Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2022.20, INT.2022.396
Entscheidungsdatum
05.08.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. X.________ et Y.________ se sont mariés le 20 décembre 2001. Trois enfants sont issus de cette union, dont deux survivants, soit A., né en 2003, et B., né en 2007.

B. Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 5 et 14 octobre 2012, ainsi que ses modifications apportées en audience. En vertu de l’accord des parties, X.________ devait contribuer à l’entretien de A.________ et B.________ à hauteur de la rente pour enfant d’invalide, plus 141 francs par mois et par enfant, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou la fin d’études normalement menées. Il devait en outre contribuer à l’entretien de Y.________ par un versement mensuel de 1'200 francs jusqu’aux 16 ans de A., soit jusqu’au mois de février 2019 y compris, le montant étant ensuite de 1'000 francs jusqu’aux 16 ans de B., soit jusqu’au mois d’avril 2023 y compris. Passée cette date, plus aucune pension ne serait due pour l’ex-épouse.

À l’époque de cet accord, l’épouse réalisait un revenu net de 2'000 francs, 13 fois l’an, allocations familiales en sus ; l’époux touchait quant à lui des rentes d’un montant de 7'921 francs, rentes pour enfants comprises.

C. Le 27 mars 2018, X.________ et Y.________ ont déposé une requête commune en modification du jugement de divorce, portant uniquement sur la garde et l’entretien de A.________. Leur convention a été ratifiée par la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, le 3 avril 2018.

D. Le 19 mai 2020, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande en modification du jugement de divorce, en concluant à la suppression de toute contribution d’entretien entre les époux à partir du dépôt de la demande.

A l’appui, il alléguait notamment que, depuis le 30 avril 2019, B.________ avait 12 ans, de sorte qu’un travail à 80 % pouvait être exigé de l’ex-épouse, avec un salaire mensuel de 4'812 francs en se basant sur le certificat de salaire 2019 ; que son ex-épouse partageait le même domicile que son concubin depuis le mois de juin 2019, de sorte que son loyer et le montant de base du minimum vital s’étaient modifiés depuis le prononcé du divorce ; que lui-même percevait au total 8'041 francs par mois de rente (4'842 francs de la part de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [ci-après : SUVA] et 1'801 francs de la part de l’AI), y compris pour ses enfants (699 francs par enfant) ; que depuis le 1er janvier 2019, la SUVA s’acquittait des frais de certains soins médicaux directement auprès des prestataires, si bien que le montant des prestations de soins était passé de 5'174 à 1'184 francs par mois, « réduisant ainsi le soutien financier de CHF 3'990.00 par mois » ; qu’avant la modification de la prise en charge par la SUVA, il bénéficiait d’aides à domicile qui effectuaient environ 5 heures de travail par jour, pour environ 4'500 francs par mois ; que depuis janvier 2019, il avait dû se résoudre à diminuer cette prise en charge à hauteur de 2'500 francs par mois ; que ce n’était qu’au prix d’une diminution considérable des soins qui devaient normalement lui être octroyés qu’il parvenait à maintenir un budget équilibré ; que lui-même avait recouru contre la dernière décision de la SUVA et qu’une partie des prestataires de soins avait renoncé, pour l'heure, à lui facturer les prestations effectuées, compte tenu de sa situation. L’ex-époux estimait que la situation s’était notablement modifiée depuis le divorce, notamment que les disponibles des ex‑époux étaient devenus pratiquement équivalents, de sorte que toute contribution d'entretien devait être immédiatement supprimée, en vertu du principe du clean break. Il précisait encore entamer sa fortune pour continuer de payer les contributions d’entretien ; il indiquait une baisse de 24'999.95 francs à 18'000 francs sur son compte épargne et de 8'462.05 francs à 526.40 francs sur son compte privé, entre le 1er août 2018 et le 31 janvier 2020.

