Extrait des considérants:
L’article 404 al. 1 CO stipule que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition s’applique sans exception à tous les mandats proprement dits (Braconi, Carron, Scyboz, CC et CO annotés, 9ème éd., note ad art. 404 al. 1, p. 339 et les références citées).
b) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre du 27 octobre 2009, notifiée à l’appelante en qualité de tiers touché, qui « invite Z. à payer à l’échéance le montant de CHF 15'000.- dus à X. sur un compte de consignation ouvert auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise au profit de la République et Canton de Neuchâtel, sous la gérance des autorités judiciaires en charge du dossier concernant X. », ne pouvait avoir pour effet d’empêcher l’appelante de révoquer le mandat confié à X. selon convention du 23 septembre 2009. L’appelante n’a toutefois pas choisi cette option, en dépit du fait que, selon le témoignage de A., il avait déjà été offert à celle-ci de reprendre le poste de X. en novembre 2009, la prénommée débutant en qualité de directrice du comité d’organisation en décembre 2009. Le contenu de l'accord que Z. prétend avoir trouvé le 4 novembre 2009 avec X. est difficile à définir, puisque, curieusement, il n'a laissé aucune trace écrite. Selon les allégations de la prénommée dans sa demande simplifiée du 25 mai 2012, il s'agissait de « redéfinir le mandat en retirant toute gestion financière à X., qui ne devait plus apparaître publiquement comme responsable du projet. Une nouvelle personne devait être trouvée pour diriger l’organisation de la manifestation. De ce fait, les 15'000 francs prévus par la convention du 23 septembre 2009, qui n’étaient plus dus à X., n’ont pas été payés à celui-ci le 31 décembre 2009, ni à plus forte raison consigné[s] par Z. sur un compte à la BCN. » Le témoin A. a déclaré à ce sujet que « X., qui avait mis certaines choses en place, devait continuer avec moi en appui » et que, « [p]endant mon mandat, j’ai utilisé X. comme source d’informations, notamment pour qu’il m’indique avec qui il avait pris contact. J’ignorais qu’il était sous le coup d’une procédure pénale. Je ne l’ai appris qu’au moment de son jugement en mars 2010. Je n’ai alors plus collaboré avec lui. Cette fin de collaboration résultait de ma volonté, mais aussi de celle des deux sponsors ». Il est vraisemblable que l’appelante a estimé que, dans l’intérêt du projet, il valait mieux redéfinir le rôle de X. que l’évincer d’emblée totalement. Il ressort du témoignage précité que X. a continué d’intervenir, en appui de A., à tout le moins jusqu’à sa démission du 26 mars 2010. La valeur objective des prestations ainsi fournies par X. est impossible à établir sur la base des maigres éléments du dossier, qui se résument dans le témoignage de A., puisque la modification de la convention du 23 septembre 2009 n’a pas été convenue par écrit et que le prénommé, décédé au cours de la procédure de première instance, n’a pas pu être entendu. Dans la mesure où l’appelante était en droit de révoquer le mandat du prénommé, elle pouvait aussi modifier le contenu du contrat en accord avec l’intéressé, y compris en convenant que celui-ci rendrait encore quelques services à titre gratuit dans le cadre de l’organisation de la manifestation sportive. On ne saurait considérer, comme retenu par le premier juge, qu’un tel arrangement aurait constitué de la part de X. une soustraction d’objets mis sous main d’une autorité au sens de l’article 289 CP, ce qui aurait été le cas si le prénommé avait renoncé à une créance exigible au moment de l’ordonnance de séquestre. Telle n’était pas la situation d’espèce, puisque le montant de 15'000 francs était payable au 31 décembre 2009 et devait, selon la convention du 23 septembre 2009, couvrir l’activité future que X. déploierait en 2010. La modification de la convention du 23 septembre 2009, intervenue le 4 novembre 2009, ne doit donc pas être considérée comme nulle.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.
Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci et condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 5 février 2014
Art. 20 CO
Nullité
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Art. 404 CO
Fin du contrat
I. Causes
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
Art. 289 CP
Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité
Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 86 LP
Action en répétition de l'indu
1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.1
2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3 En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)2, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 220 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).