A. a) X._______ et Y._______ ont vécu en concubinage pendant près de quinze ans, entre 1998 et 2012.
b) Y._______ exerce une activité d’artiste ; elle a ouvert un premier atelier de peinture à A._______ (VS) en 1997. Ses activités se sont par la suite étendues à la commercialisation de produits de maroquinerie et d’horlogerie ; ses produits s’exposent dans la galerie « Z.________ », à A._______ (VS).
c) Les parties ont habité ensemble dans un chalet acquis en 2006 par Y.. X. disposait sur cet immeuble d’un droit d’habitation qui a été radié par jugement du Tribunal cantonal du Valais du 13 octobre 2017.
d) B._______ SA, qui avait son siège à V., puis à W., avait pour but la production et la commercialisation de tous biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la maroquinerie, de la bijouterie et des biens de luxe, la gestion de galeries d’art contemporain, ainsi que la vente d’œuvres. X._______ en était le directeur avec signature collective à deux du 11 octobre 2010 au 10 septembre 2012. Durant la même période, Y._______ et D.________ étaient administrateurs avec signature collective à deux. La société a été radiée le 21 mai 2015.
B. a) Le 28 août 2012, X._______ a signé une « convention et reconnaissance de dettes » passée entre lui-même et Y.. Selon le chiffre 1 de cette convention, l’intéressé « reconna[issait] vouloir et devoir payer en mains de Y., sans élever d’exception ni d’objection, la somme de Fr. 430'000.- (quatre cent trente mille francs) pour solde de tout compte », somme exigible immédiatement et portant intérêts à 5 % par an. Le chiffre 1 précisait : « La présente convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82 LP s’agissant de la somme de 430'000 [francs] ». Dans le même document, chaque partie déclarait conserver ses avoirs bancaires et immobiliers. En outre, X._______ reconnaissait ne pas avoir de prétentions à faire valoir envers Y._______ concernant les objets mobiliers et autres effets se trouvant dans le chalet que les parties habitaient, ni sur la Galerie d’art « Z.________ », ni s’agissant des activités dans cette galerie ou au sein des sociétés Z._______ SA, B._______ SA et C.________ Sàrl ; il reconnaissait que Y._______ était seule détentrice et ayant-droit des actions de B._______ SA ; enfin, il s’engageait à ne pas utiliser l’image et les droits immatériels de Y._______ et à ne faire valoir aucune prétention sur les marques « zzzz » et « aazz ».
b) Par courrier à X._______ du 26 septembre 2012, le mandataire de Y._______ a exigé l’exécution de l’accord du 28 août 2012. Il a notamment écrit : « selon les éléments dont je dispose, vous auriez pris l’engagement auprès de ma mandante de rembourser une somme substantielle, savoir 430'000 fr., notamment en remboursement de prélèvements que vous auriez opérés à son insu. […] J’ajoute également que l’extinction de votre dette par voie extrajudiciaire s’inscrit également dans la perspective de vos intérêts bien compris. En effet, il m’a été rapporté qu’en son temps, vous aviez fait l’objet d’une condamnation pénale, notamment pour des infractions liées à des fraudes dans la saisie. Vous conviendrez assurément qu’il est dans votre intérêt que la justice n’ait pas à se saisir d’un nouveau cas qui pourrait alors potentiellement entraîner comme conséquence une révocation du sursis accordé en son temps et, bien plus grave, à des interdictions de pratiquer une profession, notamment celle de courtier en assurance ».
c) Le 4 octobre 2012, X._______ a contesté la validité de la reconnaissance de dette, selon les termes suivants : « J’ai dû signer cette convention sous la contrainte de Y.________ et de manière menaçante. Celle-ci ne m’a jamais fait part de ses intentions et m’a mis une terrible pression dans le but d’arriver à ses fins. […] J’estime avoir été gravement trompé, que toute cette manipulation me conduisant à signer cette reconnaissance avait été préméditée par Y.________ ».
d) Dans leurs échanges ultérieurs, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C. a) Y._______ a obtenu le séquestre d’une créance de 20'000 francs, dont le titulaire était X._______ et qui a été admise à l’état de collocation de la société B._______ SA en faillite.
b) Le séquestre a été validé par commandement de payer du 25 novembre 2014, poursuite no 2014089192, pour un montant de 430'000 francs, plus intérêts, notifié à X._______ le 15 avril 2015 ; celui-ci a fait opposition totale.
c) Par décision du 28 juillet 2016, le Tribunal civil a accordé la mainlevée provisoire de l’opposition, confirmée par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 14 novembre 2016.
D. a) Le 6 décembre 2016, X._______ a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal civil. Il concluait à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas débiteur de Y._______ du montant de 430'000 francs avec intérêts à 5 % par an dès le 28 août 2012, ni d’aucun autre montant, faisant l’objet de la poursuite no 2014089192 de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel.
Il alléguait notamment avoir contribué de manière significative à l’aménagement et au développement de l’espace de vente de A._______ et donné l’impulsion pour élargir les activités commerciales de Y._______ à la vente de produits de maroquinerie et d’horlogerie. La marque de fabrique de Y._______ était sa propre représentation. En raison d’une situation financière précaire, X._______ n’était pas en mesure d’acquérir des biens, raison pour laquelle Y._______ était devenue seule propriétaire du chalet qu’ils habitaient ensemble. Un droit d’habitation avait été concédé à titre viager à X.. Un crédit privé de 1'200'000 francs avait servi à financer cette acquisition et un prêt de 500'000 francs avait été consenti par la Banque 1. T.________ pour financer les activités de Y.. Ces prêts avaient été garantis par la constitution de deux cédules hypothécaires au porteur de 600'000 francs chacune et d’une de 500'000 francs, dont X. était codébiteur solidaire. Après la séparation des parties, Y._______ avait ouvert une action en radiation du droit d’habitation inscrit en faveur de X._______. Elle avait conclu de nouveaux prêts hypothécaires pour la parcelle occupée par le chalet.