E. Au terme de sa réponse du 20 octobre 2020, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Elle alléguait et faisait notamment valoir que l’allocation et les autres prestations relatives à l’impotence de son ex-mari n'avaient jamais fait partie du calcul de la pension alimentaire ; que les rentes – SUVA et AI – de ce dernier avaient augmenté depuis le divorce ; que l’ex-époux n’avait pas subi la perte alléguée de 3'990 francs par mois, étant donné que la SUVA réglait directement les factures pour les prestations qui n’étaient pas couvertes par l’allocation pour impotent ; que la SUVA s’engageait à rembourser directement tous les prestataires pour les soins à caractère médical, si bien qu’on ne comprenait pas pourquoi l’ex-époux aurait dû se résoudre à diminuer sa prise en charge de 2'500 francs par mois ; qu’il devait par ailleurs être au bénéfice d’assurances complémentaires lui permettant de subvenir à ses besoins d’assistance à domicile ; qu’il était surprenant que certains prestataires de services renoncent à facturer des prestations effectuées et qu’il serait pertinent de demander pourquoi elles le faisaient ; que l’ex-époux n’avait pas prouvé que la prise en charge de soins lui aurait été refusée ; qu’elle-même avait été licenciée par son employeur au 31 janvier 2017, en raison de la restructuration des bureaux dans toute la Suisse ; que suite à cela, elle s’était inscrite au chômage et avait effectué des remplacements à 20 % en 2018/2019 et en 2020/2021 et à 26.67 % en 2019/2020 ; qu’elle n’avait pas obtenu de taux plus élevé, malgré ses demandes ; que vu l’échec de ses recherches d’emploi durant sa période de chômage (soit du 1er février 2017 au 4 janvier 2019), elle avait pris la décision de travailler à 80 % « en tant qu’indépendante » ; que depuis 2019, elle vivait « en union libre » et sous le même toit que C.________.

F. X.________ a répliqué le 30 novembre 2020. Il admettait que « les contributions d’entretien calculées à l’époque du jugement de divorce ne tenaient pas spécialement compte des entrées et charges liées à [s]a situation de handicap » et précisait que jusqu’au 30 décembre 2018, le montant de 3'990 francs versé par la SUVA, qui était « théoriquement dédié aux soins médicaux », mais « servait en réalité à financer également des montants dus au titre de soins de base » (nourriture, hygiène, habillement), « correspond[ait] à la différence entre la somme de CHF 12'452.05 touchée mensuellement par le demandeur de la part de la SUVA jusqu’au 31 décembre 2018 et celle de CHF 8'462.05 touchée dès le 1er janvier 2019 » ; que les prestataires de soins que lui-même avait engagés jusqu’au 31 décembre 2018 s’occupaient non seulement de lui prodiguer des soins médicaux, mais aussi des soins de base, lors d’un même passage le matin ; que par la suite, lui-même avait changé de prestataires de soins et que cela lui avait permis de faire face à une grande partie des frais liés à son handicap, grâce aux montants alloués par la SUVA, soit au total 7'610 francs par mois ; que jusqu’au 31 décembre 2018, il s’acquittait en moyenne de 7'368 francs de frais de soins médicaux, de base et d’assistance au quotidien ; qu’avec la modification du système de prise en charge par la SUVA dès le 1er janvier 2019, soit la suppression du montant de 3'990 francs, le montant à sa disposition pour payer les frais relatifs à son assistance au quotidien et aux soins de base du matin s’était « considérablement réduit, ces coûts ayant été entièrement reportés à sa charge » ; que depuis l’entrée en vigueur du nouveau système de tarification de la SUVA, lui-même avait dû renoncer à des prestations au titre de l’assistance au quotidien de 1'015 francs par mois ; que la SUVA ne lui avait versé aucun montant à titre de prise en charge pour les frais médicaux dont il avait réclamé le remboursement entre janvier 2019 et juin 2020, correspondant à un total de 12'870 francs sur une période de 18 mois, soit 715 francs par mois en moyenne ; que sa situation s’était péjorée d’environ 2'000 francs par mois depuis le 1er janvier 2019 et que son disponible actuel était de 615 francs par mois ; que, de son côté, l’ex-épouse avait pu « accéder à la propriété à l’étranger, dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’indépendante » ; qu’elle devait renseigner le tribunal sur la nature de cette activité et les revenus qu’elle en tirait et qu’elle n’avait pas documenté ses recherches d’emploi dépendant.

G. Au début du mois de mars 2021, l’ex-épouse a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge civil a admis cette requête, par ordonnance du 10 mars 2021.

H. L’ex-épouse a dupliqué le 2 mars 2021. Elle alléguait et faisait valoir, notamment, que l’ex-époux avait choisi des prestataires dont les prestations n’étaient pas prises en charge par la SUVA selon la convention tarifaire applicable, si bien que les refus de remboursement opposés par la SUVA paraissaient justifiés ; qu’en faisant appel à un des organismes reconnus par la SUVA, il pourrait toutefois obtenir le remboursement des prestations ; que le choix de l’ex-époux ne pouvait pas être opposé à l’ex-épouse et aboutir à la réduction des contributions d’entretien de celle-ci ; qu’il fallait donc retenir que le disponible de l’ex-époux s’élevait à 2'445 francs par mois ; qu’elle-même avait été particulièrement clémente au moment du divorce, en renonçant au partage par moitié de l’indemnité unique de 126'000 francs payée par la SUVA à l’ex-époux pour atteinte à l’intégrité ; que C.________ devrait probablement bientôt devoir recommencer à travailler en présentiel, auquel cas il retournerait vivre dans le canton de Fribourg, pour éviter des trajets professionnels éprouvants ; qu’il ne pouvait être d’emblée exclu qu’une partie des 1'000 francs versés actuellement à l’ex-épouse ne doive être versée à titre d’entretien convenable de B.________, en application de la jurisprudence uniformisant la méthode de calculs des contributions d’entretien.

