A. Le 30 juin 2020, X.________ a ouvert une action contre Y1________ et Y2________ SA tendant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que X.________ est l’actionnaire unique de la société Y2________ SA, à ce qu’il soit ordonné à Y1________ de restituer, respectivement remettre, au demandeur les actions de la société qu’il dit détenir, à ce que Y1________ soit condamné à verser au demandeur la somme de 471'497.11 francs plus intérêts à 5 % dès la date où il a encaissé personnellement ce montant ; subsidiairement, s’il résulte que la somme de 471'497.11 francs a été encaissée par Y2________ SA, à ce que cette société soit condamnée à verser au demandeur la somme de 471'497.11 francs plus intérêts à 5 % dès la date où elle a encaissé ce montant ; à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. En résumé, X.________ alléguait qu’à l’époque de la création de Y2________ SA, en 1997, il était le seul actionnaire ; qu’il avait toujours détenu physiquement, à titre fiduciaire, les actions au porteur de la société ; qu’il avait été porteur de la totalité des actions à toutes les assemblées générales ; que dans une convention du 10 février 2009, il avait notamment reconnu (après avoir subi « une certaine pression » de Y1________) que le capital-actions de 100'000 francs avait été « payé » par le précité ; que nonobstant cette convention (qu’il avait été amené à signer alors qu’il était atteint dans sa santé), il était demeuré possesseur des actions ; que les certificats d’actions de la société Y2________ SA, dont les copies avaient été déposées dans la procédure MPROV.2018.59, avaient toujours été en sa possession. Il alléguait en outre que, dans le but de permettre à Y2________ SA de se développer, son épouse avait vendu à ladite société un immeuble à Z.________ dont elle était propriétaire pour un prix de vente de 730'000 francs alors qu’il valait plus d’un million de francs ; qu’il était prévu que cet immeuble soit ultérieurement revendu et que le produit de la nouvelle vente lui reviendrait ; que le solde de la vente (421'931.55 francs, après remboursement des dettes hypothécaires) ne lui a cependant jamais été restitué et qu’il n’a pas trouvé la trace de cet argent sur les comptes de Y2________ SA ; que selon lui, cette somme (à laquelle s’était ajouté un montant de 50'000 francs provenant de la consignation d’un montant de 150'000 francs en mains du notaire en garantie de l’impôt sur les gains immobiliers) avait été encaissée par Y1________ ; qu’elle aurait dû lui revenir en vertu de la convention signée le 10 février 2009 ; que dans cette même convention Y1________ avait en effet reconnu que l’intégralité des profits provenant de la vente de la maison de Z.________ appartenait économiquement au demandeur.
B. Dans le cadre de l’instruction de la requête d’assistance judiciaire, le juge civil a requis le dossier MPROV.2018.59, faisant l’objet de la réquisition n°6 de la demande.
C. Par ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que les chances de succès de la demande apparaissaient notablement plus faibles qu’une issue négative de celle-ci. Un délai de 20 jours a en outre été fixé pour payer l’avance de frais. Le juge a considéré que les allégués du demandeur concernant la propriété des actions de Y2________ SA et ses prétentions relatives au produit de la vente immobilière opérée en 2012 étaient insuffisamment étayés par les titres produits et que les autres preuves proposées semblaient impropres à établir leur matérialité. Les fondements juridiques de l’action n’étaient nullement développés dans l’exploit du 30 juin 2020 et on peinait à distinguer quels étaient le ou les titres juridiques que X.________ pouvait invoquer à l’appui de ses conclusions. Les faits retenus par le premier juge seront énoncés ultérieurement si nécessaire.
D. X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un mandataire d’office pour la première et la deuxième instance. Invoquant une violation du droit ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des faits, il reproche au premier juge d’avoir à tort considéré que les chances de succès de la demande apparaissaient faibles, dès lors que cette appréciation résulte de plusieurs constats erronés. Dans un grief subsidiaire, il invoque une violation de son droit d’être entendu. Les arguments du recourant seront développés en tant que besoin dans les considérants en droit.
