C O N S I D É R A N T
Que B________, née en 1960, et A., né en 1981, se sont mariés le 7 mai 2011 à Z. au Sénégal, sans conclure de contrat de mariage ; qu’ils n’ont pas eu d’enfant ;
qu’après avoir déposé, le 18 avril 2019, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’épouse a introduit, le 7 mai 2019, une demande unilatérale en divorce contre son mari ;
qu’au terme de sa demande motivée du 25 novembre 2019, l’épouse a notamment conclu à ce que sa propre part de copropriété sur un immeuble sis à X., Z. (Y.) (ci-après : l’immeuble à Y.), soit attribuée à l’époux, dès complet versement à elle-même de la somme de 52'000 francs, portant intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce ;
que dans sa réponse du 19 juin 2020, l’époux a conclu, sur ce point, à ce que la part de copropriété de l’épouse dans l’immeuble à Y.________ lui soit attribuée une fois qu’il lui aurait versé la somme de 15'000 francs ;
que dans sa réplique du 13 octobre 2020, l’épouse a partiellement modifié les conclusions de sa demande, spécialement en lien avec l’immeuble au Sénégal, qui devait désormais lui être attribué en entier, « en tant qu’il a été acquis uniquement en remploi de ses biens propres » ;
que dans sa duplique du 22 mars 2021, l’époux a repris les conclusions de sa réponse ;
que par jugement du 11 juillet 2025, la juge du Tribunal civil a notamment prononcé le divorce des époux, condamné le mari à rembourser à l’épouse la somme de 71.15 francs en relation avec la facture de Me C.________, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dit qu’au surplus, le régime matrimonial des époux était liquidé et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions ;
qu’en lien avec l’immeuble au Sénégal, la juge civile a considéré ceci :
le fardeau de la preuve de la propriété de la seconde moitié de copropriété sur l’immeuble litigieuse incombait à l’épouse (la première étant déjà acquise à celle-ci),
à ce titre, l’épouse avait déposé successivement un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis (Sénégal) du 17 novembre (et non décembre, comme indiqué parfois) 2020, puis un arrêt de la Cour d’appel civile du même lieu du 30 janvier 2025, qui la déclaraient tous deux seule et unique propriétaire de la maison sise à X.________,
qu’une reconnaissance de plein droit de ces jugements était à ce stade exclue, à mesure que si la compétence pour les rendre (art. 25 let. a LDIP) était acquise sur la base de la lex rei sitae, leur caractère définitif et exécutoire n’était pas démontré (art. 25 let. b LDIP),
que cependant, le jugement civil du 17 novembre 2020 et l’arrêt du 30 janvier 2025 constituaient néanmoins des titres au sens de l’article 177 CPC et qu’il en ressortait sans doute possible que l’épouse était l’unique propriétaire de la maison de X.________,
que les titres 47, 48 et 49 déposés par l’épouse (trois documents signés par l’époux avant le litige matrimonial, en particulier une « attestation de propriété » mentionnant qu’il reconnaît que l’épouse est seule propriétaire de la maison de X.), considérés comme authentiques par la juge civile, conduisaient à la même conclusion, soit de se convaincre que la demanderesse était l’unique propriétaire de la maison de X.,
que la juge civile a refusé de donner suite à la conclusion de l’épouse au constat de sa propriété sur la maison de X.________, faute d’avoir exposé un intérêt à ce constat,
que le Tribunal civil a attribué cet immeuble aux biens propres de la demanderesse, car l’immeuble avait été acquis en remploi de fonds (propres) au sens de l’article 198 ch. 4 CC, ce que le mari admettait,
que dans le cadre de la réunion des acquêts et des biens propres, la juge civile a constaté ceci : « Le compte « bien propre » (sic) de la demanderesse comprend l’immeuble de X.. Elle n’a aucun acquêt. Le mari n’a ni acquêt ni bien propre. Seule la dette du couple envers Me C. doit être réglée par le versement par le mari d’un montant de CHF 71.15 en faveur de son épouse. Moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des parties doit être considéré comme liquidé ».
a) Que par courrier adressé le 11 septembre 2025 à la juge civile, A.________ interjette appel contre le jugement de divorce du 11 juillet 2025, en exposant ceci (verbatim) :
Je trouve que Madame la juge vous avez l’obligation de se prononcer sur la liquidation des biens.
On ne peut pas prononcer un divorce dans le cadre d’une communauté de biens sans se prononcer sur la liquidation de la communauté.
Même le bien objet de la liquidation se trouve au Sénégal au pire renvoyer au juge sénégalais pour la liquidation de la communauté.
Permettez-moi Madame la juge d’apporter plus d’éléments prouvant mon appel avec mon avocat.
