Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.05.1999 CCP.1999.6753 (INT.1999.1291)

A. Le 26 août 1998, en application des articles 147 et 332 CP, 87

al.2 LAVS et 105 LACI, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds a condamné G. à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis

pendant 4 ans et à 100 francs d'amende. Il a subordonné le maintien du

sursis à l'obligation pour le condamné de rembourser la somme de 75 francs

tous les trois mois à chacune des caisses lésées, soit la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (CCNC) et la Caisse cantonale neuchâteloise

d'assurance-chômage (CCNAC).

B. Le 4 janvier 1999, la CCNC a informé le président du tribunal de

police que G. n'avait pas versé le moindre acompte de 75 francs depuis

son jugement.

Par courrier du 13 janvier 1999, le président du tribunal de

police a adressé un avertissement formel au sens de l'article 41 ch.3 CP à

G. , l'informant qu'il lui accordait un ultime délai de 10 jours pour

rattraper son retard et, qu'à défaut de paiement, le sursis serait révoqué

et la peine de 5 mois d'emprisonnement mise à exécution.

G. n'a pas réagi à ce courrier; en particulier, il ne s'est pas

exécuté. Par ordonnance du 4 mars 1999, le président du Tribunal de police

du district de La Chaux-de-Fonds a alors révoqué le sursis accordé à

G. le 26 août 1998 et ordonné la mise en exécution de la peine de 5 mois

d'emprisonnement.

C. Le 24 mars 1999, G. se pourvoit en cassation contre cette

ordonnance. Il conclut à son annulation avec renvoi. Il estime que

l'inobservation des règles de conduite qui lui avaient été imposées ne

saurait lui être imputée à faute; il ne dispose en effet d'aucune

ressource qui lui permette de s'acquitter de ses dettes, étant à la charge

des services sociaux et ayant dû exécuter, sous forme d'un travail

d'intérêt général, une peine d'emprisonnement non rémunérée. Il n'a par

ailleurs pas été invité à s'expliquer sur les raisons du manquement qui

lui est reproché et n'a pas été entendu formellement par le tribunal.

D. Le président du tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds formule des observations et conclut au rejet du recours. Le

ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, sans

formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

  1. Interjeté dans les délais et formes légaux, le présent pourvoi

est recevable (art 244 CPP).

  1. a) Selon l'article 41 ch.3 al.1 CP, si le condamné persiste, au

mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles à

lui imposées, le juge ordonnera l'exécution de la peine.

L'inobservation de la règle de conduite doit être fautive (ATF

100 IV 197; ATF 71 IV 177; RJN 1986 p.89) et l'exécution de la peine ne

peut être ordonnée sans un avertissement préalable et formel du juge (ATF

86 IV 2 et RJN 1986 p.89).

Par ailleurs, aux termes de l'article 274 CPP, l'autorité appe-

lée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une

mesure, notamment en matière de révocation de sursis, ne peut statuer sans

avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations.

Elle peut ordonner la comparution des intéressés ou de certains d'entre

eux, entendre des témoins et des experts et prendre les informations pré-

vues par la loi.

Cette disposition prévoit expressément dans le code de procédure

pénale le droit général et inconditionnel qu'est le droit d'être entendu

(ATF 101 Ia 292). Tout accusé a le droit d'être entendu avant que soit

rendu un jugement le condamnant ou susceptible de le condamner (ATF 116 Ia

  1. et le même principe s'applique dans le cadre d'une procédure de révo-

cation de sursis (ATF 106 IV 330; Piquerez, Précis de procédure pénale

suisse, Lausanne 1994, No 943, p. 204). Le droit d'être entendu est de

nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision atta-

quée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 115 Ia 8).

b) En l'espèce, force est de constater que le droit d'être en-

tendu de G. n'a pas été respecté. Certes, il a été formellement averti au

sens de l'article 41 ch.3 al.1 CP qu'il s'exposait à la révocation de son

sursis s'il ne procédait pas au versement des acomptes prévus mais il n'a

pas été invité à présenter ses observations ou à s'expliquer sur les

raisons de ses défauts de paiements et donc sur la violation de la règle

de conduite stipulée dans le jugement. Ce droit de s'expliquer, composante

du droit d'être entendu, se justifiait d'autant plus que l'article 41 CP

prévoit la révocation du sursis en cas d'inobservation fautive de la règle

de conduite seulement et que le juge devait donc disposer d'éléments à ce

sujet avant de se prononcer .

  1. Le pourvoi de G. est donc bien-fondé. L'ordonnance du 4 mars

1999 sera cassée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il rende une

nouvelle ordonnance en ayant au préalable respecté le droit d'être entendu

du recourant. Les frais resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

Admet le pourvoi en cassation de G. .

Casse l'ordonnance du 4 mars 1999 du président du Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds et renvoie la cause à ce dernier pour

nouvelle décision au sens des considérants.

Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 6 mai 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges

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06.05.1999
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