I. Le 15 mars 2021, l’ex-époux a déposé des explications sur les faits de la duplique. Il a notamment allégué que compte tenu de la spécificité de ses besoins, « hormis les soins à domicile prodigués par D.________ Sàrl, aucune des entités mentionnées [par l’ex‑épouse] n’[était] » capable de [le] prendre en charge », et que les frais médicaux dispensés par les personnes qui le prenaient en charge étaient pris en charge par la SUVA directement.

J. Une audience a eu lieu le 23 juin 2021. Les avocats des parties ont prononcé leurs premières plaidoiries, les parties ont été interrogées, puis elles se sont engagées à déposer des pièces et sont convenues du dépôt de plaidoiries écrites.

K. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites respectivement le 21 juillet (ex-époux) et le 10 septembre 2021 (ex-épouse). Chacune a spontanément répondu à l’écrit de l’autre.

L. Par jugement du 14 février 2022, le Tribunal civil a modifié le chiffre 3 du jugement de divorce du 14 février 2013, l’article 5 de la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 5 et 14 octobre 2012 et l’article 5 de la convention de modification sur les effets accessoires du divorce signée les 22 et 24 mars 2018, ratifiée le 3 avril 2018, en ce sens que la contribution d’entretien versée par X.________ à Y.________ était diminuée à 285 francs à partir du 1er septembre 2022, arrêté les frais de justice à 1'200 francs et mis ceux-ci à la charge de chaque partie par moitié et dit que les dépens étaient compensés.

a) En résumé, le premier juge a retenu que X.________ n’avait pas établi que le soutien financier de la SUVA s’était réduit à partir du 1er janvier 2019. Seule ressortait du dossier une nouvelle prise en charge de type « tiers-payant ». L’ex-époux n’alléguait notamment pas quelle était l’ampleur de la prise en charge de la SUVA via Spitex, information pourtant nécessaire à l’appréciation de la situation. Il ne démontrait pas non plus avoir requis une participation financière de la SUVA aux prestations d’assistance au quotidien dont il bénéficiait, notamment pour la tenue de son ménage, ni a fortiori que la SUVA aurait refusé une telle participation. Or il ne pouvait pas se prévaloir d’une dépense qu’il pourrait potentiellement éviter. Concernant le litige qui l’opposait actuellement à la SUVA, l’ex-époux n’en détaillait pas précisément l’objet et ne déposait ni son recours, ni la réponse de l’assureur. Quant aux pièces déposées, elles tendaient à démontrer que la SUVA refusait uniquement de financer les soins de base déjà couverts, selon l’assureur, par l’allocation pour impotent. Enfin, l’ex-époux bénéficiait de divers soins incluant une aide à l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie (soins de base du matin [1'734 francs par mois]), soins médicaux du matin non remboursés par la SUVA [715 francs par mois] et éventuellement assistance au quotidien [1'885 francs par mois]), pour lesquels il ne percevait pas de participation spécifique de son assureur au sens de l’article 18 OLAA. Or si de tels soins pouvaient potentiellement donner droit à un financement supplémentaire de la SUVA, autre que l’allocation pour impotent, aucun élément au dossier ne permettait de se convaincre que cette participation aurait été – à tout le moins – demandée sans succès par le demandeur.

b) Concernant l’amélioration alléguée de la situation de l’ex-épouse, l’intéressée entretenait une relation sentimentale avec son nouvel ami depuis 2017 et tous deux vivaient ensemble depuis juin 2019. Au jour du dépôt de la demande, cela faisait donc moins d’un an que l’ex-épouse et C.________ avaient emménagé ensemble, si bien que le concubinage n’atteignait pas un degré de stabilité suffisant et ne pouvait être qualifié de stable – le juge civil précisait que cette conclusion serait la même s’il devait prendre en compte la durée de la vie commune non pas jusqu'au dépôt de la demande, mais jusqu'aux débats principaux. Le terrain agricole acquis en copropriété à l’étranger servant à l’exploitation de l’entreprise individuelle de la défenderesse, le fait que cette dernière avait émis le souhait que son nouvel ami la soutienne davantage à l’avenir dans son entreprise individuelle, le prêt de 5'000 francs octroyé par C.________ à l’ex-épouse et la participation de C.________ à l’audience de conciliation ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un concubinage qualifié, vu la brièveté de la vie commune.

