Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2021.85, INT.2022.225
Entscheidungsdatum
09.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. X., née en 1993, et Y., né en 1982, se sont mariés en 2015 à Z.. Aucun enfant n’est issu de cette union. Cependant, X. a donné naissance à une petite fille, prénommée A., en 2020. Cette naissance étant intervenue durant le mariage du couple, cet enfant a eu comme père légal Y.. Ce dernier a introduit une demande en désaveu de paternité. Le Tribunal civil a fait droit à cette requête, le 11 août 2021.

B. Le 14 novembre 2019, Y.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées à compter du 1er décembre 2017 et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux.

En substance, il a allégué que, lors de leur rencontre, l’épouse était étudiante à l’Université. En décembre 2017, elle avait quitté le domicile conjugal pour faire un séjour linguistique en Tunisie. En réalité, l’épouse y avait retrouvé un ami avec qui elle entretenait une relation extra-conjugale. De retour en Suisse au début de l’année 2018, elle n’était pas revenue au domicile conjugal, mais s’était installée à W.________(GE). Sur le plan financier, il avait soutenu son épouse jusqu’à son retour en Suisse depuis la Tunisie. Il lui avait versé encore à bien plaire, courant 2018, un montant de 1’200 francs par mois et assumé d’autres de ses charges. Elle avait également profité de sa carte de crédit. Elle avait mené une activité tendant à la vente de vêtements sur internet. Elle était également active professionnellement dans le domaine linguistique. Tout laissait à penser qu’elle avait acquis son indépendance financière. L’époux a encore allégué qu’il était au chômage et percevait des indemnités journalières de 5'131 francs par mois.

C. Une audience a eu lieu le 11 février 2020. Lors de celle-ci, l’époux a confirmé ses conclusions. L’épouse a admis le principe de la séparation tout en concluant au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien de 2'551.75 francs par mois dès le 14 novembre 2018. L’époux a contesté cette prétention.

Il ressort en substance des déclarations des parties que l’époux avait aidé financièrement l’épouse après son départ du domicile conjugal, en décembre 2017, à hauteur de 800 francs par mois, l’épouse pouvant également utiliser sa carte de crédit. Les parties étaient convenues que cette aide diminuerait au fil du temps. Selon l’époux, elle devait prendre fin, ce qu’avait contesté l’épouse. Cette dernière s’était inscrite à l’Université en février 2014, mais avait dû arrêter ses études avant d’obtenir son bachelor car elle était en dépression. Son inscription dans une Université, en octobre 2018, avait été refusée car il manquait un document. Elle avait trouvé, en mars 2019, un emploi à temps très partiel. Elle avait mis sur pied une entreprise dans le but de dispenser des cours de français. Selon elle, l’époux n’avait pas payé les primes d’assurance maladie, ce qui la mettait dans une situation délicate. L’état de santé de l’épouse était très bon. Elle logeait dans l’appartement d’une amie et payait un loyer de 800 francs par mois.

D. Suite à cette audience, les parties ont encore déposé des pièces supplémentaires, ainsi que des observations. Il ressort notamment de ces pièces que l’épouse a fait l’objet de poursuites pour des arriérés de primes d’assurance maladie. L’époux avait bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée jusqu’à la fin de l’année 2020, pour un revenu mensuel brut de 6'615 francs, 13e salaire compris (86'000 francs versés en 13 fois). Ce dernier estimait que son revenu mensuel net était de 5'600 francs et que ses charges s’élevaient à 4'817 francs (minimum vital de 850 francs, loyer de 2'054 francs, assurance responsabilité ménage de 9.50 francs, prime d’assurance maladie de 269.80 francs, des frais de déplacement de 340 francs, des frais de repas de 293.75 francs et des impôts de 1'000 francs). Pour sa part, l’épouse considérait que le disponible mensuel de l’époux s’élevait à 2'827 francs car ce dernier partageait son logement avec sa compagne, ce qui impliquait un minimum d’existence de 850 francs, un loyer de 1'027 francs, une prime d’assurance maladie de 269.80 francs, des frais de déplacement de 340 francs, des frais de repas de 293.75 francs, les impôts ne pouvant pas être retenus au vu de la situation financière serrée des parties.

E. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2021, le Tribunal civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée ; rejeté la conclusion de l’épouse tendant au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur par le mari ; mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à hauteur d’un quart à la charge de l’époux et trois quarts à la charge de l’épouse ; mis à la charge de l’épouse une indemnité de dépens de 2'900 francs en faveur du mari.

