A. Le 2 mars 2017, Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
B. Par ordonnance du 26 mars 2018, le tribunal civil a constaté la suspension de la vie commune entre les parties ; attribué la garde de fait des enfants à leur mère ; accordé au père un droit de visite et condamné ce dernier à verser des contributions d’entretien mensuelles de 1'800 francs, allocations familiales en sus, à chacun des enfants, ainsi qu’un montant de 2'300 francs à l’épouse, « ce montant étant dû tant que l’épouse occupe l’appartement rue [aaa], à Z.________ », le montant devant être porté à 3'300 francs dès le mois suivant un déménagement de l’épouse. Il a condamné le recourant à verser une provision de 4'000 francs à la requérante.
C. Les deux parties ont formé appel contre l’ordonnance précitée. En substance, Y.________ contestait la remise de l’ex-domicile conjugal à son époux. Elle concluait à une attribution en sa faveur et à l’annulation du chiffre 6 de l’ordonnance attaquée, soit une augmentation de la contribution d’entretien due par X.________ à 3'300 francs par mois, dans l’hypothèse où cette dernière quittait le logement situé rue [aaa], à Z.. X. demandait, quant à lui, l’annulation du chiffre 4 de l’ordonnance relatif aux contributions d’entretien en faveur des enfants et concluait à la fixation des pensions mensuelles, en faveur de chaque enfant, à un montant de 1'000 francs aussi longtemps qu’il assumait les frais de logement, puis à un montant de 1'250 francs en cas de déménagement de l’enfant bénéficiaire.
D. Par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour d’appel civile a partiellement admis les appels formés par chacune des parties, en ce sens que le chiffre 6 de l’ordonnance attaquée a été annulé et que les contributions d’entretien en faveur des enfants ont été réduites à 1'350 francs par mois, allocations familiales en sus.
E. Entre-temps, l’époux avait déposé une demande unilatérale en divorce le 21 décembre 2017, aux termes de laquelle il concluait notamment à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants soient fixées à 920 francs par mois et à ce que celle en faveur de Y.________ soit fixée à 900 francs par mois durant trois ans. Compte tenu de l’arrêt précité rendu par la Cour d’appel civile, l’époux a modifié ses conclusions lors de sa réplique du 19 février 2019, en ce sens qu’il a conclu à ce que les contributions d’entretien en charge des enfants soient fixées à un montant de 1'350 francs par mois, la contribution de son fils B.________ diminuant par palier dégressif de 1'350 francs à 750 francs, en fonction de ses revenus d’apprenti.
F. Y.________ a déposé une réponse et une demande reconventionnelle le 19 novembre 2018, ainsi qu’une duplique du 5 août 2019, concluant à ce que la contribution d’entretien en faveur des enfants soient fixées à 1'800 francs, allocations familiales en sus et au versement d’une contribution d’entretien de 4'000 francs en sa faveur.
G. Par ordonnance de preuve du 23 avril 2020, le tribunal civil a statué sur les preuves proposées par les parties et a requis la production de diverses pièces sollicitées par elles.
H. Par lettre du 18 juin 2020, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 9 septembre 2020 en vue de leur audition. Sur demande de la mandataire du recourant, cette audience a été reportée au 22 septembre 2020.
I. Le 28 septembre 2020, le recourant a déposé, par le biais de sa mandataire, un lot de documents relatif à sa situation financière. L’épouse a déposé les documents requis par le tribunal civil en date du 14 septembre 2020.
J. Le 22 septembre 2020, les parties ont été interrogées sur leurs situations personnelles et financières.
K. Le recourant a déposé des pièces complémentaires en date du 16 octobre 2020 et du 1er décembre 2020.
L. Après plusieurs échanges entre le 29 septembre 2020 et le 9 novembre 2020 intervenus entre les parties et le tribunal civil, celles-là se sont accordées sur la désignation d’un expert en vue de déterminer la valeur des biens immobiliers. Le recourant a ensuite informé le tribunal civil qu’il n’était plus nécessaire d’expertiser l’immeuble à W., en raison de sa mise en vente imminente. Y. s’est plainte du fait que le recourant disposait des biens conjugaux, sans son accord.
M. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 juin 2021, l’épouse, soutenant que l’immeuble à W.________ avait été vendu, a sollicité qu’il soit fait interdiction au recourant de disposer de la somme reçue et à ce qu’elle soit consignée sur le compte d’un notaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2021, le tribunal civil a interdit au recourant de disposer de la somme représentant le bénéfice net de la vente immobilière. Dans ses observations du 28 juin 2021, le recourant a conclu au rejet de la requête déposée par son épouse et au partage de la moitié du montant net issu de la vente du bien-fonds. L’épouse a refusé la proposition formulée par le recourant et maintenu ses premières conclusions. Dans ses observations complémentaires, l’époux a conclu au rejet de la requête.
N. Par requête de mesures provisionnelles du 31 août 2021, le recourant a allégué avoir été licencié, de sorte que son revenu avait diminué de 11'000 à 9'000 francs en moyenne. Par ailleurs, ses revenus locatifs avaient également diminué étant donné qu’il avait vendu le bien immobilier sis à W.. X. a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y.________ soit fixée à 500 francs par mois et à ce que celle concernant l’enfant A.________ soit fixée à 900 francs par mois. B.________, devenu majeur et recevant un salaire de 1'200 francs par mois dans le cadre de son apprentissage, devait subvenir lui-même à ses besoins.
O. Le 7 septembre 2021, le recourant a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif au terme duquel il a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y.________ soit réduite à 300 francs par mois.
P. Sur la base des mêmes faits, le recourant a déposé un mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux ainsi qu’une modification de la demande en divorce en date du 17 septembre 2021. Sur le fond de la procédure, le recourant a conclu notamment à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.________ soit fixée à 900 francs et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de Y.________ et de son fils B.________.
Q. Par lettre du 13 octobre 2021, le tribunal civil a fait un point de situation sur la procédure en cours et transmis à l’avocate de l’épouse des exemplaires de la requête en modification des mesures provisionnelles déposée par l’époux, ainsi que le mémoire du mari dans la procédure au fond. S’agissant de la requête de mesures provisionnelles plus particulièrement, le tribunal civil a indiqué qu’une audience allait être citée afin d’en débattre.
R. Le tribunal civil a requis des pièces complémentaires concernant les comptes bancaires du recourant. Par ordonnance du 25 novembre 2021, il a ordonné l’expertise de l’immeuble de Z.________.
S. Par lettre du 28 octobre 2021, le tribunal civil a convoqué les parties en audience le 14 décembre 2021 pour débattre sur la requête en modification des mesures provisionnelles du mari du 31 août 2021 et du mémoire complémentaire et rectificatif du 7 septembre 2021.
T. Par décision du 25 novembre 2021, le tribunal civil a rejeté la requête de l’épouse tendant à la consignation du montant relatif au bénéfice net de la vente de l’immeuble à W.________.
U. Une audience s’est tenue le 14 décembre 2021 portant sur la requête en modification déposé par le recourant en date du 31 août 2021, ainsi que du mémoire complémentaire et rectificatif du 7 septembre 2021. Suite à cette audience, le recourant a déposé les derniers décomptes de chômage, ainsi que des pièces actualisées.
V. Par lettre du 23 décembre 2021, le tribunal civil a accordé un délai au 10 janvier 2021 afin que l’épouse puisse faire valoir ses observations sur les pièces déposées par le recourant, ce qu’elle a fait au dernier jour du délai.
W. Par lettre du 17 janvier 2021, le tribunal civil a transmis les observations de l’épouse au recourant et a indiqué partir du principe que la cause serait en état d’être jugée, sous réserve de l’exercice par l’époux de son droit de réplique.
X. Par mémoire complémentaire et rectificatif du 19 avril 2022, le recourant a déclaré avoir retrouvé un emploi à partir du 1er juillet 2022 au sein de la société C.________ SA à V., pour un salaire brut de 9'000 francs, versé treize fois l’an. Il a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y. soit fixée à 300 francs dès le dépôt de la requête et jusqu’au 30 juin 2022 et à ce qu’elle soit supprimée dès le 1er juillet 2022. Par lettre du 19 avril 2022, le recourant a demandé à ce qu’il soit accordé « un très bref délai » à l’épouse afin de se prononcer sur ces faits nouveaux et à ce qu’une décision de mesures provisionnelles soit rendue à brève échéance.
