A. Par testament olographe du 28 septembre 1976, X1________, né en 1915, a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales, sous réserve d’un usufruit total au profit de son épouse, donné diverses instructions à ceux-ci et désigné son fils A.X.________, né en 1942, comme exécuteur testamentaire.
B. Par convention du 9 février 1982, X1________ a vendu à A.X.________ la totalité des actifs et des passifs de son commerce d’objets d’art oriental, en forme de société anonyme, au 31 mars 1980, la remise étant basée sur une évaluation des actifs à cette date. L’entrée en jouissance remontait au 1er avril 1980 et A.X.________ reconnaissait devoir et être tenu de payer à X1________ ou à ses ayants droit la somme de six millions de francs suisses, laquelle lui était « laissée à titre de prêt » aux conditions exposées à l’article 5 de la convention, soit notamment le paiement d’un intérêt mensuel. Les parties convenaient qu’« [à] condition que le paiement des intérêts soit régulièrement effectué, le solde du capital restant dû ne sera[it] pas exigible du vivant de X1________ et de X2________ » et qu’« [a]près le décès des deux époux X., le débiteur devra[it] poursuivre le service des intérêts et des rachats d’actions, mais les ayants-droit au capital ne pourr[aien]t exiger le remboursement de leur part avant cinq ans à compter du décès du second des époux X1 ».
C. X1________ est décédé le 21 décembre 1993, en laissant pour héritiers son épouse, X2________, née en 1914, et ses quatre enfants, soit A.X., B.X., née en 1944, C.X., née en 1947, et D.X., née en 1951.
X2________ est décédée le 7 décembre 2010, laissant pour héritiers ses quatre enfants déjà cités.
C.X.________ est décédée le 5 janvier 2017, laissant pour héritiers son époux E., né en 1943, et ses trois enfants, soit C.X1, né en 1972, C.X2________, né en 1973, et C.X3________, né en 1977.
D. Le 1er mars 2021, B.X., D.X., E., C.X1, C.X2________ et C.X3________ ont saisi le Tribunal civil d’une plainte tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que A.X.________ soit destitué de sa fonction d’exécuteur testamentaire « s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février 1982 ». À l’appui, ils alléguaient notamment que A.X.________ n’avait jamais assumé le rôle d’exécuteur testamentaire et qu’il n’avait rempli aucun des devoirs incombant à un exécuteur testamentaire ; qu’il n’avait par exemple jamais recouvré les créances de son père ou réglé les dettes, ni dressé un inventaire ; que la société X.________ SA, qui avait fait l’objet de la convention du 9 février 1982, avait été, suite à son transfert à A.X., l’instrument de travail et la source de revenus de l’intéressé « sa vie durant » ; que le capital-actions de X. SA se composait de 500 actions et que la valeur de chacune de ces actions avait été arrêtée à 12'000 francs selon la convention du 9 février 1982 (la convention prévoit en effet que la valeur vénale de chaque action est de 12'000 francs au 31 mars 1980 et que cette valeur « restera bloquée quelle que soit l’évolution du commerce »). En droit, les plaignants exposaient souhaiter désormais obtenir le remboursement du prêt institué dans la convention du 9 février 1982 et faisaient valoir qu’il existait un conflit d’intérêts manifeste, s’agissant du recouvrement du prêt du 9 février 1982, puisque les autres membres de l’hoirie de feu X1________ souhaitaient agir contre A.X., lequel serait simultanément défendeur à l’action, membre de cette hoirie et exécuteur testamentaire ; que selon le testament, l’exécuteur testamentaire A.X. aurait seul la légitimation active pour recouvrer le prêt dont il est lui-même débiteur ; que l’autorité de surveillance devait dès lors destituer A.X.________ « de sa fonction d’exécuteur testamentaire s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février 1982 », afin de permettre aux plaignants d’agir contre A.X.________ « au profit de la succession, en recouvrement de la créance de CHF 6'000'000.- en capital et intérêts ».