E. Par ordonnance du 21 avril 2021, l’effet suspensif est accordé au recours.
F. Le recours et l’ordonnance du 21 avril 2021 sont notifiés pour information à Y1________.
G. Y1________ formule des observations, dans lesquelles il conclut au rejet du recours et dépose des pièces.
H. Le premier juge ne formule pas d’observations.
I. Le 26 mai 2021, le recourant réplique spontanément. Il conclut à l’irrecevabilité des pièces déposées par Y1________ et, dans l’hypothèse où l’ARMC les déclarerait recevables, requiert qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le contenu de la réponse.
J. Le 31 mai 2021, le juge instructeur transmet la réplique spontanée du recourant à Y1________ pour éventuelles observations complémentaires et informe les parties qu’il sera statué sur la recevabilité de la détermination de Y1________ et des pièces déposées avec celle-ci avec le recours.
K. Y1________ duplique. Il précise qu’il n’a jamais été informé de l’existence d’une procédure contre lui. Il n’a dès lors ni pu déposer de requête de sûretés en garantie des dépens, qu’il allait évidemment demander au vu de la caractéristique de la procédure, ni été invité à se prononcer sur la requête d’assistance judiciaire. Il n’avait ainsi pas d’autre choix que de faire valoir des novas dans la procédure de recours. Il indique avoir entre-temps déposé une requête de sûretés.
L. Le 28 juin 2021, le juge instructeur prononce la clôture de l’échange des écritures.
M. Le dossier MPROV.2018.59 est requis.
N. Les parties ne formulent pas d’observations.
C O N S I D E R A N T
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).
a) La partie adverse qui, sur la base de l'article 119 al. 3 2e phrase CPC, est entendue de manière facultative sur la requête d'assistance judiciaire, n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question (ATF 139 III 334 cons. 4.1 et 4.2). En revanche, la partie adverse dans le procès principal a la qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés (arrêt du TF du 20.12.2013 [4A_366/2013] cons. 3), respectivement lorsqu’elle a manifesté sa volonté d’en requérir (arrêt du TF du 28.08.2020 [5A_79/2020], RSPC 1/2021, p. 6 ; Colombini, PC CPC, n. 19 ad art. 119 et les références citées).
b) Dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), on doit admettre que Y1________, qui fait valoir qu'il avait prévu de déposer une requête tendant à ce que le recourant soit condamné à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC), ce qu’il indique avoir d’ailleurs désormais fait, a un intérêt digne de protection à ce que la décision refusant l’assistance judiciaire au demandeur soit confirmée et qu'il a ainsi la qualité pour intervenir dans la procédure (cf. arrêt ARMC publié in RJN 2013, p. 601).
a) Les conclusions, les allégations de fait et de preuve nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 326). L’irrecevabilité des allégations de fait et des preuves nouvelles s’applique également dans des procédures de recours contre les décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2).
En sus des exceptions en matière de poursuites, d’autres exceptions peuvent être envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés résultent directement du contenu de la décision de première instance (par exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de recours, ATF 139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 326).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que si le recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Ainsi, le débiteur qui n'a pas été entendu en première instance dans la procédure d'exequatur d'un jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de nova à l'appui de son recours (ATF 138 III 82 cons. 3.5.3) ; la jurisprudence zurichoise (arrêt de l’Obergericht de Zürich du 03.10.2018 [PS180130] cité in Engler, Aus der neuen Zürcher Rechtsprechung zum SchKG, in BlSchK, 2019, p. 64 n. 59) a appliqué la même règle en faveur du débiteur, non cité en première instance, qui s'oppose à la reconnaissance de sa faillite prononcée à l'étranger. Cette solution repose sur la considération que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova). De surcroît, le régime de l'article 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'article 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 cons. 5.2 et les références, 139 III 466 cons. 3.4 ; Steiner, Die Beschwerde nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019 n. 555).
