A. Par courrier du 2 novembre 2023, Me A.________ a informé le tribunal civil qu’il avait été mandaté par B.________ afin de la représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le mandataire a requis l’assistance judiciaire en faveur de la prénommée avec effet au 30 octobre 2023.
B. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à B.________ et désigné Me A.________ en qualité d’avocat d’office avec effet au 30 octobre 2023.
C. Le 14 décembre 2023, les époux ont déposé une requête commune auprès du tribunal civil, sollicitant le prononcé du divorce, la ratification de la convention relative aux effets accessoires du divorce, le partage des avoirs LPP accumulés durant le mariage conformément à la loi, ainsi que la constatation de la liquidation définitive du régime matrimonial.
D. Une audience a eu lieu le 8 février 2024.
E. Le 26 juin 2024, le tribunal civil a prononcé le divorce des parties, ratifié la convention sur les effets accessoires et ordonné le transfert des avoirs LPP.
F. Le 3 juillet 2024, considérant être arrivé au terme de son mandat, Me A.________ a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 10 heures et 56 minutes d’activité pour les prestations effectuées entre le 30 octobre 2023 et le 3 juillet 2024. Une indemnité de 2'229.50 francs, frais et TVA incus, était réclamée.
G. Après avoir donné la possibilité à B.________ de faire part de ses observations au sujet du mémoire d’honoraires de son mandataire d’office, sans réaction de la part de l’intéressée, le tribunal civil, par ordonnance du 31 juillet 2024, a fixé à 1'590.20 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’office due à Me A.________.
Il a retenu qu’il convenait de retrancher du mémoire d’honoraires les postes suivants : « [b]refs contacts avec la mandante, inférieurs ou égaux à 10 min, car selon toute vraisemblance, ils concernent, vu leur brieveté (sic), des transmissions d’informations, soit du travail de secrétariat dont la rémunération, qui est déjà incluse dans le tarif de base, ne peut donner lieu à une facturation supplémentaire (moins 133 minutes) ; [b]refs contacts avec le greffe du Tribunal, pour le même motif (moins 56 minutes) ».
H. Le 5 août 2024, Me A.________ recourt contre l’ordonnance susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que l’indemnité de mandataire d’office soit fixée à 2'229.50 francs frais, débours et TVA compris et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
En substance, le recourant reproche au tribunal civil d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où il n’a pas fait de distinction entre les différents postes du mémoire et estimé que toutes les opérations égales ou inférieurs à dix minutes seraient retranchées, car elles correspondaient à des transmissions d’informations ou du travail de secrétariat. Le recourant affirme que, dans le cadre de l’exécution du mandat, il lui a été nécessaire d’accomplir des démarches impliquant des communications – même brèves – avec sa mandante, de contacter les diverses institutions ainsi que la partie adverse. Ces tâches relèvent selon lui du travail pur et simple de l’avocat. Le tribunal civil a interprété les postes litigieux comme tâches administratives avec pour seul objectif de réduire arbitrairement l’indemnité allouée à l’avocat d’office, laquelle est, de surcroît, tout à fait raisonnable dans le cadre d’une procédure en divorce. En additionnant les postes déduits par l'autorité, on obtient un total de 199 minutes, et non pas les 189 minutes qui ont été retenues. Le recourant en conclut qu’il semble que l'autorité inférieure a fait une explication type pour déterminer les postes à déduire du mémoire d'honoraires, sans les avoir réellement examinés de manière approfondie. Il dénonce ensuite une violation du droit en affirmant que le tribunal civil n’a pas motivé la raison de ses retranchements, en se limitant à une motivation stéréotypée sans examiner réellement les postes litigieux. Il avance que la manière de procéder de l'autorité inférieure vide de toute substance les principes de l'assistance judiciaire, et priverait à terme certains justiciables de l'accès à la justice, dans la mesure où de tels retranchements poussent certains avocats à refuser les mandats couverts par l'assistance judiciaire. Il prétend que cette méthode est appliquée par le tribunal civil dans divers dossiers, étant donné que la formulation générique utilisée a été reprise dans d'autres ordonnances qu’il joint à son recours.