Par ailleurs, Y._______ et un ami des parties, D., avaient conclu un contrat de société simple, dont l’objet était d’acquérir et de promouvoir uniquement les œuvres de Y.. X. n’était pas partie à cette convention, mais il était prévu qu’il mettrait tout en œuvre pour atteindre et réaliser les objectifs de ce contrat. Y._______ et D. avaient été intégrés en tant qu’administrateurs de B._______ SA, afin que cette société puisse exécuter la convention de société simple. X._______ était directeur de B._______ SA et d’une autre société, Z._______ SA, jusqu’à son licenciement suite à la séparation des parties. Y._______ et D.________ avaient laissé partir B._______ SA en faillite. X._______ était co-titulaire de deux marques en lien avec les produits à l’effigie de Y., dont il avait été spolié au moment de la séparation. X. était donc pour le moins actif dans le développement et la commercialisation des œuvres réalisées par Y.. L’exploitation de la Galerie Z.________, voire plus largement des activités professionnelles de Y., générait des charges de l’ordre de 20'000 francs par mois, compte tenu des salaires à verser, du loyer de la galerie, ainsi que de l’organisation d’événements pour le développement des marques.
Au moment de la séparation, X._______ s’était retrouvé sans toit et sans travail, du jour au lendemain. Sous l’influence d’un certain E.________, Y._______ s’était distancée de lui, qui avait été mis à la porte de son logis et licencié avec effet immédiat de ses emplois. La situation avait fini par le plonger dans une grave dépression. C’est dans ce contexte que Y._______ avait contraint X._______ à signer la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012. Au moment de la signature, ce dernier se trouvait dans une grande détresse psychologique, qui l’empêchait de prendre la mesure de ses engagements. Il avait été placé devant l’alternative de souscrire à la volonté de Y._______ ou de faire l’objet d’une plainte pénale. Il n’avait pas compris le contenu des engagements qu’il avait pris et n’en avait pas reçu de copie.
La dette de 430'000 francs faisant l’objet de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 était inexistante. Y._______ reprochait à X._______ d’avoir prélevé cette somme sur ses comptes. Au moment où il était directeur de B._______ SA et Z._______ SA, X._______ avait été obligé de payer les charges de fonctionnement de la Galerie Z.________ et des activités commerciales de Y., auxquelles ces sociétés avaient été affectées. Y. savait que ces sommes avaient été utilisées pour faire fonctionner la galerie et ses activités commerciales. Y._______ avait produit une créance de 393'445.45 francs dans la faillite de B._______ SA.
b) Dans sa réponse du 4 juillet 2017, Y._______ a conclu au rejet de la demande.
Elle a notamment allégué que X._______ gérait l’ensemble des comptes de Y.. Il sortait de l’argent de ces comptes, pour les reverser sur ceux de B. SA, auprès de laquelle il était salarié. Il établissait des factures au nom de Y., sans contre-prestation de la part de B. SA. Y._______ avait accordé à X._______ un droit d’habitation sur le chalet dont elle était propriétaire, sans contre-prestation. X._______ n’avait pas acquitté le montant de 430'000 francs prévu dans la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.
Durant la vie commune, X._______ s’était chargé de toutes les tâches administratives et des paiements. Il avait accès à tous les comptes bancaires de Y.. Il avait manipulé celle-ci pour qu’elle signe une cédule hypothécaire sur son domicile, dont il se servait pour financer son train de vie. À son départ du domicile de Y., X._______ avait adressé au registre foncier une déclaration demandant la radiation de son droit d’habitation. Par la suite, X._______ s’était opposé à cette radiation.
X._______ avait transféré des sommes d’argent du compte de Y._______ vers ses comptes personnels ou ceux de B._______ SA, sans justification et sans que Y._______ ne le sache. La relation entre les parties s’était détériorée une fois que Y._______ avait découvert ces agissements. Elle avait réalisé que les montants soustraits s’élevaient à plus de 400'000 francs. Elle avait alors rédigé la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.
X._______ se chargeait de tous les aspects administratifs de B._______ SA. Il avait prélevé des sommes sur le compte personnel de Y._______ pour les verser à B._______ SA. Ces transactions avaient été effectuées sans droit. Il se servait de ces sommes pour satisfaire ses envies personnelles et se verser un salaire, alors que B._______ SA ne développait pas d’activités. En raison des agissements de X., Y. avait une créance à l’encontre de B._______ SA pour 393'445.56 francs, intérêts moratoires inclus. La créance avait été admise dans la faillite, pour 200'633.22 francs.
Sur proposition de X., Y. et D.________ avaient conclu un contrat de société simple, dont le but était l’achat, la promotion, la vente et la mise en valeur de peinture contemporaine dans l’espace de la Galerie Z.. D. devait libérer un capital de départ à hauteur de 250'000 francs. Seul X._______ était intervenu lors de l’ouverture du compte de la société simple. Il s’était octroyé la possibilité de soustraire des fonds du compte de la société simple en sa faveur.
Y._______ avait demandé à X._______ de conclure une assurance-vie. Celle-ci devait permettre aux enfants de la première de bénéficier d’un capital en cas de décès. X._______ s’était lui-même désigné comme bénéficiaire.
X._______ s’était attribué les idées et les projets de Y._______ pour conclure un mandat de consulting avec une société italienne. Il avait reçu un versement de 750'000 euros, sans en reverser un centime à Y._______.
c) Dans leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande de X._______ dans toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 14'070 francs et mis ceux-ci à la charge de X._______ (ch. 2) et a condamné ce dernier à verser à Y._______ une indemnité de dépens de 27'500 francs.
