A. Les parties se sont mariées le 1er octobre 2004 et une fille est issue de leur union : C., née en 2006.
B. Le 24 juin 2013, le mari a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le domicile conjugal et la garde de C. lui soient attribués et à ce que la mère soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 500 francs en faveur de l'enfant, allocations familiales éventuelles en sus. Le 2 juillet 2013, l'épouse a à son tour adressé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale au tribunal précité, concluant notamment à ce que le domicile conjugal et la garde de C. lui soient attribués et à ce que le père et mari soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant et au sien par le versement de pensions mensuelles et d'avance, dès le 1er juillet 2013, s'élevant respectivement à 900 francs, allocations familiales éventuelles en sus et à 2'161.55 francs. Le 10 juillet 2013, l'épouse a déposé des observations sur la requête déposée par le mari. Lors de l'audience du 11 juillet 2013, les parties ont confirmé les conclusions de leurs requêtes respectives et conclu au rejet de celles de leurs conjoints. Elles ont passé un accord à titre superprovisoire, jusqu'au dépôt du rapport sollicité de l'Office de protection de l'enfant, prévoyant notamment le versement par le mari d'une contribution mensuelle de 1'000 francs en faveur de sa famille, dès le 1er août 2013. Un délai échéant au 31 août 2013 a été accordé aux parties pour déposer toutes pièces complémentaires relatives à leur situation financière, le procès-verbal d'audience prévoyant d'ores et déjà la production de certains documents. Le 13 août 2013, l'épouse a déposé une requête superprovisoire tendant notamment à ce que la garde de C. lui soit attribuée ; le mari a répondu à cette requête le 5 septembre 2013. Lors d'une audience du 13 septembre 2013, l'épouse a confirmé les conclusions de ses requêtes des 2 juillet et 13 août 2013, tandis que le mari concluait au rejet de celles-ci et confirmait sa requête du 24 juin 2013. Il a été convenu que le juge solliciterait des compléments d'information concernant la santé de l'enfant et qu'il fixerait aux parties un délai pour formuler des observations.
C. Après le dépôt d'un rapport d'enquête de l'Office de protection de l'enfant le 23 septembre 2013, le juge a sollicité et obtenu des renseignements auprès de différents médecins et il a procédé à l'audition de l'enfant le 18 décembre 2013. Après avoir résumé le contenu de cette audition à l'intention des parties, il leur a fixé un délai au 15 janvier 2014 pour se déterminer. L'époux a encore transmis au tribunal deux documents le 20 janvier 2014, l'épouse fournissant des explications à ce sujet le 21 janvier 2014. Le 30 janvier 2014, le juge a fait savoir aux parties que le dossier était en état d'être jugé et qu'il rendrait prochainement une ordonnance. L'épouse a néanmoins déposé de nouvelles pièces le 7 février 2014 et le mari en a fait de même le 27 février 2014. Le 28 août 2014, le juge a à nouveau annoncé qu'une décision serait rendue prochainement. Le 27 octobre 2014, le mari a fait savoir au juge que, selon un acte d'accusation du Ministère public du 6 octobre 2014, son épouse était prévenue d'incendie intentionnel pour avoir mis le feu à la menuiserie exploitée par son conjoint et il a suggéré que la procédure civile soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal, ce à quoi l'épouse s'est opposée dans ses observations du 7 novembre 2014.
D. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2014, le juge a notamment institué « une garde alternée de fait » sur l'enfant en disant que le père accueillerait celle-ci à son domicile du jeudi après-midi au dimanche à 20 heures et que la mère l'accueillerait chez elle du dimanche soir à 20 heures au jeudi après-midi, l'enfant partageant en outre ses vacances scolaires par moitié entre ses deux parents et passant en alternance avec chacun d'eux les fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral. Il a condamné le père et mari à contribuer à l'entretien de sa fille et de son épouse par des pensions s'élevant respectivement à 540 francs et 1'860 francs par mois, dès le 1er septembre 2013. En ce qui concerne la situation financière des parties, le premier juge a retenu, pour le mari, un revenu mensuel de l'ordre de 7'200 francs et des charges globales - sans les impôts - de 3'523.55 francs par mois et, pour l'épouse, un revenu mensuel net moyen de 2'255 francs et des charges globales ‑ sans les impôts - de 3'375 francs. En appliquant la méthode dite du minimum vital et en partageant par moitié l'excédent de ressources des parties - en raison de la prise en charge de l'enfant qui correspondait à une garde alternée - le juge a fixé les pensions précitées, en précisant que ces pensions permettraient à chacun des conjoints de s'acquitter de sa charge fiscale, celle-ci pouvant être estimée à 630 francs par mois pour le mari et à 270 francs pour l'épouse.