Par contre le concubinage entre l’ex-épouse et C.________ devait être qualifié de simple et la situation financière de l’ex-épouse s’en était retrouvée améliorée depuis son divorce. En effet, les charges actuelles de l’ex-épouse, calculées selon la méthode du minimum vital élargi, s’élevaient à 2'048.55 francs (montant de base LP de 850 francs ; participation au loyer, déduction faite de la part de B.________, de 680 francs ; prime LAMAL de 418.55 francs ; impôts de 100 francs) et ses revenus totalisaient 2'776 francs (contribution d’entretien de 1'000 francs + salaire mensuel moyen de 1'776 francs), d’où un disponible de 727 francs. Au moment du divorce, ce disponible était nul, à mesure que le juge avait présumé que le montant de 3'166 francs permettrait de couvrir l’entretien convenable de l’ex-épouse depuis le 26 février 2019. Cette augmentation du disponible constituait un changement de circonstances notable, qui impliquait de refixer l’entretien convenable des parties selon les critères de l’article 125 CC.

c) Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les paliers scolaires, il pouvait être exigé de l’ex-épouse qu’elle travaille à un taux de 80 % et qu’elle perçoive un revenu en conséquence, malgré son âge (52 ans), ce d’autant qu’elle n’était pas restée éloignée du marché du travail depuis son divorce, hormis pendant une courte période en 2017, et qu’elle ne faisait état d’aucun problème de santé ou manque de formation. Le salaire que l’on pouvait exiger d’elle ne pouvait toutefois pas être extrapolé sur la base de son salaire actuel à un taux d’activité oscillant entre 20 et 26.67 % auprès de l’employeur, car elle avait tenté, sans succès, d’augmenter ce taux. Il fallait plutôt se fonder sur le revenu moyen du poste occupé sans formation, tel qu’il ressort de l’enquête suisse sur la structure des salaires, soit 4'827 francs brut pour un travail à temps plein, ce qui correspondait à 3'300 francs net pour une activité à 80 %.

d) Le juge civil a ensuite arrêté comme suit la situation de chaque membre de la famille.

aa) Les revenus de l’ex-époux totalisaient 6'643 francs (rente AI de 1'801 francs

  • rente SUVA de 4'842 francs) et ses charges 4'196 francs (minimum vital de 1'350 francs + loyer de 1'402 francs + prime LAMal de 322 francs + participation aux frais LAMal de 83 francs + prime LCA de 39 francs + contribution d’entretien versée [rente AI incluse] de 900 francs + charge fiscale de 100 francs), d’où un disponible de 2'447 francs.

bb) L’ex-épouse devait se voir imputer un revenu hypothétique de 3'300 francs. Quant à ses charges, elles totalisaient 2'049 francs (minimum vital de 850 francs

  • loyer de 680 francs + prime LAMal de 419 francs + charge fiscale de 100 francs), d’où un disponible de 1'251 francs.

cc) Pour A.________, le premier juge retenait un revenu total de 1'779 francs, composé d’un revenu d’apprenti de 780 francs, d’une rente AI de 699 francs et d’allocations familiales et complémentaires de 300 francs, et des charges pour un total de 1'216 francs (minimum vital de 600 francs + loyer de 248 francs + prime LAMal de 96 francs + frais de déplacement de 124 francs + frais de repas de 120 francs + prime LCA de 28 francs), d’où un disponible de 563 francs.

dd) Pour B.________, le juge civil retenait un revenu total de 1'140 francs, composé d’une contribution d’entretien – rente AI incluse – de 900 francs et d’allocations familiales et complémentaires de 240 francs, et des charges pour un total de 998 francs (minimum vital de 600 francs + loyer de 120 francs + prime LAMal de 123 francs + frais de déplacement de 55 francs + frais de loisirs de 100 francs), d’où un disponible de 142 francs.

e) Le juge civil a ensuite réparti ce qu’il qualifiait de « disponible total des parties et de B.________ », par 3'840 (soit 2'447 + 1'251 + 142) francs, selon le système des grandes et petites têtes : chaque ex-époux pouvait revendiquer 1'536 francs (2/5) et B.________ pouvait revendiquer 768 francs (1/5). La contribution d’entretien du demandeur en faveur de la défenderesse devait donc passer à 285 (1'536 – 1'251) francs. Majeur depuis le 25 février 2021, A.________ ne pouvait revendiquer aucune part à l’excédent. Enfin, la diminution de la contribution d’entretien ne devait intervenir qu’à partir du mois de septembre 2022, afin de laisser un délai d’adaptation à la défenderesse.

