A. Par contrat de travail conclu oralement le 1er septembre 2012, X.________ (ci-après : l’employé) a été engagé par Y.________ (ci-après : l’employeuse) en qualité de courtier en assurances. Aucun salaire fixe n’a été convenu, mais l’employé percevait des commissions sur les contrats d’assurance qu’il parvenait à conclure.
B. L’employeuse a conclu, en tant que preneuse d’assurance, une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie pour ses employés (assurés ou bénéficiaires) auprès de la compagnie d’assurances A.________ SA (ci-après : la compagnie d’assurances). Selon l’article 4 al. 1 des conditions générales (ci-après : CG), la personne assurée (soit les salariés désignés dans le contrat d’assurance) peut prétendre directement aux prestations de la compagnie d’assurances. L’article 4 al. 2 CG précise que l’indemnité journalière est versée au preneur d’assurance dans la mesure où il continue à verser un salaire à la personne assurée malgré le droit de celle-ci à des indemnités journalières.
C. L’employé s’est trouvé durablement incapable de travailler dès le 14 octobre 2014. Se basant sur deux expertises distinctes confirmant une incapacité partielle de travail (il n’est ici pas nécessaire de présenter ce point dans les détails), la compagnie d’assurances a versé à la société employeuse, à l’attention de l’employé, des sommes de 7'219.35 francs le 20 janvier 2015 et de 3'668.85 le 5 mars 2015, soit un montant total de 10'888.20 francs pour la période d’incapacité de travail de l’employé, du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015. Ce montant était fondé sur une indemnité journalière de 118.359 francs (x 92) qui s’est révélée erronée, l’employé n’ayant pas un salaire fixe et ne pouvant en définitive prétendre qu’à une indemnité de 8.45 francs (soit 777.40 francs au total pour la période considérée).
Le 22 février 2016, la compagnie d’assurances a remis un décompte à l’employeuse, qui mentionnait un solde de 10'110.80 francs en sa faveur (10'888.20 francs – 777.40 francs).
D. Le 28 octobre 2016, l’employé a fait notifier à la compagnie d’assurances un commandement de payer portant sur une somme de 300'000 francs, cette prétention découlant, selon lui, du contrat d’assurance dont il était le bénéficiaire.
E. Une procédure de preuves à futur a été menée par l’employé contre la compagnie d’assurances, qu’il n’y a ici pas lieu d’exposer en détails.
F. Par requête de conciliation du 2 février 2017, l’employé a réclamé à l’employeuse la somme de 777.40 francs au titre d’indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, un montant de 100 francs correspondant au délai de carence et le paiement de commissions à hauteur de 943.10 francs. Cette procédure s’est terminée par une transaction extrajudiciaire du 27 juin 2017, par laquelle l’employeuse s’est engagée à verser à l’employé le montant de 1'000 francs (jugement entrepris let. K p. 3-4 ; dossier PSIM 2019.16, PL demandeur no 14).
G. a) A l’issue de la preuve à futur (soit durant l’été 2018), lors de laquelle une expertise, puis un complément d’expertise, ont été réalisés, l’employé a requis de la compagnie d'assurances le paiement des indemnités impayées à compter du 1er février 2015. Celle-ci s’y est opposée au motif que l’employé avait déjà reçu – de la part de l’employeuse – une somme de 12'384.35 francs à titre d’indemnité perte de gain maladie, comme le démontraient les quittances qu’il avait signées les 14 décembre 2014 et 29 janvier 2015, ainsi que les relevés bancaires attestant de divers versements à l’employé (dossier PSIM.2019.16 PL demandeur no 12 et les annexes). Les deux quittances ont la teneur suivante :
b) Quittance portant la date du 12 décembre 2014 :
Avances des prestations APGM A.________
Y.________ Sàrl accepte de vous avancer les prestations de la perte de gains en cas de maladie souscrite auprès de A.________ ‘APGM’, les trente premiers jours ne donne (sic) droit à aucune prestation, une calculation sera faite à réceptions (sic) des décomptes de prestations effectue (sic) par A., nous déduirons toutes les avances de prestations perçue (sic) par le soussigné, en cas de non versements de prestations de A. je m’engage à restituer la totalité des avances perçues, faute de quoi Y.________ (sic) Sàrl fera (sic) les démarches nécessaire (sic) afin de récupérer toutes avance (sic) des prestations perçue (sic) par le soussigné.
