le juge des mesures protectrices a modifié les modalités de la vie séparée et attribué au père la garde de A. en octroyant un large droit de visite à la mère.
Le 17 octobre 2008, X. a déposé plainte contre Y. pour actes d'ordre sexuel à l'encontre de A.. La plainte a été classée par le Ministère public. Par jugement du 5 juin 2009, le Tribunal de police du district de La Chaux de-Fonds a condamné X. pour diffamation. Sur recours de l'épouse, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale par arrêt du 17 décembre 2009 et par le Tribunal fédéral par arrêt du 17 août 2010. Sur plainte du père, la mère a en outre été condamnée par le Ministère public le 19 avril 2010 pour calomnie et injure.
B. Le 18 novembre 2008, Y. a déposé une demande unilatérale de divorce en concluant au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur A. en sa faveur, à ce qu'il soit statué sur le droit de visite de la mère, à la condamnation de celle-ci à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement de 750 francs jusqu'à 12 ans révolus et 850 francs jusqu'à la majorité ou la fin des études normalement menées, allocations familiales en sus, avec indexation. Il a en outre conclu à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des parties est liquidé, au remboursement à lui-même de 10'000 francs représentant une différence en matière fiscale et au partage par moitié des avoirs de sortie LPP acquis par les parties en cours de mariage, sous suite de frais et dépens.
C. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 22 janvier 2009, X. a admis le principe du divorce. Elle a également admis les conclusions de la demande portant sur la liquidation du régime matrimonial et le partage par moitié des avoirs LPP. Elle a conclu au rejet de la demande pour le surplus et reconventionnellement à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de A. en sa faveur, à ce qu'il soit statué sur le droit de visite du père et à ce qu'il soit dit qu'elle doit rembourser à Y. 387 francs à titre d'impôt, sous suite de frais et dépens.
D. Lors de l'audience d'instruction du 26 mai 2009, il a été décidé de procéder à une expertise psychiatrique en lien avec l'attribution de l'autorité parentale. Après de nombreuses recherches infructueuses, le Dr B. a accepté de se charger du mandat d'expertise.
E. Par ordonnance du 3 juin 2009, le président du tribunal a fait interdiction à l’épouse de mettre en contact A. avec sa sœur C., suite à un rapport de l’OPE qui faisait état d’un comportement harcelant de celle-ci envers sa nièce qui indisposait grandement cette dernière.
F. Le 28 septembre 2009, X. a déposé une requête urgente de mesures provisoires concluant à l'attribution de la garde de A. en sa faveur en faisant valoir qu’elle avait perdu son emploi et qu’elle était dès lors entièrement disponible pour prendre en charge l’enfant. Le 25 novembre 2009, A. a été entendue par le premier juge. Le 8 décembre 2009, le père a demandé la suspension du droit de visite de la mère, subsidiairement à ce qu’il soit exercé en milieu protégé, en alléguant que la mère faisait subir à sa fille des pressions suite à son audition par le juge. Dans son rapport du 18 décembre 2009, l’Office des mineurs a fait part au premier juge de son inquiétude quant au fait que A. avait demandé à tous de faire en sorte que sa mère arrête de lui parler de son père et du conflit parental. Par ordonnance de mesures provisoires du 9 août 2010, la demande de la mère du 28 septembre 2009 a été rejetée, comme l'a été celle du père du 8 décembre 2009. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instituée. Le recours de la mère contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour de cassation civile par arrêt du 8 février 2011.
G. A la requête du père, par décision du 20 août 2010, le président du tribunal civil a prononcé un avis au débiteur afin que la contribution d’entretien en faveur de A. soit prélevée directement sur les revenus de la mère.
H. Suite à des comportements menaçants de X. à l'encontre de Y. survenus le 15 septembre 2010, qui ont justifié l'intervention de la police, et en raison également du fait que l'enfant avait une nouvelle fois exprimé le souhait que sa mère cesse de faire état du conflit avec le père et des accusations qu'elle portait à l'encontre de celui-ci, le droit de visite de X. sur sa fille a été suspendu avec effet immédiat par ordonnance du 16 septembre 2010.
I. Le 18 février 2011, le premier juge a modifié l’ordonnance du 16 septembre 2010 et dit que des contacts auraient lieu entre A. et sa mère, une fois toutes les deux semaines, dans le cadre d’un point rencontre.
J. Dans son rapport du 20 avril 2011, l’Office de protection de l’enfant (OPE) a fait état de ses difficultés à mettre sur pied le point rencontre. Le 18 avril 2012, il a indiqué que le droit de visite au point rencontre s'était exercé dès le 14 mai 2011 et que les visites entre mère et fille apparaissaient plaisantes et positives pour elles. Le 19 novembre 2012, l’OPE a indiqué que A. avait déclaré qu’elle souhaitait continuer à être domiciliée chez son père et « qu’elle apprécierait de partager un moment pour les quatre heures avec sa mère, par exemple, un après-midi quelques fois par mois ».
K. L'expert a rendu son rapport le 25 juillet 2011. Une expertise complémentaire, refusée dans un premier temps par le premier juge, a été ordonnée suite à l'admission du recours de l'épouse par l'Autorité de recours en matière civile. Un rapport complémentaire a été rendu par le Dr B. le 9 mars 2012.
L. Lors de l'audience du 5 juin 2012, X. a maintenu ses conclusions tendant à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de A. en sa faveur. Les parties ont été interrogées. Elles ont admis que leur régime matrimonial était liquidé. Les conclusions 8 de la demande et 3 de la réponse ont dès lors été retirées. Il a été convenu que les parties déposeraient leurs attestations LPP valeur au 31 mai 2012. Le 26 juin 2012, les mandataires des parties ont plaidé. Le premier juge a prononcé la clôture de l'instruction sous réserve du dépôt de l'attestation LPP de l'épouse.
