A. X., né en 1964, et Y., née en 1962, se sont mariés le 3 juillet 1998 et ont eu deux enfants, soit A., né en 2002, et B., née en 2005. Les époux vivent séparés depuis 2015 et occupent des appartements différents, mais situés dans le même immeuble. L’époux occupe l’ancien domicile conjugal, au niveau inférieur de l’immeuble, au nord. L’épouse et les deux enfants occupent quant à eux un appartement de 108 m2 au sud, dans les combles de l’immeuble. Le père du mari occupe un troisième appartement au rez-de-chaussée du même immeuble.
B. a) Le 2 mars 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant notamment à l’attribution à elle‑même du logement conjugal et de la garde des enfants, à la fixation du droit de visite de l’époux et à ce que ce dernier soit condamné à payer des contributions d’entretien mensuelles de 1'500 francs par enfant, allocations familiales en plus, et de 5'000 francs pour elle-même.
b) Par ordonnance du 26 mars 2018, le Tribunal civil a notamment attribué la garde de fait des enfants à leur mère, arrêté un droit de visite usuel, accru des mercredis soir « pour autant que les enfants ne formulent pas un avis contraire » et condamné l’époux à verser des contributions d’entretien mensuelles de 1'800 francs, allocations familiales en sus, en faveur de chacun des enfants, et de 2'300 francs en faveur de l’épouse tant qu’elle continuerait d’occuper l’appartement déjà cité, ce montant passant à 3'300 francs dès le mois suivant un déménagement de l’épouse.
Tant l’épouse (dossier CACIV.2018.36) que l’époux (dossier CACIV.2018.37) ont formé appel contre cette décision.
c) Par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de céans a partiellement admis l’appel de l’épouse et annulé la décision querellée, en tant qu’elle fixait une contribution d’entretien hypothétique en cas de déménagement de l’épouse. L’appel de l’époux était lui aussi partiellement admis et les contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants réduites en conséquence à 1'350 francs par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 2 mars 2016, étant précisé que l’époux « assume le logement de l’épouse et des enfants ». L’ordonnance querellée était confirmée pour le surplus, notamment la contribution d’entretien de 2'300 francs par mois en faveur de l’épouse.
C. a) Dans l’intervalle, le 21 décembre 2017, l’époux avait saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce, au terme de laquelle il concluait notamment à ce que la garde des enfants soit attribuée à l’épouse et les contributions d’entretien mensuelles arrêtées à 920 francs par enfant et à 900 francs pour l’épouse, pendant trois ans.
b) Une première audience a eu lieu le 19 juin 2018, les parties admettant le principe du divorce et de l’attribution à la mère de la garde de fait sur A.________ et B.________ et s’accordant sur la fixation du droit de visite du père.
c) Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 19 novembre 2018, l’épouse a notamment conclu à ce que le divorce soit prononcé, la garde des enfants confiée à elle-même et les contributions d’entretien mensuelles fixées à 1'800 francs par enfant et à 4'000 francs pour elle-même.
d) L’époux a modifié ses conclusions relatives aux contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle du 19 février 2019 ; il concluait dorénavant à ce qu’elles soient fixées à 1'350 francs pour B.________ et, par paliers dégressifs, de 1'350 à 750 francs en faveur de A.________, jusqu’au 31 juillet 2022.
e) L’épouse a dupliqué le 5 août 2023, sans modifier ses conclusions. L’époux s’est déterminé sur les faits de la duplique le 11 septembre 2019.
f) La procédure a ensuite donné lieu à de nombreux épisodes qu’il n’y a pas lieu de décrire ici, sauf à dire que le juge civil a rendu une ordonnance de preuves le 23 avril 2020 ; qu’une deuxième audience s’est tenue le 22 septembre 2020, à l’occasion de laquelle les époux ont été interrogés ; que les parties ont déposé de nombreuses pièces ; qu’en date du 30 avril 2021, l’époux a vendu un immeuble à W.________ qui lui appartenait.
D. Le 31 août 2021, l’époux a déposé une requête de mesures provisionnelles et modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Il faisait valoir que sa situation s’était modifiée, en ce sens que son contrat de travail avait été résilié le 1er novembre 2020 avec effet au 31 mars 2021, qu’il se trouvait depuis lors au chômage et percevait des indemnités journalières et qu’il avait vendu son immeuble de rendement. Il concluait à ce que les contributions d’entretien mensuelles fixées le 26 mars 2018 et modifiées en partie par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2018 soient revues à la baisse, dès la date du dépôt de sa requête (500 francs concernant l’épouse ; 900 francs en faveur de B.________).
Le 7 septembre 2021, l’époux a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif, en concluant à ce que la contribution en faveur de l’épouse soit fixée à 300 francs par mois, vu les charges d’impôt foncier et d’électricité que lui-même devait assumer.
E. Par mémoire du 17 septembre 2021 se fondant sur les mêmes faits, l’époux a modifié les conclusions de sa demande en divorce, notamment dans le sens de la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
Par mémoire du 18 novembre 2021, l’épouse a confirmé les conclusions de sa demande reconventionnelle (v. supra C/c) et conclu au rejet des nouvelles conclusions du mari.