E. A.X. interjette appel contre cette ordonnance, en s'en prenant aux contributions d’entretien arrêtées en faveur de son épouse et de sa fille. Il fait grief au premier juge d'avoir statué sans attendre l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intimée pour incendie intentionnel de sa menuiserie, un verdict de culpabilité pouvant selon lui justifier le refus total ou partiel d'une pension en faveur de l'intéressée. Par ailleurs, il critique les revenus mensuels retenus pour son épouse et lui-même et le mode de calcul adopté pour fixer les pensions. Concernant celle pour sa fille, il soutient qu'elle n'était de toute manière pas justifiée puisque la décision attaquée instaure une « garde alternée de fait ».
F. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens.
G. Par ordonnance de procédure du 21 janvier 2015, le président de la cour d'appel civile a accordé l’effet suspensif à l'appel pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 1er novembre 2014 et l'a refusé pour le reste. Il a en outre refusé le témoignage proposé par l'appelant et dit qu'il serait statué sur les preuves littérales dans l'arrêt qui serait rendu ultérieurement, sans deuxième échange d'écriture, ni débats.
H. Le 19 février 2015, l'appelant a fait parvenir au juge instructeur une copie du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 9 février 2015 condamnant l'intimée pour incendie intentionnel, avec copie de son courrier à l'adverse partie, qui n'a pas réagi.
C O N S I D E R A N T
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
L'appelant a déposé en annexe de son mémoire deux relevés de comptes de la Banque H. - le premier pour la période de juillet à décembre 2013 et le second pour celle du 3 janvier au 30 juin 2014 -, le compte de pertes et profits 2013 de son entreprise, ainsi qu'un bilan et compte de pertes et profits intermédiaires au 30 septembre 2014, une convention d'indemnité de l'assurance D. du 20 décembre 2013 et deux lettres de l'intimée des 16 octobre et 13 novembre 2014. L'intimée a, quant à elle, déposé, en annexes de sa réponse, un relevé de compte de la Banque E. du 1er août 2013 au 27 novembre 2014, une copie de sa taxation provisoire 2013, ses décomptes de salaires pour les mois de mai, juin, août et novembre 2013, un « relevé de compte des époux F. du 18 septembre 2013 au 7 janvier 2014 », une lettre adressée à sa mandataire par G. le 10 décembre 2014, une lettre de la Banque H. du 1er août 2013, une lettre de la Banque J. du 1er mars 2014 et une « photocopie d'une photo prise le 17.12.14 de la boîte aux lettres de A.X. », ainsi qu'une reconnaissance de dette du 26 août 2013 envers I.
Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que « selon l'article 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'article 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime » (arrêt du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 3.2.2 et les références citées). La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'article 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt précité, cons. 3.2.3).
En l'espèce, les débats principaux de première instance étaient à tout le moins clôturés au 30 janvier 2014, puisque le juge d'instance annonçait alors qu'il rendrait sa décision. Les pièces déposées postérieurement par les parties les 7 et 27 février 2014 auraient pu leur être retournées par le premier juge. La production de tout document qui ne pouvait être obtenu avant le 30 janvier 2014 doit donc être admise, à moins d'être manifestement irrecevable pour d'autres motifs. Concernant les pièces produites par l'appelant sont donc admissibles : le relevé de la Banque H. du 6 janvier au 30 juin 2014, le compte de pertes et profits 2013 ainsi que les bilan et compte de pertes et profits intermédiaires au 30 septembre 2014, les lettres de l'intimée des 16 octobre et 13 novembre 2014, de même que l'expédition du jugement rendu, le 9 février 2015, par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans la cause de B.X., alors que la délibération de la cour de céans n'avait pas commencé. Concernant celles déposées par l'intimée, sont recevables le relevé de compte de la Banque E. du 1er août 2013 au 27 novembre 2014, la copie de sa taxation provisoire pour 2013 et la lettre de la Banque J. du 1er mars 2014. Les autres documents seront écartés du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leurs expéditeurs. La lettre de G., ami intime de l'intimée, à la mandataire de celle-ci du 10 décembre 2014, qui constitue un témoignage déguisé, doit être pour cette raison écartée du dossier. Il en va de même de la photocopie d'une photo de la boîte aux lettres de l'appelant, qui aurait été prise le 17 décembre 2014, puisqu'on ignore tout de l'auteur et des circonstances de ce cliché.
