Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_002
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_002, CACIV.2024.78, INT.2025.184
Entscheidungsdatum
05.02.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. a) A.________ Sàrl (ci-après : la société) est une société ayant son siège à Z., inscrite au registre du commerce depuis le 11 juillet 2019. Elle a pour but le développement, la production et la vente de **** industriels. Deux associés gérants ont qualité pour engager la société par leur signature individuelle, à savoir C., président, et son frère B., propriétaires à parts égales des parts sociales. La société a ouvert un site de production à R., à une date qui ne ressort pas clairement du dossier.

Avant la fondation de la société, C.________ produisait et vendait déjà des **** industriels, sous la raison individuelle A.________ – C.. En 2018, B., qui travaillait depuis 2007 en Italie comme gérant de portefeuilles, a accepté la proposition de C.________ de quitter son travail pour le rejoindre et fonder la société.

b) Depuis 2024 à tout le moins, les relations entre C.________ et B.________ se sont dégradées. Le second reprochait à son frère notamment une activité discontinue dans l’entreprise, un travail insuffisant, une « gestion approximative » de certains clients et de fréquentes absences qui entraînaient des retards importants et des plaintes de clients quant au respect des délais de livraisons. Le 24 avril 2024, par l’intermédiaire d’une étude d’avocats, B.________ a proposé à son frère de trouver un accord pour « séparer l’entreprise », par exemple en fonction des types de productions et moyennant la répartition des clients et des commandes en cours.

c) Le 28 août 2024, C.________ a convoqué une « assemblée générale extraordinaire des associés » de la société, en vue de la révocation de B.________ en qualité de gérant.

Cette assemblée s’est tenue le 9 septembre 2024 à Z., en présence des deux frères. B. a contesté la qualité de président de C.________ et il s’est opposé à sa révocation. C.________ a pour sa part voté en faveur de cette révocation.

B. a) Le 11 septembre 2024, B.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre A.________ Sàrl, en prenant les conclusions suivantes :

« À titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties :

Principalement :

Donner ordre immédiatement au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de bloquer toutes les réquisitions de modification du registre concernant la société A.________ Sàrl ;

Interdire immédiatement à A.________ Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la menace de l’article 292 CP ;

Réserver le droit d’opposition du prénommé ;

Sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, en cas de révocation des pouvoirs de gérants du requérant dans la société A.________ Sàrl déjà effectuée au registre du commerce :

Donner ordre immédiatement au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de réinscrire le requérant en tant que gérant de la société A.________ Sàrl ;

Interdire immédiatement à A.________ Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la menace de l’article 292 CP ;

Sous suite de frais et dépens.

À titre provisionnel :

Principalement :

Donner ordre immédiatement au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de bloquer toutes les réquisitions de modification du registre concernant la société A.________ Sàrl ;

Interdire immédiatement à A.________ Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la menace de l’article 292 CP ;

  1. Dire que les mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une décision au fond sur l’annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 soit entrée en force ;

  2. Sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, en cas de révocation des pouvoirs de gérants du requérant dans la société A.________ Sàrl déjà effectuée au registre du commerce :

  1. Donner ordre immédiatement au Préposé de l’Office cantonal du registre du commerce de maintenir inscrit le requérant en tant que gérant de la société A.________ Sàrl ;

  2. Interdire immédiatement à A.________ Sàrl de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérants de B.________ dans la société A.________ Sàrl, sous la menace de l’article 292 CP ;

  3. Dire que les mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une décision au fond sur l’annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 soit entrée en force ;