Il a notamment retenu qu’il était vraisemblable que X._______ avait été menacé du dépôt d’une plainte pénale avant la signature de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012. Cependant, une éventuelle plainte pénale aurait été en relation avec les prélèvements que X._______ avait faits sur les comptes de Y.. De plus, il n’avait pas été prouvé que le montant reconnu était disproportionné et apportait un avantage excessif à Y..
Au moment de la signature de la convention litigieuse, le 28 août 2012, X._______ était tout à fait apte, aussi bien intellectuellement que juridiquement, à s’engager, respectivement à réaliser l’ampleur des engagements qu’il prenait.
Au vu de la relation sentimentale et professionnelle des parties, il n’était pas surprenant que X._______ ait été redevable envers Y., lors de la liquidation de leurs rapports d’union libre. X., qui avait allégué que les prélèvements sur les comptes de Y._______ avaient servi à payer les charges de fonctionnement de la Galerie Z.________, mais également les activités commerciales auxquelles leurs sociétés avaient été affectées, n’avait pas prouvé les charges effectivement payées, ni établi ce qu’il était advenu des sommes d’argent transférées sur le compte de B._______ SA. Rien au dossier ne permettait de retenir avec certitude que X._______ n’avait opéré aucun transfert indu depuis les comptes de Y._______.
Y._______ ne connaissait pas les agissements de X._______, quant à leur ampleur, leur mesure ou leur caractère abusif.
Un nombre important de mouvements bancaires avaient été effectués entre les comptes de Y., de la société B. SA et de la société simple liant Y._______ à D.________, alors que ces divers patrimoines étaient tous gérés exclusivement par X.. Il revenait à ce dernier de prouver que les prélèvements n’avaient pas été effectués de manière indue, ce à quoi il n’était pas parvenu. La dette était donc réputée valable. Au demeurant, même si X. avait prouvé que les prélèvements avaient été effectués avec le consentement de Y._______, celle-ci aurait néanmoins pu disposer d’une créance lors de la liquidation du concubinage.
F. Par mémoire du 12 juillet 2021, X._______ appelle de ce jugement. Il conclut à sa réforme et à la constatation qu’il n’est pas débiteur de Y._______ du montant de 430'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 28 août 2012, ni d’aucun autre montant, faisant l’objet de la poursuite no 2014089192 de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.
G. a) Le 23 juillet 2021, Y._______ a requis qu’il soit ordonné à X._______ de fournir des sûretés en garantie des dépens d’instance d’appel.
b) Par ordonnance du 24 août 2021, le juge instructeur a admis la requête et imparti à X._______ un délai de 20 jours pour s’acquitter de sûretés fixées à 12'000 francs (ch. 1, 2 et 3 du dispositif), rappelé qu’à défaut de paiement des sûretés dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur l’appel (ch. 4), arrêté les frais de la procédure de sûretés à 1'200 francs, mis à la charge de X._______ (ch. 5), condamné celui-ci à verser à Y., pour la procédure de sûretés, une indemnité de dépens de 1'000 francs (ch. 6) et invité Y. à déposer sa réponse à l’appel dans les 30 jours à compter de la notification du mémoire d’appel (ch. 7).
H. Dans sa réponse à l’appel, du 5 octobre 2021, Y._______ conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.
I. L’appelant a répliqué le 11 novembre 2021. L’intimée n’a pas dupliqué.
C O N S I D E R A N T
Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, la partie débitrice peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette ; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Il s’agit d’une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant ; elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'article 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties ; en effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur ; la répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée ; il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette ; quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 cons. 3.1 ; 130 III 285 cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du 23.10.2018 [5A_70/2018] cons. 3.3.1.2).
La présence cause présente un élément d’extranéité, à mesure que le défendeur est domicilié en France. L’action en libération de dette relève du champ d’application de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL], RS 0.275.12 ; ATF 130 III 285 cons. 5.1). L’article 2 ch. 1 CL prévoit que, sous réserve des dispositions spéciales de la Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Cette disposition attribue une compétence générale aux tribunaux de l'État du domicile du défendeur. En l’espèce, la défenderesse et intimée est domiciliée en Suisse ; dès lors, les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître du litige, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Capacité de discernement de l’appelant
a) L’appelant fait valoir qu’il était incapable de discernement au moment de la signature de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.
b) En principe, l'acte juridique accompli par une personne incapable de discernement est nul (art. 18 CC ; ATF 117 II 18 cons. 7a). Est capable de discernement au sens du droit civil la personne qui a la faculté d'agir raisonnablement (cf. art. 16 CC). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 cons. 1a ; 117 II 231 cons. 2a). Par rapport à la règle générale sur la preuve de l'article 8 CC, l'article 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 124 III 6 cons. 1b p. 8). Par conséquent, il appartient à la partie qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière ; un très haut degré de vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit (ATF 117 II 231 cons. 2b). Toutefois, lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit, de maladie mentale ou d'une autre cause d'altération de la pensée semblable, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence, en principe, de discernement et la contre-preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATF 124 III 5 cons. 1b ; arrêt du TF du 04.08.2005 [4C.82/2005] cons. 2.1). Par maladie mentale, la jurisprudence entend des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes (ATF 117 II 231 cons. 2a et les références citées).
c) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’appelant était rompu aux affaires, ce que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre. La signature de la reconnaissance de dette litigieuse est intervenue dans le contexte de la rupture entre les parties. L’appelant a été en arrêt de travail à 100 % du 10 octobre 2012 au 30 juin 2013 ; ensuite, sa capacité de travail a graduellement augmenté jusqu’à 100 % au 1er janvier 2014 (décision du 10 juin 2014). Il souffrait d’une grave dépression qui avait influencé sa capacité de travail ; alors que la capacité de compréhension et d’adaptation n’étaient pas limitées, sa capacité de concentration et de résistance l’étaient (rapport de la Dre F.________). Il faut retenir que l’état dépressif de l’appelant n’est attesté qu’à partir d’octobre 2012, alors que la reconnaissance de dette litigieuse a été signée le 28 août 2012, l’appelant ayant d’ailleurs lui-même allégué qu’il s’était trouvé en dépression depuis l’automne 2012. De ce qui précède, l’appelant ne peut tirer aucune conclusion quant à sa capacité de discernement au moment de la signature du document litigieux.