Les réquisitions, formées par l'intimée, des déclarations d'impôts et taxations de l'appelant pour les années 2012 et 2013 doivent être rejetées, le juge civil n'étant pas lié par l'appréciation fiscale des revenus de l'intéressé. Il en va de même des deux témoignages requis, l'intimée n'indiquant pas quels faits ces témoins seraient en mesure d'attester.
Le premier juge a considéré comme prématuré, vu la présomption d'innocence, de dire si la condamnation de l'intimée pour incendie intentionnel survenu dans la menuiserie de l'appelant justifierait le refus total ou partiel d'une contribution d'entretien en sa faveur en mesures protectrices de l'union conjugale, par application analogique de l'article 125 al. 3 ch. 3 CC. Depuis lors, un jugement de condamnation a été rendu, mais on ignore s'il est en force. S'il est manifeste que le premier juge ne pouvait pas surseoir à statuer jusqu'à droit connu au pénal, alors que la requête de mesures protectrices urgente de l'appelant datait du 24 juin 2013, que celui-ci ne versait que des acomptes de 1'000 francs par mois pour l'entretien de sa famille et que l'intimée est à la charge des services sociaux, il y a lieu d'observer que le caractère « manifestement inéquitable » d'une contribution, au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, ne doit être admis « qu'avec la plus grande retenue » (arrêt du TF du 10.02.2005 [5C.232/2004]), en l'appréciant sous l'angle purement civil (arrêt du TF du 11.05.2015 [5A_668/2014]). La question se posera sans doute au moment d'un probable divorce et il n'est pas exclu d'emblée, malgré l'interprétation restrictive qu'appelle la disposition précitée, qu'une application analogique en mesures protectrices de l'union conjugale se justifie, la règle reposant sur la prohibition de l'abus de droit. Le mari n'a toutefois invoqué ce motif de refus de contribution que le 27 octobre 2014 en se référant exclusivement à la procédure pénale en cours. Le dossier civil n'est donc pas, en l'état, suffisant pour se prononcer.
L'appelant soutient que l'intimée gagnerait ou pourrait gagner plus que le revenu mensuel net de 2'255 francs retenu par le premier juge, alors que, dans sa réponse, l'intimée prétend que le salaire mensuel net à prendre en compte serait au contraire de 1'689,35 francs seulement. De septembre 2012 à avril 2013, l'intéressée a gagné 16'448 francs net, sans les allocations familiales, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 2'056 francs. Les allocations familiales s'élevant à 200 francs par mois, le revenu pris en considération en première instance échappe à la critique (sous réserve du cons. 9 ci-dessous). Contrairement à ce que l'intimée soutient, il n'y a pas lieu de déduire du salaire les indemnités pour vacances et jours fériés. En effet, les décomptes de salaire produits révèlent une grande variation des heures mensuelles effectuées (de 68.75 heures à 122.25 heures), de sorte qu'on peut supposer que les périodes de vacances sont comprises dans ses fiches de salaire. Par ailleurs, si on peut s'étonner des versements effectués par l'épouse sur le compte auprès de la Banque H., il est difficile d'en déduire que la prénommée gagnerait plus que le revenu mensuel retenu en première instance. Selon attestation du 2 mai 2014, l'intimée est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er décembre 2013, en complément de ses revenus. Elle s'exposerait donc à une sanction pénale en travaillant « au noir » et en dissimulant des ressources. Il ne se justifie pas non plus de retenir pour l'épouse un revenu mensuel hypothétique supérieur à celui pris en compte en première instance. En gagnant 2'255 francs par mois comme sommelière, alors qu'elle doit assumer la garde de fait de sa fille pendant la moitié de la semaine, l'intéressée accomplit les efforts qu'on peut raisonnablement attendre d'elle.