  4. Sous suite de frais et dépens ».

À l’appui, il alléguait que lui-même gérait l’usine à R.________ et que son frère « se chargeait de la gestion des affaires à Z.________ », et que C.________ avait refusé sa proposition de séparer les activités de la société en deux entités distinctes (all. 6, contesté par C., qui allègue pour sa part qu’il avait contacté B. pour discuter de la proposition du 24 avril 2024 et que ce dernier lui avait alors indiqué que cette proposition n’était plus valable). En droit, il faisait valoir que C.________ avait abusé de son pouvoir de président en faisant usage de sa voix prépondérante ; que la décision prise lors de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 était annulable ex tunc, en tant qu’elle créait une inégalité entre les associés, n’était justifiée par aucun intérêt de la société et qu’aucun reproche n’avait été formulé contre la qualité de son travail ; que cette décision resterait en vigueur jusqu’au prononcé d’un jugement l’annulant, ce qui risquait de lui causer un dommage irréparable, en ce sens que son activité de gérant de la société constituait son unique source de revenus, que C.________ aurait tout loisir de mettre un terme à et liquider toutes les affaires de la société à R., et que la viabilité de la société pourrait être mise en péril par les décisions de C. et ses parts sociales perdre de leur valeur.

b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2024, le Tribunal civil, statuant d’urgence et sans citation préalable des parties, a invité le préposé au registre du commerce à bloquer toute réquisition de modification du registre concernant la société en tant qu’elle concernerait la qualité de gérant avec signature individuelle de B., et a interdit à la société de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérant avec signature individuelle de B., sous la menace de l’article 292 CP, les parties étant citées à une audience fixée au 2 octobre 2024.

c) Les parties ont comparu, assistées de leurs avocats, à l’audience du 2 octobre 2024. B.________ a confirmé les conclusions de sa requête et la société a déposé une réponse accompagnée de pièces. Les mandataires ont répliqué, respectivement dupliqué, B.________ et C.________ se sont exprimés (leurs déclarations n’ont pas été portées au procès-verbal), puis le juge civil a imparti à B.________ un délai pour se déterminer sur la réponse de la société.

Au terme de sa réponse du 2 octobre 2024, la société concluait principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la révocation de la décision de mesures superprovisionnelles et, subsidiairement, jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la décision de l’assemblée des associés, à ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec signature collective à deux, le tout sous suite de frais et dépens. Elle alléguait que C.________ avait apporté l’intégralité de son entreprise individuelle lors de la fondation de la société (all. 32, contesté par l’adverse partie) ; que B.________ n’avait fait aucun apport en contrepartie des parts sociales qu’il avait reçues (all. 33 ; l’adverse partie admet « le don ») ; que le même avait été entièrement formé par C.________ sur la production de **** industriels (all. 34 s., contestés par l’adverse partie) ; que C.________ avait apporté l’intégralité de la clientèle de la société (all. 37, contesté par l’averse partie) ; que le site de production à R.________ n’avait pas été ouvert pour des raisons commerciales ou industrielles, mais uniquement pour accommoder B., qui souhaitait continuer d’y habiter ; que l’existence d’un site de production à R. ne se justifiait pas économiquement et commercialement (all. 38 s., contesté par l’averse partie) ; que la relation entre les gérants s’était dégradée en 2024 en raison de l’ingratitude du requérant, qui avait élevé des prétentions sans tenir compte du fait qu’il s’était vu offrir des parts sociales d’une société ayant déjà un portefeuille complet de clients, lui-même n’ayant rien amené d’autre que son temps, pour lequel il avait été rémunéré à un salaire supérieur à celui de l’autre associé (all. 40, contesté par l’averse partie) ; que B.________ avait mis en péril la relation commerciale de la société avec son principal client, en demandant à ce dernier s’il admettait une scission de la société (all. 42 à 44). En droit, il faisait valoir que l’intervention de B.________ en ce sens constituait un manquement au devoir de fidélité du gérant envers la société, auquel C.________ avait dû réagir en convoquant l’assemblée des associés pour prendre la mesure litigieuse ; qu’il s’agissait de protéger les intérêts commerciaux de la société en évitant qu’un gérant parle ouvertement avec les clients d’une scission qui n’avait pas été décidée, ni même discutée entre les associés ; que selon le système adopté par la société, l’assemblée des associés pouvait, en application des statuts et par la voix prépondérante de l’associé gérant président, valablement révoquer la qualité de gérant de B., sans indication de motif ; que cette révocation ne faisait courir aucun risque à la société ; que l’intégralité des commandes de sa clientèle seraient honorées dans les délais, y compris celles traitées précédemment par B. ; que la décision litigieuse ne créait aucune inégalité injustifiée entre les gérants, en ce sens que B.________ ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à la qualité de gérant et qu’il conservait tous ses droits d’associé en sa qualité de titulaire de parts sociales.