M. Par jugement du 11 mars 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux X. et Y., attribué au père l'autorité parentale et la garde sur A., fixé le droit de visite de la mère, confirmé la mesure de curatelle au profit de A., fait interdiction jusqu'au 31 août 2015 à la mère de se rendre à l'étranger avec celle-ci, fixé les contributions d'entretien à la charge de la mère en faveur de l'enfant, mis fin à la mesure d'avis au débiteur, réglé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle entre les parties, donné acte à celles-ci qu'elles admettaient que le régime matrimonial était liquidé et statué sur les frais et dépens.
En substance, le premier juge a considéré que la capacité éducative du père était supérieure à celle de la mère. Pour se déterminer, il s’est fondé sur l'expertise du Dr B., qui retient que « la mère ne serait pas capable à l’heure actuelle [soit en juillet 2011] de s’occuper de son enfant sans la mettre en danger », que « il y a dans le comportement de la mère une problématique de type psychiatrique, à savoir que Madame X. s’est construite une réalité parallèle dans laquelle son mari est un grave pervers manipulateur responsable de la plupart sinon de toutes les difficultés qu’elle rencontre actuellement », que « la mère a non seulement une tendance de longue date à facilement interpréter contre elle les divers événements supposés ou imaginés mais de surcroît elle peut facilement perdre le contrôle d’elle-même en hurlant, en proférant des insultes, voire même en prenant le risque de commettre l’irréparable en se présentant dans un état de colère noire avec des armes devant la porte de son mari ». Le premier juge s'est également appuyé sur l‘avis de l'expert selon lequel « [a]u-delà de l’aspect de la dangerosité immédiate, l’évolution de Madame X. montre clairement qu’il n’y a pour l’instant que très peu d’espace pour tenir compte de l’équilibre de sa fille tant ses convictions prennent une part considérable de son espace psychique ». Il a retenu, qu’à l’inverse, l’expert relevait que rien dans l’évaluation de Y. n’allait dans le sens de mettre en doute sa capacité à s’occuper de sa fille comme il le faisait depuis des années et que l’expert, dans son rapport complémentaire du 9 mars 2012, ne relevait aucun élément nouveau allant dans la direction d’une amélioration de la situation de la mère, la problématique de type psychiatrique qu'elle présentait appartenant aux troubles chroniques qui ne « guérissent pas ». Le premier juge a considéré qu’aucun élément ne l’autorisait à s’écarter de l’appréciation de l’expert qui apparaissait convaincante, d’autant plus que certaines de ses considérations se recoupaient avec celles de l’OPE. En outre, bien que l’on ne puisse le lui reprocher, la disponibilité de la mère pour s’occuper personnellement de l’enfant était plus restreinte que celle du père puisque la première travaillait à plein temps et le second à 60 %. Le premier juge a également tenu compte du fait que, malgré les difficultés liées en grande partie au comportement de la mère, le père s’était efforcé de maintenir des contacts entre la mère et l’enfant, qu’on ne pouvait dès lors adresser au père aucun reproche au plan de la favorisation des relations personnelles avec l’autre parent et qu’il n’en allait bien sûr pas de même de la mère qui avait présenté de façon récurrente auprès de l’enfant une image négative du père. L’avis exprimé par A. devant lui le 25 novembre 2009 ainsi que devant l’expert allait également dans le sens d’une attribution de l’autorité parentale et de la garde au père et, dans la mesure où le père exerçait la garde sur l’enfant depuis novembre 2008, soit depuis plus de cinq ans, il n’était pas imaginable qu’un changement intervienne sauf circonstances particulières qui n’existaient précisément pas. Le premier juge a considéré que, dans la mesure où le père ne souhaitait pas maintenir en commun l’exercice de l’autorité parentale, cette solution ne pouvait qu’être exclue. De toute façon, une autorité parentale conjointe n’était pas concevable, faute de l’existence d’un semblant de dialogue entre les parents.
S'agissant du droit de visite de la mère, le premier juge a considéré que le risque concret de mise en danger du développement de l’enfant était moindre aujourd’hui et allait tendre à s’amenuiser encore à l’avenir. Il a ainsi prévu un élargissement progressif du droit de visite jusqu’à ce qu’il devienne usuel. S’agissant du risque d’enlèvement, le premier juge a estimé qu’il était modéré et qu’il irait en diminuant, vu l’écoulement du temps. Il a dès lors limité l’interdiction à la mère de se rendre à l’étranger avec A. au 31 août 2015.
Pour fixer la contribution d’entretien, le premier juge a rappelé que la pension de 500 francs versée par la mère en faveur de sa fille, fixée par décision du 18 septembre 2008, prenait en compte des revenus du père de 6'800 francs et un large droit de visite de la mère et que le revenu déterminant de celle-ci était alors de 4'900 francs. Il a constaté que cette contribution avait été confirmée par décision du 9 août 2010 même si le revenu de la mère était passé à 2'800 francs sous forme d’indemnités d’assurance chômage et celui du père à 6'050 francs, y compris allocations familiales. Il a retenu que le père avait un revenu, selon déclaration fiscale 2011 de 6'000 francs net, sans allocations familiales, et que le salaire de la mère s’élevait à 4'500 francs net, y compris la part au 13ème salaire. En appliquant la méthode abstraite, la pension mensuelle devait être comprise entre 675 francs et 900 francs. Selon la tabelle zurichoise 2013-2014, le coût d’un enfant de 12 ans s'élevait à 1'925 francs. Si l’on enlevait de ce montant la somme correspondant aux soins, soit 460 francs, on obtenait 1'465 francs. Si l’on appliquait à cette somme le rapport existant entre le revenu de la mère et le revenu global des parents (43 %), on obtenait une pension de 630 francs. Par ailleurs, A. allait avoir 12 ans en avril et, à cet âge, il était d’usage de prévoir un palier. Le premier juge a ainsi fixé la contribution d’entretien à 600 francs par mois.