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés » (arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014] cons. 5.2.1 et les références citées).
En l’espèce, dans sa requête du 24 juin 2013, l'appelant a indiqué qu'il avait réalisé, selon sa dernière déclaration d'impôt, soit celle de 2012, un revenu annuel de 86'370 francs, sans faire aucune allusion à une baisse de revenu pour la période ultérieure. Il ressortait des déclarations fiscales produites en annexes de sa requête qu'il avait réalisé des revenus annuels de 33'515 francs en 2006, 49'179 francs en 2007, 50'652 francs en 2008, 61'760 francs en 2009, 79'684 francs en 2010 et 86'370 francs en 2011. Le 5 septembre 2013, il a fait part au juge d'instance d'une situation de son entreprise qui se serait nettement péjorée depuis 2011, en lui remettant un bilan intermédiaire. Le 15 janvier 2014, il a indiqué au juge que si les comptes 2013 de son entreprise n'étaient pas encore bouclés, la tendance confirmait que l'année 2013 serait nettement moins bonne que les années 2011 et 2012 qui s'étaient révélées plutôt exceptionnelles. En appel, il a produit les comptes 2013 qui révèlent un bénéfice de 68'577.67 francs et des comptes intermédiaires du 1er janvier au 30 septembre 2014, d'où ressort un bénéfice de 69'051,78 francs sur neuf mois. Les comptes de l'année 2012 n'ont pas été versés au dossier. Comme le bénéfice de l'appelant a constamment augmenté au cours des années 2007 à 2011, une baisse invoquée à partir de 2013, soit dès le moment où l'intimée a sollicité une pension, est sujette à caution. Elle semble de plus être transitoire puisque le bénéfice réalisé sur les neuf premiers mois de l'année 2014 est d'ores et déjà supérieur à l'entier du bénéfice pour 2013. On aurait pu envisager de prendre en considération la moyenne du bénéfice perçu au cours des années 2011 à 2013, mais ce montant est impossible à déterminer puisque l'appelant n'a pas déposé les comptes pour 2012. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au premier juge de s'être fondé sur le revenu invoqué par l'appelant lui-même dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2013.
L'appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, d'une créance de 7'439.90 francs de la CCNC qui aurait été payée intégralement en 2013. Des documents ont certes été produits à ce sujet en première instance. Toutefois, comme cette charge affecte les comptes 2013 de la menuiserie de l'appelant et que ceux-ci n'ont pas été pris en considération pour les raisons exposées ci-dessus (cons. 5), il convient d'en faire abstraction.
Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que « le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'article 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est en ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien » (arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_372/2015] cons 2.1.1 et les références citées).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne découle pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent entre les conjoints serait prohibée du fait que la désunion des parties devrait être considérée comme définitive.
En revanche, l'appelant critique à juste titre la non prise en compte de charges fiscales très différentes, avant détermination du disponible des époux et répartition de celui-ci. Compte tenu de pensions pour l'épouse et l'enfant estimées à 2'400 francs par mois à ce stade du raisonnement, le revenu annuel imposable de l'appelant sera de l'ordre de 50'000 francs (86'400 francs de revenu effectif - 28'800 francs de pensions - 7'600 francs de déductions sociales estimées), ce qui représente, selon la calculette du site internet de l'Etat, des impôts communal, cantonal et fédéral de 9'300 francs environ, soit 775 francs par mois. Quant à l'épouse, son revenu annuel imposable sera également d'environ 50'000 francs (27'060 francs de salaire et allocations familiales + 28'800 francs - 5'860 francs de déductions sociales estimées), ce qui représente, selon la calculette du site internet de l'Etat, des impôts communal, cantonal et fédéral de l'ordre de 5'800 francs, soit environ 480 francs par mois, la différence tenant au barème applicable. Le disponible du mari, s'élevant à 3'676 francs par mois avant paiement de la charge fiscale, se réduit à 2'900 francs environ après paiement de celle-ci. L'épouse accusant pour sa part un déficit de 1'120 francs avant la prise en compte des impôts, celui-ci atteint 1'600 francs après leur prise en compte.
