A. Le 26 novembre 2024, l’employée a déposé une requête de conciliation, dans un litige l’opposant à son employeuse, devant le tribunal civil. Une autorisation de procéder lui a été remise le 20 mars 2025.
B. Le 20 juin 2025, l’employée a remis au tribunal civil une demande au fond. La valeur litigieuse de la querelle, telle qu’elle ressort des conclusions, est de 189'179.37 francs.
C. Par décision du 24 juin 2025, le tribunal civil a mis l’avance de frais (« frais de la procédure »), arrêtée à 9'170 francs, à la charge de la demanderesse.
La mandataire allègue avoir pris contact avec le greffe du tribunal civil qui lui a expliqué que la pratique des tribunaux neuchâtelois était d’appliquer les anciennes dispositions du CPC (prévoyant le paiement d’une avance de frais complète) dans les situations dans lesquelles la requête en conciliation est déposée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, même si la demande au fond est déposée après cette entrée en vigueur.
Le tribunal civil n’a pas fait d’observations. On peut en inférer que le montant de l’avance de frais sollicité par le tribunal civil le 24 juin 2025 porte bien sur la totalité des frais judiciaires présumés.
D. Le 7 juillet 2025, la demanderesse forme recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la décision du 24 juin 2025. Elle conclut principalement à son annulation et à ce que l’avance de frais soit fixée à la moitié des frais prévisibles (soit 4'585 francs).
E. Le 22 juillet 2025, l’intimée a indiqué ne pas formuler d’observations sur le recours et s’en remettre à dire de justice.
F. Il s’en est ensuite suivi un échange de correspondances entre la mandataire de la recourante et le président de l’ARMC portant sur la tardiveté du paiement de l’avance de frais relative à la procédure de recours (celle-ci n’impliquant pas une suspension des délais).
Par courrier du 26 août 2025, le président de l’ARMC a indiqué que le litige au fond divisant les parties relevait de la procédure ordinaire, qu’il fallait retenir que les délais étaient en réalité suspendus et qu’il convenait de considérer que le paiement de l’avance de frais (pour la procédure de recours) avait été fait dans le délai imparti. La cause était gardée à juger.
C O N S I D É R A N T
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
En vertu de l’article 98 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés (les exceptions de l’art. 98 al. 2 CPC n’entrant ici pas en ligne de compte).
L’article 407f CPC (« Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2023 »), qui mentionne les dispositions du CPC s’appliquant également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (entrée en vigueur le 1er janvier 2025), ne vise pas explicitement l’article 98 CPC.
En l’espèce, la requête de conciliation a été déposée le 26 novembre 2024.
L’autorisation de procéder a été délivrée le 20 mars 2025 et la demande au fond remise le 20 juin 2025 au tribunal civil.
Comme l’article 407f CPC ne vise pas l’article 98 CPC, l’ancien droit (et donc l’art. 98 al. 1 aCPC prévoyant une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires) est applicable si l’on considère que la procédure a été initiée par le dépôt de la requête de conciliation ; le nouveau droit (et donc l’art. 98 al. 1 CPC prévoyant une avance de frais à concurrence de la moitié des frais judiciaires) est applicable si l’on retient que la procédure a été ouverte par le dépôt de la demande au fond.
Il résulte de l’article 62 al. 1 CPC que l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. En l’occurrence, une phase de conciliation ayant été menée, l’instance a été introduite par la requête de conciliation, peu importe à cet égard la suite de la procédure (cf. Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3e éd. 2025, Vol. 3, n. 2 ad art. 407f).
Le texte de l’article 407f CPC (français : « procédures en cours ; allemand : « Verfahren, die […] rechtshängig sind » ; italien : « procidementi pendenti ») ne contient aucune indication selon laquelle il conviendrait de considérer que, malgré le dépôt de la requête de conciliation, la notification d’une demande (cf. art. 220 ss CPC) correspondrait à une « nouvelle » procédure permettant l’application du nouveau droit (cf. Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 407f).
Il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur aurait donné une autre signification (soit une définition autonome) aux procédures visées par l’article 98 CPC, d’une part, et à la notion de « procédures en cours » ancrée à l’article 407f CPC, d’autre part.
Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé à ce sujet en traitant de la portée d’une autre disposition transitoire, soit l’article 404 al. 1 CPC (« Les procédures en cours… »). Il a alors expliqué que la litispendance devait être déterminée en application de l’article 62 CPC (arrêt du 31.07.2013 [4A_306/2013] cons. 2.2 et les auteurs cités). Partant, le dépôt d’une requête devant l’autorité de conciliation scelle la litispendance (cf. Jan Heller, Kommentierung zu Art. 407f ZPO, Lorenz Droese [éd.], version du 26.02.2025, in www.onlinekommentar.ch, n. 22, qui précise que, pour le Tribunal fédéral, l’autorité de conciliation n’est pas à proprement parler une « instance »).
