A. Le 15 novembre 2012, Y. a introduit une requête de conciliation à l'encontre de X. Il faisait valoir que cette dernière l'avait engagé par contrat de travail du 1er février 2010 et que ledit contrat prévoyait un salaire mensuel net de 1'397.25 francs. Il avait travaillé de janvier à décembre 2010. Son salaire ne lui avait jamais été versé et il n'avait par ailleurs jamais pris de vacances de sorte que la requise lui devait 16'767 francs à titre de salaire et 1'397.25 francs d'indemnité pour les vacances.
X. a allégué que ce contrat était en réalité un faux, qui avait été conclu à la demande de Y., pour lui rendre service. Selon elle, les fiches de salaire établies pour 2010 étaient également des faux.
B. La conciliation a été tentée sans succès le 20 décembre 2012. Y. s'est vu délivrer une autorisation de procéder.
C. Au terme de l'audience de conciliation, le juge a dénoncé X. pour faux dans les titres. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 23 avril 2013.
D. Par ordonnance du 25 mars 2013, la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers a accordé l'assistance judiciaire à Y. et désigné Me A., avocate à Neuchâtel, en qualité d'avocate d'office.
E. Le 30 avril 2013, X. interjette recours contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit et l'arbitraire et en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'au terme de l'audience de conciliation, le juge a pris la décision de la dénoncer pénalement pour faux dans les titres. Ce faisant, il a forcément admis, en reconnaissant que le contrat de travail invoqué par Y. était un faux, que sa cause était dépourvue de toute chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC. Il lui paraît donc invraisemblable que ce même juge ait accordé l'assistance judiciaire à ce dernier quelques semaines plus tard. Sa décision est d'autant plus choquante que Y. est domicilié en France et qu'il ne pourra donc jamais rembourser le montant versé dans le cadre de l'assistance judiciaire.
F. Le juge de la Chambre de conciliation n'a pas formulé d'observations.
Au terme des siennes, Y. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré mal fondé, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
L'ordonnance du 25 mars 2013 a été envoyée au mandataire de la recourante le 22 avril 2013. Le recours, interjeté le 30 avril, est donc recevable quant au délai. Par ailleurs, il respecte les formes légales (art. 319-321 CPC).
Les personnes qui ont été parties au procès sont légitimées à recourir. De plus, dans certains cas, des tiers touchés dans leurs droits par la décision peuvent recourir. L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit. Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Berne, 2010, p. 410). L'exclusion d'un recours en cas d'octroi de l'assistance judiciaire dans toute la mesure demandée s'explique par le fait qu'en principe seul le requérant est légitimé à recourir en la matière. Les autres parties peuvent certes souhaiter un refus, qui aurait accru pour elles les chances que l'intéressé renonce à procéder ou le fasse mal. Toutefois, l'adversaire du requérant n'a qu'un intérêt de fait, et non un intérêt digne de protection au sens de l'article 59 al. 2 let. a CPC à ce que l'assistance judiciaire soit refusée. Il en va ainsi même lorsque le tribunal a choisi d'entendre facultativement une partie adverse (art. 119 al. 3 CPC), ou est entré en matière sur une dénonciation par celle-ci en vue d'un retrait de l'assistance judiciaire (art. 120 CPC). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l'assistance judiciaire existe cependant lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (Tappy, CPC Commenté, n. 14 16 ad art. 122).
En l'espèce, dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), on peut admettre que la recourante, qui fait valoir qu'elle avait prévu de déposer une requête tendant à ce que Y., domicilié à l'étranger, soit condamné à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC), a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée et qu'elle a donc la qualité pour recourir.
Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour deux motifs : la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 320 CPC).
Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a); sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd., dont la jurisprudence s'applique.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614) L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (arrêt du TF [5A_182/2012] du 24 septembre 2012 et références citées). La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614). Il suffit que les chances de succès soient vraisemblables (Hohl, op. cit., p. 138). La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (arrêt du TF [4A_311/2012] du 28 juin 2012). Les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 67, 82).
En l'espèce, le juge de la Chambre de conciliation a accordé l'assistance judiciaire à Y. par ordonnance du 25 mars 2013 en considérant "qu'il résulte des pièces produites d'une part que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits, d'autre part que la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès".
Dans la mesure où la recourante avait déclaré que le contrat et les fiches de salaire étaient des faux, le juge de la Chambre de conciliation était tenu d'en aviser le Ministère public (art. 33 LI-CPP), à charge pour ce dernier d'examiner si une infraction était réalisée (faux dans les titres). Contrairement à ce que la recourante fait valoir, on ne peut pas pour autant tirer de ce qui précède le fait que le juge estimait que la cause était dépourvue de chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC.
Y. a déposé un contrat de travail conclu le 1er février 2010 avec X. pour une activité en Suisse du 1er janvier au 31 décembre 2010 ainsi que des décomptes de salaire mensuels pour 2010. Il a fait valoir qu'il avait effectué les prestations attendues de lui mais qu'il n'avait jamais perçu son salaire Au stade du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, selon cette thèse, l'exécution du travail par Y. conformément au contrat, ce qui est contesté par X., n'était pas encore établie.
X. a admis que le salaire prévu par le contrat de travail du 1er février 2010 n'avait pas été payé à Y. Certes ses allégations, selon lesquelles le contrat de travail a été conclu dans le seul but de faire bénéficier Y. d'avantages sociaux en France mais que celui-ci n'a jamais exercé une activité en Suisse, sont plausibles. Cela étant, au vu des pièces produites, soit différents courriers entre la recourante et Y., ou le mandataire de celui-ci, la liste de la correspondance entre B Ltd. et Y. entre le 28 octobre 2009 et le 23 novembre 2011, il n'apparaissait pas, au stade du dépôt de la requête, que les chances de Y. de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre.
Au vu de ce qui précède, c'est sans violer l'article 117 let. b CPC et sans faire preuve d'arbitraire que le premier juge, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier, a considéré que la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès.
Le recours doit être rejeté.
La recourante qui succombe sera condamnée à prendre en charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens à l'intimé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
Rejette le recours.
Arrête les frais de la procédure à 500 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de celle-ci.
Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 3 juillet 2013
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a.
elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 118 CPC
Etendue
1 L'assistance judiciaire comprend:
a.
l'exonération d'avances et de sûretés;
b.
l'exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.