Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.01.2024 [5A_48/2024]
A. Y.________ née en 1976, et X., né en 1969, se sont mariés le 12 avril 1996. Le couple a trois enfants : A., né en 2002, B., né en 2003, et C., né en 2007.
En raison de difficultés conjugales, les époux ont vécu – durant plusieurs mois à compter de décembre 2021 – de manière indépendante dans la maison familiale qu’ils possèdent en copropriété à V., l’épouse occupant un studio indépendant. Cette dernière s’est toutefois constitué un domicile propre, dans un appartement de 2,5 pièces à W., à compter du 19 mars 2022 (elle déménagera dans un autre appartement, de 3,5 pièces, dès le 1er décembre 2022).
B. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2022, Y.________ a pris à l’encontre de X.________ toute une série de conclusions, parmi lesquelles en particulier celles tendant à ce que le couple soit autorisé à vivre séparé avec effet au 1er décembre 2021, que le domicile conjugal soit attribué à l’époux, qu’une garde alternée soit instaurée sur l’enfant C., seul encore mineur parmi les trois enfants du couple, que l’entretien convenable de celui-ci soit fixé à 1'109 francs, que le père soit condamné à contribuer à l’entretien de C. – en plus de la prise en charge de la moitié de l’entretien convenable de cet enfant – par le versement mensuel et d’avance, en mains de la mère, d’au moins 1'250 francs dès le 1er décembre 2021, jusqu’à la fin d’études ou d’une formation régulièrement menées, allocations familiales en sus, et que l’époux soit condamné à verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle et d’avance d’au moins 6'565 francs dès le 1er décembre 2021.
C. Une première audience, prévue pour le 12 août 2022, a dû être renvoyée en raison d’un accident survenu à X.________ et a été réagendée au 16 septembre 2022. En vue de cette audience, l’époux a déposé le 15 septembre 2022 une réponse écrite, au terme de laquelle il concluait au rejet de la requête de Y., à l’exception des conclusions nos 1 et 2 (autorisation à vivre séparés et attribution du domicile conjugal), et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C. s’élevait à 1'600 francs par mois et que Y.________ soit condamnée à verser en mains du père ce montant au titre de contribution d’entretien en faveur de C.________ à compter du 1er décembre 2021, de même qu’elle soit condamnée à verser en faveur de l’époux une contribution d’entretien de 286 francs par mois dès la même date pour lui-même. Selon l’époux, C.________ ne souhaiterait pas vivre dans l’appartement de sa mère et il ne la verrait que de manière très épisodique depuis la séparation. Ainsi, mère et fils n’auraient mangé ensemble que quatre ou cinq fois, souvent au restaurant, sur une période de neuf mois.
D. a) Lors de l’audience du 16 septembre 2022 devant le Tribunal civil, les parties sont convenues d’un arrangement partiel, portant sur le principe de la séparation, qui était admis dès le 1er décembre 2021 (ch. 1), l’attribution du domicile conjugal à l’époux (ch. 2), l’attribution conjointe de l’autorité parentale sur l’enfant C.________ aux deux parents (ch. 3), sa garde étant cependant confiée exclusivement au père (ch. 4) et la mère bénéficiant d’un droit de visite le plus large possible, d’entente entre les parties et dans l’intérêt de C., et à tout le moins selon les modalités suivantes : un après-midi par semaine, le mercredi ; un week-end sur deux ; la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Chaque partie a formulé des réquisitions de preuves, que le juge a admises en fixant aux conjoints un délai de vingt jours pour les satisfaire. L’audition de l’enfant C. a été fixée au 21 septembre 2022. Les parties ont été informées qu’une fois les pièces déposées et après l’audition de l’enfant, une nouvelle audience serait citée pour interrogatoire des parties (cf. procès-verbal de l’audience du 16.09.2022, figurant en tête du dossier).
b) C.________ a été entendu par le juge civil le 21 septembre 2022 et un résumé de ses déclarations figure au dossier.
c) L’une et l’autre des parties ont produit une série de pièces. Le juge civil les a invitées à compléter lesdites pièces le 12 octobre 2022, ce qu’elles ont fait par plusieurs courriers successifs.
d) Le 15 décembre 2022, les conjoints ont été convoqués à une audience d’interrogatoire et éventuelle tentative de conciliation, fixée au 6 mars 2023.
e) Le 27 février 2023, l’épouse a déposé une réplique de 45 pages, au terme de laquelle elle concluait à la ratification de la convention partielle du 16 septembre 2022, à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle, d’avance, de 5'850 francs de mars à novembre 2022, de 5'450 francs de décembre 2022 à janvier 2023, de 5'000 francs de février à décembre 2023, puis de 5'600 francs dès janvier 2024, l’époux étant au surplus condamné à lui verser une provisio ad litem de 15'000 francs.
f) Lors de l’audience du 6 mars 2023, il a été procédé à l’interrogatoire des parties, leurs déclarations étant verbalisées dans des procès-verbaux séparés.
g) Un délai au 27 mars 2023 a été imparti à la mandataire de l’époux pour déposer sa duplique, ce qu’elle a fait – après une brève prolongation – par mémoire du 31 mars 2023. L’époux confirmait, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises à l’appui de son mémoire de réponse du 15 septembre 2022, à l’exception de la conclusion no 4, qu’il retirait, cette conclusion no 4 correspondant à celle par laquelle l’époux demandait en sa faveur une contribution d’entretien à verser par son épouse.
E. Le 8 août 2023, le juge civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale dont le dispositif est le suivant :
« 1. Autorise les époux Y.________ et X.________ à vivre séparés dès le 1er décembre 2021.
Attribue le domicile conjugal, sis Chemin [aaa] à V., à X., Y.________ s’étant d’ores et déjà constitué un nouveau domicile séparé, rue [bbb] à W.________.
Maintient l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, né en 2007.
Attribue la garde de C., né en 2007, à X..
Renonce à réglementer le droit de visite de Y.________ sur l’enfant C.________ et dit que les relations personnelles s’exerceront d’entente entre les intéressés.
Condamne X.________ à verser, par mois et d’avance, en faveur de Y.________, une contribution d’entretien de :
CHF 2'010.00, pour les mois de mars 2022 à décembre 2022 ;
CHF 2'040.00, pour le mois de janvier 2023 ;
CHF 1'205.00, pour les mois de février et mars 2023 ;
CHF 1'275.00, pour les mois d’avril 2023 à juillet 2023 ;
CHF 2'010.00, dès le mois d’août 2023.
Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
Arrête les frais de procédure, avancés par Y.________, à CHF 700.00 et les met à la charge des parties par moitié.
N’alloue pas de dépens ».
En résumé – pour ce qui concerne les aspects encore litigieux au stade de l’appel, à savoir la situation financière des parties –, le juge civil a examiné celle de chacun des conjoints dans le détail et est parvenu à la conclusion que l’épouse bénéficiait d’un disponible arrondi à 90 francs (5'603.45 francs de revenus – 5'514.85 francs de charges) pour l’année 2022, puis de 50 francs (6'015.65 francs de revenus – 5'965.75 francs de charges) pour le mois de janvier 2023, puis un disponible arrondi à 1'440 francs (7'519.50 francs de revenus – 6'076.90 francs de charges) dès le mois de février 2023. Pour sa part, le mari avait un disponible mensuel de 8'810 francs (19'585 francs de revenus, [dans lesquels étaient comptés en particulier 18'590 francs de revenus de l’activité lucrative, 725 francs tirés de la location sur Booking.com d’un bien immobilier situé au sud de l’Italie, 130 francs tirés de la location d’un studio attenant au domicile familial à V.________ et, finalement, 140 francs de rendement tiré d’une vigne] – 10'776.55 francs de charges). Le juge civil a ensuite déterminé le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C., ce qui lui permettait de fixer le disponible de la famille pour toutes les périodes concernées. Au stade de la fixation de la contribution de l’entretien en faveur de la requérante, le juge civil a constaté que, le couple n’ayant pas accumulé d’épargne le temps de la vie commune, il fallait considérer que la totalité de leurs revenus servait à l’entretien de la famille, si bien qu’une répartition de l’entier de l’excédent de la famille, selon la méthode des grandes et petites têtes, se justifiait. Cela étant, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier le fait que la requérante ne contribuait pas aux coûts directs de l’enfant C., dont elle n’avait pas la garde, et qui étaient entièrement à la charge du requis qui contribuait pourtant d’ores et déjà à l’entretien de son fils en nature, il se justifiait de déduire lesdits coûts directs (recte : en réalité, le juge civil a déduit tout l’entretien convenable) de l’enfant C.________ de la part de la requérante à l’excédent, fixée dans son principe à 2/5 du disponible de la famille. Cela conduisait au montant figurant dans le dispositif reproduit ci‑dessus.
