A. Les parties se sont mariées en 1989 et un fils, A., né en 1989, actuellement majeur, est issu de leur union. Les époux se sont séparés en décembre 2006.
B. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 janvier 2008 par le président du Tribunal civil du district de Boudry, le mari a été condamné à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 6'106 francs dès le 1er décembre 2006 et de 6'039 francs dès le 1er septembre 2007.
C. L'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce le 16 novembre 2009, concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une rente mensuelle et d'avance de 6'000 francs, indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, l'épouse concluait à ce que les parts de copropriétés de son époux sur les immeubles de C. (NE) et de D. (VS) lui soient transférées, l'époux pouvant rester seul propriétaire de l'immeuble sis en France, ainsi qu'au versement d'une soulte de 900'000 francs, représentant 300'000 francs de restitution de biens propres et 600'000 francs de bénéfice de l'union conjugale.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 19 mars 2010, le mari a notamment conclu au rejet des conclusions précitées de l'épouse et, à titre reconventionnel, à ce que la vente des immeubles de C. (NE) et D. (VS) soit ordonnée et que le mari se voie attribuer un montant d'au moins 330'000 francs à prélever sur le produit de ces ventes immobilières, ainsi que 10'000 francs représentant la moitié de la valeur des biens mobiliers.
D. Le 21 mai 2010, le mari a déposé une requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale visant à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Cette requête a été rejetée le 28 septembre 2012 par la première juge, mais a été partiellement admise suite à l'appel interjeté par le mari, la Cour d'appel civile ramenant dans son arrêt du 12 décembre 2013 la pension due par le mari en faveur de l’épouse à 2'100 francs par mois dès le 1er juin 2010.
E. Plusieurs audiences ont été tenues pour l'instruction de la procédure de divorce. Les parties ont admis que le montant de 100'000 francs correspondant à une avance d'hoirie reçue par l'épouse était inclus dans le bénéfice de la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire avant le mariage; que le produit de cette vente avait été intégralement utilisé pour l'acquisition de l'immeuble de C. (NE); que la valeur cumulée des trois immeubles qu'elles avaient acquis s'élevait à 1'500'000 francs.
L'époux a confirmé sa position dans ses conclusions en cause du 3 juillet 2014 alors que l'épouse, dans celles qu'elle a déposées le 14 juillet 2014, a réduit ses prétentions à une contribution d'entretien d’un montant mensuel de 2'100 francs, a augmenté à 937'638.25 francs la soulte réclamée au titre de la liquidation du régime matrimonial et a renoncé à sa conclusion relative à l'immeuble situé en France, celui-ci ayant été vendu dans l'intervalle.
F. Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux A.X. et B.X., condamné l'époux à verser à l'épouse une contribution mensuelle de 1'050 francs dès la date d'entrée en force du jugement et jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge légal de la retraite ; attribué à l'épouse les immeubles de C. (NE) et de D. (VS), dont les parties sont copropriétaires à raison d'une moitié chacune, et ordonné au Conservateur du registre foncier de procéder au transfert de la part de copropriété d'une moitié de A.X. sur chacun de ces biens à son épouse ; condamné celle-ci à verser à son mari le montant de 69'613 francs à titre de liquidation du régime matrimonial ; ordonné à la Caisse de pensions et prévoyance de prélever sur le compte de l'épouse le montant de 13'547.20 francs et de le verser sur le compte de l'époux auprès de sa caisse de prévoyance ; arrêté les frais de la cause à 5'296 francs, répartis à raison de 2/5es à charge de la demanderesse et 3/5es à la charge du défendeur, et condamné ce dernier à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 2'500 francs. Pour s'en tenir aux points du jugement qui restent litigieux au stade de l'appel et de l'appel joint, on résumera les considérations de la première juge comme suit :