Enfin, le premier juge, considérant que ce point n’était pas discuté, a partagé les prestations de sortie LPP acquises pendant le mariage en application de l’article 122 CC. Il en résultait un transfert de 109'970 francs du compte de prévoyance du mari sur celui de l’épouse.
N. X. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer le présent appel recevable.
En conséquence et statuant elle-même :
Attribuer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A. , née en 2002, à ses père et mère.
Instaurer un régime de garde alternée entre les père et mère de A. selon modalités que la Cour dira.
Statuer sur les contributions aux frais d’éducation et d’entretien des père et mère de A. .
Si la garde alternée de A. était refusée, instaurer un droit de visite élargi en faveur de la mère de A. selon modalités que la Cour dira.
Statuer, le cas échéant, sur la contribution d’entretien de la mère en faveur de A.
Etendre et fixer les pouvoirs du curateur de A. conformément à l’article 308 al. 1 et 2 CC.
En cas de renvoi de la cause au Tribunal de première instance qu’elle désignera pour nouvelle instruction et décision :
Ordonner une nouvelle audition personnelle de l’appelante et de l’intimée.
Ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
Ordonner une nouvelle audition de l’enfant A.
Inviter le Tribunal de première instance désigné à statuer sur les mêmes conclusions que les conclusions de l'appelante n° 3 à 8 ci‑dessus.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement dont est appel pour le surplus.
Statuer sur tous frais et dépens de première et deuxième instances (sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée par l'appelante). »
Elle fait valoir en bref qu’il y a lieu d'examiner l'attribution de l'autorité parentale à la lumière des nouvelles dispositions du nouveau droit, entré en vigueur le 1er juillet 2014, qui a pour but de généraliser l'attribution de l'autorité parentale conjointe pour le bien et l'intérêt de l'enfant. Elle estime qu'elle est tout à fait capable de prendre des décisions cohérentes dans l'intérêt de sa fille et qu'elle ne représente plus un danger pour cette dernière. A son avis, attribuer l'autorité parentale au seul père de l'enfant n'est pas conforme à l'intérêt de celle-ci, qui a renoué une relation stable et saine avec elle, qui émet le souhait de la voir plus souvent et, en âge de préadolescence, a besoin de la présence de ses deux parents. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération l'évolution de la situation et de s'être basé sur une expertise psychiatrique, réalisée en 2011 et complétée en 2012, la dépeignant comme instable et dangereuse pour sa fille. Elle soutient qu'elle est désormais capable de se retrouver à une audition ou un concert auquel A. prend part ou à discuter en tête-à-tête avec Y. pour parler de leur fille. Elle reproche au premier juge d'avoir oublié que, depuis la séparation du couple, le père a tout fait pour obtenir la garde de sa fille et qu'il a tenté à maintes reprises d'obtenir la suspension du droit de visite de la mère. Il a également éludé à plusieurs reprises les rencontres de sa fille avec elle, ce qui a eu pour conséquence qu'elle n'a alors plus vu sa fille pendant plusieurs semaines. Quant à l'avis de A., le premier juge se fonde sur une audition remontant au 25 novembre 2009, soit près de quatre ans avant le prononcé de son jugement de divorce et à aucun moment il n'a jugé opportun de la réentendre depuis lors. En outre, l'éventuelle maladie psychique à laquelle se référait le Dr B., ne permet pas à elle seule de lui retirer l'autorité parentale, cette « maladie » ne l'empêchant pas de s'occuper personnellement de l'enfant ni de surveiller son éducation. Elle fait d'ailleurs valoir que l'autorité parentale ne lui a pas été retirée pendant toute la procédure, qui a duré près de six ans, et ce n'est qu'au moment du divorce, sans prendre en considération l'évolution favorable de la situation familiale, que l'autorité parentale serait attribuée au père de A. Au vu des circonstances objectives de l’espèce et au vu du nouveau droit qui institue l’autorité parentale comme étant la règle et non plus comme l’exception, elle estime que l'autorité parentale doit demeurer conjointe.
S'agissant du droit de visite, elle reproche au premier juge de s’être également fondé sur l’expertise du Dr B. et d’avoir retenu qu’elle n’avait pas présenté d’évolution positive, alors que les dernières données dont il disposait dataient de 2012 et qu’aucun renseignement ultérieur n’a été requis pour apprécier l’évolution de la situation. Elle fait valoir qu'il a ignoré ses demandes répétées de rétablir progressivement un droit de visite usuel. Elle estime qu'il est donc contradictoire sinon arbitraire de sa part de lui reprocher la persistance des mesures de restriction qu’il a lui-même instaurées et prorogées. A son avis, en instituant un droit de visite élargi graduellement pendant une période relativement longue, le juge de première instance a violé le droit de même qu’il a constaté les faits inexactement, en ne prenant pas en compte la situation concrète et actuelle de l’appelante, prétéritant par conséquent l’intérêt de A. à rétablir et à entretenir des relations personnelles normales avec elle. Si une garde alternée devait être refusée, elle demande à ce que lui soit reconnu et que soit rétabli un droit de visite usuel, voire élargi, sans plus attendre. De plus, sans remettre en cause le principe de la curatelle, elle estime que celle-ci devrait être étendue à une curatelle éducative et de soins au sens de l’article 308 al. 1 CC. Elle soutient que la décision du premier juge de lui interdire de quitter le territoire suisse avec sa fille jusqu’au 31 août 2015 est disproportionnée et arbitraire. En effet, elle vit en Suisse depuis près de vingt ans sans interruption, elle y a un emploi stable, elle y est bien intégrée et, vu l’âge de A., un enlèvement semblerait difficile.
Elle fait valoir que A. avait sept ans lorsqu’elle a été entendue par le premier juge et elle en a désormais 12. A son avis, il est temps qu’elle soit réentendue et qu’elle se détermine elle-même sur ses relations actuelles et à venir avec chacun de ses père et mère. Il lui paraît également utile et nécessaire de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique, confiée à un autre expert que le Dr B. En effet, la situation a considérablement évolué depuis près de trois ans et une telle expertise permettrait de rétablir une situation conforme à la réalité.