F. Le 21 août 2023, Y.________ appelle de la décision précitée en concluant à l’annulation du chiffre 6 de son dispositif et à ce que X.________ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 3'596.85 francs pour les mois de mars 2022 à décembre 2022 ; de 3'620.10 francs pour le mois de janvier 2023, de 2'784.45 francs pour les mois de février et mars 2023, de 2'804.45 francs pour les mois d’avril à juillet 2023, de 3'014.85 francs pour les mois d’août à décembre 2023 et de 3'508.50 francs dès le mois de janvier 2024 ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil pour une nouvelle décision au sens des considérants ; à ce qu’en tout état cause, X.________ soit condamné aux frais judiciaires de première et deuxième instances, ainsi qu’à une indemnité de dépens pour la première et la deuxième instances également.
En résumé, l’appelante soulève des griefs en lien avec le montant des revenus de X.________ (spécialement celui qu’il tire de l’immeuble détenu en Italie, dont les charges auraient été surévaluées), critique la non prise en compte dans son propre budget d’une cotisation de 3e pilier et des coûts d’une femme de ménage, conteste la prise en compte d’un revenu pour elle-même à 100 % dès le mois de février 2023 (en produisant une pièce censée établir qu’elle n’est pas en mesure de maintenir son taux d’activité à 100 % auprès de son employeur au-delà du 1er janvier 2024) et s’oppose au partage de l’excédent tel qu’opéré par le premier juge (selon l’appelante, au vu de la situation grandement excédentaire de son mari, celui-ci devrait « s’acquitter des coûts directs de l’enfant C.________ indépendamment des prétendues et contestées prestations en nature qu’ils promulgueraient (sic) à l’enfant mineur C.________ »). Il sera revenu sur ces différents griefs lors de leur traitement ci-dessous.
G. Le 24 août 2023, X.________ appelle également de la décision du 8 août 2023, en concluant à l’annulation du chiffre 6 de son dispositif et à ce qu’il soit dit et constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due à Y., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il se plaint de la détermination de différents postes de son budget (en particulier, les frais de logement, l’imputation seulement partielle des charges qu’il assume en réalité pour ses enfants majeurs A. et B.________ et le résultat auquel parvient la décision querellée). Selon lui, l’épouse vivrait désormais seule avec un montant global de 10'000 francs environ, sans aucun enfant à charge au quotidien, ni frais liés au droit de visite, alors que lui-même vit avec trois enfants majeurs avec le montant approximatif de 16'580 francs. Il sera revenu plus dans le détail sur les griefs de l’appelant lors de leur traitement dans les considérants.
H. a) Le 1er septembre 2023, l’époux s’est déterminé sur l’appel de l’épouse et, le 8 septembre 2023, l’épouse en a fait de même sur celui de l’époux (CACIV.2023.68/5).
b) Par ordonnance du 14 septembre 2023, les causes introduites par X.________ (CACIV.2023.67 – recte : 68), d’une part, et Y.________ (CACIV.2023.68 – recte : 67), d’autre part, ont été jointes. L’effet suspensif partiel a été accordé à l’appel s’agissant du chiffre 6 du dispositif de la décision du 8 août 2023, hormis pour la période courant dès le 1er août 2023, la cause étant tranchée sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, le sort des pièces produites au stade de l’appel étant réservé.
I. Chaque partie a exercé son droit de réplique, l’épouse par écrit du 25 septembre 2023 et l’époux par acte du 29 septembre 2023 (CACIV.2023.68/7).
Après un bref échange de correspondances, la juge instructeur a constaté le 23 octobre 2023 que l’échange des écritures était clos et qu’un arrêt pourrait être rendu ultérieurement.
C O N S I D E R A N T
a) Les deux appels ont été interjetés dans le délai légal (art. 314 CPC) et ils sont à ce titre recevables. La question de leur validité formelle, en particulier sous l’angle de l’obligation de motivation de l’article 311 al. 1 CPC, sera examinée dans la mesure utile ci-dessous.
b) On peut cependant d’ores et déjà écarter la conclusion no 3 de la réponse du mari du 1er septembre 2023, à mesure qu’elle est nouvelle et ne s’appuie pas sur des faits nouveaux mais sur des griefs qui n’étaient pas articulés dans son appel. Or la motivation d'un acte de recours/d’appel doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours/d’appel lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). Il en va de même des conclusions augmentées de l’épouse dans sa réponse du 8 septembre 2023, qui se fondent également sur un argumentaire non présenté dans son appel proprement dit, alors qu’il aurait pu l’être (par exemple, en lien avec l’intégration dans les charges de l’époux de l’amortissement immobilier et de la prise en compte des enfants majeurs). De même, le nouveau calcul des frais immobiliers dans la réplique de l’appelant du 29 septembre 2023 est irrecevable car fondé sur des griefs non évoqués précédemment. Quant aux pièces nouvelles liées aux charges de la vigne, elles seront écartées à mesure que les griefs auxquels elles se rattachent sont évoqués dans la réponse, puis la réplique, et non dans l’appel ; ils sont donc également tardifs.
c) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
Remarques générales au sujet de la procédure
a) Les mesures protectrices de l’union conjugale au sens des articles 172 ss CC figurent parmi les domaines que le législateur soumet à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La procédure sommaire est réglée aux articles 248 ss CPC, auxquels viennent s’ajouter, pour le domaine matrimonial, les articles 272 et 273 CPC. Cette procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), mais d’autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, que le but de la procédure l’exige et que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). En matière matrimoniale, le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 1ère phrase CPC). Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 2e phrase CPC).
b) Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commentateurs précisent que « [c]ompte tenu du caractère en principe provisoire des mesures protectrices, l’instruction doit pouvoir intervenir immédiatement. La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément. Ainsi, la détermination des ressources du débirentier indépendant peut en principe, au stade des mesures protectrices, être établie sur la base de la comptabilité. Le tribunal n’a pas à ordonner une expertise médicale visant à déterminer la capacité de travail d’un conjoint lorsque figurent au dossier des attestations médicales lui permettant de se prononcer (Bohnet, op. cit. , n. 18 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Par ailleurs, si en principe il n’y a qu’une audience de mesures protectrices, le juge peut cependant, suivant les circonstances, citer plusieurs audiences successives et, le cas échéant, se prononcer sur les divers points soulevés en plusieurs prononcés partiels successifs (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 273 CPC). Les exemples donnés ici ne sont peut-être pas entièrement transposables à la présente cause, mais ils donnent le ton et il convient d’examiner si la procédure suivie en première instance restait dans les limites d’une procédure sommaire, peu importe finalement s’il n’y a pas forcément de sanction si tant les parties que le tribunal s’en écartent.
c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).
