C O N S I D É R A N T
a) que, sur le plan factuel, on relèvera que la bailleresse et la locataire ont signé un contrat de « Bail à loyer pour locaux commerciaux ([aaa]) » le 28 février 2024, que les parcelles et locaux faisant l’objet du contrat de bail se situent dans plusieurs cantons, dont celui de Neuchâtel,
b) que, le 17 février 2025, la bailleresse a adressé à la locataire un courrier de résiliation pour le 31 mars 2025, accompagné de six avis de résiliation sur formulaires officiels des différents cantons concernés, que, le 18 mars 2025, la locataire a déposé six requêtes de contestation de congé auprès des autorités de conciliation compétentes dans les cantons du lieu de situation des parcelles et, à titre subsidiaire, auprès de l’autorité arbitrale mentionnée dans le contrat de bail, que la parcelle « B.________ », située dans le canton de Neuchâtel, fait l’objet de la décision du tribunal civil du 18 novembre 2025, que la première juge a, dans un premier temps, limité la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC) en application de l’article 125 let. a CPC, que, dans cette perspective, elle a imparti un délai à la demanderesse pour déposer les preuves permettant d’établir les dates, heures et minutes du dépôt des six requêtes de conciliation du 23 juin 2025 auprès des divers tribunaux des cantons concernés, ainsi que de la notification d’arbitrage du même jour auprès du Swiss Arbitration Centre, que la juge a indiqué qu’elle statuerait alors sur la question de la litispendance, qu’elle a ajouté que l’examen de la validité de la clause arbitrale interviendrait, le cas échéant, dans un second temps, selon la réponse apportée à la problématique de la litispendance et une fois celle-ci tranchée, que, dans cette hypothèse, l’analyse de la compétence du tribunal civil eu égard à la clause arbitrale figurant dans le contrat de bail devrait alors s’appréhender sous l’angle de la théorie des faits de double pertinence (cause PSIM.2025.105),
c) que, le 21 mai 2025, la bailleresse a adressé à la locataire un nouveau courrier de résiliation du bail pour le 30 juin 2025, accompagné de six nouveaux avis officiels de résiliation, qu’elle a expliqué qu’elle adressait ces nouveaux avis à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du 17 février 2025 serait nulle, que la locataire a aussi contesté ces résiliations, que la parcelle « B.________ » fait l’objet d’une décision (distincte) du 18 novembre 2025 du tribunal civil, que, dans cette décision, la première juge a refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la cause PSIM.2025.105 (cf. art. 126 CPC), qu’elle a, dans un premier temps, limité la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC) en application de l’article 125 let. a CPC, que, dans cette perspective, elle a imparti un délai à la demanderesse pour déposer les preuves permettant d’établir les dates, heures et minutes du dépôt des six requêtes de conciliation du 23 juin 2025 auprès des divers tribunaux cantonaux, ainsi que de la notification d’arbitrage du même jour auprès du Swiss Arbitration Centre, qu’elle a ajouté qu’elle statuerait alors sur la question de la litispendance (cause PSIM.2025.115),
d) que la bailleresse recourt, dans la cause PSIM.2025.115, contre la décision du 18 novembre 2025 consécutive à l’avis de résiliation envoyé le 21 mai 2025,
e) que le premier recours s’attaque au refus de suspendre la procédure (art. 126 CPC) et que le second conteste la limitation de la procédure décidée par la juge civile conformément à l’article 125 let. a CPC,
que les deux recours sont formés contre la même décision et qu’ils doivent être traités ensemble par l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), sans qu’il y ait lieu de prononcer formellement une jonction, la décision visée ayant été rendue dans une seule et même cause (PSIM.2025.115),
que l’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
que la décision refusant la suspension de la procédure (art. 126 CPC) et limitant la procédure à la question de la litispendance (art. 125 let. a CPC) est une ordonnance soumise à la règle posée à l’article 319 let. b CPC,
que la loi ne prévoyant pas de recours contre une telle ordonnance (cf. art. 125 CPC et art. 126 CPC qui ne prévoit, à son al. 2, un recours que lorsque la suspension est prononcée et non lorsqu’elle est refusée), un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; pour l’art. 126 CPC, cf. arrêts du TF du 15.08.2022 [5A_313/2022] cons. 1.2 ; du 02.02.2016 [5D_182/2015] cons. 1.3 ; Borella, in Commentario pratico CPC, 2025, n. 34 ad art. 319, note de pied 3490),
que la notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, que l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, qu’il s’agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4),
que le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Borella, in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 21 ss ad art. 319 et les réf. cit.), qu’un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2),
f) que le recours doit être motivé (art. 321 CPC), que les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321), que cela signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159), que, s’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant d’établir – au degré de la vraisemblance – que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 ; cf. Borella, in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 26 ad art. 319 et les arrêts cités),
g) que, dans la décision attaquée (dans la procédure PSIM.2025.115), la première juge a, d’une part, refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la cause PSIM.2025.105 (cf. art. 126 CPC) et, d’autre part, limité (dans un premier temps) la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC) en application de l’article 125 let. a CPC,
qu’en l’espèce, et quoi qu’en dise la recourante, celle-ci ne démontre pas en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC,
