C O N S I D E R A N T
a) X.________ Sàrl, de siège dans le canton de Neuchâtel, est une société ayant pour but l’exploitation d’une entreprise de nettoyage et de rénovation immobilière, ainsi que le transport, le déménagement et la démolition. Le 22 juin 2022, X.________ Sàrl, représentée par la régie A., a adressé à Y. une facture No 2022-[xx], portant sur un total de 13'344 francs, pour des prestations fournies entre le 16 mars et le 14 juin 2022 en rapport avec « divers travaux de transformations, pose isolation, lattes de bois et divers» exécutés dans différents locaux situés au rez‑de‑chaussée et au 1er étage de l’immeuble du prénommé, sis sur la parcelle no [123] du cadastre de Z., rue [aaaaa], à W.. X.________ Sàrl rappelait en outre à Y.________ qu’il restait lui devoir un solde de 1'337 francs relatif à sa facture No 2022-[xy] ; elle l’invitait à s’acquitter de ces deux montants dans les 30 jours dès réception de son envoi recommandé, en l’avertissant des suites envisagées en cas de non-paiement.
b) N’ayant reçu aucune réponse de la part de Y., X. Sàrl l’a, par lettre recommandée du 3 août 2022, formellement mis en demeure de payer les deux montants précités jusqu’au 25 août 2022, en l’avertissant de son intention de solliciter l’inscription d’une hypothèque légale provisoire pour artisans et entrepreneurs.
c) Le 29 août 2022, X.________ Sàrl a saisi le Registre foncier d’une requête tendant à l’inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle [123] déjà citée, « pour des travaux effectués par X.________ Sàrl, durant la période du 16.03.2022 au 14.06.2022 pour un montant total de CHF 13'344.- ». Le même 29 août 2022, X.________ Sàrl, toujours représentée par la régie A.________, a invité le Tribunal civil à avaliser cette réquisition provisoire.
d) Le 15 septembre 2022, X.________ Sàrl a spontanément complété sa requête du 29 août 2022, en alléguant avoir effectué des travaux sur l’immeuble de Y.________ depuis 2021 ; que certaines de ses factures avaient été payées ; qu’entre le 16 mars et le 16 juin 2022, Y.________ était présent sur le chantier « quasiment tous les jours » et « donnait chaque jour les directives des travaux à exécuter » ; s’être résolue à quitter le chantier le 16 juin 2022, en raison du défaut de paiement de Y.________.
e) Le 26 septembre 2022, réagissant à une invitation de la juge civile du 21 septembre 2022, X.________ Sàrl expressément a ratifié tous les actes accomplis en son nom par la régie A.________.
f) Après avoir sollicité et obtenu plusieurs prolongations du délai pour se déterminer au sujet de la requête et de son complément, Y.________ a déposé sa réponse le 30 septembre 2022. Il y confirmait n’avoir pas payé le montant réclamé par X.________ Sàrl, si bien que cette dernière avait quitté le chantier. Il estimait toutefois que les travaux effectués par X.________ Sàrl avaient « dégradé [s]on immeuble », provoqué des inondations et « engendré des conditions sanitaires insupportables », si bien que lui-même avait dû « faire appel à divers corps de métier professionnels » pour remettre son immeuble en état, à sa charge. Il déposait un dossier photographique.
g) X.________ Sàrl a répliqué le 6 octobre 2022, se disant surprise des allégués de Y., qu’elle estimait de mauvaise foi. Elle alléguait être convenue avec Y. que les travaux effectués dès le 16 mars 2022 seraient payés par acomptes versés au fur et à mesure ; avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement d’un acompte à Y., en vain ; avoir réalisé les travaux selon les directives de Y., lequel n’avait jamais formulé de remarque. Elle précisait avoir effectué des travaux pour Y.________ entre mai et octobre 2021, et que si Y.________ n’en avait pas été satisfait, il n’aurait pas sollicité X.________ Sàrl pour de nouveaux travaux. De nombreux travaux de rénovation avaient été confiés à X.________ Sàrl depuis plus de dix ans et avaient « toujours donné satisfaction » à leurs commanditaires.
h) Par décision du 11 octobre 2022, le Tribunal civil a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 13'344 francs sur l'article numéro [123] du cadastre de Z., propriété de Y., au profit de X.________ Sàrl ; invité le conservateur du Registre foncier à procéder à dite inscription ; fixé à X.________ Sàrl un délai de 90 jours pour l'ouverture d'une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées ; dit que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement au fond ; dispensé X.________ Sàrl de fournir des sûretés ; arrêté les frais judiciaires à 860 francs et précisé que ceux-ci, de même que les frais d'inscription au Registre foncier, suivraient le sort de la cause au fond.