E. Au terme de sa réponse du 30 avril 2021, A.X.________ a conclu à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, sous suite de frais et dépens. À l’appui, il alléguait que la convention du 9 février 1982 était « restée lettre morte » et avait été « abandonnée par les parties » ; que les actions de X.________ SA avaient toujours fait partie du patrimoine de X1________ jusqu’au moment de son décès ; que lui-même ne s’était jamais acquitté du paiement d’intérêts en exécution de cette convention ; que suite au décès de X2________, dont l’usufruit total portait notamment sur les actions de X.________ SA, la succession avait été partagée et la pleine propriété desdites actions avait été « distribuée entre ses enfants qui [étaien]t devenus actionnaires », chaque enfant recevant 100 actions en pleine propriété ; que B.X., C.X. et D.X.________ avaient d’ailleurs pris part, en qualité d’actionnaires, à l’assemblée générale de X.________ SA du 29 octobre 2019 ; que A.X.________ « ne dispos[ait] que de 200 actions en pleine-propriété, dont 100 sont issues de la succession maternelle dont il a[vait] bénéficié au titre d’héritier légal, tout comme ses sœurs » ; qu’il disposait du vivant de X1________ déjà des 100 autres actions, lesquelles provenaient d’un plan d’intéressement visant à récompenser son travail auprès de la société. En droit, A.X.________ n’était pas débiteur de la somme réclamée par les plaignants, puisqu’il n’était jamais devenu propriétaire des actions et que la convention était restée lettre morte. En toute hypothèse, cette prétendue créance, dont l’exigibilité remontait à l’époque de la conclusion du contrat, était prescrite. Sous l’angle procédural, les requérants ne tentaient pas de mettre en lumière une situation d’incapacité de l’exécuteur testamentaire, si bien que l’autorité de surveillance était incompétente pour connaître du litige ; seule l’action en nullité aurait été ouverte à l’époque, mais elle aurait été rejetée. A.X.________ déposait des pièces et sollicitait la production des déclarations d’impôts de B.X.________ et D.X.________ pour les années 2010 et 2012, ainsi que de l’inventaire successoral de C.X.________.
F. Une audience a eu lieu le 8 juin 2021. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le juge civil a admis les pièces déposées et renoncé, d’une part, aux réquisitions proposées par A.X., considérant que les titres déjà déposés constituaient des preuves suffisantes des allégués 3 et 4 de la réponse et, d’autre part, à l’interrogatoire de A.X. en rapport avec les allégués 6 à 8 de la réponse, pour le même motif. Les parties ont plaidé, puis les débats ont été clos.
G. Le 15 mars 2022, le Tribunal civil a rejeté la plainte du 1er mars 2021, mis à la charge des plaignants les frais judiciaires arrêtés à 450 francs et condamné solidairement les mêmes à verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs. À l’appui de sa décision, le juge civil a considéré que l’autorité de surveillance n'était pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur, ou du moins connue de lui, et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulterait ; qu’une telle révocation ne pouvait être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire ; qu’en l’espèce, « malgré le risque de conflit d’intérêts inhérent à la situation », X1________ n’avait pas abrogé ni modifié son testament ; que le de cujus avait consciemment créé cette situation, c’est-à-dire concédé un prêt à son exécuteur testamentaire ; que l’autorité de surveillance, dont le pouvoir de cognition était limité, ne pouvait interpréter ou annuler la disposition pour cause de mort litigieuse ; que les demandeurs pouvaient au surplus exercer en tout temps l’action en partage et, dans ce cadre, faire trancher la question litigieuse de la dette que le défendeur aurait à l’égard de la succession en vertu de la convention du 9 février 1982.
H. B.X., D.X., E., C.X1, C.X2________ et C.X3________ forment appel contre cette décision, le 28 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation et à ce que A.X.________ soit destitué de sa fonction d’exécuteur testamentaire « s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février 1982 ».