Nous vous informons que ce document sera utilisé comme reconnaissance de dette en cas de besoin.
Je soussigner (sic) avoir reçu (sic) ce jour la somme de 6'852.50 CHF en main propre.
Fait à Z.________ »
c) Quittance portant la date du 29 janvier 2015 :
Avances des prestations APGM A.________
Y.________ accepte de vous avancer les prestations de la perte de gains en cas de maladie souscrite auprès de A.________ ‘APGM’, les trente premiers jours ne donne (sic) droit à aucune prestation, une calculation sera faite à réceptions (sic) des décomptes de prestations effectue (sic) par A., nous déduirons toutes les avances de prestations perçue (sic) par le soussigné, en cas de non versements de prestations de A. je m’engage à restituer la totalité des avances perçues, faute de quoi Y.________ (sic) et Assurances Sàrl fera (sic) les démarches nécessaire (sic) afin de récupérer toutes avance (sic) des prestations perçue (sic) par le soussigné.
Nous vous informons que ce document sera utilisé comme reconnaissance de dette en cas de besoin.
Je soussigner (sic) avoir reçu (sic) ce jour la somme de 2'400 CHF en main propre.
Fait à Z.________ »
H. Par demande du 5 février 2019 adressée au tribunal civil, l’employé a réclamé à la compagnie d’assurances le paiement des indemnités journalières dès le 1er février 2015, soit 4'676.70 francs au total, ainsi que 500 francs à titre de frais de justice pour la procédure de preuve à futur. Il a soutenu n’avoir jamais reçu les indemnités journalières déjà versées par la compagnie d’assurances à l’employeuse (cf. aussi le courrier du 31 janvier 2019 remis par l’employé au ministère public). Il a accusé celle-ci d’avoir créé de toutes pièces les quittances de paiement des 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015, affirmé qu’il avait pris connaissance de ces pièces pour la première fois après une audience qui s’était tenue en décembre 2018 et qu’il avait porté l’affaire au pénal.
I. Le 11 juin 2019, la compagnie d’assurances a conclu au rejet de la demande et dénoncé l’instance à l’employeuse. Elle s’est prévalue des quittances produites et a affirmé s’être libérée en s’acquittant auprès de l’employeuse d’un montant supérieur à celui que celle-ci avait versé à l’employé.
J. Par jugement du 3 août 2021, le tribunal civil a condamné la compagnie d’assurances à payer à l’employé le montant de 4'278.10 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2015, et une indemnité de dépens de 5'000 francs. Il a notamment retenu que les quittances litigieuses ne permettaient pas de démontrer que l’employeuse avait effectivement reversé à l’employé les indemnités journalières remises par la compagnie d’assurances, de manière à libérer celle-ci.
K. Le 14 septembre 2021, l’employeuse (dénoncée) a formé recours après de l’Autorité de recours en matière civile contre le jugement du tribunal civil du 3 août 2021. Elle a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente, subsidiairement, au rejet de la demande de l’employé dans toutes ses conclusions. Il sera revenu sur l’argumentation de la recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour trancher le litige.
L. Le 20 octobre 2021, la compagnie d’assurances a conclu à l’admission du recours.
M. Le 21 octobre 2021, l’employé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
C O N S I D E R A N T
Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
a) L’argument central fondant la critique de la recourante peut être résumé comme suit : les quittances signées par l’employé sont des titres au sens de l’article 178 CPC ; en vertu de cette disposition, il appartenait à celui-ci de présenter les motifs permettant, en l’espèce, de faire douter sérieusement de l’authenticité des titres ; l’employé s’étant limité à alléguer l’existence de faux documents et le fait qu’il n’avait jamais reçu le montant de 10'880 francs, il ne s’est pas conformé à l’exigence posée à l’article 178 CPC et c’est en violant le droit que la première juge a fait supporter à la compagnie d’assurances et à l’employeuse (dénoncée) la charge de la preuve de l’authenticité des quittances (acte de recours p. 3) ; autrement dit, la première juge aurait renversé à tort la présomption d’authenticité et le fardeau de la preuve (acte de recours p. 4) et, partant, mal appliqué le droit en ne tenant pas compte des montants (inscrits dans les deux quittances signées par l’employé) effectivement reçus par celui-ci (acte de recours p. 3-5).
