A. Le 9 octobre 2023, A.________ a introduit une poursuite à l’encontre de B.. Un commandement de payer a été notifié à celui-ci le 19 octobre 2023, portant sur la somme de 8'950 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023 et concernant les « contributions d’entretien de C. du 01.11.2019 au 28.02.2022 ». Les contribution d’entretien trouvent leur cause dans une convention conclue par les parties et ratifiée par l’APEA le 20 décembre 2012. Le débiteur a fait opposition au commandement de payer.
B. a) Le 24 avril 2024, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée définitive à l’encontre du poursuivi. Elle a produit une copie du commandement de payer, de la convention conclue le 20 décembre 2012 entre les parties dans la cause APEA.2011.1138, ainsi que le relevé de son compte bancaire du 1er novembre 2019 au 28 février 2022.
b) Les parties ont été convoquées à une audience fixée au 21 août 2024.
c) Lors de l’audience, la poursuivante a confirmé sa requête de mainlevée définitive à concurrence de 7'250 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, sous suite de frais et dépens. Elle a déposé un tableau récapitulatif des montants dont le poursuivi s’était déjà acquitté. Celui-ci a déposé un lot de pièces et conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces concernant une procédure APEA encore en cours.
d) Par décision du 5 novembre 2024, le juge civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer n° [111] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à concurrence de 2'000 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023.
e) Par courrier du 15 novembre 2024 adressé au juge civil, le débiteur a indiqué « qu’il n’a pas été tenu compte des modifications des conclusions que Me D.________ a indiquées lors de l’audience des débats ». Il a sollicité « une motivation écrite ».
f) Par courrier du 15 novembre 2024 adressé au juge civil, la créancière a relevé que « la créance dans la cause mentionnée portait sur CHF 8'950 » et que le juge avait octroyé « à A.________ la mainlevée définitive sur CHF 2’000 ». Elle a aussi demandé un jugement motivé.
g) Le 13 janvier 2025, la décision motivée a été expédiée aux parties.
C. a) Le 24 janvier 2025, la poursuivante a déposé un recours contre la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 5 novembre 2024. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la réforme du jugement « au sens des considérants », subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée « pour nouvelle décision au sens des considérants ». Elle a requis préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire. La recourante invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits.
b) Par courrier du 30 janvier 2025, le juge civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
c) Le 10 février 2025, le poursuivi a conclu au rejet du recours. Selon lui, « l’ensemble des paiements effectués par l’intimé visaient à éteindre la créance invoquée par la recourante ».
d) Par courrier du 19 février 2025, la recourante a contesté les déterminations de l’intimé et confirmé les conclusions de son recours.
e) L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante et désigné Me D.________ en qualité d’avocat d’office.
C O N S I D É R A N T
Sur le fond, la recourante a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme « au sens des considérants » et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente « pour nouvelle décision au sens des considérants ».
Le recours (art. 321 al. 1 CPC), comme l’appel (art. 311 al. 1 CPC), doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (cf. ATF 137 III 617 cons. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (cf. ATF 137 III 617 cons. 4.3).
En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte de recours contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (cf. ATF 137 III 617 cons. 6.1, et les arrêts cités). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons. 1.3 ; du 08.07.2019 [5A_1023/2018] cons. 1.2), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_342/2022] cons. 2.1.3).
En l’espèce, le mémoire de recours ne contient pas de conclusions chiffrées. En outre, la recourante sollicite la réforme de la décision entreprise « au sens des considérants », notion qui, techniquement, renvoie au contenu de cette décision. Comme un tel renvoi n’a pas de sens, on peut comprendre que la recourante entendait en réalité se référer à la motivation de son mémoire. Dans celle-ci, elle évoque un « manco en faveur de la maman pour le compte de l’enfant de CHF 8'950.00 », le commandement notifié à l’intimé « pour un montant de CHF 8'950.00 », « le montant dû par B.________ [qui] est de CHF 8'500.00 », « le montant de CHF 8'950.00 que B.________ doit encore verser à la recourante à titre de contribution d’entretien » et la mainlevée définitive prononcée « à concurrence de CHF 2'000.00, au lieu de CHF 8'950.00 ».
On comprend dès lors que la recourante entend réclamer le montant de 8'950 francs et la conclusion visant la réforme de la décision attaquée est dès lors recevable.
Dans le cadre du recours prévu par les articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L’AMRC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
Il appartient à la partie recourante de contester l’état de fait dressé par le premier juge devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que de fournir une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).
Dans sa présentation factuelle, la recourante ne s’attaque pas à l’état de fait établi par le juge civil en se conformant aux exigences précitées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.
Elle invoque par contre explicitement, dans la suite de son mémoire, l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits. Ces deux derniers griefs se confondent (ATF 137 I 58 cons. 4.1.2 ; 137 II 353 cons. 5.1) et il ne se justifie pas d’examiner les deux critiques, qui portent sur le même complexe de fait, de manière distincte.
1.1 La recourante considère que le juge civil a versé dans l’arbitraire en ne s’appuyant pas sur les relevés du compte bancaire répertoriant chaque virement de l’intimé, dont la nature a été désignée par celui-ci (« ponsion » [soit : pension] ou « remboursement crédit »), qui fait clairement la distinction entre les versements effectués pour payer « la contribution d’entretien en faveur de C.________ – portant la référence « ponsion » » et ceux opérés « dans le but de rembourser le prêt conformément à l’arrangement trouvé entre les parties ». Elle ajoute que le tableau récapitulatif des versements (qu’elle a elle-même établi) comporte des erreurs (notamment en lien avec 15 versements de 750 francs mentionnés comme ayant été effectués à titre de contributions d’entretien, alors qu’il s’agissait en réalité de 15 versements visant chacun pour partie le remboursement du crédit et pour partie la contribution d’entretien. En bref, la recourante relève que, « [s]i c’est vrai que le tableau récapitulatif était partiellement faux, les relevés bancaires ne laissent aucun doute »).
