A. Par jugement du 29 octobre 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné B. pour faux dans les certificats, instigation à faux témoignage et brigandage commis le 18 février 1993, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans.
B. Le 29 avril 1997, B. a été condamné par le tribunal de police du district du Val-de-Ruz à trente jours d'emprisonnement ferme, à titre complémentaire à la peine prononcée le 29 octobre 1996 par le Tribunal de police de Neuchâtel et à 300 francs de frais. Il a été reconnu coupable d'infractions à l'article 169 CPS pour avoir, de décembre 1994 à décembre 1995, puis de mars à juin 1996, omis de verser à l'office des poursuites les montants saisis sur ses ressources d'entrepreneur indépendant.
S'agissant du sursis, le tribunal a considéré ce qui suit :
"Du point de vue objectif, les conditions d'octroi du sursis sont remplies. Il n'en va pas de même du point de vue subjectif. B. a fait preuve d'un grave manque de scrupules. Il n'a pas hésité à s'endetter, peu de temps après la première saisie, en sachant que cela allait entraîner un dommage pour ses créanciers. Même si le montant soustrait n'est pas particulièrement élevé, les circonstances de l'acte sont graves. Au niveau de la situation personnelle de l'auteur, il convient de retenir qu'il a été condamné pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse le 22 avril 1992, puis pour faux dans les certificats, instigation à faux témoignage et abus de confiance le 29 octobre 1996. C'est dès lors une peine ferme qui sera prononcée, seule mesure paraissant susceptible de modifier le comportement de B. dans l'avenir. "
C. B. se pourvoit en cassation contre ce dernier jugement. Il soutient que, le tribunal a faussement appliqué les articles 41 et 68 al.2 CPS après avoir apprécié arbitrairement sa situation personnelle. Il reproche en particulier au premier juge de s'être fondé sur la condamnation prononcée à son encontre le 29 octobre 1996 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel afin de lui refuser le sursis et ce alors que les infractions retenues ont toutes été commises avant octobre 1996. Il estime également que si les causes avaient été jointes, il aurait été jugé par un seul tribunal et aurait obtenu un sursis pour le tout, puisque la première peine est la peine essentielle.
D. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne prend aucune conclusion ni ne présente d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'infractions punies d'une peine privative de liberté que le délinquant a commises avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, ad art.68 note 18; Logoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, ad art.68 CP, no 4).
Dans le cas d'espèce, comme le premier juge l'a correctement relevé, on était dans un cas de concours réel rétrospectif, et c'est à juste titre qu'il a prononcé une peine complémentaire.
Pour le reste, la quotité de la peine, même si elle a été prononcée à titre complémentaire, n'est pas arbitrairement sévère ou choquante. Elle n'est d'ailleurs pas critiquée par le recourant.
Au demeurant, en infligeant une peine complémentaire, le juge n'a pas à tenir compte des considérants de droit du premier jugement, notamment en matière de sursis qu'il peut refuser, alors qu'il avait été précédemment accordé ou inversement (ATF 105 IV 294; 76 IV 75; 75 IV 100 73 IV 89). Comme l'exprimait le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt :
"Le tribunal doit juger l'accusé d'infractions selon sa conviction personnelle et non selon celle que la décision antérieure lui permet de prêter au premier juge. Il n'est bridé qu'en ce qui concerne le calcul de la peine : il doit avoir égard à la peine principale et se contenter de l'aggraver de façon à respecter le principe inscrit à l'article 68 ch.2. Dans ces limites, il a le droit et le devoir de statuer librement, sans se soucier des appréciations émises par le premier juge. La possibilité de divergence d'opinion, quant à la responsabilité du prévenu par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer suivant sa conscience. Il lui est donc loisible, s'il estime remplir les conditions de l'article 41 ch.1 CP, de suspendre l'exécution de la peine complémentaire, bien que le condamné n'ait pas obtenu le sursis pour la peine principale. Inversement, il peut, au rebours de la décision antérieure, refuser cette mesure de clémence, si elle ne lui paraît pas justifiée."
Les considérations émises par le premier juge sur les motifs qui l'ont amené à refuser le sursis n'apparaissent, dès lors, pas critiquables. Le recourant a déjà commis plusieurs infractions pour lesquelles il a été condamné. Il se soucie comme d'une guigne de ses créanciers poursuivants, préférant s'endetter pour acquérir une nouvelle voiture, alors qu'il dispose déjà d'un parc automobile suffisant. Tout cela démontre des traits de caractère qui ne permettent pas de porter un pronostic favorable, sur sa conduite future, condition essentielle pour l'octroi du sursis.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
Rejette le recours.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.