Par ailleurs, elle reproche au premier juge d’avoir fixé la contribution d'entretien en se fondant sur les revenus déclarés par les parties en 2011, sans tenir compte du temps qui a couru depuis lors. Si son revenu a été évalué correctement, elle suppose que celui de Y. a augmenté. Par ailleurs, il travaille à 60 % pour la Confédération, dont la majeure partie du temps au domicile. A. est âgée de 12 ans de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il augmente son taux d’activité. Un revenu hypothétique supplémentaire de 1'000 francs doit lui être imputé en sus de son salaire déclaré en 2011. Quelle que soit la décision concernant l’attribution de l’autorité parentale et la garde, il y aura lieu de procéder à un nouveau calcul de la pension en faveur de A.
Enfin, elle conteste la répartition des frais et sa condamnation au paiement de 4'500 francs de dépens à Y.
O. Dans sa réponse et appel joint, Y. conclut au rejet de l’appel principal dans toutes ses conclusions. Par appel joint, il conclut à l’annulation du jugement en sa conclusion n° 12, et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’y a pas matière à partage des avoirs LPP ou, à défaut, à la fixation d’une autre clé de répartition. En bref, il fait valoir que les circonstances justifient l’attribution de l’autorité parentale en sa faveur ; qu’il détient la garde de l’enfant depuis 2008 et qu’il a dû prendre des dispositions pour pouvoir s’occuper d’elle puisque la mère a cherché à l’éloigner de lui en l’accusant faussement de faits graves ; que l’expertise a démontré qu’il fallait prendre des dispositions particulières vis-à-vis de la mère pour éviter que sa fille ne soit perturbée ; que pour qu’une garde puisse être conjointe, il fallait une entente parfaite, ce qui était loin d’être le cas ; que le droit de visite décidé par le premier juge n’a pas à être remis en cause ; que l’appelante est malvenue de se plaindre de la situation car c’est elle qui fait obstacle, en fait, à un élargissement progressif du droit de visite ; qu’il est clair qu’un curateur devra être désigné ; que l’interdiction de quitter le territoire suisse a une durée limitée ; qu’elle tient compte du fait qu’elle a indiqué, en différentes circonstances, qu’elle partirait s’établir dans son pays d’origine. Il relève en outre qu’il n’est pas responsable du fait que l’audition de l’enfant n’est pas toute récente ; que la loi ne dispose pas que l’enfant doit être entendu à plusieurs reprises, ce d’autant plus qu'elle a été auditionnée par différents assistants sociaux tout au long de la procédure ; qu’il n’y a aucune raison de mettre en œuvre une nouvelle expertise avec les frais que cela peut comporter, ce d’autant que celle qui a été réalisée est parfaitement convaincante et que les dossiers pénaux montrent que les craintes de l’expert sont parfaitement fondées. Il soutient que les pensions alimentaires fixées n’ont pas à être remises en question et qu’en l’état actuel des choses, ses gains actuels n’ont pas d’influence sur la pension due par la mère. En ce qui concerne les frais et dépens, il fait valoir qu’il y a droit et qu’ils ne sont pas excessifs si l’on considère que la procédure a duré six ans.
Dans son appel joint, il fait valoir que le jugement est inéquitable en ce qui concerne le partage LPP. En effet, il a 55 ans alors que X. en a 36 et il arrivera dans moins de dix ans à l’âge de la retraite alors qu’elle n’y sera que dans 29 ans. Il estime qu’elle se trouve ainsi largement avantagée et que ce partage le défavorise de manière choquante dans la mesure où il a financé une formation professionnelle pour son épouse. Il expose que l’appelante bénéficie durant la période où elle avait moins de 25 ans de cotisations accumulées par son mari alors qu’elle n’était pas affiliée en théorie à la LPP. De surcroît, il a eu la garde de sa fille dès 2008 et il a dès lors réduit son temps de travail. Il estime qu’il se justifie ainsi de renoncer au partage ou, à tout le moins, de prévoir une répartition autre qu’un partage par moitié.
Dans sa détermination sur la réponse et appel joint du 25 juin 2014, X. relève que A. la voit à nouveau en dehors du point rencontre, voire passe une nuit ou l’autre chez elle et que cela ne pose pas de problème. Elle conteste les arguments de Y., confirme les conclusions de son appel du 14 avril 2014 et conclut au rejet de l'appel joint, sous suite de frais et dépens.
P. Par ordonnance du 2 juillet 2014, le juge instructeur de la Cour de céans a rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.
Q. Dans son courrier du 2 juillet 2014 aux parties, le juge instructeur a indiqué qu’il n’appartenait pas à celle-ci de statuer sur l’admissibilité des preuves à ce stade de la procédure dans la mesure où l’appelante demandait à ce qu'elles soient administrées par le premier tribunal après renvoi de la cause.
C O N S I D E R A N T
Alors que la procédure de première instance restait soumise aux anciennes règles de procédure cantonales (art. 404 al. 1 CPC), le jugement rendu en 2014 est quant à lui susceptible de recours selon les voies aménagées par la nouvelle procédure (art. 405 al. 1 CPC). Ayant valeur de décision finale d'une portée autre qu'uniquement patrimoniale, il est susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). Interjetés dans les formes et délai légaux, l'appel de X. et l'appel joint de Y. sont recevables (art. 311 al. 1, 313 CPC).
Sur l'appel principal :
a) En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant ; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Aux termes de l'article 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).
Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure d'appel, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC ; arrêt du TF du 23.07.2014 [5A_92/2014] cons. 2.1). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle et que seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). De telles circonstances peuvent être liées à l'âge, au sexe, à la religion, au degré de maturité de l'enfant, mais également aux capacités éducatives des parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 499 ss). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peuvent également rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 510).