L’époux s’est déterminé à ce sujet le 9 décembre 2021, sans modifier ses conclusions ; l’épouse a à son tour exercé son droit de se déterminer, le 31 mars 2022, confirmant elle aussi ses dernières conclusions.
Dans le cadre de l’administration des preuves pour les besoins de la procédure au fond, le juge civil a requis des pièces et la mise en œuvre d’une expertise de l’immeuble de Z.. Il a également statué sur une requête de l’épouse tendant au blocage du bénéfice de la vente de l’immeuble de W..
F. a) Dans l’intervalle, une troisième audience a eu lieu, le 14 décembre 2021. Les époux y ont débattu de la requête du mari du 31 août 2021, complétée le 7 septembre 2021 (v. supra D), l’époux confirmant ses conclusions et l’épouse concluant à leur rejet. Les mandataires ont plaidé et les époux ont été à nouveau interrogés.
b) Le 15 décembre 2021, l’époux a déposé des décomptes de l’assurance chômage, au sujet desquels l’épouse a formulé des observations, le 10 janvier 2022.
c) Le 19 avril 2022, l’époux a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif à sa requête du 31 août 2021 rectifiée le 7 septembre 2021, en alléguant qu’il avait retrouvé un emploi dès le 1er juillet 2022. Au terme de ce mémoire, il concluait à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit fixée à 300 francs par mois du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis supprimée. Il concluait en outre à ce que la contribution d’entretien en faveur de B.________ soit fixée à 900 francs par mois dès la date du dépôt de la requête.
d) L’épouse s’est déterminée le 7 juin 2022, en concluant au rejet des conclusions prises par son mari le 19 avril 2022.
e) Le 13 juin 2022, l’époux a déposé une pièce et des explications relatives à son nouveau contrat de travail. L’épouse s’est déterminée à ce sujet, le 31 août 2022. L’époux a à son tour fait usage de son droit de se déterminer, le 14 septembre 2022. L’épouse a encore réagi à ce sujet, le 5 octobre 2022.
f) Par décision du 10 octobre 2023, le Tribunal civil a modifié sa décision du 26 mars 2018, telle que modifiée par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2018, en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles dues par l’époux à B.________ étaient fixées à 890 francs du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis à 850 francs du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023. La requête du 31 août 2021, complétée les 7 septembre 2021 et 19 avril 2022, était rejetée pour le surplus.
G. a) L’époux forme appel contre cette décision, le 20 octobre 2023, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit réduite à 300 francs par mois du 31 août 2021 au 30 juin 2022, puis supprimée dès le 1er juillet 2022, et subsidiairement à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal civil.
b) Au terme de sa réponse du 6 novembre 2023, l’épouse conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
c) Le 7 novembre 2023, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelant, tout en informant les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, une fois l'avance de frais acquittée et sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les 10 jours. L’appelant n’a pas répliqué spontanément dans le délai imparti.
d) Le 24 novembre 2023, l’appelant a déposé un mémoire de faits nouveaux et des pièces, documents qui lui ont été renvoyés le 28 novembre 2023, au motif que l’échange des écritures était clos, suite au non exercice du droit de réplique dans le délai imparti.
e) Le 29 novembre 2023, l’appelant revient à la charge en faisant valoir que son mémoire de faits nouveaux doit être pris en compte. Il dépose en outre un mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel.
C O N S I D E R A N T
Procédure
1.1. L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable à ces égards (v. toutefois infra cons. 5.4, 5.6 et 6.3/b).
1.2. a) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
1.3. Le mémoire de faits nouveaux du 24 novembre 2023 – déposé une nouvelle fois le 29 du même mois, est irrecevable, pour plusieurs raisons.
1.3.1. a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives.
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 cons. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines ; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3 in fine ; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031 ; du 29.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438).
En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; 142 III 695 cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art. 328 al. 1 let. a CPC), respectivement par le biais d'une nouvelle demande s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet instant (ATF 142 III 413 cons. 2.2.6). Ces règles s’appliquent dans toute leur rigueur ici, en tant que la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur de B.________ n’est pas contestée en appel.
b) En l’espèce, le délai imparti à l’appelant pour déposer sa réplique éventuelle est parvenu à échéance le 20 novembre 2023, sans avoir été utilisé, si bien que l’échange des écritures en appel était clos au moment du dépôt du mémoire de faits nouveaux. L’appelant le savait, à mesure que c’est son absence de réaction dans le délai imparti qui a causé le début de la phase des délibérations. En application de la jurisprudence citée plus haut, les faits et moyens de preuve nouveaux n’ont pas à être pris en considération en appel. Le cas échéant, il appartiendra à l’appelant de saisir le Tribunal civil d’une requête en modification des mesures provisoires.