Y. Par mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux du 19 avril 2022, le recourant a fait valoir les faits précités dans le cadre de la procédure au fond.
Z. Après deux prolongations de délais, l’épouse a déposé, le 17 juin 2022, une réponse au mémoire complémentaire et rectificatif, dans laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par le recourant. Dans la procédure au fond, elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse aux premiers faits nouveaux.
AA. Par lettre du 13 juin 2022, le recourant a indiqué avoir transmis une mauvaise pièce littérale dans la procédure de mesures provisionnelles et dans la procédure au fond, le document en question faisant état d’un début d’activité à partir du 1er avril 2022 et non du 1er juillet 2022.
BB. Par lettre du 14 juin 2022, le tribunal civil a fixé un délai au 14 juillet 2022 afin que les parties puissent faire valoir leur position par écrit.
CC. Après une demande de prolongation échéant au 1er septembre 2022, l’épouse a déposé des observations en date du 31 août 2022. Le tribunal civil a transmis celles-ci au recourant le 7 septembre 2022 afin qu’il puisse faire valoir son droit de réplique inconditionnelle. Le 14 septembre 2022, le recourant a remis ses observations sur les déterminations déposées par son épouse.
DD. Le 5 octobre 2022, l’épouse a fait valoir son droit de réplique inconditionnelle sur les dernières remarques du recourant.
EE. Par lettre du 13 octobre 2022, le tribunal civil a indiqué aux parties qu’il statuerait prochainement sur les mesures provisionnelles.
FF. Par lettres des 7 décembre 2022, 3 février 2023 et 19 avril 2023, le recourant a interpellé le tribunal civil afin qu’une décision sur les mesures provisionnelles soit prise.
GG. Par lettre du 26 septembre 2023, le tribunal civil a déclaré ne pas avoir été en mesure de rendre une décision sur les mesures provisionnelles « pour des raisons indépendantes de [sa] volonté » et indiqué que la décision serait rendue avant la fin du mois d’octobre 2023.
HH. Le 29 septembre 2023, le recourant a formé un recours pour déni de justice devant l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). Il conclut à ce qu’il soit enjoint au tribunal civil de statuer sur les mesures provisionnelles / modifications des mesures protectrices de l’union conjugale dans un délai de 20 jours ; qu’il soit reconnu que le retard injustifié du tribunal civil constitue un acte illicite ; qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 francs à charge de l’État lui soit allouée, les dommages-intérêts étant réservés ; que les frais de la présente procédure soit laissée à la charge de l’État et à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l’Etat, lui soit accordée. En substance, le recourant fait valoir qu’en raison de la lenteur de la procédure, il s’est vu contraint de déposer de nouvelles informations concernant sa situation financière, provoquant le dépôt de requêtes successives de sa part. La situation telle qu’arrêtée par le jugement de la Cour d’appel civile lui portait un préjudice considérable financièrement et générait en lui un stress supplémentaire, de sorte qu’il ne voyait pas d’autres moyens que d’introduire un recours pour déni de justice.
II. Par lettre du 11 octobre 2023, le tribunal civil a annoncé que la décision attendue avait été rendue le 10 octobre 2023 et que le long délai mis pour statuer s’expliquait par une importante surcharge à laquelle devait faire face l’autorité judiciaire. L’épouse a, quant à elle, déposé des observations en date du 16 octobre 2023.