Selon Steiner (op. cit., n. 560), il découle du droit d’être entendu que le tiers légitimé à recourir, mais qui n’a pu, sans faute de sa part, participer à la procédure devant l’autorité inférieure, doit pouvoir étayer son recours par les allégations factuelles et les preuves nécessaires.
b) En l’espèce, les nouveaux moyens de preuve ont été déposés par Y1________, défendeur au procès principal, qui a pu se déterminer pour la première fois sur la requête d’assistance judiciaire en procédure de recours, lorsque le recours et la décision lui accordant l’effet suspensif lui ont été notifiés pour information. Faute de requête de sûretés formulée par le défendeur, le premier juge n’était pas tenu de l’entendre (art. 117 al. 3 3e phrase CPC), de sorte qu’il n’a pas violé son droit d’être entendu. Il n’en demeure pas moins que dans la mesure où le défendeur, qui a désormais acquis la qualité de partie dans la présente procédure, n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire, il doit pouvoir, en vertu de son droit d’être entendu, faire valoir les arguments de fait et de droit nécessaire à la défense de ses droits et déposer les moyens de preuve idoines. Cette solution va dans le même sens que l’avis de Steiner concernant le tiers recourant qui n’a pas pu participer à la procédure antérieure. Dans ces circonstances, les pièces déposées par Y1________ sont recevables. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-dessous, le sort de la cause serait le même, que l’on prenne ou non ces moyens de preuve en considération.
c) La cause étant régie par la procédure sommaire, le recourant ne dispose pas d’un droit à bénéficier d’un second échange d’écritures (ATF 144 III 177 cons. 2.3). Cela étant, bien qu’il n’ait pas été expressément donné droit à sa requête tendant à l’obtention d’un délai supplémentaire pour se déterminer sur la réponse du défendeur, ce qu’il a pu faire dans sa réplique spontanée du 26 mai 2021, le recourant aurait pu faire usage, s’il l’estimait nécessaire, de son droit de réplique inconditionnel à réception de la communication du juge instructeur du 31 mai 2021, toute allégation de faits nouveaux étant cependant exclue à son égard (art. 326 al. 1 CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
a) L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., n. 2508, p. 452).
b) S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’article 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3, 142 II 369 ; arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1).
c) Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
D’après le Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 cons. 5.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du TF du 26.02.2021 [4A_111/2021] cons. 3.1 et les références). La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel ; s’il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès ; en général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (arrêt du TF du 20.12.2019 [5A_894/2019] cons. 6).
d) En matière patrimoniale, les chances de succès doivent s’apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant (Tappy, in Commentaire romand CPC, n. 32 ad art. 117). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé un refus dû notamment au fait que lesdites allégations étaient contradictoires (arrêt du TF du 01.04.2016 [4A_484/2015]) ou au fait que la requête n’exposait pas de manière suffisamment détaillée les motifs justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 29.06.2020 [4D_22/2020] cons. 4.5.2).
a) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté de « manière erronée » les faits fondant sa décision, à savoir :
le fait que le demandeur n’a produit aucun des procès-verbaux établis à l’occasion des assemblées générales auxquelles il prétend avoir participé depuis sa création alors qu’il était en droit d’obtenir ces documents (art. 702 al. 3 CO) ; le recourant fait valoir à cet égard que les procès-verbaux sont censés être détenus par l’administrateur et qu’il en a au demeurant requis la production. Le recourant a effectivement requis la production de ces documents, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir déposés. L’absence de ces documents dans les titres produits n’a ainsi pas à entrer en considération en défaveur du recourant dans le cadre de l’évaluation des chances de succès de la cause.
Le fait que le demandeur n’a pas déposé la convention signée le 10 février 2009 alors qu’il entend en tirer des droits importants en lien avec les prétentions qu’il formule ; le recourant relève que ladite convention figure dans les pièces de la procédure PSOM.2019.63 (dont la production a été requise). Effectivement, dès lors que le recourant a requis la production du dossier contenant cette pièce et que l’administration de ce moyen de preuve, à disposition du même tribunal, ne retardait pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC), l’absence de ce document dans les titres produits n’a pas à entrer en considération dans l’appréciation des chances de succès. Si les informations données par le demandeur au sujet de son contenu suffisaient pour évaluer les chances de succès concernant la propriété des actions de Y2________ SA, l’obtention de ce document était en revanche nécessaire pour l'évaluation des perspectives de succès concernant la conclusion n°4, comme on le verra ci-dessous (cons. 5c).