1.3.2. Même s’il avait été déposé avant l’entrée en délibérations de la Cour de céans, le mémoire de faits nouveaux aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable. L’appelant y allègue en effet que son employeuse a décidé de mettre un terme aux rapports de travail avec effet au 31 janvier 2024 pour des motifs économiques. À l’appui, il dépose une lettre de résiliation datée du 21 novembre 2023. Il se limite au surplus à faire valoir que ce licenciement illustre que les affaires de son employeuse ne sont « pas florissantes à l’heure actuelle », si bien que le premier juge ne pouvait pas retenir que celle-ci lui versait un bonus durant les rapports de travail, et que son licenciement apparaît comme déterminant dans le cadre de la procédure d’appel car il se retrouvera à nouveau sans emploi dès le 1er février 2024 « et que ses finances seront dès lors à nouveau impactées à la baisse », si bien qu’« il est impératif que chacun des époux subviennent seuls à leurs propres moyens » et que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit supprimée.
1.3.2.1. Concernant la question du bonus, le fait nouveau (soit le fait que l’appelant ait été licencié le 21 novembre 2023 avec effet au 31 janvier 2024) n’est pas pertinent, en ce sens qu’il n’est pas propre à remettre en cause le raisonnement exposé au considérant 4 ci-dessous.
1.3.2.2. Concernant l’impact du fait nouveau sur le calcul de la contribution d’entretien, l’appelant ne chiffre pas quel sera son revenu à partir du 1er février 2024 (vu les indemnités auxquelles il aura vraisemblablement droit) et il ne propose aucun calcul selon la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent pour étayer sa conclusion selon laquelle plus aucune contribution d’entretien ne serait due à l’épouse à partir du 1er février 2024. Comme on le verra ci-dessous (cons. 6.3), une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences minimales posées par la loi en matière de motivation de l’appel. En l’espèce, une motivation circonstanciée se justifiait d’autant plus que selon le raisonnement du premier juge (v. infra cons. 3.2), la période de chômage subie par l’appelant du 31 août 2021 au 30 juin 2022 n’a pas eu pour conséquence la baisse de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse telle qu’elle avait été fixée (à 2'300 francs) par ordonnance du Tribunal civil du 26 mars 2018 (non réformée sur ce point par l’arrêt de la Cour de céans du 05.12.2018). Au contraire, le premier juge est parvenu à la conclusion que, durant cette période de chômage de l’époux, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse aurait dû être fixée à 2'443 francs selon la méthode de calcul dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent ; il s’en est tenu au montant inférieur de 2'300 francs car il était lié sur ce point par les conclusions des parties, le sort d’un enfant mineur n’étant pas en jeu. Cela démontre bien que la perte d’emploi de l’époux n’entraîne pas ipso facto la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et que le grief, pour être recevable, aurait dû être appuyé par une motivation circonstanciée (notamment sur le revenu prévisible de l’époux à partir du 1er février 2023), avec calculs à l’appui.
Principes en matière de fixation des contributions d’entretien
2.1. Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons. 2.2; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).
2.2. Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] publié ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents/conjoints, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel article 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
Quant à l'excédent, le Tribunal fédéral retient, en principe, la répartition selon « les grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par adulte et une part d’excédent par enfant mineur (ATF 147 III 265 cons. 7-7.4 ; Burgat, Entretien de l’enfant, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; de Salis, Contribution d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul, Lawinside, 17 avril 2021). L’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
Raisonnement du premier juge
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la demande, vu la modification de certaines circonstances depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir une période de chômage du mari, suivie d’un nouvel emploi du même, pour un salaire différent de celui retenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, d’une part, et la vente de l’immeuble de W.________, d’autre part.
3.1. Période à compter du 1er juillet 2022
3.1.1. a) L’époux avait recouvré un emploi dès le 1er juillet 2022, après une période de chômage. Son salaire net s’élevait à 8'883 francs. Le contrat de travail faisait état d’un bonus, dont on ignorait s’il avait été versé jusqu’ici. « [C]ompte tenu de la marche des affaires plutôt florissante », il paraissait équitable de retenir à ce titre un revenu supplémentaire de 400 francs par mois. Il convenait encore de prendre en compte un revenu mensuel de 800 francs correspondant au loyer versé à l’époux par son père. Par contre, il n’y avait pas lieu de retenir un revenu immobilier hypothétique correspondant au rendement obtenu par le mari de la location des appartements sis dans l’immeuble de W.________, à mesure que sa vente avait constitué « une bonne affaire », que l’époux ne s’en était donc pas défait à perte, dans le but de léser les intérêts de l’épouse, et que le bénéfice de cette vente se retrouverait dans les acquêts du mari et serait à ce titre soumis à partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les revenus de l’époux totalisaient donc 10'083 francs par mois (8'883 + 400 + 800).
Les charges du même totalisaient 6'557 francs (minimum d’existence de 1'200 francs
b) Les charges de l’épouse incluaient un minimum d’existence de 1'350 francs, une prime d’assurance-maladie LAMal de 267 francs, des frais de télécommunication de 100 francs et une part de charge fiscale estimée à 550 francs, soit un total de 2'267 francs. Dès lors qu’elle n’avait aucun revenu et qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ce montant correspondait à son manco mensuel.
c) B.________ avait débuté un apprentissage de […] d’une durée de quatre ans en août 2020. Dès l’été 2022, elle avait perçu un revenu d’apprentie de 1'100 francs par mois. Il paraissait équitable de retenir que le tiers de ce montant, soit 360 francs, devait être affecté par l’enfant à la couverture de ses charges, lesquelles totalisaient 1'350 francs (minimum d’existence de 600 francs + prime d’assurance-maladie LAMal de 100 francs + frais de repas et de transports estimés à 250 francs + frais liés à la formation estimés à 200 francs + frais de télécommunication par 100 francs + charge fiscale estimée à 100 francs). Dès lors que B.________ percevait une allocation de formation de 250 francs, elle accusait un « découvert » de 740 francs par mois (1'350 – 360 – 250).