b) Selon l’art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Cette disposition légale fait intervenir deux éléments distincts : le fardeau de la preuve (cf. infra let. c et e) et la contestation des allégués (cf. infra let. d et f).
c) La partie qui a produit le titre supporte le fardeau de la preuve si la partie adverse fait naître un doute sérieux sur l’authenticité du document (arrêts du TF du 15.06.2020 [4A_540/2019] cons. 5.1 ; du TF du 01.11.2016 [4A_380/2016] cons. 3.2.2 ; du TF du 04.08.2016 [4A_197/2016] cons. 4.2).
Une règle attribuant le fardeau de la preuve, qu’elle soit générale (cf. art. 8 CC, qui a vocation de s’appliquer au-delà du droit privé ; cf. Walter, in Berner Kommentar, n. 44 ss ad art. 8 CC) ou spéciale (cf. à titre d’exemples les art. 178 CPC, 200 al. 3 CC, 12 al. 3 LPM et 13a al. 1 LCD) vise à déterminer, lorsque la conviction du juge au sujet de la survenance d’un fait pertinent ne peut pas être emportée, quelle partie supporte l’échec de la preuve (et donc le risque de perdre le procès) (ATF 139 III 7 cons. 2.2 ; 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a ; entre autres auteurs : Bohnet/Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 9 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 2088 p. 347). Aussi, lorsque le juge constate qu’un fait s’est produit ou ne s’est pas produit, il s’est forgé une conviction et la règle sur le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’entre plus en ligne de compte, indépendamment de la maxime applicable (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e éd. 1974, p. 119 ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 325 ; cf. arrêts du TF du 08.02.2016 [4A_566/2015] cons. 4.3 et les arrêts cités ; du TF du 24.08.2020 [5A_489/2019] cons. 10.2). Autre est la question de savoir si le juge, pour parvenir à établir les faits, a apprécié arbitrairement les preuves. Les articles régissant le fardeau de la preuve ne dictent en effet pas au juge comment forger sa conviction (arrêts du TF du 29.01.2018 [4A_42/2017] cons. 4.2 ; du TF du 14.12.2016 [5A_197/2016] cons. 3.3.1).
Lorsque le juge s’est forgé une conviction quant à l’inauthenticité du titre (cf. art. 178 CPC), il n’est pas nécessaire qu’il suspende la procédure civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale introduite par la partie lésée (Schweizer, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 178 ; Vouilloz, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 178).
d) L’article 178 CPC vise également le fardeau de la contestation (et la charge de la motivation de celle-ci). Il incombe à la partie adverse de contester l’authenticité du titre en fournissant des « motifs suffisants ». L’exigence de motivation va au-delà de celle découlant des règles procédurales générales (pour celles-ci, cf. art. 55 al. 1 [implicitement] et 222 al. 2 2e phrase CPC ; cf. Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 178). Les doutes au sujet de l’authenticité du titre peuvent résulter du document litigieux lui-même, de la personne qui en est l’auteur ou du contexte dans lequel le titre a été créé/utilisé (Müller, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 178). La motivation ne saurait toutefois être soumise à des exigences trop sévères (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 178). La doctrine considère en outre que le juge peut, en présence de doutes fondés concernant l’authenticité du titre qui lui est soumis, agir d’office et renverser le fardeau de la preuve même en l’absence de contestation suffisante de la partie adverse (Müller, op. cit., n. 8 ad art. 178 et les auteurs cités ; Dolge, op. cit., n. 3 ad art. 178).