Les appelants considèrent que rien dans le dossier ne permet de conclure à l'absence d'un conflit d'intérêts concret et manifeste ; que l'autorité de surveillance est compétente pour traiter de la violation par l'exécuteur testamentaire de ses obligations ayant pour cause un conflit d'intérêts à tous égards, c’est-à-dire quelles que soient l'origine et la date d'apparition dudit conflit ; que feu X1________ n’avait pas consciemment accepté le risque d’un conflit d’intérêts touchant A.X.________ ; que A.X.________ n'avait jamais assumé son rôle d'exécuteur testamentaire, ni rempli aucun des devoirs lui incombant à ce titre ; que l’autorité intimée les a privés à tort de la possibilité d'invoquer en justice un moyen de droit expressément prévu par la loi, au motif qu'il existerait éventuellement d'autres voies d'action devant une juridiction ordinaire.
I. A.X.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
J. Les appelants n’ont pas spontanément répliqué dans le délai imparti à cet effet.
C O N S I D E R A N T
Les décisions rendues par le Tribunal civil au sens des articles 593 à 596 CC n’ont pas pour but de trancher des question de droit matériel des successions, mais sont de nature gracieuse (Piller, in : CR CC II, n. 183 ad art. 518) ; elles peuvent donc faire l'objet d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 cum art. 248 let. e CPC). Les litiges portant sur le prononcé de mesures administratives dans le cadre de la surveillance de l'activité de l'exécuteur testamentaire sont des affaires pécuniaires, dont la valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêts du TF du 20.06.2019 [5A_50/2019] cons. 1 ; du 22.10.2010 [5A_395/2010] cons. 1.2.2 ; du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 1.1). En l’espèce, il n’est pas contesté que cette valeur dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), si bien qu’interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
La procédure sommaire s’applique (art. 248 let. e CPC). Le tribunal établit les faits d’office (« von Amtes wegen feststellen » ; art. 255 let. b CPC). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1167, 1430 et 1474 ; arrêt du TF du 08.10.2018 [5A_636/2018] cons. 3.3.2 et les réf. citées). Cette maxime, conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties d'une collaboration active (ATF 130 III 102 cons. 2.2 et l'arrêt cité ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen ») ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire ; il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1 et 2.3.2 ; arrêts du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1 ; du 08.12.2015 [4A_211/2015] cons. 3.3). Il n'y a ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (arrêts du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1 ; du 08.05.2015 [4A_705/2014] cons. 3.3).
Dans les affaires où la maxime inquisitoire illimitée s’applique, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être pris en compte en appel, indépendamment de la réalisation des conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n’a pas tranché clairement la question de savoir ce qu’il en est lorsque c’est – comme en l’espèce – la maxime inquisitoire simple qui est applicable. Selon le Tribunal cantonal vaudois, les conditions de l'article 317 al. 1 CPC doivent dans ces cas être réunies pour que les parties puissent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 28.12.2020 [décision No 563] cons. 2.2.1). La question peut souffrir de demeurer indécise en l’espèce, car les pièces déposées en annexe à l’appel figurent de toute manière déjà dans le dossier du Tribunal civil.
Aux termes de l’article 518 CC, si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession ; ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. Sauf disposition contraire du de cujus, l’exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC).
L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire (arrêt du TF du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.1). Les griefs qui peuvent être formulés dans une plainte sont en particulier l’inopportunité d’une mesure, l’incapacité juridique (par ex. incapacité civile) ou de fait (par ex. maladie ou absence) de l’exécuteur testamentaire, son inaction (retard ou refus d’une mesure) ou sa partialité ; il peut également lui être reproché d’outrepasser les limites de ses compétences (Piller, op. cit., n. 171 ad art. 518 et les réf. citées). L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire, ainsi que par l'un des exécuteurs testamentaires en cas de pluralité ; la personne qui dépose une plainte doit être intéressée au point critiqué (arrêt du TF du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 5 et les réf. citées).
Les questions de droit matériel demeurent en revanche du ressort des tribunaux ordinaires, de sorte que l’autorité de surveillance n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte ; une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC), à savoir une contestation de nature civile contentieuse (Gillard, in : Journée de droit successoral 2020, p. 58 s.) et ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (arrêts du TF du 20.06.2019 [5A_50/2019] cons. 3 et les arrêts cités ; du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.1 et les réf. citées).
