Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_TC_004
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_TC_004, ARMC.2020.39, INT.2021.477
Entscheidungsdatum
03.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

A. Le 13 décembre 2013, Me X., notaire à (…), a instrumenté des actes notariés en faveur de A., B.________ et C.________, dans le cadre du partage d’un immeuble dont ils étaient propriétaires communs suite au décès de leur mère (un premier acte portant cession de droits indivis et un second acte portant dissolution d’une communauté héréditaire, constitution d’une copropriété, constitution d’une propriété par étages [PPE], division d’une cédule hypothécaire au porteur en six cédules hypothécaires au porteur, transformation de trois cédules hypothécaires au porteur en cédules hypothécaires de registre). Dans le second acte, le notaire a également constitué une servitude de jouissance d’une place-jardin, prévue en contrepartie d’un droit de passage occasionnel (A), ainsi que deux servitudes de passage à pied occasionnel (B et C). Comme précisé dans l’acte notarié, les assiettes des servitudes étaient délimitées en trois couleurs sur des copies supplémentaires de plans, signées par les comparants.

B. Un désaccord est né entre A.________ et Me X.________ notamment au sujet des servitudes de passage occasionnel inscrites au registre foncier et des frais liés à leur inscription. Ce différend a conduit A.________ à, entre autres démarches, dénoncer le notaire à la Commission de surveillance du notariat le 25 août 2014, et, le 29 septembre 2014, à déposer plainte pénale contre lui pour faux dans les titres. La commission précitée a écarté la dénonciation, le recours de A.________ formé contre cette décision a été déclaré irrecevable et la plainte pénale a été classée.

C. Parallèlement, le 20 mai 2015, Me X.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, portant sur un montant de 721.05 francs relatif à un solde de débours, honoraires et émoluments en lien avec les actes précités. L’intéressé a formé opposition et a déposé une action en constatation de l’inexistence de la créance du notaire. Par jugement du 14 mars 2016, confirmé sur recours, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a débouté l’intéressé.

D. A.________ a déposé le 9 août 2018 une requête en conciliation contre les associés de la société D.________, en vue du paiement d’un montant de 160 francs et de l’obtention de renseignements. La conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée à l’intéressé.

E. Le 12 février 2019, A.________ a saisi le tribunal civil d’une demande en paiement et en renseignements contre les associés de la société D.. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à leur condamnation, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 160 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 9 août 2018 (conclusion no°1) ainsi qu’à lui fournir (conclusion no°2), sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, des informations permettant d’établir (let. a) comment la société simple D. était assurée en responsabilité civile (let. i), si cela était conforme à la loi sur le notariat (let. ii) ; qui payait la prime d’assurance responsabilité civile en lien avec le montant de 13'155 francs qu’il avait versé à la société simple D.________ ; une facture détaillée permettant de comprendre chaque opération et mettant en relief les émoluments, honoraires et débours dépassant le devis initial du 5 février 2013 (let. b) ; les informations permettant d’établir que la société simple D.________ avait bien fait des actes authentiques (...) (let. c) ; les informations permettant d’établir que la structure de la société simple D.________ respectait bien les exigences légales relatives à l’exercice des professions d’avocat et de notaire et celles posées par la jurisprudence à l’ATF 144 II 147 (let. d). En substance, A.________ exposait qu’il avait conclu un contrat de mandat avec la société D.. Dans la mesure où le mandataire avait dessiné les servitudes de passage occasionnel, alors qu’il lui avait expressément demandé de ne pas le faire, et que celles-ci avaient ensuite dû être radiées, il s’était écarté des instructions précises qu’il avait reçues et avait violé son devoir de diligence. D. devait donc lui rembourser les émoluments facturés en lien avec l’inscription de ces servitudes, soit 160 francs. Quant aux informations demandées par la reddition de compte, celles-ci concernaient la bonne exécution du mandat.

F. Dans leur réponse, les défendeurs ont excipé l’exception de prescription s’agissant de la responsabilité du notaire ; les faits en cause relevaient de son activité ministérielle, de sorte que l’action était soumise à un délai de prescription de trois ans, prévu par l’article 39a al. 1 de la loi sur le notariat (LN, RSN 166.10). La question des servitudes était connue depuis l’instrumentalisation des actes, le 13 décembre 2013, si bien que la prescription était acquise. Ils ont en outre soulevé l’exception de l’incompétence du tribunal à raison de la matière s’agissant de l’action en reddition de compte.