3.1.2. Après couverture du manco de l’épouse et du « découvert » de B., la famille disposait d’un excédent mensuel de 519 francs (3'526 – 2'267 – 740), lequel devait être réparti à raison de 2/5 (soit 207.60 francs) en faveur de chacun des époux et de 1/5 (soit 103.80 francs) en faveur de B..
La contribution d’entretien en faveur de B.________ pouvait ainsi être arrondie à 850 francs (740 + 103.80 = 843.80) et celle en faveur de l’épouse à 2'474 francs (2'267 + 207.60 = 2'474.60). À mesure que ce dernier montant dépassait celui fixé dans la procédure initiale, il n’y avait pas lieu à modification.
La contribution d’entretien en faveur de B.________ était enfin due jusqu’au 30 avril 2023, date de la majorité de l’enfant.
3.2. Période du 31 août 2021 au 30 juin 2022
3.2.1. Pour la période précédente, entre le 31 août 2021 (date du dépôt de la requête) et le 30 juin 2022 (date de la fin de la période de chômage de l’époux), la situation financière de la famille arrêtée ci-dessus différait dans la mesure suivante.
a) Le revenu perçu par l’époux sous la forme d’indemnités journalières de l’assurance chômage totalisait en moyenne 9'100 francs par mois, montant auquel il convenait d’ajouter le loyer de 800 francs versé par son père, d’où un revenu total de 9'900 francs.
Les charges du même totalisaient 6'392 francs (minimum d’existence de 1'200 francs + frais de logement concernant aussi l’épouse et les enfants de 2'500 francs + prime d’assurance-maladie LAMal de 418 francs et LCA de 6 francs + frais de recherches d’emploi de 300 francs + frais de télécommunication de 100 francs
b) Le revenu d’apprentie de B.________ s’élevait durant cette période à 900 francs par mois, dont il paraissait équitable de retenir que le tiers, soit 300 francs, devait être affecté par l’enfant à la couverture de ses charges, d’où un « découvert » de 800 francs par mois (740 + 360 – 300).
3.2.2. Après couverture du manco de l’épouse et du « découvert » de B., la famille disposait d’un excédent mensuel de 441 francs (3'508 – 2'267 – 800), lequel devait être réparti à raison de 2/5 (soit 176.40 francs) en faveur de chacun des époux et de 1/5 (soit 88.20 francs) en faveur de B..
La contribution d’entretien en faveur de B.________ pouvait ainsi être arrondie à 890 francs (800 + 88.20 = 888.20) et celle en faveur de l’épouse à 2'443 francs (2'267 + 176.40 = 2'443.40). À mesure que ce dernier montant dépassait celui fixé dans la procédure initiale, il n’y avait pas lieu à modification.
Grief concernant la détermination du revenu de l’appelant (bonus)
4.1. L’appelant reproche au premier juge d’avoir, pour la période à compter du 1er juillet 2022, compté dans ses revenus un montant de 400 francs à titre de bonus. Il fait valoir que son contrat de travail prévoit que le bonus, d’une part, est une rétribution à la discrétion de l'entreprise et donc un élément de salaire non assuré et, d’autre part, qu’il est soumis aux charges sociales. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, les affaires ne sont « pas si florissantes ». Au contraire, l'appelant n'a pas touché de commission sur le résultat 2022 et en 2023, son employeur a licencié deux personnes, en raison de la mauvaise conjoncture, et il ne remplacera pas deux autres personnes ayant présenté leur démission.
4.2. Le contrat de travail liant l’appelant à son nouvel employeur contient une clause 4.3 dont la teneur est la suivante : « Le plan de bonus "MBO" est défini au début de chaque année sur la marche des affaires de C.________ SA. Ce bonus est soumis aux charges sociales. Les primes et plans de bonus sont à la discrétion de l’entreprise ». L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il allègue n’avoir perçu aucun bonus en 2022. Sous l’angle de la vraisemblance, on peut au contraire retenir que l’appelant a perçu cette année-là un bonus net (c’est-à-dire après déduction des charges sociales) supérieur à 2'800 francs (montant retenu par le premier juge pour cette période [400 francs x 7 mois]). En effet, si son bonus effectif durant cette année-là avait été inférieur à celui estimé par le premier juge, il eût été très simple pour l’appelant de le prouver en déposant son certificat annuel de salaire relatif à l’année 2022. Du fait qu’il s’en est abstenu, on peut retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que ce document révèlerait le versement d’un bonus net supérieur à 400 francs par mois en moyenne. De même, si l’appelant avait, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, perçu un bonus net moyen inférieur à celui retenu par le premier juge, voire aucun bonus, il n’aurait vraisemblablement pas manqué de déposer les certificats mensuels de salaire relatifs à cette période. Du fait qu’il s’en est abstenu, on peut retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant a perçu entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023 un montant total supérieur ou égal à 4'000 francs à titre de bonus net. Sous l’angle de la vraisemblance toujours, il n’existe aucune raison de penser que l’appelant ne percevra plus à l’avenir le bonus net moyen de 400 francs au moins qu’il perçoit depuis sa prise d’emploi au service de C.________ SA. Ces considérations scellent le sort du grief.
