A. Par acte authentique de vente immobilière à terme du 30 octobre 2012, X.________ a vendu aux époux B.Y.________ et A.Y.________ (à raison d’une part d’une demie chacun) une part de copropriété de 123/1000 du bien-fonds [123] du cadastre de Z.________, correspondant à un futur appartement et à une place de parc extérieure. Les travaux avaient débuté et l’entrée en jouissance était prévue à la réception de l’ouvrage, au plus tard le 30 avril 2013. Entre autres documents, les acquéreurs déclaraient avoir pris connaissance du « descriptif général de construction ». Au chapitre de la « Garantie », les parties convenaient notamment ce qui suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions relatives aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des obligations. Le vendeur assume une garantie de deux ans (respectivement cinq ans pour les défauts cachés), c’est-à-dire qu’il s’engage à répondre de tous les défauts qui pourraient être constatés durant cette période, dans la mesure où il ne peut établir que les défauts sont dus à une cause qui ne lui est pas imputable (par exemple, inobservation des prescriptions relatives aux installations techniques individualisées) ».
Les époux Y.________ ont pris possession de leur appartement le 29 avril 2013 ; un procès-verbal de « Réception de l’ouvrage selon art. 157ss norme SIA 118 » a été dressé à cette occasion.
B. a) Le 10 novembre 2014, l’entreprise A.________ Sàrl est intervenue dans l’appartement des demandeurs pour déboucher la conduite d’écoulement d’eau de leur cuisine. Cette intervention, qui incluait l’utilisation d’une caméra d’inspection de canalisation, leur a été facturée 581.61 francs.
b) Le 18 décembre 2014, les époux Y.________ ont informé X.________ et diverses entreprises que l’installateur sanitaire qui était intervenu chez eux avait constaté deux remontées de pente ; ils souhaitaient savoir qui était l’entreprise « compétente et en charge », afin qu’elle prenne ses responsabilités et corrige ce « défaut de construction », et réclamaient « une réponse claire » et la prise en charge de la facture de l’installateur sanitaire.
Le 22 décembre 2014, X.________ leur a répondu qu’il prendrait directement contact avec eux après les fêtes pour voir la suite à donner à cette affaire, et que dans l’intervalle, le service de dépannage restait à leur disposition 24 heures sur 24 et gratuitement si la canalisation de leur cuisine devait se reboucher.
Dès septembre 2015, les époux Y.________ ont mandaté un avocat pour cette affaire.
c) Le 12 janvier 2016, les époux Y.________ ont informé X.________ que l’évier de leur cuisine se bouchait à nouveau ; ils sollicitaient l’intervention d’un dépanneur pour résoudre ce problème au plus vite.
Le 18 février 2016, X.________ a répondu qu’il avait « pris acte du défaut », soit que la canalisation de la cuisine « présent[ait] deux vagues » ; il proposait deux variantes pour « remédier à ce problème », soit que la société B.________ effectue gratuitement un curage de la conduite une fois par année pendant 10 ans ou qu’une entreprise spécialisée coule une résine pour combler le niveau des deux vagues, afin d’assurer la continuité de la pente sur la canalisation. Des discussions se sont engagées entre les parties quant aux modalités de réalisation de la seconde variante proposée. Le 6 juin 2016, les époux Y.________ ont notamment indiqué à X.________ que le pragmatisme leur imposait « d’accepter de faire un essai avec cette couche de résine », mais qu’ils n’étaient pas tenus d’accepter « des bricolages » et ne renonçaient pas à réclamer le remboursement de leurs frais consécutifs au défaut, notamment leurs frais d’avocat, lesquels se montaient déjà à environ 7'000 francs.
Le 7 octobre 2016, l’architecte C.________ a établi un rapport sur la base de renseignements fournis par B.Y.________ et des vidéos prises par l’entreprise A.________ Sàrl. Selon lui, il était évident que l’écoulement n’avait pas été posé dans les règles de l’art, en ce sens qu’il comportait des contre-pentes empêchant un écoulement correct de la plonge. Le fait que l’écoulement soit noyé dans la dalle en béton armé rendait la réparation très difficile. C.________ estimait le coût des travaux à 22'000 francs, sans compter la perte de loyer, ses honoraires, ceux de l’ingénieur en génie civil chargé du contrôle de la résistance de la dalle et le contrôle de l’appartement du rez-de-chaussée avant travaux. L’absence de carrelage identique pour le fond de la cuisine entraînerait en outre un coût supplémentaire estimé à 18'000 francs.
d) Le 24 janvier 2017, X.________ s’est vu notifier par les époux Y.________ un commandement de payer 55'161.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2017, auquel il a formé opposition totale le lendemain.
C. Le 18 janvier 2017, les époux Y.________ ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une demande tendant à ce que X.________ soit condamné à leur payer 55'161.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 20 décembre 2015, et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. X.________ a conclu au rejet de la demande et à l’annulation de la poursuite 2017[...], sous suite de frais et dépens. L’autorisation de procéder a été délivrée le 26 avril 2017.
D. a) Le 25 août 2017, les époux Y.________ ont saisi le Tribunal civil d’une demande portant les mêmes conclusions que leur requête en conciliation. Le montant de 55'161.75 francs se composait comme suit : facture de l’entreprise A.________ Sàrl relative à l’intervention du 10 novembre 2014 par 581.60 francs ; coûts de réparation estimés par C.________ à 40'000 francs ; frais annexes selon le rapport de C.________ estimés à 6'600 francs ; frais d’avocats engagés par les époux Y.________ à hauteur de 7'980.15 francs.
b) Le 25 octobre 2017, X.________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, y compris ceux de la conciliation. Il alléguait notamment que la construction avait été réalisée « dans les règles de l’art sans aucun défaut apparent ou caché » ; que l’obstruction de l’évier litigieux était due « principalement à l’utilisation inadéquate de l’écoulement » par les demandeurs, qui avaient pris l’habitude d’y déverser des résidus de graisse, des détritus alimentaires et des poils d’animaux ; que deux affaissements de 8 à 10 mm sur une longueur de 2,50 mètres avaient effectivement été constatés sur la canalisation litigieuse, mais qu’il ne s’agissait pas d’un défaut de construction, en ce sens qu’un tel affaissement n’avait aucune incidence sur l’écoulement des eaux de l’évier, en cas d’utilisation normale ; que les époux Y.________ avaient quitté leur appartement en été 2016 et l’avaient loué dès le 1er août 2016 à D.________ et E.________, sans rien mentionner lors de la conclusion du bail quant à l’écoulement de l’eau de la cuisine ; que les locataires précités n’avaient jamais rencontré de problème avec l’écoulement litigieux, parce qu’ils avaient toujours utilisé l’évier de manière correcte ; que les demandeurs avaient refusé toutes les propositions faites sans reconnaissance de responsabilité par le défendeur pour remédier à leur problème, dont des travaux d’injection de résine garantis pendant 15 ans ; que les frais d’avocat engagés par les demandeurs avant procès n’étaient pas nécessaires.
c) Au terme de leur réplique du 30 janvier 2018, les époux Y.________ ont maintenu les conclusions de leur demande. Après s’être déterminés sur les allégués de la réponse, ils ont à leur tour allégué que selon l’extrait de la norme SIA 190, la norme technique applicable était la directive sur l’évacuation des eaux usées SN592000 :2012, laquelle prévoyait notamment qu’une conduite d’évacuation devait être planifiée en tenant compte du débit dans la conduite en fonction des appareils raccordés, de la pente à disposition avec un minimum et un maximum, ainsi que de l’éventuelle ventilation de la conduite ; que si une conduite raccorde deux appareils ou plus, la longueur maximale est de 4 mètres, à moins que la conduite ne soit ventilée ; que plusieurs appareils « seraient connectés » à la conduite litigieuse, laquelle ne serait pas ventilée, si bien que l’affaissement était « accompagné d’un problème de conception » ; que « [l]’exécution sur place, avec deux affaissements et une longueur de canalisation trop importante », constituait un défaut au regard de la norme SN592000 :2012, respectivement des règles de l’art, qui avait pour conséquence le dégagement d’odeurs et le problème d’obstruction rencontré ; que le problème d’écoulement avait été communiqué aux locataires lors de l’état des lieux.
d) X.________ a dupliqué le 23 avril 2018, confirmant les conclusions de sa réponse, se déterminant sur les faits de la réplique et faisant valoir que les demandeurs n’avaient interrompu la prescription de deux ans courant à compter du signalement initial du défaut (en date du 18 décembre 2014) qu’en date du 19 janvier 2017, si bien que leurs prétentions étaient prescrites.
e) Le 30 avril 2018, les époux Y.________ ont allégué des faits nouveaux, à savoir qu’ils avaient appris, le 27 avril 2018, que l’évier litigieux était à nouveau bouché.