1.2 L’argument central de la recourante consiste à dire que le juge civil a sombré dans l’arbitraire en s’arrêtant sur les chiffres figurant dans le tableau récapitulatif (confectionné et produit par la recourante) alors que celui-ci était partiellement faux et que le juge civil aurait pu le corriger en se fondant sur les données claires contenues dans les relevés du compte bancaire. La prise en compte de ces relevés aurait été plus favorable à la recourante que celle du contenu du tableau récapitulatif, celui-ci – contrairement à ceux-là – faisant état de virements relatifs au « remboursement crédit » mais comptabilisés par erreur comme des versements opérés pour les contributions d’entretien (ce qui diminuait d’autant la dette alimentaire du poursuivi) trouvant leur cause dans une convention passée entre les parties et ratifiée par l’APEA le 20 décembre 2012.
On ne peut suivre la recourante lorsqu’elle parle de décision arbitraire, le premier juge s’étant fondé sur un tableau – que la recourante a elle-même produit – dans lequel on peut discerner que plusieurs virements opérés pour le « remboursement crédit » doivent en réalité être compris comme des versements en lien avec la contribution d’entretien (« ponsion »). On ne peut d’emblée y voir une erreur de la recourante (comme elle le prétend maintenant) puisque, devant le premier juge, elle a elle-même donné un poids particulier aux chiffres figurant dans ce tableau récapitulatif : elle a non seulement déposé cette pièce devant le tribunal civil, mais elle a aussi adapté (à la baisse) ses conclusions (passant de 8'950 francs à 7'250 francs) en s’appuyant sur les chiffres y figurant. Dans ces conditions, on ne saurait donc reprocher au juge d’avoir ainsi apprécié les preuves de manière insoutenable lorsqu’il a retenu que le fait que certains versements désignés par la mention « remboursement crédit » n’excluait pas qu’ils concernent en réalité le paiement de la « ponsion » (soit la contribution d’entretien).
Partant de ces considérations, le juge civil a considéré que l’ensemble des versements répertoriés par la recourante dans son tableau avait trait au paiement des contributions d’entretien prévues par la convention conclue entre les parties le 20 décembre 2012 (jugement entrepris : « vu l’absence d’explication à ce sujet de la part de la poursuivante s’agissant de la procédure PORD.2012.78 [qui aurait un lien avec un prêt, selon la recourante] et le dépôt des extraits bancaires établissant les versements exécutés par le poursuivi, l’on retiendra au final que l’ensemble des virements bancaires portant l’objet « ponsion » et « remboursement crédit » correspondent au versement de la contribution d’entretien. L’on dispose en effet des relevés de compte faisant état des sommes versées à la poursuivante par le poursuivi sans que cette dernière n’indique la raison pour laquelle il serait nécessaire d’opérer une distinction parmi les versements libellés « remboursement crédit ». Dans ces conditions, l’on retiendra qu’ils viennent éteindre la créance liée aux contributions d’entretien réclamée ». On peut ici relever que la recourante n’a pas fourni la moindre pièce, ni le début d’une explication susceptible de rendre ne serait-ce que vraisemblable l’existence d’une créance (fondée sur un prêt, comme elle le prétend), qui serait distincte de celle trouvant son origine dans la convention du 20 décembre 2012 prévoyant les contributions d’entretien dues par l’intimé. Comme elle a elle-même évoqué la procédure PORD.2012.78 (cf. les intitulés dans le tableau récapitulatif), on pouvait attendre d’elle qu’elle produise une copie du contrat de prêt qui en est prétendument à l’origine ou, au moins, qu’elle fournisse des informations supplémentaires au sujet de l’arrangement soi-disant conclu entre les parties pour « solder une ancienne dette » n’ayant rien à voir avec les prétentions résultant de la convention du 20 décembre 2012. La recourante a en outre elle-même reconnu que le versement du 9 novembre 2020 visé dans le tableau récapitulatif concernait bien le paiement d’une contribution d’entretien, alors même qu’il est intitulé « remboursement les crédits 2018 » sur le relevé bancaire. Dans ces conditions, on peut discuter du bien-fondé de l’appréciation faite par le juge civil et du résultat auquel il est parvenu, mais, vu les considérations qui précèdent (en particulier le contenu du tableau récapitulatif déposé par la recourante et l’absence d’explications fournies par celle-ci sur le prétendu prêt dont le remboursement viendrait – semble-t-il aussi depuis 2012 – se mêler au paiement des contributions d’entretien), on ne peut par contre pas retenir que l’appréciation du premier juge serait insoutenable.
Le grief se révèle dès lors infondé.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, seront mis à la charge de la recourante, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.
Il sera statué d’office sur l’indemnité d’avocat d’office, le mandataire de la recourante n’ayant pas déposé de relevé d’activité (cf. art. 25 LAJ). Sur la base des pièces figurant au dossier, il paraît approprié de fixer, au tarif horaire d’un avocat-stagiaire (110 francs), cette indemnité à 650 francs, frais et TVA compris.
La recourante, qui succombe, versera à l’intimé un montant de 600 francs, frais et TVA compris, à titre de dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
Rejette le recours.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.
Alloue à Me D.________ une indemnité d’avocat d’office de 650 francs pour l’activité déployée en faveur de la recourante dans le cadre de la procédure de recours.
Ordonne à la recourante de verser à l’intimé le montant de 600 francs à titre de dépens, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 14 mai 2025