Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_003
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_003, CP 2023 27
Entscheidungsdatum
12.11.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 27 / 2023 Présidente e.o. : Carmen Bossart Steulet Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024 dans la procédure pénale dirigée contre

  1. A.A.________,
  • représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, appelant, prévenu de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, év. voies de fait réitérées, injures, contrainte, violation du devoir d’assistance et d’éducation,
  1. B.A.________,
  • représentée par Me Céline Herrmann, avocate à Bienne, appelante jointe, prévenue de violation du devoir d’assistance et d’éducation, Ministère public : Frédérique Comte, procureure de la République et Canton du Jura, appelant, Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :
  1. B.A., p.a. .,
  • représentée par Me Céline Herrmann, avocate à Bienne, appelante jointe,
  1. D.A., p.a. APEA, .,
  • représentée par Me Allison Moreno, avocate à Bienne,
  1. E.A., p.a. APEA, .,
  • représentée par Me Allison Moreno, avocate à Bienne,

2 Jugement de première instance : Jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 235/2022.


CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé la procédure pénale ouverte A.A.________ (ci-après : le prévenu), pour cause de prescription pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, infractions prétendument commises au préjudice de B.A.________ (ci-après : la plaignante ou la partie plaignante, bien qu’également prévenue d’une infraction) avant le 28 juin 2008, pour injures, infraction prétendument commise au préjudice de la plaignante avant le 28 juin 2019, pour menaces, contrainte, infractions prétendument commises au préjudice de la plaignante avant le 28 juin 2013 et pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, au préjudice d’D.A.________ et d’E.A.________ pour la période dès 2009 au 28 juin 2013. Il l’a, en outre, libéré des préventions de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au préjudice d’D.A.________ et d’E.A.________ en 2018 et 2019, ainsi que de viol et contrainte sexuelle, infractions prétendument commise au préjudice de la plaignante dès le 29 juin 2008. Le Tribunal pénal a encore déclaré le prévenu coupable de lésions corporelles simples, injures et contrainte, infractions commises au préjudice de la plaignante dès le 29 juin 2013, de menaces au préjudice de la plaignante le 19 février 2020 ainsi que de violation du devoir d’assistance et d’éducation au préjudice d’D.A.________ et E.A.________ entre le 29 juin 2013 et 19 février 2020. Partant, il l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 21 jours de détention provisoire avant jugement subis, au paiement d’une indemnité de tort moral de CHF 3'000.- à D.A.________ et E.A.________ avec intérêts et de CHF 1'000.- à la plaignante avec intérêts, ainsi qu’au paiement de sa part des frais judiciaires. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a libéré B.A.________ de violation du devoir d’assistance et d’éducation au préjudice d’D.A.________ et E.A.________, laissant les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat. En outre, il a ordonné la confiscation à fin de destruction du couteau et de la spatule en bois et la restitution du solde des objets saisis, à savoir deux tablettes ACER. Finalement il a taxé les honoraires des mandataires des prévenus. B.Le Ministère public et le prévenu, par courrier du 30 juin 2023, respectivement du 5 juillet 2023, ont annoncé appel de ce jugement. Les considérants écrits ont été

3 notifiés aux parties le 14 juillet 2023, respectivement le 24 juillet 2024 au Ministère public. B.1.Le prévenu a déclaré appel le 24 juillet 2023, concluant, sous suite des frais et dépens et sous réserve de la défense d’office, en substance, à ce qu’il soit libéré de l’ensemble des préventions pour lesquelles il est renvoyé, sous réserve des menaces pour lesquelles il doit être condamné à une peine de 20 jours-amende, à ce que les parties plaignantes B.A., D.A. et E.A.________ soient déboutées de toutes leurs conclusions sur les plans civil et pénal, à la levée du séquestre sur le couteau, la spatule en bois et les deux tablettes Acer, ainsi qu’à l’allocation d’un montant de CHF 3'000.- à titre d’indemnité de tort moral et de CHF 1'000.- à titre d’indemnité pour la détention provisoire subie. Lors de l’audience du 12 novembre 2024 devant la Cour pénale, A.A.________ a globalement confirmé ses conclusions, sous réserve de l’infraction de menaces en lien avec les faits du 19 février 2020, qui n’est plus contestée. B.2.Le Ministère public a également déclaré appel le 24 juillet 2023. Pour l’essentiel, il ne critique pas les classements pour cause de prescription, ni les libérations prononcées à l’encontre du prévenu. Il conteste, en revanche, les déclarations de culpabilité du prévenu, concluant à sa libération de l’ensemble des infractions retenues, à l’exception des menaces et de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, et, partant, à sa condamnation à une pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 200.-. S’agissant de B.A.________, le Ministère public conclut à sa condamnation pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et à ce qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Pour le surplus, le Ministère public conteste que les enregistrements effectués par le prévenu soient considérés comme inexploitables et écartés du dossier. Le Ministère public a confirmé ses conclusions lors de l’audience du 12 novembre 2024 de la Cour pénale. B.3.Le 31 août 2023, la plaignante a formé appel joint à l’encontre du jugement du 28 juin 2023, limitant celui-ci aux préventions pour lesquelles le prévenu a été libéré, alors qu’elles lui étaient reprochées au préjudice de la plaignante ; il porte également sur le montant du tort moral accordé par le Tribunal pénal. A ce titre, la plaignante conclut, sous suite des frais et dépens, sous réserve de la défense d’office, en substance, au classement de la procédure pour les préventions prescrites, à ce que le prévenu soit déclaré coupable de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance, à la libération de la plaignante de la prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Sur le plan civil, la plaignante conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité de tort moral de CHF 10'000.- avec intérêts. Pour le surplus, elle

4 considère que c’est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que les enregistrements illicites réalisés par A.A.________ étaient inexploitables. Lors de l’audience devant la Cour pénale le 12 novembre 2024, B.A.________ a confirmé ses conclusions. B.4.D.A.________ et E.A.________ ont formé appel joint le 7 septembre 2023, concluant à ce qu’il soit pris acte que le jugement de première instance est entré en force que ce qu’il concerne les infractions retenues contre le prévenu, et, en modification du jugement de première instance, à la condamnation B.A.________ pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et, partant, à une peine à dire de justice, et à ce que cette dernière soit condamnée à leur verser, à chacune, CHF 1.- à titre d’indemnité de tort moral. La veille de l’audience devant la Cour pénale, D.A.________ et E.A.________ ont retiré leur appel-joint. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, elles ont globalement conclu à la confirmation du jugement attaqué en ce qui les concerne. C.Par courrier du 29 octobre 2024, la présidente e.o. a informé les parties, conformément à l’art. 344 CPP, que la Cour pénale examinerait les faits décrits au ch. II de l’acte d’accusation s’agissant du prévenu A.A.________ sous l’angle des préventions suivantes : lésions corporelles simples (CP 123 ch. 2), éventuellement voies de fait réitérées (CP 126 al. 2), éventuellement voies de fait (CP 126 al. 1), injures (CP 177), menaces (CP 180 al. 2), contrainte (CP 181). D.Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être résumés comme suit. D.1.Il ressort du rapport de police du 21 février 2020 (A.1.1 ss) que le 19 février 2020, la plaignante s’est rendue au poste de police, déclarant être l’objet de violences conjugales de la part de son mari, A.A.. Elle a indiqué avoir eu une altercation avec son mari le jour-même et que ce dernier l’avait menacée avec un couteau à la vue de ses deux enfants, D.A. et E.A.. D.2. D.2.1.Auditionnée par la police le 19 février 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (E.1.1 ss), B.A. a déclaré que son mari l’avait traitée de prostituée et avait menacé de la tuer. Alors qu’elle se trouvait dans la chambre des enfants, le prévenu s’est rendu dans la cuisine, y a pris un grand couteau à pain, puis s’est rendu dans la chambre (E.1.2). Tout en lui tenant l’épaule de la main droite, il l’a menacée avec le couteau à 1 ou 2 cm de son ventre, en lui disant « je vais te tuer aujourd’hui » (E.1.2 ; E.1.3). Prenant peur, la plaignante a crié et appelé les enfants pour qu’elles fassent une vidéo ; le prévenu a alors cessé de la menacer. Bien qu’elles n’aient pas filmé les faits, les filles ont vu leur père avec le couteau (E.1.2). Ce dernier a ensuite reposé le couteau à sa place (E.1.3). B.A.________ indique supporter cela depuis 13 ans. Depuis qu’ils sont mariés, étant précisé qu’il

5 s’agit d’un mariage arrangé (E.1.4), son mari a toujours été nerveux, mais depuis huit ans, suite à un accident de travail, la situation s’est empirée (E.1.3). Actuellement, son mari est fou (E.1.3) ; il est très nerveux et dangereux, au point qu’il pourrait la tuer (E.1.4), ayant peur pour sa vie et celle de ses enfants (E.1.6). La plaignante explique être toujours restée à la maison pour s’occuper des enfants, son mari ne la laissant pas sortir (E.1.3), étant précisé qu’il ne l’empêche toutefois pas de sortir (« [...] j’aimerais sortir en famille parfois, mais il ne veut jamais. Il ne m’empêche cependant pas de sortir. » [E.1.3]). Depuis l’accident, elle s’occupe de lui comme un bébé et il la menace très souvent, la tape et l’injurie (E.1.3 s.), sans qu’elle puisse exactement déterminer une fréquence (E.1.4). B.A.________ explique ne jamais avoir demandé de l’aide dès lors qu’elle ne voulait pas rendre publique sa situation ; il s’agit d’histoire de famille (E.1.3). En été 2019, une dispute a éclaté entre les époux et son mari l’a frappée avec une savate derrière la tête. La plaignante souffre à la tête depuis lors ; elle n’a pas pu se rendre à l’hôpital, n’arrivant pas à marcher dès lors que sa tête lui tournait (E.1.3). Il y a eu d’autres cas en 2020, sans qu’elle ne puisse préciser la fréquence (« Je ne compte pas » ; E.1.4). Ayant peur de son mari, elle ne veut plus vivre avec lui depuis qu’il l’a menacée au couteau (E.1.4 ; E.1.5). Elle précise que quand il s’énerve trop, il se montre violent. De temps en temps, il la tape. Avant 2019, il y a trois quatre ans peut-être, il a essayé de l’étrangler à une reprise, lui serrant le coup avec une seule main. Cela s’est passé à leur domicile, mais les enfants n’étaient pas là. La plaignante avait crié et l’avait repoussé, le faisant ainsi la relâcher. Elle n’a jamais parlé de cet épisode et ne s’est pas rendue chez le médecin (E.1.4). Il y a environ sept ans, le prévenu l’a frappée, faisant saigner son nez et ses lèvres. Il lui a également tiré les cheveux très fort et frappé un des yeux. Elle ne s’est pas rendue à l’hôpital. Ce jour-là, son mari lui avait dit « si tu le dis à quelqu’un, je te tue » (E.1.4). De temps en temps, dès qu’il est trop nerveux, le prévenu tape les enfants et leur donne des baffes (E.1.4). A la suite de son audition, B.A.________ a déposé plainte contre le prévenu, se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.1.7 s.). D.2.2.Entendue par Ministère public le 11 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (E.10.1 ss), la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’elle avait des choses à ajouter (E.10.3 ; E.10.11). Elle a indiqué qu’à plusieurs reprises, son mari l’avait forcée à subir un acte sexuel. Elle n’a pas eu le courage d’en parler à la police, par pudeur (E.10.3). B.A.________ n’en a parlé à personne par honte (E.10.5 ; E.10.11) ainsi qu’en raison des menaces de son mari (E.10.6). Elle décrit ce dernier comme un pervers et quelqu’un de jaloux (E.10.3 ; E.10.7) ; il possédait un sac rempli de revues et cassettes pornographies, qu’il regardait tous les jours (E.10.3). Le prévenu regarde des femmes nues sur son téléphone toute la journée ; les filles ont d’ailleurs vu cela sur la tablette (E.10.7). La première relation sexuelle forcée remonte à l’arrivée de la plaignante en Suisse, lorsqu’elle était enceinte de sept mois ; son mari a lancé une cassette pornographique et demandé à la plaignante d’imiter ce qu’ils visionnaient (E.10.3). Il lui a demandé de se mettre à quatre pattes et lui a imposé une relation vaginale par derrière, malgré le fait qu’elle lui ait dit « ne fais pas ça ». La plaignante a également subi des relations

6 anales non consenties, précisant que lorsqu’elle exprimait son refus parce que cela était douloureux, son mari la battait et lui tirait les cheveux, en lui disant que s’il ne le laissait pas faire, il la tromperait (E.10.4). Au cours des relations sexuelles, le prévenu tirait les cheveux de la plaignante et lui donnait des gifles (E.10.4) ; il se montrait brutal (E.10.5). Lorsqu’elle refusait, il la battait (E.10.4) ; il la frappait, lui tirait les cheveux, la traitait de pute et lui disait qu’il allait la tromper (E.10.6). Le prévenu souhaitait des relations sexuelles tous les jours et la plaignante lui signifiait qu’elle n’avait pas envie (E.10.5 ; E.10.10). Après la naissance du deuxième enfant, il est devenu encore plus fou. Lorsque l’ainée était petite, le prévenu a fait subir à la plaignante une relation vaginale par derrière et l’a prise en photo (E.10.5). Son mari lui a également proposé de l’attacher pour avoir une relation sexuelle, mais il n’a pas insisté après qu’elle ait refusé et se soit réfugiée dans une autre pièce (E.10.5). Lorsque son mari avait un corset et que la plaignante le lavait, le prévenu l’a pénétrée et a éjaculé dans une serviette (E.10.10). Questionnée à propos d’un désir de grossesse, la plaignante a confirmé que le couple envisageait un troisième enfant, car le prévenu souhaitait un fils (E.10.10 ; E.10.11). Les premières violences physiques ont débuté lorsque l’aînée avait un an. Le prévenu a frappé la plaignante à l’œil gauche à plusieurs reprises, la faisant saigner du nez et de la bouche ; il lui tirait également les cheveux (E.10.6). A une reprise, il l’a étranglée. A une autre occasion, le prévenu lui a frappé le front au sol, ce qui l’a fait saigner du nez et de la bouche (E.10.6). L’année passée, il l’a frappée fort à la tête avec une pantoufle (E.10.6) ; il lui a donné des coups avec le câble du sèche-cheveux (E.10.7). Le prévenu a également frappé sa femme devant les filles, ainsi que ces dernières, notamment avec le manche d’un couteau (E.10.6). La plaignante ajoute que son mari la contrôlait et qu’elle vivait une vie de prisonnière (« Je vivais une vie de prisonnière. Vous me demandez si mon mari m’enfermait et partait à l’extérieur. Il partait, il fermait à clé, mais j’avais la clé. Il ne m’empêchait pas de sortir, mais de toute façon, je n’allais nulle part, sauf aux commissions. » ; E.10.6). Depuis une année, le prévenu menace la plaignante de la tuer avec un couteau (E.10.7). S’agissant des relations de voisinage, la plaignante a déclaré entretenir de bonnes relations avec ses voisins, mais qu’ils ont commencé à lui nuire en 2016, en faisant des taches au feutre sur les habits (E.10.8 ; E.10.9). En ce qui concerne le comportement du prévenu à l’égard des enfants, ce dernier les frappe souvent avec le manche du couteau ainsi qu’une spatule en bois (E.10.9). Au cours de son audition, la plaignante a notamment déposé plusieurs photos (E.10.13 ss) ainsi que deux cahiers de notes (E.10.26 ss ; E.10.40 ss). D.2.3.Réentendue le 5 mai 2022 en qualité de partie plaignante, puis de prévenue par le Ministère public (E.18.1 ss), la plaignante a globalement confirmé ses précédentes déclarations (E.18.4 ss), réitérant que le prévenu consommait régulièrement du contenu pornographique (E.18.5). Elle a ajouté qu’alors qu’ils venaient de se marier, le prévenu lui a fait subir un rapport anal forcé (E.18.5). Lorsqu’elle résistait ou refusait, le prévenu lui tirait les cheveux, lui donnait des claques et la traitait de pute (E.18.5). En sa qualité de prévenue, la plaignante s’est excusée des propos tenus à

7 l’encontre de ses filles, justifiant son comportement par le fait que son mari la poussait à bout (E.18.6 ; E.18.7). Elle nie en revanche avoir jamais tapé ses filles (E.18.7). D.2.4.Lors de son audition devant le Tribunal pénal, en qualité de plaignante, respectivement de prévenue (p. 122 ss), la plaignante a, pour l’essentiel, confirmé ses précédentes déclarations. D.2.5.Lors de l’audience du 12 novembre 2024 devant la Cour pénale, la plaignante a globalement confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu’au cours des disputes, elle ne disait rien, car elle est une personne très patiente. Généralement, les disputes se terminaient par les coups du prévenu ; il lui tirait les cheveux, lui donnait des gifles, la tapait au niveau des yeux, l’insultait et la menaçait. Les coups intervenaient souvent, soit lorsqu’elle refusait d’avoir une relation. Elle n’a jamais parlé des coups car le prévenu la menaçait. En lien avec les faits du 19 février 2020, la plaignante a confirmé s’être rendue à la police directement après les faits. D.3. D.3.1.Auditionné le 19 février 2020 par la police en qualité de prévenu (E.2.1 ss), A.A.________ a indiqué qu’une dispute avait éclaté avec sa femme et a admis avoir pris un couteau à pain, précisant toutefois qu’il avait la lame entre les mains et que le manche était dirigé contre le bas ; D.A.________ l’a vu avec le couteau, dès lors qu’il se trouvait dans le corridor. Le prévenu indique avoir dit à sa femme « Si ça continue, je fais du mal à toi et à moi », mais nie avoir dit « je vais te tuer aujourd’hui » (E.2.3). Il conteste avoir touché sa femme (E.2.4). Cette dernière a gueulé encore plus et lui a dit « fils de pute » (E.2.3 ; E.2.5). Le prévenu lui a alors répondu que sa mère est décédée et a ajouté « c’est toi qui est la pute » (E.2.5). Par la suite, il est retourné à la cuisine. La plaignante a continué à crier, tout en disant qu’elle allait porter plainte (E.2.3). Le prévenu indique que sa femme lui a été présentée par sa famille et qu’il se sont mariés en 2007 en V1.________ (E.2.5). Tout allait très bien au début de leur mariage ; c’est suite à son second accident que sa femme a commencé à devenir agressive et paranoïaque. La plaignante a également des problèmes avec les voisins et gueule tout le temps, notamment à cause de la lessive et l’hygiène (E.2.4). Le prévenu nie avoir jamais frappé sa femme (« Jamais de la vie. C’est une menteuse, vraiment. Je jure que c’est faux » ; E.2.4), en particulier avec une savate. Il précise que l’été dernier, B.A.________ s’est énervée parce que les filles avaient touché un chien ; la plaignante a tiré les cheveux d’E.A.________ (E.2.4). Le prévenu nie avoir menacé de tuer sa femme (E.2.4) ainsi que l’avoir insultée, à l’exception de ce jour (E.2.5). Il admet avoir déjà donné des fessées à ses enfants lorsqu’elles se disputaient, mais dément avoir utilisé des objets pour les frapper (E.2.5). D.3.2.Entendu le 20 février 2020, en qualité de prévenu, par le Ministère public (E.3.1 ss), A.A.________ a globalement confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a notamment répété que son épouse avait changé depuis son accident de 2012 et qu’elle n’allait pas bien. Après la prescription de médicaments, la plaignante s’est calmée, mais lorsque la médication a été changée, les problèmes ont débuté avec la concierge, tels qu’en témoignent deux courriers de la régie (E.3.2 ; E.3.6 ; E.3.10 ;

8 E.3.11). Revenant sur les faits de la veille, le prévenu a globalement confirmé ses précédentes déclarations, précisant que s’il s’était muni d’un couteau, ce n’était pas pour blesser la plaignante, mais pour lui faire peur (E.3.4 ; E.3.7). Pour éviter qu’D.A.________ ne voie le couteau, il l’a caché contre lui avant de le ranger à la cuisine (E.3.4). Si D.A.________ déclare avoir vu le couteau, c’est parce qu’elle est manipulée par sa mère (E.3.4). Les accusations de ses filles sont dictées par leur mère (E.3.6). A.A.________ maintient ne pas avoir été agressif physiquement avec la plaignante, expliquant que cette dernière lui reproche d’avoir ruiné sa vie en la faisant venir en Suisse (E.3.4.). Le prévenu dément avoir frappé sa femme avec une savate. Il explique que si sa femme lui reproche ces faits, c’est parce qu’il s’est interposé entre elle et ses filles pour qu’elle arrête de les frapper alors qu’il enlevait ses chaussures (E.3.5). Il nie tout autre acte de violence physique, mais également verbal à l’encontre de la plaignante (E.3.5 ; E.3.7). En ce qui concerne l’éducation de ses filles, le prévenu réitère qu’il lui arrive de les punir en leur donnant des fessées, à l’instar de son épouse (E.3.5), admettant finalement qu’il lui était peut-être arrivé de les frapper avec une spatule en bois sur les fesses (E.3.8). La plaignante gueule souvent sur les enfants et tient des propos déplacés (« Elle insulte, elle dit qu’on mange de la merde. Elle dit que si on meurt, moi et mes filles, elle s’en fichera » [E.3.6]). D.3.3.Réentendu par le Ministère public en qualité de prévenu le 11 mars 2020 (E.7.1 ss), le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (E.7.2), réitérant que la lame du couteau n’était pas orientée contre sa femme (E.7.2 ; E.7.3) et s’excusant de lui avoir fait peur (E.7.3). Sa femme est libre et peut aller ou elle veut (E.7.4). Malgré le fait qu’il ait inscrit sa femme pour apprendre le français, elle n’arrive pas à s’adapter (E.7.2 ; E.7.4). Il précise qu’il y a un mois, les époux avait prévu d’avoir un troisième enfant et s’être rendu chez la gynécologue dans ce but (E.7.4). D.3.4.Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 12 août 2020 (E.12.1 ss), le prévenu a, pour l’essentiel, confirmé ses précédentes déclarations (E.12.2). S’il admet qu’il lui arrivait de taper ses filles avec une spatule en bois lorsqu’elles ne l’écoutaient pas, il nie les avoir frappées avec un couteau (E.12.3). Pour le surplus, le prévenu conteste avoir forcé sa femme à entretenir des relations sexuelles (E.12.3 ; E.12.4), précisant qu’un troisième enfant était prévu et souhaité par sa femme (E.12.3). La plaignante s’était d’ailleurs rendue chez sa gynécologue dans cette optique ; elle souhaitait avoir un garçon (E.12.5). Il nie avoir forcé la plaignante à entretenir une relation à quatre pattes lorsqu’elle était enceinte, précisant qu’ils avaient eu ce type de relation en 2009. Il est vrai qu’en 2012, alors que le plaignant avait un corset, ils ont fait l’amour debout dans la salle de bains, mais il ne l’a pas forcée (E.12.4). Le prévenu conteste également consommer de la pornographie (E.12.4). D.3.5.Réentendu par le Ministère public le 5 mai 2022 (E.19.1 ss), le prévenu a globalement confirmé ses précédentes déclarations (E.19.2 ss). S’agissant des enregistrements, il a précisé les avoir faits pour protéger ses enfants et que la plaignante ne savait pas qu’il l’enregistrait (E.19.3). Le prévenu admet avoir déjà consulté des sites