M. Le 16 mars 2022, l’ex-épouse interjette appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Modifier le chiffre 19 du jugement de modification du jugement de divorce du 14 février 2022 et fixer la contribution d’entretien de B.________ à CHF 1'526.00 à verser mensuellement et d’avance jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans ou jusqu’au terme d’une formation régulièrement menée ;

  1. Octroyer à Y.________ l’assistance judiciaire et désigner [Me E.________] comme avocat d’office ;

  2. Avec suite de frais et dépens ».

L’appelante estime que le juge civil a diminué la contribution d’entretien due par l’ex-époux à l’ex-épouse « en appliquant correctement la nouvelle méthode de l’excédent en deux étapes », mais lui reproche ne de pas avoir « usé de la maxime inquisitoire sociale pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant mineur B.________ ». Concrètement, le premier juge avait mentionné dans le jugement querellé que la part d'excédent de B.________ était de 768 francs. À ce montant, il fallait ajouter « les CHF 900 de l’ancienne contribution d'entretien », laquelle comprenait « la rente d'enfant de l'AI », et soustraire 147 francs correspondant au « disponible de B.________ », soit une nouvelle contribution d'entretien de 1'526 francs (ndr : 768 + 900 – 147 = 1'521). « Autrement dit », en soustrayant du disponible de l’ex-époux avant la répartition de l'excédent (2'447 francs) la part du prénommé à l’excédent (1'536 francs), la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse (285 francs) et le « reversement à B.________ de sa part par CHF 626.00 », on obtient, toujours selon l’appelante, « un montant nul, ce qui confirme que le calcul de la contribution d'entretien de B.________ présenté ci-dessus est correct ».

N. Au terme de sa réponse et appel joint du 4 mai 2022, l’ex-époux prend les conclusions suivantes :

« 1) Rejeter l'appel ;

  1. Modifier le chiffre 3 du jugement de divorce du 14 février 2013, l'art. 5 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 14 octobre 2012 et, si besoin est, l'art. 5 de la convention de modifications sur les effets accessoires du divorce du 24 mars 2018, ratifiée le 3 avril 2018.

  2. Partant, supprimer toute contribution d'entretien entre époux à partir du dépôt de la demande, subsidiairement au plus tard dès le 1er mai 2021.

  3. Calculer la contribution d'entretien en faveur de B.________, en tenant compte des faits allégués et prouvés, y compris dans la réponse à appel et l'appel joint.

  4. Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instance ».

L’appelant joint estime que « la recevabilité de l’appel interroge », à mesure que la contribution d’entretien de B.________ n’avait, en première instance, « fait l’objet d’aucune conclusion » et « pas été discutée (…), pas plus que les faits pertinents n’[avaient] été instruits ». Pour l’hypothèse où l’appel serait recevable, l’ex‑époux allègue ce qu’il qualifie de « faits nécessaires à la détermination de la contribution d'entretien en faveur de B., de même que de l'appelante » ; il dépose de nouvelles pièces à l’appui de ces allégués. En droit, il fait valoir qu’il ressort des faits et moyens de preuve produits en appel que divers postes de situation personnelle retenus par le premier juge pour lui-même, l’ex-épouse et A. doivent être modifiés ; que lui-même n’a pas créé son propre dommage et que, depuis le 1er janvier 2019, sa situation financière s’est péjorée à hauteur de 1'830 francs par mois. Il critique enfin la durée de la période d’adaptation devant permettre à l’ex-épouse de réaliser un revenu hypothétique de 3'300 francs ; selon lui, ce revenu hypothétique devrait être imputé à l’ex-épouse dès septembre 2020, subsidiairement dès mai 2021 au plus tard.

O. L’ex-épouse dépose une réplique et réponse à appel joint, le 13 juin 2022. Elle conclut au rejet de l’appel joint et reprend les conclusions de son appel.

P. Le 15 juin 2022, le juge instructeur a informé les parties que la poursuite de l’échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel restant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

Q. L’ex-époux fait usage de son droit inconditionnel de réplique, le 20 juin 2022. Il confirme les conclusions prises précédemment et dépose une liste de l’activité de son avocat en lien avec la procédure d’appel. Ces pièces ont été transmises à l’ex-épouse, qui a expressément renoncé à user de son droit inconditionnel de réplique.

C O N S I D E R A N T

L’appelant joint s’interroge sur la recevabilité de l’appel, à mesure que la contribution d’entretien de B.________ n’avait, en première instance, « fait l’objet d’aucune conclusion » et « pas été discutée (…), pas plus que les faits pertinents n’[avaient] été instruits ».

1.1 Il perd cependant de vue que dans les affaires de droit de la famille et s’agissant des questions qui concernent le sort d’enfants mineurs (il faut comprendre par là tous les aspects touchant les enfants [Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 296]), le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; maxime d’office), d’une part, et qu’il établit les faits d’office, d’autre part (art. 296 al. 1 CPC ; maxime inquisitoire illimitée).