Lorsque le bien de l'enfant s'oppose au maintien de l'autorité parentale conjointe, le juge attribue l'autorité à l'un ou l'autre des parents. Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, op. cit., n 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 ; ATF 115 II 206).
Les conditions de vie de l’enfant sont modifiées fondamentalement par le procès en divorce de ses parents. L’enfant ayant un droit à participer à l’organisation de sa vie future, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 301 al. 1 et 302 al. 1 CC ; message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1, ch. 233.61). Ce principe a été reconnu par le législateur à l’article 133 al. 2 CC. La portée concrète de ce droit reconnu à l’enfant est naturellement relativisé maintenant que l’autorité parentale conjointe est la règle ; il demeure toutefois essentiel en cas de litige sur les autres points à régler (notamment la garde et les relations personnelles), ainsi que dans l’hypothèse où l’un des parents s’opposerait à l’autorité parentale conjointe (art. 298, art. 298b et 298c CC) ou en réclamerait après coup la suppression (art. 134 et 298d CC). Ce n’est pas avant l’âge de 12 ans que l’enfant devrait être interpellé sur son désir relatif à l’attribution de l’autorité parentale (ou de la garde) ; avant cet âge, l’audition sert avant tout à permettre au tribunal ou à l’autorité de protection de se faire une idée personnelle et d’établir les faits déterminants. Confronté à l’opinion tranchée d’un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire. Mais la seule volonté de l’enfant, même âgé de 12 ans révolus, ne suffit pas (notamment pour modifier une décision d’ores et déjà mise en place) : il faut que son bien soit mis en danger par le maintien de la réglementation actuelle. A l’inverse, en présence d’un refus de l’enfant de prendre position, l’autorité s’abstiendra de toute pression pour lui faire exprimer son avis (Meier/Stettler, op. cit., p. 346 ss).
b) En l'espèce, les parties ayant vécu sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires, elles ont continué à exercer conjointement l'autorité parentale depuis la séparation. Dans les mémoires déposés dans le cadre de la procédure de divorce, chaque partie a conclu à l'attribution de l'autorité parentale en sa faveur. Dans son appel, X. conclut à ce qu'une autorité parentale conjointe soit maintenue.
Des conflits aigus ont opposé les parties depuis 2008. De multiples décisions ont été rendues, tant en matière civile que pénale. En septembre 2008, la garde de A. a été attribuée au père avec un large droit de visite accordé à la mère. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été mise en place le 9 août 2010. Peu après, X. a menacé de s'en prendre physiquement à Y., ce qui a conduit à une suspension de son droit de visite sur A. le 16 septembre 2010. Par la suite, les visites ont eu lieu au point rencontre. Les parties ne contestent pas la nécessité de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles. Ce besoin démontre le manque de capacité de communication entre les parents et l'existence de risques d'apparition de nouvelles difficultés entre eux. L'appelante ne démontre pas que les relations entre elle et Y. se sont améliorées. Au contraire, elle fait valoir qu'une curatelle s'impose au vu de la situation familiale. Rien n'indique que les parties parviendront à surmonter ces difficultés. Au vu des graves conflits ayant opposé les parties et au vu de l'absence de communication entre elles, il apparaît que l'on est en présence de circonstances qui justifient l'attribution de l'autorité parentale et la garde de A. à un seul parent. Ainsi, malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit, la Cour de céans ne peut se convaincre que le maintien de l'autorité parentale conjointe à la suite du divorce des parties servirait le bien de A. Pour les mêmes motifs, la garde alternée ne peut être envisagée.
c) Depuis 2008, A. vit chez son père. Force est de constater qu'il a donné à l'enfant un cadre serein et stabilisant et qu'elle a bien évolué malgré le climat tendu dans lequel elle a grandi et les différents épisodes qui ont, pour certains, eu des conséquences sur la fréquence de ses contacts avec sa mère. Il apparaît que l'appelante a, de manière récurrente, fait part à sa fille de ses accusations et de ses critiques envers le père et que celle-ci en a souffert. Elle n'a ainsi pas su mettre au premier plan les intérêts et le bien-être de sa fille et protéger cette dernière du conflit conjugal. Les conclusions de l'expert vont en outre vers l'attribution de l'autorité parentale et la garde au père. Certes, A. n'a pas été réentendue par le premier juge avant qu'il rende sa décision. Cela étant, elle a exprimé de manière constante son souhait de vivre chez son père. En effet, elle a été entendue à une reprise par le premier juge le 25 novembre 2009. Elle avait alors sept ans et à cette époque, la mère exerçait un large droit de visite (une semaine sur deux du jeudi au lundi matin). Elle a déclaré qu'elle avait de bonnes relations tant avec son père qu'avec sa mère et que la situation actuelle lui convenait. L'expert a entendu A. le 16 juin 2011 lorsque celle-ci avait neuf ans. Dans son rapport du 25 juillet 2011, l'expert a exposé que A. souhaitait continuer habiter chez son père puisqu'elle était satisfaite de la façon dont les choses se déroulaient. La mère exerçait alors son droit de visite en milieu protégé. Dans son rapport du 19 novembre 2012, l'OPE a indiqué que A., âgée de 10 ans, avait déclaré souhaiter continuer à être domiciliée chez son père et qu'elle apprécierait de partager un moment pour les quatre heures avec sa mère, par exemple un après-midi quelques fois par mois. Ses rencontres avec sa mère avaient lieu au point rencontre depuis un an. Aucun changement important dans la situation personnelle de A. n'a été établi qui l'aurait conduite à changer d’avis sur cette question. Le seul fait qu'elle est plus âgée ne suffit pas à considérer que sa volonté aurait pu changer radicalement. En outre, on rappelle que l'avis de l'enfant est un des éléments à prendre en considération mais n'est pas le seul ni n'est absolument déterminant. Dans la mesure où A. a vécu auprès de son père depuis 2008, que celui-ci a démontré être apte à s'occuper d'elle et qu'il lui offre un cadre propice à son épanouissement, l'autorité parentale et la garde sur A. lui ont à juste titre été attribuées. La Cour de céans confirme dès lors la décision du premier juge à cet égard.
