A. D. a été engagé par M. SA le 24 août 1990 en qualité de directeur commercial de C. SA, filiale de M. SA (D.I/23). Il était chargé des relations avec la clientèle (visites, prospection, organisation d'un réseau de vente). Appelé à se déplacer, il recevait chaque mois une somme de 5'000 francs à ce titre et présentait le mois suivant une liste de ses frais effectifs accompagnée de justificatifs, sur la base de laquelle un décompte était opéré.
Le 24 septembre 1992, il a été licencié avec effet immédiat, son employeur lui reprochant d'avoir facturé à trois reprises des frais d'avion en rapport avec des voyages privés (D.I/97). Les vols concernaient des trajets Genève-Budapest-Genève les 4 et 8 décembre 1991 (D.I/11, II/ 527), à nouveau Genève-Budapest-Genève les 4 et 8 mars 1992 (D.I/15, II/529) et Genève-Vienne-Genève le 22 mars 1992 (D.I/19, II/531). Le montant total en cause était de 3'001 francs. Une plainte pénale a été déposée à ce sujet par M. SA le 2 octobre 1992 (D.I/ 3). Une plainte complémentaire a été déposée le 21 octobre 1992 (D.I/47). A l'issue de l'instruction, une ordonnance de non-lieu partielle a été rendue par le ministère public le 11 juillet 1994 (D.II/419; v. aussi D. 11/429 et D.II/449).
B. Par jugement du 2 mars 1995, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné D. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il l'a reconnu coupable d'abus de confiance en rapport avec les trois voyages en avion effectués à titre privé mais inclus dans les décomptes présentés à l'employeur.
C. Le 25 août 1995, D. recourt contre ce jugement, concluant, sous suite de frais, à sa cassation, à sa libération, subsidiairement à son renvoi devant un tribunal de police. Il voit une violation des règles essentielles de la procédure dans le fait que M. SA a été admise comme partie plaignante dans la procédure alors qu'elle n'a pas été directement lésée. Il conteste avoir agi intentionnellement en incluant les factures des vols dans les décomptes remis à son employeur. Il estime enfin que l'argent qui lui était remis pour ses frais de déplacements ne lui était pas "confié" et qu'il ne l'a pas "employé" au sens de l'article 140 aCP.
D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne présente pas d'observations. Il en va de même du ministère public, qui conclut au rejet du recours. La plaignante conclut également, dans ses observations, au rejet du recours.
C 0N S I D E R A N T
e n d r o i t
Le jugement entrepris a été notifié le 16 août
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
a) Selon l'article 28 al.1 CP, lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art.29 CP). Selon l'article 49 CPP, est réputé plaignant toute personne qui se prétend directement lésée par une infraction et qui déclare vouloir intervenir comme partie dans le procès pénal. Le prévenu peut s'opposer à l'intervention d'un plaignant; le juge peut également écarter d'office son intervention (art.51 CPP).
Ainsi, même si, en pratique, les deux se confondent souvent, il convient de distinguer la plainte au sens du code pénal et celle au sens du code de procédure pénale. La première est une condition de l'ouverture d'une action pénale pour certaines infractions, la seconde une condition de la participation du lésé à la procédure pénale.
b) En l'espèce, l'abus de confiance retenu par le premier juge à l'encontre du recourant est une infraction qui se poursuit d'office, de sorte que les articles 28 ss CP n'entrent pas en ligne de compte.
La question de savoir si la plaignante M. SA a été directement lésée par les agissements du prévenu peut rester indécise. Le prévenu ne s'est en effet oppose a son intervention ni durant l'instruction ni à l'ouverture des débats. Il est de la sorte déchu de son droit d'opposition (art.51 al.2 CPP). Par ailleurs, les liens juridiques et économiques entre M. SAet sa filiale C. SA ne ressortent pas clairement du dossier : si D. travaillait pour C. SA, il a en revanche été engagé et renvoyé par M. SA (D.I/23 et 97) et c'est contre celle-ci qu'il a ouvert action en paiement de son salaire (D.I/ 159). Dès lors, le fait que le premier juge n'ait pas d'office examiné la qualité de plaignante de M. SA ne saurait être considéré comme une violation des règles essentielles de la procédure justifiant cassation du jugement entrepris pour ce seul motif (art.242 ch.2 CPP; RJN 7 II 25).
b) En l'espèce, le premier juge a longuement expliqué pour quelles raisons il a retenu que le recourant avait agi intentionnellement ou par négligence (jugement, p.3-4). D. fait valoir un certain nombre d'arguments tendant à établir le contraire (recours, p.6), mais il n'explique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait arbitraire.
L'argumentation du premier juge échappe manifestement au grief d'arbitraire. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler que, d'une part, les montants des trajets en cause se sont élevés à plusieurs centaines de francs chaque fois et que, d'autre part, le recourant ne se contentait pas de remettre les justificatifs, mais reportait chaque poste sur un formulaire ad hoc. Le premier juge est donc sans conteste resté dans les limites du large pouvoir d'appréciation que lui reconnaîtla loi en écartant la thèse du recourant selon laquelle il s'agirait d'oublis.
b) En l'espèce, D. recevait chaque mois une somme de 5'000 francs destinée à ses frais de déplacement. Cet argent ne lui était pas remis pour son propre compte, mais bien pour celui de son employeur. Celui-ci, qui devait assurer les frais de voyage professionnel de son directeur commercial, lui consentait en effet une avance à ce titre, comme l'indique expressément le contrat de travail (art.6, D.I/25). C'est par ailleurs en vain que le recourant invoque l'ATF 109 précité, relatif à des acomptes de chauffage et d'eau chaude dans un contrat de bail. Le Tribunal fédéral a nié que ceux-ci soient de l'argent confié parce qu'il s'agissait de contre-prestations, ce que des avances de frais de voyages ne sont pas. L'argent remis chaque mois à D. lui était donc bien confié.
b) En l'espèce, le recourant a remboursé son employeur, mais uniquement après que celui-ci lui eut fait remarquer que les factures litigieuses avaient trait à des voyages privés. Il avait donc bien les moyens de restituer l'argent en tout temps, mais le premier juge a retenu de manière à lier la Cour de céans (art.251 al.2 CPP) qu'il avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Ainsi, la volonté de restituer faisait défaut, de sorte que le recourant s'est rendu coupable d'abus de confiance.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et les frais de la cause mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
Rejette le recours.
Condamne le recourant à supporter les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.