Dans les procédures soumises à la maxime d’office, les parties n’ont plus la pleine maîtrise de l’objet du litige, en ce sens que le juge peut se départir des conclusions et trancher différemment, c’est-à-dire comme aucun des plaideurs ne l’avait requis (Jeandin, op. cit., n. 14 ss ad art. 296 ; v. ATF 137 III 617 cons. 4.5.3). En l’espèce, du moment que le premier juge est parvenu à la conclusion qu’un changement notable et durable des circonstances était intervenu, lequel impliquait de refixer l’entretien convenable des parties selon les critères de l’article 125 CC, il aurait dû d’office en déterminer l’impact sur la contribution d’entretien due à B., quand bien même les parties n’en demandaient pas la modification. Il le devait d’autant plus que l’ex-épouse avait expressément attiré son attention sur la jurisprudence uniformisant la méthode de calcul des contributions d’entretien et sur l’éventuelle nécessité d’adapter les contributions d’entretien dues à B.. En négligeant de le faire, le premier juge a violé la maxime d’office et négligé d’examiner tout un pan de l’affaire, ce qui ne va pas sans poser problème, sous l’angle du droit des parties à un double degré de juridiction cantonal sur la question de la fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant mineur (v. ég. infra cons. 2.1).

1.2 L’appel, qui a été déposé par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC), contient des conclusions chiffrées et, à la lecture de sa motivation, on comprend comment l’appelante parvient au chiffre articulé dans les conclusions.

L’appelante présente des conclusions nouvelles. En principe, l’article 317 al. 2 CPC n’autorise une modification des conclusions en appel qu’à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent toutefois pas lorsque la maxime d’office est applicable (Bastons Bulletti, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 19 ad art. 317 CPC et la référence citée). En effet, L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant ; le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demander ou moins (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

L’appel est partant recevable, sous réserve d’un point de détail, à savoir que la conclusion no 1 tend valablement à ce que l’intimé soit condamné à verser (vraisemblablement à partir du 1er septembre 2022, date du changement de régime retenu par le premier juge, si on lit cette conclusion à la lumière de la motivation de l’appel) une contribution d’entretien de 1'526 francs par mois en faveur de B.________, jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 18 ans ou jusqu’au terme d’une formation régulièrement menée, mais non à la modification du « chiffre 19 du jugement » querellé, qui correspond au considérant 19 dudit jugement. En effet, la recevabilité du recours au sens large est subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection du recourant, ce qui suppose en principe une lésion formelle ou matérielle ; est formellement lésé celui qui n’a pas obtenu le plein de ses conclusions, étant précisé que ce qui est décisif à cet égard est le dispositif de la décision et non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée (arrêt de la Cour de céans du 24.11.2021 [CACIV.2021.69] cons. 4.3 et les réf. citées).

1.3 La réponse et appel joint est également recevable, sous réserve de la conclusion no 4, qui n’est pas chiffrée. Ceci n’a toutefois guère de portée pratique, s’agissant d’une question soumise à la maxime d’office.

1.4 Les pièces déposées au stade de l’appel sont recevables, indépendamment du respect des conditions de l’article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

  1. La maxime inquisitoire illimitée habilite le tribunal à établir les faits d’office et à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Concrètement, le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 296), étant précisé que la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d’aliments, dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1). La prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux n’est pas soumise aux restrictions ordinaires (art. 229 al. 1 et 2 CPC ; v. Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296). Enfin, la mise en œuvre de la maxime inquisitoire au sens strict a pour corollaire la liberté des moyens de preuve, principe en vertu duquel le tribunal n’est pas limité par le numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 296 ; v. ég. Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 10 ss ad art. 168).

2.1 En l’espèce, c’est avec raison que le premier juge a souligné l’insuffisance des allégués et des moyens de preuve offerts par l’ex-époux pour permettre la comparaison entre sa situation financière avant le 1er janvier 2019 et à compter de cette date. Cela étant, du moment qu’il est parvenu à la conclusion qu’un changement notable et durable des circonstances était intervenu du fait du concubinage de l’ex-épouse, le premier juge avait l’obligation d’ordonner d’office les mesures propres à déterminer précisément la situation financière des ex-époux et de leurs enfants communs. Dès lors qu’il estimait cette information nécessaire pour apprécier la situation financière de l’ex‑époux, le premier juge aurait notamment dû se renseigner sur l’ampleur de la prise en charge de la SUVA via Spitex. De même, à mesure qu’il a émis de longs développements et des spéculations à ce propos, il aurait dû requérir les actes de la procédure administrative opposant l’ex-époux à la SUVA. Le premier juge aurait aussi dû actualiser les revenus et les charges des personnes intéressées, ce qui impliquait de se renseigner notamment sur le montant, dès le changement notable des circonstances, des primes d’assurance-maladie et d’assurance complémentaire, des charges assumées par les assurés car inférieures à la franchise, des rentes AI versées pour A.________ et B.________, des éventuelles cotisations AVS/AI de l’ex-époux, des éventuels versements à la charge de l’ex-époux au titre de partage de la LPP dès le 1er mai 2023. Dès lors qu’il a négligé de le faire, l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, ce qui justifie le renvoi de la cause à la première instance, en application de l’article 318 al. 1, let. c, ch. 2 CPC, sous peine de violer le droit des parties à un double degré de juridiction cantonal.