Le fait que, alors qu’il soutient implicitement que la convention du 10 février 2009 serait, en partie du moins, entachée d’un vice de volonté, s’agissant à tout le moins de sa reconnaissance envers Y1________ du fait que ce dernier était l’unique actionnaire de Y2________ SA, le demandeur n’a rien entrepris pour invalider ce document alors qu’on pouvait présumer, compte tenu des précédentes procédures judiciaires ayant opposé les intéressés, qu’il a saisi en quoi cet engagement pourrait lui être préjudiciable ; selon le recourant, ce constat traduirait « un préjugé incompatible avec l’obligation d’objectivité et d’indépendance du juge » ainsi qu’« une certaine légèreté dans l’examen des arguments du recourant ». On peine à discerner en quoi la constatation du premier juge serait arbitraire. Force est au contraire de constater que la clause relative à la reconnaissance du versement du capital-actions par Y1________ que le demandeur n’a pas tenté d’invalider contredit l’allégué (art. 29) selon lequel, « selon son souvenir », le capital social a été libéré par le solde disponible après le paiement du prix de vente de l’immeuble de Z.. Cette clause contredit également l’indication dans le « contrat de fiducie » selon laquelle la vente de l’immeuble de son épouse aurait permis de libérer le solde du capital-actions de la société Y2 SA.
Le fait que le demandeur n’a jamais annoncé aux autorités fiscales ou à la CCNC comme élément de fortune le capital-actions dont il prétend être intégralement propriétaire ; à cet égard, le recourant fait valoir que dès lors qu’il détenait les actions à titre fiduciaire, il n’avait pas à les faire figurer dans sa déclaration d’impôts. Cette affirmation n’est pas totalement exacte. Sur le plan du droit civil suisse, le fiduciaire est considéré comme propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire (ATF 130 III 417 cons. 3.4, 117 II 429 cons. 3b ss). En présence d'une convention de fiducie reconnue et à certaines conditions, les autorités fiscales admettent d'imposer les biens ou les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, auprès du fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits faisant l'objet du contrat (arrêt du TF du 28.05.2014 [2C_785/2013] cons. 4.5). Pour qu’un rapport fiduciaire soit reconnu sur le plan fiscal, il doit notamment y avoir entre le fiduciant et le fiduciaire des arrangements écrits conclus à l’époque où la fiducie a été constituée (Administration fédérale des contributions, Notice : rapport fiduciaires, octobre 1967). Signé en 2019, le « contrat de fiducie » auquel le recourant se réfère ne remplit pas ces conditions. C’est donc sans arbitraire que le premier juge a constaté que les déclarations fiscales du demandeur ne mentionnaient pas les actions dont il prétend être titulaire à titre fiduciaire et pris en considération cet élément dans l’appréciation des chances de succès.
Le fait qu’il était surprenant, au vu des enjeux financiers, que les accords qui auraient été passés, au moment de la constitution de Y2________ SA, entre le demandeur et son épouse, n’aient été formalisés que vingt ans plus tard dans un contrat de fiducie signé en 2019 ; le recourant oppose à ce constat qu’il n’appartient pas au juge de régler ses affaires avec son épouse. Cette simple remarque ne permet aucunement de considérer que le constat du premier juge serait arbitraire, les intéressés étant séparés depuis 2012.
Le fait que le contenu du contrat de fiducie est en contradiction avec les allégués du demandeur puisqu’il laisse entendre que son épouse avait accepté de céder à Y2________ SA l’immeuble dont elle était propriétaire pour permettre de libérer le capital-actions de la société (100'000 francs) alors que l’exploit indique que la libération du capital social s’était faite par le biais d’un emprunt consenti par un établissement bancaire ; selon le recourant, cette contradiction ne serait qu’apparente ; il serait en effet constant que la société Y2________ SA a été fondée quasi simultanément avec la vente de l’immeuble appartenant à son épouse à la société et que c’est également à cette date qu’un emprunt bancaire a été contracté. Quoi qu’en dise le recourant, apparente ou non, cette contradiction existe bel et bien. Le document intitulé «°contrat de fiducie°» (titre 2), signé par le demandeur et son épouse le 26 novembre 2019, mentionne que cette dernière avait été d’accord que son immeuble de Z.________ soit transféré à la société Y2________ SA et que cette opération devait notamment permettre de libérer le capital-actions de la société de 100'000 francs. Force est de constater que cette affirmation est contredite non seulement par le fait que la demande indique que le capital-actions de la société a été libéré grâce à un emprunt bancaire (art. 18) mais également par le fait que le demandeur a admis avoir signé une convention le 10 février 2009 dans laquelle il reconnaissait que Y1________ avait « payé » le capital-actions de 100'000 francs (art. 20). Le premier juge n’a ainsi aucunement versé dans l’arbitraire en retenant que le contenu du contrat de fiducie était en contradiction avec les allégués du demandeur et en prenant en compte cet élément dans l’appréciation des chances de succès de la cause.