À l’appui, la juge civile exposait, en résumé, que les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou à d'autres travaux semblables pouvaient, sur la base de l’article 837 CC, requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils avaient fourni des matériaux et/ou travail ; que le juge, statuant en procédure sommaire, devait admettre la requête tendant à l’inscription provisoire d’une telle hypothèque, à condition que le droit allégué paraisse exister ; que, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2015 [5A_ 426/2015] cons. 3.4 et les réf. cit.), une telle inscription provisoire ne pouvait être refusée « que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier para[ssai]t exclue ou hautement invraisemblable » ; qu’en présence d'une situation de fait ou de droit qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, le juge doit ordonner l'inscription provisoire (arrêt du TF du 01.02.2010 [5A_777/2009] cons. 4.1) ; qu’en l’espèce, Y.________ admettait que X.________ Sàrl avait exécuté des travaux dans son immeuble jusqu’au 16 juin 2022, date à laquelle elle avait quitté le chantier ; qu’il ressortait du dossier que ces travaux avaient notamment consisté en la pose d'une porte, de parquet, de conduites et de carrelage ; que selon la facture No 2022-[xx], X.________ Sàrl était créancière vis-à-vis de Y.________ d’un montant de 13'344 francs ; que si le Tribunal civil n’était à ce stade de la procédure « pas en mesure de vérifier au franc près la réalité de la créance de la requérante », celle-ci était « clairement établie dans son principe et rendue vraisemblable dans son montant par les pièces déposées au dossier », en particulier la facture No 2022‑[xx] ; que si Y.________ alléguait la présence de nombreux défauts en lien avec les travaux exécutés par X.________ Sàrl, le Tribunal civil n’avait, dans le cadre de la procédure tendant à l’inscription provisoire de l’hypothèque, pas à se déterminer sur l'existence ou l'inexistence de la créance, ni sur celle d'une éventuelle mauvaise exécution du contrat d'entreprise ; que c’était au tribunal qui serait saisi de l'affaire au fond qu’il incomberait de juger du mérite des griefs touchant à la qualité des travaux exécutés par X.________ Sàrl ; que les conditions posées à l’inscription provisoire sollicitée étaient, partant, réunies ; que l’inscription provisoire ne paraissait au surplus pas de nature à causer un quelconque dommage à Y., si bien qu’il pouvait être renoncé à exiger le dépôt de sûretés de la part de X. Sàrl (art. 264 al. 1 CPC a contrario).
i) Y.________ interjette appel contre cette décision. À l’appui, il se contente d’indiquer : « Motivation : Contenu [sic] de la gravité des faits et des dégâts causés dans mon immeuble, j’estime que cette décision ne correspond pas à la réalité ».
b) En l’occurrence, la valeur litigieuse est atteinte, puisque l’intimée a conclu à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 13'344 francs (art. 308 al. 2 CPC).
La décision querellée a été notifiée à l’appelant le 13 octobre 2022, si bien que le délai arrivait à échéance le lundi 24 octobre 2022, le 23 étant un dimanche. Quant à l’appel, il a été posté en Autriche, le 20 octobre 2022, est parvenu à la poste suisse le 24 (selon le suivi des envois), puis au Tribunal cantonal le 25 octobre 2022. Le délai d’appel a donc été respecté.