d) B.________ a répliqué par écrit du 11 octobre 2024. Il confirmait les conclusions de sa requête et alléguait que la société « rel[evait] plutôt d’un héritage familial », en ce sens que son père, qui avait cessé son activité en 2003 et l’avait revendue à un tiers, avait ultérieurement formé C.________ « pour qu’il puisse ensuite gérer sa nouvelle activité commerciale sous la forme d’une entreprise individuelle » ; que lui-même avait été formé par C.________ et par leur père, lequel avait continué de travailler dans la société en tant que consultant, si bien qu’il exerçait les mêmes tâches que C., gérant notamment une partie de la clientèle de manière autonome ; que grâce à son travail, la clientèle de la société s’était diversifiée et les commandes de certains clients avaient augmenté ; que le site de production de R. avait été créé, d’une part, pour lui permettre de rester proche de sa famille et, d’autre part, pour diminuer les coûts de production ; que son salaire plus élevé se justifiait aussi en raison du temps qu’il consacrait à la gestion de la société, supérieur à celui consacré par C.________ ; qu’il était exact que lui-même avait contacté un client de la société – qui n’était plus son client le plus important en termes de commandes – pour lui demander, à titre informatif et confidentiel, si la scission de la société en deux entités juridiques distinctes lui poserait problème, sans évoquer le conflit entre les frères ; qu’en date du 27 août 2024, ce même client l’avait contacté pour l’informer qu’il n’arrivait pas à joindre C.________ et que les commandes avaient du retard ; que ce n’était pas la première fois que ce client et d’autres se plaignaient du travail de C.. En droit, il faisait valoir que le comportement de C. mettait en péril une relation commerciale primordiale pour la survie de la société ; que les pouvoirs de gestion de lui-même et de C.________ découlaient de leur qualité d’associés fondateurs ; que C.________ n’avait pas rendu vraisemblable que la décision du 9 septembre 2024 était justifiée par les intérêts de la société. C’était donc bien plutôt le comportement de l’associé-requis qui avait mis en péril une relation commerciale primordiale pour la survie de la société.

e) Par décision de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024, le Tribunal civil a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2024 et, en conséquence, maintenu à titre provisionnel le blocage de toute réquisition de modification du registre du commerce concernant la société en tant qu’elle concernait la qualité de gérant avec signature individuelle de B.________ et maintenu à titre provisionnel l’interdiction faite à la société de procéder à la réquisition de révocation au registre du commerce des pouvoirs de gérant avec signature individuelle de B., sous la menace de l’article 292 CP ; maintenu ces mesures jusqu’à droit connu dans la procédure au fond relative à l’action en annulation d’une décision de l’assemblée des associés ; fixé les frais judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci à la charge de la société et condamné la même à verser à B. une indemnité de dépens de 2'000 francs. Les motifs à l’appui de cette décision seront exposés plus loin.

C. a) A.________ Sàrl interjette appel contre cette décision, le 28 novembre 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la révocation de la décision de mesures superprovisionnelles ; subsidiairement, pour l’hypothèse où la suspension de la révocation de la qualité de gérant de B.________ devait être confirmée, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que jusqu'à droit connu sur l'action en annulation de la décision de l'assemblée des associés, B.________ soit gérant avec signature collective à deux, et que le registre du commerce soit invité à procéder à l'inscription de cette modification ; plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Ses griefs seront exposés plus loin.

b) Le 16 décembre 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

c) L’appelante a répliqué spontanément, le 19 décembre 2024.

d) L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti, mais a déposé un mémoire d’honoraires.

e) L’appelante s’est déterminée au sujet de ce mémoire d’honoraires, le 16 janvier 2025.

f) Le 21 janvier 2025, l’intimé a déposé un relevé d’activités détaillé et s’est déterminé au sujet des critiques de l’adverse partie.

g) Le 27 janvier 2025, l’appelante confirme ses précédents développements, sans rien y ajouter.