que, s’agissant du refus de suspendre la procédure (art. 126 CPC), le fait que le tribunal civil se soit interrogé, à un moment donné, sur l’opportunité d’une suspension jusqu’à droit connu dans la procédure PSIM.2025.105 n’a en soi aucune pertinence,
qu’il demeure que, dans sa décision du 18 novembre 2025, la juge civile a tranché la question sans ambiguïté, en refusant de prononcer la suspension,
que, pour seule motivation, la recourante explique qu’elle est locataire et partie faible au contrat de bail, qu’elle doit assurer la défense de ses droits dans plusieurs cantons et devant plusieurs juridictions différentes, dans le cadre de quatorze procédures pendantes, que, toujours selon la recourante, le refus de suspendre la présente procédure rallonge considérablement et complique inutilement celle-ci, tant pour les parties que pour les différents témoins qui devront être entendus lors de l’instruction de ces procédures,
qu’on observera à titre préalable qu’il est douteux que la suspension sollicitée par la recourante ait permis – dans la perspective adoptée par celle-ci – de faire l’économie des procédures menées dans les autres cantons puisque sa requête vise à suspendre la procédure PSIM.2025.115 jusqu’à droit connu dans la procédure PSIM.2025.105 et que les requêtes de conciliation déposées par la locataire dans les cantons concernés en lien avec la résiliation du bail lui ayant été notifiée le 21 mai 2025 ne seraient a priori pas visées par la requête de suspension,
qu’en se bornant à alléguer que la décision attaquée rallongera et compliquera la procédure, la recourante ne se conforme pas à l’exigence de motivation qui lui incombe, les conséquences ainsi désignées par elle n’ouvrant – sans autres indications – pas la voie au recours immédiat (cf. aussi Borella, in Commentario pratico CPC, 2025, n. 26 ad art. 319),
que la recourante ne fournit d’ailleurs aucune indication sur les témoins susceptibles d’être entendus, sur le nombre de témoins qui devraient être appelés ou sur la difficulté de citer ceux-ci, qu’en l’absence de toute information à ce sujet, on ne peut considérer qu’elle aurait démontré – au degré de la vraisemblance – l’existence d’une situation d’une complexité telle qu’elle pourrait être assimilée aux cas de figure exceptionnels ouvrant la voie du recours immédiat,
qu’en l’occurrence, il était d’autant plus nécessaire que la recourante fournisse une motivation complète au sujet du préjudice difficilement réparable que la juge civile pouvait fonder sa décision sur des motifs d’opportunité (cf. art. 126 al. 1 CPC), qu’elle disposait ainsi d’une grande marge de manœuvre (cf. Trezzini, in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 6 ad art. 126) rendant plus délicate encore l’application du critère posé à l’article 319 let. b ch. 2 CPC (cf. Borella, in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 25 ad art. 319), étant encore précisé que la suspension d’une procédure ne devrait être prononcée qu’exceptionnellement et qu’il convient d’y renoncer en cas de doutes sur son opportunité (cf. Gschwend, in BSK ZPO, 4e éd. 2024, n. 2 ad art. 126 et les réf. cit.),
que la recourante ne démontre dès lors, sous cet angle, pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable,
qu’en ce qui concerne la limitation prononcée par la première juge (art. 125 let. a CPC), on ne voit pas comment la décision attaquée pourrait à cet égard causer un préjudice difficilement réparable, puisque, lorsque la juge statuera sur la question de la litispendance, les parties pourront recourir, que la décision confirme – ou infirme – la compétence du tribunal civil (cf. art. 236 et 237 CPC),
que c’est dès lors en vain que la recourante soutient que la première juge ne pouvait pas rendre une décision uniquement sur pièces, mais qu’une audience était nécessaire, et que le procédé suivi par la juge civile risquait « de conduire à ce stade déjà à une décision d’irrecevabilité », qu’en effet, la décision prise en application de l’article 125 let. a CPC ne tranche pas (encore) la question de la litispendance et que, lorsque cette décision sera effectivement prise, les parties pourront la contester devant l’autorité de recours,
qu’au demeurant, même si la décision attaquée ne l’indique pas explicitement, la première juge, pour se prononcer sur la litispendance, devra examiner la clause arbitrale, qu’elle a d’ailleurs évoqué cette problématique dans sa décision du 18 novembre 2025 relative à la cause PSIM.2025.105, en relevant que la compétence du tribunal civil devrait être analysée eu égard à la clause arbitrale figurant dans le contrat de bail, en application de la théorie des faits de double pertinence,
que la recourante ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, l’accroissement des frais et l’écoulement du temps n’entrant pas, en soi, dans les cas de figure réalisation la condition de l’article 319 let. b ch. 2 CPC,
qu’on rappellera encore au surplus que l’autorité de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, au moment d’examiner si la condition du préjudice difficilement réparable est remplie, qu’en l’occurrence, ouvrir le recours immédiat contre l’ordonnance attaquée irait clairement à l’encontre de la volonté exprimée par le législateur lors de l’adoption de l’article 319 let. b ch. 2 CPC,
qu’en l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours n’est pas recevable et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le grief tiré de la violation du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit d’être entendu), ni sur les autres griefs visant le fond du litige,
que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’effet suspensif sollicité par la recourante (cf. art. 325 al. 2 CPC),
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui ne s’est pas déterminée (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC),
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
Déclare les recours irrecevables.
Dit que les requêtes visant l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge de la recourante.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 décembre 2025