Griefs concernant le revenu hypothétique à imputer à l’intimée
5.1. À l’appui de sa décision de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’épouse, le premier juge a considéré que l’intéressée avait déployé une activité lui procurant un revenu de l’ordre de 50'000 francs par année jusqu’en 1999 ; qu’elle n’avait ensuite plus réalisé de revenus significatifs, sous réserve des années 2003 (20'164 francs) et 2004 (8'400 francs) ; que l’activité d’indépendante qu’elle avait ensuite déployée ne lui avait procuré que des gains négligeables ; que, n’ayant plus obtenu de revenus depuis 19 ans, elle n’était plus insérée professionnellement depuis de longues années ; que son âge (59 ans au moment du dépôt de la requête en modification ; 61 ans au jour du prononcé querellé) excluait que l’on puisse lui imputer un revenu hypothétique.
5.2. L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en faisant fi de certains moyens de preuve ressortant du dossier. Lors de son interrogatoire du 22 septembre 2020, l’époux avait déclaré : « Après la naissance des enfants, mon épouse a continué de travailler à temps partiel chez D.. À la suite d'une restructuration, elle a perdu son emploi, Ensuite, elle a eu une activité de maman de jour. Ensuite enfin, elle a déployé son activité d'indépendante ». L’épouse avait pour sa part déclaré lors de son interrogatoire du même jour : « Après la naissance des enfants, j'ai continué de travailler chez D.. J'ai travaillé dix‑sept ans dans cette entreprise d'abord à l'expédition puis à la publicité. Au surplus, je confirme ce qu'a dit mon mari au sujet des autres emplois ». Dans sa réponse du 19 novembre 2018, l’épouse avait par ailleurs allégué avoir cessé toute activité lucrative depuis 2009 ; être courtepointière (et non couturière, ce qui était totalement différent) ; avoir travaillé à plein temps auprès de l'entreprise D.________ du 1er juin 1990 au 31 janvier 2003, puis œuvré dans cette entreprise en qualité d'aide auxiliaire du 26 mars 2003 au 30 avril 2009 ; avoir été au chômage jusqu’au mois d’août 2009, puis avoir « travaillé sporadiquement en qualité de maman d’accueil de jour comme activité autorisée par l'Office d'accueil extrafamilial de Neuchâtel ». Il en déduit que l’intimée « a acquis des expériences dans plusieurs domaines, ce qui la rend attractive sur le marché de l'emploi ».
Au chapitre consacré à la violation du droit, l’appelant fait valoir que lui‑même défendait déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, si bien que cette dernière savait depuis la séparation que son mari considérait qu’elle devait retrouver un emploi. Or, lors de son interrogatoire du 22 septembre 2020, elle avait déclaré ne faire aucune recherche en ce sens. En n'entreprenant aucun effort pour se réinsérer professionnellement, elle n’a pas épuisé sa capacité maximale de travail. Aucun motif ne permet de retenir qu’elle ne serait pas en mesure de reprendre une activité dans les domaines qu'elle a déjà pratiqués ou « dans un tout autre secteur » et il est « arbitraire de se fonder dorénavant sur l'âge de [l’intimée] pour justifier qu'il est difficile pour cette dernière de se réinsérer dans le monde du travail », car l’épouse aurait dû se mettre à rechercher un emploi « depuis de nombreuses années ». Si elle l’avait fait, elle aurait probablement pu trouver un emploi dans le domaine de la garde d'enfants, qu'elle connaît déjà et où « la demande est élevée ». Dans ces conditions, le juge civil aurait dû retenir que l’intimée est en mesure de subvenir elle-même à son entretien et, faute pour elle d'avoir entrepris des démarches dans ce sens alors que cela pouvait raisonnablement être attendu de sa part, lui imputer un revenu hypothétique. Le salaire hypothétique de l’épouse « peut être estimé au moyen de l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique » à 7'229 francs (ce montant correspond au salaire médian brut correspondant aux critères suivants : personne âgée de 59 ans, de nationalité suisse ; région espace Mittelland ; branche économique : Fabrication de textile ; professions intermédiaires des services juridiques, sociaux ou assimilés ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire : 45 heures ; formation : apprentissage complet avec CFC ; années de service : zéro). L’appelant en déduit qu’un revenu hypothétique à tout le moins à hauteur de ses charges doit être opposé à l’intimée, ce qui – toujours selon l’appelant – le libèrerait de devoir verser toute contribution d'entretien en argent en faveur de son épouse.