C O N S I D É R A N T

  1. a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a pas été déterminée par le Tribunal civil. L’appelante expose que l’intimé avait allégué devant le Tribunal civil que la décision du 9 septembre 2024 lui ferait perdre sa source de revenus pendant plusieurs mois ; elle en déduit que l'intérêt de l'intimé se chiffre au minimum à 84'000 francs, montant qui correspond à environ une année de salaire brut selon la moyenne des trois dernières années. L’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la recevabilité de l’appel. La décision querellée a été notifiée à l’appelante le 18 novembre 2024 (D. 14). Déposé dans les dix jours suivant cette date, l’appel est recevable (art. 314 al. 1 CPC).

  1. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462 cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC).

  1. D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261). Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 641-643).

En premier lieu, le requérant doit rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de sa prétention au fond et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit, c’est-à-dire que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès. Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n’est ni possible, ni nécessaire d’apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé. En second lieu, le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque d’un préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 7 et 10 à 12 ad art. 261 et les réf. cit.).

  1. En l’espèce, il n’est pas contesté que B.________ était associé gérant de la société et que, par décision du 9 septembre 2024, l’assemblée des associés a révoqué sa qualité de gérant. Or chaque associé d’une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée des associés qui violent la loi ou les statuts (art. 706 CO, applicable par renvoi de l'art. 808c CO). Sont notamment annulables les décisions supprimant ou limitant les droits des associés en violation de la loi ou des statuts (art. 706 al. 2 ch. 1 CO), celles supprimant ou limitant les droits des associés de manière non fondée (art. 706 al. 2 ch. 2 CO) et celles entraînant pour les associés une inégalité de traitement ou un préjudice non justifié par le but de la société (art. 706 al. 2 ch. 3 CO).

4.1. Le premier juge a considéré que les conditions au prononcé de mesures provisionnelles étaient réalisées dans le cas d’espèce, pour deux raisons.

En premier lieu, la compétence de nommer et de révoquer les gérants n’existait que si les statuts contenaient une disposition dérogeant à la règle selon laquelle les associés exercent collectivement la gestion de la société. Or, en l’espèce, si l’article 16 des statuts de la société permettait à l’assemblée des associés de nommer des gérants, B.________ rendait vraisemblable qu’il exerçait sa fonction de gérant sur la base de l’acte constitutif de la société, lequel ne dérogeait pas à la règle selon laquelle les associés exercent collectivement la gestion de la société. La société n’avait donc vraisemblablement pas la compétence de révoquer la qualité de gérant de B.________, si bien que la décision du 9 septembre 2024 paraissait contraire aux articles 804 al. 2 ch. 2 et 815 al. 1 CO, ce qui justifierait son annulation au sens de l’article 808c CO.

En second lieu, la décision du 9 septembre 2024 privait B.________ des prérogatives de tout associé d’une Sàrl, soit, concrètement, de son pouvoir de représenter la société, de gérer ses affaires courantes et de traiter la production à R.________ sans le concours de C.. Or B. avait rendu vraisemblable que lui-même n’avait commis aucune violation du devoir de diligence et de fidélité justifiant une révocation de sa qualité de gérant ; que les problèmes de gestion étaient du ressort de C., respectivement que la gestion de celui-ci était problématique à Z. ; que des discussions avaient été entamées pour la poursuite des activités de la société par la scission de cette dernière en deux entités distinctes, qu’aucune de ses propositions n’avait été acceptée par C.________ et que la société se trouvait donc dans une situation de blocage. Vu l’ensemble de ces circonstances, la décision du 9 septembre 2024 paraissait également annulable sous l’angle du principe de la proportionnalité et plus particulièrement du devoir d'exercer les droits de façon mesurée, en ce sens qu’en sa qualité d’associé gérant président, C.________ aurait vraisemblablement dû chercher une solution moins incisive que celle choisie le 9 septembre 2024, soit en optant pour une signature collective à deux, soit en faisant appel à un médiateur ou au juge.