L’appelant allègue en appel que son état dépressif serait survenu immédiatement après la séparation, sans toutefois fournir aucun élément dont on pourrait tirer que tel était le cas. En particulier, la chronologie entre la rupture et la signature de la reconnaissance de dette n’a pas été élucidée et l’appelant ne fournit aucune indication quant à son état psychologique au moment où il a signé la reconnaissance de dette litigieuse. L’appelant allègue pour la première fois en appel que la situation familiale difficile vécue dans son enfance le rendait incapable de s’opposer à une femme pour défendre ses droits ; l’allégué est irrecevable à mesure que l’appelant n’expose pas en quoi il aurait été empêché d’en faire état dans le cadre de l’échange d’écritures en première instance (cf. art. 317 al. 1 CPC). Il ne fait pas valoir d’autre d’élément dont il faudrait tirer qu’il n’aurait pas été en mesure de se déterminer et d’agir librement, au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse. En l’absence de cause affectant en particulier sa capacité à résister à une influence extérieure, les pressions qu’il allègue avoir subies sont à examiner en lien avec un éventuel vice de la volonté dans la conclusion du contrat (cf. plus loin). On notera pour le surplus que, sous couvert du grief d’une constatation inexacte des faits, l’appelant produit une redite des arguments de fait qu’il avait exposés devant le Tribunal civil, sans discuter quels faits constatés par ce tribunal il entendait contester ; dans cette mesure, son argumentaire est irrecevable. Dès lors, il faut retenir que c’est à juste titre que le Tribunal a admis que l’appelant était apte à s’engager et à réaliser l’ampleur des engagements qu’il prenait, lorsqu’il a signé le 28 août 2012 le document litigieux.
Nature de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012
a) Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette (Anerkennungsschuld) de contenu identique à celui de la dette reconnue (anerkannte Schuld), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur (arrêts du TF du 11.06.2020 [5A_438/2019] cons. 3.1.2 et du 01.04.2019 [4A_600/2018] cons. 5.2). Il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 cons. 1d ; 105 II 183 cons. 4a et les références ; arrêt du TF du 10.11.2020 [4A_482/2019] cons. 3).
Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve ; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119 cons. 2.3 ; 131 III 268 cons. 3.2). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 cons. 4a et les références citées), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 10.11.2020 [4A_482/2019] cons. 3).
Exceptionnellement, la reconnaissance de dette est liée à un accord selon lequel le débiteur renonce à certaines exceptions ou objections. Pour être admise, cette renonciation doit être « claire et expresse » (Tevini, in : CR CO I, 3e éd., n. 9 ad art. 17 ; cf. aussi ATF 65 II 66 cons. 8b ; arrêt du TF du 09.04.2020 [4A_8/2020] cons. 4.2) ; il incombe au créancier d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 22.01.2014 [4A_459/2013] cons. 3.3).
b) La transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit (ATF 132 III 737 cons. 1.3 ; 130 III 49 cons. 1.2). Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts moratoires ou de délais de paiement. De telles concessions, qui n'ont nullement besoin d'être égales, ont été admises par exemple dans le cas où le débiteur avait reconnu l'intégralité de la créance litigieuse et avait obtenu en contrepartie des facilités de paiement (arrêts du TF du 31.08.2018 [4A_90/2018] cons. 3.2.1 ; du 03.11.2004 [4C.254/2004] cons. 3.2.1).
c) Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties ; les principes jurisprudentiels en la matière s’appliquent aux transactions extrajudiciaires, qui sont des contrats, mais aussi à l’interprétation des reconnaissances de dettes au sens de l’article 17 CO (arrêts du TF du 27.01.2014 [4A_426/2013] cons. 3.4 ; du 03.04.2012 [4A_757/2011] cons. 2.3).
Le tribunal doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En procédure, le tribunal doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 cons. 2.3.2, 132 III 626 cons. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 cons. 5.2.2).
Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93 cons. 5.2.3 ; arrêt du TF du 06.09.2021 [4A_177/2021] cons. 3.2).
d) Comme relevé plus haut, il est établi que la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 a été signée dans le contexte de la rupture entre les parties, quand bien même on ignore la chronologie exacte des événements et, en particulier, les actions et discussions qui ont précédé la signature. Leur relation, qui a duré près de quinze ans, était sentimentale, mais également professionnelle.
e) L’appelant a allégué dans sa demande qu’il aurait, en plus de son engagement de verser 430'000 francs, abandonné dans la convention « tous ses droits dans le contexte de la liquidation du concubinage formé avec [l’intimée] » ; l’intimée a allégué que la relation entre les parties s’était détériorée dès qu’elle avait appris qu’elle s’était fait déposséder par l’appelant; elle s’était alors rendu compte que les montants soustraits par celui-ci s’élevaient à plus de 400'000 francs et avait dès lors rédigé la convention litigieuse.
f) S’agissant des versements effectués, le Tribunal civil a retenu les faits suivants, qui ne sont pas contestés en appel : l’appelant avait un accès aux comptes bancaires suivants de l’intimée, soit le compte bancaire personnel Banque 2._______ no [1111] ; les comptes nos [2222] (épargne), [3333] (salaire) et [4444] (compte hypothécaire) auprès de la Banque 1.________ de T.. Il avait également accès au compte bancaire « entreprise » no [5555] de B._______ SA auprès de la Banque 3._______ et au compte courant no [6666] de la société simple liant l’intimée et D., ouvert auprès de la Banque 4.________. L’appelant a effectué de nombreux transferts depuis les comptes de l’appelante vers le compte de B._______ SA.