JJ. Par courrier du 18 octobre 2023, le recourant a indiqué que le tribunal civil avait admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement du dossier, dans son courrier du 11 octobre 2023, et qu’il convenait, par conséquent, d’« en tirer les conséquences idoines ». Par ailleurs, il a souligné qu’une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne permettait pas de justifier la lenteur excessive d’une procédure au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
C O N S I D E R A N T
Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours est recevable.
a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art. 319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018 [8D_1/2018] cons. 2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018 précité).
b) Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 et les réf. citées).
c) Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (arrêt du TF du 24.04.2019 [5D_205/2018] cons. 4.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 et les réf. citées). La surcharge de travail, le nombre insuffisant de juges ou d’employés, ainsi que le manque de moyens techniques ne sont pas des justifications (ATF 130 I 312 cons. 5.2 ; Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF). À titre d’exemple, l’ARMC a retenu qu’un délai de huit mois pour rédiger, après le prononcé d’un arrêt de renvoi, une nouvelle décision sur mesures protectrices de l’union conjugale ne nécessitant pas d’instruction complémentaire était à l’évidence excessif et constituait un déni de justice (arrêt de l’ARMC du 24.08.2022 [ARMC.2022.40] cons. 3.4).
d) Lorsque la décision qui tardait a été rendue pendant la procédure relative au recours pour déni de justice, la cause devient sans objet (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2019 [5A_143/2019] cons. 3). Quand une cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêt de l’ARMC du 23.04.2018 [ARMC.2018.17] cons. 5c ; cf. aussi Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêt de l’ARMC précité ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner, entre autres, les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107 ; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).
Pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la violation du principe de célérité dans une procédure civile conduit habituellement à dédommager le justiciable ; à titre exceptionnel, le simple constat de la violation peut suffire (Karpenstein/Mayer, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, 3e éd, n. 95 ad art. 6 et nos 15 et 23 ad art. 41 CEDH ; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention […], 3e éd. 2020, n. 544 ; Meyer-Ladewig et Alii, EMRK, Handkommentar, 4e éd. 2017, n. 210 ad art. 6 et n. 26 ad art. 41 CEDH). Selon la jurisprudence suisse, le justiciable qui forme un recours pour dénoncer un retard dans une procédure pendante peut espérer obtenir une injonction de statuer sans délai, ou de fixer un délai plus approprié (ATF 117 Ia 336 cons. 1b). S'il attend le prononcé du jugement pour se plaindre, il pourra tout au plus faire constater la violation du principe de célérité, ce qui influera éventuellement sur les frais et dépens (arrêt du TF du 21.04.2022 [4A_412/2021] cons. 15.1). En outre, l'État peut voir sa responsabilité engagée pour acte illicite (ATF 130 I 312 cons. 5.3 ; arrêts du TF du 06.05.2021 [4A 616/2020] cons. 5.2.1 et du 29.09.2015 [4A 271/2015] cons. 4). Le point de savoir si le retard à statuer, lequel constitue un acte illicite, est de nature à entraîner le paiement de dommages et intérêts doit être examiné par les autorités compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre la Confédération ou les cantons (ATF 129 V 411 cons. 1.4 et réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la constatation d’un retard inadmissible constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle pour la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale. L’indemnité pour tort moral est donc compensée par le constat du retard injustifié (ATF 122 IV 103 cons. I.4 ; ATF 129 V 411 cons. 1.3 et réf. citées).
En l’espèce, la cause est devenue sans objet du fait que la décision a été rendue le 10 octobre 2023 et adressée aux parties le lendemain. Il y a donc lieu d’ordonner le classement du dossier.
a) Il convient néanmoins d’examiner si le tribunal civil a tardé à statuer sur la requête en modification des mesures provisionnelles. Dans un premier temps (soit entre le dépôt de la requête de 31 août 2021 par le recourant et la dernière réplique de l’épouse du 5 octobre 2022), la prise d’une décision a été différée pour des motifs, inhérents au déroulement de la procédure, identifiables.
Pour cette période, on observera qu’il serait pour le moins inapproprié – contrairement à ce que pense le recourant qui désigne des périodes déterminées durant lesquelles la décision aurait pu, selon lui, être prononcée – de reprocher au premier juge un manque de réactivité, qui serait à l’origine de la longueur de la procédure. On relèvera en particulier que le recourant a déposé pas moins de cinq écritures modifiant ses demandes d’origine (mesures provisionnelles et procédure au fond) entre septembre 2021 et juin 2022, la dernière écriture (son courrier du 13 juin 2022) corrigeant une erreur de sa part, consistant en l’envoi d’une « mauvaise pièce littérale », ce qui a prolongé la procédure jusqu’en octobre 2022.