On rappelle néanmoins le devoir d'information qui incombe au détenteur de l'autorité parentale. En effet, l'article 275a CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1). Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2).
d) L'appelante fait valoir que l'autorité parentale ne lui a pas été retirée, malgré les circonstances, pendant toute la procédure qui a duré près de six ans, et que ce n'est qu'au moment du divorce que l'autorité parentale serait attribuée uniquement au père.
En l'occurrence, le premier juge n'a pas dû se prononcer à ce sujet dans le cadre des mesures protectrices et des mesures provisoires. En effet, l'attribution de l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère constitue l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du TF du 27.02.2012 [5A_69/2011] cons. 2.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 817). Le retrait de l'autorité parentale est uniquement prononcé si d'autres mesures de protection se sont révélées insuffisantes (art. 311 al. 1 CC). Or, en l'espèce, les mesures prononcées par le premier juge ont suffi à protéger A. sans qu'il n'ait eu besoin d'examiner l'éventualité d'un retrait de l'autorité parentale.
e) L'appelante reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur l'expertise du Dr B. datant de 2011, complétée en 2012. Elle fait valoir que la situation a évolué et qu'une nouvelle expertise permettrait de rétablir une situation de fait conforme au droit.
Le premier juge s'est effectivement appuyé en partie sur l'expertise du Dr B. Cela étant, il a également tenu compte d'autres éléments pertinents, qui existaient encore au moment où il a rendu sa décision, soit du fait que la disponibilité du père pour s'occuper personnellement de l'enfant était supérieure à la mère. Il a par ailleurs pris en compte l'avis de A. et noté que, dès lors que le père exerçait la garde sur l'enfant depuis novembre 2008, soit depuis plus de cinq ans, il n'était pas imaginable qu'un changement intervienne, sauf circonstances particulières qui n'existaient pas. Ainsi, en plus des conclusions de l'expertise, plusieurs éléments importants ont fait pencher la balance en faveur de l'octroi de l'autorité parentale et de la garde au père. Dès lors, même en faisant abstraction de l'expertise et de ses conclusions, et même si l’on tient compte du fait que la situation s’est apaisée depuis 2012, plusieurs éléments conduisent à attribuer l'autorité parentale et la garde sur A. au père. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner une seconde expertise. Au demeurant, contrairement à ce que l'appelante fait valoir, le premier juge a tenu compte de l'évolution de la situation en instituant un droit de visite usuel après quelques mois d'élargissement progressif (cf. considérant ci-après).
L'appelante reproche au premier juge d'avoir institué un droit de visite élargi graduellement pendant une période relativement longue. Elle lui fait grief de ne pas avoir pris en compte sa situation concrète et actuelle, prétéritant par conséquent l'intérêt d'A. à rétablir et entretenir des relations personnelles normales avec elle.
En vertu de l’article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 III 585). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229).
En l’espèce, le premier juge a considéré, en se fondant sur l’expertise, qu'il existait un risque concret pour le bien de l'enfant et que les modalités d'exercice du droit de visite devaient tenir compte du risque d'une nouvelle perte de contrôle. Il a relevé que l’évolution du comportement de la mère était difficile à apprécier et qu’elle n’avait pas présenté une évolution positive, ce qu’avait constaté l’expert entre son rapport d’expertise et son expertise complémentaire. Selon lui, il était préoccupant de constater que la mère, loin de reconnaître les difficultés liées à son comportement, revendiquait la mise en place d’un droit de visite usuel en formulant, de façon simpliste, le principe selon lequel il n’était pas acceptable que de telles relations personnelles n’existent pas entre une mère et sa fille, et en reprochant au père un manque de compréhension à son égard. Le premier juge a cependant observé qu’à l’inverse, on ne pouvait faire abstraction du fait, d’une part, que le droit de visite s’exerçait en milieu surveillé depuis bientôt trois ans, ce qui constituait une période particulièrement longue, et d’autre part, que les relations personnelles exercées dans ce cadre par la mère sur l’enfant s’étaient passées dans un contexte décrit comme positif et stabilisé par les divers intervenants ; qu’à cela s’ajoutait le fait que A. paraissait avoir manifesté le désir de voir davantage sa mère, ainsi que l’avait déclaré le père à l’audience du 5 juin 2012. Le premier juge a en outre tenu compte de l’âge de l’enfant qui allait alors bientôt avoir 12 ans et du fait que le besoin de protection de celle-ci était dès lors moindre. Il a envisagé que l’écoulement du temps avait eu pour effet d’apaiser un peu le conflit parental. Enfin, le fait que la mère soit intégrée professionnellement et socialement était également un élément de nature à rassurer. Au vu de ces éléments, le premier juge a conclu que le risque concret de mise en danger du développement de l’enfant était moindre aujourd’hui et allait tendre à s’amenuiser encore à l’avenir. Il a ainsi prévu un élargissement progressif du droit de visite jusqu’à ce qu’il devienne usuel.
Ainsi, contrairement à ce que l'appelante fait valoir, le premier juge a tenu compte de l’évolution de la situation et a, en conséquence, institué un droit de visite usuel, ceci malgré l'expertise qui concluait au risque d'une mise en danger du développement de l'enfant. Il a cependant estimé que le passage à un droit de visite usuel devait se faire de manière graduelle et il a dès lors prévu qu’il s'exercerait à trois reprises, le samedi de 9h à 19h, ensuite à trois reprises également un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, puis à trois reprises, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Selon le premier juge « cette progressivité, qui représente une période de l'ordre de cinq mois, est suffisante pour tout à la fois rassurer l'enfant, permettre des contacts significatifs avec sa mère, mais sans précipitation. Elle permettra en outre à la mère de faire en quelque sorte ses preuves dans la prise en charge de l'enfant, avant que le droit de visite ne soit ouvert encore plus largement ». La motivation du premier juge quant à l'élargissement progressif du droit de visite échappe à la critique. Dans la mesure où A. et sa mère se sont uniquement vues au point rencontre pendant plusieurs années, il paraît entièrement justifié de donner à celles-ci le temps de s'habituer à passer des périodes plus longues ensemble et de s’assurer par ailleurs que les visites se déroulent sans problème. Tant l’expert que l'OPE ont préconisé cette manière de faire, ce dont le premier juge a tenu compte à juste titre.