g) L’appelant allègue que les parties géraient ensemble la galerie Z.________ et que l’intimée avait connaissance des paiements qu’il effectuait. Cela étant, il a lui-même déclaré, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, que c’est lui qui gérait les paiements pour la galerie et le couple. Les témoignages auxquels se réfère l’appelant pour alléguer que les parties auraient toutes deux été impliquées dans la gestion ne donnent pas d’indication quant à la gestion financière des parties et sont, du reste, contradictoires : G.________ a déclaré que les parties fournissaient un travail commun et s’occupaient toutes deux de l’aspect stratégique et marketing; H.________ a nié une participation de l’appelant dans la galerie et dans ses locaux; quoi qu’il en soit, ces deux personnes sont intervenues uniquement dans le cadre des travaux d’aménagement de la galerie. Enfin, I.________ a déclaré que X._______ « donnait un coup de main » dans le cadre de la galerie. Il y donc lieu de s’en tenir aux faits constatés par le Tribunal civil, à savoir que l’appelant gérait seul les paiements des parties et que l’intimée n’avait pas connaissance des versements effectués.
h) Le document litigieux est intitulé « convention et reconnaissance de dettes » et comporte les signatures des deux parties. La somme de 430'000 francs est déclarée être due « pour solde de tout compte » et la clause relative à cette somme précise que « la présente convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82 LP ». Ainsi, le terme « reconnaissance de dettes » paraît avoir été utilisé dans le sens de « titre de mainlevée provisoire ». Les autres clauses prévoient que l’appelant renonce à faire valoir toute prétention à l’encontre de l’intimée, que ce soit au titre de leur relation personnelle (mobilier et effets du chalet) ou de leurs rapports commerciaux. À la lumière de ces éléments, l’objet de la convention semble moins être la reconnaissance d’une dette par l’appelant, dont la cause ne serait pas spécifiée, que la liquidation des rapports juridiques entre les parties.
i) L’appelant a produit des extraits de messages électroniques échangés entre les parties, datés des 27, 28 et 30 août 2012 (orthographe non corrigée ci-après). Le 27 août 2012 ou auparavant, l’intimée déclarait à l’appelant : « je suis trop perturbé et j’ai peur je ne dormirai pas à la maison » ; l’appelant lui a répondu qu’il ne comprenait plus rien, qu’elle pouvait dormir à la maison si elle le souhaitait et qu’il l’aimait et serait toujours à ses côtés. Le 28 août 2012, l’appelant a informé l’intimée qu’il avait signé la convention ; l’intimée lui a alors écrit : « Je ne te veux pas du mal mais j’ai peur » ; l’appelant a répondu : « Je te comprend Y.________ mais si des gens cherche à te faire du mal, je peux tuer pour toi […] ». Dans un message dont la date n’est pas visible, l’intimée a déclaré : « X.________ j’espère en toi. Juste avant des personnes m’ont dis des choses affreuses que je n’ose pas répéter. La peur qui diminué est redevenu 2 fois plus fort » ; l’appelant a répondu le 30 août 2012 : « Des personnes veulent te faire du mal et à travers moi. Je ne sais pas pourquoi ? Je suis une personne qui vous aimes plus que moi vous êtes tout ce que j’aime depuis bientôt 15 ans […] ». Le dernier extrait contient une bribe de message de l’appelant : « tu pourras compter et te reposer et ces mauvaises personnes seront mises à la niches toutes seules » ; l’intimée répondait : « Je suis désolée j’ai trop peur. Je vais essayer de regarder differament j’ai la boule au ventre et envie de vomir », sur quoi l’appelant a écrit : « Je te laisse faire comme tu penses c’est dure de savoir que je te fais peur mais je me battrai pour vous 3 ». Ces extraits révèlent que la relation de confiance entre les parties était rompue, à tout le moins en ce qui concerne l’intimée, étant rappelé qu’elles étaient en train de mettre fin à leur relation sentimentale. Ce contexte, qui indique qu’une continuation des rapports personnels et commerciaux entre les parties n’était pas envisageable, confirme qu’il était nécessaire de régler définitivement la relation entre les parties et corrobore donc l’interprétation résultant du texte de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.
j) Enfin, les événements qui ont suivi, à savoir la radiation des pouvoirs de l’appelant au sein de B._______ SA et de Z._______ SA et le transfert des droits de marque à l’intimée s’inscrivent de manière cohérente dans le contexte de l’exécution de la convention et reconnaissance de dettes du 28 août 2012.
k) Seul élément qui pourrait parler en défaveur de l’interprétation qui précède, le droit d’habitation dont bénéficiait l’appelant sur le chalet habité par les parties a fait l’objet d’une procédure séparée devant les tribunaux valaisans; l’appelant avait toutefois déclaré le 13 août 2021 – soit antérieurement à la conclusion de la convention litigieuse – qu’il renonçait à ce droit d’habitation.
l) Avant la convention dont il est question ici, les rapports juridiques liant les parties n’avaient apparemment jamais été formalisés ; les parties n’ont produit aucun document contractuel réglant les éventuels droits dont l’appelant disposait sur les avoirs déposés sur les comptes de l’intimée, ni à quelles fins il était éventuellement habilité à disposer de ces sommes. Elles n’ont pas non plus avancé d’allégués à cet égard. L’appelant, en particulier, s’est limité à mettre en avant son implication dans l’aménagement et le développement de la galerie d’art et la promotion des œuvres de l’intimée, sans pour autant alléguer une volonté commune des parties quant à la prise en charge des frais liés à ces activités. Ainsi, il existait une incertitude sur la justification des retraits effectués par l’appelant, qui devait être levée dans le cadre de la liquidation des rapports entre les parties. À cet égard, l’appelant fait valoir que l’intimée ne pouvait avoir aucune prétention contre lui dès lors que les versements litigieux ont été effectués en faveur de B._______ SA. De même, la menace d’une plainte pénale aurait été injustifiée dans la mesure où elle aurait concerné l’absence de tenue de comptabilité de B._______ SA. Ces éléments ne sont pas déterminants. En effet, il était reproché à l’appelant d’avoir disposé de liquidités de l’intimée sans y avoir été habilité et à l’insu de celle-ci, et ainsi de lui avoir causé un préjudice dont il devait répondre. De tels actes de disposition sur le patrimoine de l’intimée, effectués sans droit, pouvaient également engendrer des conséquences pénales. Ainsi, contrairement à ce qu’avance l’appelant, des démarches judiciaires pouvaient bien être entreprises par l’intimée en lien avec les prélèvements qu’il avait effectués ; la reconnaissance de dette avait visiblement pour objet d’éviter une procédure civile ou pénale à cet égard.