4.2. Dans son premier grief, l’appelante critique le raisonnement du premier juge relatif à la compétence de l’assemblée des associés pour révoquer les gérants.

4.2.1. Aux termes de l’article 809 CO, les associés de la Sàrl exercent collectivement la gestion de la société, les statuts pouvant toutefois régler la gestion de manière différente (al. 1). Si la Sàrl a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence (al. 2), étant précisé que les gérants prennent leurs décisions à la majorité des voix émises et que le président a voix prépondérante, sous réserve d’une réglementation différente prévue par les statuts (al. 3). L’alinéa 1 de la disposition consacre le principe de la gestion par les associés (Selbstorganschaft), à savoir que les associés en tant que tels ont le droit et le devoir de représenter et de gérer la Sàrl, sans qu’une élection particulière soit nécessaire, d’une part, et que le pouvoir de gérer la Sàrl appartient à ses associés collectivement, d’autre part. Le principe étant de droit dispositif, la gestion de la Sàrl peut être confiée par clause statutaire ou par décision sociale à certains associés seulement ou à des tiers (Drittorganschaft) (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, § 18, n. 117 à 120).

Alors que les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant non associé peuvent lui être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés (art. 815 al. 1 CO ; ATF 111 II 482 cons. 1a), la limitation ou le retrait des pouvoirs des associés gérants ne peut intervenir que par décision de justice et pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société (art. 815 al. 2 CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., § 18, n. 121).

4.2.2. a) En l’espèce, sous l’intitulé « Organe de gestion », l’article 16 des statuts de la société a la teneur suivante : « La gestion peut être confiée par l’assemblée des associés à une ou plusieurs personnes physiques (gérants) qui ne sont pas nécessairement des associés. (…) ». Quant à l’acte constitutif de la société du 28 juin 2019, il prévoit que « [l]es fondateurs désignent en qualité de gérants » C.________ et B.________ et que « [l]’acceptation de mandat des gérants résulte de leur signature apposée au pied de la réquisition d’inscription au registre du commerce ». L’appelante en déduit qu’elle a choisi le régime de la gestion par des tiers (Drittorganschaft). Selon elle, lors de la fondation de la société, les associés fondateurs, en assemblée des associés, se sont désignés gérants. Or le pouvoir de nommer les gérants implique celui de les révoquer, même s’ils sont associés gérants.

b) L’intimé objecte que l’acte fondateur ne constitue pas un procès-verbal d’assemblée des associés et qu’il doit être interprété conformément à l’article 18 CO, ce qui implique de rechercher l’intention réelle des fondateurs ; qu’en l’espèce, les fondateurs de la société souhaitaient que leur qualité d’associés soit liée avec un pouvoir de gestion de la société qui leur appartenait personnellement et ne pouvait être simplement révoqué par l’assemblée de associés ; que le premier paragraphe de l’article 16 des statuts de la société est formulé sous une forme potestative (« La gestion peut être confiée… » ), ce qui indique clairement que les parties ont voulu ménager aux associés, gérants ex lege, la possibilité de désigner d’autres gérants, y compris des tiers.

4.2.3. a) Aux termes de l’article 18 al. 1 CO, il y a lieu, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. En présence d’un litige sur l’interprétation de clauses contractuelles, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 133 III 61 ; arrêts du TF du 06.11.2023 [4A_496/2022] cons. 4.2 ; du 08.04.2019 [4A_469/2017] cons. 3.3).