Le fait que le contrat en question ne contenait aucune clause ou expression permettant de penser que le demandeur aurait obtenu de la part de son épouse le transfert fiduciaire de la propriété des actions de la société ; à cet égard, le recourant fait valoir que le transfert fiduciaire résultait d’actes concluants. Force est de constater que le document intitulé « contrat de fiducie » (titre 2) ne fait aucunement référence à un transfert d’actions. On ne discerne dès lors pas en quoi la constatation du premier juge serait manifestement fausse ou insoutenable, qu’il y ait eu actes concluants ou non.
Le fait que le demandeur ne se soit pas préoccupé avant de l’affectation du produit de la vente de l’immeuble de Z., intervenue en 2012, compte tenu du statut d’actionnaire unique de Y2 SA qu’il revendique, élément qui interpellait le premier juge ; selon le recourant, cette remarque serait choquante et méconnaîtrait le chiffre 2 de la convention du 10 février 2009. C’est en effet parce qu’il a vainement réclamé ces décomptes qu’il a finalement dû se résigner à prendre des dispositions. Si l’on ne voit pas en quoi le constat du premier juge pourrait être arbitraire, ce d’autant que le recourant n’a jamais allégué dans sa demande qu’il aurait en vain requis les décomptes, il est vrai qu’il n’apparaît pas déterminant dans l’évaluation des chances de succès de la demande.
Le fait que le demandeur ait pu produire dans une précédente procédure des certificats d’actions n’est à lui seul pas décisif dès lors que le défendeur en avait fait de même, ceux-ci étant par ailleurs postérieurs ; le recourant fait valoir que le premier juge a fait preuve d’un préjugé inacceptable en supposant que, contre toute apparence et toute vraisemblance et sans expliquer comment, Y1________ serait subitement devenu propriétaire d’actions de la société alors qu’il est constant qu’il les a toujours détenues matériellement. La critique du recourant concernant l’appréciation des chances de succès, cette question sera examinée ci-dessous.
Dès lors que l’immeuble de Z.________ avait été cédé en pleine propriété à Y2________ SA, le premier juge ne saisissait pas, faute de preuves ou de propositions de preuves consistantes à ce propos, quelles prétentions le demandeur pourrait formuler pour récupérer, à son unique profit (et non à celui de son épouse) le produit de la revente du bien ; selon le recourant, le juge a méconnu l’article 2 de la convention du 10 février 2009 qui fonde sa prétention. Le grief du recourant a en réalité trait à l’évaluation des chances de succès, qui sera examinée ci-après.
b) Même en faisant abstraction des constats non décisifs faits par le premier juge, l’ARMC considère que c’est à raison que ce dernier a considéré que la cause paraissait dénuée de chances de succès s’agissant de la propriété des actions revendiquée par le recourant.