G. Dans sa réplique, le demandeur a notamment soutenu que l’action intentée avait un fondement contractuel et se prescrivait au plus tôt par cinq ans (128 CO). La requête en conciliation était donc intervenue avant l’expiration du délai de prescription.

H. Les défendeurs ont déposé des explications sur les faits de la réplique, mais n’ont pas dupliqué.

I. Lors de l’audience du 21 novembre 2019 devant le tribunal civil, il a été convenu, sur proposition de la première juge, que les exceptions relatives à la prescription et l’incompétence du tribunal soulevées par les défendeurs seraient traitées en premier lieu, par jugement séparé. Un délai a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

J. Dans celles-ci, les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de la demande. Le délai de déchéance de trois ans prévu par l’article 39a LN n’ayant pas été respecté, la conclusion no 1 était irrecevable ; à supposer qu’il s’agisse d’un délai de prescription, cette conclusion était alors mal-fondée. La conclusion no 2 était également irrecevable ; d’une part, le litige avait déjà fait l’objet d’une décision de la Commission de surveillance du notariat entrée en force et, d’autre part, le tribunal saisi était incompétent s’agissant des informations demandées, celles-ci n’étant pas couvertes par le mandat et relevant de la compétence du Conseil notarial, voire de la Commission de surveillance du notariat.

K. Le demandeur a quant à lui allégué qu’il était reproché au notaire de les avoir conseillés, lui et sa sœur, d’inscrire des servitudes qui se sont révélées être nuisibles, au point que les propriétaires d’étage, à savoir lui-même et les héritiers de sa sœur, les ont fait radier sur demande du Conservateur au registre foncier. En donnant de mauvais conseils, qui ne relevaient pas de l’activité ministérielle, « la défenderesse » n’avait pas respecté le devoir de diligence auquel elle était tenue par le contrat de mandat, non contesté. D’ailleurs, le contrat avait été conclu avec la société simple D.________, laquelle n’était pas notaire et ne pouvait déployer une quelconque activité ministérielle. Le montant réclamé à la conclusion no 1 ne découlait donc pas de l’activité ministérielle du notaire, de sorte que la prescription triennale prévue par l’article 39a al. 1 LN n’entrait pas en considération. S’agissant de la conclusion no 2, les informations demandées étaient toutes destinées à vérifier la bonne exécution du mandat, de sorte qu’elles pouvaient faire l’objet d’une action en reddition de compte, pour laquelle le tribunal civil était compétent.

L. Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal civil a déclaré la demande déposée par A.________ irrecevable. La première juge a retenu que la somme litigieuse correspondait à la moitié des frais d’inscription de deux servitudes au registre foncier, activité qui ressortait de l’activité ministérielle du notaire (art. 55 LN) ; cette somme ne correspondait pas à des honoraires du notaire pour ses activités de conseil et n’était donc pas directement liée au contrat de mandat entre les parties. Par ailleurs, l’activité ministérielle n’était pas exclue par le fait que le contrat avait été conclu avec la société D.________. Enfin, l’inscription des servitudes en cause relevait de l’activité ministérielle. C’était donc la prescription prévue par l’article 39a al. 1 LN qui trouvait application. La demande n’ayant pas été introduite dans les trois ans dès la connaissance du dommage, elle était tardive et devait être déclarée irrecevable.

M. Le 11 mai 2020, A.________ recourt contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que la conclusion no 1 n’est pas prescrite, que la conclusion no 2 est de la compétence du tribunal civil et, partant, au renvoi de la cause à ce tribunal pour instruction et jugement au fond. Au préalable, il soutient que les intimés n’ont pas respecté les exigences jurisprudentielles en matière de fardeau de la contestation dans la mesure où ils ont contesté « en bloc » les faits qu’il a allégués. Cela implique qu’ils n’ont pas contesté de manière suffisante les faits allégués, de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme admis. Il rappelle qu’il reproche aux intimés le dessin d’assiettes de servitude nuisibles, lesquelles auraient de surcroît été dessinées par le notaire de manière illicite, ainsi qu’un dépassement inexpliqué du devis. En droit, il fait valoir que la facture de 320 francs, dont la moitié lui a été facturée, porte sur une activité de conseil dans la mesure où les servitudes ont été constituées d’après les suggestions du notaire. Ainsi, la prescription prévue par l’article 127 CO s’applique et, au moment du dépôt de la requête en conciliation, elle n’était pas acquise. La question de la recevabilité de l’action en reddition de compte n’a quant à elle pas été traitée par la première juge, laquelle a dès lors commis un déni de justice formel et violé son droit d’être entendu. S’agissant de la compétence du tribunal civil à raison de la matière, le notaire a eu un rôle actif de conseil et ne s’est pas limité à fournir une activité ministérielle ; partant, le tribunal de première instance était compétent.