Le 28 mai 2018, X.________ s’est déterminé sur les faits nouveaux et a allégué à son tour qu’un bouchon s’était formé dans la colonne de chute de l’immeuble, laquelle concernait plusieurs unités d’étages, et que l’évier litigieux ne s’était pas bouché.
f) Le 30 mai 2018, les époux Y.________ ont déposé une facture datée du 22 mai 2018, portant sur un montant de 309 francs, relative à une intervention de l’entreprise F.________ Sàrl sur la conduite litigieuse et précisant : « le câble a été déroulé sur une longueur de 7 mètres. L’écoulement de cuisine pose problème après 1 mètre de passage de câble ainsi qu’après 6.5 mètres environ » ; ils augmentaient en conséquence leurs conclusions de 309 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 30 mai 2018.
g) Le 6 juin 2018, les époux Y.________ se sont déterminés sur les faits de l’adverse partie et sur le moyen tiré de la prescription.
h) Le 12 juin 2018, X.________ a notamment conclu au retrait du dossier d’allégués et pièces (la norme SIA 118, éd. 2013) des demandeurs, au motif qu’ils étaient tardifs.
i) Une première audience a eu lieu le 4 juillet 2018. Les parties se sont entendues sur le traitement dans un jugement séparé de la question de la prescription et de l’admissibilité de certains faits et moyens de preuve, à condition que les témoins D.________ (v. supra D/b) et G.________ (gérante d’immeuble) soient préalablement entendus sur l’ensemble des allégués des parties. L’audition de ces témoins a été admise et le juge a imparti des délais aux parties pour déposer des pièces.
Par ordonnance de preuve sur moyen séparé du 20 septembre 2018, le juge civil a admis les titres produits par les parties, admis diverses réquisitions et réservé l’expertise requise par les demandeurs.
Une deuxième audience a eu lieu le 15 novembre 2018. Les parties se sont livrées à des premières plaidoiries sur le moyen séparé, D.________ et G.________ ont été entendus à titre de témoins, les parties ont été interrogées, puis le juge civil leur a imparti un délai pour déposer des plaidoiries écrites.
Après un échange d’écritures sur ces questions, le Tribunal civil a, par décision incidente du 24 avril 2019, rejeté l’exception tirée de la prescription qui avait été soulevée par X.________.
j) La suite à donner à la procédure, notamment la désignation d’un expert et l’avance des frais d’expertise, a fait l’objet de nombreuses discussions entre les parties et le juge civil ayant repris le dossier. L’architecte H.________ a finalement rendu son rapport d’expertise le 7 février 2020, puis un rapport complémentaire le 19 juin 2020.
k) Dans l’intervalle, le 11 juin 2020, les époux Y.________ avaient à nouveau allégué des faits nouveaux, à savoir qu’ils avaient appris lors d’une assemblée de PPE du 10 juin 2022 que A.I.________ et B.I.________ avaient eu leur évier de cuisine bouché en janvier 2020 et que A.J.________ et B.J.________ avaient eu leur évier de cuisine bouché en janvier 2019.
Le 26 juin 2020, les époux Y.________ ont allégué avoir, le 24 juin 2020, informé X.________ de la découverte de cinq nouveaux défauts, à savoir : 1) un réglage erroné de la chaudière à la livraison de l’ouvrage (non configuré pour le chauffage au sol) ; 2) un circuit de chauffage au sol encrassé à la livraison de l’ouvrage ; 3) une vanne de répartition chauffage au sol / eau chaude sanitaire montée à l’envers à la réception de l’ouvrage ; 4) l’ajout d’une pompe supplémentaire afin d’approvisionner les époux I.________ en eau chaude sanitaire ; 5) la fuite d’au moins un joint scellé du circuit de chauffage solaire.
Le 11 août 2020, les époux Y.________ ont allégué que leurs locataires venaient de les informer que l’évier litigieux était à nouveau bouché et que le problème était récurrent. Le 29 septembre 2020, ils ont déposé une facture de F.________ Sàrl de 296 francs relative à une intervention du 18 août 2020.
Le 1er septembre 2020, X.________ s’est déterminé sur l’offre de preuve des époux Y.________ consistant en la mise en œuvre d’une expertise relative à l’adéquation des frais d’avocat avant procès (en bref, il contestait le bien-fondé des prétentions des demandeurs et estimait une telle expertise inutile), ainsi que sur les faits nouveaux.
l) Le juge civil a rendu une nouvelle ordonnance de preuve, le 14 décembre 2020.
La désignation de l’expert en rapport avec la question des frais d’avocat avant procès, de même que la rémunération de cet expert, ont fait l’objet de discussions entre les parties. K.________ a finalement rendu son rapport d’expertise le 31 août 2021.
m) Dans l’intervalle, une troisième audience a eu lieu le 6 mai 2021, lors de laquelle le témoin L.________ a été entendu.
Le 10 mai 2021, les demandeurs se sont opposés à l’admissibilité de pièces déposées par le défendeur le 7 avril 2021, pour cause de tardiveté. Le défendeur s’est déterminé le 31 mai 2021. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Tribunal civil a rejeté les moyens de preuve proposés par X.________ en annexe à sa correspondance du 7 avril 2021 et lui a restitué les pièces en question.
n) Le 9 novembre 2021, le juge civil a imparti un délai aux parties pour lui faire parvenir leurs plaidoiries écrites.
o) Le 8 décembre 2021, les époux Y.________ ont allégué des faits nouveaux, à savoir que la conduite litigieuse s’était bouchée le 1er décembre 2021, ce qui avait généré une nouvelle intervention de F.________ Sàrl, facturée 1'050 francs. Le 18 janvier 2021, X.________ a répondu que ce problème n’avait pas pour cause l’évier ou l’écoulement litigieux, mais la colonne de chute générale de l’immeuble, qui était une partie commune.
p) Après avoir sollicité et obtenu des prolongations de délai, les époux Y.________ ont déposé leurs plaidoiries écrites le 31 janvier 2021. Ils concluaient, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition déjà citée et à ce que X.________ soit condamné à leur payer 55'161.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 20 décembre 2015 (v. supra C) ; 309 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 30 mai 2018 (v. supra D/f) ; 296 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 29 septembre 2020 (v. supra D/k, avant-dernier §) ; 1'050 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 8 décembre 2021 (v. supra D/o). Ils déposaient en annexe un mémoire d’honoraires portant sur un total de 20'905.15 francs, pour l’activité déployée depuis le 18 janvier 2017.
Le 8 mars 2022, le juge civil a écrit à l’avocat de X.________ que les faits nouveaux allégués en décembre 2021 n’appelaient pas l’administration de preuves particulières et seraient traités dans le jugement à rendre au fond.
Après avoir sollicité et obtenu des prolongations de délai, X.________ a déposé ses plaidoiries écrites le 17 mars 2022.
E. Par jugement du 5 mai 2022, le Tribunal civil a condamné X.________ à verser solidairement à B.Y.________ et A.Y.________ 46'600 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017, 581.60 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 décembre 2014, 309 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mai 2018, 1'050 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 janvier 2022 ; prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 2017[...] à concurrence de 46'600 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2017 et de 581.60 francs avec intérêts à 5 % dès la même date ; arrêté les frais judiciaires à 12'976.30 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________ à hauteur de 6'583.85 francs et à la charge solidaire des époux Y.________ à hauteur de 6'392.45 francs ; condamné X.________ à verser solidairement à B.Y.________ et A.Y.________, après compensation, une indemnité pour les dépens d’un montant de 12'959.20 francs. À l’appui, le premier juge a considéré ce qui suit.
a) Les allégués des époux Y.________ du 11 août 2020 et le dépôt de la facture de 296 francs y relative (v. supra D/k) étaient tardifs, si bien que l’augmentation des conclusions correspondante était irrecevable.
b) Il n’était pas utile de déterminer la nature du contrat (entreprise, selon la thèse des époux Y.________ ; vente, selon la thèse de X.________), dès lors que les parties avaient opté pour un système conventionnel de garantie, soit l’application des articles 165 à 180 de la norme SIA-118, édition 1977/1991. L’expertise judiciaire avait confirmé la présence d’un défaut d’exécution consistant en deux affaissements de la canalisation de la cuisine d’une hauteur d’environ 10 mm à deux endroits distincts ; s’agissant d’une canalisation raccordée à un agencement de cuisine, les détritus mélangés à l’eau ainsi que les éventuels dépôts de calcaire s’accumulaient régulièrement aux endroits présentant une contre-pente et provoquaient les bouchons constatés. Or une habitation moderne devait offrir un certain confort permettant à ses occupants de jouir de toutes les installations sans rencontrer de problèmes et il était conforme à l’usage normal d’une cuisine d’appartement qu’une petite quantité de déchets (notamment des restes de nourriture) soient évacués par l’évier au moment du rinçage ou de la vaisselle. La pose d’une conduite d’évacuation d’eau rattachée à l’agencement cuisine sans affaissement était donc une qualité qui pouvait être normalement et raisonnablement attendue des occupants d’un logement destiné à l’habitation.