b) En l’espèce, à mesure que leurs déclarations n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal – pratique dont la Cour de céans rappelle régulièrement aux tribunaux de première instance qu’elle n’est pas conforme à l’article 176 al. 1 CPC, applicable par analogie, par renvoi de l’article 193 CPC, et qui prévoit que l’essentiel des dépositions doit être consigné au procès-verbal, signé par la personne entendue (p. ex. arrêt du 03.12.2024 [CACIV.2024.68] cons. 5.3) –, on ignore si C.________ et B.________ ont été interrogés lors de l’audience du 2 octobre 2024 sur la question de savoir s’ils avaient, en amont de la fondation de la société, discuté de la question de savoir si, dans leur idée, les pouvoirs de gestion et de représentation découlant de leur qualité d’associé pouvaient être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif, ou si au contraire la limitation ou le retrait de ces pouvoirs ne pouvait intervenir que par décision de justice et pour de justes motifs. Il n’est en outre pas exclu que certains témoins puissent fournir des informations à ce sujet. On songe en particulier au notaire B.________ ayant instrumenté l’acte de fondation de la société du 28 juin 2019, lequel a pu donner des explications aux parties à ce sujet ou avoir été témoin de leurs discussions sur ce thème. Pour ce seul motif déjà, l’action de B.________ en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024 ne peut être qualifiée à ce stade de dénuée de chances de succès.

Quant à la question de l’interprétation objective, sa réponse est loin d’être évidente. Certes, selon la doctrine, l’assemblée des associés n’a pas besoin de procéder à la nomination de gérants lorsque, en vertu du droit dispositif, les associés sont habilités à exercer collectivement la gestion de la société (Iynedjian, in : CR CO II, 3e éd., n. 22 ad art. 804) ; ce n’est toutefois pas parce qu’une telle nomination n’est pas nécessaire que tout un chacun doit déduire, a contrario, que si une désignation figure dans l’acte constitutif, cela a pour conséquence que les pouvoirs de gestion et de représentation découlant de la qualité d’associé peuvent être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif. D’ailleurs, on peut douter que C.________ et B.________ aient eu connaissance des avis doctrinaux en la matière au moment de fonder la société. De la même manière, on peine à concevoir comment C.________ et B.________ auraient pu déduire de la teneur de l’article 16 des statuts de la société (en particulier le passage : « La gestion peut être confiée par l’assemblée des associés à une ou plusieurs personnes physiques (gérants) qui ne sont pas nécessairement des associés ») que les pouvoirs de gestion et de représentation découlant de la qualité d’associé pouvaient être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif, ce qui les placerait dans la même situation qu’un gérant non associé (cf. cons. 4.2.1 in fine). On peine aussi à concevoir comment C.________ et B.________ auraient pu déduire une telle conséquence du passage de l’acte constitutif de la société du 28 juin 2019 prévoyant que « [l]es fondateurs désignent en qualité de gérants » C.________ et B.________ et que « [l]’acceptation de mandat des gérants résulte de leur signature apposée au pied de la réquisition d’inscription au registre du commerce ». Dès lors que, même pour un juriste, la question de savoir si, dans le cas d’espèce, les pouvoirs de gestion et de représentation de B.________ (et de C.________) peuvent être retirés à tout moment par décision de l’assemblée des associés et sans juste motif, ou si au contraire la limitation ou le retrait de ces pouvoirs ne peut intervenir que par décision de justice et pour de justes motifs n’est pas évidente, il est clair que sa résolution est encore moins évidente lorsque sont concernées des personnes sans formation juridique, et dont rien ne permet à ce stade de penser qu’elles auraient reçu à ce sujet – pourtant très important en pratique pour la gestion de la société – des explications de la part d’un juriste (p. ex. le notaire ayant instrumenté l’acte de fondation) en amont de la fondation de la société ou lors de celle-ci.

4.3. Dans un deuxième grief, l’appelante critique le raisonnement du premier juge relatif à la proportionnalité de la révocation litigieuse. Bien que suite au rejet du premier grief (supra cons. 4.2), on pourrait se dispenser d’examiner le deuxième, on le fera tout de même brièvement.

Avec l’appelante, la Cour de céans est d’avis que le premier juge ne pouvait pas retenir, sur la base de la PL 7 du demandeur, que les problèmes de gestion de la société étaient du ressort de C., respectivement que la gestion de celui-ci à Z. était problématique. D’abord parce que le dépôt de cette pièce paraît tardif ; ensuite et surtout parce que le courriel en question, du 27 août 2024, se rapporte à une affaire particulière, dont on ignore tout, et qu’on peut simplement en déduire qu’un client n’avait pas reçu d’appel de C.________ en rapport avec sa dernière commande et qu’il souhaitait connaître en urgence le délai de livraison d’une position d’une de ses commandes.