En bref, le Tribunal civil a retenu que l’épouse était âgée de 25 ans au moment de la séparation, qu’elle était au bénéfice d’une maturité en langues (obtenue dans un lycée en Serbie) et que la poursuite des études de l’épouse relevait d’une décision commune du couple, à tout le moins tacite, ce qui entraînait aussi, en tout cas implicitement, le projet commun que l’épouse exercerait à terme une activité lucrative, en dehors de la tenue du ménage, partagée ou non avec son mari. Tout laissait à penser qu’elle s’était trouvée comme étudiante en situation d’échec, étant donné qu’elle avait été exmatriculée de l’Université en novembre 2017, alors même que si elle avait suivi son cursus normalement, elle aurait dû à ce moment-là obtenir un titre de bachelor. L’allégation du mari selon laquelle son aide était strictement liée à la promesse de l’épouse de subvenir à ses propres besoins apparaissait vraisemblable. Aucun élément au dossier ne permettait d’envisager que l’épouse avait poursuivi des études, respectivement envisagé de le faire. Au contraire, il devait être retenu qu’elle avait abandonné cette voie, étant donné qu’elle avait déclaré en audience qu’elle avait trouvé un emploi, certes à temps partiel, dès le mois de mars 2019. Partant, le premier juge a considéré que l’épouse était libérée de son obligation (pour autant que celle-ci ait été convenue entre les parties) de tenir un ménage commun. Elle était ainsi tenue de mettre à contribution sa capacité de gain, pour subvenir elle-même à son propre entretien. Jeune, en bonne santé et proche du milieu du travail, elle disposait d’une capacité de gain. La naissance de l’enfant A.________ était de nature à entraver l’épouse dans la mise à contribution de sa capacité de gain. Cependant, cela ne pouvait pas être imputé à l’époux, étant donné qu’il n’était pas le père de cet enfant. Dès lors, ce fait ne pouvait pas être pris en compte.

Dans la branche d’activité du textile que l’époux avait mentionnée, le calculateur salarium déterminait un revenu brut médian de 4'150 francs par mois pour une travailleuse possédant une maturité, mais sans expérience ni position hiérarchique, occupée à des tâches ne demandant pas de connaissances professionnelles particulières. Ce montant correspondait à environ 3'700 francs net par mois et suffisait à couvrir les besoins de l’épouse qu’elle avait arrêtés à 2'551.75 francs lors de l’audience. Cette conclusion était identique si une prime d’assurance maladie de 500 francs et un loyer de 1'200 francs étaient pris en compte. En outre, ce montant permettait le maintien du niveau de vie dont les parties bénéficiaient durant la vie commune. Dès lors, l’épouse avait perdu tout droit à l’entretien à charge de son époux.

F. X.________ appelle de cette décision, le 15 novembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif, à la condamnation de Y.________ à lui verser un montant de 2'551.75 francs par mois depuis le 14 novembre 2018, subsidiairement, à la condamnation de Y.________ à lui verser un montant de 1'200 francs par mois depuis le 14 novembre 2018 jusqu’au 14 mai 2020, et celui de 391.75 francs par mois en guise de prime d’assurance maladie de novembre 2018 à mai 2020, plus subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

En résumé, l’appelante allègue n’avoir jamais gagné d’argent lors de la vente de vêtements sur internet. Elle avait créé un site internet de vente de vêtements dans le cadre d’une formation de création d’entreprise qu’elle avait suivie. Il s’agissait donc d’un simple site de démonstration. Elle précise avoir gagné, en 2019, 3'821.86 francs pour des cours qu’elle a dispensés, soit 318.48 francs par mois. Elle rappelle avoir réclamé une contribution d’entretien à compter du 14 novembre 2018 et que si un revenu hypothétique devait être imputé, il ne pourrait l’être que pour l’avenir. En outre, aucun délai raisonnable d’adaptation ne lui a été accordé, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais travaillé, hormis en 2019. Ainsi, le premier juge devait, à tout le moins, condamner Y.________ à lui verser le même montant qu’il lui versait de son propre aveu, soit 1'200 francs au minimum, ainsi que 391.75 francs pour les primes d’assurance maladie, pour la période du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2019. Ensuite, il devait lui accorder un délai de six mois au minimum pour trouver un emploi. Elle requiert également l’assistance judiciaire.

