A. X., née en 1977, et Y., né en 1964, se sont fréquentés après leur rencontre en août 2013. Le 5 mars 2015, X.________ a mis au monde l’enfant A.________.
Le 19 mars 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre Y., pour violation de domicile et contrainte. En résumé, le prénommé avait, à deux reprises, pénétré de force chez elle et avait refusé de quitter les lieux, malgré ses injonctions ; il souffrait manifestement de troubles psychiques et elle craignait pour sa sécurité et celle de son fils. Le 20 mars 2015, après avoir été interrogé à raison de ces faits, Y. a dû être hospitalisé de manière non volontaire « pour d’importants problèmes psychiques ».
Y.________ a reconnu l’enfant A.________, en date du 21 mai 2015.
B. a) Le 15 juin 2015, X.________ a saisi l’APEA d’une requête tendant à la suspension immédiate du droit aux relations personnelles de Y.________ sur A.________ et à ce qu’il soit fait interdiction à celui-là d’approcher celui-ci à moins de 200 mètres.
b) Le 17 juin 2015, le président de l’APEA a fait suite à ces conclusions, à titre superprovisionnel, la cause étant enregistrée sous le numéro APEA.2015.407.
c) Le 9 juillet 2015, agissant par son curateur, Me B., Y. a demandé à l’APEA d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, dans le cadre de la procédure APEA.2015.407. À l’appui, il déposait un formulaire dûment rempli et une attestation du Service communal de l’action sociale.
Par ordonnance du 22 juillet 2015, le président de l’APEA a accordé l’assistance judiciaire à Y.________ « pour les faits relatifs à la procédure [APEA.2015.407] » et désigné Me B.________ en qualité d’avocat d’office.
d) Une première audience a eu lieu, le 19 août 2015, lors de laquelle Y.________ et X.________ se sont déclarés d’accord avec la mise en place d’un droit de visite surveillé et l’instauration d’une curatelle au droit de visite.
e) Par décision du 28 septembre 2015, l’APEA a institué une curatelle aux relations personnelles à l’égard de A., désigné C. en qualité de curatrice, chargé cette dernière d’organiser les visites par le biais d’un point-rencontre et révoqué la décision de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2015.
f) Une seconde audience a eu lieu le 16 mars 2016, en vue de fixer la contribution d’entretien due à A.________ par Y., lequel, dans l’intervalle, avait été mis au bénéfice d’une rente AI « pleine et entière », avec effet rétroactif. À cette occasion aussi, les parties sont parvenues à un accord, à savoir que la partie de la rente AI de Y. revenant à A.________ tiendrait lieu de contribution d’entretien et serait versée directement à X.________.
g) Par la suite, Me B.________ est intervenu à plusieurs reprises auprès de l’APEA, notamment en rapport avec l’exercice du droit de visite et la question des contributions d’entretien. Le 8 juillet 2016, il a déposé un mémoire intermédiaire d’honoraires pour l’activité exercée du 9 juillet 2015 au 3 juin 2016, portant sur un total de 759.25 francs. Le 12 juillet 2016, le président de l’APEA a accordé à Me B.________ un acompte de 759.25 francs pour son activité de conseil juridique commis d’office dans le cadre de la procédure APEA.2015.407.
h) Plusieurs rapports ont été déposés par C.________. L’APEA a approuvé ces rapports et confirmé la curatrice dans ses fonctions.
i) Le 1er février 2022, le président de l’APEA a invité Me B.________ à lui adresser les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d’office dans la cause APEA.2015.407.
Me B.________ a donné suite à cette requête, le 11 février 2022. En plus de l’activité déjà mentionnée dans le mémoire du 18 juillet 2016 (v. supra let. g), il faisait état d’une activité de 15 minutes effectuée le 16 juillet 2016, laquelle portait son total final à 807.85 francs.
Le 14 février 2022, le président de l’APEA a transmis la proposition d’honoraires de Me B.________ à Y.________, en l’invitant à présenter ses observations éventuelles dans les 20 jours.
Le 18 février 2022, Y.________ a répondu que Me B.________ avait déjà été « largement rémunéré » pour son activité de curateur déployée en 2016 ; que les honoraires réclamés était faux et que Me B.________ n’avait « rien fait » ; être actuellement « en procès contre le curateur B.________ », à qui il reprochait de lui avoir volé de l’argent ; que Me B.________ tentait de l’escroquer et d’escroquer l’APEA au moyen de « fausses factures » et de « doubles facturations » ; que les entretiens et audiences facturés en 2015 étaient « farfelus et imaginaires ».
C. Par ordonnance du 16 mars 2022, le président de l’APEA a fixé à 807.85 francs (frais, débours et TVA compris) l’indemnité due par l’État à Me B.________ pour son activité de mandataire d’office de Y.________ dans le cadre de la procédure APEA.2015.407, sous déduction de l’acompte de 759.25 francs déjà versé.
D. Y.________ recourt contre cette décision, le 22 mars 2022. Il fait valoir que les démarches étaient effectuées par lui-même la plupart du temps, que Me B.________ se bornait, en tant que curateur, à les superviser ; qu’il n’était donc pas normal qu’il les facture à l’APEA ; que Me B.________ s’enrichissait illégalement en facturant son activité à double, soit une fois en qualité de curateur et une fois en qualité d’avocat, respectivement en produisant de « fausses factures ».
Me B.________ conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
D'après l'article 43 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010 (OJN, RSN 161.1), la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. En dérogation à ce principe, l’article 38 de la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) prévoit que « [l]es décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son indemnisation, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal ». Cette disposition – la première du chapitre 6 de la LAJ, consacré aux voies de droit –, concerne la matière civile ; les deux autres concernent respectivement la matière pénale (art. 39) et la matière administrative (art. 40). Il ressort tant de la systématique de la législation cantonale que de sa chronologie que l’article 38 LAJ constitue une lex specialis par rapport à l’article 43 OJN.