N. Sans formuler d’observations sur le recours, les intimés ont conclu à son rejet.

C O N S I D E R A N T

a) Lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario) et le prononcé attaqué est une décision finale, celle-ci est sujette à recours (art. 319 let. a CPC).

b) Les actions tendant à une demande d’information ou à l’obtention de renseignements, qu’elles soient de nature contractuelle ou non, sont de nature patrimoniale et pécuniaire (ATF 126 III 445 cons. 3b).

c) En l’espèce, le demandeur a fixé la valeur litigieuse de la conclusion no 2 à 4'133.90 francs, montant qui correspond au dépassement inexpliqué du devis, que les renseignements demandés visent à expliquer. Les intimés ne contestent pas ce montant et celui-ci n’apparaît pas manifestement erroné (art. 91 al. 2 CPC), dès lors que la pratique à cet égard est d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 cons. 3b, arrêt du TF du 25.09.2017 [4A_640/2016] cons. 1). Partant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (4'293.90 francs) est inférieure à 10'000 francs (art. 93 CPC).

d) Interjeté dans les formes et délai légaux (prolongés par l’Ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19]), le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).

a) D’après l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

b) Il s’ensuit que dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

c) Les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve, de fardeau de la preuve, de fardeau de l'allégation, de fardeau de la contestation ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués relèvent de l'examen du fond de la demande. Le non-respect, par le demandeur, de ces principes procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande (ATF 144 III 54 cons. 4.1.1).

En l’espèce, la question litigieuse soumise à l’ARMC porte sur l’examen des exceptions de la prescription et de l’incompétence matérielle du tribunal civil, comme décidé par la première juge lors de l’audience du 21 novembre 2019. Elle n’a dès lors pas à se prononcer sur le grief soulevé par le recourant relatif au fardeau de la contestation que la défenderesse supporterait pour ne pas avoir contesté les allégués de la demande par une prise de position claire sur chacun d’eux.

a) Est en premier lieu litigieuse la question de la prescription de la conclusion no 1 de la demande du 12 février 2019.

La réponse à cette question dépendra de savoir si l’action en paiement intentée contre le notaire (conclusion no 1) était périmée, comme semble l’avoir implicitement retenu la première juge, qui a déclaré la demande irrecevable, alors que l’admission de l’exception de la prescription aurait dû la conduire à rejeter la demande au fond. Au préalable, il y a donc lieu de déterminer si la conclusion no 1 de la demande tendait au paiement d’un montant résultant de la responsabilité du notaire pour son activité ministérielle, laquelle est soumise selon les termes légaux (art. 39a LN) à un délai de « prescription » de trois ans, puis de distinguer s’il s’agit d’un délai de prescription ou d’un délai de péremption.

b) Aux termes de l’article 38 LN, le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles (al. 1). Il répond du fait de ses auxiliaires (al. 2). Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou dont il légalise les signatures (al. 3).

c) Selon l’article 52 LN, le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer (al. 1). Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause (al. 2).

Le notaire instrumente (art. 53 al. a LN). Il requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier (art. 55 LN).

d) La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code des obligations (art. 39 LN). L’article 39a LN précise que l'action en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle du notaire se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. L'action en responsabilité civile découlant des autres activités professionnelles du notaire se prescrit selon les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabilité contractuelle (al. 2). Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en responsabilité civile (al. 3).

e) L’activité ministérielle du notaire n'est pas une industrie au sens de l'article 61 al. 2 CO, mais une tâche officielle qui relève du droit public. En principe, sa responsabilité est régie par les articles 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu de l'article 61 al. 1 CO, qui est une réserve facultative ou habilitante en faveur du droit public cantonal (ATF 127 III 248 cons. 1b, 122 III 101 cons. 2a; arrêt du TF du 09.05.2019 [4A_337/2018] cons. 3.1.1 et les arrêts cités). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette prérogative en prévoyant un délai de prescription de trois ans avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription, le 1er janvier 2020.

f) Lorsqu’il accomplit une tâche que lui impose la législation sur le notariat, le notaire patenté exerce des actes de puissance publique ; ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d’application des dispositions contractuelles sur le mandat (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, N. 296).