9 pornographiques et visionné des cassettes pornographiques dans le passé, mais nie avoir consulté un tel contenu sur son portable ou sur une tablette (E.19.4). Il maintient que les relations intimes ont toujours été consenties et qu’ils n’ont jamais eu de rapport anal (E.19.5). D.3.6.Lors de son audition devant le Tribunal pénal le 27 juin 2023 (p. 116 ss), le prévenu a globalement confirmé ses déclarations, contestant l’ensemble des faits reprochés, à l’exception des faits du 19 février 2020, au motif qu’il s’agit de mensonges et de manipulation. D.3.7.Lors de l’audience du 12 novembre 2024 devant la Cour pénale, le prévenu a globalement confirmé ses précédentes déclarations, maintenant que le 19 février 2020, il tenait le couteau par la lame et n’avait d’autre intention que de calmer la plaignante. Avant que la plaignante ne parte après les faits, le prévenu a joué avec ses filles. La plaignante a pris une douche et demandé à annuler un rendez-vous. La plaignante et les filles sont ensuite parties, mais le prévenu ne sait pas où elles allaient. En lien avec les violences reprochées contre ses filles, le prévenu a précisé qu’il prenait la spatule pour faire peur aux filles. D.4. D.4.1.D.A.________ a été auditionnée le 2 mars 2020, selon les conditions d’une audition LAVI (E.8.1 ss). Elle a notamment déclaré que le jour des faits, elle regardé la télévision au salon avec sa sœur lorsqu’elle a entendu sa mère crier. Elle a couru et vu son père mettre le couteau à pain sur le ventre de la plaignante (E.8.3 ; E.8.4 ; E.8.5), en menaçant de la tuer si elle racontait à la police (E.8.4). Le prévenu tenait le couteau par le manche et le bras de la plaignante de l’autre main (E.8.4 ; E.8.5 ; E.8.9). Lorsqu’il a vu D.A., le prévenu a rangé le couteau (E.8.5). Au cours de son audition, D.A. a indiqué, à d’autres occasions, avoir vu son papa frapper sa maman, avec le nez qui coulait, et la mettre par terre (E.8.5). Elle a également vu le prévenu la frapper plusieurs fois avec une sandale, notamment à la tête, et lui tirer les cheveux (E.8.5 ; E.8.6 : E.8.9), sans qu’elle ne sache pourquoi (E.8.6). De façon générale, le prévenu est gentil lorsqu’il joue aux cartes avec D.A., mais il est un peu méchant avec la plaignante (E.8.7). D.A. ajoute que lorsqu’elle fait des fautes, son père lui donne une gifle et la frappe avec le truc en bois. Cela arrive très souvent, tous les jours (E.8.7). Son père frappe également sa mère avec le truc en bois (E.8.7 ; E.8.8), mais il a arrêté en 2015 ou 2016 (E.8.8). D.A.________ indique qu’avec sa maman, ça se passe très bien (E.8.8). La plaignante ne les frappe jamais ou peut-être une petite fessée, mais sinon jamais (E.8.7). Elle ne les punit pas si elles font des bêtises (E.8.8). S’agissant des voisins de l’immeuble, ils sont sympas, mais quelqu’un dans l’immeuble tache les vêtements avec des feutres lorsqu’ils les suspendent (E.8.9). D.4.2.E.A.________ a été auditionnée le 2 mars 2020, selon les conditions d’une audition LAVI (E.9.1 ss). Elle a notamment déclaré que le jour des faits, elle regardait la télévision avec sa sœur et lisait. Sa sœur est partie après avoir entendu un cri ; E.A.________ n’a pas entendu ce cri, mais le deuxième (E.9.4). Elle est alors allée

10 aux toilettes et est passée devant son père qui avait un couteau caché près du col de son pull (E.9.5). E.A.________ a ensuite demandé à sa maman ce qui s’était passé et elle lui a tout raconté, soit que son père voulait l’assassiner (E.9.5 ; E.9.6). Quand ils ont voulu se rendre à la police, le prévenu a dit à la plaignante que si elle allait à la police, elle ne verrait plus ses enfants et qu’il allait la tuer (E.9.6). E.A.________ a également indiqué que sa mère ne la tape pas lorsqu’elle fait des bêtises, mais qu’elle lui donne parfois des fessées pour rigoler ; elle est super gentille (E.9.7 ; E.9.9). En revanche, son père les frappe avec une cuillère en bois lorsqu’elles font des bêtises (E.9.7 s.). Il a tapé à plusieurs reprises avec cuillère ; il tape partout : les mains, les jambes, les pieds et, à une reprise, la tête (E.9.10). Le prévenu tape parfois E.A.________ avec le manche du couteau, mais uniquement elle et pas sa sœur, c’est arrivé à trois reprises (E.9.7 s.). Son père tape également sa mère lorsqu’elle tente de les sauver (E.9.8 ; E.9.9 ; E.9.10). Le prévenu a également arraché les cheveux de la plaignante et lui a fait saigner du nez, E.A.________ indiquant savoir cela car sa maman lui a tout raconté lorsqu’elle avait 7 ou 8 ans (E.9.11). D.5.Plusieurs témoins ont été entendus par la police. D.5.1.F.________ a été auditionnée le 3 mars 2020 en qualité de témoin par la police (E.4.1 ss). Elle a, en substance, déclaré qu’à chaque fois qu’elle se rendait chez la famille A., le prévenu était toujours présent (E.4.2 ; E.4.3). A son avis, il s’agit d’un mariage sans amour et sans complicité ; le prévenu assume le rôle de chef de famille et sa femme lui est soumise (« C’était vraiment le chef de famille, elle était docile, elle subissait. C’était une famille musulmane » ; E.4.3 ; E.4.4 ; « On sentait que l’homme commandait et que la femme était soumise » ; E.4.5). Au cours du mois de février 2020, F. s’est rendue à deux reprises chez la famille A.. La première fois, le 8 février 2020, elle est venue sur demande de ce dernier, qui souhaitait discuter des problèmes rencontrés par son ainée à l’école et s’opposait à ce qu’elle consulte le psychologue scolaire. La témoin a discuté avec la fille et essayé de mettre les parents ensemble pour discuter des problèmes de leur ainée, mais le prévenu refusait que sa femme se mêle des affaires de l’école. La seconde fois, le 18 février 2020, elle est venue sur invitation de la plaignante, s’étonnant que le prévenu lui ouvre la porte et l’accueille seul. La plaignante et les filles, collées à leur mère, sont sorties d’une chambre après environ cinq minutes. La plaignante a parlé, comme à son habitude, notamment de l’ennui qu’elle a de sa famille et de sa vie difficile (E.4.3). Jusqu’à l’arrestation du prévenu, la plaignante n’a jamais fait état de violences de la part de son mari (E.4.3). Pour sa part, F. n’a jamais assisté à des scènes de violences physiques ou verbales entre les époux (E.4.5), ni constaté de blessures sur la plaignante (E.4.4). En sa présence, le prévenu s’est toujours montré agréable et ne s’est jamais énervé (E.4.4). Après l’arrestation du prévenu, le 20 février 2020, la plaignante a montré à la témoin le couteau avec lequel elle avait été menacée, ajoutant que son mari lui avait arraché les cheveux. Elle lui a également rapporté que le prévenu lui avait, à une occasion, frappé la tête sur une table, précisant que son mari cherchait n’importe quel prétexte pour la frapper. La plaignante lui a également parlé d’argent, en lui indiquant qu’ils n’avaient pas d’argent, ne pouvaient rien se permettre et qu’elle devait justifier chaque dépense par

11 un ticket, et fait part du chantage opéré par le prévenu (E.4.3). Le samedi suivant, la plaignante paraissait aller mieux et lui a répété les violences subies (E.4.3). A une autre occasion, la plaignante lui a fait part des problèmes rencontrés avec ses voisins, par rapport aux lessives, ajoutant se sentir surveillée par une voisine (E.4.4). Quant aux filles, elles ne lui ont jamais parlé de violence avant l’arrestation (E.4.4). En revanche, le lendemain des faits, D.A.________ lui a montré le couteau que son papa avait employé contre sa maman, en montrant le geste. Une des filles lui a dit que leur papa les tapait avec le manche du couteau ou des spatules en bois (E.4.4). Elle lui a également parlé de chaussures, mais F.________ n’a pas très bien compris (E.4.4). D.5.2.G.________ a également été entendue le 3 mars 2020 par la police, en qualité de témoin (E.5.1 ss). Elle a, pour l’essentiel, déclaré s’être rendue à une reprise chez la famille A., il y a deux-trois ans, précisant que cela s’était bien passé et qu’elle n’avait rien remarqué d’anormal (E.5.2 s.). La plaignante était triste et souhaitait retourner en V1. (E.5.2). Pour le surplus, la témoin a rapporté les propos de H.________ (E.5.3). D.5.3.I.B., entendue en qualité de témoin le 3 mars 2020 par la police (E.6.1 ss), a, en substance, déclaré avoir côtoyé régulièrement la famille A., sans avoir eu connaissance d’acte de violences physiques ou verbales entre les époux (E.6.2 s.). Elle a indiqué que la plaignante était en larmes chaque fois qu’elle parlait de sa famille en V1.________ (E.6.2) et ne pas se rappeler d’un événement avec la famille A.________ en lien avec un conflit au sujet d’un chien (E.6.3). D.5.4.H.________ a été auditionnée en qualité de témoin par la police le 10 juillet 2020 (E.11.1 ss). Elle a, en substance, déclaré, s’agissant du prévenu, qu’il n’était pas violent, mais souhaitait tout contrôler. La plaignante n’était pas libre (E.11.3 ; E.11.4). La témoin n’a jamais vu de violences physiques ou verbales (E.11.5). H.________ a ajouté que, fin 2018, la plaignante avait débarqué chez elle avec ses enfants et lui avait raconté que son mari la tapait. Le prévenu l’avait tapée avec une chaussure parce qu’une voisine s’était plainte de l’utilisation des machines à laver le linge, les enfants ayant confirmé que leur père tapait toujours leur mère. La plaignante lui a également confié qu’elle se faisait taper depuis son mariage avec le prévenu, lui montrant des photos d’hématomes et de griffures sur les bras et les mains. La témoin a alors conseillé à la plaignante de se rendre à la police, ce à quoi B.A.________ s’est opposée, par peur que son mari ne la frappe encore plus ou l’empêche de voir ses enfants (E.11.4). H.________ a précisé que la plaignante lui avait également dit que le prévenu l’insultait à chaque fois qu’il y avait de la violence. Il est également arrivé que le prévenu tape les enfants avec le manche d’un couteau (E.11.6). Après avoir quitté son mari, la plaignante a appelé la témoin. Elle lui a indiqué que son mari l’avait menacée au moyen d’un couteau et frappé avec la prise du sèche-cheveux, parce qu’elle avait insisté pour se rendre à un souper organisé par la professeure de français (E.11.5 ; E.11.6). La plaignante n’a pas fait état de violences sexuelles à la témoin (E.11.6).

12 D.5.5.Les voisins de la famille A.________ ont été interrogés par la police, en qualité de témoin (J.________ [E.13.1 ss] ; K.________ [E.14.3 ss] ; L.________ (E.15.1 ss] ; M.________ [E.16.1 ss]). Globalement, ils ont déclaré entretenir de bonnes relations avec le prévenu (E.13.4 ; E.14.3 ; E.15.4 ; E.16.4). Avec la plaignante, les relations sont plus tendues, notamment en raison des lessives (E.13.3 ; E.14.3 ; E.15.3 ; E.16.3 ; E.16.4). Dans ce cadre, J.________ a fait état d’engueulades entre sa femme et la plaignante, mais jamais de violences physiques (E13.3 s.). K.________ décrit la plaignante comme une personne maniaque (E.14.4) ; pour M., elle a des tocs (E.16.3 s.). Les voisins ne font état d’aucun souci avec les enfants (E.13.4 ; E.14.4 ; E.15.4). J. a précisé ne jamais avoir entendu de disputes ou de cris chez la famille A., mais que lorsqu’il y avait du bruit, le prévenu était absent (E.13.5). K. a précisé entendre souvent la plaignante gronder et crier, probablement sur les enfants (E.14.4). M.________ a indiqué ne jamais avoir assisté à des disputes ou altercations, mais avoir entendu régulièrement les époux s’engueuler (E.16.3). D.5.6.N.________ a été auditionnée en qualité de témoin par la police le 3 mai 2021 (E.17.1 ss). Elle déclaré être une amie d’enfance de la plaignante. Il y a environ deux ans, une amie à la témoin entrée en contact avec B.A.________ et a constaté que la relation entre le prévenu et la plaignante n’était pas normale (E.17.3). B.A.________ a repris contact avec la témoin en octobre 2020, lui indiquant qu’elle s’était séparée de son mari parce qu’il l’avait menacée avec un couteau (E.17.3 s.). E.Les cahiers de notes déposés par la plaignante lors de son audition du 11 mai 2020 (E.10.26 ss ; E.10.40 ss) ont été traduits (E.10.77 ; E.10.8 ss). Pour l’essentiel, la plaignante y reprend les éléments développés dans le cadre de ses auditions des 19 février et 11 mai 2020. Elle décrit notamment les faits du 19 février 2020 (E.10.77) ainsi que son quotidien de manière générale depuis 13 ans (E.10.77 ss). En particulier, B.A.________ y décrit le comportement de son mari (E.10.77 ; E.10.80) ainsi que les actes de violence physique et verbale subis (E.10.78 ; E.10.79 ; E.10.80). Elle rapporte également les coups donnés par son mari à leurs filles (E.10.78). Dans l’autre cahier, la plaignante décrit son quotidien depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal (E.10.82) ; elle revient également sur les actes de violence sexuelle, physique et verbale (E.10.83 ss). F.Conformément aux mandats de perquisition et de séquestre du Ministère public (H.1.1 s. ; H.3.1 s.), les données contenues dans le téléphone portable du prévenu (H.1.3 ss), ainsi que dans les deux tablettes appartenant aux filles A.________ ont été analysées (H.3.9 ss). F.1.L’analyse du téléphone portable du prévenu a permis d’extraire 24 enregistrements vocaux réalisés entre le 26 avril 2019 et le 19 février 2020, lesquels ont été traduits (H.1.6 ss). Ces enregistrements concernent, pour l’essentiel, des propos tenus par la plaignante à l’égard de ses filles (H.1.7 ss ; « Je ne veux plus de cette vie » [H.1.7] ; « Je vais te brûler ! », « Ferme ta bouche, je jure que je vais te brûler », « Pourquoi tu pleurs, je jure que je vais te tuer » [H.1.8] ; « Je vais pas trop me fatiguer pour toi,

13 tu viens ou tu viens pas, je te tire les cheveux et je vais te coller sur le mur », « Le bon dieu ne m’a pas donné des garçons, il m’a donné des filles, je ne veux plus des filles », « Si vous vous disputez encore une fois, je vais vous tuer, j’aime pas les filles » [H.1.9] ; « Je jure que je vais te tuer » [H.1.10] ; « Je jure que je vais te brûler, t’égorger, te tuer » [H.1.11]). F.2.L’analyse d’une des deux tablettes a mis en évidence des recherches à caractère pornographique entre novembre 2019 et février 2020 (H.3.9 ss ; H.3.12 s.), étant précisé que les deux tablettes sont liées au compte Google du prévenu (A.A.________@gmail.com). Les données Chrome étant synchronisées entre les différents appareils partageant le même compte Google, il n’est pas possible de savoir depuis quel(s) site(s) ont été effectuées les recherches, ni depuis quel appareil (H.3.10). G.Les éléments médicaux suivants ressortent notamment du dossier. G.1. G.1.1.Le 19 février 2020, la plaignante s’est rendue à l’Hôpital du W1.________ (ci-après : l’HW1.), où il a été mis en évidence une zone érythémateuse au niveau du côté médial de l’humérus gauche d’environ 1,5 cm d’aspect linéaire (G.1.1 ss). Aux termes de son courrier du 27 mars 2020 (G.1.7 ss), les Drs O. et P.________ indiquent que la plaignante n’a jamais consulté l’HW1.________ avant le 19 février 2020. S’agissant de la consultation intervenue à cette date, un diagnostic de contusion du bras a été retenu (G.1.8 ; G.1.9 s.). Les lésions constatées ne sont pas graves et n’ont pas mis en danger la vie de la plaignante. Sur le plan physique, aucune séquelle permanente n’est attendue ; sur le plan psychologique, il n’est pas possible se prononcer sur d’éventuelles séquelles (G.1.8). G.1.2.Questionnée par le Ministère public, la Dre Q., gynécologue de la plaignante, a indiqué suivre cette dernière depuis fin 2009 et avoir l’avoir notamment reçue seule en octobre 2018, consultation dans le cadre de laquelle la plaignante lui a fait état d’un désir d’avoir un garçon. Elle l’a revue en 2019 ; elles ont alors discuté de stérilité secondaire avec un désir de troisième grossesse. Durant toute la période, B.A. ne s’est jamais confiée sur sa vie intime et conjugale (G.3.3). G.2.En ce qui concerne le prévenu (G.2.3 s.), le Dr R.________ a fait état des difficultés de couple liées à des difficultés financières ainsi que des soucis de gestion du ménage et d’éducation des enfants (G.2.4). H.La présidente du Tribunal de première instance a ordonné l’édition du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale CIV/305/2020 (p. 71 ; ci-après : le dossier MPUC) et du dossier de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, à U1.________ (ci-après : le dossier APEA W1.), ouvert en faveur des enfants D.A. et E.A.________ (p. 72). Elle a également requis des renseignements sur les enfants auprès de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, à U2.________ (ci-après : l’APEA W2.________ ; p. 76 s.) et du curateur des

14 filles A.________ (p. 99 s.), ainsi qu’ordonné l’édition du dossier de divorce des époux A.________ (p. 84). H.1.Il ressort du dossier APEA W1.________ que les deux filles ont déclaré bien s’entendre avec leur mère, mais pas avec leur père, E.A.________ précisant qu’il la tape avec le manche du couteau (dossier APEA W1., auditions du 10 juin 2020). Une curatelle éducative a été mise en place dès le 16 juillet 2020 (dossier APEA W1., décision du 16 juillet 2020). Suite au déménagement de la mère et des filles, l’APEA W2.________ a repris cette procédure (dossier APEA W1., décision du 17 mai 2021). H.2.D.A. et E.A.________ ont été entendues le 9 septembre 2020 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de cette audition, les deux filles sont brièvement revenues sur l’événement du 19 février 2020, ajoutant, de manière générale, que leur père les tapait. La Dre S., dans un courrier du 28 octobre 2020, s’est prononcée sur l’état psychique des deux filles. Ces dernières ont encore été entendues par le juge civil le 13 octobre 2021. Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a été soumis à une expertise/évaluation psychiatrique, confiée au Dr T.. Aux termes de son rapport du 11 février 2020 (dossier MPUC ; ég. D.1.179 ss ; L.1.15 ss), le Dr T.________ conclut à l’absence de pathologie psychiatrique sévère et typique, mais fait état d’un système culturel archaïque, sous pression sociale, sans pouvoir définir une cause et un effet (p. 5 du rapport). La plaignante a également été soumise à une expertise/évaluation psychiatrique, confiée au Dr A1.. Dans son rapport du 16 juin 2021 (dossier MPUC ; ég. L.2.75 ss), le médecin prénommé pose les diagnostics de trouble de stress post- traumatique (F43.1), trouble anxieux (trouble panique ; F41.0) et de trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (F45.41). Il conclut que la plaignante souffre de troubles psychiques liés aux traumatismes conjugaux (p. 6 de la traduction du rapport). I.La mandataire de la plaignante a produit un rapport du Dr B1. et du psychologue C1.________ du 28 septembre 2021 (L.2.61 ss), ainsi que sa traduction (L.2.64 ss ; cf. ég. dossier MPUC). Ce rapport porte essentiellement sur l’état de santé de la recourante et revient sur les enregistrements de la plaignante. J. J.1. J.1.1.A.A., de nationalité suisse, est né en V1.. Il s’est marié avec B.A.________ en 2007, avec qui il a eu deux filles, D.A., née en 2008, et E.A., née en 2010 (E.2.3). Le divorce a été prononcé en décembre 2022 (p. 13 ss). Le prévenu est sans emploi et émarge à l’aide sociale (p. 116). Il n’a pas de dettes ni de poursuites (E.2.3). Son casier judiciaire est vierge (P.1.1).

15 J.1.2.A.A.________ a été arrêté le 19 février 2020 et placé en détention provisoire (D.1 ss ; D.1.22 ss) ; il a été libéré le 11 mars 2020 (D.1.34). Des mesures de substitution (interdiction de prendre contact avec son épouse, ses filles et H.________ ; obligation de suivi psychologique ; obligation de respect des décisions de l’APEA ; obligation de suivi par le service de la probation) lui ont été imposées par décision du 13 mars 2020 du Juge des mesures de contrainte pour une durée de six mois (D.1.41 ss). Par courrier du 7 avril 2020, le Ministère public a averti formellement A.A.________ que s’il persistait à vouloir entrer en contact avec B.A., la question de sa mise en détention devrait être examinée (D.1.53). Les mesures de substitution ont été régulièrement prolongées jusqu’au 11 juin 2021 (D.1.107 ss ; D.1.148 ss ; D.1.192 ss ; D.1.204). J.2.B.A. est née en V1.. Suite à son mariage avec le prévenu, elle est arrivée en Suisse en 2007 et bénéficie de permis C. Le divorce a été prononcé le 6 décembre 2022 ; la garde et l’autorité parentale sur les enfants D.A. et E.A.________ ont été attribuées à la mère (p. 13 ss). La plaignante travaille mais n’a pas de salaire (E.18.3 ; p. 122). K.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1.Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. La même conclusion s’impose s’agissant des appels joints formés par la plaignante et ses filles. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.