Cet élément ne paraît toutefois pas décisif sous l’angle de l’évaluation des chances de succès d’une action de B.________ en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024, du point de vue de la proportionnalité de la révocation litigieuse. En effet, il ressort du dossier que C.________ n’était pas fermé à l’idée d’une scission de la société, puisqu’il a allégué dans sa réponse du 2 octobre 2024 avoir entrepris la démarche de contacter B.________ « pour discuter directement de la proposition faite le 24 juin 2024 par ses mandataires de R.________ ». Une solution aurait donc pu être recherchée en ce sens. De même, on ne saurait retenir que le premier juge a manifestement erré en retenant que C.________ aurait vraisemblablement dû chercher une solution moins incisive que celle choisie le 9 septembre 2024, par exemple en faisant appel à un médiateur ou au juge ou un peu moins toutefois en optant pour une signature collective à deux dans une situation de blocage entre les associés car cela peut conduire à un blocage des affaires même s’il s’agit en même temps d’un garde-fou. Ceci vaut spécialement dès lors que devant le Tribunal civil, la société concluait justement à titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la suspension de la révocation de la qualité de gérant de B.________ devait être confirmée, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que jusqu'à droit connu sur l'action en annulation de la décision de l'assemblée des associés, B.________ soit gérant avec signature collective à deux, et que le registre du commerce soit invité à procéder à l'inscription de cette modification. En tous les cas, l’appelante adopte un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi en faisant valoir en appel que sa propre conclusion subsidiaire en première instance et en appel est dépourvue de chances de succès.

Le deuxième grief est dès lors également infondé.

4.4. Dans un troisième et dernier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu en ne statuant pas sur la conclusion subsidiaire de sa réponse du 2 octobre 2024, qui tendait à ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec signature collective à deux jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024.

4.4.1. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons. 3.4.3 ; 142 I 135 cons. 2.1 ; 138 I 232 cons. 5.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 cons. 2.4 ; 142 II 154 cons. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1 ; 135 I 6 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 03.01.2024 [7B_471/2023] cons. 2.1). Elle se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1 ; 133 III 235 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 10.11.2023 [6B_929/2023] cons. 6).

b) La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).

4.4.2. En l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne dit rien du sort de la conclusion subsidiaire de la réponse du 2 octobre 2024 tendant à ce que B.________ soit nommé associé-gérant avec signature collective à deux jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la décision de l’assemblée des associés du 9 septembre 2024. La motivation de la décision querellée ne renseigne pas plus sur les raisons qui auraient poussé le premier juge à ne pas entrer en matière sur cette conclusion ou à la rejeter de manière implicite. Ces lacunes constituent une violation du droit d’être entendu garanti à l’article 29 al. 1 et 2 Cst. féd. Une telle violation ne saurait être réparée en appel, dans les circonstances du cas d’espèce. L’appel doit être admis sur ce point, ce qui entraîne l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au premier juge, à charge pour lui de rendre une décision motivée sur le sort de la conclusion subsidiaire de la réponse du 2 octobre 2024, qui tienne notamment compte des arguments formulés par les parties sur ce point dans leurs écritures d’appel, d’une part, et de statuer sur les frais de première instance, d’autre part.

À cet égard, il n’est pas inutile de relever que si les conditions de la vraisemblance de l’atteinte d’un droit susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable sont remplies, le juge doit ordonner les mesures provisionnelles nécessaires ; que pour ce faire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en prenant (à nouveau) en compte le degré de vraisemblance de l’atteinte et du préjudice ; que sa décision doit être motivée ; que la mesure prononcée doit en outre être proportionnée au risque d’atteinte et que le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’adversaire ; que la pesée des intérêts qui s’impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis ; que, s’agissant des mesures d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes et que, dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement er proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; Bohnet, op. cit., n. 14 à 17 ad art. 261).