L’activité ministérielle (parfois appelée activité officielle, ou activité principale) comprend l’ensemble des opérations que le notaire est tenu d’accomplir comme officier public, en vertu de la loi réglant l’exercice du notariat. Elle ne vise dès lors que les opérations pour lesquelles le notaire a le monopole (l’instrumentation des actes authentiques). L’activité ministérielle recouvre non seulement l’instrumentation proprement dite, mais aussi les opérations qui lui sont directement rattachées (Akzidentalien der öffentlichen Beurkundung), et qui se rapportent à la préparation, la rédaction, la signature et l’exécution de l’acte, dont notamment les réquisitions d’inscription des actes auprès des registres publics (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, N. 8 et 269).

Les renseignements que le notaire fournit, en cours d’instrumentation ou en relation avec celle-ci, en exécution de son obligation légale de renseigner – prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal – font partie de l’activité ministérielle. Les informations économiques ou de conseils sur l’opportunité d’un acte relèvent quant à elles des activités accessoires. Dans le doute, la règle devrait être que le notaire est consulté en sa qualité d’officier public, soit en la qualité qui distingue sa profession, ce qui implique l’application du droit public de la responsabilité (Mooser, op.cit., N. 8a et 12).

L’activité accessoire recouvre les autres opérations du notaire, c’est-à-dire celles qu’il effectue librement et qui ne consistent ni dans l’instrumentation d’actes authentiques ni dans des opérations liées directement à celle-ci. Le critère de distinction n’est pas lié au temps consacré par le notaire à ces activités. L’activité accessoire est indépendante de la compétence étatique et de la fonction ministérielle de l’officier public. Son exercice n’est pas soumis à autorisation et ne fait en principe pas l’objet d’une surveillance étatique (Mooser, op.cit., N 9). Entrent notamment dans le cercle des activités accessoires, l’exercice des fonctions d’exécuteur testamentaire, de représentant officiel de la succession (art. 602 al. 3 CC), de liquidateur officiel d’une succession ou d’autorité chargée de collaborer à la procédure de bénéfice d’inventaire, les activités fiduciaires, telles que l’établissement de déclarations d’impôts ou de « déclarations de succession », l’établissement de déclarations d’impôts sur les gains immobiliers liées à un contrat de vente instrumenté par le notaire, la rédaction d’actes sous seing privé, tels que contrats de partage – sous cet aspect, la forme de l’acte rédigé par le notaire détermine le droit applicable –, la médiation, la gestion et l’administration d’immeubles ou de fortunes (ex : administration de PPE), les fonctions d’administrateur ou de domiciliataire de sociétés, la participation à des conseils de fondation, l’exécution de diverses démarches relevant du courtage immobilier (dans la mesure où elles sont autorisées par la législation sur le notariat), la représentation d’un créancier dans la poursuite, les activités d’enseignement du droit, les opérations que le notaire est appelé à effectuer comme expert judiciaire (art. 183ss CPC) ou comme expert-arbitre (art. 189 CPC) (Mooser, op. cit., N. 10-11). La rédaction de contrats ou de statuts non soumis à la forme authentique, les partages de successions, l’administration de fortune etc., relèvent du droit privé fédéral, à savoir du contrat de mandat (arrêt du TF du 09.05.2019 [4A_337/2018] cons. 3.1.2).

a) L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

Aux termes de l’article 229 al. 1 CPC, applicable à la procédure simplifiée (art. 219 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits);

b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l’article 229 al. 2 CPC, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux.

b) Au stade du recours, outre le caractère « nuisible » des dessins des assiettes des servitudes, et le fait qu’elles auraient été dessinées par le notaire de manière illicite, le recourant semble reprocher aux intimés, dans la partie en droit, le conseil du notaire de constituer les servitudes en question.