5.3. La seule circonstance liée au fait que le revenu global des parties suffit à couvrir leurs charges globales n’est pas suffisante pour rejeter d’emblée la prise en compte d’un revenu hypothétique chez l’époux crédirentier. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement espérer une reprise de la vie commune, comme c’est le cas ici, chaque époux doit en effet faire les efforts qu’on peut attendre de lui pour devenir autonome sur le plan économique (arrêts de la Cour de céans du 24.05.2019 [CACIV.2018.124+126] cons. 4a ; du 28.08.2017 [CACIV.2017.16] cons. 5).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
5.4. L’appelant se trompe lorsqu’il fait valoir que l’imputation à l’épouse d’un revenu hypothétique égal au montant des charges de la même le libèrerait de devoir verser toute contribution d'entretien en argent en faveur de son épouse. Un tel raisonnement s’écarte en effet de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent, qui s’impose désormais (v. supra cons. 2.2). L’appelant se garde d’ailleurs de refaire les calculs du premier juge selon la méthode précitée en intégrant le revenu hypothétique allégué, ce qui rend d’emblée douteuse la recevabilité du grief, vu les exigences de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC (i.e. un calcul récapitulatif intégrant les modifications souhaitées est indispensable, cf. arrêt de la Cour de céans du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
5.5. Concernant l’établissement des faits, l’appelant ne conteste pas le constat du premier juge, effectué sur la base de documents fiscaux figurant au dossier, selon lequel l’activité lucrative exercée par l’épouse lui a procuré un revenu d’environ 50'000 francs par an jusqu’en 1999. On peut donner acte à l’appelant que cette situation a perduré jusqu’au 31 janvier 2003, selon les déclarations concordantes des époux, si bien que, sous l’angle de la vraisemblance, on peut retenir que l’épouse a travaillé à plein temps au service de D.________ pendant 17 ans, jusqu’au 31 janvier 2003, date à laquelle elle était âgée de 40 ans.
Toujours selon les déclarations concordantes des époux, l’épouse a continué de travailler au service de la même entreprise à partir du 1er février 2003, mais en qualité d’aide auxiliaire et à un taux d’activité réduit, jusqu’au 30 avril 2009, date à laquelle elle a perdu son emploi suite à un licenciement pour cause de restructuration. Dès août ou septembre 2009, elle a, selon ses propres allégués, « travaillé sporadiquement en qualité de maman d’accueil de jour comme activité autorisée par l'Office d'accueil extrafamilial de Neuchâtel ». à une date non précisée mais antérieure à la séparation, elle a cessé cet engagement et exercé une activité d’indépendante ; lors de son interrogatoire du 22 septembre 2020, elle n’a pas précisé en quoi consistait cette activité, ni combien d’heures par mois en moyenne elle y consacrait, mais déclaré que cette activité ne lui procurait aucun gain et qu’elle souhaitait y mettre un terme et se débarrasser de son stock. L’appelant ne précise pas à quel taux son épouse a continué de travailler du 1er février 2003 au 30 avril 2009, ni quel était son revenu moyen durant cette période, et il ne se réfère à aucun moyen de preuve (fiches de salaire, déclarations fiscales, etc.). Il n’expose pas davantage combien d’heures par semaine elle consacrait à son activité de maman de jour, ni quel revenu cette activité lui procurait en moyenne et, là encore, ne se réfère à aucun moyen de preuve. Concernant l’activité d’indépendante de l’épouse, il ne dit ni pas en quoi elle consistait, ni combien d’heures par mois en moyenne elle y consacrait, ne prétend pas qu’elle lui aurait procuré le moindre bénéfice et ne se réfère, sur ce point également, à aucun moyen de preuve (comptabilité, déclarations fiscales, etc.). Dans ces conditions, l’appelant échoue à démontrer que, sous l’angle de la vraisemblance, le premier juge n’était pas fondé à retenir que l’épouse n’avait plus réalisé de revenus significatifs à partir de 2003, sous réserve de 20'164 francs cette année-là et de 8'400 francs l’année suivante. C’est le lieu de relever que l’époux semble lui-même considérer comme négligeable l’activité professionnelle exercée par son épouse à tout le moins après 2004, puisqu’il a déclaré lors de son interrogatoire du 22 septembre que l’intéressée « venait d’arrêter de travailler » au moment de la création de la copropriété sur l’immeuble de Z.________, en 2004.
5.6. En plus de comporter des conclusions chiffrées, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
5.6.1. L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du TF du 26.06.2014 [4A_97/2014] cons. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311, avec des références).
La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours (au sens large) doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). Si la motivation de l’appel ne répond pas aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC, la Cour d’appel doit le constater d’office, en déclarant l’appel irrecevable (arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022] cons. 3.1 ; arrêt de la Cour de céans du 12.01.2021 [CACIV.2020.98], cons. 3.f).
5.6.2. En l’espèce, de grief de l'appelant en droit ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC. En effet, il ressort de la jurisprudence citée plus haut et de l’article 8 CC relatif aux fardeaux de l’allégation et de la preuve que l’époux qui conclut à ce qu’un revenu hypothétique soit imputé à son adverse partie doit expliquer (allégués et preuves à l’appui) non seulement quelle activité lucrative on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce, eu égard notamment à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes et sa formation, mais encore en quoi il devrait être tenu pour vraisemblable que cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, compte tenu des circonstances subjectives et de la situation sur le marché du travail.