Force est en effet de constater que celle-ci n’est, à ce stade, pas vraisemblable. Ni les allégués de la demande ni les moyens de preuve produits ne permettent de saisir comment le recourant aurait acquis la propriété des actions de Y2________ SA, ou son épouse, qui les lui aurait transférées à titre fiduciaire. Tel est en particulier le cas du document intitulé « contrat de fiducie » (titre 2) qui ne fait aucune référence concrète à un transfert d’actions, à titre fiduciaire ou non. D’ailleurs, on ne discerne pas, des allégués de la demande et des pièces produites, quel serait concrètement le lien entre les actions de Y2________ SA et l’épouse du demandeur. Contradictoires, les allégations du recourant au sujet de la libération du capital-actions sont par ailleurs peu vraisemblables. La demande comporte en outre des inexactitudes manifestes : alors que le recourant y allègue avoir été à l’époque de la création de Y2________ SA, en 1997, le seul actionnaire (art. 28), cette affirmation est manifestement fausse puisque, conformément à la règlementation en vigueur à l’époque (art. 625 aCO), trois actionnaires avaient participé à sa création. Le fait que le demandeur ait pu produire dans une précédente procédure des certificats d’actions n’est effectivement à lui seul pas décisif ; d’une part, comme relevé par le premier juge, Y1________ a également déposé des certificats d’actions, datant de 2016, alors que ceux du recourant datent de 1997. Par ailleurs, selon l’extrait du Registre du commerce, fait notoire (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 5 ad. art. 151 et les références), les actions de la société sont, depuis les nouveaux statuts du 30 juin 2020, souscrites sous la forme nominative. Aussi, la détention du recourant d’actions au porteur n’est pas propre à rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire actuel des actions de la société. D’ailleurs, il n’a pas allégué être inscrit au registre des actions (art. 686 CO) alors que seul est considéré comme actionnaire de la société, celui qui y est inscrit (art. 686 al. 3 CO). Enfin, le fait que les actions dont il est question n’aient pas été annoncées aux autorités fiscales ou prises en considération par celles-ci comme fortune n’appuie pas la thèse du demandeur selon laquelle il en serait propriétaire à titre fiduciaire pour les motifs évoqués plus avant. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant, sur la base du dossier qu’il avait à sa disposition, que les allégués de la demande concernant la propriété des actions de Y2________ SA étaient insuffisamment étayés par les titres produits et les autres preuves proposées.
Les pièces déposées par Y1________ en procédure de recours renforcent l’évaluation négative des chances de succès à laquelle a procédé le premier juge concernant la propriété des actions sur la base des pièces dont il disposait. L’acte constitutif de la société, qui confirme que le demandeur n’a – contrairement à ce qu’il prétend – pas toujours été le seul actionnaire de la société, prouve également qu’il ne faisait pas non plus partie des actionnaires fondateurs. Par ailleurs, un document bancaire du 23 décembre 2009 mentionne Y1________ comme ayant droit économique de Y2________ SA et une attestation du Service des contributions datée du 19 juin 2020 certifie que Y1________ est l’unique actionnaire de ladite société.
c) S’agissant de la prétention relative au produit de la vente immobilière réalisée en 2012, la situation doit être distinguée selon la conclusion n° 3 et la conclusion subsidiaire n°4.
Les titres 7 et 8 déposés par le demandeur prouvent que le solde de la vente de l’immeuble (621'931.55 francs) a été versé le 6 juillet 2012 sur le compte bancaire de Y2________ SA et qu’un montant de 50'000 francs relatif à un « solde déconsignation vente villa Z.» a été crédité le 11 décembre 2012 sur le compte bancaire de Y2 SA. Ces pièces semblent contredire la thèse du demandeur selon laquelle Y1________ aurait encaissé ces montants (art. 24 demande) et laissent ainsi apparaître la conclusion n°3 tendant à la condamnation de celui-ci à verser au demandeur la somme de 471'497.11 francs plus intérêts comme étant a priori mal-fondée.
Concernant la conclusion subsidiaire dirigée contre Y2________ SA, tendant à ce que cette société soit condamnée à verser au demandeur une somme de 471'497.11 francs plus intérêts, on constate ce qui suit. Il résulte du dossier que par acte notarié du 13 mai 1998, A.________ a vendu l’immeuble de Z.________ à Y2________ SA. Aucune disposition particulière n’indique qu’elle conservait un droit quelconque sur cet immeuble ou que son époux bénéficierait d’un droit sur le bien-fonds en question. Le recourant a toutefois allégué dans sa demande que, dans la convention du 10 février 2009, Y1________, également administrateur de la société, aurait reconnu que l’intégralité des profits à provenir de la vente de la maison de Z.________ appartenait économiquement au demandeur, ce qui correspondait aux accords ayant accompagné le transfert de l’immeuble de A.________ à Y2________ SA (art. 21 et 30). Cette clause pourrait potentiellement, selon les circonstances, fonder la prétention du recourant. S’il a proposé, comme moyen de preuve y relatif, de requérir l’édition du dossier pendant PSOM.2019.63 (réquisition n°2), il n’a pas déposé une copie de ladite convention, ce qui aurait permis un examen plus rapide des chances de succès de la prétention. Cela étant, pour procéder à une telle évaluation, l’obtention de ce document aurait été nécessaire et n’aurait pas retardé sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). La convention doit ainsi être requise et intégrée à cette appréciation.