Il ressort de la demande et de la réplique, qu’à ce stade, le recourant reprochait au notaire d’avoir lui-même dessiné (allégué 10), contre sa volonté (allégués, 9, 19 et 57) et d’une manière « nuisible » (allégués 16 et 18), l’assiette de deux servitudes de passage à l’intérieur des unités de PPE (allégué 26), sur des plans qui n’auraient pas été avalisés par le géomètre cantonal (allégué 17) – mais de telle sorte à le faire croire (allégué 65). Le caractère « nuisible » des assiettes de ces deux servitudes aurait entraîné la nécessité de requérir leur radiation. Leur inscription a coûté 320 francs, dont la moitié a été facturée au demandeur (allégué 26). Ce n’est que dans ses plaidoiries écrites que le recourant a pour la première fois allégué qu’il reprochait en fait au notaire de l’avoir à tort conseillé d’inscrire des servitudes de passage.

Or les conditions permettant l’apport de faits nouveaux au stade des plaidoiries écrites n’étaient pas données, de sorte que cette nouvelle allégation n’a pas à être prise en considération (art. 229 al. 1 CPC). Dès lors, faute de l’avoir fait à temps lors de la procédure de première instance, le recourant allègue en procédure de recours un fait nouveau, irrecevable devant l’ARMC.

a) Concernant la conclusion no 1, le litige résulte donc uniquement du dessin des assiettes des servitudes par le notaire. Il y a lieu de déterminer si cette activité relève de l’activité ministérielle du notaire ou de l’une de ses autres activités professionnelles dans le cadre d’un mandat.

b) Selon l’article 732 CC, l’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (al. 1). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (al. 2).

L'acte constitutif d'une servitude doit renfermer tous les éléments servant à déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds grevé. Il doit ainsi désigner le fonds dominant et le fonds servant, indiquer de façon précise le contenu de la servitude, faire apparaître la volonté des parties de donner un caractère réel aux facultés concédées, éventuellement définir les obligations accessoires de faire incombant au propriétaire du fonds servant; si le contrat constitutif ne précise pas suffisamment clairement le contenu de la servitude (cf. art. 738 CC), le conservateur du registre foncier peut rejeter la réquisition. Si l'exercice de la servitude est limité à une partie de l'immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l'assiette de la servitude, soit par un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu'un plan privé ou une description par des mots. Le contenu de la servitude doit de plus être suffisamment clair non seulement pour les parties au contrat constitutif, mais également pour les tiers. L'obligation de déposer le plan de l'assiette de la servitude selon l’article 732 al. 2 CC est une exigence pour l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la validité du contrat de servitude (arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 8.2.1 ; ATF 138 III 742 cons. 2.2 et les références doctrinales citées).

La forme authentique exigée par l’article 732 CC doit couvrir tous les éléments essentiels permettant de déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds servant, notamment l’indication précise du contenu, de l’étendue et des modalités d’exercice de la servitude, qui doivent être déterminables même par un tiers. Le plan fait partie intégrante du titre d’acquisition et est soumis lui aussi à l’exigence de la forme authentique (Consuelo Argul, Commentaire romand CC II, n. 5 et 8, 14 ad art. 732).

c) Il résulte de ce qui précède que tant la constitution de la servitude que le dessin de son assiette, lorsqu’il doit figurer sur un plan, doivent être exécutés sous la forme authentique (art. 732 CC). Par ailleurs, comme relevé par la première juge, l’argent réclamé en restitution résulte des frais de radiation des servitudes précitées au registre foncier, dont l’inscription doit être requise par le notaire (art. 55 LN). Il ne fait dès lors nul doute que les actes reprochés au notaire relèvent de son activité ministérielle. Il en est de même s’agissant des éventuels renseignements fournis ou non à ce sujet par le notaire en cours d’instrumentation de ces actes ou en relation avec celle-ci. Il s’ensuit que l’action en paiement contre le notaire et ses associés est soumise au délai de 3 ans prévu par l’article 39a LN.

d) Comme cela ressort des travaux préparatoires de la modification de l’article 39a LN (avec effet au 1er avril 2015), qui confirment le texte de la loi qui fait référence à la « prescription », le délai de trois ans pour agir en responsabilité prévu par cette disposition constitue bien un délai de prescription et non de péremption. La commission législative (CL) a en effet intentionnellement renoncé à appliquer le délai d’un an prévu par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) à la responsabilité du notaire notamment au motif que cette loi prévoit un délai de péremption. La commission s’est en outre volontairement calquée sur les modifications prévues pour le nouvel article 60 CO proposant un délai de prescription de trois ans (rapport de la CL au Grand Conseil, du 15.12.2014, p. 5).