1.2.A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

1.3.Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :

  • classe la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour cause de prescription s’agissant des préventions de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte et violation du devoir d’assistance et d’éducation ;
  • libère le prévenu de la prévention de lésions corporelles simples au préjudice d’D.A.________ et E.A.________ ;

16

  • déclare le prévenu coupable de menaces, infraction commise au préjudice de la plaignante, le 19 février 2020, à U1.________ ;
  • taxe les honoraires des mandataires d’office. Il est, pour le surplus, renvoyé au dispositif du présent jugement. 2.Dans un grief qu’il convient de traiter à titre préalable, les parties s’opposent sur la question de l’exploitabilité des enregistrements audios effectués par le prévenu et versés au dossier (H.1.5 ; H.1.6 ss). 2.1.Dans le jugement entrepris, le Tribunal pénal a considéré que la prévenue n’avait pas consenti aux enregistrements faits à son insu, de sorte qu’ils avaient été effectués en violation de l’art. 179 ter CP. Partant de ce constat, l’autorité inférieure a examiné leur exploitabilité. Dans ce cadre, elle a retenu qu’au regard des art. 280 let. a et art. 281 al. 4 CPP, respectivement de l’art. 269 CPP, les autorités pénales n’auraient pas pu obtenir les enregistrements litigieux de manière légale, à mesure qu’au moment où les enregistrements avaient été effectués, aucun soupçon d’infraction listée à l’art. 269 CPP n’était connu des autorités. En tout état, l’infraction reprochée à la plaignante - violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) - ne permet pas la mise en œuvre d’une mesure d’écoute. A mesure que la première condition nécessaire à l’exploitabilité des moyens de preuve récoltés illicitement par des personnes privées fait défaut alors qu’elle est cumulative, les enregistrements sont inexploitables et doivent, partant, être écartés du dossier. Le Tribunal pénal, examinant la question du sort qui devait être donné aux excuses de la prévenue quant aux propos tenus envers ses enfants, a finalement conclu que cette question pouvait souffrir de demeurer indécise ; d’une part, les contenus des enregistrements de la prévenue ne ressortent pas de ses déclarations, d’autre part, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 219 CP reprochée à la plaignante font, en tous les cas, défaut. Le Ministère public conteste cette appréciation, estimant que les enregistrements effectués par le prévenu sont exploitables. Dans une première argumentation, il considère que les enregistrements ne sont pas illicites, dès lors que le prévenu peut se prévaloir d’un motif justificatif, de sorte qu’aucune infraction ne pourrait lui être reprochée. A titre subsidiaire, il estime que si le moyen de preuve devait être considéré comme illégal, il pourrait tout de même être exploité. D’une part, il existait des soupçons suffisants de commission d’une infraction, dès lors que le prévenu n’a pas provoqué son ex-épouse pour susciter une réaction de sa part, mais souhaitait illustrer le comportement qu’elle adoptait envers ses filles. D’autre part, les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir ces enregistrements de manière légale, en dépit du fait que l’art. 219 CP ne fait pas partie de liste d’infractions prévues à l’art. 269 al. 2 CPP, puisqu’il s’agit d’une infraction grave et que d’autres infractions auraient pu entrer en ligne de compte. En outre, l’enregistrement est en faveur du prévenu. Finalement, après pesée des intérêts et notamment prise en compte de la protection des intérêts des mineurs, l’intérêt à poursuivre de l’Etat l’emporte. Partant, les enregistrements sont exploitables et ne doivent pas être écartés du dossier.

17 Le prévenu, à l’instar du Ministère public, considère que les enregistrements sont licites. 2.2.L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite (in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l’État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (cf. ATF 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références citées ; 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 2.3 [publication aux ATF prévue] et les références citées ; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.1 et les références citées). Une preuve obtenue illicitement par un particulier - par exemple l’enregistrement d’une conversation (cf. art. 179 bis et 179 ter CP) - n’est dès lors exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, n° 9011 s. et n° 14089 et les références citées). 2.3.En l’espèce, on ne saurait abonder dans le sens du Ministère public en ce qu’il considère que les enregistrements opérés par le prévenu sont licites. En effet, il ressort tant des déclarations de la plaignante (« Des fois, il me faisait croire qu’il quittait l’appartement mais il se cachait derrière la porte et enregistrait. Parfois, il enregistrait sans nous le dire et quand il était présent avec nous. » [E.18.07]) que du prévenu (« J’ai même enregistré mon épouse avec mon téléphone car elle gueulait. A votre question, je n’ai pas dit à mon épouse que je l’enregistrais. » [E.3.3] ; « Quand je faisais ces enregistrements, elle ne savait pas que j’enregistrais. » [E.19.3]), que les enregistrements ont, à tout le moins parfois, eu lieu à l’insu de la plaignante. Cet élément suffit à admettre qu’elle ne consentait pas aux enregistrements. Aussi, ceux- ci sont-ils intervenus en violation de l’art. 179 ter CP, de sorte que se pose la question de leur exploitabilité au regard de la jurisprudence précitée, étant précisé qu’ils n’ont pas été obtenus au moyen d’une méthode proscrite par l’art. 140 CPP.

18 En l’occurrence, pour obtenir de tels enregistrements, l’autorité de poursuite pénale aurait dû mettre en œuvre une mesure technique de surveillance, laquelle permet notamment d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (cf. art. 280 let. a CPP). L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (cf. art. 281 al. 4 CPP). A l’instar du Tribunal, il convient de constater que l’infraction reprochée à la plaignante - violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) - ne figure pas dans la liste de celles pouvant donner lieu à une surveillance (cf. art. 269 al. 2 CPP). Or, dite liste est exhaustive et limitative (MÉTILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 35 ad art. 269 CPP), de sorte que l’absence de mention de l’infraction visée, quand bien même elle serait jugée d’une gravité particulière, la mesure technique de surveillance n’aurait pas pu être mise en œuvre. Dès lors que les conditions relatives à l’exploitabilité des moyens de preuves recueillis illicitement par les particuliers sont cumulatives (cf. TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées) et que l’une d’elles fait défaut, les enregistrements opérés par le prévenu ne sont pas exploitables et doivent, partant, être écartés du dossier. 2.4.Il convient encore d’ajouter qu’il importe peu qu’une mesure technique de surveillance eût pu être mise en œuvre afin d’établir que des infractions contre l’intégrité corporelle

  • les art. 122, 127 et 129 CP figurent dans le catalogue des infractions de l’art. 269 al. 2 CPP - ont été commises par la plaignante. En effet, en procédant aux enregistrements audios litigieux, le prévenu n’avait manifestement pas pour but d’établir des violences physiques de la part de son ex-épouse envers ses filles, auquel cas il aurait procédé à des enregistrements vidéos et non sonores. En outre, le prévenu indique avoir enregistré la plaignante parce qu’elle gueulait et non parce qu’elle frappait ses filles. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que les enregistrements litigieux visaient également à établir une infraction listée à l’art. 269 al. 2 CPP. En tout état, même dans cette hypothèse, les enregistrements n’en demeureraient pas moins inexploitables. En effet, s’ils avaient eu pour but d’établir une infraction listée à l’art. 269 al. 2 CPP, en vain, mais permettaient de découvrir d’autres infractions qui ne figurent pas dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP - à l’instar de la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) -, ces dernières infractions constitueraient des découvertes fortuites (cf. art. 278 CPP). Celles-ci ne seraient ainsi exploitables qu’à la condition qu’elles eussent pu être découvertes en ordonnant une mesure technique de surveillance (art. 278 al. 1 CPP), ce qui n’est, en l’espèce, pas le cas, puisque l’art. 219 CP ne figure pas dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. En définitive, même à suivre l’hypothèse du Ministère public, les enregistrements opérés par le prévenu n’en demeureraient pas moins inexploitables. On précisera encore, à l’attention du prévenu, qu’il n’est pas déterminant que la plaignante n’ait pas réagi immédiatement suite à la prise de connaissance des enregistrements, dès lors qu’il incombe, en principe, au juge du fond d’examiner la légalité et l’exploitabilité des moyens de preuve notamment dans des cas d’application de l’art. 141 al. 2 CPP, l’inexploitabilité au stade de l’instruction n’étant constatée que dans des cas manifestes (TF 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4 et les références citées).

19 2.5.La question de savoir ce qu’il doit advenir des déclarations de la plaignante en lien avec les faits reprochés au préjudice de ses filles peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 4.9 infra). 2.6.Il en résulte que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que les enregistrements litigieux étaient inexploitables et, partant, devaient être écartés du dossier. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 3.Lors des débats d’appel, le prévenu s’est prévalu d’une violation de la maxime accusatoire (art. 9 CPP), considérant que l’acte d’accusation manque de précision. Il allègue, s’agissant des préventions qui lui sont reprochées et décrites au ch. I de l’acte d’accusation du 29 novembre 2022, que ce dernier ne décrit pas la façon d’agir du prévenu, pas plus qu’il ne fait référence à des lieux ou des dates. Ce grief peut souffrir de demeurer indécis, dès lors qu’aux termes du présent jugement, le prévenu est finalement libéré de cette infraction. Cela étant, on rappellera que des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). En l’occurrence, le prévenu n’ignore pas les faits qui lui sont reprochés, puisque que questionnés sur ceux-ci, il a été en mesure de comprendre de quels événements il s’agissait (cf. not. E.12.4). Aussi, l’acte d’accusation a-t-il rempli sa fonction de délimitation de l’objet du procès et d’information, de sorte que quand bien même le prévenu ne serait pas libéré de cette infraction, la Cour de céans ne saurait reconnaître de violation de la maxime accusatoire. 4.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.1.La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.

20 Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 4.2.Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). 4.3.Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4.4.Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l’espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 et les références citées), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs,

21 dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). 5.Au cas particulier, l’appelante affirme, en substance, avoir fait l’objet de divers actes de violence de la part du prévenu, que ce soit sous forme verbale, physique ou sexuelle. Elle lui reproche, en particulier, de l’avoir régulièrement frappée et de l’avoir menacée de mort, ainsi que l’avoir empêchée de dévoiler ces violences en la menaçant de représailles. Dans ce contexte, la plaignante accuse le prévenu de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles contre son gré. Le prévenu nie fermement ces faits. Il conteste tout autant les accusations de violence physique à l’encontre de ses filles. La plaignante reproche encore au prévenu de l’avoir menacé de mort au moyen d’un couteau ainsi que de l’avoir traité de prostituée, tout en la maintenant au niveau de l’épaule. Le prévenu ne conteste, globalement, pas ces faits, mais conteste qu’ils se soient déroulés tels que rapportés par la plaignante. Dans le cadre de la présente procédure, il est également reproché à la plaignante, en sa qualité de prévenue, d’avoir tenus des propos injurieux et menaçant envers ses filles. En résumé, les déclarations des parties sont, pour l’essentiel, opposées. Dans ces conditions, il convient de déterminer si les divers éléments de preuve versés au dossier ou d’éventuels indices sont susceptibles d’accréditer une version au détriment d’une autre. Dans ce cadre, on relèvera que les faits reprochés interviennent dans le cadre familial, sans qu’aucune des personnes auditionnées n’ait directement assisté aux faits, si ce n’est les filles du prévenu et de la plaignante. 5.1.Avant de s’intéresser aux faits à proprement parler, la Cour pénale estime qu’il convient de s’attarder quelque peu sur la situation familiale des parties, ceci à des fins de clarté et de contextualisation. Il ressort des déclarations constantes du prévenu ainsi que de son évaluation psychologique qu’il est né en 1965 en V1.. Arrivé en Suisse la première fois en 1987, il est retourné en V1. 1992, avant de revenir en Suisse en 1997. Deux ans plus tard, il s’est marié avec une ressortissante suisse, avec laquelle il n’a pas eu d’enfants ; ils ont divorcé en 2005, après deux ans de séparation. Le prévenu a acquis la nationalité suisse en 2007 (E.2.2 s. ; L.1.16). Pour sa part, la plaignante est née en 1981 en V1.________ et est arrivée en Suisse après son mariage avec le prévenu (E.1.4 ; L.2.76). Ces faits n’étant pas contestés, ils doivent être considérés comme établis. Les parties se sont mariés en V1.________ en 2007, où le prévenu a vécu trois semaines avec la plaignante, avant de retourner en Suisse et de la faire venir fin 2007 (E.2.5). Pour le surplus, bien que le prévenu le conteste, on doit admettre, à l’instar

22 de la plaignante (« Vous me demandez si j’ai eu le choix de l’épouser, je vous informe que c’était un mariage arrangé, mais que je n’étais pas obligé de l’épouser. Il était poli et j’avais été d’accord » [E.1.4]), que le mariage conclu entre les parties était un mariage arrangé, toutefois consenti par les deux parties. En effet, il ressort des déclarations du prévenu que la plaignante a été présentée au prévenu au cours de vacances en V1.________ par l’intermédiaire de leur famille, alors que le prévenu vivait en Suisse (E.2.5). En outre, tant le Dr T.________ (L.1.16) que le Dr D1.________ (L.2.61 ; L.2.64 ; L.2.70 ; L.2.76) font état d’un mariage arrangé, élément qui ressort également des déclarations de la témoin F., qui indique avoir constaté un mariage sans amour et complicité (E.4.3). Cela étant, on ne saurait déduire d’emblée du fait que le mariage a été arrangé que les faits relatés par la plaignante sont avérés. Il convient toutefois de garder cet élément à l’esprit dans le cadre de la suite de l’établissement des faits. Il ressort également des déclarations constantes de parties qu’à la suite du mariage contracté en V1., le prévenu a fait venir sa femme en Suisse en fin d’année 2007. A ce moment-là, la plaignante était enceinte de sept mois de son aînée, D.A.________ (E.2.3 ; E.2.5 ; L.2.77). La seconde fille du couple, E.A., est née en 2010 (E.2.3). Eu égard aux conclusions du Dr T. (L.1.18 ; L.1.19), corroborées par les déclarations de F.________ (E.4.3 ; E.4.5) et d’autres témoins (E.11.3 s.), il doit être retenu que la famille A.________ vivait dans le respect des traditions V1.________ et musulmane, le père adoptant le rôle du chef de famille et sa femme lui étant soumise et dévouée à l’entretien du foyer et des enfants. Cette structure patriarcale est d’ailleurs décrite par la plaignante (« [...] c’est juste que j’aimerais sortir en famille parfois mais il ne veut jamais. Il ne m’empêche cependant pas de sortir. » [E.1.5] ; E.10.6 ; E.18.8). Dans ce cadre, au vu des déclarations du prévenu (E.3.4), renforcées par celles des témoins (E.4.3 ; E.5.2 ; E.6.2 ; E.11.5), on doit admettre que la plaignante ne se plaisait pas particulièrement en Suisse ou à tout le moins que son pays d’origine lui manquait. Finalement, on retiendra encore que le second accident subi par le prévenu, en 2012, a marqué un tournant dans la vie familiale, point sur lequel s’accordent les parties (E.1.3 ; E.2.4 ; E.3.2 ; E.3.4 ; E.19.3) et également relevé par certains voisins (E.13.3 ; E.16.3). Cet élément est également relevé par le Dr T.________ (L.1.17 ss) ainsi que par l’agente de probation (D.1.79). C’est à la lumière de ce contexte familial qu’il convient de procéder à l’examen des faits reprochés au prévenu. 5.2.Dans un premier temps, la Cour estime qu’il convient d’apprécier, de manière générale, la crédibilité des différentes personnes auditionnées, en particulier des membres de la famille A.________, avant de revenir plus spécifiquement sur les faits litigieux. Dans ce cadre, on rappellera que rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).

23 5.2.1.En l’occurrence, au cours de la procédure menée par le Ministère public, quatre voisins de la famille A.________ – lorsqu’elle vivait à la Rue du ., à U1. – ont été auditionnés (J.________ [E.13.1 ss] ; K.________ [E.14.1 ss] ; L.________ [E.15.1 ss] ; M.________ [E.16.1 ss]). Si aucun des témoins n’a assisté aux faits reprochés au prévenu, respectivement à la plaignante, on ne saurait, pour autant, renoncer à analyser leurs déclarations. Néanmoins, il convient de faire preuve d’une certaine réserve à l’encontre de leur témoignage, à mesure qu’ils ont tous été approchés par le prévenu après les faits du 19 février 2020 (E.13.4 ; E.14.3 s. ; E.15.4 ; E.16.3). Ainsi, il y a lieu de favoriser les éléments objectifs décrits par les témoins, au préjudice des éléments subjectifs, le ressentiment des témoins pouvant être influencé par la démarche du prévenu. Eu égard aux déclarations concordantes des voisins des ex-époux A.________, on peut retenir que le second accident du prévenu, intervenu en 2012, a marqué un changement et une dégradation des relations de voisinage, notamment vis-à-vis de la plaignante (E.13.3 ; E.13.5 ; E.16.3). Depuis lors, des conflits ont éclaté avec celle- ci, au sujet des lessives (E.13.3 ; E.14.3 ; E.15.3 ; E.16.3). Dans ce cadre, elle a notamment proféré des injures à l’encontre de deux voisines (E.14.4 ; E.16.3) et pris un soulier en faisant semblant de le lancer contre la concierge (E.13.3). En dépit des dénégations de la plaignante sur ce point (E.10.8 s.), ces faits doivent être considérés comme établis, au vu les déclarations concordantes des voisins et des courriers envoyés par la régie (E.3.10 ; E.3.11), corroborant ainsi les propos des voisins. Par ailleurs, on doit également retenir, comme le soutient le prévenu (E.2.4 ; E.3.3 ; E.3.5), que la plaignante accordait un temps important au nettoyage (cf. ég. E.6.3), comme elle l’admet d’ailleurs (E.10.8), étant relevé que les voisins la considèrent comme maniaque (E.14.4 ; E.15.3 ; E.16.4). On relèvera encore qu’aucun des voisins n’a relevé d’élément particulier en lien avec les enfants (E.13.4 ; E.14.4 ; E.15.4 ; E.16.4). En revanche, bien qu’aucun des voisins n’ait assisté à une dispute du couple

  • ce qui n’apparaît pas surprenant s’agissant de violences dans le cadre familial -, il apparaît que la voisine habitant l’appartement directement au-dessus de la famille A.________ a déclaré que depuis les trois dernières années, soit environ 2018, elle a entendu les ex-époux s’engueuler toujours plus souvent, en moyenne deux à trois fois par semaine (E.16.3). N’ayant aucun intérêt à mentir, la Cour considère qu’il convient d’accorder du crédit à cette témoin de sorte qu’on doit admettre que, depuis 2018 environ, les disputes au sein du couple étaient devenues fréquentes. 5.2.2.En sus des voisins, plusieurs autres témoins ont été auditionnées (F.________ [E.4.1 ss] ; G.________ [E.5.1 ss] ; I.B.________ [E.6.1 ss] ; H.________ [E.11.1 ss] ; N.________ [E.17.1 ss]). A l’image des voisins, aucune des témoins n’a directement assisté à des actes de violences. De même, avant que la plaignante ne se rende à la police, elle ne s’était confiée à aucune des témoins, si ce n’est H.________ (dont on peut mettre en doute les déclarations à ce propos ; cf. consid. 5.2.2.4 infra). Si ces éléments n’apparaissent pas inédits dans le cadre d’actes commis dans le cadre familial, respectivement conjugal, le fait qu’aucune des personnes auditionnées n’aient constaté de séquelles résultant des actes de violence ne manque pas d’interpeller. Indépendamment de ce qui précède, on ne saurait, pour autant, en

24 conclure que leurs déclarations s’avèrent dépourvues de toute pertinence. Aussi, convient-il de procéder à l’analyse de celles-ci. 5.2.2.1. S’agissant des déclarations de F.________ (E.4.1 ss), la Cour de céans estime, en comparaison des autres témoins entendues, qu’une crédibilité accrue doit leur être reconnues, à tout le moins en ce qui concerne les éléments antérieurs au 19 février 2020. En effet, bien qu’ayant continué à fréquenter la plaignante après qu’elle ait dénoncé les faits de violences à la police (E.4.3 s.), la témoin s’est montrée mesurée dans ses propos, sans véritablement prendre parti pour la plaignante ou chercher à accabler le prévenu. Bien au contraire, elle s’est limitée à faire part de ses observations faites au sein de la famille A.________ ainsi que de son ressenti, étant en mesure de décrire de manière positive le prévenu (« Il était très agréable avec nous. Il discutait énormément. Il rait. [...] M. A.________ ne s’est jamais énervé en ma présence. Il était agréable. Il ne m’est jamais apparu nerveux. » [E.4.4]). Ainsi, on peut retenir des déclarations de F., tel que déjà retenu ci-dessus (cf. consid. 5.1 supra), que le prévenu incarnait le rôle de chef de famille, sa femme lui étant soumise. En tant que tel, le prévenu insufflait une certaine autorité à l’égard de ces filles, raison pour laquelle D.A. a pleuré lorsque la témoin lui a demandé de mieux travailler à l’école (E.4.3). Pour le surplus, au cours de son audition, F.________ a rapporté les propos de la plaignante s’agissant des faits du 19 février 2020 ainsi que des violences physiques (E.4.3 s.), précisant toutefois n’avoir jamais personnellement constaté des coups ou blessures sur la plaignante (E.4.4), déclaration qui interpelle dans la mesure où la plaignante a déclaré à la témoin s’être rendue chez elle après que le prévenu lui ait tapé la tête sur la table (E.4.3). On s’étonne encore que la plaignante ait été en mesure de donner des indications quant à la fréquence à la témoin ([...] je ne lui ai pas posé de questions si ce n’est le nombre de fois que c’est arrivé. Je lui ai dit 2, 3 fois ? Elle m’a répondu oui sans donner plus de détails » [E.4.3]), alors qu’elle en a été incapable le jour avant devant la police (« Pour vous répondre, cela se passe assez souvent, je ne peux pas dire exactement. En 2020, il y a déjà eu d’autres cas. Vous me demandez à quelle fréquence. Je ne compte pas. [...] Quand il s’énerve trop, il se montre violent avec moi. C’est de temps en temps. [E.1.4 ss]). Cela étant, ces apparentes incohérences ne doivent pas conduire à remettre en cause les déclarations de la témoin, dès lors qu’on ne voit pas pourquoi elle mentirait s’agissant de ces éléments. Bien plutôt convient-il de tenir compte des éléments dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité de la plaignante (cf. consid. 5.4 ss infra). Finalement, F.________ a encore indiqué que, postérieurement aux faits du 19 février 2020, D.A.________ lui avait montré le couteau que le prévenu avait utilisé contre le ventre de la plaignante. Les filles lui ont également raconté que le prévenu les tapait avec le manche d’un couteau et une spatule en bois (E.4.4). Ces éléments seront pris en compte et analysés, ci-après, dans le cadre de l’appréciation des déclarations des filles A.________ (cf. consid. 5.3 infra).