c) Les époux Y.________ avaient opté pour la réfection de l’ouvrage, conformément à l’article 169 SIA-118. Les parties avaient tenté, sans succès, de trouver une solution amiable à leur litige. Par écrit du 14 juin 2016, X.________ avait clairement signifié qu’il refusait définitivement de procéder à la réfection du défaut, ouvrant le droit des demandeurs de requérir l’exécution par substitution et le paiement de l’avance des travaux par le défendeur. L’injection de résine proposée par X.________ (v. supra B/c) ne permettait pas de remédier au défaut de manière définitive et durable, si bien que c’était à bon droit que les demandeurs l’avaient refusée. Seul le remplacement de la conduite d’évacuation d’eau permettait de supprimer définitivement et durablement le défaut de l’ouvrage. Le coût global de la réfection était de 46'600 francs (frais de réfection de la conduite d’évacuation d’eau de 22'000 francs ; frais annexes de 6'600 francs et frais de carrelage de 18'000 francs).
d) Les entreprises A.________ Sàrl et F.________ Sàrl étant intervenues après chaque obstruction de l’évier pour remédier temporairement au défaut de l’ouvrage, les frais y relatifs avaient été causés directement par le défaut de l’ouvrage. Le défaut d’exécution consistait en une violation des règles de l’art et donc du contrat, et X.________ ne démontrait pas que cette violation ne lui serait pas imputable. Il en découlait une faute de sa part et partant l’obligation de rembourser les montants de 581.60 francs, 309 francs et 1'050 francs (sur le montant de 296 francs, v. en revanche supra E/a).
e) S’agissant des honoraires avant procès de l’avocat des époux Y.________, les demandeurs n’avaient pas exposé pour quelles raisons la consultation d’un avocat était absolument nécessaire avant la procédure judiciaire et les allégués de la demande et de la réplique ne contenaient « aucune concrétisation ou explication de la note d’honoraires et de ses opérations ». Or l’expertise judiciaire ne pouvait pallier l’absence d’explications sur les circonstances justifiant l’existence même de ces frais, si bien que la prétention devait être rejetée. Par surabondance, l’activité du mandataire des demandeurs portait essentiellement sur la tentative de trouver une solution amiable au litige avec le défendeur, la rédaction d’un avis de droit et les recherches juridiques, ainsi que sur l’examen du dossier, soit des activités couvertes par les dépens. Les questions du caractère proportionné et adéquat des frais d’avocat avant procès et de la pertinence de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur ce point pouvaient dès lors rester ouvertes.
f) Les frais judiciaires ont été arrêtés à 12'976.30 francs, frais de la procédure de conciliation compris. Les demandeurs devaient assumer les frais (soit 4'846.50 francs) relatifs à l’expertise judiciaire dont ils avaient sollicité la mise en œuvre en rapport avec leur prétention concluant à la condamnation du défendeur à supporter leurs frais d’avocat avant procès, laquelle avait été entièrement rejetée. Le solde des frais judiciaires, après déduction encore de 400 francs, correspondant aux frais de l’ordonnance de preuve du 14 décembre 2020, qui avaient été mis à la charge de X.________, devait être réparti entre les parties à hauteur de 4/5 à la charge du défendeur et de 1/5 à la charge des demandeurs.
g) La pleine indemnité de dépens était arrêtée à 20'905.15 francs pour les demandeurs, soit au total faisant l’objet du mémoire d’honoraires final déposé. Le défendeur n’avait pas produit un tel mémoire, mais un mémoire intermédiaire avec ses plaidoiries écrites sur le moyen incident, qui indiquait un total de 11'927.25 francs, si bien que la pleine indemnité de dépens du défendeur pouvait être arrêtée à 21'324.60 francs. La clé de répartition 1/5 ; 4/5 s’appliquait aussi aux dépens, le défendeur devant en outre s’acquitter de dépens par 500 francs en application de l’ordonnance de preuve du 14 décembre 2020.
F. a) X.________ forme appel contre ce jugement, le 25 mai 2022, en concluant à son annulation et au rejet des conclusions des époux Y.________, sous suite de frais et dépens (dossier CACIV.2022.49).
Dans un premier chapitre intitulé « De la qualification du contrat », l’appelant reproche au juge civil de s’être dispensé de qualifier le contrat qui liait les parties. Selon lui, il s’agit d’un contrat de vente, selon l’intitulé de l’acte du 30 octobre 2012. L’appelant s’est engagé à livrer un appartement dans un immeuble en construction, mais pas à exécuter l’ouvrage ; il n’est pas intervenu en tant qu'entrepreneur et encore moins en tant qu’entrepreneur général et n’a jamais cédé aux acquéreurs de quelconques droits de garantie, notamment contre des maîtres d'état. Or les règles de la garantie des défauts selon le contrat de vente ne prévoient pas de droit de l’acquéreur à la réfection. Les époux Y.________ n’ont en outre ni démontré, ni établi le coût des réfections. Cela vaut aussi pour la détermination d'une moins-value dans le contrat de vente. Enfin, l’article VIII du contrat du 30 octobre 2012 règle la durée de la garantie et les modalités d'avis des défauts, mais pas le régime de la garantie. Contrairement à l’avis du premier juge, cette clause ne se réfère pas à l'article 169 de la norme SIA-118.
Dans un chapitre intitulé « Du défaut », l’appelant fait valoir que les deux affaissements constatés n’enlèvent pas sa valeur et son utilité à la chose, et qu’ils ne les diminuent pas dans une notable mesure, si bien qu’ils ne peuvent être qualifiés de défaut, au sens de l’article 197 CO. L’appréciation faite par le premier juge au considérant 66.4 du jugement querellé (notamment celle selon laquelle il était notoire que l'eau à Neuchâtel était calcaire, déposant bon nombre de résidus dans les cuisines et salles de bains et donc, logiquement, dans les canalisations qui y étaient rattachées) va clairement au-delà des considérations formulées par l'expert. Dans un immeuble à habitations collectives, il n'est pas extraordinaire que des canalisations doivent de temps à autre être nettoyées voire débouchées et/ou curées ; cela découle de l'entretien normal. Le cas signalé le 18 août 2020 ne concerne pas la canalisation de l'appartement des époux Y.. Quant à l'intervention de la société F. Sàrl du 1er décembre 2021, rien ne permet de retenir qu'elle était la conséquence d'un problème affectant spécifiquement la canalisation des intimés, ni qu’elle était été liée à l'existence des affaissements constatés.
Dans une argumentation subsidiaire, l’appelant fait valoir que si les règles du contrat d'entreprise, voire la norme SIA devaient s'appliquer au cas d'espèce, il faudrait alors constater que la réfection de l'ouvrage nécessiterait des travaux conséquents, impliquant de casser le fonds en béton, avec le risque d'endommager le chauffage au sol, soit une réfection disproportionnée par rapport à l'utilité que l'élimination des défauts pourrait présenter pour les intimés.
b) Au terme de leur réponse du 6 juillet 2022, les époux Y.________ concluent au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens (dossier CACIV.2022.49).
c) X.________ n’a pas répliqué spontanément dans le délai imparti.
G. a) Les époux Y.________ forment appel, et subsidiairement recours, contre le même jugement, le 7 juin 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation des chiffres 1 à 4 de son dispositif ; à ce que X.________ soit condamné à leur verser solidairement 7'980.15 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 décembre 2015 ; à ce que le chiffre 5 du dispositif soit réformé dans le sens du prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite 2017[...] pour un montant de 55'161.75 francs (46'600.00 + 7'980.15 + 581.60), avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 janvier 2017 ; à ce que le chiffre 5 du dispositif soit réformé dans le sens de la mise à la charge de X.________ de l'ensemble des frais judiciaires pour la procédure de conciliation et de première instance à hauteur de 12'976.30 francs ; à ce que le chiffre 7 du dispositif soit réformé dans le sens de la condamnation de X.________ à leur verser solidairement une indemnité de dépens de 20'905.15 francs pour la procédure de conciliation et de première instance (dossier CACIV.2022.54). Ils reprochent au Tribunal civil de ne pas avoir fait droit à leur prétention en paiement de frais d'avocat avant procès, ce qui doit entraîner la modification de la répartition des frais. En résumé, leurs allégués étaient largement suffisants au regard de la jurisprudence fédérale, à mesure que les activités du mandataire avaient été décrites dans l'acte de demande, que le contexte y figurait également ainsi que dans la réponse de l'intimée, et que des moyens de preuve importants, soit les échanges entre les appelants et leur mandataire, de même qu'une expertise, avaient été mis en œuvre pour prouver ces activités et leur nécessité. Par ailleurs, il ne pouvait pas être considéré que les activités concernées étaient couvertes par les dépens.
b) Au terme de sa réponse du 24 juin 2022, X.________ conclut à ce que l’appel du 7 juin 2022 soit rejeté, en tant qu’il est recevable (dossier CACIV.2022.54). Ses arguments seront repris ci-après, en tant que de besoin.
c) Les époux Y.________ ont spontanément répliqué, le 6 juillet 2022 (dossier CACIV.2022.54).
d) X.________ n’a pas dupliqué spontanément dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
I. Jonction des causes
Les appels étant dirigés contre le même jugement, il se justifie d’ordonner la jonction des causes CACIV.2022.49 et CACIV.2022.54 (art. 125 let. c CPC ; v. ég. infra cons. 6.2).