En l’occurrence, le recourant a eu connaissance du – prétendu – dommage au plus tard en novembre 2014, période à laquelle il a fait radier les servitudes litigieuses au registre foncier (cf. décision disciplinaire, p. 2). A ce moment-là, le recourant disposait des éléments lui permettant d’intenter une action en justice. Ainsi, en date du 9 août 2018, l’action en responsabilité contre le notaire était prescrite. Cela étant, la prescription de la créance invoquée entraîne le mal-fondé de la demande et non son irrecevabilité (cf. notamment Bohnet, La prescription en procédure civile, in « Le nouveau droit de la prescription », p. 163 n°15). Le recours, qui ne permet pas à son auteur d’obtenir la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué (en lien avec la conclusion no 1 de sa demande) à son avantage, est dès lors mal fondé. Il convient toutefois de modifier le chiffre 1 du dispositif en ce sens que la conclusion no 1 de la demande est rejetée (parce que mal fondée) (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du 29.11.2017 [4A_88/2017] cons. 6 et dispositif ch. 1 et 2).

Cela doit conduire à l’admission du recours et, par substitution de motifs, au prononcé du rejet de la conclusion no 1 de la demande, parce que mal fondée.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. Le droit d'être entendu est ainsi violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1, 136 I 229 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 06.02.2017 [4A_468/2016] cons. 2.1 et les autres références).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2, 126 I 19 cons. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1, 133 I 201 cons. 2.2).

b) En l’espèce, force est de constater que l’autorité de première instance a omis d’examiner la recevabilité de la conclusion no 2 de la demande soit une conclusion indépendante de la conclusion no 1, qui a été rejetée par l’ARMC, contrairement à ce qui a été prévu lors de l’audience du 21 novembre 2019. Partant, elle a violé le droit d’être entendu du recourant.

La présente autorité ne disposant pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC, cons. 2a), elle ne peut pas réparer cette violation, qui est en outre grave dans la mesure où le tribunal civil a totalement occulté l’un des points décisifs à résoudre. Partant, le recours doit être admis pour ce motif.

Le recours doit dès lors être partiellement admis, le jugement entrepris annulé, la conclusion no 1 de la demande déclarée mal fondée et la cause renvoyée au tribunal de première instance afin qu’il examine sa compétence s’agissant de la conclusion no 2.

Le recourant ayant échoué à modifier le chiffre 1 du dispositif du premier jugement (en lien avec la conclusion no 1 de la demande) à son avantage, les circonstances justifient que les frais judiciaires de la procédure de recours soient supportés par moitié par le recourant (art. 106 al. 2 CPC). Les frais relatifs à l’admission de la conclusion no 2 ne sont quant à eux pas imputables aux intimés, mais à l’autorité de première instance qui a commis un déni de justice, de sorte que l’équité exige que le solde soit laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Pour les motifs précités, il serait contraire à l’équité de mettre des dépens à la charge des intimés. Il n’y a en outre pas lieu à mettre des dépens à la charge de l’Etat, l’article 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas cette possibilité (RJN 2017, p. 256 et les références ; arrêt du 31.10.2019 [CACIV.2019.74] cons. 6.3 [publié RJN 2020, p. 289]), étant précisé que le droit cantonal n’a pas non plus institué une telle faculté. Des dépens ne seront donc pas alloués au recourant.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

  1. Admet partiellement le recours.

  2. Annule le jugement rendu le 1er avril 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

  3. Statuant elle-même, déclare la conclusion no 1 de la demande mal fondée.

  4. Renvoie la cause au tribunal de première instance pour décision s’agissant de la conclusion no 2.

  5. Met les frais de justice de procédure de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par A.________, par moitié à sa charge, et laisse le solde, par 250 francs à la charge de l’Etat.

  6. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, par moitié à charge du recourant, qui les a avancés, et laisse le solde, par 400 francs à la charge de l’Etat.

  7. Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 3 février 2021

Art. 229 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a.81 ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’ins­truction (novas proprement dits);

b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

81 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 326 CPC Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles

1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.

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