d) Appliquant la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (ou provisionnelles en divorce) se prononce donc sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit ainsi que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
e) Dans la présente affaire, la Cour d’appel observe ce qui, à bien des égards, peut apparaître comme l’aboutissement d’une tendance remarquée depuis plusieurs années et qui éloigne les procédures qui lui sont soumises des caractéristiques rappelées ci-dessus en matière de mesures protectrices de l’union conjugale et principalement l’exigence légale d’une procédure sommaire, sous l’angle de la vraisemblance. Certes, et la présente procédure en est un exemple flagrant, ce ne sont pas que les options prises par le Tribunal civil qui interpellent – notamment l’absence quasiment systématique dans la présente affaire, mais aussi dans nombre d’autres cas soumis à l’examen de la Cour d’appel, d’arrondis raisonnables, malgré de multiples incitations à ce titre ; le séquençage excessif des périodes de calcul, parfois pour des montants de différences que l’on peut qualifier de dérisoires, comme en l’occurrence entre la première et la deuxième période où seuls 30 francs sur plus de 2'000 francs sont en jeu et où une période ne couvre en particulier qu’un seul mois et la suivante deux mois –, il n’en demeure pas moins que le déroulement de la procédure ne s’inscrit pas dans un examen sommaire, sous l’angle de la vraisemblance. Il est en particulier intrinsèquement contradictoire, dans une procédure soumise à un établissement des faits sous l’angle de la vraisemblance, de faire figurer des montants au centime près – comme c’est le cas du décompte en euros de Booking.com (d’autant moins opportun que le nombre de locations prises en compte par année pour déterminer les charges y relatives est le fruit d’une approximation ayant un effet beaucoup plus grand : le jugement en retient quinze en moyenne, alors qu’une telle moyenne est toujours liée à un pronostic et qu’elle aurait aussi bien pu être retenue à 14 ou 16) –, respectivement aux cinq centimes près comme c’est le cas par exemple des primes d’assurance et des frais de déplacement ou de leasing, pour ne citer que ces postes, avec pour effet des additions de chiffres extrêmement détaillées dont la pérennité est cependant tout sauf certaine (en particulier la prime LAMAL de C.________ arrêtée à 129.90 francs aurait avantageusement pu être arrondie à 130 francs, pour ne prendre que cet exemple). Cela rend le texte particulièrement peu lisible et, surtout, donne l’impression (l’illusion) d’une précision mathématique, alors que, précisément, un état de fait sous l’angle de la vraisemblance porte intrinsèquement en lui la nécessité d’une évaluation et d’arrondis raisonnables, ce d’autant plus que d’autres postes importants, comme les impôts, sont le fruit d’une projection.
Il est vrai qu’en l’occurrence, le Tribunal civil se trouvait confronté à des parties particulièrement engagées dans leur litige et qui fournissaient des écritures extrêmement détaillées, traçant en quelque sorte le contour de la décision future. Il est d’ailleurs frappant de constater le volume des écritures échangées en deuxième instance, dont on a vu ci-dessus qu’une bonne partie est irrecevable pour n’avoir pas respecté l’obligation d’articuler tous les griefs dans l’appel (et non dans la réponse ou réplique). La crainte d’une violation du droit d’être entendu d’une partie ne doit pas empêcher le juge de limiter les écritures et l’administration des preuves à ce que la loi impose. En particulier, un double échange d’écritures en première instance est contraire à la procédure sommaire telle que décrite aux articles 252 ss et 272-273 CPC. Par ailleurs, en principe, le Tribunal civil tient une seule audience, la durée de celle du 16 septembre 2022, qui avait permis d’aboutir à un accord partiel, expliquant sans doute la nécessité ici d’en tenir une autre. En revanche, cela ne justifiait pas le dépôt d’une deuxième écriture de 45 pages, assortie de 97 pièces, ce qui a conduit l’adverse partie à déposer une nouvelle écriture, assortie cette fois de 179 pièces, ce qui n’est à l’évidence pas le sens d’une procédure sommaire. L’extrême précision des écritures, puis de la décision attaquée a conforté les parties dans leur souhait, jusqu’en appel, de voir les contributions d’entretien être pour ainsi dire adaptées au mois le mois, ce qui, une nouvelle fois, est contraire à la procédure sommaire. Il faut, certes, prendre en compte toutes les caractéristiques du litige, mais cela ne doit pas conduire à la multiplication artificielle (c’est‑à-dire sans changement substantiel d’une période à l’autre) des périodes de calcul. Il est évidemment difficile de tracer une limite entre ce qui relève d’une précision excessive et ce qui entre dans un établissement correct (mais limité à la vraisemblance) des faits et dans un séquençage raisonnable des périodes de calcul. Il saute toutefois aux yeux que les périodes limitées à un mois avec une différence de pension de 30 francs sur un montant de plus de 2'000 francs – résultat issu du reste d’une combinaison de chiffres qui doivent être établis sous l’angle de la vraisemblance et donc avec certains arrondis, qui sont particulièrement flagrants lorsqu’on évoque la charge fiscale –, représentant alors moins de 1.5 %, ne répond pas aux exigences légales.
Ces remarques s’imposent non seulement pour des questions d’efficacité de la justice, mais également de lisibilité de la décision. Il paraît en effet important, de l’avis de la Cour d’appel, que les parties à un conflit conjugal, qui plus est lorsqu’il est particulièrement vif, puissent voir dans les décisions réglant les relations patrimoniales une certaine stabilité. Or cette stabilité peut être mise à mal lorsque l’illusion est donnée aux parties que la contribution d’entretien peut être fixée chaque mois au franc près, alors même que la réalité concrète impose de tenir compte d’un certain schématisme, inhérent à la vraisemblance. Du reste, la méthode de calcul en deux étapes imposée désormais par le Tribunal fédéral intègre – après l’étape de détermination du minimum vital (cas échéant du droit de la famille), qui peut paraître millimétrée – une phase de partage de l’excédent au cours de laquelle une répartition en fonction des circonstances s’écartera forcément d’une répartition « franc par franc » et d’un séquençage mois par mois de la contribution d’entretien. En définitive, par sa méthode de calcul, le Tribunal fédéral a voulu rendre aussi prévisibles que possible les contributions d’entretien à prononcer, en listant les postes à prendre en considération et en autorisant une deuxième étape durant laquelle le rééquilibrage doit permettre à chaque conjoint d’avoir, dans son résultat, un train de vie qui s’approche de celui qu’il était du temps de la vie commune, et ce au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou mesures provisionnelles.
Cela étant, il sera examiné ci-dessous si une simplification des périodes de calcul est désormais possible, sachant qu’assez logiquement, après les écritures qui proposaient un séquençage rapproché, puis une décision qui les reprend sur le principe mais pas forcément selon les mêmes périodes, on retrouve de tels séquençages au stade de l’appel.
L’un et l’autre des appels s’en prennent au calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons. 2.2; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).
b) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] publié ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents/conjoints, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel article 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
c) Quant à l'excédent, le Tribunal fédéral retient, en principe, la répartition selon « les grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par adulte et une part d’excédent par enfant mineur (ATF 147 III 265 cons. 7-7.4 ; Burgat, Entretien de l’enfant, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; de Salis, Contribution d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul, Lawinside, 17 avril 2021). Le juge peut toutefois s’écarter de ce mode de répartition ; s’il le fait, il doit le motiver (ATF 147 III 265 cons. 7.3 in fine). L’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
Dans son appel, X.________ considère que son budget doit être revu sur certains points (loyer, prise en compte de l’entretien de ses enfants majeurs A.________ et B.________). Il conclut principalement à la suppression de la contribution en faveur de l’épouse, qui ne doit pas être favorisée au détriment de ses enfants majeurs, ce d’autant que « l’entretien de l’enfant mineur a encore été placé à charge de l’appelant, en lieu et place de l’obligation d’entretien de la mère » (appel, p. 12, ch. 27).
a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. Comme déjà dit, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).
b) Dans un précédent arrêt (arrêt de la Cour d’appel civile du 11.04.2019 [CACIV.2019.36] cons. 3a, reprenant assez largement un arrêt du 09.03.2018 [CACIV.2017.63] cons. 2), la Cour de céans a rappelé que, comme l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise – et présuppose – l’explicitation des prétentions formulées par les parties. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, ainsi qu’exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatrice de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant doit par principe formuler des conclusions. En cas de conclusions d’appel non chiffrées, l’entrée en matière doit être refusée sans qu’aucun délai supplémentaire au sens de l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à l’appelant (Bohnet, CPC annoté, n. 3 et 5 ad art. 311, avec les références citées).