Me A.________ dépose un mémoire d’honoraires pour la fixation de ses dépens, d’un montant de 1'049.95 francs, adressé le 5 août 2024 à B.________.
I. Le 8 août 2024, le recours a été transmis au tribunal civil et à B.________, qui n’ont pas déposé d’observations. Le tribunal a produit son dossier.
C O N S I D É R A N T
a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (ATF 131 V 153 cons. 1 ; arrêt du TF du 25.03.2022 [5D_11/2022] cons. 1.3 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 et 119 al. 3 CPC).
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 2 CPC).
a) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC).
b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 23.08.2022 [4A_171/2022] cons. 3.1 et 15.10.2021 [5D_118/2021] cons. 5.1.3 et les réf. cit.), le juge doit, pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. En d’autres termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. L’avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (sur le respect du principe de la proportionnalité auquel doit veiller l’avocat, dans les procès pénaux, où la question est similaire sur ce point : arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_360/2014] cons. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213 ; sur l’ensemble de la question, cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 09.05.2022 [BB.2022.7] cons. 4.1 et les réf. cit.).
c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée, pour un avocat, à 180 francs de l’heure, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ ; RSN 161.2). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 22 al. 2 LAJ), la loi précisant – dans la ligne de la jurisprudence fédérale – que l’activité de l’avocat se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % de la rémunération (art. 24 LAJ). La TVA (7,7 % jusqu’au 31.12.2023 et 8,1 % à compter du 01.01.2024) est ensuite ajoutée, le cas échéant.
d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320 et les réf. cit.). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 cons. 4.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 cons. 4.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 23.02.2024 [5D_84/2023] cons. 3). L’ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit (arrêts de l’ARMC du 30.10.2024 [ARMC.2024.44] cons. 2a ; du 25.10.2022 [ARMC.2022.11] cons. 2a).
e) Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il lui appartient de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.
f) La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du 10.06.2020 [ARMC.2020.26] cons. 4f ; du 30.01.2019 [ARMC.2018.103] cons. 2f et du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 7f).
a) En l’espèce, le recourant a été consulté en date du 30 octobre 2023 par sa mandante. La cause devait porter initialement sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. La procédure a toutefois été introduite le 14 décembre 2023 par une requête commune en divorce, avec accord complet, accompagnée d’une convention sur les effets accessoires du divorce et a été liquidée par jugement du 26 juin 2024. Le mandat s’est écoulé sur environ 8 mois (30.10.2023-03.07.2024). L'assistance judiciaire a été accordée à la mandante du recourant pour l'intégralité de la période mentionnée. Le tribunal civil a accordé à Me A.________ une indemnité de 1'590.20 francs frais, débours et TVA inclus, correspondant à une activité de 7 heures et 47 minutes. Le recourant, quant à lui, avait requis une indemnité de 2'229.50 francs frais, débours et TVA inclus, correspondant à une activité de 10 heures et 56 minutes.
b) Contestant le montant de l’indemnité octroyée, le recourant fait valoir, dans un premier grief, que le tribunal civil a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens qu’il n’aurait pas distingué les différents postes du mémoire et aurait estimé que toutes les opérations d'une durée égale ou inférieure à dix minutes devaient être exclues, les qualifiant de transmissions d’informations ou de travail de secrétariat.
c) On ne peut certes admettre que le juge civil écarte systématiquement, sans autre motif, tous les postes d’un mémoire d’honoraires portant sur les « brefs contacts » d’un mandataire avec son mandant, ou avec l’autorité, soit ceux « inférieurs ou égaux à 10 minutes ».
Le tribunal civil a toutefois indiqué pour quel motif et pour quelle durée il procédait aux réductions contestées de la liste des opérations présentées. Il a spécifié que les contacts concernaient, selon toute vraisemblance, en raison de leur brièveté, des transmissions d’informations, c’est-à-dire du travail de secrétariat qui est couvert par les frais généraux de l’avocat, lesquels sont compris dans le tarif de 180 francs/heure et pour lequel une autre rémunération n’est pas acceptable. Il n'a pas clarifié s'il s'agissait uniquement d'un parti pris découlant de la brièveté des contacts mentionnés dans le mémoire d’honoraires, ou s’il partait du constat (non explicité dans la décision attaquée) selon lequel les pièces du dossier démontraient que les brefs contacts en question ne pouvaient porter que sur la transmission de copies de documents.