Pour fixer les contributions d'entretien, elle a évalué la situation financière des parties. Elle s'en est tenue, pour l'époux, au revenu hypothétique de 76'200 francs auquel avait abouti la Cour de céans dans son arrêt du 12 décembre 2013. Certes, l'époux avait atteint l'âge légal de la retraite en mai 2015 et compte tenu de la nature et de la pénibilité du travail comme de son état de santé, il était possible qu'il « modifie encore son rythme de travail », de sorte que ses revenus pourraient baisser. En revanche, il toucherait une rente AVS d’un montant maximum de 2'350 francs. La première juge en a déduit que la survenance de l’âge de la retraite ne prétériterait pas la situation financière de l’époux, le montant de 6'350 francs devant être retenu pour le calcul de la contribution d’entretien après divorce. Procédant à la détermination des charges et revenus des conjoints, la première juge est parvenue à un disponible de 2'981 francs pour l’époux et de 803 francs pour l’épouse. Celle-ci n’était pas susceptible d’augmenter son taux d’activité, ni d’améliorer encore les revenus locatifs issus des biens immobiliers. De son côté, l’époux pouvait « favoriser une amélioration de ses revenus malgré une (hypothétique) diminution de son salaire, mais également compte tenu du versement futur d’une rente AVS », ce qui n’était pas le cas de la demanderesse qui devrait ultérieurement puiser dans son capital, sa fortune étant par ailleurs essentiellement constituée de biens patrimoniaux difficilement réalisables. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, de l’investissement de la demanderesse dans l’entreprise et la vie familiale et des perspectives financières du défendeur qui lui semblaient plus favorables, la première juge a estimé « qu’il n’y a[vait] pas lieu de limiter le paiement de la contribution d’entretien à l’âge de la retraite de l’époux, mais de la prévoir jusqu’à ce que l’épouse ait atteint l’âge légal de la retraite. Compte tenu de la situation financière des parties, le maintien d’une contribution d’entretien de 2'150 francs para[issait] toutefois excessif, dès lors [que ce montant] est en partie basé sur les revenus de l’entreprise B. Sàrl qui peuvent évoluer. La contribution [était] dès lors fixée ex aequo et bono à 1'150 (sic) [ndr : le dispositif retient 1'050] francs », à verser jusqu’à ce que l’épouse ait atteint l’âge de la retraite et donc le défendeur près de 75 ans.
Au titre de la liquidation du régime matrimonial, la première juge a examiné le financement de l’immeuble situé à C. (NE) et a retenu qu’il avait été acquis au moyen de 430'000 francs appartenant aux biens propres de l’épouse. Ceux-ci constituaient le remploi du prix de vente d’un immeuble dont celle-ci était propriétaire avant le mariage et incluaient une avance d’hoirie de 100'000 francs. Cet immeuble a en outre été financé au moyen d’une dette hypothécaire de 572'000 francs et sa valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial a été arrêtée à 1'228'250 francs.
Observant ensuite que les conditions d’application de l’article 206 CC étaient réunies pour l’immeuble de C. (NE), la première juge a retenu une plus-value de 428'250 francs (valeur vénale de 1'228'250 francs moins prix d’achat de 800'000 francs). A mesure que la part de biens propres investis dans cet immeuble représentait 53,75 % (430’000/800'000), la participation de ces biens propres à la plus-value devait intervenir dans la même proportion, à savoir 230'184 francs. Procédant ensuite à l’analyse des comptes de biens propres et d'acquêts de l'épouse, incluant les dettes, la première juge a ajouté au montant de sa part de copropriété (arrêtée à la moitié de 1'228'250 francs, soit 614'125 francs) « la moitié des biens propres investis » (soit 215'000 francs), ainsi que la part à la plus-value (de 230'184 francs), ce qui conduisait, après déduction d’une dette de 348'533 francs, à un total de 710'776 francs de biens propres en faveur de l’épouse.
S’agissant de l’immeuble que les époux possédaient en France, vendu avant l’introduction de la procédure en divorce, la première juge a considéré que faute d’allégation et de preuve permettant de clarifier les circonstances de la vente et les éléments démontrant une intention de l’époux de disposer d’un acquêt de manière à péjorer la situation de la demanderesse, les conditions de l’article 208 CC n’étaient pas réunies. Par ailleurs, la demanderesse ne réclamait pas « la protection des dispositions concernant la réunion ». La valeur de l’immeuble français devait donc être déduite de la valeur admise par les parties de 1'500'000 francs pour leurs trois immeubles.