Aux termes de l’article 24 du Règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 (RSN 162.104), la Cour civile du Tribunal cantonal (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale, au sens des articles 5 et 8 CPC (al. 1) ; elle comprend en outre quatre subdivisions, soit la Cour d’appel (CACIV) (al. 2, let. a), l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) (al. 2, let. b), l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) (al. 2, let. c) et la Chambre des affaires arbitrales (CHAR ; v. art. 356 CPC) (al. 2, let. d). Il découle ainsi de l’organisation judiciaire cantonale que les décisions relatives à l’assistance judiciaire (admission ou refus de la requête ; dies a quo ; refus de révoquer le mandat de l’avocat d’office ; refus d’allouer un acompte ; montant de l’indemnité allouée à l’avocat d’office) prises par les autorités de première instance en matière civile, y compris par l’APEA, relèvent de la compétence de l’ARMC, et non de la CMPEA, laquelle est une cour du Tribunal cantonal distincte de la Cour civile (v. art. 34 let. a et b OJN). La compétence de l’ARMC dans ce domaine a d’ailleurs déjà été rappelée dans un arrêt récemment publié au recueil officiel cantonal (RJN 2021 p. 290).
Aux termes de l’article 110 CPC, les décisions sur les frais – au sens large de l’article 95 al. 1 CPC, comprenant tant les honoraires de l’avocat de choix (art. 95 al. 3 let. b CPC) que l’indemnité versée par l’État à l’avocat d’office, laquelle fait partie des frais judiciaires – ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (au sens étroit des art. 319 ss CPC). À mesure que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut en principe être tenu de rembourser à l’État les frais avancés par celui-ci pour sa défense dans les affaires civiles (art. 123 CPC ; art. 32 ss de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), ledit bénéficiaire dispose d’un intérêt à contester à la baisse le montant de l’indemnité allouée à son avocat d’office. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est partant recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 320 CPC).
L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 cons. 3a et références citées).
L’activité de l’avocat d’office se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il ou elle est appelé(e) à assumer (art. 19 al. 2 LAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction des critères précités (art. 22 al. 2 LAJ).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, cons. 2a ; 93 I 116, cons. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2 et les réf. cit.). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3).
En l’espèce, le recourant fait valoir en premier lieu que les honoraires réclamés ne correspondent à aucune activité effective de la part de Me B.________.
Il ressort toutefois de l’examen du dossier que les lettres à l’APEA faisant l’objet du mémoire d’honoraires figurent bien au dossier et qu’elles ont été rédigées par Me B., et non par le recourant. Le rappel des faits ci-dessus suffit à se convaincre que Me B. a bien déployé une activité dans le cadre de la cause APEA.2015.407 en 2015, contrairement à ce qu’affirme le recourant. S’agissant des audiences, il ressort des procès-verbaux y relatifs que Me B.________ y a participé. Non seulement l’activité et les vacations facturées se justifient, mais Me B.________ a omis de facturer l’activité et les déplacements relatifs à l’audience du 16 mars 2016. Rien ne permet de douter que les entretiens entre l’avocat et le bénéficiaire ont bien eu lieu aux dates indiquées dans le mémoire d’honoraires. Quant à leur durée (30 minutes au total, entre le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2016), elle n’a rien d’exagéré et se justifie pleinement, eu égard à la nature de l’affaire. L’examen du dossier permet de se convaincre que le temps total facturé correspond à une activité effective, menée de manière suffisante et sans excès. Quant au tarif horaire appliqué (180 francs de l’heure, TVA non comprise), c’est celui prévu par la loi (art. 22 al. 1 let. a LAJ).
Quant aux reproches de « double facturation » adressés à Me B.________, ils appellent trois remarques.
Premièrement, ils ne sont pas établis, à mesure que le recourant ne dépose pas les mémoires d’activité de curateur de Me B.________ pour la période entre le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2016. On ne peut dès lors pas mettre en parallèle le mémoire d’activités du curateur et celui de l’avocat.
Deuxièmement, il a été vu plus haut (cons. 4) que le montant total revendiqué par Me B.________ en rapport avec son activité d’avocat d’office dans la procédure APEA.2015.407 est justifié. Cela suffit à sceller le sort du recours dans le sens d’un rejet. L’éventuelle double facturation de l’un ou l’autre poste devrait en effet être biffée du mémoire du curateur et non de celui de l’avocat, étant précisé qu’une telle éventuelle double facturation ne pourrait à première vue relever que de l’erreur, et non d’une volonté délibérée de tromper. À cet égard, le mémoire déposé dans la présente affaire illustre que Me B.________ ne pratique pas la surfacturation, mais renonce au contraire à facturer certaines prestations dont il pourrait exiger le paiement.
Troisièmement, accuser Me B.________ de « double facturation », respectivement d’« escroquerie », est non seulement totalement saugrenu, mais susceptible d’attenter à l’honneur de Me B.________ tel que protégé par le droit pénal.
Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1). En l’espèce, il sera renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais, vu la situation financière du recourant (v. supra Faits, B/c) et pour tenir compte du fait que la décision querellée ne contient aucune motivation en rapport avec les objections que le recourant avait soulevées dans sa lettre du 18 février 2022 (v. supra Faits, B/i), si bien que ce dernier n’avait pas d’autre choix que de recourir pour voir ses objections prises en compte.
Me B.________ ne réclame pas expressément de dépens pour la procédure de recours, si bien qu’il ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs, l’autorite de reCours en matiere civile
Rejette le recours.
Renonce à percevoir des frais.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er juin 2022
Art. 122 CPC
Règlement des frais
1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a. le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.