Enfin, et bien que l’appelante ne s’en plaigne pas, on relève encore que le Tribunal civil a également violé le droit d’être entendu de A.________ Sàrl en négligeant de notifier à cette société les déterminations de B.________ du 11 octobre 2024 et le mémoire d’honoraires annexé, pour observations éventuelles, avant de rendre la décision querellée (v. ATF 139 I 189 cons. 3.2). De même, il est douteux que l’analyse faite par le premier juge de la réalisation de la condition posée à l’article 261 al. 1 let. b CPC respecte les exigences minimales de motivation posées à l’article 29 al. 2 Cst. féd., mais les parties ne sont plus légitimées à s’en plaindre, faute d’avoir fait appel sur ce point.

  1. a) Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour trancher la conclusion subsidiaire en première instance de l’appelante.

b) Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

c) En l’espèce, les frais seront répartis à raison d’un quart à la charge de B.________ et trois quarts à la charge de A.________ Sàrl.

d) Concernant les frais judiciaires, c’est la version de l’article 111 al. 1 CPC antérieure au 1er janvier 2025 qui s’applique (art 407f CPC a contrario).

e) Concernant les dépens, B.________ a déposé deux mémoires d’honoraires, portant respectivement sur un total de 2'849.15 et de 2'936.72 francs, tout compris. Ces deux mémoires sont en réalité afférents à la même période et on peut retenir que seul le deuxième vaut et doit être examiné. A.________ Sàrl n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, mais émet des critiques au sujet de celui de l’adverse partie. Concrètement, les brèves communications au mandant ne pourraient pas être facturées et, dans le cas d’espèce, seule une durée totale de 30 minutes pourrait l’être pour les contacts avec le client. S'agissant d'une affaire où la mandataire assistait déjà son client en première instance, il ne saurait en outre être question d'admettre, en sus de la rédaction des actes par 4h20, 2h00 pour la seule lecture de l'appel et 2h00 de recherches juridiques, alors qu'aucune des questions juridiques soulevées en appel n'est nouvelle. La totalité des 4h00 de lecture et recherches doit être retranchée. En arrondi, seules cinq heures sont admissibles et indemnisables ; les presque 10h00 alléguées auraient effectivement pu être admissibles pour un stagiaire, mais pas pour une avocate expérimentée.

Le dernier mémoire d’honoraires déposé fait état au total de 90 minutes de communications (orales et écrites) entre l’avocate et son client (dont un téléphone de 5 minutes entre le client et l’avocat-stagiaire). Ce total n’est pas excessif, compte tenu de la nature (spécialement sous l’angle de mesures touchant directement la marche des affaires) et de l’ampleur de la cause, et c’est ce qui est décisif. On ne voit pas – et l’appelante n’explique pas – en quoi une communication serait inutile du fait qu’elle est brève.

En rapport avec la rédaction de la réponse du 16 décembre 2024, le dernier mémoire d’honoraires déposé fait état de 270 minutes de travail de l’avocat-stagiaire et de 110 minutes d’activité de l’avocate. Quoi qu’en dise l’appelante, cela ne paraît pas excessif, en fonction du contenu de l’appel et de la réponse. Les griefs sur ce point sont infondés.

D’ailleurs, dès lors que sur la base du dossier, on peut estimer que la défense des intérêts des parties en procédure d’appel a dû donner lieu à des activités comparables, le fait que A.________ Sàrl se soit dispensée de déposer le mémoire d’honoraires de son avocat est probablement le signe que son total doit se rapprocher de celui de l’adverse partie, et en particulier que les communications avec les mandants et la rédaction des écritures ont dû donner lieu à des investissements comparables. Pour la procédure d’appel, l’indemnité totale de dépens sera donc arrondie à 2'935 francs pour chacune des parties. Après compensation, l’appelante doit être condamnée à verser à l’intimée 1'467.50 (2'201.25 – 733.75) francs.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

  1. Admet partiellement l’appel.

  2. Annule la décision querellée et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants.

  3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs, montant avancé par l’appelante, et les met à la charge de cette dernière par 900 francs et à la charge de l’intimé par 300 francs.

  4. Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure de deuxième instance, une indemnité de dépens de 1'467.50 francs, après compensation.

Neuchâtel, le 5 février 2025

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