25 Il en résulte que les déclarations de la témoin F.________ doivent être jugés globalement crédibles. 5.2.2.2. Sans qu’on ne puisse conclure à l’absence de crédibilité de la témoin G.________ (E.5.1 ss), il appert que le témoignage de cette dernière ne revêt que peu de pertinence dans le cadre de l’établissement des faits. En effet, si la témoin prénommée connaît la famille A.________ (E.5.2), force est toutefois de constater qu’elle ne l’a que peu côtoyée (« C’est la seule fois que je suis allée chez Mme A.. Par contre, je ne me souviens pas si elle est venue chez moi. [...] La dernière fois que j’ai vu Mme A., c’était il y a plus de 2 ans. » [E.5.3]) et n’a rien constaté d’anormal (E.5.3). Pour le surplus, G.________ se limite à rapporter les propos qui lui ont été rapportés de la plaignante (« [...] Mme H.________ m’a dit que Mme A.________ se faisait énormément battre par son mari [...]. Ce que je vous explique, c’est H.________ qui me l’a dit. » [E.5.3]). Finalement, on doit reconnaître un certain manque d’objectivité de la témoin, celle-ci interprétant son ressenti (« Je n’ai rien vu mais j’ai ressenti certaines choses, dans une autre réunion, il y a environ 3 ou 4 ans, chez Mme H., où Mme A. était présente. Je fais partie d’une association des droits humains en V1.________ et j’ai appris à reconnaître certains comportements humains. Au contact de Mme A., j'ai senti qu’elle était malheureuse. Mme A. n’a parlé de rien du tout la concernant mais c’est ce que j'ai ressenti. » [E.5.3]) et prenant fait et cause pour la plaignante (« Elle [la plaignante] savait qu’elle devait apprendre une autre langue, elle était motivée. J’ai demandé à Mme A.________ pourquoi elle était « bloquée », pourquoi elle n’apprenait pas le français. Son chemin d’intégration était bloqué par le fait qu’elle ne savait pas le français. Je suis certaine que c’est à cause de son mari. » [E.5.3]). En définitive, si ce n’est que la plaignante avait le mal du pays (E.5.2), on ne saurait rien tirer des déclarations d’G.. 5.2.2.3. La police a encore procédé à l’audition de I.B. (E.6.1 ss). A l’instar des déclarations d’G., les déclarations de I.B. ne revêtent qu’un intérêt limité, ses déclarations (E.6.2 s.) correspondant à celles d’autres en ce que la plaignante avait le mal du pays (cf. consid. 5.1 et 5.2.2.2 supra) et était portée sur la propreté (cf. consid. 5.2.1 supra). Cela étant, on relèvera que la témoin prénommée a affirmé ne pas avoir de chien (E.6.3), mettant ainsi à mal les déclarations du prévenu à ce propos, la Cour n’ayant pas de raison de remettre en cause la franchise de la témoin s’agissant de cet élément. 5.2.2.4. S’agissant des déclaration d’H.________ (E.11.1 ss), la Cour estime, d’emblée, qu’il convient de faire preuve de prudence dans leur appréciation. En effet, la témoin apparaît proche de la plaignante et prend parti pour cette dernière, de sorte qu’elle n’apparaît pas neutre. En outre, il est difficile de démêler ses constatations objectives des propos rapportés par la plaignante, respectivement de l’interprétation que la témoin en fait (« C’est B.A.________ qui me l’a expliqué. » [E.11.3] ; « [...] Je crois à 100 % ce que Mme A.________ m’a raconté. J’ai également écouté les enfants. Je suis psychologue-conseillère dans mon pays et j’ai l’expérience. Je crois que ce

26 qu’elle m’a raconté et elle n’a pas exagéré. » [E.11.6]). Indépendamment de ce qui précède, à mesure que les déclarations d’H.________ se rejoignent, sur ce point, avec celles, notamment, de F.________ (cf. consid. 5.2.2.1 supra), on peut retenir que le prévenu se comportait en chef de famille et pouvait, dans ce cadre, se montrer autoritaire, autorité à laquelle se soumettait sa femme. A l’instar des autres témoins auditionnés, on relèvera que H.________ n’a jamais assisté à des scènes de violences physiques ou verbales (E.11.5 ; E.11.6). De même, si la plaignante a rapporté à la témoin de la violence physique et verbale de le part de son mari à son égard (E.11.4 ; E.11.5 ; E.11.6), respectivement ses enfants (E.11.6), on notera toutefois qu’elle semble être restée vague s’agissant des violences sexuelles (« Elle ne m’a pas raconté des détails mais elle m’a dit, la première fois qu’elle m’a expliqué qu’il était violent, que pour elle ce n’était pas très important mais que lorsque lui il voulait, elle obéissait [E.11.6]). Cet élément ne manque pas d’interpeller et sera pris en compte, ci-après, dans le cadre de l’examen des déclarations de la plaignante (cf. consid. 5.4 ss infra). La Cour de céans s’étonne également du fait que la témoin affirme que la plaignante lui relaté être l’objet de violence de la part de son mari (« Un jour, B.A.________ est arrivée avec ses enfants sans prévenir [...]. Elle m’a dit qu’elle voulait me dire quelque chose, qu’elle était très mal. Elle m’a dit qu’elle avait peur. [...] Là, elle m’a dit que son mari la tapait » [E.11.4]), alors que la plaignante s’est montrée constante, jusqu’aux débats d’appel, sur le fait qu’elle avait gardé secret sa situation et n’avait jamais demandé de l’aide (E.1.3 ; E.10.5 ; E.10.6). Cet élément, à l’instar du précédent, sera traité plus bas (cf. consid. 5.4 ss infra). Considérant ce qui précède, la Cour de céans estime qu’il convient de faire preuve d’une certaine réserve à l’égard des propos d’H.________ et qu’il convient de se limiter aux éléments objectifs qu’elle décrit. 5.2.2.5. Finalement, la police a encore procédé à l’audition d’N.________ (E.17.1 ss), amie d’enfance de la plaignante, avec laquelle elle n’avait toutefois plus eu contact directement jusqu’en octobre 2020 (E.17.3). Dans ces conditions, les propos de la témoin, qui ne sont, pour l’essentiel, que le récit de propos qui lui ont été rapportés, apparaissent dénués de toute pertinence (E.17.3). En tout état, on peut raisonnablement douter de l’objectivité de la témoin, qui prend fait et cause pour la plaignante (« Pourquoi je suis ici aujourd’hui. Je ne connais pas le mari de B.A.________ mais je connais « la » B.A.________. Je crois en elle. Elle était belle, elle était très belle, elle était très joyeuse. Quand je l’ai vue après plusieurs années, elle avait perdu toutes les qualités par rapport à sa beauté et à sa joie. C’est pour cela que je suis ici. » [E.17.4]). Pour le surplus, on constatera encore que la témoin n’apporte que peu d’éléments s’agissant des faits objets de la procédure, si ce n’est que la plaignante lui a rapporté avoir été menacée avec un couteau, respectivement avoir subi de la violence physique (E.17.4), étant relevé que la plaignante ne lui a pas rapporté les sévices sexuels subis. 5.3.Dans un second temps, avant de revenir sur les déclarations du prévenu et de la plaignante, principaux protagonistes des faits, la Cour estime nécessaire de revenir en détail sur les déclarations des filles des ex-époux. En effet, contrairement aux

27 autres témoins auditionnés, elles sont les seules à avoir directement assisté aux faits, notamment à l’événement du 19 février 2020 ainsi qu’aux actes de violences, constituant ainsi des témoins privilégiés. Dans ce sens, l’autorité inférieure a jugé les déclarations d’D.A.________ et E.A.________ crédibles, appuyant ainsi la version de la plaignante. Dans ces conditions, un examen minutieux de leurs déclarations s’impose. 5.3.1.Dans le cadre de l’examen des déclarations des deux filles des parents A., il mérite d’être relevé et de garder à l’esprit qu’D.A. et E.A.________ n’ont pas été entendues directement après les faits du 19 février 2020, mais uniquement le 2 mars 2020, soit plus de dix jours après les faits. Dans l’intervalle, les filles n’ont plus côtoyé leur père - qui a été arrêté le jour-même et placé en détention (D.1.1 ss) - et vécu exclusivement aux côtés de leur mère. Dans ce cadre, on précisera que les deux filles, ou à tout le moins E.A., indiquent avoir discuté avec leur maman de certains faits (E.8.9). 5.3.2.En l’occurrence, en ce qui concerne D.A. (E.8.1 ss), la Cour estime, de manière générale, que si ses déclarations concordent globalement, s’agissant des faits du 19 février 2020, avec celle de sa mère, on ne saurait, pour autant, en conclure à la crédibilité du récit de la plaignante. En effet, si certains éléments décrits dénotent un vécu réel, à l’image de ce qu’a retenu le Tribunal pénal (jugement attaqué, consid. 3.3.5), d’autres éléments laissent à penser que la concordance entre les déclarations de la plaignante et de sa fille résulte d’une concertation. Dans ce sens, on relèvera des incohérences dans le récit des faits. Ainsi, bien qu’expliquant qu’après être arrivée dans la chambre après le cri de sa mère et avoir vu le prévenu qui tenait sa mère et lui mettait le couteau sur le ventre (E.8.4), D.A.________ déclare « Pis mon papa il est venu avec le couteau, pis j’ai pas compris si ...j’sais pas pourquoi il a sauté comme un monstre devant elle. » (E.8.3). Elle fait état, en outre, d’éléments qui ne peuvent que lui avoir été rapportés (« Sa mère n’a pas entendu, alors son père est venu avec le couteau. » [E.8.3] ; « Pis ma sœur, après, elle l’a vu, quand elle allait partir aux toilettes » [E.8.3]). Par ailleurs, la sœur d’D.A.________ indique que cette dernière a parlé des faits avec sa mère (« L’Insp lui demande parler plus de sa sœur. E.A.________ raconte que sa sœur posait des questions. » [E.9.6]). Aussi, la Cour pénale estime qu’il convient de faire preuve d’une certaine réserve s’agissant des déclarations d’D.A.________ quant aux faits du 19 février 2020. Pour ce qui est de violence à l’égard de la plaignante, il convient de faire preuve d’une extrême réserve s’agissant des propos d’D.A.. En effet, ces propos à ce sujet semblent être des propos rapportés, sans comporter d’élément dénotant un vécu réel. En particulier, elle n’est pas en mesure de contextualiser les coups, à l’exception d’un événement (E.8.6 s.), et n’indique pas comment elle s’est comportée dans ces situations. Pour le surplus, la jeune fille fait moult références à des indications de temps pour situer ces événements, lesquelles apparaissent pour le moins douteuses (« Et quand sa maman avait environ 13 ans, D.A. [recte : D.A.] était bébé, elle a vu son papa frapper sa maman, avec le nez qui coulait et il la mettait par terre. D.A. [recte : D.A.________] était petite

28 encore, elle devait avoir 4 ou 5 ans. » [E.8.5] ; cf. E.8.6 sur les explications de raisons pour lesquelles il est fait référence à 2018). A l’inverse, les déclarations d’D.A.________ apparaissent crédibles en ce qu’elles concernant les coups portés par le prévenu à son encontre ainsi que sa sœur. Contrairement à ce qui a été relevé plus haut, lorsqu’elle fait le récit de ces événements, elle est en mesure de contextualiser. Ainsi, l’on retire des déclarations d’D.A.________ que le prévenu la frappe, ainsi que sa sœur, au moyen notamment d’une spatule en bois pour les réprimander, soit lorsqu’elle fait des erreurs, se chamaille avec sa sœur ou fait des bêtises (E.8.7 s.). Dans ces conditions, la Cour pénale considère que les déclarations d’D.A.________ doivent être pris en considération avec une certaine réserve dans le cadre de l’examen des déclarations de la plaignante. 5.3.3.La même conclusion s’impose s’agissant des déclarations d’E.A.________ (E.9.1 ss). S’agissant des faits du 19 février 2020, la Cour estime, à l’instar de ce qui a été retenu plus haut s’agissant d’D.A.________ (cf. consid. 5.3.2 supra), que si les déclarations de la fille cadette se recoupent, pour l’essentiel, avec les déclarations de sa mère, on ne saurait, sans autre, en conclure à la véracité des propos de la plaignante. En effet, à l’image de sa sœur, on ne peut exclure qu’elle rapporte des propos qui ne sont pas les siens, appartiennent à sa mère, respectivement sa sœur. Plaide dans ce sens le fait qu’E.A.________ rapporte des faits auxquels elle n’a pas directement assisté, rapporte des appréciations internes d’autres personnes (« La jeune fille explique qu’elle regardait la télé, après elle a lu et durant ce moment, elle n’a pas entendu le cri. C’est sa sœur qui a entendu. » [E.9.4]) ou indique expressément que sa mère lui a tout raconté (« E.A.________ raconte qu’elle est partie aux toilettes a demandé à sa maman ce qui s’était passé et sa maman lui a tout raconté. » [E.9.5] ; « E.A.________ raconte que sa mère lui a tout expliqué. Elle lui a dit que son père voulait l’assassiner. Le couteau était sur son ventre. Alors elle a eu peur, elle a crié. Et lorsque les filles sont venues, leur père a vite rangé le couteau. » [E.9.5] ; « Sa maman lui a raconté ce qu’il s’était passé, quand son père est parti ranger le couteau. » [E.9.6]). En contrepartie, d’autres éléments dénotent un vécu réel, à mesure que la benjamine est en mesure de décrire les événements en y ajoutant son ressenti face à la situation vécue (« La télé était trop forte, alors E.A.________ lisait en attendant. » [E.9.4] ; « C’est ensuite qu’E.A.________ l’a entendu, mais elle était pressée d’aller aux toilettes. » [E.9.4]) ou en renseignant sur des éléments périphériques aux faits (« E.A.________ confirme, elle lisait des Max et Lili sur le canapé au salon. » [E.9.4]). Finalement, on relèvera encore des contradictions entre les propos d’D.A.________ et d’E.A.________ (D.A.________ : « Son père tenait le manche dans la main et la lame était contre le ventre de sa maman. Il lui a tenu le bras (de sa main droite, la jeune fille tient le bras gauche de l’Insp). Il lui a dit qu’il allait la tuer si elle allait à la police. Pour répondre à l’Insp, D.A.________ [recte : D.A.] a dit qu’elle était devant la télé à ce moment-là, puis elle a couru et vu ça. » [E.8.4] ; E.A. : « II [le prévenu] avait dit, en fait, quand il était fâché, il avait dit « si tu vas dire à la police, tu verras plus tes enfants et je vais te tuer, plus

29 tes enfants ». Lorsque l’Insp lui demande à quel moment a-t-il dit ça, la jeune fille répond que c’était quand ils voulaient partir à la police. » [E.9.6]). Dans ces conditions, il convient de faire preuve d’une certaine réserve s’agissant des propos d’E.A.________ en ce qui concerne le récit des faits du 19 février 2020. En ce qui concerne les violences à l’égard de la plaignante, les déclarations d’E.A.________ se révèlent peu contributives. A ce propos, elle relate, de façon générale, que son père pousse et frappe sa mère lorsque celle-ci intervient pour sauver E.A.________ et/ou sa sœur (E.9.8 ; E.9.10). Cela étant, ses déclarations à ce sujet demeurent relativement vagues, sans précision sur le geste, de sorte qu’elles seront examinées ci-après en lien avec les déclarations de la plaignante (cf. consid. 5.4 ss infra). On relèvera que si E.A.________ fait référence au fait que son père arrachait les cheveux de sa femme et qu’il l’avait fait saigner du nez, elle n’a pas assisté à ces faits, mais rapporte les propos de sa mère (E.9.11). Cet élément démontre que la plaignante a également discuté des faits de violence à son égard avec ses filles, à tout le moins avec E.A., ce dont il convient de tenir compte dans le cadre de l’appréciation des déclarations de la prénommée. Finalement, en ce qui concerne les déclarations d’E.A. relatives aux violences physiques à son encontre ainsi que sa sœur, la Cour est d’avis qu’elles sont globalement cohérentes et se recoupent avec celles de sa sœur en ce que le prévenu faisait usage de châtiments physiques, notamment en employant une spatule en bois pour réprimer le comportement qu’il jugeait inapproprié de ses filles. A cet égard, on relèvera qu’E.A., à l’instar de sa sœur, fait fréquemment référence à l’année 2018 (E.9.8 ; E.9.9) pour des faits toutefois différents de ceux évoqués par sa sœur (cf. consid. 5.3.2 supra). A l’image de ce qui a été retenu pour D.A., les justifications d’E.A.________ quant à l’évocation de cette année apparaissent pour le moins douteuses, celle-ci faisant référence à un cahier de secrets (E.9.9) mais indiquant finalement, lorsque l’inspectrice propose de lui remettre ce cahier, qu’elle a déchiré les pages (E.9.11). Elle semble même admettre que ce cahier de secret n’existe, en réalité, pas (« L’Insp aimerait ensuite savoir ce que la jeune fille note dans son cahier. E.A.________ explique que c’était un carnet secret avec une clé, qu’elle pouvait ouvrir. Personne ne pouvait voir. Elle y notait ses secrets, mais maintenant elle a déchiré des pages. Sur l’image, il y avait une fille et ça pouvait être un cahier de souvenirs ou un cahier secret. Elle l’a depuis 2018. C’est la copine de sa maman qui l’avait amené à sa sœur et elle. Pour l’instant, elle l’a utilisé comme souvenir et l’a donné à plusieurs copines pour qu’elles lui fassent des souvenirs. » [E.9.11]), ce qui tend à douter des propos d’E.A.________ en lien avec les coups donnés avec le manche du couteau. Ainsi, à l’instar des déclarations d’D.A.________ (cf. consid. 5.3.2 supra), l’on peut retenir des déclarations d’E.A.________ que le prévenu la frappe, ainsi que sa sœur, au moyen notamment d’une spatule en bois pour les réprimander, soit lorsqu’elle fait des erreurs, se chamaille avec sa sœur ou fait des bêtises (E.8.7 s.).

30 Somme toute, les déclarations d’E.A.________ doivent être pris en considération avec une certaine réserve dans le cadre de l’examen des déclarations de la plaignante. 5.4.Il convient désormais de procéder à l’analyse de la crédibilité des déclarations de la plaignante, respectivement du prévenu, en les confrontant aux différents moyens de preuve. A mesure que la plaignante reproche, globalement, trois comportements distincts au prévenu - à savoir les faits du 19 février 2020, les actes de violences physiques et les actes de violences sexuelles -, la Cour estime qu’il convient d’analyser de manière distincte les déclarations des deux protagonistes en lien avec ces trois comportements. 5.5.S’agissant des faits du 19 février 2020, la plaignante reproche au prévenu de l’avoir traitée de prostituée et de l’avoir menacée de la tuer. Elle lui reproche également de lui avoir dit « Je vais te tuer aujourd’hui » alors qu’il tenait un couteau à pain dans la main dans sa direction à quelques centimètres de son ventre, tout en lui tenant l’épaule de l’autre main (E.1.2 ; E.10.9 s. ; E.18.5 ; E.18.9). Le prévenu ne conteste, globalement, pas ces faits, mais uniquement certains points spécifiques. Ainsi, il admet qu’alors que la plaignante se trouvait dans la chambre des enfants, il a pris le couteau à pain et s’est dirigé contre elle, en la menaçant de lui faire du mal (E.2.3 ; E.3.4 ; E.12.2). Abondant dans le sens de la plaignante (E.1.2 ; E.10.9), le prévenu concède avoir traité la plaignante de pute, alléguant toutefois qu’elle a commencé par le traiter de fils de pute (E.2.3 ; E.2.5 ; E.12.2 ; E.19.3), ce que la plaignante conteste (E.10.9). En revanche, le prévenu conteste avoir dit à la plaignante « je vais te tuer aujourd’hui », alléguant avoir dit « je vais faire du mal à toi et à moi » (E.2.3 ; E.3.4 : E.12.2 ; E.19.3). De même, il nie avoir tenu le couteau par le manche en le dirigeant contre la plaignante ainsi qu’avoir tenu le bras de cette dernière (E.2.3 ; E.2.4 ; E.3.4 ; E.7.2 ; E.7.3 ; E.12.2). A ce propos, le prévenu déclare avoir gardé le couteau contre lui, et l’avoir tenu à l’envers, la lame dans la main (E.2.3 ; E.3.4 ; E.7.2 ; E.7.3 ; E.12.2). Il réfute l’affirmation de la plaignante selon laquelle il aurait menacé de la tuer si elle parlait de ce qui s’est passé (E.3.5). En outre, les parties divergent sur les circonstances précédant la prise du couteau par le prévenu (E.1.2 ; E.2.3 ; E.3.2 s.). Elles ne semblent également pas s’accorder sur le point de savoir si les filles ont vu leur père en possession du couteau, la plaignante alléguant que tel est le cas (E.1.2 ; E.10.11), alors que le prévenu donne plusieurs versions différentes à ce propos (E.2.3 ; E.3.4 ; E.7.2 ; E.19.3). De son côté, le prévenu nie avoir menacé la plaignante de la tuer si elle parlait de ce qui se passait (E.3.5 ; E.18.5). Compte tenu des divergences qui subsistent dans le récit des faits du prévenu et de la plaignante, il convient d’examiner si les éléments au dossier permettent d’accréditer une version plutôt qu’une autre. 5.5.1.En l’occurrence, bien que la Cour pénale ne puisse se référer entièrement au jugement attaqué s’agissant du raisonnement opéré en lien avec les faits du 19 février

31 2020 (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2 ss), elle estime toutefois que l’appréciation de l’autorité inférieure n’est, dans sa finalité (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.6), pas critiquable, en dépit des critiques du prévenu et/ou de la plaignante, compte tenu des motifs qui suivent. 5.5.2. 5.5.2.1. Comme l’a, à juste titre, retenu le Tribunal pénal, les déclarations de la plaignante en lien avec les faits du 19 février 2020 doivent être jugées crédibles. En effet, s’il est indéniable que la plaignante éprouve une rancœur évidente (cf. E.10.77 ss ; E.10.82 ss) à l’égard du prévenu et ne fait aucun secret, dès le début de la procédure, sur son souhait de se séparer de celui-ci (E.1.5 ; E.10.9 ; E.10.12), on ne saurait pour autant remettre en cause ses déclarations sur les éléments contestés en lien avec les faits précités. De façon générale, la plaignante est demeurée constante sur le récit de ces faits, contrairement au prévenu (cf. consid. 5.5.3 infra). En particulier, elle a toujours déclaré que lorsque le prévenu était rentré, il avait commencé à l’injurier (E.1.2). Si la plaignante ne donne pas plus d’explications à ce propos, force est toutefois d’admettre qu’une dispute avait éclatée entre le prévenu et la plaignante, au vu des déclarations concordantes du prévenu (« On a commencé à s’engueuler. » [E.2.3] ; E.3.4 ; E.12.2 ; p. 117) et d’D.A.________ (« L’insp lui demande de parler d’elle qui est devant la télé et qui entend gueuler. La jeune fille raconte qu’elle a mis le son à 40 pour ne rien entendre. Puis, lorsqu’elle l’a baissé, elle a entendu que ça gueulait. » [E.8.4]). En outre, la plaignante s’est toujours montrée constante sur le fait qu’elle se trouvait dans la chambre des filles en train de refaire leurs lits quand le prévenu a surgi avec le couteau à pain, après être allé le chercher dans la cuisine, point sur lequel s’accorde d’ailleurs plaignante (E.1.2 ; E.10.11 ; p. 123) et prévenu (E.2.3 ; E.3.4 ; E.12.2 ; p. 116). De même, elle n’a pas varié au fil des auditions sur le fait que le prévenu tenait la lame du couteau à proximité de son ventre, tout en lui tenant le bras de l’autre main (E.1.2 ; E.1.3 ; E.10.11). Elle est également restée constante sur le fait que le prévenu l’avait insultée (E.1.2 ; E.10.9), étant rappelé que le prévenu ne le conteste pas (E.2.3 ; E.2.5 ; E.12.2 ; E.19.3). Sans que cela n’affecte la crédibilité globale de la plaignante, on relèvera toutefois qu’elle a, dans un premier temps, indiqué que le prévenu l’avait menacée en lui disant « je vais te tuer aujourd’hui » (E.1.2 ; E.10.11 ; E.10.77 ; p. 123), avant de sembler revenir sur ses déclarations en indiquant que le prévenu lui avait dit « je vais te tuer et tu ne verras plus jamais tes enfants » (E.18.5 ; p. 124). En tout état de cause, la question de savoir quelles sont les menaces formulées par le prévenu peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que le prévenu admet avoir menacé de mort la plaignante (E.2.3 ; E.3.4 ; p. 117), certes en tenant des propos différents dans la formulation, mais globalement similaires dans le sens. On relèvera ici que les deux filles indiquent que le prévenu a menacé la plaignante en lui disant qu’il allait la tuer et qu’elle ne verrait plus ses enfants (E.8.4 ; E.9.6), on ne saurait se fier à leurs déclarations sur ce point. En effet, D.A.________ et E.A.________ divergent sur le moment où elles ont prétendument entendu cette phrase, de sorte qu’on ne peut exclure que les filles rapportent les propos de leur mère. En outre, on peut douter que de tels propos ont été tenus par le