Lorsqu'en revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_176/2019] cons. 3.2 in fine et les réf. citées). Un conflit d’intérêts peut consister par exemple dans le fait que l’exécuteur testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit être prise (arrêt de la Cour de céans du 23.10.2020 [CACIV.2020.51] cons. 1/c ; arrêt de la chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 05.05.2018 [HC / 2018 / 560] cons. 3.2, § 5 et les réf. citées).
En l’espèce, les appelants ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils affirment que feu X1________ n’aurait pas consciemment accepté le risque d’un conflit d’intérêts touchant A.X.________. Comme relevé par le premier juge, le contraire découle manifestement de la chronologie des faits.
5.1 En effet, par testament olographe du 28 septembre 1976, X1________ a institué ses enfants héritiers à parts égales, désigné son fils A.X.________ comme exécuteur testamentaire et manifesté la volonté que ses héritiers servent une rente annuelle à sa sœur jusqu’au décès de celle-ci, que A.X.________ soit « administrateur délégué » de X.________ SA, qu’il reçoive « toutes les actions des sociétés X.________ SA de Neuchâtel et de Bruxelles », que les droits de ses filles soient « représentés par les créances contre les sociétés anonymes citées », que ces créances ne soient pas exigibles avant un délai de cinq ans et qu’elles produisent un intérêt calculé au taux des hypothèques de premier rang de la Banque G., que X2 ait « sa place d’office aux conseils d’administration des S.A. » tant que durerait son usufruit et que le solde de ses biens soit réparti entre ses enfants « de façon telle que chacun reçoive un quart de [s]es biens ».
Près de cinq ans et demi plus tard, soit le 9 février 1982, sans annuler ni modifier les dispositions pour cause de mort précitées, X1________ a signé (tout comme A.X.), une « convention » portant sur la vente de la totalité des actifs et des passifs de son commerce d’objets d’art oriental, en forme de société anonyme, au 31 mars 1980, la remise étant basée sur une évaluation des actifs à cette date. Selon la convention, l’entrée en jouissance remontait au 1er avril 1980 et A.X. reconnaissait devoir et être tenu de payer à X1________ ou à ses ayants droit la somme de six millions de francs suisses, laquelle lui était « laissée à titre de prêt » aux conditions exposées à l’article 5 de la convention, soit notamment le paiement d’un intérêt mensuel. Les parties convenaient notamment qu’« [à] condition que le paiement des intérêts soit régulièrement effectué, le solde du capital restant dû ne sera[it] pas exigible du vivant de X1________ et de X2________ » et qu’« [a]près le décès des deux époux X., le débiteur devra[it] poursuivre le service des intérêts et des rachats d’actions, mais les ayants-droit au capital ne pourr[aien]t exiger le remboursement de leur part avant cinq ans à compter du décès du second des époux X1 ».
X1________ a donc placé A.X.________ en situation de conflit d’intérêts déjà dans le seul cadre du testament du 28 septembre 1976, puisque la qualité d’héritier de ce dernier expose potentiellement le même à ne pas exercer sa tâche d’exécuteur testamentaire de manière diligente et/ou impartiale, s’agissant par exemple du versement annuel de la rente viagère à la sœur du de cujus ou de l’obligation faite à A.X.________ de verser des intérêts à ses sœurs en contrepartie des actions « des sociétés X.________ SA de Neuchâtel et de Bruxelles » remises à A.X.. De même, au moment de répartir le solde des biens entre les quatre enfants du de cujus, l’exécuteur A.X. se trouve en situation de conflit d’intérêts, puisqu’il est lui-même l’un de ces quatre enfants.