a) Le recourant se plaint subsidiairement d’une violation de son droit d’être entendu. Plus particulièrement, il reproche au juge de première instance de ne l’avoir interpellé qu’en rapport à sa situation financière qui suscitait diverses interrogations, mais non sur les questions relatives aux constats erronés qu’il formule dans son ordonnance du 30 mars 2021. Il résulte des arguments soulevés par le recourant que celui-ci se plaint en réalité d’une violation du devoir d’interpellation par le premier juge.
b) En application de l'article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 cons. 3a ; arrêt du TF du 02.02.2015 [5A_726/2014] cons. 4.3). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l'article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et les références).
c) En l'espèce, le premier juge devait apprécier les chances de succès de la demande du recourant selon un examen sommaire des faits allégués en procédure et des preuves proposées. En demandant l’assistance judiciaire, le recourant devait se conformer aux exigences de l'article 119 al. 2 CPC, en vertu duquel le requérant doit notamment exposer l’affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartenait donc en particulier d’apporter les éléments, respectivement d’alléguer les faits rendant vraisemblables que sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès. Dans ces circonstances, dès lors que le recourant était assisté d'un mandataire professionnel, le premier juge n'avait pas à l’interpeller afin qu'il complète ou précise les faits figurant dans sa demande.
a) Le recours est partiellement admis. La cause doit être renvoyée au juge de première instance afin qu’il procède à une évaluation des chances de succès concernant la conclusion n°4 sur la base de la convention du 10 février 2009 dont il devra requérir la production.
b) Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au bénéfice de prestations complémentaires, la condition d’indigence est remplie (cf. notamment arrêt du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] cons. 5). La cause n’était par ailleurs pas dénuée de chances de succès, de sorte qu’il doit être donné droit à la requête du recourant.
c) L'article 119 al. 6 CPC, selon lequel la procédure est gratuite, n’est pas applicable à la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6 ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., n. 26 ad art. 119). Le recourant n’obtient gain de cause qu’eu égard aux chances de succès relatives à la conclusion prise subsidiairement contre Y2________ SA. Il se justifie dès lors de mettre les frais, arrêtés à 900 francs, à sa charge à hauteur de deux tiers, par 600 francs (art. 106 al. 2 CPC), lesquels sont toutefois supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le solde de 300 francs est mis à la charge de Y2________ SA, qui succombe au sujet de la conclusion qui la concerne (art. 106 al. 2 CPC).
d) Le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier à 600 francs (1/3 x 1'800 francs) à charge de Y2________ SA, qui succombe au sujet de la conclusion qui la concerne (même si elle n’a pas pris de conclusions en procédure de recours ; cf. Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC). Dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, les dépens seront payables en mains de l’Etat (cf. arrêt de la CMPEA du 21.12.2020 [2020.25] et de la CACIV [2020.84] du 04.12.2020).
Y1________, obtenant entièrement gain de cause, a quant à lui droit à une pleine indemnité de dépens fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier, à 1'200 francs, à charge du recourant (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
Admet partiellement le recours.
Annule l’ordonnance du 30 mars 2021 rendue par le Tribunal civil Montagnes et du Val-de-Ruz.
Renvoie la cause au tribunal précité pour nouvelle décision selon les considérants.
Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me B.________ en qualité de mandataire d’office.
Invite Me B.________ à déposer dans les 10 jours un mémoire d’activité pour la procédure de recours, afin que sa rémunération puisse être fixée, étant précisé qu’à défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.
Dit qu’il sera statué ultérieurement, par décision séparée, sur les honoraires du mandataire d’office du recourant.
Met les frais de justice de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à charge de X.________ par 600 francs, sous réserve des règles applicables en matière d’assistance judiciaire, et le solde, par 300 francs, à charge de Y2________ SA.
Condamne X.________ à verser à Y1________, une indemnité de dépens, arrêtée à 1’200 francs, pour la procédure de recours.
Condamne Y2________ SA à verser à X.________, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs, pour la procédure de recours, payable en mains de l’Etat.
Neuchâtel, le 16 septembre 2021
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 326 CPC
Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.