c) Dans une affaire concernant la liquidation d'un régime matrimonial, la Cour de céans a jugé qu'une conclusion tendant à la simple annulation du chiffre d’un dispositif qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial, avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de « nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation », ne satisfaisait pas les exigences de l’article 311 CPC. Dans cette affaire, des montants en relation avec certains postes querellés étaient articulés dans la motivation, mais l’appelante s’était bornée à mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considérait comme erronés (par exemple, le traitement de ses biens propres, la part à la plus-value, le sort d’arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs, ni que l’on sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts serait répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge. L’appelante s’était en quelque sorte bornée à lister les erreurs qu’elle jugeait les plus grossières pour convaincre la Cour d’appel civile qu’il conviendrait de renvoyer la cause à la première instance afin qu’elle procède à une nouvelle liquidation du régime matrimonial. Or l’appelante ne formulait pas précisément les corrections qu’elle sollicitait, pas plus qu’elle ne chiffrait les conséquences de ces corrections sur la soulte qu’elle avait été condamnée à verser. La Cour n’avait dès lors pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’appelante. Ce manque de clarté portait également préjudice aux droits procéduraux de l’intimé, qui ne se trouvait pas en position de pouvoir contester les griefs de l’appel (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.07.2016 [CACIV.2015.62] cons. 2 – cf. aussi arrêt du 28.09.2017 [CACIV.2017.24+26], cons. 2).
d) La Cour de céans a en outre déclaré irrecevable un appel contre une décision fixant des contributions d’entretien, critiquée sur toute une série de postes de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont découleraient les pensions que l’appelant estimait devoir verser en faveur de son épouse et de ses enfants (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
e) Dans l’arrêt CACIV.2019.36 précité, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence qu’elle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge lorsque l’appelant sollicite la correction de certains postes retenus par celui-ci, et qu’il appartient bien à l’appelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien et plus précisément sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse (cf. aussi arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022]).
a) En l’espèce, la conclusion de l’époux tendant à la suppression pure et simple de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse n’avait pas à être chiffrée plus précisément, puisque cela revient à une contribution d’entretien égale à zéro.
b) Cela étant, l’appelant se devait de présenter, en amont de cette conclusion en suppression de la pension et pour la justifier, le calcul qui lui permettait de dire que la répartition des ressources de la famille imposait de s’écarter des contributions telles qu’allouées dans la décision querellée. Dire, à ce titre, qu’en raison des charges liées aux enfants B.________ et A., « le disponible de l’appelant fond comme neige au soleil, une fois ramené à la réalité le coût de la maison familiale et une fois les budgets des enfants majeurs pris en considération dans les charges de l’appelant, compte tenu notamment de leur part aux frais de logement ainsi réévaluée. C’est dire qu’une contribution d’entretien à l’épouse ne peut et ne doit pas être versée. Un tel versement interviendrait en effet au détriment de B. et A.________ », est insuffisant. Est également insuffisante la simple comparaison entre le montant global qui serait à disposition de l’épouse (10'000 francs selon l’appelant, sans démonstration par une addition qui permettrait de comprendre les postes pris en compte) et celui dont disposerait l’époux (16'180 francs, toujours selon l’appelant) pour couvrir ses propres besoins et ceux des trois enfants adultes qu’il a à charge au quotidien. Pour être recevable, l’appel aurait dû présenter un calcul concret, en « réinjectant » dans ceux opérés par le premier juge, les montants dont l’appelant soutient qu’ils doivent être modifiés, puis démontrer, au moyen de ce calcul précisément, que cela conduit à une contribution d’entretien de zéro franc pour l’épouse. Cette opération n’ayant pas été faite, l’appel ne peut être que déclaré irrecevable, au vu de la jurisprudence précitée. Y procéder au stade de la réponse ou réplique reste sans conséquence sur cette conclusion.
Même recevable, l’appel ne pourrait être que rejeté.
a) L’appelant critique la prise en compte, dans le budget de B., d’une partie du salaire réalisé par celui-ci, équivalent à environ 50 % de son revenu d’apprenti (350 francs sur 704 francs) ; l’appelant soutient qu’une proportion de 30 % serait « constante » dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ressort cependant de l’arrêt invoqué par l’appelant (arrêt du TF du 28.12.2022 [5A_476/2022]) que la question de savoir quelle proportion du salaire d’apprenti devait être pris en compte est beaucoup plus nuancée et que si, sur le principe, la prise en compte est admise, « [d]ans quelle mesure ceci devra se faire relève finalement du pouvoir d'appréciation du juge » (cons. 5.1). Cela étant, dans un arrêt du 18 novembre 2022 [CACIV.2022.55], cons. 2 et 8), la Cour de céans a jugé adéquate la prise en compte, pour déterminer la contribution d’entretien en faveur d’un enfant en apprentissage, d’une fraction d’une demie sur un salaire mensuel de 1'358.05 francs, alors que la fraction devait être ramenée à un tiers pour celui des enfants qui était apprenti de première année et réalisait un revenu mensuel net fixé à 720 francs par mois, précisément parce que ce revenu était plus faible que celui sur lequel la fraction d’une demie avait été appliquée. Dans la perspective de cette jurisprudence cantonale et sachant que le montant de revenu mensuel de C. est proche des et même inférieur aux 720 francs précités, il conviendrait d’appliquer la fraction d’un tiers, comme le préconise l’appelant. Cela étant, cette constatation vaut pour la première année d’apprentissage, les années suivantes étant mieux rémunérées et s’approchant ou dépassant le montant sur lequel la fraction d’une demie a été appliquée dans l’arrêt du 18 novembre 2022. Selon la liste des salaires moyens appliqués dans le canton de Neuchâtel, établie le 3 novembre 2023 par l’Office des apprentissages sur la base de l’ensemble des contrats d’apprentissage neuchâtelois des cinq dernières années, pour une liste de métiers tenant sur 13 pages serrées, la rémunération moyenne d’un automaticien évolue en effet de manière progressive sur quatre ans d’un minimum de 561 francs à 1'243 francs. Ainsi, si la situation peut a priori sembler défavorable à l’appelant d’août 2023 à juillet 2024, elle ne le sera à l’évidence plus dès le mois d’août 2024, puisque le juge civil a laissé le revenu inchangé pour les années futures d’apprentissage, le considérant comme trop dépendant de la circonstance incertaine de la poursuite de l’apprentissage. Certes, une interruption de celui-ci est toujours possible (cela serait peut-être un motif de modification des mesures protectrices de l’union conjugale), mais il n’en demeure pas moins que, ce faisant, la part au revenu de C.________ est a priori doublement sous-évaluée dès l’été 2024, puisque le revenu reste celui de première année alors qu’il sera probablement plus élevé et la portion prise en compte demeure celle d’un tiers (et non une demie).
Quoi qu’il en soit, en corrigeant le disponible de la famille en fonction d’une fraction d’un tiers de 704 francs comptés pour le revenu de B.________ (soit 235 francs au lieu de 350 francs, soit une différence de 115 francs), ce disponible (dès le mois d’août 2023) serait – tous autres facteurs non corrigés – de 9'670 francs (9'785 – 115), soit une différence d’à peine 1 % et encore seulement durant la première année d’apprentissage. La part de l’épouse à l’excédent aurait été ramenée de 3'915 à 3'868 francs, soit une différence de 47 francs par mois si l’on s’en tient à une attribution d’une part de 2/5 du disponible familial à l’épouse, ce que le juge civil n’a précisément pas fait puisqu’il s’en est mathématiquement et économiquement écarté en déduisant au ch. 14.3 de la décision querellée les coûts directs de C.________. Il y sera revenu. Cette différence est à l’évidence insuffisante, même cumulée avec d’éventuels autres correctifs, pour justifier une suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et, faute d’en avoir chiffré un autre montant (cf. irrecevabilité examinée ci-dessus), on ne verrait pas à quel montant l’appelant conclurait à ce titre.