Il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant aurait dû spontanément apporter, auprès de la première juge, les informations qui auraient été nécessaires à la bonne compréhension de sa note (cf. arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 26.04.2024 [HC/2024/418] cons. 3.4., cf. aussi décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10.09.20213 [BB.2013.70] cons. 5..2 ; décision de la Cour d’appel du TPF du 09.09.2024 [CA.2024.30] cons. 3.2.5 avec le renvoi à l’aide-mémoire utilisé devant le TPF). Les postes litigieux, c'est-à-dire ceux d'une durée inférieure ou égale à dix minutes ne permettaient pas, tels que présentés dans le mémoire d’honoraires déposé, au tribunal civil de distinguer la nature des contacts que le recourant a pu avoir avec sa cliente. En effet, il ressort dudit mémoire d’honoraires, à titre d’exemple, les principales opérations suivantes : « Lettre à Madame + annexe » ; « Courriel à Madame » ; « Lettre du Trib. civ. Ne + lecture » ; « Lettre au Trib. civ. NE + annexe » ; « Courriel de Madame + lecture ». On ne peut reprocher au tribunal civil d’avoir arbitrairement écarté les postes ainsi désignés puisqu’il apparaît que nombre d’entre eux – sans qu’il soit nécessaire ici de tous les examiner – correspondent à la transmission d’un acte venant d’être communiqué ou reçu par le mandataire (à titre d’exemples : lettre à Madame + annexe du 02.11.2023 [transmission de la requête d’assistance judiciaire adressée le même jour au tribunal civil] ; lettre à Madame + annexe du 14.12.2023 [transmission de la requête commune en divorce déposée le même jour auprès du tribunal civil] ; courriel à Madame et lettre à Madame + annexe du 14.02.2024 [transmission de la lettre du tribunal civil reçue le même jour] ; lettre à Madame + annexes du 22.02.2024 [transmission de la lettre du tribunal civil reçue le même jour] ; lettre à Madame + annexe du 05.03.2024 [transmission de la lettre adressée au tribunal civil le même jour] ; lettre à Madame + annexe du 26.03.2024 [transmission de la lettre adressée au tribunal civil le même jour] ; lettre à Madame + annexe du 02.04.2024 [transmission de la lettre du tribunal civil du même jour] ; lettre à Madame + annexe du 04.04.2024 [transmission de la lettre du tribunal civil du même jour] ; lettre à Madame + annexe du 08.04.2024 [transmission de la lettre du tribunal civil du même jour] ; lettre à Madame + annexe du 14.05.2024 [transmission de la lettre adressée en tribunal civil le même jour] ; lettre à Madame + annexe du 04.06.2024 [transmission de la lettre adressée au tribunal civil le même jour]). Si le mandataire a jugé nécessaire d’écrire expressément, afin d’assurer la transmission d’écrits reçus ou à destination de l’autorité, à sa cliente plutôt que de lui faire transmettre ces écrits – par son secrétariat le cas échéant – avec une carte de compliment non signée, le temps qui y a été consacré était superflu et ne justifie pas une rémunération, à moins qu’il n’expose dans son relevé d’activité que la lettre d’accompagnement comportait une partie explicative et qu’il attendait une détermination de sa cliente sur un aspect précis (cf. décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 19.09.2024 [HC/2024/754] cons. 3.2.4 et les réf. cit.). Ainsi contrairement à ce que soutient le recourant dans ses écrits, retenir que les postes retranchés ne s’inscrivaient pas strictement dans le travail pur de l’avocat, mais relevaient, au contraire, d’une activité purement administrative de secrétariat ne manifestait pas un abus ou excès du pouvoir d’appréciation ou l’arbitraire.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché au tribunal civil d’avoir arbitrairement écarté, sans aucune justification, tous les postes égaux ou inférieurs à 10 minutes, pour des correspondances – comme on l’a vu – dont le contenu ne peut être identifié sur la base des indications figurant dans le mémoire d’honoraires (cf. arrêt de la Cour d’appel pénale du 03.11.2022 [CPEN.2021.103] cons. 9.3/c).