II. Appel de X.________
L’économie de procédure impose d’examiner en premier lieu le bien-fondé de l’appel de X.. En effet, si les époux Y. devaient ne pas avoir le droit d’exiger la correction du défaut, en raison de la qualification du contrat ou du caractère disproportionné de la réfection par rapport à l'utilité que l'élimination des défauts pourrait présenter pour eux, ou s’il devait ne pas y avoir de défaut, alors il n’y aurait, sur le principe, pas lieu d’indemniser les frais de mandataire engagés par les intimés avant le procès.
Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est de 56'816.75 francs (art. 308 al. 2 ; v. supra Faits, let. D/p), l’appel est recevable (art. 308-311 CPC).
2.1 Lorsque, comme en l’espèce, le vendeur s’engage vis-à-vis de l’acheteur à construire, transformer ou achever un bâtiment sur un bien-fonds vendu, le contrat est mixte, en ce sens qu’il combine des éléments du contrat de vente et du contrat d’entreprise (ATF 118 II 142 cons. 1a ; 117 II 259 cons. 2b ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Schumacher/Rüegg, in : Der Grundstückkauf, 2e éd., n. 146 ss ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 347 s.). En pareil cas, la garantie pour les défauts est soumise aux règles du contrat d'entreprise, y compris pour les parties de l'ouvrage qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat (ATF 118 II 142 cons. 1a ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 349, p. 110). La distinction a son importance notamment eu égard au droit à la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO) et au délai de prescription (art. 371 CO). L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que, par principe et en vertu de la qualification du contrat, les époux Y.________ ne pouvaient pas réclamer la réparation de l’ouvrage à ses frais.
2.2 Dans le cas d’espèce, X.________ s’est, par acte authentique du 30 octobre 2012, engagé à livrer un appartement dans un immeuble en construction aux époux Y.________ au plus tard le 30 avril 2013 (v. supra Faits, let. A). Aux termes du contrat, X.________ était habilité à communiquer aux époux Y.________ la date de l’entrée en jouissance « lors de la mise hors d’eau du bâtiment », si possible quatre mois à l’avance. En cas de « retard par la faute du vendeur dans la réception de l’ouvrage », X.________ s’engageait à payer aux époux Y.________ une indemnité de 5 % l’an sur les acomptes versés par les acquéreurs.
Au chapitre intitulé « Garantie », le contrat prévoit ce qui suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions relatives aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des obligations. Le vendeur assume une garantie de deux ans (respectivement cinq ans pour les défauts cachés), c’est-à-dire qu’il s’engage à répondre de tous les défauts qui pourraient être constatés durant cette période, dans la mesure où il ne peut établir que les défauts sont dus à une cause qui ne lui est pas imputable (par exemple, inobservation des prescriptions relatives aux installations techniques individualisée). (…). Pendant la durée du délai de garantie (délai de dénonciation des défauts), le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales, (art. 367 et 370 du Code des Obligations), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu’ils soient. En cas de défauts, les acquéreurs devront permettre l’accès aux maîtres d’état à toute heure convenable et subir, sans indemnité, les réparations nécessaires, dans un délai convenable à l’élimination du défaut. (…). Le délai de garantie de deux ans commence à courir à partir de la réception de l’ouvrage ». La garantie offerte par X.________ aux époux Y.________ n’était exclue que pour « les travaux exécutés ou commandés directement par les acquéreurs » ; en ce sens également, p. 24, ch. 5/b). Or l’appelant ne prétend pas que les époux Y.________ auraient exécuté ou commandé directement des travaux de manière générale, et encore moins en rapport avec l’évacuation de leur évier de cuisine en particulier. C’était donc X.________ – et non les époux Y.________ – qui avait des relations contractuelles avec les entreprises de construction appelées à réaliser l’ouvrage. Sous l’angle de la garantie, X.________ était l’unique interlocuteur des époux Y.. Dans ces conditions et vu les garanties qu’il a contractuellement offertes aux époux Y., l’appelant ne peut tirer aucun argument du fait qu’il ne se serait pas engagé à réaliser l’ouvrage, respectivement qu’il ne serait pas intervenu en tant qu'entrepreneur (général).
3.1 Le défaut se définit comme l’absence soit d’une qualité promise ou autrement convenue, soit d’une qualité que le maître était de bonne foi en droit d’attendre même sans convention spéciale (par exemple que l’ouvrage satisfait aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat). Sauf convention contraire, l’ouvrage doit être en état de répondre pleinement au but d’utilisation déterminant (usuel ou particulier) qui lui est assigné. Chaque écart par rapport à cet état, qui restreint la (pleine) utilité de l’ouvrage ou la supprime, est un défaut. Lorsqu’un ouvrage est inapte à l’usage particulier prévu contractuellement, il est défectueux, même s’il peut répondre au but d’utilisation usuel ou à un autre but d’utilisation particulier du maître (Gauch, op. cit, n. 1425). La question de savoir si l’ouvrage est approprié à l’usage usuel ou particulier se détermine sur la base de critères objectifs et non en fonction des considérations et expectatives unilatérales et subjectives du maître. Sauf convention contraire, ce degré d’utilité est déterminé en fonction de ce que le maître, au vu des circonstances et des normes de droit public, était raisonnablement en droit d’attendre d’un tel ouvrage. Les normes SIA spécifiques à la construction indiquent quelles sont les exigences minimales reconnues et sont – en général – considérées comme les « règles de l’art reconnues » (idem, n. 1427).
3.2 En l’espèce, l’expert judiciaire H.________ s’est rendu à une reprise dans l’appartement litigieux, après avoir pris connaissance du dossier. Il a ensuite eu un entretien avec X., en présence de B.Y., puis s’est fait remettre un plan de l’appartement litigieux, avec le tracé de l’écoulement de l’agencement de cuisine jusqu’à la colonne de chute, de même qu’une coupe transversale du bâtiment et un extrait du programme de chantier des semaines 17 à 19 de l’année 2012, renseignant notamment sur les espaces entre les colliers de fixation de l’écoulement sur le coffrage de la dalle. Sur cette base, il a été en mesure de répondre aux questions qui lui étaient soumises par les parties. En substance, H.________ a exclu tout défaut de conception, mais conclu à l’existence d’un défaut d’exécution, en ce sens que « le conduit d’écoulement de l’agencement de cuisine de l’unité d’étage [des époux Y.] présente un défaut d’exécution, puisque deux affaissement de cette canalisation d’une hauteur d’environ 10 mm à deux endroits distincts, ont été constatés lors du passage de la caméra ou lors du débouchage de cette dernière ». L’un des affaissements se trouve « proche de l’agencement de cuisine » et l’autre « près de la colonne de chute, à l’extrémité de la conduite » « d’une longueur d’environ 6,50 ml (sic) ». Ce dernier a provoqué le bouchon qui a nécessité l’intervention d’avril 2018. Les deux défauts d’exécution « provoquent une obstruction aux endroits où l’eau stagne et empêchent le passage des détritus mélangés à l’eau aux endroits des contre-pentes » ; chacun des deux affaissements « peut provoquer une obstruction, à un moment ou à un autre ». La répétition de tels incidents dépend des conditions et de la fréquence d’utilisation de l’agencement de cuisine et de la gestion d’élimination des déchets avant introduction dans la canalisation. Les bouchons peuvent être accentués par la présence de graisse et par un rinçage irrégulier ou rare de la conduite, à l’eau froide ou tiède ; à l’inverse un rinçage intensif et régulier à l’eau très chaude peut améliorer l’écoulement dans la conduite. Toujours selon H., « [l]a canalisation ne remplit pas entièrement sa fonction, s’agissant d’un raccordement à un agencement de cuisine considéré comme un écoulement d’eaux usées, à (sic) contrario d’un écoulement d’eau claire, tel qu’une conduite d’eaux pluviales ».