L’appelante conclut subsidiairement à l’octroi d’un droit de visite élargi. Or le premier juge a réglé le droit de visite de l'appelante en prévoyant des dispositions subsidiaires fixant le droit minimum, à défaut d'entente entre les parties (cons. 23). Ainsi, si celles-ci parviennent à une entente - cas échéant avec l'appui du curateur et selon les souhaits et disponibilités de A. - c'est cette entente qui prévaut. Rien n'empêche donc en principe l'appelante de voir A. davantage, si tout le monde est d'accord. Le droit de visite prévu par le premier juge, à titre subsidiaire et à défaut d'entente, correspond au droit de visite usuel et il ne saurait être étendu, hormis dans l'hypothèse où les parties s'entendent.
L'appelante ne remet pas en cause le principe de la curatelle qu'elle estime justifiée au vu de la situation familiale. Elle conclut néanmoins à ce que la curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC soit étendue à une curatelle éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC. Le père a toutefois démontré être apte à s'occuper de A. de sorte que l'institution d'une curatelle éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC ne se justifie pas.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir assorti le droit de visite d'une interdiction de se rendre à l'étranger avec A. jusqu'au 31 août 2015.
Un risque d’enlèvement peut être considéré comme plus important par un parent issu d’un cercle culturel différent en se sentant particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Dans une certaine mesure, il s’agit là d’une conséquence inévitable des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complètement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46). En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse. De telles charges ne violent ni le droit fédéral ni le droit international (arrêt du TF du 30.03.2011 [5A_830/2010] ; FamPra.ch 2011 p. 739).
En l'occurrence, le premier juge a tenu compte de l'avis de l'expert qui concluait à un risque que l'enfant soit enlevée par la mère ainsi que des craintes exprimées par l'OPE à cet égard. Il a toutefois observé, comme le fait précisément valoir l’appelante, que celle-ci vivait en Suisse sans interruption depuis vingt ans, qu'elle parlait parfaitement le français, qu'elle était parfaitement intégrée du point de vue professionnel et que l'on ne discernait pas quel serait son intérêt de quitter la Suisse, en particulier pour se rendre à Cuba, dont la situation conjoncturelle n'était pas bonne. Selon le premier juge, il convenait également de garder à l'esprit que l'enlèvement d'un enfant de l'âge de A. ne serait en toute hypothèse pas facile. Il a toutefois relevé que son jugement était la première décision depuis près de quatre ans qui permettrait à la mère d'exercer un droit de visite sans surveillance, ce qui nécessitait du point de vue du risque d'enlèvement de prendre certaines précautions. La Cour de céans partage l'avis du premier juge. La décision de celui-ci de faire interdiction à la mère jusqu’au 31 août 2015 de se rendre à l’étranger avec A. tient compte du fait qu’il existe un risque mais que celui-ci est modéré et qu’il diminuera avec le temps. Elle est conforme aux impératifs de précaution et doit être confirmée.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir fixé la contribution d'entretien en faveur de A. en se fondant sur les revenus déclarés par les parties en 2011. Selon elle, si son revenu a été évalué correctement, elle suppose que celui de l'intimé a augmenté depuis 2011. Dans la mesure où A. a 12 ans et que le père peut travailler à domicile, rien ne s'oppose à ce qu'il augmente son temps de travail. A son avis, un revenu hypothétique de 1'000 francs supplémentaire peut être retenu en plus de son salaire de 2011.
A teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 ; arrêt du TF du 21.11.2011 [5A_234/2011]). La loi ne prescrit pas toutefois de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411) ; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 ; 120 II 285 ; arrêt du TF du 23.04.2008 [5A_507/2007] ) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; 127 III 136). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178).
Selon la jurisprudence, la méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 ; arrêt du TF du 18.09.2007 [5A_84/2007] ; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.).
En l'occurrence, la contribution d'entretien a été arrêtée à un montant bien inférieur au pourcentage du revenu prévu pour un enfant (15 %-17 %). En effet, même si l'on se tenait à la fourchette basse du pourcentage, la contribution devrait être fixée à 735 francs au lieu des 600 francs retenus par le premier juge. Par ailleurs, si l'on examine la contribution d'entretien sous l'angle des tabelles zurichoises, comme l'a aussi fait le premier juge, le montant de 600 francs est également raisonnable. En effet, dans la mesure où le coût d'un enfant unique s'élève à 1'925 francs et si l'on considère que le père, ayant la garde de A., contribue également à l'entretien de celle-ci par des prestations en nature, il assume 460 francs correspondant aux soins plus 865 francs (CHF 1'465 moins les CHF 600 de contribution versés par la mère), soit un total de 1'325 francs, ce qui représente presque 70 % du coût de l'entretien d'entretien de l'enfant. Il ne se justifierait dès lors de toute façon pas d'exiger de lui qu'il en assume une plus grande partie et de réduire en conséquence le montant de la contribution d'entretien à verser par l'appelante. Celle-ci a un revenu qui lui permet de s’en acquitter. Le grief de celle-ci doit être rejeté.
Sur l'appel joint :
Y. conteste le partage par moitié des avoirs LPP en faisant valoir que l'appelante, au vu de leur différence d'âge, soit 36 ans pour elle et 55 ans pour lui, se trouve largement avantagée. Il rappelle qu'il a financé la formation de son épouse et qu'elle bénéficie des cotisations qu’il a accumulées durant la période où elle n'était pas affiliée à la LPP, soit lorsqu'elle avait moins de 25 ans. Il expose qu’il a conclu au partage des avoirs sans savoir que la procédure allait durer des années.