b) S’agissant du montant de deux fois 10 % des frais de logement, soit au total 20 %, affectés au budget de A.________ et B., que le premier juge aurait « omis de faire revenir dans le budget de leur père », l’argument tombe à faux. En effet, le juge civil a retenu que les charges mensuelles du requis en lien avec ses enfants majeurs B. et A.________ étaient respectivement de 183 et 1'800 francs et a intégré ces deux postes dans les charges de l’époux. Ces montants couvrent les 10 % des charges de logement de l’époux (charges totales de logement à 1'050 + 710 = 1'760 francs, dont les 10 % représentent 176 francs). Les charges établies pour le mari comprennent donc bien 90 % de son loyer (70 %, auxquels s’ajoutent les montants ajoutés pour tenir compte de la présence de B.________ et A.________ dans son ménage, peu importe le mode de leur détermination du moment qu’ils correspondent bien au minimum à 10 % du loyer de leur père, pour chacun d’eux), 10 % liés à la présence de C.________ étant couverts par le biais de l’entretien convenable fixé pour celui-ci (ce sont bien 176 francs de loyer qui sont comptés dans la décision querellée). On rappellera à ce titre que ce sont bien les charges immobilières et les intérêts hypothécaires qui doivent être pris en compte pour déterminer les coûts de logement au sens strict, à l’exclusion des amortissements, qui concernent éventuellement le régime matrimonial. C’est dire qu’aucune correction ne doit être opérée dans le budget de l’époux en lien avec la part au logement de A.________ et B.________.
c) Finalement, le rapport avec le grief de l’appelant selon lequel le juge civil n’aurait pris en compte que les montants articulés par l’épouse en lien avec l’entretien des enfants majeurs et qu’il aurait au contraire dû prendre en considération la totalité des charges liées à B.________ et A.________, soit selon lui les déficits de 1'071.90 francs et 3'047.25 francs par mois, on relèvera que ce grief n’est pas motivé (il ne suffit pas de dire que le montant « correspond à la réalité ») et à ce titre irrecevable.
Au demeurant, lorsqu’on observe la liste des charges d’où découlent les déficits précités, présentées par l’appelant dans son écriture du 31 mars 2023, il saute aux yeux que plusieurs postes dépassent ceux qui entrent dans le minimum vital du droit de la famille, même avec une approche large. Il en va ainsi des frais de parking pour A.________, des frais de déplacement de celui-ci (459 francs) et de l’abonnement au fitness. Ces postes constituent typiquement un loisir à prendre en compte dans le cadre d’un éventuel excédent, auquel un enfant majeur ne peut pas prétendre, pas plus que le débirentier ne peut demander la prise en compte dans ses charges de celles de l’enfant majeur vivant avec lui, puisque cela conduirait à privilégier celui-ci par rapport au conjoint, dont l’entretien est, avec celui d’enfants mineurs, prioritaire. La part au loyer revendiquée dans les calculs auxquels l’appelant renvoie est également surévaluée car elle comprend les amortissements, en plus des charges immobilières et intérêts hypothécaires. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner – dans leur recevabilité et dans leur contenu – les pièces produites par l’époux pour justifier les coûts des enfants majeurs, pas plus que ne seront prises en compte les pièces produites avec la réponse, à l’appui d’arguments nouveaux, irrecevables également puisque tous les griefs doivent être articulés dans le mémoire d’appel (voir cons. 5.a in fine ci-dessus). Cela implique que les critiques en lien avec la détermination du revenu tiré par l’appelant de sa vigne sont irrecevables, de même que celles en lien avec la non-prise en compte dans ses charges de ses frais de leasing ou encore sa charge fiscale.
d) Ainsi, à supposer recevables, les griefs de l’appel seraient infondés et l’appel de l’époux ne pourrait être que rejeté.
L’épouse émet différentes considérations en lien avec le droit de visite de C.________, mais n’en tire aucune conclusion sous l’angle du dispositif de la décision querellée, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question. On précisera cependant que, dans la mesure du possible, les contacts entre parents et enfants doivent être maintenus, dans un format correspondant à l’âge de l’enfant mineur en cause.
a) Au titre des griefs proprement dits de son appel, l’épouse considère tout d’abord que les revenus que l’époux tire d’un immeuble situé dans le sud de l’Italie ont été sous-évalués par le Tribunal civil, en raison de charges surévaluées. Ce ne seraient que 90 euros (soit environ un tiers) sur les 200 euros de charges retenues pour la consommation d’eau, d’électricité et de gaz qui se justifieraient. Le montant total de consommation a été arrêté avec raison à 275 euros par mois, mais l’abattement de 75 euros consenti par le premier juge pour tenir compte de l’utilisation de l’immeuble par les parents de l’appelant et de la consommation engendrée par les vacances du requis et de sa famille est insuffisant.
b) Le premier juge a qualifié le montant de 200 euros de charges d’« équitable quoique favorable au requis ». Il a admis, sur le total des frais documentés pour l’eau, le gaz et l’électricité, qu’un peu plus des deux tiers restaient à la charge du budget mensuel du requis et qu’un peu moins d’un tiers (75 euros) correspondait à la consommation durant des vacances et à celle des parents de l’époux qui vivaient dans une partie de l’immeuble à l’année. La différence est exactement de 110 euros, montant qui, d’une part, paraît anecdotique et, d’autre part, doit être mis en perspective avec l’approximation évidente qui imprègne par ailleurs le calcul. En effet, les charges en cause sont celles qui permettent, en plus de l’utilisation propre et de celle des parents, une location et des revenus locatifs d’une certaine importance (plus de 1'000 euros par mois). D’autres frais liés à cette acquisition de revenu ont été fixés de manière relativement basse (80 euros par changement d’occupant pour les frais de nettoyage et de pressing, comme indiqué lors de son interrogatoire par l’époux). Ils ne prennent pas en compte le fait qu’inévitablement, lorsqu’un appartement ou une maison de vacances est donné en location, quelques frais souvent invisibles peuvent s’accumuler. En effet, lorsqu’un appartement voit défiler une quinzaine de locataires par année, il y a fatalement, au fil des locations, quelques petites dépenses de réparations, qui ne sont pas forcément à charge du locataire mais rattachées à un entretien courant de l’immeuble et de son mobilier. Si l’on veut tenir compte, sur le long terme, d’un revenu mensuel tiré d’une location d’un appartement de vacances à de nombreuses personnes sur l’année, il faut tenir compte également de ces faux frais. C’est dire que même si l’on devait considérer que la répartition des frais d’eau, gaz et électricité est un peu trop favorable au mari, cela serait compensé par l’omission d’un poste, certes non allégué par les parties mais qui existe bel et bien, attaché au modeste coût d’entretien ne serait-ce que du mobilier, des draps et linges mis à disposition (sinon il n’y aurait pas les frais de pressing) et des petites choses dont il faut garnir un appartement de vacances. La surévaluation des charges doit également être écartée du fait – et c’est sans doute l’argument principal – qu’elles ont été arrêtées sur la base de factures de l’année 2021, alors qu’il est notoire que les coûts à tout le moins de l’électricité et du gaz ont beaucoup augmenté depuis lors. Le grief est ainsi mal fondé.
a) L’appelante considère que puisqu’elle cotise au 3e pilier à raison de 6'883 francs par année, une prime mensuelle de 573.60 francs aurait dû être prise en compte dans ses charges. Ceci vaut d’autant plus que, dans les charges de l’époux, un montant mensuel de 1'613.85 francs a été pris en compte à ce titre dans la décision querellée. Le train de vie des parties durant la vie commune, ou simplement l’équité entre les ex‑conjoints, devait conduire le Tribunal civil à prendre en compte la cotisation de l’épouse au 3e pilier.