3.3 Selon les constatations de l’expert, si la conduite avait été réalisée dans les règles de l’art, aucun affaissement n’aurait dû être présent ; la pente aurait au contraire dû « être constante sur toute sa longueur », entre 1 % et 3 %, ce qui était faisable en l’espèce, compte tenu de l’épaisseur de la dalle. Pour que ces deux affaissements ou contre-pentes puissent être qualifiés de défauts, il faut qu’à cause d’eux, la conduite ne satisfasse pas entièrement aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat.
3.3.1 à cet égard, les allégués des époux Y.________ ont davantage porté sur la nature du défaut que sur ses effets. Il en ressort toutefois clairement qu’ils considèrent que c’est en raison des bouchons ayant nécessité les interventions des entreprises A.________ Sàrl et F.________ Sàrl que la conduite ne satisfait pas entièrement aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat.
Il ressort du dossier (v. supra Faits, B/a, B/c, D/e, D/k et D/o) que cinq bouchons ayant nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée sont survenus entre la prise de possession de l’appartement par les époux Y.________ (29 avril 2013) et la clôture de la procédure probatoire en appel (23 août 2022), soit sur une période de plus de neuf ans. Le premier problème est survenu le 10 novembre 2014 (jour de l’intervention), soit après plus d’un an et demi d’utilisation de l’appartement. Le lien de causalité entre les défauts (affaissements ou contre-pentes) constatés par l’expert et chacun des cinq bouchons précités doit être tenu pour établi car, d’une part, l’expert a expliqué que ces défauts étaient de nature à créer de tels bouchons (supra cons. 3.2) et, d’autre part, rien ne permet de penser que l’un ou l’autre de ces bouchons aurait pu avoir une autre cause.
Sur ce dernier point, l’appelant fait valoir que le cas signalé le 18 (recte : 11) août 2020 (v. supra Faits, D/k) n’aurait pas concerné la canalisation de l’appartement des intimés, au motif « que la facture de la société F.________ Sàrl du 18 août 2020 indiquait expressément que la conduite avait été débouchée à 12 m de câble, ce qui démontre que la conduite n'a plus été bouchée à l'endroit incriminé ». Ce raisonnement ne convainc pas. En effet, il ressort de la facture déposée que l’entreprise F.________ Sàrl est intervenue le 18 août 2020 pour déboucher l’évier de cuisine qui se trouvait dans l’appartement des époux Y.________, et non un autre évier, si bien que c’était à première vue la canalisation de l’appartement des intimés qui était bouchée. L’appelant se trompe lorsqu’il allègue que « la canalisation des intimés a une longueur développée de 6.5 mm jusqu'au raccordement à la colonne de chute », puisque l’unité utilisée par l’expert est « 6,50 ml », et non « 6.5 mm », et qu’on ignore à quoi elle correspond, faute pour les parties d’avoir demandé des précisions à ce propos. Le fait que la conduite ait été débouchée après le passage de 12 m de câble (comme mentionné sur la facture du 18 août 2020) n’exclut nullement que le bouchon ait été causé par les défauts (affaissements ou contre-pentes) constatés par l’expert. D’ailleurs, l’appelant n’a pas soumis son raisonnement à l’expert, comme il pouvait et devait le faire, dès lors que les connaissances techniques de l’expert étaient nécessaires pour trancher la question avec certitude.
De même, l’appelant ne peut pas être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il ne serait pas établi que l'intervention de la société F.________ Sàrl du 1er décembre 2021 serait la conséquence d'un problème affectant spécifiquement la canalisation des intimés, au surplus lié à l'existence des affaissements constatés, au motif que la facture y relative ne précise pas l'endroit de l’intervention. Comme déjà dit, il ressort du rapport d’expertise que les affaissements ou contre-pentes constatés par l’expert étaient de nature à créer de tels bouchons ; c’est dans l’appartement des époux Y.________ que l’intervention du 1er décembre 2021 a eu lieu ; rien ne permet de penser que le bouchon ayant donné lieu à cette intervention aurait pu avoir une autre cause que ces défauts et on ne voit pas en quoi l’indication de la longueur de câble utilisée pour déboucher la canalisation permettrait de localiser précisément le lieu du bouchon ou d’exclure que le bouchon ait pu avoir été causé par les défauts déjà cités. Sur ce point encore, l’appelant n’a pas soumis son raisonnement à l’expert, comme il pouvait et devait le faire, dès lors que les connaissances techniques de l’expert étaient nécessaires pour trancher la question avec certitude.
Au surplus, les époux Y.________ n’ont pas allégué qu’eux-mêmes et/ou leurs locataires n’auraient pas fait un usage normal de l’évier de cuisine et du lave-vaisselle, par crainte que des bouchons ne se créent, connaissant la faiblesse du système d’évacuation. Il faut en déduire qu’en raison des défauts mis en lumière par l’expertise, la conduite litigieuse se bouche à raison d’une fois tous les deux ans, lorsqu’elle est utilisée de manière normale, tant sous l’angle de la fréquence que de la nature de l’utilisation.
3.3.2 Avec le premier juge, il faut considérer que, dans une habitation moderne, l’écoulement de cuisine doit pouvoir être utilisé conformément à sa destination, laquelle implique notamment que des restes de nourriture soient évacués par l’évier au moment du rinçage ou de la vaisselle, sans que cela ne provoque régulièrement, fût-ce en moyenne une fois tous les deux ans, le bouchage de la conduite. En raison des défauts (affaissements ou contre-pentes) constatés par l’expert, l’écoulement de cuisine litigieux n’offre dès lors pas les qualités que les époux Y.________ pouvaient attendre de bonne foi, respectivement n’est objectivement pas en état de répondre pleinement au but d’utilisation qui lui est assigné, en ce sens que de tels bouchons ne devraient normalement pas se produire.
4.1 Aux termes de l’article 368 al. 2 CO, « [l]orsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute ». L’article 171 al. 1 de la norme SIA 118 renvoie à cette disposition.
4.2 En l’espèce, l’appelant n’a contesté le droit des époux Y.________ à lui réclamer le montant correspondant au coût de réparation de l’ouvrage que sous l’angle de la nature du contrat liant les parties : selon lui, il s’agissait d’un contrat de vente ; or les règles de la garantie des défauts selon le contrat de vente ne prévoyaient pas de droit de l’acquéreur à la réfection. Ce grief est mal-fondé, pour les raisons déjà exposées au considérant 2 ci-dessus. Hormis ce grief tiré de la nature du contrat, l’appelant ne conteste pas le raisonnement du premier juge selon lequel lui-même avait, par lettre du 14 juin 2016, définitivement refusé de procéder à la réfection du défaut, ce qui avait ouvert le droit des époux Y.________ de requérir l’exécution par substitution et le paiement de l’avance des travaux au défendeur. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. L’appelant fait valoir en revanche que les époux Y.________ n’ont ni démontré, ni établi le coût des réfections ; que ces coûts « ne résultent que d'une "expertise privée" établie à la seule demande des intimés » et qui ne constitue qu'un simple allégué des intimés ; que, dans sa réponse du 25 octobre 2017, l’appelant a « contesté toute validité et pertinence du rapport C.________ », dont il ne reconnaissait et n'admettait ni la teneur, ni ses conclusions ; qu’il incombait aux époux Y.________ d’établir le coût de réparation par une expertise judiciaire. Or, toujours selon l’appelant, les montants concernant les frais de réfection et frais annexes et de carrelage « n'ont pas été confirmés par l'expertise judiciaire », en ce sens que « l'expert ne s'est pas prononcé sur le coût des réfections » et « n'a nullement déterminé personnellement le coût de réparation, ni même ne s'est prononcé sur le devis estimatif de C.________, expert privé ». L’appelant précise que ces considérations valent de même pour la détermination d'une moins-value dans le contrat de vente.
4.3 a) à la question de savoir comment il était possible de remédier aux défauts et à combien il chiffrait les frais nécessaires à leur réfection, y compris les frais annexes, l’expert H.________ a répondu : « [i]l est quasiment impossible de remédier techniquement à ce défaut d’exécution, excepté le remplacement de la conduite avec toutes les conséquences décrites dans le rapport et devis estimatif établi par C.________, architecte, en date du 7 octobre 2015 [sic], pour un montant oscillant entre Fr. 28'600.-- et Fr. 46'600.--. Un chemisage de l’écoulement de la conduite n’est pas conseillé pour la raison qu’il diminuerait le diamètre nominal de la conduite avec le risque d’accentuer le problème d’obstruction ».