En l’espèce, non seulement le mémoire d’appel ne contient pas de description précise de la formation de l’épouse (diplômes et dates de leur obtention ; connaissances linguistiques ; connaissance et maîtrise des outils informatiques, etc.) et de son expérience professionnelle (cf. not. les lacunes mises en exergue au cons. 5.5 ci‑dessus), mais c’est en vain qu’on y recherche la moindre description du marché du travail, pour l’une ou l’autre des activités envisagées. L’appelant se contente en effet d’alléguer que la demande serait élevée dans le domaine de la garde d'enfants, ce qui est péremptoire et insuffisant ; il n’allègue et ne prouve notamment pas qu’une ou des offres d’emploi auraient été publiées durant une période donnée pour un poste dans un des domaines d’activité qu’il mentionne et dans la région de l’intimée. De même, l’appelant n’explique pas à satisfaction de droit quelles sont les raisons qui amèneraient à tenir pour vraisemblable, compte tenu de sa situation personnelle et du marché de l’emploi dans les secteurs professionnels et région donnés, que l’épouse aurait pu, si elle avait fait les démarches de postulation qu’on pouvait attendre d’elle, exercer de manière effective une activité déterminée à un taux déterminé dans l’espace Mittelland, à partir d’une date donnée (c’est-à-dire se faire engager et conserver son emploi sur la durée). Compte tenu de ces lacunes, le grief est irrecevable.
5.7. Par surabondance, on précisera encore que, contrairement à l’avis de l’appelant, l’épouse n’aurait pas « dû recommencer à travailler à 50 % à tout le moins » déjà au moment de la séparation, voire rapidement à 80 % vu l’âge de B.________. En effet, la règle des degrés scolaires rappelée plus haut n’est pas l’unique élément à prendre en compte au moment de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé ou pas à l’époux crédirentier (v. supra cons. 5.3). S’il est exact que l’époux avait, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, émis l’avis selon lequel un revenu hypothétique devait être retenu pour l’épouse, le Tribunal civil n’a pas suivi cet avis, vu l’âge de l’épouse et la durée du mariage, et l’époux n’a pas contesté cet aspect de la décision dans son appel du 13 avril 2018. Dans ces conditions, l’épouse ne pouvait pas se sentir obligée de recommencer à travailler, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique, et on doit retenir que c’est en toute bonne foi qu’elle n’a pas entrepris de démarches en ce sens.
Toujours par surabondance, il n’est pas « arbitraire de se fonder dorénavant sur l'âge de [l’intimée] pour justifier qu'il est difficile pour cette dernière de se réinsérer dans le monde du travail ». L’âge de la personne concernée est au contraire l’un des éléments subjectifs devant être pris en compte, selon la jurisprudence citée plus haut (cons. 5.3), au moment de déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’un des époux la reprise d’une activité lucrative, d’une part, et si la personne concernée a la possibilité effective de reprendre une telle activité, d’autre part, compte tenu du marché de l’emploi. Sur ce dernier point, il faut bien admettre que dans les activités exercées précédemment par l’épouse (soit celles de courtepointière, de préposée à l’expédition et à la publicité, puis aide auxiliaire au service d’une entreprise horlogère, puis de maman de jour), son âge constitue à première vue (au même titre que la durée de son éloignement du marché du travail) un désavantage sérieux vis-à-vis des autres candidats à une offre d’emploi ou pour se faire confier des enfants. C’est le lieu de préciser que, contrairement à ce que semble penser l’appelant, un courtepointier n’est pas un juriste, ni un travailleur social ou assimilé, mais une personne titulaire d’un CFC qui confectionne et pose des produits de décoration d'intérieur en tissu, tels que rideaux, voilages, coussins, housses de literie, linge de table, couvertures, accessoires, etc., conseille la clientèle sur le choix des produits et des décors, réalise les commandes et se rend chez les clients afin de poser les différents éléments de décoration (source : site internet orientation.ch).
Griefs concernant les charges de l’appelant
6.1. L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir fixé ses charges selon le minimum vital du droit des poursuites et non selon celui du droit de la famille et d’avoir « écarté à tort toutes les charges exposées dans le cadre de sa requête en modification du 31 août 2021, complétée les 7 septembre 2021 et 19 avril 2022 », écrits par lesquels il estime avoir « satisfait à la démonstration de toutes les charges effectives dont il s'acquitte ». Concrètement, le Tribunal civil « n'avait pas à écarter tous les frais liés au véhicule (assurances, plaques, entretien), ni les assurances privées (protection juridique, ménage et RC, 3e pilier) » (ibid., p. 16, ch. 3, 2e §). Il ne pouvait pas non plus « réduire arbitrairement » à 100 francs par mois les frais de télécommunication, sous prétexte que ceux-ci paraissent excessifs à 169 francs, montant qui se composait « des frais internet, téléphonie mobile, SERAFE ainsi que de la taxe déchets, tous démontrés pièces à l'appui » (ibid., p. 16, ch. 3, 3e §).