2.2 Par économie de procédure, on précisera ce qui suit.

2.2.1 Sur la question de l’éventuelle diminution des revenus de l’ex-époux à compter de 2019, des faits déterminants se sont produits le 20 décembre 2021, date à laquelle la Cour de droit public a admis le recours que l’ex-époux avait interjeté contre la décision sur opposition rendue le 6 septembre 2019 par la SUVA en matière de soins à domicile, annulé cette décision et renvoyé la cause à la SUVA pour complément d’instruction et nouvelle décision selon les considérants. Si la Cour de droit public a considéré que les soins de base non couverts par l’allocation pour impotent qui étaient précédemment remboursés l’étaient toujours sous le nouveau régime, elle a en revanche jugé que les montants garantis étaient moins importants que celui – de 3'990 francs – qui était octroyé avant le nouveau système de remboursement pour des soins médicaux et soins de base prodigués par des personnes reconnues ; que l’indemnité perçue – de 1’184 francs – pouvait s’avérer insuffisante et, indirectement, empiéter sur l’allocation pour impotent ; qu’à mesure qu’on ne pouvait pas, en l’état du dossier, déterminer si la réorganisation des soins et de l’aide à domicile prodigués à l’ex‑époux exerçait une influence sur cette question, il se justifiait de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle détermine à nouveau la part d’aide effectuée par une personne reconnue et celle effectuée par une personne non reconnue, au besoin en procédant à une nouvelle enquête complète du besoin en soins de celui-ci.

À première vue, il ressort de cet arrêt qu’il n’est pas exclu que la situation financière de l’ex-époux se soit, à partir du 1er janvier 2019, dégradée en tout ou en partie en raison d’une décision erronée de la SUVA, et non des choix de l’ex-époux en matière de prestataires de soins. Cette erreur devrait toutefois, le cas échéant, faire l’objet d’une correction avec effet rétroactif. C’est pourquoi on ne saurait retenir, dans les faits, que la situation financière de l’ex-époux a notablement changé de manière durable, quel que soit le sort de la procédure administrative encore pendante. En effet, soit cette procédure aboutira à la conclusion que la situation financière de l’ex-époux ne s’est pas dégradée, auquel cas il ne se justifiera pas de modifier les contributions d’entretien ; soit elle aboutira à la conclusion que la situation financière de l’ex-époux s’est dégradée à cause d’une erreur de la SUVA, auquel cas il ne se justifiera pas de modifier les contributions d’entretien, car la SUVA devra corriger les conséquences financières de son erreur pour l’ex-époux avec effet rétroactif, en ce sens que l’insuffisance des revenus en provenance de la SUVA dès 2019 sera corrigée rétroactivement dans le cadre d’une nouvelle décision à rendre par la SUVA ; soit la procédure administrative aboutira à la conclusion que la situation financière de l’ex-époux s’est dégradée non pas en raison d’une erreur de la SUVA, mais en raison des choix de l’époux, auquel cas il ne se justifiera pas de modifier les contributions d’entretien car l’ex-épouse et l’enfant mineur n’ont pas à pâtir des choix de l’ex-époux.

2.2.2 Sur la question du revenu hypothétique imputable à l.x-épouse, la décision querellée ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, à plusieurs titres.

2.2.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments (ATF 147 III 308 cons. 5.5 ; arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2). On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6).

2.2.2.2 En l’espèce, c’est en vain que l’on recherche dans le jugement querellé des considérations sur la possibilité effective pour l’ex-épouse d'exercer l'activité déterminée, au pourcentage déterminé, compte tenu du marché du travail. Dès lors que l’ex-épouse ne s’est pas plainte sur ce point en appel, on peut considérer qu’elle admet que cette possibilité était donnée. Cela étant, le premier juge n’examine pas la possibilité pour l’ex‑épouse d’augmenter encore son taux d’activité – pour passer à un temps plein – dès la fin de la seizième année de B.________ ; cette lacune devra être corrigée dans le cadre du renvoi.

2.2.2.3 a) Dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral impose l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), y compris pour le calcul de l’entretien entre ex‑époux (ATF 147 III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge d’un enfant (ATF 147 III 265 cons. 7).

b) En l’espèce, la méthode choisie par le premier juge s’écarte sur plusieurs points de la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, sans explication. Ces éléments devront être corrigés dans le cadre du renvoi.