Conclusion
Je fais appel que le régime matrimonial des époux A.B.________ n’est pas liquidé ».
b) Que par envoi daté du 15 septembre 2025, reçu au Tribunal cantonal le 23 septembre 2025, la juge civile a transmis le courrier précité à la Cour de céans comme objet de sa compétence ;
que par courrier du 25 septembre 2025, la présidente de la Cour d’appel civile a transmis à la mandataire d’alors de l’époux l’écrit de celui-ci du 11 septembre 2025, en exposant des réserves quant à sa recevabilité (exigences de motivation selon l’article 311 al. 1 CPC) et en lui impartissant un délai de 10 jours pour formuler des observations ;
que par courrier du 2 octobre 2025, l’avocate qui représentait l’époux devant le Tribunal civil a indiqué ne plus défendre ce dernier et ignorer qui serait son nouveau mandataire ;
que dans un courrier du 3 octobre 2025, l’appelant indique consulter désormais Me D.________ et demande un délai pour compléter son appel, n’ayant pas pu le joindre « aujourd’hui ».
a) Que compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), le courrier de l’appelant du 11 septembre 2025 est intervenu dans le délai de 30 jours dès la notification du jugement et qu’il est parvenu au Tribunal civil, qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 143 al. 1bis CPC) ;
que l’appel est donc recevable quant au délai (art. 311 al. 1 CPC) ;
b) que pour être recevable, l’appel doit cependant être dûment motivé ;
qu’en effet, selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1) ;
c) qu’en l’espèce, l’appelant fait grief à la juge civile de ne pas s’être prononcée sur la liquidation du régime matrimonial, alors qu’elle le devait, ou à défaut devait renvoyer cette liquidation au juge sénégalais ;
que ce faisant, l’appelant perd de vue que la juge civile a bien procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux A.B.________, puisqu’elle a cerné les masses de biens (biens propres et acquêts) de chacun des époux, puis en a déduit une soulte, sous la forme d’un versement de 71.15 francs qui devait être opéré par l’époux en faveur de l’épouse, dont les biens propres comprenaient l’immeuble au Sénégal ;
que dans son appel, l’époux ne présente aucune motivation dont il découlerait qu’il faudrait s’écarter des considérations de la juge civile ;
qu’en cela, il ne s’en prend donc pas à l’argumentation de la première instance et que son appel est ainsi irrecevable ;
qu’au demeurant, il n’est pas suffisant d’évoquer, en passant, une « communauté de biens » pour que les juges d’appel doivent entrer en matière pour analyser le régime des conjoints ;
que la requête de l’appelant tendant à compléter son nouvel appel avec son avocat se heurte au fait que le délai d’appel est échu depuis le 15 septembre 2025 à minuit et qu’un complément à l’appel n’est alors plus possible, si bien qu’un tel complément – irrecevable – n’a plus d’influence sur la recevabilité de l’appel.
Que même recevable, l’appel devrait être rejeté ;
qu’en effet, la juge civile a exposé avec soin les motifs qui la conduisaient à considérer que l’immeuble sis à X., Z, Sénégal, était propriété exclusive de l’épouse, au-delà de ce qu’avaient déjà considéré les instances judiciaires de ce pays, dans un jugement puis un arrêt, non encore entrés en force ;
qu’à ce titre, on ne voit pas de faille dans le raisonnement du Tribunal civil, puisque les trois attestations sur lesquelles il se fonde revêtent une force probante et convergent vers une propriété en faveur de l’épouse, l’époux n’apportant aucun élément au stade de l’appel qui conduirait à en douter ;
qu’au demeurant, contrairement à ce que l’appelant semble penser, les conjoints – qui n’ont pas conclu de contrat de mariage – sont soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC), ce qui impliquait bien pour la juge civile d’attribuer les différents biens à l’un des quatre masses (biens propres et acquêts de l’un et l’autre des conjoints – art. 196 CC), ce qu’elle a fait ;
que la conclusion que la juge civile a tirée du fait que l’immeuble au Sénégal était attribué aux biens propres de l’épouse, parce qu’elle avait constaté qu’elle en était l’unique propriétaire, ne prête pas le flanc à la critique ;
que dans un tel contexte, la liquidation du régime matrimonial ne saurait être que partielle en Suisse, mais doit au contraire inclure également les biens situés à l’étranger ;
qu’en tout état, un renvoi à une procédure séparée de la liquidation du régime matrimonial n’est possible qu’exceptionnellement, en cas de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC et Leuba et al., Droit du divorce, n. 2666, p. 992) et que, même dans cette hypothèse, la procédure séparée doit alors concerner la totalité de la liquidation et non pas seulement certains biens déterminés (par exemple, un immeuble ou des biens situés à l’étranger – Leuba et. al., op. cit., n. 2669, p. 994) ;
qu’en définitive, le jugement querellée liquide le régime matrimonial des époux A.B.________ de manière conforme au droit en tant qu’il attribue à l’épouse l’immeuble situé au Sénégal (sans renvoi pour cet aspect de la liquidation du régime matrimonial au juge au Sénégal), dont elle avait démontré qu’elle était l’unique propriétaire et qu’il avait été financé par des biens propres ;
qu’en effet, si l’article 215 al. 1 CC donne à chaque époux droit à la moitié en valeur des acquêts de l’autre, l’époux ne peut élever aucune prétention à l’égard des biens propres de son conjoint, qui restent entièrement acquis à ce dernier (Guillod, CPra-matrimonial, n. 2 ad art. 198 CC) ;
que l’appel, tenu pour recevable, ne pourrait être que rejeté.
Que l’appel est ainsi manifestement irrecevable, subsidiairement mal fondé, ce qu’il y a lieu de constater avant même une transmission à l’adverse partie, comme l’article 312 al. 1 in fine CPC l’autorise.
Que vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 300 francs et mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Déclare l’appel manifestement irrecevable, subsidiairement mal fondé, sans transmission à l’adverse partie.
Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 300 francs, à la charge de A.________.
Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 7 octobre 2025