à la question de savoir si la solution consistant en la pose d’une couche de résine de 0,12 mm proposée par la société M.________ SA selon courriel du 26 mai 2016 était « une solution adaptée et pérenne », l’expert H.________ a répondu : « [l]a couche de résine proposée par M.________ SA est principalement utilisée pour des conduites d'adduction d'eau, afin de supprimer la rouille par sablage et garantir une protection contre les attaques de la corrosion, ce qui n'est pas le cas d'une conduite d'écoulement en polyéthylène. Son épaisseur de 0,12 mm ne compensera en aucun cas les affaissements d'une profondeur 8 fois supérieure à l'épaisseur de cette couche de résine. Par ailleurs, son application étant réalisée sous pression, il est impossible de moduler l'épaisseur de la couche à des endroits précis et sur des longueurs variables. De plus, le comblement des affaissements provoquerait des rétrécissements du diamètre du tuyau, la paroi supérieure de ce dernier étant parallèlement affaissée. À noter que l'entreprise M.________ SA a cessé toute activité en mai 2019. L'entreprise N.________ SA qui utilise le même procédé m'a confirmé que l'application d'une couche de résine dans une conduite en polyéthylène est totalement inutile et que ce procédé n'est pas destiné à combler des affaissements, l'épaisseur de la résine injectée étant constante ». Invité à clarifier sa réponse eu égard à l’épaisseur de 0.12 mm mentionnée, l’expert a répondu : « [u]ne erreur de frappe dans l'expertise mentionnait 0,12 mm au lieu de 1,2 mm d'épaisseur de la couche de résine proposée par N.________ SA, (M.________ SA ayant cessé son activité). La hauteur de 10 mm des deux affaissements de l'écoulement est effectivement 8 fois supérieure à la couche de résine qui pourrait être injectée ».
Invité à se prononcer sur « un procédé permettant la pose d’une couche d’araldite permettant précisément de supprimer de tels inconvénients dans une conduite en polyéthylène », l’expert a répondu : « [j]e ne connais pas le procédé consistant en la pose d'une couche "d'araldite" permettant supposément de supprimer le défaut constaté, mais le comblement des affaissements quel qu'il soit, provoquera un rétrécissement du diamètre du tuyau, la paroi supérieure de ce dernier étant parallèlement affaissée, donc source d'obstruction possible ».
Invité à se prononcer sur la solution proposée par X.________ consistant en « un nettoyage à haute pression une fois par année de la canalisation afin de palier (sic) aux éventuels problèmes d’écoulement », l’expert a répondu : « [t]out nettoyage régulier et intensif de la conduite ne peut qu'en améliorer son écoulement (sic), comme mentionné dans la réponse 5) aux contre-questions de l'expertise initiale. Un nettoyage à haute pression s'inscrit donc dans ce contexte, mais son exécution annuellement ne peut garantir l'absence d'une obstruction durant ce laps de temps ».
b) S’agissant de la possibilité technique de corriger les défauts, C.________ a indiqué que la modification de l'écoulement était « très difficile, pour ne pas dire impossible à réaliser », du fait que l'écoulement était noyé dans la dalle en béton armé, ce qui rejoint l’avis de H.________, qui estime « quasiment impossible de remédier techniquement à ce défaut d’exécution ».
Pour corriger le défaut, C.________ proposait toutefois des travaux concrets, dont il décrivait précisément chaque étape, en chiffrant son coût, pour un total de 22'000 francs. À titre de « frais annexes », C.________ prévoyait une perte de loyer estimée à 2'000 francs, des honoraires d’expert de 1'350 francs, des honoraires d’ingénieur civil (en rapport avec le contrôle de résistance de la dalle) de 1'200 francs, des frais de 1'500 francs liés au constat de l’état de l’appartement du rez-de-chaussée avant les travaux et un montant de 600 francs correspondant aux frais déjà engagés pour le curage des canalisations et le passage de la caméra, soit des « frais annexes » totalisant 6'600 francs. Le montant minimal de 28'600 francs articulé par H.________ correspond donc à la somme des 22'000 francs et des 6'600 francs justifiés de manière circonstanciée dans le rapport de C.________.
Les travaux préconisés par C.________ impliquent la dépose partielle du carrelage de la cuisine sur le tracé de l'écoulement, nécessaire pour localiser et remettre en état l’écoulement. C.________ a donc envisagé l’hypothèse de l’impossibilité de retrouver un carrelage identique, laquelle nécessiterait le remplacement du carrelage sur l’ensemble du fond de la cuisine, de la salle à manger et du séjour, ce qui générerait un surcoût de 18'000 francs, incluant la dépose et la repose des meubles de cuisine, avec l’intervention d’un sanitaire et d’un électricien. Le montant maximal 46'600 francs articulé par H.________ correspond à la somme de 28'600 francs (voir § précédent) augmentée de 18'000 francs justifiée de manière circonstanciée dans le rapport de C.________.
Dans ces conditions, et contrairement à l’avis de l’appelant, il ressort clairement des réponses données par H.________ que l’expert a fait siennes les considérations et conclusions ressortant du rapport du 7 octobre 2016 de C.________, s’agissant des moyens de remédier aux défauts et de l’estimation des frais y relatifs.
c) L’instruction n’a par ailleurs pas permis d’établir qu’un autre type d’intervention, moins onéreux, permettrait de remédier aux défauts constatés de manière définitive. L’expert H.________ a notamment exposé en quoi la pose d’une couche de résine, celle d’une couche d’« araldite » ou encore un nettoyage annuel à haute pression de la canalisation ne permettraient pas d’éviter la formation de bouchons dus aux affaissements ou contre-pentes de la conduite existante. L’appelant ne critique pas ces éléments de l’expertise. Il ne critique pas davantage la méthode préconisée par l’expert pour réparer les défauts, ni les coûts des différentes étapes.
4.4 Le premier juge a condamné X.________ à verser aux époux Y.________ le montant maximal de la fourchette donnée par l’expert pour l’évaluation du coût des travaux de réparation. Il n’a pas motivé ce choix plus avant qu’en énonçant la composition du total déjà évoquée plus haut (22'000 francs de « [f]rais de réfection de la conduite d’évacuation d’eau » ; 6'600 francs de « [f]rais annexes » ; 18'000 francs de « [f]rais de carrelage » [jugement attaqué, cons. 68.9]).
4.4.1 Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1).
En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ibid.).
4.4.2 En l’espèce, comme déjà dit, les frais supplémentaires de carrelage par 18'000 francs sont évoqués par l’expert dans l’hypothèse de l’impossibilité de retrouver un carrelage identique à celui existant dans la cuisine des époux Y.. En vertu des règles citées plus haut (cons. 4.4.1), c’est aux époux Y. qu’il incombait d’alléguer (dans leur demande déjà, puisqu’ils étaient en possession du rapport établi par C.________ au moment du dépôt de cette demande) et de prouver que cette hypothèse était réalisée. Or ils n’ont pas respecté cette incombance. À mesure qu’il n’a été ni allégué ni établi qu’il n’était pas possible de retrouver un carrelage identique à celui existant dans la cuisine des époux Y.________ (que ce soit au jour du dépôt de la demande ou au moment de la clôture de la procédure probatoire), le premier juge ne pouvait pas comptabiliser le montant de 18'000 francs dans le coût des frais de remise en état de la conduite. Sous cet angle, l’appelant a raison lorsqu’il affirme que les époux Y.________ n’ont pas démontré, ni établi le coût de la réfection. L’appel doit être admis sur ce point et dans cette mesure.
4.4.3 On relève encore que le premier juge a condamné X.________ à payer deux fois le même montant, correspondant au coût (par 581.61 francs) de l’intervention de l’entreprise A.________ Sàrl en date du 10 novembre 2014 (v. supra cons. Faits, B/a) : une fois au considérant 68.9, traduit au chiffre 1 du dispositif, en tant que ce montant était inclus dans les « frais annexes » mentionné par l’expert (v. supra cons. 4.3/b), et une seconde fois au titre de « frais de réparation », conformément au considérant 70.1, traduit au chiffre 2 du dispositif.
La juridiction d’appel applique certes le droit d’office (art. 57 CPC) ; ce faisant, elle ne traite en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de droit ne soient manifestes (offensichtlich) (arrêts du TF du 21.10.2015 [4A_258/2015] cons. 2.4.3 ; du 25.05.2016 [4A_619/2015] cons. 2.2.4). En l’espèce, la double prise en compte citée plus haut est une erreur manifeste, dont le traitement est extrêmement simple et qui doit partant être rectifiée d’office.
5.1 La possibilité pour le maître d’exiger la réparation de l’ouvrage, au sens de l’article 368 al. 2 CO déjà cité (cons. 4.1), connaît une limite en ce sens que l’entrepreneur est en droit de refuser la réfection exigée lorsque la réfection n’est pas « possible sans dépenses excessives ». Le fardeau de la preuve incombe à l’entrepreneur qui se prévaut de frais excessifs ; ce dernier doit prouver les circonstances de fait dont il ressort que la réfection entraîne des frais excessifs ; s’il y parvient, le maître est renvoyé aux autres droits de garantie, dans la mesure où leurs conditions sont remplies (Gauch, op. cit., n. 1767).