b) Il est vrai que le Tribunal civil a retenu dans les charges de l’époux les amortissements directs et indirects liées à l’immeuble dans lequel il vit, à raison de 19'366 francs au total par an. La pièce D. 17/8 permet de confirmer que ce montant inclut notamment celui de 6'883 francs auprès d’une fondation de prévoyance épargne 3 de la banque, police nantie en faveur de la banque. La prise en compte de ce montant dans les charges de l’époux était inévitable, à mesure qu’il est contractuellement obligé de l’assumer, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la banque pour la garantie de son prêt hypothécaire. En cela, il n’est pas contraire à la jurisprudence ni à l’équité de réserver un sort différent au 3e pilier versé par l’époux par rapport à celui que l’épouse peut choisir de verser ou non. Pour écarter ledit montant des charges de l’épouse, le juge civil s’est référé à une jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral a effectivement considéré que, pour un salarié, les cotisations des assurances de 3e pilier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution d’une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l’excédent (arrêt du TF du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 5). C’est donc bien dans le cadre de la répartition de l’excédent qu’il conviendra, cas échéant, de tenir compte de ce montant et il faudra d’autant plus s’en assurer qu’une déduction de 6'883 francs est intégrée dans les « déductions usuelles » retenues pour le calcul de la charge fiscale de l’épouse. Il ne serait pas logique, dans cette optique, de prendre en compte ce facteur de diminution de l’impôt de l’épouse et ne pas, à un stade ou un autre, admettre une influence de ce poste sur son budget, respectivement sur la contribution d’entretien à laquelle elle peut prétendre.
a) L’appelante se plaint que des frais pour une femme de ménage ont été intégrés dans le budget de l’époux, alors qu’elle-même – qui n’avait pas été en mesure de recourir à l’aide d’une femme de ménage en raison de sa situation relativement précaire, mais avait demandé un devis auprès d’une société – s’était vu refuser cette charge au motif qu’elle n’était pas effective. Selon elle, soit le Tribunal civil devait prendre en compte le coût d’une femme de ménage dans son budget également, soit il devait ne pas en tenir compte pour l’une et l’autre des parties.
b) Le Tribunal civil a raison lorsqu’il indique que seules les charges effectivement assumées peuvent être comprises dans le budget de la partie concernées, sachant ici que l’épouse ne conteste pas n’avoir pas engagé de personnel domestique pour l’aider au ménage. Elle affirme que c’est en raison de sa situation « précaire ». Certes, jusqu’en janvier 2023, son disponible tel que calculé par le Tribunal civil n’était que de quelques dizaines de francs voire au maximum une centaine, mais il ressort des mêmes calculs que dès le mois de février 2023, son disponible était de 1'440 francs, l’épouse travaillant à plein temps depuis ce mois-là. Dans son écriture du 27 février 2023, elle s’en est tenue au devis qu’elle a sollicité de la société [***].ch, pour un nettoyage bimensuel, de 256.20 francs. Elle n’affirme toutefois pas avoir engagé dite société, alors que son disponible, tel que calculé par le premier juge, s’élevait à plus de 1'000 francs et qu’elle‑même travaillait à plein temps. Si le juge civil avait pris en compte cette charge, c’est une charge hypothétique qu’il aurait intégrée dans le budget de l’épouse, contrairement à la jurisprudence.
Du temps de la vie commune, les conjoints disposaient d’une femme de ménage. Désormais, un tel poste est pris en compte dans le budget de l’époux, mais non dans celui de l’épouse, créant par là un apparent déséquilibre. Ce déséquilibre pourrait être d’autant plus critiquable que la Cour de céans a eu l’occasion de dire que le recours à une femme de ménage relevait en principe d’un certain luxe et n’avait a priori pas sa place dans le minimum vital, pas même dans celui du droit de la famille, sauf circonstances très particulières (arrêt de la Cour d’appel civil du 24.04.2023 [CACIV.2022.80] cons.3.4 let. c in fine). On doit toutefois considérer que de telles circonstances existent ici : l’époux travaille à plein temps et vit avec trois enfants adultes. Selon l’épouse, ces derniers peuvent aider à la tenue du ménage. On observe cependant que le père doit être relativement sollicité par son travail pour réaliser les revenus importants qui sont les siens et que les trois fils du couple sont aux études ou en apprentissage. Cela leur laisse sans doute un peu de temps disponible, mais on sait aussi que le temps consacré aux études ne se limite pas à l’horaire des cours et que, pour être suivies avec succès, les études exigent un investissement en temps important. Par ailleurs, et il y a sera revenu ci‑dessous, l’épouse revendique que ne soit retenu pour elle‑même qu’un revenu à 80 %, ce qui lui laisserait un jour de congé par semaine. Son logement est de 3,5 pièces et donc sans commune mesure avec le logement familial que le père doit entretenir. C’est dire que si la non prise en compte des frais d’une femme de ménage pour l’épouse matérialise une apparente inégalité entre les conjoints, elle se justifie, d’une part, par la jurisprudence (en tant que celle-ci n’admet la prise en compte de charges que si elles sont effectivement payées) et, d’autre part, par les circonstances particulières du cas présent. L’épouse (dont on verra ci-dessous qu’on doit à ce stade retenir une activité à 80 %, sauf durant les mois de février à décembre 2023) a en effet plus de temps à disposition pour effectuer un ménage dans un appartement nettement plus petit, occupé par une seule personne, ce qui demande à l’évidence moins d’efforts. Dans cette optique, le grief est mal fondé.
a) L’appelante conteste le revenu retenu pour elle par le Tribunal civil à compter du 1er janvier 2024. Elle rappelle que l’augmentation de son taux d’activité de 80 à 100 % n’était que provisoire, entre février et décembre 2023 et qu’à compter du 1er janvier 2024, il n’existait pas de possibilité pour elle, auprès de son employeur, d’augmenter son taux d’activité. À ce titre, elle produit une pièce avec son appel.
b) S’agissant précisément de cette pièce, on doit relever que le litige concerne ici les contributions d’entretien en faveur du conjoint et qu’à ce titre, l’article 317 CPC doit s’appliquer pleinement (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 a contrario). La pièce produite est un courriel adressé le 10 août 2023 à Y.________ par le responsable du service de l’employeur, pour lequel l’épouse travaille. Ce courriel atteste de faits qui auraient pu être évoqués dans la procédure avant la décision querellée du 8 août 2023 (par exemple avec la réplique de l’épouse du 27.02.2023, puisqu’il y a eu une telle réplique), sachant qu’ils étaient connus dès le contrat de travail du 16 décembre 2022 au plus tard, respectivement la contresignature apposée par Y.________ le 20 décembre 2022, et qu’à ce titre cette dernière aurait pu demander cette attestation plus tôt dans la procédure. La pièce est ainsi irrecevable.
c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).
d) Lors de son interrogatoire par le juge civil le 6 mars 2023, Y.________ a indiqué ceci : « A votre demande, je travaille à 100 % depuis le 1er février 2023 pour une durée de 11 mois sur la base d’un avenant. Dès le 1er janvier 2024, je retrouverai mon taux contractuel habituel à 80 % ». Le dossier ne fournit que peu de renseignements sur le profil professionnel de Y.________ et les écritures du mari, en particulier, se limitent à de vagues considérations en lien avec la surcharge de travail massive créée du fait de la guerre en Ukraine, engendrant de « très nombreuses heures supplémentaires [qui] devront nécessairement être payées puisqu’elles ne pourront pas être reprises en nature ». Dans sa duplique du 31 mars 2023, l’époux relève que Y.________ n’a pas déposé, à l’appui d’une prétendue réduction de son horaire de travail à 80 % dès le 1er janvier 2024, une pièce qui permettrait de l’établir. Il soutient qu’« il n’est pas d’usage dans la Berne fédérale de faire varier les taux d’occupation à court terme », plus encore dans une situation où le nombre de personnes ayant besoin de sécurité n’est pas près de baisser. L’appelant n’a cependant pas requis le dépôt par Y.________ de l’avenant à son contrat de travail évoqué le 6 mars 2023. Or, selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du 02.03.2006 [4C_371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans l’arrêt du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons.6.4.3).