Selon l'article 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement, lorsque le divorce est prononcé sur requête commune, situation à laquelle est assimilée la requête comportant un accord partiel (art. 286 al. 3 CPC). Cette disposition ne limite les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même, selon la doctrine majoritaire. Les effets du divorce, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent quant à eux être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, Commentaire du CPC, n. 7 et 15 ad art. 289, Spycher, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 289). Cela ne signifie cependant pas encore que l'autorité de deuxième instance jouirait d'une liberté d'appréciation entière, voire plus grande que celle du premier juge. Elle devrait limiter son examen à l'admissibilité de l'accord des parties en procédant aux contrôles découlant des articles 279ss CPC, sans substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Outre d'un vice du consentement, elle pourrait notamment tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie LPP, d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou encore des contributions d'entretien entre conjoints (Tappy, op. cit., n. 16 b ad art. 289), une réserve devant être faite au sujet du règlement des questions touchant les enfants, pour lesquelles la maxime d'office s'applique (Tappy, op. cit, n. 16 c ad art. 289).
En l'occurrence, dans sa demande, Y. a conclu au partage par moitié des avoirs de sortie LPP. L’appelante a admis cette conclusion. Selon le procès-verbal d’audience du 5 juin 2012, il a été convenu que les parties déposeraient les attestations LPP valeur au 31 mai 2012. Dans son jugement, le premier juge a partagé par moitié les avoirs accumulés par les parties pendant le mariage en considérant que ce point n’était pas contesté. Il y a donc lieu de retenir qu’il y a eu accord des parties sur cet effet du divorce en première instance.
Au vu des principes rappelés ci-dessus, l'appel étant admissible en cas de contestation d'effets du divorce résultant de conclusions communes ratifiées, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du partage par moitié des avoirs LPP, l’appelant joint peut remettre en question en appel un point qui a fait l’objet d’un accord. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le grief de l'appelant joint.
Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé la nature inconditionnelle de la prétention, relevant qu'elle est indépendante de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage, tout comme l'est le partage par moitié des acquêts (arrêt du TF du 03.03.2010 [5A_701/2009]). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, 2005, Bern, ad art. 123, no 59, p. 193). S'agissant des motifs pour refuser le partage en tout ou partie, le Tribunal fédéral a jugé que ce refus est justifié par exemple lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier d'un certain montant. Dans une telle hypothèse, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt du TF du 03.03.2010 [5A_701/2009] ). A titre d'exemple de refus de partage justifié, il faut encore mentionner le cas de l'épouse qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études du mari, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (FF 1996 I 101 ss, spéc. 107). Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (ATF 135 III 153). Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (ATF 133 III 497). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve.
En l'espèce, Y., né en 1959, atteindra l'âge de la retraite dans dix ans. Durant les dix ans qu'il lui reste à cotiser à son deuxième pilier, il accumulera encore environ 120'000 francs de cotisations (CHF 450 de cotisations mensuelles de Y. plus CHF 550 de cotisations mensuelles de l’employeur de celui-ci, multiplié par 12 mois pendant dix ans). Si l’on additionne ce montant au deuxième pilier qui lui reste après le partage légal au moment du divorce, il aura une prestation de sortie à l'âge de la retraite d'un montant de près de 310'000 francs (sans compter les intérêts accumulés après le divorce).
Quant à X., née en 1978, il lui reste encore 29 ans pour accroître son deuxième pilier si l’on part du principe qu’elle atteindra sa retraite à 65 ans. Elle accumulera durant ces années, sur la base de l'emploi qu'elle occupe actuellement, un montant approximatif de 105'000 francs (CHF 151 cotisations mensuelles de X. plus CHF 151 de cotisations mensuelles de l'employeur de celle-ci, multiplié par 12 mois pendant 29 ans). Ce montant additionné à son deuxième pilier au jour du divorce, soit 34'931.25 francs plus 109'970 francs, donne une prestation de sortie prévisible à l’âge de la retraite d'environ 250'000 francs.
On observe ainsi que, même si X. a plus de temps pour accroître son deuxième pilier, elle ne touchera vraisemblablement pas à la retraite une prestation de sortie aussi importante que Y. au vu de son salaire inférieur et des prestations moins généreuses de son employeur dans ce domaine.
Dans tous les cas, ni la durée de la procédure, ni le fait que Y. ait cotisé alors que ce n'était pas le cas de X. avant ses 25 ans, ne sont des motifs de refus du partage. Dans la mesure où il n'existe pas de déséquilibre manifeste des acquis envisageables de prévoyance, il ne se justifie pas de déroger au partage par moitié prévu par la loi. L’appel joint de Y. doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, tant l'appel de X. que l'appel joint de Y. doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de la procédure, avancés à raison de 1'500 francs par l'appelante et à raison de 1'000 francs par l'appelant-joint, resteront à la charge de ceux-ci à hauteur de ces montants. L'appelante sera condamnée à verser des dépens à l'intimé et appelant joint après compensation.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l'appel de X.
Rejette l'appel joint de Y.
Confirme le jugement attaqué.
Arrête les frais judiciaires à 2'500 francs et les met à la charge de l'appelante principale à hauteur du montant de 1'500 francs qu'elle a avancé et à la charge de l'appelant joint à hauteur du montant de 1'000 francs qu'il a avancé.
Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 10 mars 2015
Art. 1331 CC
Sort des enfants
Droits et devoirs des père et mère
1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
l'autorité parentale;
la garde de l'enfant;
les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
la contribution d'entretien.
2 Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3 Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 2731 CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2851 CC
Etendue de la contribution d'entretien
1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.2
2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.
2bis Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.3
3 La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2961 CC
En général
1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 2981 CC
Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales
1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2 Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3 Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 3081CC
Curatelle2
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).