Aucun motif ne permet de comprendre différemment la notion de « procédures en cours » mentionnée à l’article 404 CPC et celle, identique, visée à l’article 407f CPC. Au contraire, la logique de la réglementation et la règle selon laquelle une norme doit être examinée en lien avec l’ensemble de la règlementation légale dans laquelle elle s’inscrit poussent à retenir la même définition (cf. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3e éd. 2010, p. 85 ss).
Contrairement à ce que pense la recourante, l’avis des auteurs sur lequel elle s’appuie (Grunho Pereira/Heinzmann/Bastons Bulleti, L’art. 407f nCPC : étrange disposition transitoire de la révision du CPC, in Révision du CPC 2025, ZPO/CPC online) ne représente pas l’opinion de la doctrine majoritaire (cf. art. 1 al. 3 CC). De nombreux auteurs retiennent au contraire que la procédure est initiée par le dépôt de la requête de conciliation (Trezzini, op. cit., n. 2 s. ad art. 407f ; Willisegger, in BSK ZPO, 4e éd. 2014, n. 12 ss ; Tappy, in CPC 2025, La révision du Code de procédure civile, 2024, p. 216 ss, spécial. 223 ss ; Dietschy, in CPC 2025, La révision du Code de procédure civile, 2024, p. 46 s. et l’arrêt cité à la note de pied n. 51 ; sur le caractère exhaustif et restrictif de l’art. 407f CPC, cf. Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd. 2023, p. 429, qui excluent, pour une demande en paiement non chiffrée déposée avant le 1er janvier 2025, l’application des nouvelles règles de l’art. 85 al. 2 CPC sur le chiffrage en cours de procès ; pour la mention des auteurs affiliés à chacun des courants doctrinaux, cf. aussi Jan Heller, op. cit., n. 22, qui, comme Grunho Pereira/Heinzmann/Bastons Bulleti, considère, lui, qu’il convient de favoriser l’application immédiate du CPC révisé).
On relèvera encore que l’opinion des trois auteurs cités par la recourante sous-entend la nécessité d’assurer une application rapide du nouveau CPC. Cette préoccupation n’a toutefois, en lien avec la question de l’avance de frais, pas été prise en compte par le législateur, puisque, sinon, il lui aurait suffi d’inscrire explicitement une nouvelle exception à l’article 407f CPC, ce qu’il n’a précisément pas fait. On remarquera enfin que le raisonnement des trois auteurs précités concerne la portée générale de l’article 407f CPC, mais ne vise pas spécifiquement la situation particulière de l’article 98 CPC. Or, plus loin dans leur commentaire, ces auteurs parlent de l’ « effet retardateur de la révision du CPC » en évoquant explicitement les « dispositions sur les frais ». Ils ajoutent qu’il pourrait être intéressant pour le demandeur, en l’absence d’urgence, d’attendre le 1er janvier 2025 « pour faire débuter la litispendance, afin d’avancer des frais judiciaires réduits de moitié », ce qui semble plutôt aller dans le sens d’une interprétation de l’article 407f CPC tenant compte de la notion de litispendance ancrée à l’article 62 al. 1 CPC.
Vu les considérations qui précèdent, et avant tout la position du Tribunal fédéral sur cette question, on ne peut faire aucun reproche à l’autorité précédente, dont la décision doit être confirmée.
Il importe peu que certains tribunaux régionaux (Moutier et La Broye/Nord vaudois) d’autres cantons aient développé une autre pratique. Dans la mesure où la recourante se réfère à des constatations consécutives à des investigations menées de son côté, on doit considérer qu’elle présente de nouveaux éléments de fait. Elle ne soulève toutefois pas le grief de l’arbitraire dans l’établissement des faits, ni ne demande un complètement de ceux-ci. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte des faits nouveaux qu’elle introduit au stade du recours (cf. art. 326 al. 1 CPC ; sur l’exigence de motivation en lien avec un complètement sollicité, cf. arrêt du TF du 05.05.2025 [4A_684/2024] cons. 2.2.1 ; du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité ; arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 21.09.2023 [ARMC.2023.52] let. A et les arrêts cités).
Le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, qui repose sur des faits (le canton de Neuchâtel aurait une pratique différente des autres cantons) ne pouvant être pris en compte, se révèle sans consistance. Au demeurant, on ne conçoit guère l’application de ce principe lorsqu’une norme est appliquée par des autorités judiciaires de rangs et de cantons différents, sur la base d’ « exemples comparatifs » incomplets (deux tribunaux régionaux, alors que chaque canton en compte plusieurs, étant précisé que la troisième référence – soit « les Directives sur les frais dans le canton de Berne » – désignée comme preuve par la recourante ne contient aucun élément susceptible de confirmer la thèse qu’elle défend).
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs. Elle n’aura pas à allouer de dépens à l’intimée, qui a renoncé à présenter des observations.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui les a avancés.
Il n’est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 septembre 2025