m) Outre l’hypothèse du caractère indu des prélèvements, le Tribunal civil a retenu que l’intimée pouvait avoir disposé de prétentions à l’égard de l’appelant en raison de la liquidation de leur concubinage; en toute hypothèse, l’accord litigieux avait visiblement pour objet de solder également les rapports juridiques issus de la relation sentimentale entre les parties.
n) L’intimée a fourni une contrepartie à la reconnaissance de dette de l’appelant, en renonçant à entreprendre des démarches judiciaires contre lui. Du reste, il ressort de la convention que l’intimée a renoncé à faire valoir d’autres prétentions issues des rapports entre les parties, ne serait-ce qu’au vu de la formule « pour solde de tout compte ».
o) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que la volonté des parties, en signant la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012, était de prendre des engagements tendant à régler définitivement leurs rapports juridiques et à éviter une procédure judiciaire. En toute hypothèse, d’un point de vue objectif, on ne saurait comprendre autrement ce document contractuel, en particulier au vu de sa signature par les deux parties, de l’engagement pris pour solde de tout compte et du règlement de la quasi-totalité des rapports liant les parties. La convention litigieuse relève dès lors d’une transaction extrajudiciaire, par laquelle les parties ont levé l’incertitude quant au caractère indu ou non des prélèvements reprochés à l’appelant et liquidé leurs autres rapports juridiques.
Crainte fondée
L’appelant soutient avoir été sous l’empire d’une crainte fondée au moment de la signature de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012, ce que le Tribunal civil aurait nié à tort.
6.1. a) Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée (art. 29 al. 1 CO). Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt du TF du 05.08.2009 [4A_259/2009] cons. 2.1.1).
b) Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 cons. 2).
c) Aux termes de l'article 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre. L'expression « avantages excessifs » signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'article 157 CP (Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 50 ad art. 29/30 CO). Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106 cons. 7.2). La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait ; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit. Les termes « avantages excessifs » englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi (arrêt du TF du 05.08.2009 [4A_259/2009] cons. 2.1.1 ; Schmidlin, op. cit., n. 50 ad art. 29/30 CO).
d) La menace de déposer une plainte est en principe licite lorsqu’il existe des soupçons fondés d’une infraction (arrêt du TF du 07.12.2004 [4C.310/2004] cons. 3.3 et la référence à l’ATF 120 IV 17). La menace est en revanche illicite lorsqu'il n'existe aucun rapport avec le but recherché (par exemple, la menace de dénoncer une soustraction fiscale pour obtenir la conclusion d'un contrat de vente). Si elle a trait à une infraction dont l'auteur de la menace ou ses proches ont été victimes, la menace d'une plainte n'est licite que dans la mesure où elle ne tend pas à obtenir plus que les dommages-intérêts dus (ATF 125 III 353 cons. 2).
e) Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêt du TF du 05.08.2009 [4A_259/2009] cons. 2.1.1).
f) En tant que contrat, la transaction est en en principe soumise aux règles sur les vices du consentement (ATF 130 III 49 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 31.08.2018 [4A_90/2018] cons. 3.2.1). Cependant, l'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II 349 cons. 3).
6.2. a) En l’espèce, dans sa lettre du 26 septembre 2012, l’intimée demandait le versement de la somme de 430'000 francs pour des prélèvements effectués à son insu. À cet égard, elle informait également l’appelant du fait qu’elle se réservait le droit d’agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance ; cette lettre évoquait le dépôt d’une éventuelle plainte pénale. Au vu de ce contenu, l’autorité précédente a jugé « vraisemblable » que la signature de la reconnaissance de dette avait été précédée de discussions d’une teneur similaire. La véracité de ce fait a cependant été laissée indécise, dès lors quel Tribunal civil a considéré que l’avertissement de recourir à ces mesures n’était quoi qu’il en soit pas illicite.
b) L’appelant a déclaré vouloir invalider la convention et reconnaissance de dette par lettre du 4 octobre 2012, soit dans le délai d’un an prévu à l’article 31 al. 1 CO.
c) Tout d’abord, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir fait abstraction de son état psychologique dans l’examen de la crainte fondée. Comme retenu plus haut, il n’est pas établi que la capacité de l’appelant à résister à d’éventuelles pressions ou menaces aurait été diminuée au moment de la signature de la reconnaissance de dette. Cette circonstance n’a pas à être prise en compte et il faut donc écarter les griefs que l’appelant soulève en lien avec son état psychologique, notamment le fait qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier rationnellement les risques d’une révocation de sursis ou d’une interdiction d’exercer la profession de courtier, que le conseil de l’intimée avait mis en avant dans sa lettre du 26 septembre 2012.