Finalement, la première juge a constaté que l’arriéré de contributions d’entretien, correspondant aux pensions que l’époux n’avait pas versées en dépit des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale successives, s’élevait à 222'164 francs. Se référant à la jurisprudence, la première juge a considéré que les engagements résultant de l’article 163 CC entraient dans les dettes respectives au sens de l’article 205 al. 3 CC, dont il convenait de tenir compte au moment de la liquidation du régime matrimonial. Elle a fait supporter à chaque partie la moitié du montant total, soit 111'082 francs.
G. Le 11 juin 2015, B.X. appelle du jugement précité en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Annuler le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 11 mai 2015.
Renvoyer la cause à ce sujet au Tribunal de première instance pour nouveaux calculs relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
Condamner l’appelé aux frais judicaires et allouer à l’appelante une indemnité de dépens. »
En substance, elle considère que la première juge a fait erreur en ne lui créditant que la moitié des 430'000 francs de biens propres qu’elle lui reconnaissait. Elle avait au contraire le droit de récupérer l’entier de ses biens propres, soit 430'000 francs, augmentés de la moitié de la plus-value arrêtée à 230'184 francs. Après déduction des biens propres, de la plus-value, ainsi que de la dette hypothécaire, la valeur nette des immeubles de C. (NR) et de D. (VS) présentait un solde de 144'316 francs, sur lequel l’appelante pouvait prétendre à la moitié, à titre d’acquêts. L’appelante critique également le fait que la première juge n’a pas inclus, dans la liquidation du régime matrimonial, le produit issu de la vente de l’immeuble situé en France. Cette vente avait manifestement eu lieu pour soustraire cet actif à la liquidation, puisqu'elle était intervenue, certes avant la procédure en divorce, mais alors que les parties se trouvaient déjà opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale extrêmement contentieuse et que l’intimé avait parallèlement créé une Sàrl manifestement dans le but d’échapper à son obligation d’entretien. C’est donc à tort que la première juge avait réduit de 123'750 francs la valeur des immeubles qui devait être répartie entre les deux parties. Finalement, l’appelante critique le traitement réservé par la première juge aux arriérés de contributions d’entretien. En effet, seules les dettes d’entretien litigieuses doivent entrer dans la liquidation du régime matrimonial. Celles qui ne le sont pas en sont soustraites et le raisonnement de la première juge revient à faire participer l’appelante à une dette exclusive de l’appelé.
H. Le 17 août 2015, l’intimé dépose une réponse et appel joint au terme desquels il conclut au rejet de l’appel déposé par l’épouse, à l’annulation des chiffres 2, 6 et 7 du dispositif du jugement querellé et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit plus payer de contributions d’entretien en faveur de son épouse, l’autorité devant statuer sur les frais et dépens de première et seconde instances. L’intimé relève qu’il a désormais cessé toute activité professionnelle, ce que son employeur a attesté dans une déclaration du 10 juillet 2015. Il vit dorénavant d’une rente AVS et de son 2e pilier, celui-ci étant quasiment inexistant. Ses revenus sont inférieurs à ses charges. Par ailleurs, son épouse est en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à celui auquel elle exerce actuellement et est en mesure d’améliorer sa situation. Elle vit par ailleurs dans une imposante villa et possède un appartement dont on peut attendre qu’elle les rentabilise, ce qui augmenterait son disponible mensuel. Finalement, elle n’a ni allégué ni démontré un budget dont il découlerait qu’elle pourrait prétendre à une contribution d’entretien.
I. Le 21 septembre 2015, l’appelante a confirmé les conclusions de son appel et conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens.
J. Le 24 septembre 2015, la juge instructeur de la cause a indiqué aux parties qu’il lui paraissait qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort de la pièce produite au stade de l’appel restant toutefois réservé.
C O N S I D E R A N T
Interjetés dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), appel et appel joint sont recevables à cet égard.
Est également recevable la pièce produite à l'appui de son appel joint par le mari, soit l'attestation signée le 10 juillet 2015 par E., « administratrice » (en réalité, associée-gérante) de B. Sàrl. Etant postérieure au jugement de première instance et faisant état d’un fait nouveau, cette pièce remplit les conditions de l'article 317 CPC.
« Selon la jurisprudence relative à l'article 311 CPC, l'appel doit non seulement être « écrit et motivé », comme le mentionne expressis verbis cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée » (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 3.1 et références citées ; voir également arrêt du TF du 17.10.2014 [4A_42/2014] cons. 4.2).