En effet, dans le cadre de la méthode de calcul dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent éventuel, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse a pour effet de diminuer le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et éventuellement à son épouse, si bien que c’est l’époux qui supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve des faits pertinents pour la fixation du revenu hypothétique imputé à la crédirentière (art. 8 CC). Dans un arrêt récent (du 16.11.2023 [CACIV.2023.69]), la Cour de céans a indiqué que sauf élément concret indiquant le contraire, il n’allait pas de soi que l’existence d’une procédure de mobilité interne des employés de l’état de Neuchâtel puisse permettre au conjoint concerné d’augmenter son taux d’activité. De plus, connaissant les avantages notamment salariaux de la fonction publique pour une fonction in casu de secrétariat, occupée par une employée de commerce, on ne pouvait tenir pour vraisemblable que si la personne concernée avait postulé à toutes les offres, elle aurait décroché et conservé une de ces places et, qui plus est, que l’emploi décroché lui aurait permis – au sein de l’état de Neuchâtel ou sur le marché privé – de réaliser un revenu égal ou supérieur à celui réalisé jusqu’alors. Le débirentier n’avait pas rendu vraisemblable que la crédirentière aurait été en mesure de décrocher et de conserver une des places qui aurait été mise au concours, à tout le moins à partir d’une certaine date. On ne pouvait donc pas imputer un revenu hypothétique à l’épouse (cons. 6.4).
En l’espèce, l’épouse occupe un poste structurellement à 80 %, porté temporairement à 100 %. Les fluctuations de taux d’activité au sein de l’administration ne sont pas « peu vraisemblables », cette situation étant désormais monnaie courant, y compris au sein des autorités judiciaires. Lors de son interrogatoire, l’épouse a expliqué que, par un avenant, elle a pu temporairement augmenter son taux d’activité à 100 %, mais qu’à partir du 1er janvier 2024, elle retrouverait son taux contractuel habituel à 80 %. En retenant que « [l]’affirmation de la requérante, selon laquelle son taux d’activité sera[it] ramené à 80 % dès les mois de janvier 2024 n’est corroborée par aucune pièce versée au dossier » et en en tirant la conclusion qu’un revenu à 100 % devait être imputé à l’épouse, le juge civil n’a pas tiré les justes conséquences de l’application de l’article 8 CC. Il appartenait en effet au débirentier de requérir la preuve du facteur diminuant de la contribution d’entretien, l’affirmation de l’épouse étant au contraire crédible. La preuve que cette dernière pourrait maintenir son activité à 100 % n’a pas été apportée par l’époux (il n’a en particulier pas requis de pièces qui permettraient d’établir le contraire, alors que le fardeau lui en incombait). Il n’a pas non plus été allégué ni prouvé que l’épouse serait – en travaillant à 100 % comme la jurisprudence fédérale permet effectivement de le lui imposer au regard de l’âge des enfants du couple, qui plus est en constatant qu’elle n’en a pas la garde – en mesure, sur le marché libre ou public, de trouver (et concrètement décrocher, ce qu’il ne suffit pas d’affirmer abstraitement) un poste à 100 % avec une rémunération supérieure à celle du poste qu’elle occupe à 80 % actuellement (affirmer, comme dans la réponse du 01.09.2023 : « Il est évident, n’en déplaise à l’appelante, qu’un plein temps lui assurerait un salaire plus élevé que celui perçu actuellement » est bien sûr trop vague et non démontré). Ainsi, c’est avec raison que l’épouse soutient qu’à compter du 1er janvier 2024, le revenu pris en compte pour elle doit être à nouveau celui correspondant à un taux d’activité de 80 %. Le grief est bien fondé.
e) La question du nombre de jours que l’épouse peut télétravailler, avec pour effet de réduire le nombre de déplacements et repas hors domicile qui seraient admis, doit se résoudre en tenant compte de la tendance marquée à limiter désormais cette forme de travail. Il ne sera donc pas tenu compte de cette éventualité, sauf démonstration contraire, qui fait en l’espèce défaut.
a) Au stade de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, qui implique en particulier de répartir l’excédent de la famille, l’appelante relève que « le Tribunal civil n’a pas fait état d[u] train de vie particulièrement élevé » qui était celui des parties durant la vie commune, fait de sorties au restaurant, voyages, hôtels de luxe et autres « retraits en monnaies étrangères ». Cette affirmation n’est pas entièrement correcte lorsqu’on lit le chiffre 14.2 de la décision querellée. Cela étant, si le Tribunal civil a bien constaté que, durant la vie commune, la totalité du revenu des conjoints était consacrée à l’entretien de la famille et s’il en a déduit que l’entier de l’excédent devait être partagé, selon la méthode des grandes et petites têtes, cela ne signifie pas encore que la contribution d’entretien obtenue correspondrait au train de vie antérieur, respectivement ne le dépasserait pas. En effet, pour connaître ce train de vie, dans un budget excédentaire (ce n’est que là que la question se pose réellement), il appartient au juge de déterminer quelles étaient les charges de la famille du temps de la vie commune et avec quels revenus il y était fait face (le revenu complet ou le revenu sous déduction d’une épargne qui ressortirait des déclarations d’impôts), puis d’évaluer, en cas de différence positive et donc d’excédent, de quelle fraction de cet excédent le conjoint crédirentier au moment de la séparation disposait le temps de la vie commune. Cela peut par exemple s’exprimer par le fait qu’en plus de la couverture de ses besoins vitaux, le conjoint concerné disposait encore librement d’un montant précis, exprimé en francs. En l’espèce, cet exercice n’a pas été fait, mais on relèvera qu’aucune des deux parties ne s’y attèle non plus.
Cela étant, la limite supérieure de l’entretien convenable que constitue le train de vie antérieur est contrôlée concrètement, en fonction de la contribution d’entretien fixée. C’est bien plus ici le mode de partage de l’excédent adopté par le premier juge que l’appelante critique, en ce sens que, selon elle, ce partage doit s’opérer simplement par grandes et petites têtes, sans déduire ensuite les coûts assumés par X.________ pour son fils C.________, dont il assume parallèlement la garde.
b) Au chiffre 13 de sa décision, le juge civil a arrêté la part de l’épouse au disponible familial pour les différentes périodes considérées, après avoir fixé l’excédent familial en déduisant des disponibles parentaux l’entretien convenable de C.. Le juge civil a dans ce cadre attribué à l’épouse la fraction de 2/5 de l’excédent, la même part revenant à l’époux et 1/5 à C.. Il a ensuite réduit « cette répartition mathématique », pour tenir compte du fait que la requérante ne contribuait pas aux coûts directs de son enfant C.________ dont elle n’avait pas la garde, rééquilibrant ainsi les prestations en nature et en espèces en faveur de l’enfant C., à tout le moins à hauteur des coûts directs de l’enfant. Ce faisant, le juge civil a – économiquement – condamné l’épouse à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C., puisque le montant des coûts directs de celui-ci auprès de son père a été intégralement déduit (en réalité, c’est même l’entier de l’entretien convenable de C.________ qui a été déduit au bas de la p. 16 et au haut de la p. 17, ce qui est encore plus critiquable) de la contribution d’entretien à laquelle l’épouse avait elle-même droit sur la base d’une répartition par grandes et petites têtes. Cette prise en compte complète de l’entretien convenable de C.________ en déduction de la contribution d’entretien à laquelle peut prétendre l’épouse ne tient cependant pas compte du déséquilibre économique qu’il induit entre les parties. En effet, cela conduirait à ce que l’époux disposerait en réalité de plus que de sa part de 2/5 à l’excédent familial, alors que les soins qu’il doit à l’enfant C.________, qui est désormais adulte, ne doivent pas exiger un investissement comparable à celui qu’il était lorsque les enfants étaient très jeunes. De plus, les déficits des enfants majeurs ont été intégrés dans les charges de leur père, si bien qu’on ne peut pas considérer que des coûts supplémentaires en découleraient, sachant que les enfants majeurs sont de toute façon non prioritaires par rapport aux besoins de l’épouse.