d) S’agissant des circonstances entourant la signature du document litigieux, l’appelant fait valoir qu’il a été rédigé par le mandataire de l’intimée, alors que lui-même n’était pas assisté par un conseil et que le document a été signé à l’étude dudit mandataire, sans qu’une copie du document ou des explications ne soient fournies à l’appelant, le réduisant à invalider à l’aveugle cette déclaration. On ne saurait tirer de ces éléments que l’appelant, qui était expérimenté en affaires (cf. plus haut), aurait été soumis à une pression ou à des menaces ; il ressort au contraire des déclarations que l’appelant a faites dans le cadre de son audition par la police valaisanne, le 12 juin 2014, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il avait pris le document chez lui et qu’il l’a signé le lendemain. Dès lors, il disposait de suffisamment de temps pour apprécier les tenants et les aboutissants de cette convention et pour consulter un avocat s’il l’estimait nécessaire. Il est ainsi pour le moins douteux qu’aucune copie du document ne lui ait été fournie, étant encore relevé qu’il ne s’en est pas plaint dans sa première correspondance au conseil de l’intimée, du 4 octobre 2012. Du reste, il lui appartenait de s’assurer d’en obtenir une.
e) L’appelant n’allègue plus, en instance d’appel, que l’intimée avait exercé une « pression insupportable » sur lui, motif qu’il avait invoqué à l’appui de sa déclaration d’invalidation. Du reste, ce reproche ne s’est pas confirmé dans la procédure probatoire ; l’appelant n’a produit aucune preuve attestant des circonstances ayant immédiatement précédé la signature du document litigieux ; lors de son interrogatoire par la police valaisanne, l’appelant a déclaré que l’intimée n’était pas présente au moment de la signature du document litigieux. Enfin, il ne ressort pas des extraits de messages produits par l’appelant (cf. plus haut) que l’intimée aurait menacé l’appelant ou aurait exercé sur lui une pression visant à le contraindre à signer le document litigieux ; on comprend au contraire qu’elle éprouvait de la crainte à l’égard de l’appelant.
f) Enfin, et comme l’a relevé le Tribunal civil, le fait que l’appelant n’a pas réagi rapidement après la signature du document, une fois hypothétiquement hors de danger, et qu’il n’a cherché à invalider la convention que le 4 octobre 2012, après que l’intimée en a exigé l’exécution, est un indice du fait que l’appelant n’a pas été exposé à une menace grave et imminente le 28 août 2012.
g) Il résulte de ce qui précède que la seule menace plausible alléguée par l’appelant est celle d’une action en justice ou d’une plainte pénale dirigée contre lui. Il y a lieu de la tenir pour établie. C’est en effet le seul élément qui soit au moins attesté par des indices, dont on peut tirer que l’intimée se trouvait en position de force au moment de la signature de la convention litigieuse, et qui peut avoir servi de contrepartie à l’engagement de l’appelant de payer 430'000 francs.
6.3. a) La question qui se pose désormais est de savoir si, comme le fait valoir l’appelant, l’intimée s’est procuré des avantages excessifs en le menaçant d’introduire une action en justice contre lui.
b) Comme relevé plus haut, l’appelant a disposé, sans justification apparente, sur des avoirs déposés sur les comptes de l’intimée ; il engageait ainsi sa responsabilité civile et pénale. L’intimée disposait de soupçons suffisants du caractère injustifié des prélèvements, effectués à son insu, ce qui légitimait, dans l’absolu, la menace d’une action en justice dirigée contre l’appelant.
c) L’appelant soutient que le montant de la reconnaissance de dette est disproportionné au regard des montants prélevés. En première instance, les parties n’ont pas allégué le montant exact des versements effectués, au débit du compte de l’intimée, en faveur de B._______ SA ; elles se sont référées à la créance en remboursement que l’intéressée avait produite dans la faillite de la société, chiffrée dans un premier temps à 393'445.56 francs, puis ramenée à 323'601.50 francs. Cette créance a finalement été inscrite à l’état de collocation de B._______ SA à hauteur de 200'633.22 francs. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant de la créance inscrite à l’état de collocation, qui découle d’une appréciation sommaire par l’office des faillites, ne saurait lier les tribunaux civils ; du reste, ce montant ne correspond aucunement aux versements effectués depuis les comptes de l’intimée. Il aurait appartenu à l’appelant, puisque le montant de 430'000 francs était contesté, d’alléguer précisément les montants prélevés sur les comptes de l’intimée, ce qu’il était en mesure de faire dans le cadre de l’échange d’écritures de première instance, l’intimée ayant produit à l’appui de sa réponse les extraits de ses comptes personnels, dont ressortent les versements litigieux. À cet égard, le Tribunal civil a à juste titre reproché à l’appelant un défaut d’allégation, dont l’intéressé doit supporter les conséquences. À cela s’ajoute que l’autorité précédente a retenu que l’appelant avait versé 216'054.10 francs depuis le compte Banque 1._______ de l’intimée en faveur du compte de B._______ SA ; il avait également transféré 204'500 francs depuis le compte de la société simple formée par l’intimée et D.________ vers le compte de B._______ SA, en le faisant transiter par le compte personnel de l’intimée. En outre, entre le 31 juillet 2009 et 22 juin 2012, 138'000 francs ont été versés depuis le compte no [4444] (prêt hypothécaire) de l’intimée auprès de la Banque 1._______ de T.________, en faveur de B._______ SA : 6'000 francs le 31 juillet 2007, 7'000 francs le 16 juillet 2010, 20'000 francs le 28 juillet 2010, 30'000 francs le 25 août 2010, 30'000 francs le 21 septembre 2010, 25'000 francs le 22 octobre 2010 et 20'000 francs le 22 juin 2012. Cinq de ces versements portent la mention « remboursement prêt actionnaire », mais il n’a pas été allégué et encore moins prouvé que B._______ SA aurait consenti un prêt à l’intimée. Ainsi, à tout le moins 354'054.10 francs (216'054.10 francs + 138'000 francs) ont été versés depuis les comptes de l’intimée vers B._______ SA, sans justification apparente. Au regard de cette somme, le montant de 430'000 francs n’apparaît pas excessif, compte tenu du fait que la signature de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 avait pour objet d’éviter une procédure, en particulier pénale, à l’encontre de l’appelant, qui aurait également impliqué des frais importants. L’intimée se trouvait visiblement en position de force et les concessions ont peut-être été inégales, mais cela ne suffit pas à conclure à l’existence d’une disproportion manifeste des prestations.