b) En l’espèce, à la lecture de l’appel, on ne comprend pas si l’inscription provisoire querellée est contestée pour le tout ou seulement pour partie. De plus – et surtout –, l’appel ne contient pas le début d’une critique conforme aux exigences minimales rappelées ci-dessus. Alors même que la première juge a exposé de manière aussi claire que circonstanciée les motifs qui l’ont conduite à rendre la décision querellée, l’appelant n’indique pas du tout quels sont les passages de la décision qu'il attaque, ni pour quelles raisons. Il n’indique notamment pas en quoi la décision querellée reposerait sur un état de fait erroné ou incomplet, ni en quoi elle consacrerait une violation du droit. L’appelant se borne à faire valoir, de manière toute générale, que X.________ Sàrl aurait causé des dégâts sur son immeuble, comme il l’avait déjà soulevé en première instance (de manière toute générale et en déposant un lot de photographies dont on ignore si elles illustrent vraiment les travaux de l’intimée et si elles ont été prises à un moment proche de la fin du chantier). En rapport avec ce grief, la première juge a exposé que ce fait (soit des dégâts causés par l’intimée à l’immeuble de l’appelant) n’avait pas été rendu vraisemblable, puisque X.________ Sàrl avait quitté le chantier avant de terminer les travaux, d’une part, et que de toute manière, dans le cadre de la procédure en inscription provisoire de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs, le juge n’avait pas à examiner si le contrat d’entreprise avait été bien exécuté ou non, d’autre part. L’appelant n’objecte rien à ce raisonnement, si bien que l’intimée n’est pas en mesure de se défendre et que le juge n’est pas en mesure de comprendre sur quoi porte la critique. Dans ces conditions, il se justifie de faire usage de la possibilité offerte par l’article 312 al. 1 in fine CPC d’écarter un appel qui est manifestement irrecevable ou mal fondé, avant même sa notification à l’adverse partie.
Finalement, sur le fond, l’inscription querellée paraît justifiée. À moins que le droit à la constitution de l’hypothèque n’existe clairement pas, le juge qui en est requis doit en effet ordonner l’inscription provisoire. Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 07.12.2017 [CACIV.2017.76] cons. 2b et les références citées). En l’espèce, il n’est pas contesté que X.________ Sàrl a effectué des travaux sur l’immeuble sis sur la parcelle [123] du cadastre de Z.________ en 2021, puis en 2022, notamment du 16 mars au 14 juin 2022. Y.________ ne conteste pas les allégués de l’adverse partie selon lesquels il aurait été régulièrement présent sur le chantier et y aurait donné des instructions à X.________ Sàrl durant la dernière période citée. Le fait que X.________ Sàrl ait, le 16 juin 2022, quitté le chantier en cours (selon elle, au motif qu’elle n’avait pas reçu de Y.________ les acomptes convenus, malgré plusieurs interpellations, étant précisé que Y.________ ne prétend pas avoir versé le moindre acompte pour ces travaux) peut expliquer que Y.________ ait dû faire appel à d’autres entrepreneurs, pour terminer les travaux. L’intervention d’autres entrepreneurs – que Y.________ allègue mais ne prouve pas en déposant les factures y relatives – ne rendrait dès lors de toute manière pas vraisemblable une mauvaise exécution des travaux (Y.________ allègue à cet égard, de manière tout à fait floue, une dégradation de son immeuble, des inondations et « des conditions sanitaires insupportables »). L’appelant ne prétend pas qu’il se serait plaint d’une mauvaise exécution des travaux auprès de X.________ Sàrl, avant que cette dernière ne quitte le chantier ; il n’a déposé aucune pièce en ce sens. Il n’allègue et ne prouve pas davantage qu’un autre entrepreneur aurait constaté des dégâts causés par X.________ Sàrl sur son immeuble. Il ne critique aucun des postes de la facture No 2022-[xx] en particulier. Par exemple, il ne prétend pas que les travaux correspondants n’auraient pas été effectués. Dans de telles conditions, au stade de la vraisemblance, l’autorité précédente ne pouvait qu’ordonner l’inscription provisoire requise. On soulignera enfin que cette inscription n’est pas définitive et dépendra de l’action que l’intimée devra intenter si elle souhaite la voir confirmer. Dans ce cadre, l’appelant pourra faire valoir ses moyens de défense (il serait sans doute avisé de se faire assister d’un avocat s’il veut se mettre à l’abri des obstacles formels qui peuvent se dresser dans une procédure civile).
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 250 francs (art. 13 LTFrais), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, elle n’a droit à aucune indemnité.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Déclare l’appel manifestement irrecevable, respectivement mal fondé, sans transmission à l’adverse partie.
Arrête les frais judiciaires à 250 francs et les met à la charge de Y.________.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 novembre 2022