Premièrement, le premier juge a compté au titre de revenu de B.________ un montant de 900 francs correspondant à la « contribution d’entretien (rente AI incluse) ». Le jugement querellé ne précise pas quel est le montant de cette rente AI. La situation prévalant avant la modification était que l’ex-époux devait contribuer à l’entretien de B.________ à hauteur de la rente pour enfant d’invalide, plus 141 francs par mois. Dès lors que la méthode consiste précisément à déterminer le montant de la contribution d’entretien due à B.________ (notamment), seul le montant de la rente pour enfant d’invalide doit être comptabilisé comme revenu de B.________ – et déduit des revenus de l’ex-époux –, à l’exclusion de toute contribution d’entretien.

Deuxièmement, le premier juge n’a pas calculé la charge fiscale de chacun des enfants (ATF 147 III 265 cons. 7.2).

Troisièmement, le premier juge a comptabilisé des frais de loisirs comme charge de B.________, alors que la prise en compte d’un tel poste n’est pas admissible, de tels besoins devant être financés au moyen de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 cons. 7.2).

Enfin, les parents ne sont en principe tenus à l’entretien des enfants majeurs que jusqu’au terme d’une formation adéquate et régulièrement menée (art. 277 al. 2 CC et ATF 147 III 265 cons. 7.3), si bien que le premier juge devra, dans le cadre du renvoi, actualiser la situation personnelle et financière de A.________ et en tirer les conséquences.

  1. Vu l’ensemble de ce qui précède, tant l’appel que l’appel joint doivent être partiellement admis, le jugement querellé doit être annulé et la cause doit être renvoyée au Tribunal civil pour suite utile dans le sens des considérants.

  2. Les frais du présent arrêt seront exceptionnellement laissés à la charge de l’État (art. 107 al. 2 CPC ; art. 9 al. 1 et 2 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RS 164.1]).

  3. L’appelante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judicaire.

5.1 a) Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1, avec des références), une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres.

Selon l'article 119 al. 5 CPC, le justiciable doit présenter une nouvelle requête s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, respectivement d’appel. Le requérant ne peut dès lors rien tirer, y compris sous l'angle du principe de la bonne foi, du fait qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance, le cas échéant. La décision accordant au justiciable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours ; à cet égard, le requérant assisté d'un mandataire professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de l'article 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance et il ne saurait en aller différemment lorsque le requérant se borne à produire les mêmes pièces que celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance (arrêt de la Cour de céans du 16.05.2022 [CACIV.2022.11] cons. 6a).

C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour parfaire une requête qu’il a déposée (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).

b) En l’espèce, la requérante dépose le formulaire d’assistance judiciaire en usage dans le canton, dûment rempli, ainsi que trois pièces (à savoir son contrat de bail, la carte grise de son véhicule et la décision de taxation relative à l’année 2019), lesquelles ne permettent nullement de se faire une idée claire de sa situation financière. En particulier, l’état de la fortune et des revenus attesté par le document fiscal est celui au 31 décembre 2019. Non seulement il ressort de ce document que l’appelante disposait à ce moment-là d’une fortune suffisante pour faire face aux frais lui incombant dans la procédure d’appel, mais la situation financière de la recourante a pu évoluer – favorablement – dans l’intervalle. La requérante se dispense en outre de fournir la moindre pièce relative à son activité lucrative indépendante et aux revenus que celle-ci lui procure. Elle néglige enfin de déposer les pièces attestant du paiement effectif et par ses soins des charges alléguées. Dans ces conditions, la recourante échoue à faire la preuve de son indigence. Sa demande d’assistance judiciaire doit partant être rejetée.

  1. Vu le sort de la cause, chaque partie assumera ses propres frais d’avocat pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Rejette la requête d’assistance judiciaire de Y.________.

  2. Admet partiellement l’appel et l’appel joint, annule le jugement querellé et renvoie la cause au Tribunal civil pour suite utile dans le sens des considérants.

  3. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État.

  4. Invite le Greffe à restituer l’avance de frais faite par X.________ (600 francs).

  5. Dit que chaque partie assume ses propres frais d’avocat pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 5 août 2022

Art. 125 CC

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribu­tion équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu­lier les éléments suivants:

la répartition des tâches pendant le mariage;

la durée du mariage;

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

l’âge et l’état de santé des époux;

les revenus et la fortune des époux;

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 296 CPC

Maxime inquisitoire et maxime d’office

1 Le tribunal établit les faits d’office.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Art. 318 CPC

Décision sur appel

1 L’instance d’appel peut:

a. confirmer la décision attaquée;

b. statuer à nouveau;

c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:

un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,

l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

3 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

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