Le critère de l'exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (arrêt du TF du 08.05.2007 [4C.130/2006] cons. 5.1 et les auteurs cités). Les dépenses sont excessives lorsque le coût de la réfection est disproportionné par rapport à l'utilité que l'élimination des défauts présente pour le maître ; ce sont ces deux éléments qu'il y a lieu de comparer, en tenant compte tant des intérêts économiques du maître que de ses intérêts non-économiques ; la loi entend uniquement protéger l'entrepreneur contre des prétentions que les règles de la bonne foi ne permettent pas de lui imposer ; la prétention en réparation sera donc rejetée si l'utilité qu'elle présente pour le maître ne constitue pas une justification raisonnable de la dépense imposée à l'entrepreneur (ATF 111 II 173 cons. 5 ; arrêt du TF du 14.10.2010 [4A_307/2010] cons. 2). Le rapport entre les frais de réfection, d'une part, et le coût de l'ouvrage ou le prix convenu, d'autre part, n'est pas déterminant pour juger du caractère excessif ou non des coûts d'une réfection (ATF 111 II 173 cons. 5 ; cf. ég. arrêt du TF du 05.09.2002 [4C.258/2001] cons. 4.1.3), sauf cas extrêmes. Il est question de situation extrême lorsque, par exemple, les coûts de réfection sont deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage (arrêt du TF du 08.05.2007 [4C.130/2006] cons. 5.1).
5.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir que la réfection de l'ouvrage nécessite des travaux conséquents, impliquant de casser le fonds en béton, avec le risque d'endommager le chauffage au sol ; qu’il s'agit là d'interventions « constituant manifestement une réfection disproportionnée par rapport à l'utilité que l'élimination des défauts pourrait présenter pour les intimés » ; que le premier juge aurait dû se déterminer sur la question des dépenses excessives invoquées par l'appelant sans se limiter au rapport entre ces frais et le coût global de l'ouvrage, ce d'autant que l'expert a indiqué qu'il était quasiment impossible de remédier techniquement au défaut d'exécution constaté, d'une part, et que des moyens simples permettent de prévenir le cas échéant les obstructions par un rinçage intensif et régulier à l'eau très chaude, d’autre part.
5.3 a) Sur le dernier point, l’appelant tente de faire dire à l’expertise ce qu’elle ne dit précisément pas (v. supra cons. 4.3/c.) ; il n’y a pas lieu de s’attarder sur le grief.
b) De même, l’expert n’a pas dit qu’il fallait renoncer à la réparation parce qu’elle comportait trop de risques. Au contraire, il ressort de l’expertise que des travaux de réparation réalisés dans les règles de l’art permettraient de supprimer les défauts et leurs conséquences négatives.
c) Pour le reste, l’appelant n’évalue pas l'utilité de l'élimination des défauts pour le maître. De même, il ne chiffre pas le coût de la partie d’ouvrage devant être modifiée. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
Par surabondance, ce grief paraît de toute manière infondé. En effet, en plus des frais d’interventions d’entreprises comme A.________ Sàrl ou F.________ Sàrl régulièrement occasionnés par le défaut, les bouchons impliquent de nombreux désagréments (contacter une entreprise de réparation ; tolérer l’intervention de cette entreprise ; ne pas pouvoir utiliser l’évier de cuisine dans l’intervalle) et une perte éventuelle de loyer (difficulté à trouver un locataire en raison du défaut ; réduction du loyer en raison du défaut). En l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur le coût de l’intervention du début janvier 2016. Les quatre autres ayant coûté au total 2'236.61 francs, on peut raisonnablement estimer les frais d’intervention à environ 3'000 francs tous les dix ans. Les autres désagréments ci-dessus peuvent être estimés à 15'000 francs sur la même période (dont une perte de loyer estimée à 2'000 francs par intervention, selon l’expert, à multiplier par cinq). L'utilité que l'élimination des défauts présente pour le maître peut donc être chiffrée à 18'000 francs tous les dix ans. Une fois capitalisé pour tenir compte de la durée de vie d’un immeuble, le montant dépasse très largement le coût de la réparation, soit un total de 26'050 francs (travaux par 22'000 francs ; honoraires de C.________ par 1'350 francs ; honoraires d’ingénieur civil [en rapport avec le contrôle de résistance de la dalle] par 1'200 francs ; frais de 1'500 francs liés au constat de l’état de l’appartement du rez-de-chaussée avant les travaux).
III. Appel des époux Y.________
X.________ remet en question la recevabilité de l’appel des époux Y.________ sous deux angles.
6.1 Il fait d’abord valoir que le délai de recours de 30 jours venait à échéance en date du lundi 6 juin 2022, correspondant au lundi de Pentecôte. Posté le lendemain, le recours était tardif, et partant irrecevable.
6.1.1 Le dossier du Tribunal civil ne contient – curieusement – aucune pièce renseignant sur le moment de la notification du jugement querellé aux époux Y., alors qu’il contient l’accusé de récaption relatif à l’exemplaire notifié à X.. L’envoi ayant eu lieu le jeudi 5 mai 2022, la notification a eu lieu au plus tôt le 6 mai 2022. Dans ce cas, le trentième jour était le dimanche 5 juin 2022.
6.1.2 Selon l’article 142 al. 3 CPC, lorsque l’échéance d’un délai coïncide avec « un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ». Le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié de droit fédéral. Aux termes de l’article 10a de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC ; RSN 251.1), « sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée ». Aucune loi ne détermine les jours en question, mais le lundi 6 juin 2022 est bien mentionné dans le tableau des « jours fériés dans l’administration cantonale », disponible sur le site internet de l’État de Neuchâtel (https://www.ne.ch/ themes/travail/Pages/jours-feries.aspx) (v. arrêt de la Cour de céans du 22.09.2016 [CACIV.2015.58] cons. 1). Le recours des époux Y.________ a donc été déposé dans le délai légal.
6.2 X.________ fait ensuite valoir que la conclusion articulée en seconde instance par les époux Y.________ aurait dû être articulée dans le cadre d’un recours et non d’un appel, parce qu’elle ne découle pas de la relation contractuelle entre les parties mais, le cas échéant, « d'un acte illicite, à l'évidence non établi ».
On peine à suivre ce raisonnement, en ce sens que les défauts d’exécution de la conduite litigieuse ont causé des bouchons et qu’au même titre que ces bouchons ont entraîné les frais d’intervention des entreprises A.________ Sàrl et F.________ Sàrl, ils ont impliqué des démarches auprès de X.________ pour tenter d’obtenir la correction des défauts en dehors de toute procédure judiciaire.
On peut s’interroger sur la question de savoir si les frais d’avocat engagés avant la saisine de l’autorité de conciliation constituent des « frais », au sens de l’article 110 CPC, selon lequel la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par la voie du recours stricto sensu. La question peut souffrir de rester ouverte à ce stade, pour deux raisons. En premier lieu, les époux Y.________ ne concluent pas uniquement au paiement de 7'980.15 francs à titre de remboursement de leurs frais d’avocat avant procès, mais aussi à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite 2017[...] soit prononcée pour un montant total de 55'161.75 francs, et non de 47'181.60 francs comme retenu par le juge civil. En second lieu, les époux Y.________ déposent un appel et subsidiairement un recours, et X.________ ne prétend pas que leur mémoire ne respecterait pas les formes ou le délai de recours. Ainsi, même à considérer que les conclusions des époux Y.________ en seconde instance doivent être articulées dans le cadre d’un recours au sens étroit, force serait alors de constater qu’elles l’ont été, à titre subsidiaire, et dans le respect des exigences de l’article 321 CPC. Dès lors que X.________ a formé appel contre le jugement du 5 mai 2022, le recours des époux Y.________ contre le même jugement devrait de toute manière être tranché par la Cour de céans – et non par l’Autorité de recours en matière civile –, pour éviter que l’autorité de deuxième instance – soit le Tribunal cantonal – soit saisie de recours de différents types dans le cadre de la même affaire ou doive examiner différents griefs avec des pouvoirs d’examen différents (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 12 art. 110).