S'agissant de la répartition des ressources, on observera d'abord que, vu la disparité de revenus des parties, celui du mari s'élevant à 7'200 francs par mois et celui de l'épouse à 2'255 francs par mois, une garde alternée de fait de l'enfant n'exclut nullement le versement d'une pension par l'appelant en faveur de C. Le premier juge l'a arrêtée à la moitié de ce qu'il aurait attribué (1'080 francs, soit 15 % du revenu paternel de 7'200 francs) sans la garde partagée, ce qui ne tient pas compte de façon précise de la répartition de l'entretien en nature ni de la comparaison des revenus parentaux.
En suivant un raisonnement déclaré non arbitraire par le Tribunal fédéral (arrêt du 23.07.2012 [5A_386/2012] ), on retiendra que selon la tabelle dite zurichoise édictée pour les années 2013 à 2015 (www.ajb.zh.ch), le coût moyen d'un enfant de 9 ans s'élève à 1'925 francs par mois, dont à déduire 460 francs pour les soins et l'éducation et 365 francs pour le logement. Les autres postes s'élèvent donc à 1'100 francs. Comme vu plus haut (consid. 4), les allocations familiales ont été prises en compte par le premier juge dans le salaire de l'épouse. Certes, en principe, ces prestations sociales doivent, en vertu de l'art. 285 al. 2 CC, être « déduites préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien » (arrêt du TF du 21.10.2009 [5A_207/2009]), mais si on retranche 200 francs par mois du revenu de l'épouse, au moment de fixer la répartition proportionnelle de la charge d'entretien, la différence est minime (quelques francs). On obtient des fractions de 76.15 % pour le père et de 23.85 % pour la mère, vu leurs revenus respectifs (86'400 francs et 27'060 francs), d'où une part d'entretien de 840 francs, en chiffres ronds, à la charge du père et de 260 francs à celle de la mère. Pour équilibrer la charge d'entretien, il conviendrait donc que le premier verse à la seconde une contribution mensuelle de 290 francs, ce qui réduirait le disponible du mari à 2'610 francs et le déficit de l'épouse à 1'310 francs. La pension due en faveur de l'épouse devrait couvrir le déficit précité et inclure en outre la moitié du disponible global de 1'300 francs, de sorte qu'elle atteindrait 1'960 francs, soit davantage que le montant alloué en première instance. Or « il découle du principe de disposition que le juge est lié par les conclusions de l'épouse et ne peut pas augmenter la contribution due à cette dernière pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux. Les contributions d'entretien sont fixées en fonction d'une personne déterminée et pour une période déterminée, de sorte que le juge ne peut compenser entre eux les montants figurant dans les conclusions prises respectivement pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et pour celle due à l'épouse » (arrêt du TF du 18.04.2013 [5A_906/2012], avec référence à l'ATF 132 III 593). Vu le caractère insatisfaisant d'une telle interaction des règles de fond et de procédure, en l'occurrence préjudiciable à l'enfant, et vu la nature forcément approximative des données traitées, il se justifie en définitive de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 350 francs par mois. Le déficit de l'épouse étant alors de 1'250 francs, la contribution théorique en sa faveur serait de 1'900 francs (1'250 + 650), mais la prohibition de la reformatio in pejus impose d'en rester au montant de 1'860 francs arrêté en première instance.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à raison de quatre cinquièmes à charge de l’appelant et d'un cinquième à charge de l’intimée, l'appelant étant en outre condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de celle-ci, réduite après compensation.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Ecarte du dossier les titres 1 et 4 produits par l'appelant et les titres 3, 4, 5, 6 et 9 produits par l'intimée et invite le greffe à les retourner à leurs expéditeurs.
Rejette les réquisitions formées par l'intimée et la proposition de témoignage faite par celle-ci.
Admet partiellement l’appel et réforme le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée en condamnant l'appelant à verser à l'intimée, pour l'entretien de l'enfant C., une contribution mensuelle et d'avance de 350 francs dès le 1er septembre 2013.
Confirme pour le surplus la décision rendue en première instance.
Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par l’appelant, à raison de quatre cinquièmes à charge de celui-ci et d'un cinquième à charge de l’intimée.
Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de 750 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 9 décembre 2015
Art. 125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
la répartition des tâches pendant le mariage;
la durée du mariage;
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
l'âge et l'état de santé des époux;
les revenus et la fortune des époux;
l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.