e) En l’espèce, la recourante ne distingue pas explicitement les deux « niveaux » de l’article 178 CPC (contestation motivée et fardeau de la preuve). Elle présente toutefois des critiques en rapport avec le renversement du fardeau de la preuve (acte de recours p. 3-4 : « allégement du fardeau de la preuve » ; « charge de la preuve » ; « renverser ainsi le fardeau de la preuve » ; « il n’appartient pas à la défenderesse et à la dénoncée de le démontrer »). La première juge s’étant forgée une conviction sur l’absence d’authenticité des quittances litigieuses, la question du fardeau de la preuve est toutefois sans pertinence. Autre est la question de savoir si, pour parvenir à sa conclusion, la première juge a apprécié les preuves de manière arbitraire (sur cette question, cf. infra cons. 3).
f) S’agissant des allégations de l’employé, la recourante relève elle-même que celui-ci a allégué n’avoir jamais perçu le montant de 10'880 francs en soulignant que la défenderesse se fondait sur de faux documents que l’employeuse lui avait remis (acte de recours p. 4 ch. 6). Il ressort des écritures déposées par l’employé qu’il a fourni une motivation supplémentaire, plus précise, puisqu’il a aussi allégué n’avoir « jamais signé les documents sur lesquels serait apposée sa signature », qu’il a « immédiatement dénoncé les faits aux autorités pénales » et que la procédure pénale était en cours auprès du tribunal de police, que, dans ses échanges (ou ceux de son mandataire) avec l’employeuse, celle-ci a contesté les prétentions, mais qu’elle n’a « jamais fait mention d’un versement des prestations d’assurance au demandeur [employé] par la défenderesse [compagnie d’assurances] », que les sommes versées par cette dernière à l’employeuse n’étaient en réalité pas dues, qu’elles devaient être remboursées à la compagnie d’assurances et que l’employeuse n’a cessé de porter des accusations mensongères à l’égard de l’employé pour conserver les sommes perçues indûment de la compagnie d’assurances.
La recourante a mis en évidence le contexte dans lequel les documents litigieux ont été créés et souligné le comportement pour le moins particulier de l’employeuse qui a agi comme si les titres n’existaient pas (alors qu’elle aurait pu simplement les opposer à l’employé, pour démontrer l’extinction de sa dette). On ne voit dès lors pas ce que l’employé aurait pu dire de plus pour motiver sa contestation.
C’est vain que la recourante tente de tirer argument de la décision incidente du 14 mai 2020 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz qui a nié à l’employé la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale menée contre B.________, représentant de l’employeuse (prévenu principalement de faux dans les titres). La prévention d’infraction de faux dans les titres n’a alors pas été abandonnée mais le tribunal de police, qui s’est fondé sur les éléments alors à sa disposition, a écarté la qualité de partie plaignante au motif que l’employé avait signé une transaction réglant le litige qui l’opposait à l’employeuse et qu’il ne serait dès lors plus lésé. La présente procédure porte sur les prétentions de l’employé visant les indemnités journalières à partir du 1er février 2015 et la transaction qui vient d’être évoquée, qui porte sur les indemnités dues du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, ne joue ici aucun rôle.
g) En conclusion sur ce point, il ne fait dès lors aucun doute que l’employé a contesté l’authenticité du titre en se conformant à l’exigence de motivation posée à l’article 178 CPC.
Le grief soulevé par la recourante est mal fondé.
a) La recourante considère, « enfin et encore plus subsidiairement », qu’il convient de retenir, sur le plan factuel, que les deux documents sont authentiques.
b) L’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 320 et les références). L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).