Si le juge civil ne peut exclure systématiquement et sans autre motif les correspondances comptabilisées pour une durée égale ou inférieure à 10 minutes, on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il confronte tous les postes litigieux avec les pièces au dossier, pour déterminer la nature de la correspondance visée. Lorsque le mémoire d’honoraires ne permet pas d’établir cette nature et qu’il apparaît que le mandataire a comptabilisé spécifiquement certaines activités administratives (déjà rémunérée par le tarif horaire applicable), le juge civil peut exclure lesdits postes litigieux. C'est à l'avocat d'office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (cf. décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois précitée [HC/2024/754] cons. 3.2.4 et les réf. cit.).
Il convient également de souligner que la première juge a parfois accepté intégralement certains postes, alors que, selon toute vraisemblance, ils concernaient également des opérations ne devant pas être indemnisées, telles que de simples réceptions et/ou transmissions de correspondance (à titre d’exemples : requête commune en divorce + lettre au tribunal + copie à Madame + tél. à Madame du 14.12.2023 pour une durée de 45 minutes [transmission d’une copie de la requête] ; lettre à Madame + annexe du 11.01.2024 [transmission de la convocation du tribunal civil reçue le même jour] pour une durée de 16 minutes ; lettre à Madame + annexes du 04.06.2024 [transmission de la lettre du tribunal civil reçue le jour même] pour une durée de 16 minutes).
Il est aussi relevé que les contacts avec le greffe d’un tribunal relèvent du travail de secrétariat.
On rappellera également que le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n'impliquant qu'une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat et n'a pas à être rémunéré (cf. décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois précitée [HC/2024/754] cons. 3.2.4 et les réf. cit.).
d) On observera, par ailleurs, qu’il résulte du contenu de la requête commune en divorce ainsi que de la convention y afférente que l’affaire ne soulevait aucune difficulté particulière, tant en fait qu’en droit. En effet, les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2023, chacune occupant un logement distinct à la date du dépôt de la requête. Elles n’ont pas d’enfant commun, ne possèdent aucun bien à partager, étant mariées sous le régime de la séparation de biens et ont réciproquement renoncé au versement d’une contribution d’entretien. Le seul point restant à régler concernait le partage des avoirs LPP. C’est le tribunal civil qui a effectué les démarches.
À la lecture du mémoire d’honoraires, il apparaît qu’en date du 22 novembre 2023, le recourant a reçu, en son étude, sa mandante ainsi que son époux. La requête commune en divorce, accompagnée de la convention y relative, a été déposée le 14 décembre 2023 devant le tribunal civil, de sorte que les discussions avec les deux époux n’ont duré, au maximum, que 23 jours. Une audience s’est tenue le 8 février 2024, au cours de laquelle les parties ont confirmé leur volonté de divorcer selon les termes de la convention signée, sans aucune modification. Seul le partage des avoirs de la LPP restait en suspens. La première juge a entrepris les démarches nécessaires auprès de la centrale du 2e pilier, puis a poursuivi ses actions auprès de diverses institutions de prévoyance.
En raison de la faible complexité de l’affaire, il n’y avait manifestement rien d’arbitraire à avoir alloué une indemnité de 1'590.20 francs correspondant à une activité de 7 heures et 47 minutes.
e) En définitive, la décision prise par la première juge n’est pas insoutenable dans les circonstances du cas d’espèce, faisant intervenir un mandataire dans une procédure de divorce sur requête commune, avec accord complet, qui ne soulevait pas de questions complexes tant en fait qu’en droit.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront ainsi mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Il est précisé que, le recours ayant été formé au nom et pour le compte de l’avocat, aucun honoraire de ce chef ne peut être réclamé à B.________.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
Rejette le recours.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Neuchâtel, le 20 janvier 2025