32 prévenu. Si le prévenu avait bien menacé de mort les filles du couple, nul doute que la plaignante en aurait spontanément fait état au cours de ses premières auditions. En sus, la plaignante s’est montrée constante dans ses déclarations sur le fait que le prévenu tenait la lame du couteau à proximité de son ventre et que, de l’autre main, il lui tenait le bras (E.1.2 ; E.10.11 ; E.10.77). En dépit des dénégations du prévenu sur ce point, la plaignante apparaît crédible à ce propos, dès lors que ses déclarations, à tout le moins s’agissant du fait que le prévenu lui tenait le bras, sont corroborées par le constat de coups et blessures de l’HW1.________ du 19 février 2020 (G.1.1 s.), qui fait état d’une douleur à la palpation de l’humérus proximal gauche côté médial et met en évidence une zone érythémateuse au niveau du côté médial de l’humérus gauche d’environ 1.5 cm d’aspect linaire (G.1.1 s. ; G.1.7 s. ; G.1.9 s.). Par ailleurs, on doit également admettre que, contrairement à ce qu’il soutient (E.2.3 ; E.3.4 ; E.7.2 ; E.12.2), le prévenu tenait le couteau par le manche, en direction de la plaignante. Outre le fait qu’il soit surprenant que, sous le coup de l’énervement, le prévenu ait pris la peine d’empoigner le couteau dans un sens pour le moins inhabituel, les déclarations de la plaignante à ce propos sont corroborées par celles de ses filles. En dépit du fait que les déclarations d’D.A.________ et d’E.A.________ doivent être prises en compte avec une certaine retenue, contrairement à l’avis du Tribunal pénal, en raison du fait qu’il ne peut être exclu qu’elles rapportent les propos de leur mère (cf. consid. 5.3.2 s. supra), il convient toutefois de le suivre en ce qu’elles indiquent que le prévenu tenait le couteau par le manche (E.8.4 ; E.9.5). En effet, bien que le prévenu ait varié dans ses déclarations sur ce point, il apparaît qu’D.A.________ a vu le prévenu avec le couteau (cf. consid. 5.5.3 infra), de sorte qu’elle a été témoin direct de cet élément. Quant à E.A., ses déclarations à ce propos dénotent un vécu réel, à mesure qu’elle est capable d’expliquer ce qu’elle a vu et pourquoi elle n’a pas tout vu, soit parce qu’elle est allée aux toilettes (E.9.5). De même, la plaignante, contrairement au prévenu (cf. consid. 5.5.3 infra) n’a pas varié dans ces déclarations en ce qu’elle allègue avoir été traitée de prostituée par le prévenu (E.1.2 ; E.10.9 ; E.10.77) Finalement, la plaignante s’est encore montrée constante sur le fait que le prévenu a ensuite reposé le couteau à sa place, puis a joué avec les filles avant que la plaignante ne les emmène avec elle en disant au prévenu qu’elle se rendait à la police (E.1.3 ; E.10.77). Cet élément est d’ailleurs globalement corroboré par les déclarations du prévenu (E.2.3 ; E.3.4 ; E.12.2 ; p. 117) et par les filles (E.8.5 ; E.8.5 ; E.9.3). 5.5.2.2. Outre le fait que la plaignante s’est montrée globalement constante sur le récit des faits, il convient de relever que plusieurs éléments du récit de la plaignante sont corroborés par d’autres éléments au dossier. Tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 5.5.2 supra), certains propos de la plaignante sont corroborés par les aveux du prévenu, d’autres par les rapports médicaux de l’HW1. (G.1.1 ss). De plus, en dépit des réserves émises s’agissant de l’appréciation des déclarations des filles (cf. consid. 5.3 supra), on observera toutefois, à l’image de ce qui a été

33 retenu ci-dessus (cf. consid. 5.5.2 supra), que les déclarations des filles peuvent se voir accorder un certain crédit et permettent, dans une certaine mesure, d’accréditer la version de la plaignante. S’agissant en particulier des faits du 19 février 2020, on relèvera qu’au cours de leurs auditions devant les différentes autorités, D.A.________ et E.A.________ sont restées constantes sur le déroulement global des faits (dossier MPUC, audition du 22 septembre 2020). Comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure (jugement attaqué, consid. 3.3.5), la crédibilité de la plaignante est encore renforcée par les déclarations de F., étant rappelé que son témoignage est particulièrement probant (cf. consid. 5.2.2.1 supra). Dans le cadre de son audition par la police (E.4.1 ss), la prénommée a notamment déclaré que le lendemain des faits, elle s’était rendue chez la plaignante (E.4.3). Au cours de cette visite, D.A. lui a montré le couteau que son père avait utilisé contre sa maman ; elle a pris le couteau et l’a mis contre son ventre, pour montrer comment son papa avait fait (E.4.4). Dite déclaration vient ainsi renforcer la crédibilité des déclarations de la plaignante, respectivement des filles - en particulier d’D.A.________ -, sur ce point, dès lors que les propos rapportés par la témoin sont intervenus le lendemain des faits, de sorte qu’on peut exclure qu’en un laps de temps aussi court, la plaignante ait eu le temps d’influencer ses filles. Pour le surplus, la Cour de céans ne saurait abonder dans le sens du Tribunal pénal en ce qu’il retient que les déclarations d’H.________ confirment la version de la plaignante. En effet, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2.2.4 supra), la prénommée n’a pas assisté aux faits, ceux-ci ne lui ayant été que rapportés par la plaignante ; en outre, son témoignage manque d’objectivité, dès lors qu’elle est une amie de la plaignante. A cela s’ajoute que si la témoin relate globalement que la plaignante a été menacée par son mari au moyen d’un couteau (E.11.5), élément corroborant certes les déclarations de la plaignante, mais qui n’est toutefois pas contesté, force est toutefois de constater que la plupart des éléments de détails donnés par H.________ ne ressortent pas des déclarations de plaignante, à l’image du fait que la dispute concernait un souper chez la professeur de français, que son mari l’avait frappée avec la prise du sèche-cheveux, que les enfants avaient demandé à leur père d’arrêter (E.11.5). Dans ces conditions, on ne saurait conclure que les propos de la plaignante sont corroborés par ceux d’H., sans toutefois que cela n’affecte sa crédibilité globale s’agissant de ces faits. La même conclusion s’impose s’agissant des propos de L.. La témoin prénommée n’ayant pas assisté aux faits, on voit mal en quoi son témoignage permet de confirmer les propos de la plaignante. En particulier, on peine à distinguer en quoi le fait qu’elle relate que le prévenu lui a dit qu’il avait fait un geste qu’il regrette, sans lui préciser quoi (E.15.5), permet de conclure que le prévenu a employé un couteau. Cela étant, on rappellera que l’emploi d’un couteau par le prévenu n’est pas contesté par celui-ci. Dans ces conditions, il n’apparaît non plus être un élément particulier en faveur de la crédibilité de la plaignante le fait qu’N.________ déclare que la plaignante lui a rapporté avoir été menacée avec un couteau (E.17.4).

34 Finalement, la Cour observe encore, à l’instar du Tribunal pénal, que les faits du 19 février 2020 tels que relatés dans les cahiers contenant les écrits de la plaignante (E.10.77) correspondent à ceux évoqués lors de sa première audition, démontrant ainsi la constance du récit. 5.5.2.3. En définitive, la Cour estime que les déclarations de la plaignante en lien avec les faits du 19 février 2020 doivent être considérées comme crédibles. 5.5.3.Reste encore à examiner si tel est également le cas s’agissant des déclarations du prévenu. 5.5.3.1. En l’occurrence, la Cour observe que si le prévenu n’a jamais nié avoir menacé la plaignante avec un couteau, respectivement est resté constant à ce propos, il a varié sur plusieurs éléments de son récit, contrairement à la plaignante. Ainsi, lors de sa première audition, il a notamment déclaré que lorsqu’il était rentré aux environs de midi, sa femme faisait la vaisselle (E.2.3) ; lors de sa dernière audition devant le Tribunal pénal, il a déclaré que la plaignante était les mains sur les hanches quand il est rentré (p. 116). Si cette contradiction n’apparaît pas déterminante s’agissant des faits à établir, elle mérite toutefois d’être relevée, démontrant la difficulté rencontrée par le prévenu à rester constant dans ses déclarations. Dans le même ordre d’idées, on relèvera que le prévenu avait initialement déclaré que la plaignante était partie en lui disant qu’elle se rendait à la police, ce qu’il n’avait pas cru (E.2.3 ; E.3.4), avant de finalement indiquer, lors des débats de première instance et d’appel, que la plaignante n’avait pas mentionné où elle se rendait (p. 117). Bien qu’il n’apparaisse pas indispensable de se prononcer sur la question, la Cour estime qu’il convient de tenir compte des propos initiaux du prévenu dès lors qu’ils ont été recueillis immédiatement après les faits et correspondent aux déclarations de la plaignante (E.1.3), En outre, si le prévenu a initialement admis avoir traité la plaignante de prostituée (E.2.5), comme le lui reprochait la plaignante (E.1.2 ; E.10.9 ; E.10.77), il a fini par revenir sur ces aveux lors de son audition devant le Tribunal pénal (p. 117). Dans ce cadre, la Cour pénale estime qu’il convient d’accorder du crédit aux premières déclarations du prévenu, qui interviennent directement après les faits et sans que le prévenu ne sache encore en quoi consisteront les conséquences de son acte. Le revirement opéré par le prévenu sur ce point dénote une certaine tendance à minimiser, voire nier, ses actes. Finalement, le prévenu s’est encore montré totalement inconstant sur le point de savoir si ses filles l’avaient vu en possession du couteau. Ainsi, lors de sa première audition, il a déclaré qu’D.A.________ l’avait vu avec le couteau (E.2.3), précisant, lors de sa première audition par le Ministère public ainsi que devant le juge des mesures de contrainte, qu’il avait d’ailleurs caché le couteau contre lui pour éviter que son aînée ne le voie avant qu’il ne le range à la cuisine (E.3.4 ; D.1.19). Par la suite, le prévenu a indiqué que ses filles n’avaient rien vu (E.7.2), pour finalement revenir sur ses déclarations initiales en disant qu’D.A.________ avait vu le couteau, mais c’est tout (E.19.3). Compte tenu des tergiversations du prévenu pour finalement

35 revenir à sa version initiale, il convient de retenir qu’D.A.________ a bien vu son père avec le couteau. Cela se justifie d’autant plus que, d’une part, le prévenu a fourni des explications crédibles sur son propre comportement lorsqu’il a vu sa fille et, d’autre part, cet élément est corroboré tant par les déclarations de la plaignante (E.1.2 ; E.10.11), que celles d’D.A.________ (E.8.4 s.) et d’E.A.________ (E.9.5), cette dernière ayant d’ailleurs vu son père cacher le couteau. Ces éléments permettent déjà d’émettre des doutes quant à la crédibilité du prévenu. 5.5.3.2. Outre le fait que le prévenu n’est pas constant dans ses déclarations, il mérite également d’être relevé une certaine tendance à minimiser son comportement. Dans ce sens on observe que le prévenu a spontanément soutenu que la plaignante l’avait traité de fils de pute (E.2.3). En revanche, il s’est abstenu, spontanément, d’indiquer aux agents de police ce qu’il lui avait répondu. Ce n’est que sur question de la police que le prévenu a finalement admis qu’il avait traité la plaignante de pute (E.2.5). De même, le prévenu a d’abord nié connaître H.________ (« C’est peut-être une connaissance de ma femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c’est. Peut-être que je la connais comme ça, mais le nom ça ne me dit rien. » [E.7.2]), pour finalement admettre, à la relecture après que la procureure l’ait informé de sa remise en liberté, qu’il connaissait H.________ et son mari (E.7.2). En outre, le prévenu a initialement nié consommer de la pornographie (E.12.4), avant de finalement admettre avoir déjà consulté des sites pornographiques ainsi qu’avoir consulté des cassettes vidéos en 2003 ou 2004 (E.19.4). Si cet élément permet déjà de démontrer que le prévenu minimise ses actes, même lorsqu’ils ne sont pas punissables, le fait que plusieurs recherches à caractère pornographiques aient été effectuées entre novembre 2019 et novembre 2020 (H.3.9 s.) vient renforcer cette appréciation. En effet, compte tenu du fait que ces recherches ont été effectuées en français, langue que ne maîtrisait pas parfaitement la plaignante, et que ces recherches n’ont, à l’évidence, pas été effectuées par les filles du couple, c’est bien le prévenu qui a effectué ces recherches. En sus, on relèvera encore que le prévenu minimise ses agissements s’agissant de ses enfants. Ainsi, s’il a admis, au cours de sa première audition, qu’il lui était déjà arrivé de lever la main sur ses enfants lorsqu’elles se disputent, en les tapant sur les fesses, il a nié avoir déjà utilisé un objet (E.2.5). Il a confirmé ses propos devant la procureure (E.3.5), avant de finalement admettre que peut-être que parfois, il fait usage d’une spatule en bois, peut-être en les frappant sur les fesses (E.3.8 ; D.1.19 s.). Devant le Tribunal pénal, le prévenu a finalement indiqué qu’il n’a jamais tapé, mais qu’il avait une spatule dans la main pour faire cesser et leur faire peur ; selon lui, il s’agissait d’un jeu (p. 120). La Cour ne saurait ici se rallier aux derniers propos du prévenu. Compte tenu des aveux du prévenu sur le fait qu’il frappait parfois ses filles sur les fesses avec la spatule et compte tenu des déclarations concordantes de ces dernières à ce propos (E.8.7 ; E.8.8 ; E.9.7 ; E.9.9 ; E.9.10), on doit admettre que le prévenu a bien adopté un tel comportement et qu’il minimise ses actes lorsqu’il prétend le contraire.

36 Finalement, le prévenu minimise encore une fois ses actes lorsqu’il prétend avoir menacé la plaignante en tenant le couteau par la lame et être resté à distance de celle-ci (E.2.3 s. ; E.3.4 ; E.7.2 s. ; E.12.2 ; p. 117). Cette conclusion s’impose dans la mesure où le prévenu a, de manière constante, déclaré que s’il s’était emparé du couteau, c’était pour que sa femme cesse son comportement et pour lui faire peur (D.1.19 ; E.3.4 ; E.3.7 ; E.7.3). A l’évidence, le prévenu ne pouvait atteindre ce but qu’en tenant le couteau par le manche, la lame en direction de la plaignante. L’on peut raisonnablement douter que si le prévenu avait, comme il le prétend, tenu le couteau par le manche il aurait atteint le but escompté, soit susciter la peur de la plaignante. Par ailleurs, il est établi qu’une dispute avait éclaté au sein du couple. Dans ces circonstances, il apparaît pour le moins surprenant que, dans un état d’énervement, le prévenu ait pris la peine d’empoigner le couteau dans un sens inhabituel, tout en ayant pour but de faire peur à la plaignante, ou à tout le moins de susciter une réaction. De même, s’il avait bien gardé le couteau contre lui comme il le prétend, le prévenu n’aurait pas eu besoin de le cacher contre le lui afin d’éviter qu’D.A.________ ne le voie (D.1.19 ; E.3.4). On ne peut ainsi qu’en conclure que le prévenu tenait le couteau, par le manche. Cette conclusion s’impose d’autant plus au regard des propos crédibles de la plaignante à ce propos, corroborés par les déclarations de ses filles ainsi que par le constat médical de l’HW1.________. 5.5.3.3. En sus de ce qui précède, la Cour observe que le prévenu tente de décrédibiliser la plaignante. Ainsi, le prévenu n’a pas hésité à décrire la plaignante comme une personne paranoïaque qui se sentait épiée par les voisins (E.2.4 ; E.3.2), à lui reprocher d’être à l’origine de conflit avec lesdits voisins (E.2.4 ; E.3.2 ; E.3.5 ; E.3.6), de gueuler tout le temps (E.2.4 ; E.3.2 ; E.3.5 ; E.3.6), de taper les enfants (E.3.3) et d’être maniaque (E.3.3 ; E.3.8 ; E.7.4). Si certains des reproches formulés par le prévenu tendent à être avérés, à l’image des conflits de voisinages, de la maniaquerie et des disputes fréquentes - éléments corroborés par les déclarations des voisins (cf. consid. 5.2.1 supra) -, d’autres apparaissent comme une tentative de décrédibilisassions de la plaignante. Dans ce sens on relèvera qu’il ressort des dossiers édités que c’est bien plutôt le prévenu qui se sentait épié par ses voisins, comportement qu’il reproche désormais à sa femme (K.1.8 ss ; K.1.23). 5.5.3.4. Somme toute, plusieurs éléments mettent en doute la crédibilité du prévenu. Aussi, la Cour estime-t-elle qu’elle ne saurait se fonder sur les déclarations du prévenu s’agissant des points sur lesquels il diverge de la plaignante s’agissant des faits du 19 février 2020. 5.5.4.Considérant ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de la plaignante l’emportent sur celles du prévenu s’agissant des points sur lesquels ils ne s’accordent pas. Ainsi, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent être réputés établis. A l’instar du Tribunal pénal, il est tenu pour établi qu’après qu’une dispute ait éclaté entre le prévenu et la plaignante, le prévenu s’est emparé du couteau à pain, en le tenant par le manche, et l’a dirigé à quelques centimètres du ventre de la plaignante, tout en la tenant au niveau de l’épaule, lui occasionnant ainsi des douleurs et une zone érythémateuse au niveau du bras gauche, les déclarations de la

37 plaignante l’emportant sur ce point. Au vu des déclarations concordantes des protagonistes, on doit également considérer comme établi que le prévenu a menacé la plaignante de mort et l’a traitée de prostituée. Cela étant, à mesure qu’aucun élément ne permet d’accréditer la version du prévenu ou de la plaignante quant au fait que la plaignante avait préalablement insulté le prévenu, il convient, dans le doute, de retenir que tel a bien été le cas. Au vu des déclarations de la plaignante (E.1.5) et du fait qu’elle s’est rendue à la police après les faits, on doit admettre qu’elle a été effrayée par le comportement du prévenu. 5.6.La plaignante reproche encore au prévenu de l’avoir régulièrement frappée et injuriée ainsi que de l’avoir menacée de mort et lui enlever ces deux filles si elle parlait des actes de violences subis. Le prévenu nie ferment ces faits. Pour l’essentiel, le Tribunal pénal a tenu les faits tels que décrits au ch. II de l’acte d’accusation du 29 novembre 2022, soit que le prévenu avait frappé, injurié et menacé la plaignante, considérant ainsi les déclarations de cette dernière comme crédibles. La Cour de céans ne partage pas l’appréciation de l’autorité inférieure, pour les motifs qui suivent. 5.6.1.Le Tribunal pénal a globalement considéré qu’il régnait un climat de mésentente au sein de la famille A.________ qui a fini par déboucher sur de la violence verbale et physique au préjudice de la plaignante et des enfants. En l’occurrence, si l’on peut abonder dans le sens où les relations familiales n’étaient pas optimales, tel qu’il en ressort tant du rapport du Dr R.________ (G.2.3 s.) - lequel fait état de la présence de difficultés dans le couple liées à des difficultés financières ainsi que des soucis de gestion du ménage et d’éducation des enfants (G.2.4) - que de l’évaluation du Dr T.________ (L.1.15 ss ; sp. L. 1.18 s.) et que les disputes étaient fréquentes, on ne saurait pour autant en conclure à de la violence physique ou verbale à l’encontre de la plaignante, respectivement de ses enfants. Il est, en effet, totalement envisageable que malgré la mésentente, respectivement les disputes fréquentes, au sein du couple, que le prévenu n’ait pas franchi le cap de la violence physique. Dans ce cadre, on précisera que le fait que le prévenu ait pu s’en prendre physiquement à ses filles, n’implique pas que tel ait été le cas vis-à-vis de la plaignante, d’autant plus qu’il apparaît que si le prévenu donnait des coups à ses filles, c’est à titre de punition. 5.6.2.Si l’on peut suivre l’autorité en ce que la plaignante est restée globalement constante sur le fait que le prévenu la frappait, on ne saurait pour autant en conclure à la crédibilité de ses déclarations. 5.6.2.1. En effet, bien qu’indiquant, lors de sa première audition, faire l’objet de coups, de menaces et d’injures régulières, la plaignante reste vague s’agissant dans la récurrence (« Je supporte cela depuis 13 ans. » [E.1.3] ; « Depuis qu’il a eu son accident, c’est très souvent qu’il me menace, qu’il m’injurie qu’il me tape. » [E.1.3] ; « Pour vous répondre, cela se passe assez souvent, je ne peux pas dire exactement. En 2020 il y a déjà eu d’autres cas. Vous me demandez à quelle fréquence. Je ne compte pas. » [E.1.4] ; « Quand il s’énerve trop, il se montre violent avec moi. C’est

38 de temps en temps. » [E.1.4]). Ainsi, elle n’est pas en mesure de donner, en dehors de quelques événement concrets, d’indication de temps, ne serait-ce qu’en spécifiant si cela est ponctuel, ou si cela arrive plutôt quelques fois par année, par mois, par semaine ou par jour. A cet égard, on relèvera que si la plaignante n’a pas été en mesure de spécifier la récurrence à la police, alors qu’elle venait dénoncer ces faits, elle l’a toutefois fait auprès de F.________ (« [...] je ne lui ai pas posé de questions si ce n’est le nombre de fois que c’est arrivé. Je lui ai dit « 2, 3 fois par semaine ? » Elle m’a répondu « oui » mais sans donner plus de détail. » [E.4.3]), ce qui ne manque pas d’interpeller. En outre, on relèvera que, malgré la fréquence récurrente, la plaignante s’est limitée à dire que le prévenu la frappait, sans toutefois décrire le type de coups, notamment lors de sa première audition. Ainsi, à l’exception de quelques événements spécifiques, on ne sait pas en quoi consistaient les coups, soit s’il s’agissait plutôt de gifles, de coups de poings ou de coups de pied. S’agissant en particulier des événements ponctuels décrits par la plaignante, il convient de relever que la plaignante n’a eu de cesse d’amplifier ses déclarations, respectivement n’est pas restée constante. Dans ce sens, on relèvera que lors de sa première audition, la plaignante a déclaré que, sept ans plus tôt, le prévenu l’avait frappé, ce qui avait fait saigner son nez et ses lèvres. Il lui avait également tiré les cheveux très fort et frappé un œil, sans pouvoir indiquer lequel (E.1.4). Au cours de sa seconde audition, la plaignante a relaté que cet événement intervenait dans le cadre des premières violences, lorsque sa fille avait un an. Le prévenu l’avait alors frappé à l’œil gauche à plusieurs reprises ; elle saignait du nez et de la bouche (E.10.6). Outre le fait que la plaignante n’est pas constante sur la date approximative, on relèvera qu’alors qu’elle n’était pas en mesure de spécifier de quel œil il s’agissait lors de sa première audition, elle est en mesure de le faire quelques mois plus tard. Par ailleurs, il apparaît pour le moins surprenant qu’alors qu’elle indique que le plaignant l’ait frappé à l’œil, elle rapporte avoir saigné du nez et de la bouche, mais pas avoir eu un œil au beurre noir. De même, on s’étonne, au regard de l’importance des lésions prétendument subies, que personne n’ait jamais rien constaté. On précisera ici que si D.A.________ relate également cet événement, cela ne saurait être interprété comme un élément plaidant en faveur de la version de la plaignante, mais bien plus comme un élément en faveur du fait que la fille relate les propos de sa mère. En effet, on peut raisonnablement douter des propos d’D.A.________ sur ce point, notamment au vu des explications douteuses quant à l’âge qu’elle avait au moment des faits - étant rappelé que la plaignante n’est pas constante sur ce point - et au vu de ses explications vagues et qui ne correspondent pas à celles de la plaignante, notamment sur le fait que le prévenu aurait frappé la tête de la plaignante au sol (E.8.5). A cet égard, on relèvera que la plaignante a finalement fait état d’un épisode au cours duquel le prévenu lui aurait frappé la tête au sol, la faisant saigner du nez et de la bouche et l’empêchant de se lever pendant une semaine (E.10.6). Ici encore, on s’interpelle quant au fait que la plaignante ne relate cet événement qu’au cours de sa deuxième audition eu égard à la violence de cet épisode.