X1________ a encore aggravé l’ampleur du conflit d’intérêts dans lequel il avait placé A.X.________ en signant, le 9 février 1982, une convention au terme de laquelle il accordait un prêt de six millions de francs à son héritier et exécuteur testamentaire. Notamment, comme relevé par les appelants, A.X.________ se retrouvait ainsi à la fois débiteur du prêt, membre de l’hoirie créancière du même prêt et tenu de défendre les intérêts de ladite communauté héréditaire, en sa qualité d’exécuteur testamentaire. Or ses intérêts étaient manifestement différents et contradictoires, en fonction de la position envisagée.
5.2 Dans un tel contexte, la position des appelants selon laquelle X1________ « n'aurait aucunement pu imaginer, à la date de la signature du contrat de prêt le 9 février 1982, et alors même que les relations familiales étaient encore paisibles », que A.X.________ avait été placé en situation de conflit d'intérêts manifeste, respectivement qu’« [e]n l'état, et au vu des pièces du dossier, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que feu X1________ aurait été parfaitement conscient de l'existence d'une potentielle situation de conflit d'intérêts touchant son fils A.X.________ », est insoutenable, tant cette situation de conflit d’intérêts était patente (v. supra cons. 5.1) et ne pouvait échapper à n’importe quelle personne raisonnable placée dans la même situation que X1________. Or non seulement il n’est pas allégué ni établi que les facultés cognitives de X1________ auraient été affectées à ce moment-là, mais il ressort au contraire du dossier que X1________ avait, en sa qualité d’exploitant d’un commerce d’objets d’art oriental en forme de société anonyme, l’expérience des affaires, si bien que l’existence et la portée du conflit d’intérêts auquel il exposait A.X.________ en le désignant en qualité d’exécuteur testamentaire ne pouvait pas lui échapper. Compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle (financière notamment), on ne peut qu’admettre que X1________ se serait renseigné auprès d’un professionnel s’il avait eu le moindre doute quant aux implications des dispositions pour cause de mort et/ou des engagements contractuels qu’il prenait. Contrairement à l’avis des appelants, il ne fait aucun doute que X1________ était pleinement conscient de l’existence et de la portée du conflit d'intérêts touchant son fils A.X.. Les appelants sont d’ailleurs malvenus de plaider la naïveté de X1, tout en affirmant en parallèle que le même avait cherché à « favoriser le seul homme de la famille, A.X., à l'exclusion de ses sœurs ». En tout état de cause, il ressort clairement du dossier que X1 était pleinement conscient de la portée des dispositions contractuelles et pour cause de mort en cause, d’une part, et de l’existence et de la portée du conflit d'intérêts touchant son fils A.X.________ qu’elles impliquaient, d’autre part. Contrairement à l’avis des appelants, ce conflit d’intérêts n’est pas apparu a posteriori, soit après le décès des deux époux X., et pour des raisons qu’il était impossible à X1 de prévoir et d’anticiper. Au contraire, et pour les raisons déjà exposées, ce conflit d’intérêts était manifeste dès le départ, soit dès l’adoption des dispositions contractuelles et pour cause de mort dont il est ici question, vu le contenu de celles-ci.
Les appelants ne peuvent ensuite pas être suivis lorsqu’ils font valoir que l'autorité de surveillance serait compétente pour traiter de la violation par l'exécuteur testamentaire de ses obligations ayant pour cause un conflit d'intérêts à tous égards, c’est-à-dire quelles que soient l'origine et la date d'apparition dudit conflit. Leur position se heurte à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cons. 4), laquelle lie la Cour de céans.
6.1 L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 cons. 4.3.1 ; 116 II 738 cons. 2 ; 117 II 26 cons. 2a).
6.2 En l'occurrence, les appelants ont introduit une « plainte », ont invoqué les articles 518 al. 1 et 595 al. 3 CC, se sont adressés au Tribunal civil en sa qualité d’« autorité de surveillance » au sens des articles 593 à 596 CC, ont fait valoir l’existence d’un « conflit d’intérêts manifeste » en rapport avec le recouvrement du contrat de prêt du 9 février 1982 et ont conclu non pas à la destitution pure et simple de A.X.________ de sa fonction d’exécuteur testamentaire, mais uniquement en rapport avec le recouvrement du prêt du 9 février 1982. Il est donc manifeste que la requête tendait au prononcé de mesures de surveillance contre l'exécuteur testamentaire dénoncé, en raison d’un conflit d'intérêts. D’ailleurs, dans l’appel, les appelants admettent clairement que leur démarche consistait en une « plainte auprès de l’autorité de surveillance ».