G. Dans ses observations du 2 décembre 2021, Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise. En bref, il indique que c’est lui qui a introduit la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le 14 novembre 2019, et que X.________ n’a formulé des conclusions relatives à une contribution d’entretien en sa faveur que dès l’audience du 11 février 2020. Il soutient que c’est à juste titre qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’adverse partie, lequel court à partir du moment où elle a mis fin à ses études à l’Université, soit dès le 27 novembre 2017, date de son exmatriculation.

H. Le 17 décembre 2021, X.________ a déposé une réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 10 jours pour un appel dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Selon l’article 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. La jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.02.2017 [CACIV.2019.76] cons. 2) retient que cette disposition demeure le fondement de l’obligation réciproque d’entretien entre les époux, et ceci y compris durant la séparation. Un époux séparé peut ainsi être tenu de verser une contribution d’entretien à son conjoint.

Le Tribunal fédéral retient que pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). En d’autres termes, le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.3).

Il

n’est pas arbitraire d’imputer au créancier d’entretien le revenu qu’il gagnait

précédemment s’il a renoncé volontairement à une activité lucrative et qu’il

travaillait déjà auparavant (arrêt du TF du 04.04.2011

[5A_848/2010] cons. 2). Si, pendant une période révolue, le créancier a

négligé de réaliser un revenu mais a néanmoins pu vivre sans contribution, il

se justifie de lui refuser une contribution pour cette période (de Weck‑Immelé

in Commentaire pratique, droit matrimonial, n. 82 ad art. 176 CC, et la

référence citée). L'épouse qui, alors que la séparation apparaît définitive,

n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut pas se

prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la

procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (FamPra.ch 2010

  1. 696 no 51 c. 3.3 et ATF 127 III 136
  2. 2c). Un revenu hypothétique peut être imputé rétroactivement à la partie

créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a pas accompli les démarches que

l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain, car il

lui incombe d'assumer son omission et les conséquences qui en découlent : il est

dès lors admissible de lui imputer les revenus qu'elle aurait été en mesure de

réaliser (FamPra 2011 p. 717 n. 40 c. 2.5, PJA 2004 p. 1419 c. 1.2.2 cités par De

Luze, Page, Stoudmann, op. cit., n. 2.21 ad art. 125 CC).

a) L’appelante se plaint, dans un premier grief et sur le principe, de l’imputation d’un revenu hypothétique.

Le premier juge a retenu que l’appelante était libérée de son obligation de tenir un ménage commun (pour autant qu’une telle obligation ait été convenu entre les parties) et qu’elle pouvait mettre à contribution sa capacité de gain pour subvenir à son propre entretien. En effet, elle avait été exmatriculée de l’Université de Neuchâtel en novembre 2017 et il apparaissait qu’elle avait abandonné ses études et trouvé un emploi à temps partiel en 2019. En outre, elle était jeune, en bonne santé et proche du milieu du travail. L’appelante ne conteste aucun de ces faits. Dès lors, force est de constater que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique sont remplies, les critères retenus par le juge civil étant tout à fait pertinents. Il en découle que l’on pouvait attendre de l’épouse qu’elle travaille pour subvenir à ses besoins, la charge qu’elle a d’un jeune enfant n’y faisant pas obstacle du point de vue d’une contribution à charge de l’intimé qui n’en est pas le père. Elle ne réclame du reste plus de contribution au-delà du mois de mai 2020, dans ses conclusions subsidiaires, mois pourtant de naissance de sa fille.

b) S’agissant de la branche d’activité, le premier juge a retenu une activité dans le domaine de la vente de vêtements en se basant sur les déclarations de l’intimé. L’appelante allègue qu’elle n’a jamais été active dans le commerce de vêtements sur internet. Elle avait créé un tel site lors d’une formation de création d’entreprise qu’elle avait suivie. Il ressort de son interrogatoire lors de l’audience du 11 février 2020 qu’elle avait effectivement suivi des cours de création d’entreprise à l’Université populaire, ce qui expliquait l’existence d’un site internet, lequel n’avait aucun but lucratif. Elle avait mis sur pied une deuxième entreprise dans le but de dispenser des cours de français.