39 Pour le surplus, la Cour s’étonne que la plaignante ne donne aucune indication quant au contexte dans lequel surviennent ces violences physiques. Ces éléments permettent déjà de mettre en doute les propos de la plaignante. 5.6.2.2. De même, on ne saurait rien tirer en faveur de la crédibilité de la plaignante, du fait qu’elle a relaté les épisodes de violences dans des cahiers (E.10.77 ; E.10.82 ss). A cet égard, on rappellera que la plaignante a expressément indiqué avoir noté ce qui c’était passé après les faits du 19 février 2020 (E.10.7), de sorte que ses écrits apparaissent, tout au plus, comme des déclarations supplémentaires et non comme un moyen de preuve accréditant ses déclarations. Cela étant, outre ces contradictions déjà mises en évidence dans ses déclarations, il ressort de nouvelles contradictions entre ses déclarations devant les autorités et celles ressortant de ses écrits. Ainsi, on relèvera que si la plaignante décrit une nouvelle fois l’épisode au cours duquel le prévenu lui a frappé l’œil gauche, elle déclare toutefois que suite à cela, elle a eu un œil au beurre noir, mais ne fait plus état avoir saigné du nez et de la bouche (E.10.78 ; E.10.84), et indique ne plus être sortie pendant un mois (E.10.84), alors qu’auparavant, elle déclarait ne plus être sortie pendant une semaine. De même, on relèvera qu’alors que la plaignante décrit plusieurs événements spécifiques au cours de ses auditions, elle indique qu’après sa deuxième fille, il ne la battait plus (E.10.86), ce qui interpelle fortement. De même, alors qu’elle indiquait que le prévenu l’avait frappé avec une savate lors de l’été 2019, elle marque une nouvelle contradiction dans ses écrits, semblant indiquer que cet événement a eu lieu le 6 février 2019, alors que ses enfants étaient en vacances (E.10.86). En outre, la plaignante décrit avoir été frappée au moyen d’un bâton par le prévenu dans son texte (E.10.80), alors qu’elle ne l’a jamais signifié à un autre moment. Indépendamment de ce qui précède, la Cour pénale observe que les textes de la plaignante apparaissent comme un plaidoyer en faveur du divorce et que, dans ce cas, elle accable le prévenu de tous les maux et le dénigre (« Il ne m’a jamais rendu heureuse. » [E.10.77] ; « Mon mari était quelqu’un qui se mêlait de tout. » [E.10.77] ; « C’était un égoïste, sans pitié, sans scrupule. » [E.10.78] ; « C’est quelqu’un d’inculte, arriéré. » [E.10.78] ; « Il prenait tout l’argent que les services sociaux donnaient à moi et mes enfants [...]. Maintenant, il nous versera une indemnité alimentaire pour moi et pour mes enfants et il nous donnera notre part de l’argent des services sociaux. » [E.10.79] ; « S’il m’arrive quelque chose à moi ou à mes enfants, c’est lui qui sera responsable. » [E.10.80] ; « Me marier avec lui était la plus grande erreur de ma vie mais je ne savais pas. » [E.10.85] ; « Il était quelqu’un de cœur noir, il n’aimait personne, il ne voulait du bien pour personne, il n’aidait personne. » [E.10.87]). Dans ces conditions, les écrits de la plaignante ne viennent que réduire encore la crédibilité des déclarations de la plaignante.

40 5.6.2.3. Pour le surplus, la Cour estime encore que les déclarations des autres personnes entendues remettent encore sérieusement en cause les propos de la plaignante. S’agissant des déclarations des filles du prévenu et de la plaignante, la Cour estime leurs propos dénués de toute crédibilité s’agissant des faits de violence physique. Si, comme le relève le Tribunal pénal, les déclarations d’D.A.________ et d’E.A.________ se recoupent avec celles de leur mère, cela s’explique par le fait qu’elles rapportent les propos de leur mère. Dans ce sens, on relèvera que les filles rapportent globalement les mêmes épisodes que leur mère, elles diffèrent sur certains éléments. Ainsi, alors que la plaignante elle-même ne rapporte qu’un épisode en lien avec l’utilisation de savate en 2019 (E.1.3), D.A.________ en rapporte plusieurs, précisant que la dernière fois était en 2018 mais qu’elle ne s’en souvient plus (E.8.6). De même, l’aînée a indiqué que sa mère se faisait également frappé par « le truc en bois » (E.8.7 ; E.8.8), mais que le prévenu a cessé de frapper la plaignante avec le truc en bois en 2015 ou 2016 (E.8.8), élément qui ne ressort curieusement pas des déclarations de la plaignante, mais uniquement de ses écrits (E.10.80). On note également que le récit d’E.A.________ ne corrobore pas particulièrement celui de sa mère, faisant état d’un événement qui n’est pas mentionné par la plaignante (« L’Insp aimerait comprendre pourquoi sa maman a eu le bras tout rouge. La jeune fille explique que sa maman a voulu les sauver. E.A.________ jouait avec une voiture et son papa l’a utilisée pour taper sa maman avec. Elle n’arrive plus trop à bouger son bras ensuite. La jeune fille ne se souvient pas des autres fois, mais c’est arrivé plusieurs fois. » [E.9.10]). En outre, elle ne rapporte aucune séquelle particulière des coups, à l’exception d’un bras tout rouge et du fait que sa mère saignait à une autre reprise, épisode qui lui a été raconté par sa mère (E.9.11). On relèvera également une tendance, chez D.A., à défendre sa mère coûte que coûte, en donnant parfois des explications pour le moins surprenante ou à tout le moins en banalisant ses agissements (« Alors que sa maman ne les frappe jamais. Peut-être une petite fessée, mais jamais. » [E.8.7] ; « L’Insp lui demande comment ça se passe lorsqu’elles font une bêtise. D.A. explique que lorsqu’elle fait une bêtise avec sa maman, elle ne la frappe pas. Elle ne la punit pas. Elle la laisse comme ça. Et quand elles voient que leur maman les voit se bagarrer, sa sœur et elle, elles arrêtent vite. » [E.8.8]), démontrant ainsi un certain parti pris pour celle-ci. La même tendance se retrouve chez E.A.________ (« Quand je fais de bêtises, par exemple, ma mère elle me tape pas. Heu, elle me ... ben elle me ... tape pas, mais heu ... heu, elle me tape sur les fesses pour rigoler. Mais mon père, quand on fait des bêtises par exemple, en tout cas ma mère, elle est super gentille, mais mon père, quand on fait des bêtises, il vient heu ... des fois, c’est avec heu ... hum ... pour faire la cuisine, une espèce de cuillère en bois et des fois, moi [...]. » [E.9.7] ; « L’Insp répète qu’E.A.________ a parlé tout à l’heure, que lorsqu’elle faisait une bêtise, sa maman la tapait sur les fesses, mais qu’elle était super gentille. L’Insp lui demande d’en parler plus. E.A.________ dit que ce n’est arrivé qu’une fois. Elle faisait une bêtise et rigolait avec sa sœur. Sa mère l’a tapée doucement sur les fesses, mais après elle a rigolé. Alors E.A.________ en a rigolé aussi. » [E.9.9]).

41 Aussi, la Cour ne saurait abonder dans le sens de l’autorité inférieure en ce qu’elle retient que les déclarations d’D.A.________ et d’E.A.________ dénotent un vécu réel. Dans ce sens, on relèvera que le rapport relatif au suivi psychologique (dossier MPUC, rapports du 28 octobre 2020) des deux filles ne permet pas d’établir les violences physiques du prévenu à l’égard de la plaignante, étant d’ailleurs relevé que le mandat thérapeutique n’avait pas pour but d’établir la véracité du récit des filles. En outre, le fait qu’D.A.________ et E.A.________ expriment de la peur à l’égard de leur père n’est pas nécessairement l’expression d’un comportement violent de ce dernier à l’égard de leur mère. Cette peur peut trouver sa cause dans les comportements du prévenu à l’égard de ces filles (cf. consid. 5.7 infra), et avoir été entretenu par le comportement de la mère (« Vous me demandez ce que je dis à mes filles quand elles doivent voir leur papa. Je leur dis de faire attention à elles. [...]. Je leur dis profitez bien avec votre papa, faites attention à vous et ne parlez pas trop, car il va inventer des histoires. » [E.18.4]). Finalement, on ne saurait retenir que les filles sont restées constantes sur le fait que leur mère subissait les coups de son père à mesure, d’une part, qu’elles ne sont pas revenues sur ces faits devant l’APEA (dossier APEA W1., audition du 10 juin 2020), et, d’autre part, qu’elles ont varié entre elles sur les raisons pour lesquelles leur mère se faisait frapper, E.A. déclarant que c’est parce que cette dernière voulait protéger ses filles et D.A.________ indiquant que c’était elle qui prenait la défense de sa mère (dossier MPUC, notice du 22 septembre 2020). En outre, tel que cela a déjà été relevé ci-dessus s’agissant de F.________ (cf. consid. 5.2.2.1 supra), plusieurs divergences interpellent s’agissant des propos tenus par la plaignante aux autorités et aux témoins. Dans ce sens, on relèvera également une contradiction entre les propos de la plaignante, qui affirme ne jamais avoir parlé des faits à qui que ce soit (E.1.4), et ceux d’H., qui indique que la plaignante s’était rendue chez elle en 2018 et lui avait indiqué que son mari la frappait (E.11.4). A cet égard, on relèvera une nouvelle contradiction lors des débats d’appel, la plaignante confirmant ne jamais avoir parlé de ses problèmes à personne, mais admettant qu’elle en a parlé à H.. Pour le surplus, la Cour estime que le fait que les déclarations de la plaignante s’agissant du mode de vie de la famille se recoupent avec celles de la témoin ne permet pas de corroborer ses déclarations, au vu de l’absence d’objectivité d’H.________ (cf. consid. 5.2.2.4 supra). En tout état, le fait que le prévenu exerce une certaine emprise sur la plaignante, qui lui était soumise, ne permet pas encore d’en conclure que le prévenu lui donnait des coups.

5.6.2.4. Si le Tribunal pénal estime difficile de s’écarter du diagnostic de stress post- traumatique retenu par le Dr D1.________ (L.2.61 ss), la Cour pénale considère que cet élément ne permet pas d’en déduire la véracité des propos de la plaignante s’agissant des coups dont elle aurait fait l’objet de la part de son mari. En effet, dans le cadre de son mandat visant à établir la capacité éducative de la plaignante (L.2.75 ss), le médecin prénommé ne s’est pas attaché à déterminer si les faits rapportés par la plaignante étaient avérés, mais il est parti de la prémisse que ces faits étaient établis, puis a posé son diagnostic. En outre, le diagnostic de trouble de stress post- traumatique (TSPT) est classé par l'Organisation mondiale de la santé parmi les

42 troubles mentaux et du comportement (CIM-10 version : 2008 : F43 1). Il constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus (ATF 142 V 342 consid. 5.1 et les références citées ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 2.3). Considérant la définition même du TSPT, il apparaît qu’un seul événement peut suffire pour être à son origine, de sorte qu’on ne peut exclure que celui-ci intervienne en réaction à la menace au couteau. Cela apparaît d’autant plus probable qu’à son admission au urgences, la plaignante présentait un fort retentissement psychologique (G.1.7 s.). Aussi, le rapport du Dr D1.________ ne permet-il pas d’établir les faits relatés par la plaignante. 5.6.2.5. Indépendamment de ce qui a été relevé plus haut, il mérite d’être relevé, dans le discours de la plaignante une tendance à accabler le prévenu. A titre d’exemple, on relèvera que lors de son audition devant le Ministère public, la plaignante n’a pas hésité à dénoncer son mari car il avait menti aux services sociaux en leur disant qu’ils n’étaient pas allés en vacances en 2019 (E.10.7). Par ailleurs, à plusieurs reprises, la plaignante a accablé le prévenu en lui reprochant de l’avoir maintenu à son domicile et de lui avoir fait vivre une vie de prisonnière (E.1.3 ; E.10.6), tout en admettant que le prévenu ne l’a jamais empêché de sortir (E.1.5 ; E.10.6), qu’elle pouvait se rendre au G1.________ et avait des amis qu’elle avait rencontrés à la place de jeu (E.10.7). Ces éléments, qui dénotent une animosité envers le prévenu et une volonté de la plaignante à accabler le prévenu, ajoutés à ceux qui précèdent, amenuisent la crédibilité des déclarations de la plaignante. 5.6.2.6. Considérant ce qui précède, la Cour pénale ne peut qu’émettre de forts doutes quant aux déclarations de la plaignante en ce qu’elles concernent les violences physiques. La Cour éprouve les mêmes doutes s’agissant de la violence verbale. S’agissant des menaces de mort, elles apparaissent douteuses dès lors que la plaignante allègue qu’elles accompagnaient la violence physique, pour laquelle la Cour éprouve des doutes. En tout état, on relèvera à l’instar des violences physiques, que la plaignante est, dans un premier temps demeurée vague sur les menaces, ne faisant état que d’un exemple alors qu’elle indique avoir été régulièrement menacée (« Depuis qu’il a eu son accident, c’est très souvent qu’il me menace, qu’il m’injurie qu’il me tape. » [E.1.3] ; « Ce jour-là, mon mari m’a dit : « si tu le dis à quelqu’un, je te tue ». » [E.1.4]). Lors de sa seconde audition, la plaignante a ajouté que cela faisait une année que son mari menaçait de la tuer avec un couteau et qu’il irait en prison (E.10.7). Au cours de sa dernière audition devant le Ministère public, la plaignante a réitéré que le prévenu avait menacé de la tuer (E.18.6), ajoutant qu’il avait également menacé de la séparer de ses filles (E.18.6). Pour le surplus, il apparaît pour le moins surprenant, si le prévenu avait réellement menacé de manière régulière la plaignante de représailles si elle parlait des violences à quiconque, qu’il n’ait pas réagi lorsque la plaignante lui a signifié, le 19 février 2020, qu’elle se rendait à la police (E.1.3) ou à

43 tout le moins qu’il ne l’en ait pas empêché de le faire, prenant ses propos à la rigolade (E.2.3). Pour ces motifs, compte tenu du fait que la plaignante n’a cessé d’amplifier ses déclarations au fil des auditions, il se justifie d’éprouver des doutes quant au fait qu’elle ait été menacée par le prévenu. La même conclusion s’impose s’agissant des injures. 5.6.3.Les doutes qu’éprouvent la Cour s’agissant des faits de violence physique et verbale allégués par la plaignante ne sauraient être comblés par les déclarations du prévenu. 5.6.3.1. S’il apparaît, certes, que plusieurs reproches peuvent être formulés s’agissant du comportement du prévenu, soit notamment son manque de constance s’agissant de certains éléments ainsi que sa tendance à minimiser ses agissements et à décrédibiliser la plaignante, ces éléments ne suffisent pas à établir les reproches de la plaignante. Il en est de même du fait que le prévenu ait menti, à l’image de ce qui est le cas s’agissant du prétendu épisode en lien avec le chien de E1.B.________ (E.2.4 ; E.3.4 s.), à mesure que ce celui-ci n’a pas de chien (E.6.3). En effet, on rappellera ici qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence, mais bien à l’accusation de prouver sa culpabilité. Pour le surplus, on relèvera, en faveur du prévenu, que celui-ci est toujours resté constant sur le fait qu’il n’a jamais levé la main sur la plaignante (E.2.4 ; E.3.4 ; E.3.5 ; E.3.8 ; E.7.3), alors qu’il admet globalement les faits du 19 février 2020 (E.2.3 ; E.3.3 s.) ainsi qu’avoir frappé ses filles (D.1.19 ; E.2.5 ; E.3.5), bien qu’étant ultérieurement revenu sur ses déclarations (E.12.3). En outre, les propos du prévenu tendent à être globalement confirmés par les différents moyens de preuve au dossier, à l’image notamment des problèmes de voisinage rencontrés par la plaignante (E.2.4 ; E.3.2 ; E3.5 ; E.3.10 ; E.3.11), du fait que sa femme accorde un temps important au nettoyage (E.3.3). 5.6.3.2. Pour le surplus, et contrairement à ce que retient le Tribunal pénal, on ne saurait déduire du fait que le prévenu ait pu s’en prendre physiquement à ses filles qu’il était également capable de le faire avec la plaignante. En effet, tel que relevé ci-dessous, il apparaît que le prévenu s’en prenait à ses filles pour les réprimander et les punir. Aussi, celui-ci estimait-il intervenir dans le cadre de son rôle de parent. Ainsi, on ne saurait déduire du fait qu’un parent puisse faire preuve d’une certaine violence physique à l’égard de ces enfants, que cela est également le cas vis-à-vis de son conjoint. 5.6.4.En définitive, si les faits du 19 février 2020 sont réputés établis, la Cour estime qu’un doute subsiste s’agissant des faits de violences physiques et verbales (insultes et menaces) au préjudice de la plaignante décrit au ch. II de l’acte de d’accusation. Dit doute doit bénéficier au prévenu, de sorte que les faits précités ne sont pas établis. Dans ces conditions, le prévenu doit être libéré des préventions de lésions corporelles simples, évt. voies de fait réitérées, et de contrainte au préjudice de la plaignante. 5.7.S’agissant du ch. II de l’acte d’accusation, il est encore reproché au prévenu d’avoir régulièrement frappé ses deux filles, notamment en leur donnant des baffes et en les

44 frappant sur les jambes et les bras avec une spatule en bois, parfois avec le manche d’un couteau. Le même comportement lui est reproché au ch. III ainsi que le fait de les avoir confronté à la violence physique et verbale qu’il faisait subir à la plaignante, sachant ou ne pouvant ignorer qu’il mettait en danger le développement de ses enfants. Le prévenu conteste globalement ces faits. Il convient ainsi de confronter les déclarations des filles et du prévenu aux différents moyens de preuve au dossier. A titre liminaire, on précisera que dans la mesure où les violences physiques et verbales à l’encontre de la plaignante ne sont pas établies, il doit en aller de même de la prétendue confrontation des filles aux dites violences. Aussi convient-il uniquement de revenir sur les coups prétendument donnés par le prévenu. 5.7.1.Les accusations de violences à l’encontre du prévenu reposent principalement sur les déclarations de ses filles (E.8.1 ss ; E.9.1 ss). Tels que relevé plus haut (cf. consid. 5.3.2 et 5.3.3 supra), les déclarations des deux filles à l’égard des coups portés par leur père, en particulier au moyen de la spatule, apparaissent globalement crédibles. En particulier, D.A.________ s’est montrée constante sur le fait que le prévenu les frappait pour les punir, soit lorsqu’elle faisait des erreurs, cas pour lequel elle donne un exemple concret dénotant un vécu réel, ou se chamaillait avec sa sœur (E.8.7). Elle a d’ailleurs réitéré que son père employait une spatule en bois pour la frapper lors de son audition du 9 septembre 2020 (dossier MPUC, notice d’audition du 22 septembre 2020 de F1.). Accréditant ainsi la version de sa sœur, E.A. décrit des circonstances similaires, soit que le prévenu la frappe avec une espèce de cuillère en bois lorsqu’elle fait une bêtise ou ne respecte pas ses ordres (E.9.7 ss), décrivant elle aussi des situations concrètes ayant donné lieu à des coups de la part de son père. Tout comme sa sœur, E.A.________ est restée constante sur ces coups au cours des auditions ultérieures (dossier APEA W1., auditions du 10 juin 2020 ; dossier MPUC, notice d’audition du 22 septembre 2020 de F1.). Pour le surplus, ces actes de violences sont corroborés par la peur qu’éprouvent les filles à l’égard de leur père, tels que relevé par les intervenants des Services psychiatriques H1.________ de W2.________ (dossier MPUC, rapports du 29 octobre 2020). Bien que le prévenu soit finalement revenu sur ses aveux (p. 120), on relèvera toutefois qu’initialement, il déclarait punir ses filles en leur donnant des tapes sur les fesses (E.3.6), parfois au moyen d’une spatule en bois (E.3.8 ; D.1.19 ; E.12.3). C’est ici le lieu de préciser qu’on ne saurait suivre le prévenu lorsqu’il dément par la suite tout acte de violence à l’égard de ses filles. En effet, il convient d’accorder un poids prépondérant à ses premières déclarations, qui interviennent directement après les faits, plutôt qu’à son revirement qui intervient aux débats de première instance, alors qu’il sait ce qui lui est reproché. Pour le surplus, on ne saurait suivre le prévenu lorsqu’il allègue que l’usage de la spatule était un jeu (p. 120) et qu’elles rigolaient (E.12.3). Cette justification apparaît comme une nouvelle tentative de minimiser ses agissements et est directement contredit par ses premières déclarations selon lesquelles il s’agissait d’un moyen de punition (E.3.8 ; D.1.19).