6.3 Dès lors que les appelants se fondaient sur l'existence d’un conflit d'intérêts créé et pouvant être connu de X1________ (v. supra cons. 5 et sous-considérants), la jurisprudence citée plus haut (cons. 4) leur imposait d’invoquer leurs griefs à l'appui d'une action en nullité de la clause instituant l'exécuteur testamentaire. La décision du Tribunal civil déclarant la plainte irrecevable est partant conforme à la jurisprudence ; par la voie de la plainte, seuls peuvent être valablement soulevés les griefs ayant trait à la violation des devoirs liés à la fonction d'exécuteur testamentaire et à l'existence de conflits d'intérêts apparus postérieurement au décès du de cujus (arrêt du TF du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.3). Or rien ne permet de soutenir l’existence de tels manquements (v. infra cons. 7 et sous-considérants).
7.1 Il est exact que l’inaction totale de A.X., en sa qualité d’exécuteur testamentaire, avait déjà été alléguée dans la plainte. A.X. avait contesté cette inactivité dans sa réponse, en alléguant notamment que la succession de feu X1________ avait été partagée en 2011.
7.2 Les appelants n’ont jamais conclu à ce que l’autorité de surveillance condamne A.X.________ à effectuer un acte précis lui incombant en sa qualité d’exécuteur testamentaire, comme fournir des informations, exécuter des démarches en vue du partage de la succession ou dresser un inventaire. De même, leur conclusion ne tend pas à la destitution pure et simple de A.X.________ de sa fonction d’exécuteur testamentaire, en raison de sa passivité. Au contraire, les appelants concluent à la destitution de A.X.________ uniquement en rapport avec le recouvrement du prêt du 9 février 1982. Or dans l’optique de cette conclusion, la seule question qui est pertinente est celle de savoir si un conflit d’intérêts existe ; savoir si A.X.________ a entrepris ou non des démarches en vue d'un partage de la succession de feu X1________, s’il a donné ou non des renseignements à ses sœurs sur le partage de la succession ou s’il a dressé ou non un inventaire n’était pas pertinent. Dans ces conditions, c’est à tort que les appelants reprochent au premier juge de n’avoir « aucunement traité de la violation par A.X.________ de ses devoirs comme exécuteur testamentaire », respectivement de s’être limité à traiter une seule partie des arguments allégués par les plaignants. En effet, le premier juge n’avait pas à examiner des allégués dépourvus de pertinence pour le sort de la cause, soit la problématique restreinte par les conclusions claires des plaignants à la capacité de A.X.________ à faire office d’exécuteur testamentaire « s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février 1982 ». On ne saurait pas non plus inférer le grief évoqué par les appelants de leurs précédentes écritures, car il ressort tant de la conclusion claire de la plainte que du dernier allégué, introduisant la partie « en droit » (« [l]es plaignants souhaitent désormais obtenir le remboursement du prêt ») et de la motivation juridique de la plainte que les plaignants ne tiraient pas de conclusion de la prétendue passivité A.X.________ dans son rôle d’exécuteur testamentaire, mais bien de leur volonté d’agir en recouvrement de la créance de 6 millions de francs qu’ils estimaient avoir contre lui.