Des conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes, s’il y a lieu d’admettre que « l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure » (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013] cons.2.1.3). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (CPra-Matrimonial-Sörensen, art.311 CPC N.22, p.1544 ss), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêt du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011]).
En application de cette jurisprudence, les conclusions de l'appelante, intervenant dans le cadre d'une procédure pécuniaire, devaient donc revêtir la forme de conclusions condamnatoires en paiement d'un montant déterminé, résultat des calculs effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Une simple annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement du 11 mai 2015, qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial, avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de « nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation » ne satisfait pas ces exigences. En effet, les conditions alternatives de l’article 318 al.1 let. c CPC ne sont pas réunies et la Cour devrait statuer elle-même, en cas d’annulation du prononcé attaqué. Certes, des montants en relation avec certains postes querellés sont articulés dans la motivation. Toutefois, on ne peut considérer que le montant réclamé au titre de chacun de ces postes ressort, même indirectement, de la motivation de l’appel, mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée. L’appelante se borne à mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considère comme erronés (traitement de ses biens propres investis dans l’immeuble de C. (NE), part à la plus-value de l’immeuble de D. (VS) , prise en compte de l’immeuble en France, sort des arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs ni que l’on sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts (mêlée de biens propres pour les immeubles suisses, ce qui semble pourtant impossible) serait répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge. Il est vrai que la liquidation du régime matrimonial à laquelle celle-ci a procédé est opaque et entachée de différentes considérations erronées (en particulier, la réévaluation des dettes et le partage des biens propres). L’appelante se borne cependant à, en quelque sorte, lister les erreurs qu’elle juge les plus grossières pour convaincre la Cour qu’il conviendrait de renvoyer la cause à la première instance afin qu’elle procède à une nouvelle liquidation du régime matrimonial. Or, dans ce contexte, l’appelante ne formule pas précisément les corrections qu’elle sollicite, pas plus qu’elle ne chiffre les conséquences de ces corrections sur la soulte qu’elle a été condamnée à verser. La Cour n’est dès lors pas en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’appelante. Ce manque de clarté porte également préjudice aux droits procéduraux de l’intimé, qui ne se trouve pas en position de pouvoir contester les griefs de l’appel. Ceci est particulièrement frappant en lien avec le sort à réserver aux arriérés de pensions. En effet, l’appelante se limite à se référer à un arrêt du Tribunal fédéral qu’elle estime applicable, sans aucunement discuter les répercussions concrètes, en termes chiffrés, qu’aurait l’admission de son grief sur la soulte fixée au chiffre 4 du jugement et dont elle demande l’annulation pure et simple avec renvoi à la première juge, ni débattre la relation qui existerait entre une éventuelle nouvelle soulte qui tiendrait compte de ce grief et les ordonnances définitives et exécutoires qui fixent déjà la contribution d’entretien en faveur de l’épouse pour la période précédant la litispendance. On se trouve donc dans une situation où les conclusions – non chiffrées – de l’appel sont insuffisamment déterminées pour être recevables. L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Selon l’article 313 al. 2 let. a CPC, l’appel joint devient caduc lorsque l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable.
Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et l’appel joint caduc. Les frais – avancés à raison de 2'000 francs par chaque partie – et dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, auteur d’un appel irrecevable (dont la conséquence est la caducité de l’appel joint) et donc partie succombante.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Déclare irrecevable l’appel de B.X. et caduc l’appel joint de A.X.
Arrête à 1'500 francs les frais de la procédure de deuxième instance, avancés à hauteur de 2'000 francs par chaque partie, et les met à la charge de l’appelante, le solde des avances de frais étant remboursé par 500 francs à l’appelante et 2'000 francs à l’intimé.
Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2016
Art. 120 CC
Régime matrimonial et succession
1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2 Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.
Art. 125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
la répartition des tâches pendant le mariage;
la durée du mariage;
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
l'âge et l'état de santé des époux;
les revenus et la fortune des époux;
l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
Art. 311 CPC
Introduction de l'appel1
1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 313 CPC
Appel joint
1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2 L'appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a. l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable;
b. l'appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c. l'appel principal est retiré avant le début des délibérations.