45 5.7.2.Outre le fait que les déclarations des deux filles concordent entre elles - ce qui ne saurait être interprété comme une preuve du fait que les deux filles sont manipulées par leur mère, eu égard au fait qu’elles décrivent toutes deux, de manière relativement détaillée, des évènements distincts qui leur sont arrivés - et correspondent aux premières déclarations du prévenu, il convient également de relever que le lendemain des faits, les filles ont rapporté à F.________ les mêmes éléments, à savoir que leur père les frappait parfois avec une spatule en bois, et parfois avec un couteau, en le tenant par la lame (E.4.4). 5.7.3.Bien que les propos des deux filles puissent être jugés globalement crédibles, au dépens de ceux du prévenu, s’agissant des violences physiques, ils méritent toutefois d’être nuancés. En effet, si D.A.________ indique que le prévenu faisait usage de la spatule tous les jours (E.8.7), on doit toutefois admettre une certaine exagération de la part de l’aînée. Au regard de ses propres déclarations, ainsi que celles de sa sœur, il apparaît que le prévenu faisait usage de la violence comme moyen de punition de ses enfants. Par ailleurs, D.A.________ a, dans un premier temps, indiqué que cela arrivait « souvent, très souvent », puis ajouté que cela était quotidien, avant de réitérer que cela était souvent (E.8.7). Dans ces conditions, on doit admettre que les coups étaient réguliers, mais non quotidiens. Pour le surplus, tel que relevé ci-dessus, la Cour émet des doutes quant au fait que le prévenu a fait l’emploi d’un couteau, élément qui n’est d’ailleurs pas relevé par D.A., eu égard aux déclarations d’E.A., qui apparaissent peu cohérents s’agissant des éléments temporels (E.9.8 s.). 5.7.4.Finalement, le prévenu ne pouvait ignorer que, par son comportement, il pouvait mettre en danger le développement de ses filles. Si, comme il le prétend, il n’avait rien à se reprocher, respectivement estimait ne pas avoir fait un usage excessif de droit de correction, il ne serait pas revenu sur ses aveux. 5.7.5.Considérant ce qui précède, la Cour tient pour établi que le prévenu a frappé à réitérées reprises ses filles D.A.________ et E.A.________ en leur donnant des baffes et en les frappant sur les jambes et les bras avec une spatule en bois (ch. II de l’acte d’accusation) et qu’il savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer que ce comportement pouvait mettre en danger le développement de ses enfants (ch. III de l’acte d’accusation. 5.8.La plaignante reproche en dernier lieu au prévenu de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles alors qu’elle avait exprimé son refus. Le prévenu nie ferment ces faits. 5.8.1.A l’instar du Tribunal pénal (jugement attaqué, consid. 3.4.3), la Cour de céans observe que ce n’est que lors de sa seconde audition (E.10.1 ss) que la plaignante a fait état des violences sexuelles. Si cet élément mérite d’être relevé, on ne saurait toutefois d’emblée douter des déclarations de la plaignante pour ce fait. En effet, il n’est pas exclu que bien qu’ayant franchi le pas de se rendre à la police pour dénoncer

46 des violences physiques/verbales, la plaignante ait éprouvé une certaine honte ou gêne à parler de sa vie intime, d’autant plus à deux hommes, ce que la plaignante indique d’ailleurs (E.10.3). Au contraire, elle s’est probablement sentie plus à l’aise lors de son audition devant le Ministère public, alors qu’elle était majoritairement entourée de femmes. Dans le même ordre idée, s’il n’apparaît pas inédit, comme l’allègue la plaignante, qu’elle n’ait jamais raconté ce qu’elle subissait (E.10.5 ; E.10.6 ; E.10.86), on relèvera toutefois qu’elle n’est pas constante que les raisons pour lesquelles elle a caché ce qu’elle vivait. Dans un premier temps, elle a déclaré ne pas en avoir parlé par honte (E.10.5), puis, dans un second temps, parce que le prévenu a menacé de la tuer si elle parlait (E.10.6 ; E.10.7). Cela étant, il apparaît que, contrairement à ce qu’indique la plaignante, elle avait déjà fait part des violences sexuelles à H.________ avant de les dévoiler au Ministère public, en lui disant que « ce n’était pas très important mais que lorsque lui il voulait, elle obéissait » (E.11.6), ce qui ne manque pas d’interpeller. 5.8.2.A la suite de l’autorité inférieure, il convient de relever que la plaignante demeure vague dans ses déclarations s’agissant des violences sexuelles. Si l’on peut concevoir une certaine gêne ou honte à parler ouvertement de l’acte sexuel et à concrètement décrire le déroulement de ces faits, notamment en raison de sa culture, on s’étonne toutefois de la description sommaire, du peu de détails sur des éléments périphériques, l’absence de référence à la fréquence et le peu de ressenti exprimé. Dans ce sens, la plaignante reproche plusieurs rapports vaginaux et annaux forcés, sans toutefois être en mesure de donner quelques indications quant à la fréquence et/ou au nombre. La plaignante se limite à faire état du fait que cela s’est passé à plusieurs reprises (E.10.3), qu’il y a eu quelques relations anales non consenties (E.10.4), que la plupart des relations sexuelles n’étaient pas désirées par elle (E.10.5). En outre, à l’exception de deux événements spécifiques dont l’un est décrit dans l’acte d’accusation, elle ne fait référence à aucune indication temporelle qui permettrait de situer les événements, que ce soit lors de ses auditions ou dans ses écrits. De même, on peine à esquisser un ordre de grandeur s’agissant du nombre d’actes sexuels non consentis, à mesure, d’une part, que la plaignante semble admettre avoir consenti à certaines relations (« [...] la plupart des relations sexuelles n’étaient pas voulues par moi. » [E.10.5]) et, d’autre part, que le prévenu a, à tout le moins certaines fois, respecté le refus de la plaignante (« [...] quand mon mari m’a proposé de m’attacher pour avoir une relation sexuelle et que j’ai refusé, il n’a pas insisté. » [E.10.5] ; « C’est lui qui voulait tout le temps. A votre question, je n’avais pas de relation sexuelle tous les jours. Je serais morte si c’était le cas. » [E.10.10] ; en réponse à la question de la fréquence des relations sexuelles : « Trois à quatre fois par semaine pendant toute la durée du mariage. Il voulait tous les jours mais je ne voulais pas. » [E.10.10]). Pour le surplus, la plaignante livre un récit stéréotypé et empreint de peu de ressenti (« C’était très difficile, j’ai pleuré. Je lui disais que j’étais enceinte, qu’il fallait faire attention au bébé. Je lui ai dit « ne fais pas ça », mais il ne m’a pas écoutée. » [E.10.3] ; « Vous me demandez ce que j’ai ressenti. Je ne me suis pas bien sentie. J’ai eu mal, très peur pour mon bébé. » [E.10.4]). Si ce n’est qu’elle a dit non, elle ne décrit pas la façon dont elle manifestait son désaccord (« Vous me

47 demandez si j’ai essayé de me débattre. Quand j’ai dit « non », il ne m’a pas écoutée. Il m’a dit qu’il ne s’était pas marié avec moi pour me regarder. » [E.10.4] ; « Je le repoussais, je ne voulais pas. » [E.10.4] ; « Vous me demandez comment j’exprimais que je ne voulais pas. Je lui disais que je ne voulais pas car ça me faisait mal. » [E.10.4] ; « Je ne voulais pas, je lui disais que je n’étais pas d’accord. Je ne le laissais pas faire. » [E.10.5]). Ces éléments suscitent déjà des doutes quant aux accusations de la plaignante. 5.8.3.Dits doutes sont par ailleurs exacerbés par le fait que la plaignante semble reléguer les violences sexuelles au second plan par rapport aux violences physiques. Dans ce sens, on relèvera que, dans ses écrits, la plaignante ne revient que brièvement sur ces faits (E.10.82 ; E.10.83 ; E.10.86). De même, lorsqu’elle évoque sa situation, elle fait abstraction de toute violence sexuelle (« Mes filles et moi allons très très bien. Nous sommes très heureuses. Nous sommes débarrassées de ces insultes et de ces coups. » [E.10.8] ; « Monsieur m’a insultée et menacée. Il m’en veut car je suis allée porter plainte auprès de la police. » [E.18.4] ; « Il me tabasse et en plus c’est lui qui enregistre. [...] Comment voulez-vous que je sois heureuse avec quelqu’un qui m’insulte et me traite de tous les noms. » [E.18.9] ; « Il la tabassait. C’est son mari qui l’a rendu malade ; elle n’était pas ainsi avant son mariage. Elle ne lui pardonnera jamais, il ne dit pas la vérité. Il la menaçait, l’humiliait, la torturait, des violences morales et psychiques. » [p. 130]). En outre, bien qu’une certaine gêne puisse l’expliquer, il convient toutefois de relever qu’après les faits, la plaignante a uniquement fait part à ses amies des violences physiques mais ne semble jamais avoir évoqué de quelconques violences sur le plan sexuel. 5.8.4.De plus, à la suite du Tribunal pénal, la Cour pénale s’interroge sur les violences sexuelles décrites alors que la plaignante avait fait part, lors de consultations gynécologiques au cours desquelles son mari n’était pas présent, de son désir d’une troisième grossesse (G.3.3 ; E.10.10 ; E.18.7). Il apparaît pour le moins surprenant qu’elle envisage, respectivement qu’elle ait pris des mesures et se soit rendue à plusieurs reprises en consultation gynécologique pour avoir un enfant avec le prévenu au vu de contexte de violences physiques et sexuelles qu’elle décrit, d’autant plus qu’elle reproche également au prévenu d’être violent avec les enfants. A ce propos, on peut raisonnablement douter qu’elle ait accepté, comme elle l’allègue, d’avoir un nouvel enfant dans l’espoir de « calmer » son mari (E.10.10). En effet, il ressort de ses déclarations qu’elle espérait déjà que tel soit le cas avec la naissance de la cadette, mais qu’elle a finalement constaté qu’il était devenu encore plus fou (E.10.5). Aussi, ses justifications apparaissent-elle peu cohérentes. En outre, on relèvera qu’indubitablement, si la plaignante souhaitait un autre enfant avec le prévenu (E.10.10 ; E.18.7), elle devait consentir à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu dans ce but au moins, ce qui se recoupe avec le fait qu’elle allègue que toutes les relations sexuelles n’étaient pas contraintes (« A votre question, la plupart des relations sexuelles n’étaient pas voulues par moi. » [E.10.5]).

48 Indépendamment de ce qui précède, on ne saurait suivre l’autorité inférieure en ce qu’elle s’étonne que la plaignante n’ait jamais fait part de problème intime à sa médecin (G.3.3). Bien qu’ayant été consultée à plusieurs reprises, il n’est exclu que la plaignante ait pu se sentir gênée à relater la violence dont elle allègue être victime à sa gynécologue. 5.8.5.Par ailleurs, on ne saurait rien tirer de l’expertise du Dr D1.________ s’agissant des violences sexuelles, étant relevé que celles-ci ne sont décrites que sommairement par le médecin, celui-ci se limitant à faire état viol, sans toutefois apporter de précision supplémentaire. Au demeurant, on rappellera que dans le cadre du mandat qui a lui a été attribué – soit déterminer la capacité éducative de la plaignante –, le psychiatre ne s’est pas déterminé sur la crédibilité de la plaignante, mais a, au contraire, basée son appréciation sur la prémisse que les faits relatés par la plaignante étaient avérés. Aussi, le rapport n’est-il d’aucune utilité pour apprécier la crédibilité de la plaignante. Dans ce sens, on doit admettre que si le diagnostic d’état de stress post-traumatique permet éventuellement de retenir la survenance d’un événement traumatique quelconque vécu par la plaignante, il ne permet toutefois pas d’établir des violences sexuelles et/ou physiques, respectivement d’établir un lien de causalité entre ces prétendues violences et le diagnostic retenu. Parvenir à une telle conclusion reviendrait à opérer un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc », raisonnement qui n’est pas suffisant pour établir un rapport de causalité, étant d’ailleurs relevé que pour poser son diagnostic de trouble de stress post-traumatique, le Dr D1.________ a uniquement mentionné les violences physiques, et particulièrement l’événement du 19 février 2020, sans faire mention des violences sexuelles. Par ailleurs, dans la mesure où le rapport du médecin prénommé avait pour but de déterminer l’attribution de la garde des enfants, on ne peut exclure qu’elle ait cherché à accabler le prévenu pour éviter qu’il puisse renouer contact avec ses filles. 5.8.6.Dans ces conditions, la Cour pénale ne peut qu’abonder dans le sens du Tribunal pénal en ce qu’il retient que de nombreux doutes subsistent quant à l’existence de relations sexuelles non consenties à réitérées reprises. Dans ces conditions, on ne peut considérer comme établis les faits tels que décrits au ch. I de l’acte d’accusation. 5.8.7.Indépendamment de ce qui précède, la Cour de céans considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que quand bien même les faits seraient établis, on devrait admettre que le prévenu ne percevait pas le refus de la plaignante. Il est ici renvoyé à ce qui a été développé par le Tribunal pénal (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué, consid. 3.4.7 ss). A la suite de l’autorité inférieure, on se limitera à relever que la plaignante a admis que toutes les relations sexuelles n’étaient pas contraintes (« [...] la plupart des relations sexuelles n’étaient pas voulues par moi. » [E.10.5]) et qu’il arrivait que le prévenu respecte son refus (« A votre question, quand mon mari m’a proposé de m’attacher pour avoir une relation sexuelle et que j’ai refusé, il n’a pas insisté. » [E.10.5] ; « Trois à quatre fois par semaine pendant toute la durée du mariage. Il voulait tous les jours mais je ne voulais pas. » [E.10.10]). Dans la mesure où il

49 apparaît qu’à certaines reprises, à tout le moins, le prévenu n’était pas passé outre le refus de la plaignante, on peut raisonnablement supposer que le prévenu était en mesure d’adapter son comportement lorsqu’il comprenait le refus de la plaignante. Aussi, apparaît-il possible que le prévenu n’ait pas discerné le refus de la plaignante et, qu’ainsi, il n’avait ni conscience, ni volonté de la contraindre à subir un acte sexuel. Cette hypothèse s’impose d’autant plus que, comme l’a relevé à juste titre l’autorité de première instance (cf. jugement attaqué, consid. 3.4.8), il est arrivé à tout le moins à deux reprises, selon les déclarations de la plaignante, que malgré un refus initial quant à un acte sexuel, elle finisse par suivre les instructions du prévenu dans ce but, sans qu’il n’ait recours à la force, à de la violence ou à des menaces (E.10.4 ; E.10.10 ; E.12.4). Dans ces conditions, on doit admettre, s’agissant de ces deux événements à tout le moins, que le prévenu n’avait ni conscience, ni volonté de la contraindre à subir une relation sexuelle. Dans ces conditions, on ne peut exclure que tel soit également le cas pour d’autres relations. Dans le doute, on doit retenir que tel était le cas. En définitive, quand bien même on devrait retenir que les relations sexuelles sont établies, en particulier s’agissant des deux épisodes précités, on ne saurait toutefois retenir que le prévenu a contraint la plaignante, dès lors qu’il ne pouvait distinguer son refus. 5.8.8.Somme toute, les faits tels que décrits au ch. I de l’acte d’accusation ne sont pas établis. Aussi, le prévenu doit-il être libéré des préventions de viol et de contrainte sexuelle. 5.9.Pour sa part, il est reproché à la plaignante, en sa qualité de prévenue, d’avoir tenu des propos injurieux et menaçants envers ses filles D.A.________ et E.A., sachant ou ne pouvait ignorer que son comportement pouvait mettre en danger le développement de ses filles. 5.9.1.S’il apparaît que la plaignante a plus ou moins admis les faits en s’excusant auprès de ses enfants et en justifiant son comportement (E.18.6), il convient toutefois de constater que ces aveux interviennent alors qu’elle a été confrontée aux enregistrements vocaux effectués par le prévenu, lesquels ont été jugés inexploitables (cf. consid. 2 supra). Aussi, les aveux de la plaignante constituent-ils des preuves dérivées de preuves inexploitables, de sorte qu’elles doivent suivre le sort de la preuve principale et ne peuvent, partant, pas être pris en compte. Reste dès lors à examiner si d’autres moyens de preuve permettent d’accréditer la version accusatoire. 5.9.2.En l’occurrence, selon le prévenu, la plaignante, aurait tiré les cheveux de sa fille E.A., en représailles du fait qu’elle avait touché le chien de la famille B.________ (E.2.4 ; E.3.3 ; E.3.4 ; E.3.5 ; E.12.4). D’emblée, on ne saurait retenir cet

50 événement comme avéré dès lors que I.B.________ a indiqué ne pas avoir de chien (E.6.3). Pour le surplus, le prévenu reproche à la plaignante d’insulter les enfants et de leur dire que s’ils meurent, elle s’en fichera (E.3.6). Ces propos ne sont corroborés par aucun élément au dossier. En particulier, aucun des témoins auditionnés n’indique que les filles se seraient plaintes du comportement de leur mère. Ces dernières, bien que semblant soutenir la plaignante, ne font pas état d’un comportement spécifique de leur mère, que ce soit au cours de leur audition par la police, puis dans le cadre de la procédure de séparation de leurs parents. 5.9.3.Compte tenu de ce qui précède, les faits ne sont pas établis et c’est à juste titre que le Tribunal pénal a libéré la plaignante de la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 6.Aux termes du jugement attaqué, le prévenu a été libéré des préventions de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP et viol au sens de l’art. 190 CP. La plaignante conteste ces libérations, concluant à la condamnation du prévenu. A toutes fins utiles, on précisera que le classement pour cause de prescription de la procédure dirigée contre le prévenu pour les mêmes préventions avant le 28 juin 2009 n’est pas contesté et est, partant, entré en force. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. S’agissant des faits non prescrits, dans la mesure où ils ne sont pas établis, le prévenu doit être libéré des préventions de viol et de contrainte sexuelle. En tout état de cause, quand bien même les faits seraient réputés établis, le prévenu devrait être libéré, pour les raisons qui suivent. 6.1.Selon l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024. 6.1.1.L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021

51 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 et l’arrêt cité). 6.1.2.Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3. et les références citées ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3. et les références citées ; ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3. et les références citées). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d’une intensité beaucoup plus forte (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2). A titre d’exemple, notre Haute Cour a considéré que l’on ne saurait reprocher à la victime d’un viol qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. Il a ainsi été admis que l’absence de

52 réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsqu’il se justifie, au vu des circonstances globales, de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 ; MONOD, Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier 2022).

L'élément constitutif de l’usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d’une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 et les références citées). 6.1.3.Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur (TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées). S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 et les références citées). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 ; 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 6.2.En l’espèce, quand bien même on parviendrait à la conclusion que les faits sont établis, notamment s’agissant de l’événement s’étant déroulé alors que la plaignante était enceinte et celui dans la salle de bains, le prévenu devrait être libéré des préventions de viol et de contrainte sexuelle, la Cour de céans faisant sienne l’appréciation du Tribunal pénal (art. 82 al. 4 CPP). A la suite de ce dernier, on ne saurait retenir le recours à la violence ou à des menaces, de sorte qu’il n’y pas eu usage d’un moyen de contrainte. De même, on ne saurait retenir des pressions psychiques. S’il est vrai qu’un certain contexte de mésentente régnait au sein du couple A.________, on ne saurait retenir une résignation de la plaignante par risque de représailles. En tout état de cause, on doit admettre que le prévenu ne pouvait discerner le refus de la plaignante, de sorte qu’il n’avait ni la conscience, ni la volonté de passer outre son consentement. En effet, on ne saurait considérer que la plaignante a donné des signes évidents ou déchiffrables de son opposition au prévenu, à mesure qu’elle a suivi les instructions du prévenu sans opposer de résistance et que ce dernier n’a pas

53 fait usage de la force physique, ni de menaces. En outre, on rappellera que la plaignante avait accepté d’avoir un troisième enfant et, partant, qu’elle devait consentir à un certain nombre de relations sexuelles dans ce but. Il résulte de ce qui précède qu’outre le fait que les faits ne soient pas établis, justifiant déjà la libération du prévenu des préventions de viol et de contrainte sexuelle, les éléments constitutifs des infractions font défaut. Dans ces conditions, le prévenu doit être libéré de ces préventions. 7.Par son jugement du 28 juin 2023, le Tribunal pénal a condamné le prévenu pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP au préjudice de la plaignante dès le 29 juin 2013. Le prévenu conteste cette condamnation. Dans ce cadre, on rappellera le classement pour cause de prescription prononcé pour cette infraction au préjudice de la plaignante pour les faits antérieurs au 28 juin 2013, lequel n’est pas contesté et est, partant, est entré en force. De même, la libération de la prévention de lésions corporelles simples au préjudice d’D.A.________ et E.A.________ n’est contestée ni par les prénommées, ni par le Ministère public, de sorte qu’elle est également entrée en force. Aussi n’y a-t-il pas lieu de revenir sur ces faits. Selon l’art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office notamment si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller ou s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 CP). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). 7.1.A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises (art. 126 al. 2 CP) contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir

54 de veiller (let. a) ou contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. b). Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup-de-poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). 7.2.La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup-de-poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups-de-poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l’arrêt cité ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées) 7.3.En l’espèce, compte tenu des faits retenus, les préventions de lésions corporelles simples s’examinent uniquement au regard des faits du 19 février 2020, le surplus des faits décrits au ch. II de l’acte d’accusation n’étant pas établis, respectivement la libération en lien avec les filles A.________ n’étant pas contestée. En l’occurrence, il est établi que suite aux faits du 19 février 2020, la plaignante a présenté une douleur et une zone érythémateuse au niveau du bras gauche (G.1.1 s. ; G.1.7 s. ; G.1.9 ss). Contrairement à l’appréciation de l’autorité inférieure, on ne saurait retenir ici une lésion corporelle simple. Tout au plus, peut-on considérer

55 la douleur et la rougeur comme une voie de fait, ces dernières n’ayant causé, tout au plus, qu’un inconfort léger. Cela étant, les voies de fait constituant des contraventions, la prescription (art. 109 CP) était acquise en février 2023. Ainsi, le prévenu doit être libéré des préventions de lésions corporelles simples, év. voies de fait réitérées, év. voies de fait. 8.Aux termes du jugement entrepris, le prévenu a été déclaré coupable d’injures au préjudice de la plaignante dès le 29 juin 2019. Dans le carre de la présente procédure d’appel, le prévenu conteste ce verdict de culpabilité. Par souci de clarté, on précisera que la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour cette même prévention avant le 28 juin 2019 a été classée par le Tribunal pénal, pour cause de prescription. Dit classement n’étant pas contesté au stade de l’appel, il est entré en force. 8.1.Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 8.1.1.L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). A titre d’exemple, il a été reconnu que le terme italien « vaffanculo » constituait une injure formelle (TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.1 et ; 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2 ; cf. aussi 6B_777/2022 précité consid. 2.2). Il en est de même des termes de « salope » et de « garce » (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 3.2), ainsi que de « pute » (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève

56 des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 8.1.2.Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 8.2.En l’espèce, la prévention d’injure doit uniquement s’examiner au regard des faits du 19 février 2020, le surplus des faits décrits au ch. II de l’acte d’accusation n’étant pas établis. Au vu de la version des faits retenus, il est établi que le prévenu a traité la plaignante de prostituée. A l’évidence, ce terme constitue-il une injure formelle qui, dans le contexte de la dispute, avait pour but de dénigrer et faire part de son mépris à la plaignante. L’intention est manifestement donnée. On rappellera toutefois qu’il a été retenu qu’au préalable que la plaignante avait insulté le plaignant, élément dont il convient de tenir compte dans cadre de la mesure de la peine (cf. consid. 12.5 ss infra). Dans ces conditions, le prévenu doit être déclaré coupable d’injures en lien avec les faits du 19 février 2020. 9.L’autorité inférieure, par son jugement du 28 juin 2023, a déclaré le prévenu coupable de menaces au préjudice de la plaignante pour les faits du 19 février 2020. Cette condamnation n’est pas contestée et est, partant, entrée en force ; il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir. Il en est de même s’agissant du classement de cette prévention pour cause de prescription pour les faits antérieurs au 28 juin 2013, en l’absence de toute contestation. En outre, au vu des faits retenus, il n’est pas établi que le prévenu a menacé de mort la plaignante, à l’exception du 19 février 2020. Dans ces conditions, le prévenu ne peut être reconnu coupable de menaces pour d’autres faits. En définitive, il n’y a pas lieu de revenir sur la prévention de menaces. 10.Aux termes du jugement attaqué, le prévenu a été déclaré coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP au préjudice de la plaignante dès le 28 juin 2013 et conteste cette condamnation, à l’instar du Ministère public. Pour la bonne compréhension, il est précisé que la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour cette même infraction contre la plaignante antérieurement au 28 juin 2013 a été classée. Dit classement n’étant pas contesté, il est entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 10.1.Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP - dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 -, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

57 menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 10.1.1. L’art. 181 CP protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime, sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1116/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1). 10.1.2. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_1116/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l’art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1 ; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70).