d) L’appelant fait valoir que la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 est disproportionnée, dans la mesure où il y a renoncé à « tous ses droits, sur les biens mobiliers, immobiliers, immatériels développés par le couple durant la vie commune ». Selon les faits constatés par le Tribunal civil, qui ne sont pas contestés en appel, l’appelant avait déclaré ne pas avoir de prétention à faire valoir sur les objets mobilier et autres effets se trouvant dans le chalet que les parties habitaient, ni sur la Galerie d’art « Z________ », ni s’agissant des activités dans cette galerie ou au sein des sociétés Z.________ SA, B._______ SA et et C.________ Sàrl ; il reconnaissait en outre que Y._______ était seule détentrice et ayant-droit des actions de B._______ SA. Dans la convention litigieuse, l’appelant s’engageait également à ne pas utiliser l’image et les droits immatériels de Y._______ et à ne faire valoir aucune prétention sur les marques « zzzz » et « aazz », dont il était co-titulaire. Celles-ci ont par la suite toutes été transférées à l’intimée ; cela étant, l’appelant n’allègue pas qu’il aurait fait valoir l’invalidité de l’acte du 28 août 2012 à cet égard ou se serait opposé par tout autre moyen au transfert de ces marques. Au demeurant, une telle concession n’apparaît pas comme excessive dans le cadre de la transaction conclue entre les parties. Pour le reste, l’appelant n’allègue pas avoir été titulaire de quelque droit envers l’intimée au titre des biens mentionnés, dont il ne précise d’ailleurs pas la nature, étant rappelé qu’au contraire du mariage, le concubinage ne donne aucun droit à la participation au bénéfice réalisé par le partenaire durant la vie commune.
6.4. En fonction de ce qui précède, aucune crainte fondée de l’appelant ne peut justifier l’invalidation de la convention et reconnaissance de dette.
Cause de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012
a) Puisque la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 constitue une transaction extrajudiciaire, la validité de la cause avancée par l’appelant - à savoir que les parties auraient formé une société simple dont le but commun était de développer et de promouvoir les activités artistiques de l’intimée et de développer des produits dérivés à son effigie – n’est pas déterminante pour l’issue du litige. En concluant l’accord précité, les parties ont réglé l’éventuel litige y relatif.
b) Quoi qu’il en soit, il n’a pas été allégué en première instance que la volonté des parties aurait été d’œuvrer en commun vers le but allégué par l’appelant ; même en admettant cette hypothèse, on ne trouve aucun élément au dossier dont on pourrait tirer que l’intimée aurait accepté de supporter seule toutes les dépenses liées à cette activité.
c) Du reste, les seules contributions que l’on peut retenir de la part de l’appelant sont sa participation aux travaux d’aménagement de la galerie de A._______, attestée par deux témoins, sa gestion des comptes des parties et une activité administrative consistant en l’inscription des marques « zzzz » et « aazz ». On ne peut en aucun cas en inférer qu’il était « pour le moins actif dans le développement et la commercialisation » des œuvres réalisées par l’intimée, ainsi qu’il l’a allégué en première instance.
d) Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant justifie les versements à B._______ SA par la nécessité de payer les charges de la galerie de Crans et des activités commerciales de l’intimée, son argumentaire procède d’une confusion des sphères juridiques. Si ces charges relevaient de l’activité de B._______ SA, le demandeur ne pouvait pas simplement les couvrir en se servant dans les comptes personnels de l’intimée, comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente.
e) Du reste, il n’a pas été établi que les sommes prélevées sur les comptes de l’intimée auraient été affectées exclusivement au profit de celle-ci. L’appelant n’élève pas de grief motivé contre ce constat. On relèvera encore que, dans la mesure où l’appelant se plaint de ne pas avoir pu accéder à des extraits bancaires détaillés de B._______ SA ou de justificatifs comptables, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même, puisqu’il gérait dans les faits cette société et n’avait plus établi de comptabilité complète après 2009.
f) Faute de preuve de l’existence d’une société simple entre les parties, il n’y a pas non plus lieu d’examiner le grief de l’appelant tiré de l’unité de la liquidation. Il serait quoi qu’il en soit rejeté. En effet, la continuation des rapports entre les parties n’était plus envisageable en raison de la rupture du rapport de confiance (cons. 6.2/b ci-dessus), ce qui aurait justifié la dissolution de l’éventuelle société simple liant les parties (art. 545 al. 1 ch. 1 CO) ; au demeurant, la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 a précisément liquidé l’ensemble des rapports juridiques entre les parties.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC), arrêtés 13'000 francs, montant qui correspond à l’avance de frais fournie par l’appelant. Il devra en outre verser, pour la même procédure, une indemnité de dépens à l’intimée, indemnité qui sera fixée à 3’000 francs, ceci sur la base du dossier, faute de mémoire d’honoraires déposé par l’intimée pour cette procédure ; le montant est supérieur à celui des sûretés en garantie des dépens que l’appelant a avancées et le solde sera restitué à celui-ci.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.
Arrête les frais de la procédure d’appel à 13'000 francs, avancés par X._______, et les met à la charge de celui-ci.
Condamne X._______ à payer à Y._______, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à Y., dès l’entrée en force du présent arrêt, la somme de 3'000 francs, soit la partie lui revenant – au sens du chiffre 3 ci-dessus – du montant versé par X. à titre de sûretés en garantie des dépens.
Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à X._______, dès l’entrée en force du présent arrêt, la somme de 9'000 francs, correspondant au solde des sûretés fournies par celui-ci.
Neuchâtel, le 7 décembre 2021
Art. 17 CO
Cause de l’obligation
La reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.