Il appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait établi par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante d’invoquer explicitement l’arbitraire et de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).
c) En l’espèce, la critique soulevée par la recourante n’est pas recevable (hormis sur un point, examiné plus bas, infra let. b). Celle-ci affirme qu’elle est convaincue que l’employé a bien signé les documents (« cela achève à nous convaincre… », acte de recours p. 5), que le tribunal de première instance n’a pas donné d’explications claires (« le tribunal ne l’explique pas clairement… », acte de recours p. 6), que les faits retenus par la première juge ne prouvaient encore pas que les quittances ne seraient pas authentiques (plusieurs mentions figurant dans l’acte de recours p. 6) et que les déclarations d’un témoin ont été préférées à celles d’un autre, sans aucune justification (acte de recours p. 7). Par ces affirmations, la recourante entreprend une nouvelle appréciation des preuves et elle ne démontre pas l’arbitraire en se conformant aux exigences qui viennent d’être rappelées.
d) Sur un point spécifique, la recourante, qui axe sa critique spécifiquement sous l’angle de l’arbitraire, explique de manière un peu plus précise en quoi le jugement attaqué en serait l’expression. Selon elle, « les titres 22 et 26 déposés par la défenderesse attestent du fait que les signatures du demandeur sur ces documents et ceux des 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015 sont analogues, de sorte que cela corrobore déjà le fait que le demandeur a indéniablement signé les documents litigieux et reçu les sommes mentionnées dans ceux-ci ». La première juge aurait arbitrairement occulté cet élément (acte de recours p. 5 ch. 8).
Si le fait que les signatures soient « analogues » est susceptible d’entraîner une discussion quant à l’appréciation des preuves réalisées par la première juge, cela ne revient pas encore à démontrer que celle-ci aurait sombré dans l’arbitraire (cf. arrêt du TF du 29.04.2015 [4A_535/2014] cons. 3.2.1). Le terme utilisé « analogue » (qui, étymologiquement, implique un « simple » rapport entre les deux objets visés, et non une similarité à proprement parler) n’exclut pas, en soi, une signature contrefaite et, partant, ne permet pas d’affirmer que la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal civil serait insoutenable. Ce d’autant plus que celui-ci a pris la peine d’ajouter que la production des quittances litigieuses s’inscrivait dans un contexte nébuleux (dans lequel l’employeuse avait déclaré à la compagnie d’assurances un revenu, prétendument gagné par son employé, ne correspondant pas à la réalité), que, dans ses correspondances avec celui-ci, l’employeuse n’a – curieusement – jamais évoqué les quittances litigieuses (jugement entrepris p. 10), alors que cela lui aurait permis de s’opposer d’emblée et sans contestation possible, à tout paiement supplémentaire réclamé par l’employé, que les montants inscrits sur les quittances (de manière encore plus flagrante pour celle du 29 janvier 2015 qui aurait dû faire l’objet d’une « calculation », pour que l’employé reçoive de l’employeuse le montant que celle-ci avait reçu de la compagnie d’assurances) ne correspondent à aucun logique (jugement entrepris cons. 3.3.2) et que le (prétendu) versement reflété sur les deux quittances litigieuses (soit, au total, 9’252.50 francs) a été opéré de main à main, sans qu’aucun témoin ne soit présent, et alors même que, pour un montant beaucoup plus modeste (1'000 francs), l’employeuse avait antérieurement choisi d’opérer le paiement sur le compte postal de l’employé (sur la base d’une transaction signée par les deux parties).
Dans ces conditions, la seule existence de signatures « analogues » ne suffit pas à qualifier d’arbitraire l’appréciation effectuée par la première juge, qui s’est fondée sur des faits permettant sérieusement de douter de l’authenticité des quittances litigieuses.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est confirmé.
Aux termes de l’article 114 let. e CPC – applicable aussi bien à la procédure de première instance qu’à la procédure d’appel ou de recours –, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (arrêt du TF du 28.01.2020 [4A_427/2019] cons. 8). En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
S’agissant des dépens, la recourante, qui succombe, versera des dépens à X.________ pour la procédure de recours. À défaut de note d’honoraires, ils seront arrêtés à 600 francs sur la base du dossier (art. 96 et 105 CPC, art. 64 al. 2 LTfrais).
L’assureur A.________ SA, qui avait conclu à l’admission du recours, a succombé. Il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Statue sans frais.
Condamne la recourante à verser à X.________ le montant de 600 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2021
Art. 8 CC
Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 55 CC
Maxime des débats et maxime inquisitoire
1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.
Art. 178 CPC
Authenticité
La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.
Art. 222 CPC
Réponse
1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2 L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).