7.3 Par surabondance, sur le fond, la version des faits alléguée par les appelants paraît de toute manière inexacte, sur des points importants en rapport avec les reproches de passivité adressés par les appelants à A.X.. À première vue, il ressort en effet de l’annexe 3 à la réponse qu’en date du 29 octobre 2019, B.X., D.X.________ et un avocat ou un notaire (« Me F.________ », qui pourrait d’ailleurs être l’avocat des appelants dans le cadre de la présente procédure) représentant l’hoirie de feue C.X.________ ont participé, en qualité d’« actionnaires » aux côtés de A.X., à l’assemblée générale ordinaire de X. SA. à cette occasion, les actionnaires ont notamment refusé d’accepter les comptes et de donner décharge au conseil d’administration et au réviseur, par 300 voix contre 200. On en déduit que A.X.________ a vraisemblablement été minorisé sur ces points et que ces votes accréditent la thèse de A.X.________ sur le partage des actions de X.________ SA (v. supra Faits, let. E), quand bien même un tel partage ne correspond ni à la volonté exprimée par X1________ dans le testament olographe du 28 septembre 1976 (v. supra cons. 5.1), ni aux dispositions de la convention du 9 février 1982 (v. supra Faits, let. B). En effet, si la succession n’avait pas été partagée, les actions auraient été détenues en commun par l’hoirie et l’exercice du droit de vote aurait exigé leur unanimité et si A.X.________ en était devenu l’unique propriétaire suite à la convention du 9 février 1982, B.X., D.X. et l’hoirie de feue C.X.________ n’auraient eu aucune raison de participer à l’assemblée générale ordinaire de X.________ SA du 29 octobre 2019. De même, l’extrait du registre des actionnaires de X.________ SA figurant au dossier mentionne bien que A.X.________ détient 200 actions, contre 100 pour B.X., 100 pour D.X. et 100 pour feue C.X.. Les appelants ne commentent pas ces pièces, qui affaiblissent leur version des faits. Quant à l’intimé, il avait sollicité en première instance la production des déclarations d’impôts de B.X. et D.X.________ pour les années 2010 et 2012, ainsi que de l’inventaire successoral de C.X., afin d’achever de prouver sa thèse selon laquelle le partage avait eu lieu. Le dépôt de ces pièces, sollicité en vain, n’a pas à être exigé, parce que la question de savoir si le partage a eu lieu ou non n’est pas pertinente pour le sort de la cause, pour les raisons exposées au considérant 7.2 ci-dessus. Cela étant, vu les annexes 3 et 9 à la réponse et l’absence de tout commentaire des appelants à ce propos, les allégués de ces derniers selon lesquels le partage n’aurait pas eu lieu et A.X. n’aurait jamais rien entrepris en vue du partage de la succession de feu X1________, notamment jamais dressé d’inventaire ni donné les renseignements utiles à ses sœurs, ne peuvent pas être tenus pour établis. Les appelants ont donc de toute manière échoué à apporter la preuve que A.X.________ aurait violé ses devoirs d’exécuteur testamentaire. On conçoit du reste mal que les appelants aient pu demeurer inactifs pendant plus de 27 ans (soit du jour du décès de X1________, le 21 décembre 1993, au jour du dépôt de la plainte, le 1er mars 2021), en subissant ce qu’ils auraient considéré comme la passivité fautive de l’exécuteur testamentaire.
En conclusion, le Tribunal civil n’a pas privé à tort les appelants de la possibilité d'invoquer en justice un moyen de droit expressément prévu par la loi, au motif qu'il existerait éventuellement d'autres voies d'actions devant une juridiction ordinaire ; il a au contraire correctement appliqué la jurisprudence relative à la recevabilité de la plainte à l’autorité de surveillance (v. supra cons. 4 à 7.2). Par surabondance, les appelants ont de toute manière échoué à prouver que A.X.________ aurait violé ses devoirs d’exécuteur testamentaire (v. supra cons. 7.3).
Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et les frais doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). L’intimé n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera arrêtée – vu notamment le fait que la réponse consiste essentiellement en la reprise d’éléments déjà avancés en première instance – à 1'200 francs, frais et TVA compris, ce qui correspond à environ quatre heures d’activité au tarif horaire de 270 francs.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel.
Arrête les frais judiciaires à 1'500 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge solidaire des appelants.
Condamne les appelants, solidairement, à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 1er juin 2022
Art. 518 CC
Étendue des pouvoirs
1 Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.
2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
Art. 595 CC
Procédure
Administration
1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.