Par ailleurs, l’époux a pu continuer à vivre dans la villa familiale, avec le confort que cela implique et, contrairement à ce qu’il semble penser, c’est bien l’entier de ses frais de logement qui sont pris en compte dans ses charges, conduisant à un montant de près de 3'000 francs par mois (1'232 + 1613.85 francs). Cette prise en compte lui donne en outre la possibilité de se constituer une meilleure prévoyance par le biais de l’amortissement indirect (qui inclut un 3e pilier, on l’a vu). C’est le lieu de préciser qu’au stade de la répartition de l’excédent, il convient de tenir compte du fait que l’épouse doit également se voir reconnaître la possibilité de se constituer un 3e pilier, comme les conjoints le faisaient l’un et l’autre du temps de la vie commune (cf. la déduction sous chiffre 6.1 de la déclaration 2020 qui contient un montant de 6'826 francs pour l’un et l’autre des conjoints au titre de la cotisation au pilier 3a, ce qui implique que ce montant doit être garanti à l’épouse pour maintenir le train de vie). Dans cette optique, la réduction de la part des 2/5 opérée par le juge civil auprès de l’épouse ne se justifie pas.
c) Si l’on réintègre dans les calculs du juge civil – en s’en tenant aux périodes qu’il a retenues, par souci de simplification, sauf pour le mois de janvier 2023, qui sera rattaché à la période précédente vu la modique différence, de même que les mois de février et mars 2023 seront intégrés à la période suivante, et sans renier les considérations évoquées ci-dessus sous considérant 2 – les ajustements nécessaires (en réalité, les seules corrections portent sur le non report sur la mère des coûts directs de C.________ et sur son revenu dès le mois de janvier 2024), cela conduit aux totaux suivants :
de mars 2022 à janvier 2023 : 3'140 (3'130) – 90 (50) = 3'050 (3'080) francs, le montant de 3'050 francs paraissant adéquat sur toute la période ;
de février à juillet 2023 : 3'685 (3'705) – 1'440 = 2'245 (2'265) francs, arrondis sur toute la période à 2'250 francs ;
d’août 2023 à décembre 2023 : 3’915 – 1'440 = 2’475 francs ;
dès le mois de janvier 2024, le niveau de revenu de l’épouse revient à celui de janvier 2023, ce qui implique de reprendre le montant le disponible de la famille pour janvier 2023 et de le répartir selon les mêmes proportions que durant les périodes précédentes : 3'130 – 50 = 3'080 francs.
C’est à ces montants que sera fixée la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Ces montants n’excèdent pas le train de vie dont l’épouse bénéficiait du temps de la vie commune. En effet, il faut partir d’un revenu des conjoints au moment de la séparation d’environ 25'000 francs (5'600 + 19'585). Ce revenu devait couvrir des charges que l’on peut évaluer par simplification à celles désormais de l’époux (puisqu’il occupe le logement familial et que sa situation peut être prise pour base), en y additionnant la présence des autres membres de la famille, soit grosso modo l’entretien convenable de C.________, une part supplémentaire de minimum vital pour l’épouse (350 francs de plus pour passer d’un montant de 1'350 francs retenu aux 1'700 francs pour un couple), les primes d’assurance-maladie pour l’épouse, mais non pas un montant pour l’un et l’autre des enfants majeurs car il est déjà inclus dans les charges du mari, et une part d’impôt attachée au revenu de l’épouse (par simplification, on prendra en compte le montant d’impôt retenu après la séparation, ce qui ne peut pas être défavorable au débirentier), ce qui conduit à des charges, en chiffres très arrondis, de 13’880 francs (10'780 + 1'040 + 350 + 450 + 1’260). C’est dire qu’une fois couverts les besoins des membres de la famille, sous l’angle du minimum vital du droit de la famille, il restait 11'120 francs. Si on part de l’idée que les parents disposaient chacun de 2/7 de ce montant et les enfants chacun de 1/7, cela conduit à un plafond de 3'180 francs en chiffres ronds. En d’autres termes, ce montant est celui dont l’épouse était censée bénéficier – sous l’angle de la vraisemblance – du temps de la vie commune, une fois couverts ses besoins sous l’angle du minimum vital du droit de la famille. Il correspond aussi au plafond à ne pas dépasser par le prononcé de la contribution d’entretien. Concrètement, il faut donc encore vérifier que le cumul du disponible de l’épouse et de la contribution d’entretien arrêtée ci-dessus reste en-dessous ou égal à 3'180 francs. C’est le cas pour les montants retenus pour la période de mars 2022 à janvier 2023 (3'050 + 50 (ou 90) < 3'180) et dès le mois de janvier 2024 (3'080 + 50 < 3'180), mais pas pour les périodes de février à juillet 2023 (2'250 + 1'440 = 3'690 > 3'180), ni d’août à décembre 2023 (2'475 + 1'440 = 3'915 > 3'180). La différence sur ces deux périodes est respectivement de 510 et de 735 francs. Afin de rester dans la limite du train de vie antérieur (fixée à 3'180 francs en plus de la couverture des besoins de base sous l’angle du minimum vital du droit de la famille), ces montants de 510 et 735 francs viendront réduire les contributions calculées au paragraphe précédent, ce qui conduit pour chacune de ces périodes à un montant de 1'740 francs par mois. Ce montant – qui n’est qu’en apparence le fruit du hasard puisqu’il correspond pour chacune de ces périodes à la différence entre le plafond de 3'180 francs et le disponible de l’épouse de 1'440 francs – permet de réduire encore avantageusement le nombre de périodes de calcul. On rappellera que les contributions d’entretien en faveur de l’épouse doivent aussi lui permettre de couvrir les primes de son 3e pilier.
Vu ce qui précède, l’appel de l’époux doit être déclaré irrecevable, au demeurant mal fondé. L’appel de l’épouse sera partiellement admis et le chiffre 6 du dispositif de la décision querellée adapté pour tenir compte des contributions d’entretien mentionnées ci-dessus. Les montants auxquels la contribution va en définitive être fixée restent en-dessous des conclusions de l’appelante, qui succombe par ailleurs sur plusieurs griefs de son appel (femme de ménage, charges liées à l’immeuble en Italie, mode de prise en compte du 3e pilier, non dans les charges de l’épouse mais avec le partage de l’excédent), alors qu’elle obtient gain de cause en lien avec son revenu à compter du 1er janvier 2024 et le partage de l’excédent. Une répartition des frais d’appel à raison d’1/4 à charge de l’épouse et de 3/4 à charge de l’époux est justifiée. Les dépens seront compensés à raison de leur fraction commune (3/4 – 1/4 = 1/2), en partant de l’idée que l’investissement de chaque mandataire a été semblable et qu’il correspond à celui des notes d’honoraires produites par la mandataire de l’appelante et soumises à l’intimée sans susciter de réaction (4'700.55 + 3'318.10 = 8’000 francs en chiffres ronds, ce qui conduit à 4'000 francs de dépens pour l’instance d’appel).
La mesure dans laquelle les montants de contributions d’entretien fixées en première instance sont modifiés justifie de revenir sur les frais de cette instance pour les répartir de la même façon, à savoir à raison de 3/4 à charge de l’époux et 1/4 à charge de l’épouse, les dépens étant également arrêtés après compensation partielle.
Sauf erreur ou omission, les parties n’ont pas produit de notes d’honoraires, en première instance. Le juge civil n’a pas eu à fixer des dépens puisqu’il en avait prononcé la compensation. Au vu de la répartition prononcée en appel, il convient de fixer les dépens pleins, sur la base du dossier. Ils peuvent être arrêtés à 14'000 francs, ce qui correspond à plus de 40 heures d’avocat, frais et TVA inclus, à un taux horaire de 275 francs par heure. Après compensation, c’est à un montant de 7'000 francs que l’épouse peut prétendre (1/4 de dépens dû par l’épouse à l’époux et 3/4 de dépens dus par l’époux à l’épouse, ce qui conduit à un solde après compensation d’une moitié).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Déclare irrecevable, et au demeurant mal fondé, l’appel de X.________.
Admet partiellement l’appel de Y.________ et annule les chiffres 6, 8 et 9 de la décision du 8 août 2023.
Condamne X.________ à verser par mois et d’avance, en faveur de Y.________, une contribution d’entretien de :
3’050 francs de mars 2022 à janvier 2023 ;
1’740 francs de février à décembre 2023 ;
3'080 francs dès le 1er janvier 2024.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de première et deuxième instances à 6'700 francs, avancés à raison de 3'700 francs par Y.________ et 3'000 francs par X., et les met à la charge de Y. à raison d’1/4 et de X.________ à raison de 3/4.
Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 13'000 francs pour les deux instances, après compensation partielle.
Confirme la décision du 8 août 2023 pour le surplus.
Neuchâtel, le 5 décembre 2023