À supposer que le salaire brut médian de 4'150 francs par mois pour une travailleuse dans le domaine de la vente ne devrait pas être retenu, ce qui devrait encore être démontré, on devrait alors retenir que l’appelante est active dans le domaine de l’enseignement des langues. Elle ne possède certes pas de diplôme d’enseignement mais une maturité serbe laquelle est reconnue en Suisse, puisqu’elle a pu s’inscrire à l’Université de Neuchâtel. L’appelante a créé une entreprise active dans l’enseignement des langues et a été active pour une grande société offrant des cours de langues. Elle parle six langues (serbe, anglais, français, italien, espagnol, arabe), selon le descriptif quelle a fait pour sa simulation d’entreprise, ce qui devait lui donner quelques débouchés. En se fondant sur une activité plus proche de celle ambitionnée par l’appelante, soit l’enseignement des langues, on constate que le calculateur salarium retient, pour une femme au bénéfice d’un permis annuel B, active comme employée du bureau (l’appelante peut prétendre à plus) dans le domaine de l’enseignement, sans fonction de cadre, ni expérience, dans une entreprise de moins de 20 employés, recevant 12 (et non 13) salaires mensuels, travaillant 40 heures hebdomadaires, dans la région lémanique (VD, VS, GE), un revenu médian de 4'126 francs. Ainsi, le salaire retenu par le premier juge, même s’il concerne un autre domaine d’activité, est, à quelques francs près, équivalent au minimum auquel l’appelante pourrait prétendre. Dès lors, son grief ne peut être que rejeté.

c) L’appelante soutient ensuite qu’un délai raisonnable d’adaptation aurait dû lui être imparti. Il est vrai que le premier juge n’en a octroyé aucun. Cependant, on doit relever que l’appelante a été exmatriculée en novembre 2017. Par la suite, elle n’a pas entrepris d’autres études et n’a commencé à travailler qu’en mars 2019, alors que l’intimé l’a soutenue financièrement jusqu’en 2018. On pouvait ainsi attendre de l’appelante qu’elle entreprenne des démarches plus rapidement en vue de trouver un travail. En effet, la séparation des parties date de décembre 2017 selon l’intimé. À cette date, l’appelante était partie en Tunisie pour retrouver un homme, ce qu’elle a confirmé lors de son interrogatoire. Puis, suite à son retour en Suisse et son départ pour s’installer à W.________, il apparaît que la séparation des parties était définitive. Chacun des conjoints avait alors une autre relation, ce qui rendait peu crédible une perspective de réconciliation et ne permettait pas à l’appelante de s’attendre à ce que son époux continue à subvenir à ses besoins. L’appelante devait donc entreprendre des démarches pour trouver un emploi bien avant mars 2019. Elle doit ainsi se laisser imputer un revenu hypothétique rétroactif, ce qui implique que son grief doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de dire exactement jusqu’à quand la contribution aurait pu remonter, sachant que la première conclusion de l’épouse a été articulée (reconventionnellement) lors de l’audience du 11 février 2020.

L’appelante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

L’octroi d’une telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une part, le requérant ne doit pas disposer des ressources suffisantes ; d’autre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, qui reprend les conditions posées à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.). L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4.).

L’appelante allègue percevoir un salaire d’environ 1'000 francs net par mois. Elle dépose à l’appui de ses allégations notamment des relevés bancaires d’un compte privé dont les montants crédités et débités apparaissent. Le solde restant sur le compte n’est cependant pas indiqué. On constate que plusieurs versements ont été effectués par B., son concubin et père de sa fille A. (dans un premier temps, B.________ était présenté comme un ami aidant l’appelante pour son entreprise, l’appelante affirmant ensuite ne pas pouvoir compter sur le père de son enfant). Toutefois, il n’est pas possible de déterminer si les autres montants crédités doivent être considérés comme le paiement des cours donnés par sa société. La décision provisoire de cotisation personnelles de la caisse cantonale vaudoise de compensation pour l’année 2021 ne permet pas non plus de déterminer un revenu, étant donné que cette décision est provisoire et repose uniquement sur les informations données par l’appelante. Cette dernière ne fournit donc pas de documents pertinents à partir desquels on pourrait déterminer ses revenus et sa fortune, comme une taxation fiscale, les factures envoyées à ses clients ou la comptabilité de sa société, même si cette dernière est vraisemblablement une raison individuelle et qu’elle est récente. Il n’est donc pas possible d’établir clairement la situation financière de l’appelante. Dès lors, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). En l’absence de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens sera arrêtée à 700 francs, frais et TVA inclus, ce qui correspond à un peu moins de 2 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 265 francs.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Rejette l’appel et confirme la décision querellée.

  2. Rejette la demande d’assistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure d’appel.

  3. Arrête les frais de la présente procédure à 700 francs, et les met à la charge de X.________.

  4. Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 9 février 2022

Art. 163 CC

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa pro­fession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:187

1.188 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobi­lier de ménage;

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justi­fient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie com­mune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures né­ces­saires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Zitate

Gesetze

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Gerichtsentscheide

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