6.2. a) En préambule, on relèvera que le recourant se trompe lorsqu’il reproche au premier juge d’avoir arrêté ses charges selon le minimum vital du droit des poursuites, plutôt que selon celui du droit de la famille. Il ressort en effet clairement de la décision entreprise, et au regard de la jurisprudence que les charges de l’appelant ont été fixées selon le minimum vital du droit de la famille, puisque des montants ont été pris en compte (pour un total de 2'024 francs) à titre de primes d’assurance maladie selon la LCA, frais de télécommunication, constitution d’une prévoyance de type 3e pilier (ce qui est en soi incorrect mais favorable à l’appelant : l’arrêt du TF du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 5 retient que le 3e pilier ne doit pas être pris en compte dans le minimum vital, même du droit de la famille, mais qu’il peut en être tenu compte au stade du partage de l’excédent) et charge fiscale, soit autant de postes exclus du minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 cons. 7.2). L’appelant ne prétend au surplus pas que certaines charges relevant du minimum vital selon le droit de la famille auraient été prises en compte pour son épouse et pas celles correspondantes pour lui-même. Avec raison, puisque les seules charge prises en compte par le premier juge pour l’épouse hors le minimum vital du droit des poursuites consistent en sa charge fiscale estimée et un forfait de télécommunication, pour un total de 650 francs.
b) L’appelant se limite pour le reste à renvoyer la Cour d’appel civile aux moyens soulevés en première instance ; il le dit d’ailleurs explicitement : « l’appelant renvoie à l’établissement des charges tel qu’il en ressort de ses mémoires des 31 août et 7 septembre 2021 et 19 avril 2022 ». Non seulement il n’explique pas pour quelles raisons de telles charges devraient être prises en compte pour lui (et pas pour son épouse) et quelles sont les pièces qui permettraient d’attester leur existence, leur quotité et le fait qu’il les acquitte effectivement, mais il ne prend même pas la peine de chiffrer dans le mémoire d’appel les prétendus frais liés aux assurances, aux plaques et à l’entretien de son véhicule, ainsi que ses prétendues cotisations aux assurances « protection juridique, ménage et RC, 3e pilier ». Alors que le premier juge a exposé de quelle manière il avait arrêté le coût effectif lié au véhicule de l’époux dont la prise en compte est admissible et pour quelles raisons il ne se justifiait pas de prendre en compte des frais d’assurances, l’appelant ne reprend pas, sur chaque point contesté, le raisonnement du premier juge en tâchant de démonter en quoi il pécherait. Une telle manière de procéder ne respecte pas les exigences minimales de motivation définies par la jurisprudence (v. supra cons. 5.6.1).
Le grief est d’autant moins recevable sous cet angle qu’il ne suffit pas, s’agissant d’un appel contre une décision fixant des contributions d’entretien, de critiquer certains postes de revenus et/ou charges, sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont découleraient les pensions que l’appelant estime devoir verser ou pas en faveur de son épouse et/ou de ses enfants. La juridiction d’appel ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge lorsque l’appelant sollicite la correction de certains postes retenus par celui-ci ; il appartient au contraire à l’appelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien et plus précisément sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont la répartition conduirait au montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse (arrêts de la Cour de céans du 15.01.2021 [CACIV.2020.70], cons. 2.c ; du 11.04.2019 [CACIV.2019.36], cons. 3.a ; du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
6.3. Au sujet de l’unique charge que l’appelant prend la peine de chiffrer dans le mémoire d’appel (soit les frais de téléphonie qu’il estime devoir être pris en compte à hauteur de 169 francs en lieu et place de 100 francs par mois), on ajoutera, par surabondance, que les frais de téléphone sont compris dans le montant d’entretien de base de 1'200 francs retenu par le premier juge (arrêt du TF du 26.01.2007 [5P.492/2006] cons. 3.3 ; arrêt de la Cour de céans du 13.12.2019 [CACIV.2019.104] cons. 5.2.d), si bien que suivre l’appelant aboutirait à la comptabilisation de certaines de ses charges à double. Au surplus, si l’appelant reproche au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant pour la téléphonie le même montant mensuel de 100 francs pour lui-même et pour B., à mesure que cette dernière « n'assume évidemment pas les frais internet de sa mère et vraisemblablement pas non plus sa part à la taxe déchets et SERAFE », il ne conclut pas à ce que la contribution d’entretien en faveur de B. soit revue à la baisse.
Toujours par surabondance et en rapport avec les « assurances privées (protection juridique, ménage et RC, 3e pilier) », on précisera, d’une part, que selon la Circulaire de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable au sens de l’article 93 LP (Normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2023), les assurances privées sont incluses dans le montant de base mensuel de 1'200 francs retenu par le premier juge et, d’autre part, que le premier juge a pris en compte (à tort, selon la jurisprudence fédérale [v. supra cons. 6.2/a) au titre de charge mensuelle de l’époux un montant de 568 francs au titre de prime d’assurance 3e pilier, dont l’appelant ne critique pas la quotité.
Frais et dépens
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le premier juge a décidé que le sort des frais et dépens relatifs à l’ordonnance querellée suivraient le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Les frais de la procédure d’appel seront mis intégralement à la charge de l’appelant, en application de l’article 106 al. 1 CPP. Le même sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. L’intimée n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée à 2'000 francs, sur la base du dossier et compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé.
Met à la charge de l’appelant les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée.
Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 4 décembre 2023