S’agissant de l’activité globale d’un magistrat de première instance, quelques procédures telles que celle faisant l’objet du présent arrêt alourdissent à elles seules sa charge de travail, ce qui a inévitablement pour conséquence de retarder les prononcés dans les dossiers lui appartenant. Ce constat devrait conduire les parties à faire preuve de pondération, au moins de compréhension, au moment d’envisager de se plaindre d’un retard injustifié en prenant en compte une période durant laquelle elles, ou l’une d’elles, ont aussi contribué à la longueur de la procédure.
b) Cela étant, on ne peut, sur la base du constat qui précède, justifier l’inaction du premier juge à partir du mois d’octobre 2022, celle-ci ne s’expliquant pas par le comportement des parties ou par le déroulement usuel de la procédure, étant encore précisé qu’il n’y avait plus d’instruction complémentaire à mener. Le tribunal civil a par ailleurs écrit aux parties en indiquant qu’il statuerait prochainement. Le recourant a interpellé le premier juge à trois reprises entre le mois de décembre 2022 et avril 2023, sans obtenir de réponse. Le premier juge n’a donné suite aux courriers du recourant qu’en septembre 2023, pour indiquer aux parties qu’il n’avait pas été en mesure de rendre une décision pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’il statuerait au cours du mois d’octobre 2023, soit environ une année après la remise de la dernière écriture (sa réplique) de l’épouse. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence fédérale, rappelée par le recourant, la surcharge de travail invoquée par le premier juge ne peut justifier le long délai d’attente pour la prise d’une décision (cf. supra cons. 1c).
Il sied de constater que le premier juge avait indiqué aux parties qu’il rendrait la décision avant la fin du mois d’octobre 2023 et que le recours pour déni de justice a été déposé postérieurement par le recourant, avant l’échéance à fin octobre. Ce constat ne change toutefois rien à l’issue de la cause, puisque le recourant avait déjà interpellé à trois reprises le tribunal civil et celui-ci avait déjà eu l’occasion de communiquer aux parties qu’il rendrait prochainement une décision, sans pour autant le faire. Le recourant pouvait donc légitimement déposer un recours, après le courrier du 26 septembre 2023 du tribunal civil, sans attendre l’échéance visée par le premier juge. Par conséquent, l’ARMC doit constater un retard injustifié, ce qui aura une influence directe sur la répartition des frais et dépens.
Le recourant conclut ensuite à ce qu’il soit reconnu que le retard injustifié du tribunal civil constitue un acte illicite et, partant, qu’il lui soit octroyé une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.
Il n’y a pas lieu d’examiner ici si le retard constaté est de nature à entrainer le paiement d’un tort moral. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retard à statuer constitue un acte illicite, qui relève des autorités compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre la Confédération et les cantons (ATF 129 V 411 cons. 1.4 et les réf. citées). Par conséquent, la prétention soulevée par le recourant relève du droit public et son traitement est régi par la loi neuchâteloise du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et leurs agents (loi sur la responsabilité, LResp/NE ; RS/NE 150.10), laquelle prévoit des compétences particulières et pose des conditions spécifiques pour l’admission de la responsabilité de l’État envers les tiers pour acte illicite (arrêt du TF du 03.08.2023 [2C_71/2023] cons. 1). Ainsi, l’article 20 LResp/NE, qui traite des prétentions ne dépassant pas 30'000 francs, prévoit la compétence du département désigné par le Conseil d’État, s’il s’agit de dommages résultant de l’activité d’agent de l’État, à savoir le Département des finances et de la santé (art. 1 al. 2 RO-DFS ; RS/NE 152.100.04). Faute de compétence en la matière, l’ARMC ne peut se prononcer sur l’octroi d’un montant à titre de tort moral en faveur du recourant et les griefs y relatifs sont dès lors irrecevables.
a) S’agissant des frais de la procédure de recours, il faut rappeler que, dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC. En revanche, et bien qu'il figure sous le titre « Objet du recours », le recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État. Ils ne le seront que par moitié puisqu’on doit considérer que le recourant obtient gain de cause partiellement, la moitié de ses griefs visant le constat d’un déni de justice et l’autre moitié celui d’un acte illicite, ainsi que l’octroi d’un montant à titre de tort moral. Les frais, arrêtés à 600 francs, seront dès lors mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État.
b) Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l’État, lui soit allouée. Sa mandataire a produit, avec le mémoire de recours, une note d’honoraires de 3'224 francs, pour 10 heures et 20 minutes d’activité, plus 248.25 francs de TVA, majoré de 322.40 francs pour les frais forfaitaires, plus 24.83 francs de TVA, soit un montant total de 3'819.50 francs. La somme plus élevée (4'000 francs) sollicitée par la mandataire s’explique par le fait que celle-ci y a ajouté, au moment du dépôt du recours le 29 septembre 2023, le coût de « ses activités futures ». Le montant sollicité est disproportionné eu égard au degré de difficulté de l’affaire et à l’argumentation – somme toute standard – qu’un mandataire doit fournir pour qu’un recours pour déni de justice formé devant l’ARMC soit couronné de succès (cf. aussi arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 23.11.2018 [HC/2018/1102] cons. 4 [800 francs] ; du 30.07.2019 [HC/2019/721] cons. 4.2 [800 francs] ; arrêt de la 1ère Cour d’appel civile du 25.01.2017 [101 2017 1] [850.50 francs]).
Il ressort du mémoire d’honoraires que les échanges avec le client jusqu’au dépôt du recours auprès de l’ARMC ont impliqué une activité de 1h20. Une durée de 30 minutes sera comptabilisée (50 minutes étant retranchées), la préparation d’un recours pour déni de justice ne nécessitant pas de longues discussions avec le client. S’agissant de la rédaction du mémoire de recours à proprement parler, on ne peut retenir la durée de 9h00 comptabilisée par la mandataire. On constatera par ailleurs que la préparation du bordereau et des titres est comptée dans ces heures, alors que ces activités représentent du travail administratif, déjà inclus dans le tarif horaire retenu pour la rémunération de l’avocat. L’ARMC estime qu’une durée de 5h30 pour la rédaction de la totalité du recours se justifie en l’espèce. L’activité complète de l’avocate peut ainsi être estimée à 6h00. L’indemnité correspondante est de 1’919.20 francs, soit 1’620 francs de frais d’honoraires, plus 162 francs de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais) et 137.20 francs de TVA. En raison de l’irrecevabilité partielle du recours (cf. cons. 5 et 6), il convient de faire supporter à l’État la moitié de ce montant, soit une indemnité de dépens de 959.60 francs. On observera que ce montant est dans l’ordre de grandeur de ceux qui sont alloués dans le cadre d’affaires similaires tranchées par l’ARMC (cf. arrêt de l’ARMC du 24.08.2022 [ARMC.2022.40] cons. 5).
S’agissant de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de Y., on doit d’emblée relever que le recours pour retard injustifié n’est, comme on l’a vu, pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours (Bohnet, CPC annoté, art. 319 N 15, 2022 ; ATF 139 III 471 cons. 3.3). L’octroi de dépens à Y., qui ne repose sur aucun fondement valable, est dès lors exclu. Si une tierce personne est certes susceptible de se voir allouer des dépens, pour des motifs d’équité, en cas d’intervention accessoire (cf. arrêt de l’ARMC du 03.02.2023 [ARMC.2022.83] et les réf. citées), la situation de Y.________ n’est pas celle d’une intervenante accessoire puisqu’elle n’en présente pas les caractéristiques, même si elle a conclu au rejet du recours : la situation de Y.________ n’implique en particulier pas un autre procès dans lequel elle risquerait de subir des conséquences négatives (cf. Bohnet, CPC annoté, art. 76 N 2, 2022). Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
L'Autorité de recours en matière civile
Constate formellement le retard injustifié du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Ordonne le classement du dossier.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, par moitié à la charge du recourant (soit 300 francs), le solde étant laissé à la charge de l’État.
Alloue au recourant un montant de 956.60 francs à titre d’indemnité de dépens, à la charge de l’État.
Rejette toute autre ou plus ample prétention des parties.
Neuchâtel, le 21 décembre 2023