7.1 Dans leur demande du 25 août 2017, les époux Y.________ ont notamment conclu à ce que X.________ soit condamné à leur payer 7'980.15 francs correspondant aux frais d’avocat qu’ils avaient engagés pour cette affaire entre le 7 juillet 2015 et le 1er décembre 2016. La date, la nature et le coût de chaque opération était allégué, ainsi que le nom de l’avocat qui l’avait effectuée. À l’appui de ces allégués, les demandeurs déposaient en outre le mémoire d’honoraires pour la même période, lequel précisait, pour chaque activité, sa durée. Plus tard, le 14 mai 2018, ils ont déposé les échanges caviardés entre eux-mêmes et leur avocat, ainsi qu’une version non caviardée de ces mêmes documents, dans une enveloppe scellée. Ils ont en outre sollicité la mise en œuvre d’une expertise et, dans un rapport du 31 août 2021, Me K.________ est parvenu à la conclusion que les opérations avant procès résultant de la pièce 2/12 étaient « globalement justifiées », tout comme le tarif horaire de 300 francs (sans TVA) en résultant ; que le temps total d’activité devait toutefois être ramené à un total de 1'228 minutes, en lieu et place des 1'521 alléguées, soit des honoraires de 6'140 francs (1'228 x 300 / 60) ; qu’après ajout des débours (13.20 francs) et de la TVA par 492.25 francs ([6'140 + 13.20] x 8 / 100), on parvenait à un total TTC de 6'645 francs, lequel correspondait à des frais d’avocat avant procès « adéquats et proportionnés à l’intérêt de la cause, quand bien même le montant est relativement élevé par rapport à la valeur litigieuse, ce qui est toutefois fréquent en matière de procès pour des défauts de construction ».
Les allégués 13 et 14 de la demande ont été contestés par le défendeur dans sa réponse, avec la précision que les honoraires avant procès résultant de la pièce 2/12 étaient « sans rapport aucun avec la réalité ». Dans le même écrit, X.________ alléguait que vu la bonne foi que lui-même avait affichée dès le début du litige, « il n’était absolument pas nécessaire d’engager de tels frais ».
7.2 Les frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en droit de la responsabilité civile, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121 cons. 2.1 ; 117 II 394 cons. 3a ; arrêts du TF du 01.03.2017 [4A_692/2015] cons. 6.1.2 ; du 10.08.2015 [4A_264/2015] cons. 3 et les arrêts cités). Les frais d'avocat avant l'ouverture du procès et les circonstances justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer en la forme prescrite et en temps utile ; la partie qui demande le remboursement de ses frais d'avocat avant procès doit ainsi exposer de manière étayée les circonstances justifiant que les dépenses invoquées soient considérées comme un poste du dommage selon le droit de la responsabilité civile, et donc qu'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats et qu'ils ne sont pas couverts par les dépens (arrêt du TF du 18.01.2022 [4A_537/2021] cons. 6.1 et les arrêts cités).
7.3 En l’espèce, force est de reconnaître, avec le premier juge, que les époux Y.________ n’ont pas respecté ces incombances, en ce sens qu’ils n’ont pas exposé de manière étayée les raisons pour lesquelles les dépenses alléguées auraient été justifiées, nécessaires et adéquates, d’une part, et qu'elles n’étaient pas couvertes par les dépens, d’autre part. Quant à l’expertise K.________, elle n’est, au même titre que tout moyen de preuve, pas propre à pallier le défaut d’allégation de la partie intéressée. Le respect des exigences jurisprudentielles se justifiait d’autant plus strictement dans le cas d’espèce qu’il paraît d’emblée très largement disproportionné – pour ne pas dire déraisonnable – d’engager, avant même l’introduction d’une demande en conciliation, près de 8'000 francs de frais d’avocats pour une affaire d’évier de cuisine qui se bouche en moyenne une fois tous les deux ans. En tout état de cause, vu la nature de l’affaire, sa valeur litigieuse, son volume et son absence de difficulté particulière en fait et en droit, la pleine indemnité de dépens (frais d’avocat avant procès inclus) ne pouvait pas excéder le plafond de 15'000 francs prévu par la loi (v. infra cons. 8.2).
IV. Frais et dépens
8.1 a) Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires de première instance, telle qu’arrêtée par le premier juge (12'976.30 francs, y compris les frais de la procédure de conciliation) ; il n’y a pas lieu d’y revenir.
b) S’agissant de la répartition de ces frais judiciaires, X.________ a été condamné aux frais (soit 400 francs) de l’ordonnance du Tribunal civil du 14 décembre 2020 (cf. supra Faits, D/l) ; aucun recours n’a été introduit contre cette décision, que X.________ ne critique pas davantage en appel ; il n’y a pas lieu d’y revenir.
c) Il se justifie en outre, comme l’a fait le premier juge, de mettre à la charge exclusive des époux Y.________ les coûts de l’expertise réalisée par Me K.________ (soit 4'846.50 francs), dès lors que leur prétention y relative a été intégralement rejetée.
d) Le solde des frais judiciaires (soit 7'729.80 francs [12'976.30 – 400 – 4'846.50] sera réparti à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties. En effet, les époux Y.________ concluaient à ce que X.________ soit condamné à leur payer une somme totale de 56'816.75 francs (55'161.75 [v. supra Faits, let. D/a] + 309 francs [v. supra Faits, let. D/f] + 296 francs [v. supra Faits, let. D/k, 3e §] + 1'050 francs [v. supra Faits, let. D/o]) et, au final, ils obtiennent le paiement d’un montant de 28'019 francs (46'600 – 18'000 – 581), soit 49.31 %.
e) Au final, les frais judiciaires de première instance seront donc mis à la charge de X.________ à hauteur de 4'264.90 francs (7'729.80 / 2 + 400) et à celle, solidaire, des époux Y.________ par 8'711.40 francs (7'729.80 / 2 + 4'846.50).
8.2 Vu le sort de la cause, la répartition par moitié (v. cons. 8.1/d ci-dessus) doit aussi être appliquée aux dépens de première instance, lesquels seront par conséquent compensés. En effet, pour l’ensemble du traitement de l’affaire en première instance, les activités globales des deux mandataires sont identiques. Vu cette répartition par moitié – et la compensation totale qui en découle –, on peut se dispenser d’arrêter le montant de la pleine indemnité de première instance. S’il avait fallu le faire, on aurait au surplus limité ce montant – frais d’avocat avant procès inclus –, pour chacune des parties, au montant maximum de 15'000 francs prévu à l’article 59 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) pour les affaires dont la valeur litigieuse se situe – comme en l’espèce – entre 50'001 et 100'000 francs, dès lors que la présente cause ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit, et vu sa nature et son ampleur.
Les frais relatifs au traitement de l’appel des époux Y.________ (1'000 francs) seront mis intégralement à la charge de ces derniers.
À mesure que X.________ n’a obtenu qu’environ 38 % de ce qu’il réclamait (il est condamné à payer 29'959 francs au terme de la procédure d’appel [28'600 + 309 + 1'050], contre 48'540.60 francs [46'600 + 581.60 + 309 + 1'050] selon le jugement de première instance), les frais relatifs au traitement de son appel (4'500 francs) seront mis à sa charge à hauteur de 2'790 francs, le solde par 1'710 francs étant mis à la charge des époux Y.________.
Au final, X.________ assumera les frais judiciaires de deuxième instance à hauteur de 2'790 francs (ce qui représente 50,7 % de 5'500 francs) et les époux Y.________ à hauteur de 2'710 (1'000 + 1'710) francs (ce qui représente 49,3 % de 5'500 francs).
b) La même clé de répartition (arrondie à 50 % à la charge de X.________ et 50 % à la charge des époux Y.________) s’appliquera aux dépens. Les parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires pour la procédure d’appel. Dans le cadre de la procédure d’appel, les activités globales des deux mandataires sont identiques. Vu la répartition par moitié – et la compensation totale qui en découle –, on peut se dispenser d’arrêter le montant de la pleine indemnité de deuxième instance. S’il avait fallu le faire, on aurait, vu l’ampleur et la difficulté de la cause et les activités déployées, arrêté ce montant à 4'000 francs, ce qui correspond à environ 770 minutes d’activité au tarif horaire de 270 francs, plus les frais et la TVA.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Prononce la jonction des causes CACIV.2022.49 et CACIV.2022.54.
Rejette l’appel des époux Y.________.
Admet partiellement l’appel de X.________ et réforme en conséquence comme suit les chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 du dispositif querellé :
« 1. Condamne X.________ à verser solidairement à B.Y.________ et A.Y.________ le montant de CHF 28'600.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017.
(…)
Prononce en conséquence la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no 2017[...] à concurrence de CHF 28'600.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2017.
Arrête les frais judiciaires, avancés par les demandeurs à concurrence de CHF 12'125.50 (CHF 1'000.00 pour la conciliation et CHF 11'125.50 pour la présente procédure) et par le défendeur à concurrence de CHF 850.80, à un montant total de CHF 12'976.30 et les met à la charge de X.________ à hauteur de CHF 4'264.90 et à la charge solidaire des demandeurs à hauteur de CHF 8'711.40.
Dit que les dépens sont compensés ».
Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
Arrête les frais de la procédure d’appel à 5'500 francs, montant couvert par les avances de frais versées, et les met à la charge de X.________ par 2'790 francs et à celle, solidaire, des époux Y.________ à hauteur de 2'710 francs.
Dit que les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel, le 8 septembre 2022
Art. 368 CO
Droits du maître en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage
1 Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2 Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
3 S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.