58 10.1.3. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). 10.1.4. Selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l’art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). 10.1.5. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 10.2.En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que le prévenu ait empêché la plaignante, par le biais de menaces, de dévoiler les actes de violences, le prévenu ne saurait être reconnu coupable de contrainte pour ces faits. Pour le surplus, on ne saurait retenir, contrairement au Tribunal pénal, que la plaignante a été empêchée de demander de l’aide dès lors que le prévenu lui a tenu le bras alors qu’il la menaçait au moyen du couteau. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la plaignante souhaitait demander de l’aide et n’a pas pu le faire, élément qu’elle n’allègue d’ailleurs pas. En outre, le fait que le prévenu lui ait maintenu le bras ne l’a aucunement empêché d’appeler à l’aide, puisqu’elle indique avoir appelé ses filles, lesquelles, notamment l’aînée, sont venues après avoir entendu leur mère crier. La plaignante n’a dès lors pas été empêché de demander de l’aide, de sorte que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés. Dans ces conditions, le prévenu doit être libéré de la prévention de contrainte. 11.Le prévenu discute sa condamnation pour infraction à l’art. 219 CP, alors qu’D.A.________ et E.A.________ concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. En outre, le Ministère public conteste la libération prononcée à l’égard de la plaignante s’agissant de cette infraction. 11.1.Aux termes de l’art. 219 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b et les références citées).

59 11.1.1. Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d’une institution, et le directeur d’un home ou d’un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). 11.1.2. Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le devoir d’assistance consiste à garantir le développement physique et psychique normal de l’enfant. Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l’habillement, l’entretien, l’hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l’enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les mesures qui s’imposent à lui en raison des circonstances, de l’âge, de l’état de santé et du développement de l’enfant. Le devoir d’éducation consiste à assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Le développement de l’enfant implique son interaction dans la société, ainsi que l’apprentissage des normes d’éthique sociale (DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n° 8 s. ad art. 219 CP). Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l’auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (TF 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). 11.1.3. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d’espèce. Une simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit pas (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur (TF 6B_1008/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant

60 (DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP). Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l'application aux cas manifestes (TF 6B_1199/2022 du 22 août 2023 consid. 3.1.3 et 3.4 ; TF 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.2 et les références citées). 11.2.L’infraction peut être commise intentionnellement (art. 219 al. 1 CP) ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée intentionnellement (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 19 ad art. 219 CP). 11.3.En l’espèce, les faits n’étant pas établis en lien avec la plaignante, elle doit être libérée de la prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Quant au prévenu, il n’est pas contesté, ni contestable, qu’en tant que père des deux filles, il doit leur fournir l’assistance dont elles ont besoin et pourvoir à leur éducation. Par ailleurs, il est établi que D.A.________ et E.A.________ ont subi des actes de violences physiques, soit notamment des coups de spatules, coups portés suffisamment fort pour laisser des marques. Ces actes n’apparaissent toutefois pas « gratuits », mais intervenaient à titre de punition. Cela étant, on doit admettre qu’en basant l’éducation de ses enfants sur des punitions violentes ou archaïques, le prévenu a dépassé ce qui est admissible et ne saurait se prévaloir d’un éventuel droit de correction. Le prévenu aurait pu faire usage d’autres moyens de correction moins violents pour réprimer le comportement de ses filles. Pour le surplus, à mesure qu’il n’est pas établi que le prévenu a usé de violence verbale et physique auxquelles les filles auraient été confrontées, de sorte que la question de la mise en danger concrète du développement des enfants doit s’examiner uniquement au regard des punitions appliquées par le prévenu. Dans ce cadre, on rappellera qu’en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle, des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique doivent apparaître vraisemblables. En l’occurrence, si on peut admettre une certaine récurrence s’agissant des punitions infligées, on ne saurait en déterminer la fréquence, étant toutefois rappelé qu’on ne saurait la considérer comme quotidienne. Cela étant, on doit admettre que les filles ont été marquées dans leur développement. Ainsi, à la suite des faits du 19 février 2020, D.A.________ et E.A.________ ont toutes deux exprimé le souhait de ne pas revoir leur père (dossier APEA W1., audition du 10 juin 2020 ; dossier MPUC, audition du 13 octobre 2021). Elles ont bénéficié d’un suivi psychologique. Dans ce cadre, elles ont exprimé un sentiment de tristesse, d’incompréhension et surtout de peur à l’égard du père. Les psychologues estimaient ainsi qu’un travail thérapeutique était nécessaire afin d’essayer progressivement de réinstaurer un lien de confiance (dossier MPUC, rapport du 28 octobre 2020 de l’Hôpital I1.). En outre, selon le rapport du 9 novembre 2022 de l’APEA W2.________ (p. 88 s.), les filles souffrent encore des événements vécus, ce qui engendre un certain stress lorsqu’elles voient leur père. Elles n’étaient, à ce moment-là toujours pas prêtes à

61 rencontrer leur père seul. Dans ces conditions, on doit admettre que le comportement du prévenu était susceptible et a engendré des séquelles psychologiques durables, se manifestant notamment par de la peur éprouvée à l’encontre du prévenu. Finalement, par son comportement, le prévenu ne pouvait ignorer que ses agissements étaient propres à menacer le développement de ses enfants, à défaut de quoi il n’aurait pas minimisé ses agissements, respectivement ne les auraient pas niés après les avoir admis. A l’évidence, si le prévenu s’est comporté de la sorte, c’est parce qu’il savait que son comportement était répréhensible et pouvait porter à conséquence sur le développement de ses filles. En définitive, le prévenu doit être reconnu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation à l’égard de ses filles. Son appel doit ainsi être rejeté sur ce point. 12. 12.1.En ce qui concerne la peine, il convient, à titre liminaire, de relever qu’une partie des faits ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, du nouveau droit des sanctions. Cela étant, il n’apparaît pas nécessaire de trancher la question du droit applicable, ce point s’avérant sans conséquence pratique, compte tenu de ce qui suit. 12.2.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1).

62 Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et réf. cit.). 12.3.Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l’art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d’une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées.). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour

63 l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées). 12.4. 12.4.1. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payée (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP). 12.4.2. L’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire jusqu’à l’équivalent maximum de 180 jours ou six mois. Au-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et le jour-amende est de 30 francs au moins ; ce dernier montant pouvant être abaissé à 10 francs dans des situations exceptionnelles. Le montant du jour-amende doit être établi en fonction de la situation financière de l’auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 12.4.3. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 12.5.Somme toute, le prévenu est reconnu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) ainsi que de menaces (art. 180 CP), passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et d’injure (art. 177 CP), passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 12.5.1. A mesure que deux infractions (art. 180 et 219 CP) sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire, il convient, dans un premier temps, de définir quel genre de peine entre en considération pour chacune de ses infractions, afin de déterminer si les principes développés à l’art. 49 al. 1 CP trouvent application. En l’occurrence, au vu de l’absence d’antécédents du prévenu, des regrets exprimés et de sa prise de conscience, de sa faute moyennement grave, de son divorce de la plaignante, la Cour de céans estime que les deux infractions précitées doivent être réprimées par une peine pécuniaire, laquelle apparaît suffisante pour assurer le but de prévention poursuivi. Aussi les infractions réprimées par les art. 180 et 219 CP entrent-elles en concours au sens de l’art. 49 CP. Elles entrent également en concours avec l’injure (art. 177 CP), passible d’une peine pécuniaire également.

64 12.5.2. Ainsi, eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave. En l’occurrence, tant l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation que l’infraction de menaces sont passibles de la peine pécuniaire maximale, respectivement d’une peine privative de liberté de trois ans, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’une des deux infractions soit abstraitement plus grave que l’autre. Aussi, convient-il de déterminer la peine pour l’infraction concrètement la plus grave, en l’occurrence la violation du devoir d’assistance et d’éducation, à titre de de peine de base. 12.5.3. S’agissant de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, la culpabilité du prévenu doit être considérée comme moyenne. Il s’en est pris à un bien juridique important, à savoir le développement psychique et physique des mineurs. Bien que la violence dont il a fait preuve n’apparaisse pas gratuite, il s’avère toutefois que le prévenu a fait un usage excessif du droit de correction, au point que ses filles aient peur de lui et soient réticentes à le voir. Si la violence n’était pas quotidienne, elle n’en demeurait pas moins régulière et n’a pris fin que lorsque les filles ont quitté le domicile familial avec leur mère. Le prévenu aurait, en outre, aisément pu trouver un autre moyen de punir ses filles. Si une partie de la violence dont il a fait part peut éventuellement s’inscrire dans une perte de son statut social de chef de famille consécutive à son accident, cela ne rend pour autant pas ses agissements moins répréhensibles. Si la volonté délictuelle n’apparaît pas d’une intensité extrême, elle n’en demeure pas moins importante, le recours à la violence apparait à chaque fois comme la seule punition envisagée. Globalement, le prévenu a adopté un bon comportement pendant la procédure, collaborant et admettant certains faits avant, certes, de les nier. Il s’est montré collaborant et a respecté les mesures de substitution. Il s’est investi de manière active dans le suivi opéré par la probation (D.1.54 s. ; D.1.75 ss ; D.1.118 ss ; D.1.159 ss ; D.1.202 ss). La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Bien qu’ayant un effet neutre sur la peine à fixer (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2), le prévenu n’a pas d’antécédents. Sa situation personnelle, sans être catastrophique, n’apparaît pas particulièrement bonne, émargeant à l’aide social depuis plusieurs années. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours- amende sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation. 12.5.4. Cette peine de base doit être augmentée afin de sanctionner l’infraction de menaces (art. 180 CP). Ici encore, la culpabilité du prévenu apparaît moyenne. Il s’en est pris à la liberté de la plaignante. Bien qu’il convient de prendre en compte que la menace intervient dans

65 le cadre d’une dispute, on relèvera toutefois que le prévenu aurait pu tenter d’apaiser les tensions par bien d’autres moyens. Bien que sa volonté délictuelle n’apparaisse pas d’une intensité inédite, elle ne saurait pour autant être minimisée. En effet, le prévenu s’est délibérément rendu dans la cuisine pour y prendre un couteau avant de revenir vers la plaignante. Ce n’est qu’à l’arrivée de sa fille qu’il a mis un terme à ses agissements. A cet égard, on relèvera que la présence des filles dans l’appartement ne l’a pas retenu, prenant ainsi le risque qu’elles soient confrontées à la scène, ce qui a d’ailleurs été le cas. En faveur du prévenu, on relèvera que le prévenu a rapidement admis l’essentiel des faits et fait preuve de regrets qui paraissent sincères ensuite de son comportement. Sa responsabilité est pleine et entière. Il est renvoyé à ce qui a été développé plus haut (cf. consid. 12.5.3 supra) s’agissant du comportement en procédure, des antécédents et de la situation personnelle du prévenu. Dans ces conditions, il convient d’augmenter la peine de base (60 jours-amende) de 30 jours-amende pour sanctionner l’infraction de menaces (art. 180 CP). 12.5.5. A ce stade, la peine pécuniaire s’élève à 90 jours-amende, peine qui devrait encore être augmentée pour sanctionner l’injure (art. 177 CP). La Cour de céans estime toutefois qu’il convient, comme le prévoit l’art. 177 al. 3 CP, d’exempter le prévenu de toute peine pour cette infraction, dès lors qu’elle a été proféré par le prévenu après que la plaignante l’ait préalablement insulté. 12.5.6. Somme toute, la peine pécuniaire doit être fixée à 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, compte tenu de la situation financière du prévenu, qui n’a pas évolué depuis les débats de première instance. 12.5.7. La peine pécuniaire prononcée (90 jours-amende) étant compatible avec le sursis et dans la mesure où on ne saurait poser de pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu (cf. art. 42 CP), ce dernier doit se voir accorder le sursis à l’exécution de sa peine pécuniaire. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, soit le minimum légal (art. 44 CP). 12.5.8. En définitive, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans,. Il convient de déduire 21 jours de détention avant jugement subis (art. 51 CP).

13.Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas la confiscation des objets saisis en dehors de l’acquittement dont il entend bénéficier, de sorte que la Cour de céans renvoie au jugement de première instance sur ce point (jugement attaqué, consid. 8 ; art. 82 al. 4 CPP). 14. 14.1.

66 14.1.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). En principe, les prétentions en réparation du tort moral (art. 47 CO) n’exigent pas un travail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP). 14.1.2. Ainsi que l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d’une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l’objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l’acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l’art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu. 14.1.3. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle spéciale de l’art. 47 CO (Franz WERRO/Vincent PERRITAZ in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 3 ad art. 49 CO). En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les « circonstances particulières » à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit. ; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 14.1.4. Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). En raison

67 de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 14.1.5. Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). 14.2.En l’espèce, bien que contestant formellement la condamnation au paiement d’un tort moral de CHF 1'500.00 à chacune de ses filles, le prévenu n’a développé aucune argumentation à ce propos dans le cadre de sa plaidoirie. Aussi, la Cour de céans fait entièrement sienne l’appréciation de l’autorité inférieure (jugement attaqué, consid. 9.2), à laquelle elle renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 14.3.En ce qui concerne l’indemnité allouée à la plaignante par le Tribunal pénal, la Cour pénale ne saurait confirmer le montant alloué, dès lors qu’elle ne confirme pas l’entier des verdicts de culpabilité retenus par l’instance inférieure. Aux termes de la procédure d’appel, seule la menace proférée le 19 février 2020 par le prévenu au préjudice de la plaignante a été confirmé. Dès lors qu’il s’agit d’un événement unique, d’une gravité qu’on ne saurait qualifier d’inédite, il apparaît que le verdict de culpabilité constitue une réparation morale suffisante pour compenser l’atteinte subie. Il n’y a ainsi pas lieu d’accorder d’indemnité pour tort moral à la plaignante. 15. 15.1.Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 15.2.Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). Ne peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge

68 (Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1 ad art. 428 CPP). 15.3.Bien que l’issue de la présente procédure aboutisse à une modification partielle du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). En effet, la répartition opérée par l’instance inférieure apparaissait généreuse en ce qu’elle concerne les frais mis à la charge du prévenu, au vu des faits reprochés et finalement retenus. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur cette répartition des frais. 15.4.Les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu, de la plaignante et, pour le Ministère public, de l’Etat à raison d’un tiers chacun, dès lors que chacune des trois parties précitées obtient gain de cause, respectivement succombe, dans une partie de ses conclusions. 15.5.Me Jean-Marie Allimann a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.A.________ par ordonnance du Ministère du 31 mai 2022 (L.1.28). Quant à Me Céline Herrmann, elle a été désignée en qualité de défenseure d’office de B.A.________ par ordonnance du Ministère public du 12 août 2021 (L.2.58). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP). 15.6.Tenant compte du fait que A.A.________ et B.A.________ bénéficient d’une défense d’office, ces derniers ne peuvent en outre prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Les honoraires de Me Jean-Marie Allimann, mandataire d’office de A.A., doivent être taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en conformité avec l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP), sous réserve de la correction apportée s’agissant du tarif horaire de l’assistance judiciaire. Les honoraires de Me Céline Herrmann, mandataire d’office de B.A., doivent également être taxés sur la base la note produite, en conformité avec l’ordonnance susmentionnée. En ce qui concerne Me Allison Moreno, elle est invitée à faire taxer sa note d’honoraires auprès de l’APEA W1.________ qui lui avait confié le mandat de représenter les mineures. 16.Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

69 16.1.Cette disposition fonde un droit à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (cf. TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid 4 et les références citées). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral pourra ainsi être réclamée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

Lorsque les charges qui pesaient sur le prévenu sont socialement répugnantes, telles que des accusations d’atteinte à la liberté sexuelle ou d’appartenance à une organisation criminelle, le tort moral devrait être systématiquement envisagé lors même qu’aucune privation de liberté n’a été ordonnée (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 47a ad art. 429 CPP et la référence citée). 16.2.En l’espèce, compte tenu des accusations de viol, respectivement de contrainte sexuelle, portées à l’encontre du prévenu, il se justifie d’octroyer un tort moral de CHF 1'000.00 au prévenu. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force de la mesure où il :

70 classe la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour cause de prescription pour :

  • viol, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ avant le 28 juin 2008 à U1.________ ;
  • contrainte sexuelle, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ avant le 28 juin 2008 à U1.________ ;
  • lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ avant le 28 juin 2013 à U1.________ ;
  • injures, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ avant le 28 juin 2019 à U1.________ ;
  • menaces, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ avant le 28 juin 2013 à U1.________ ;
  • contrainte, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ avant le 28 juin 2013 à U1.________ ;
  • violation du devoir d’assistance et d’éducation, infraction prétendument commise au préjudice d’D.A.________ et d’E.A.________ durant la période dès 2009 au 28 juin 2013 à U1.________ ; libère A.A.________ des préventions de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au préjudice de D.A.________ et E.A.________ en 2018 et 2019 à U1.________ ; déclare A.A.________ coupable de menaces, infraction commise au préjudice de B.A.________ le 19 février 2020 à U1.________ ; ordonne la restitution du solde des objets saisis, soit les deux tablettes ACER, à D.A.________ et E.A., par Me Patricia Boillat, en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du jugement de première instance, pour les récupérer auprès de la Police cantonale, charge D.A. et E.A.________, par Me Patricia Boillat, de prendre contact avec celle- ci ; faute de respect du délai précité, le solde des objets saisis sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit ; constate que le solde des objets séquestrés a d’ores et déjà été restitué à qui de droit ;

71 taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de A.A.________ :

  • Honoraires (28.92h à CHF 180.00) :CHF5'205.60
  • Débours :CHF310.00
  • Vacations :CHF270.00
  • TVA 7,7 % sur CHF 5’785.60CHF445.50 Total à payer par l’EtatCHF6'231.10 taxe comme il suit les honoraires que Me Céline Hermann pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de B.A.________ :
  • Honoraires (48.50h à CHF 180.00) :CHF8'730.00
  • Honoraires stagiaire (8h à CHF 66.66)CHF533.30
  • Débours :CHF2'360.55
  • TVA 7,7 % sur CHF 5’785.60CHF895.05 Total à payer par l’EtatCHF12'518.90 invite Me Patricia Boillat à faire taxer ses honoraires en sa qualité de curatrice de représentation des enfants D.A.________ et E.A.________ par l’APEA ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en réformation partielle du jugement de première instance, libère A.A.________ des préventions de :
  • viol, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ dès le 29 juin 2008 à U1.________ ;
  • contrainte sexuelle, infraction prétendument commise au préjudice de B.A.________ dès le 29 juin 2008 à U1.________ ;

72

  • lésions corporelles simples, év. voies de fait réitérées, év. voies de fait infractions prétendument commises à quelques reprises au préjudice de B.A.________ dès le 29 juin 2013 à U1.________ ;
  • contrainte, infraction prétendument commises à plusieurs reprises au préjudice de B.A.________ dès le 29 juin 2013 à U1.________ ; libère B.A.________ de la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction prétendument commise au préjudice d’D.A.________ et d’E.A.________ entre le 26 avril 2019 et le 19 février 2020 à U1.________ ; déclare A.A.________ coupable de :
  • injures, infraction commise le 19 février 2020 au préjudice de B.A., à U1. ;
  • violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise au préjudice d’D.A.________ et E.A.________ durant la période du 29 juin 2013 au 19 février 2020 à U1.________ ; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 49, 51, 69, 123 ch. 2, 177 al. 1 et 3, 180 al. 2, 181, 219 CP, 41 ss CO, 398 ss CPP, exempte A.A.________ de toute peine pour l’infraction d’injure commise au préjudice de B.A.________ ; condamne A.A.________ :
  • à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement ;
  • à payer à D.A.________ et E.A.________, une indemnité pour tort moral fixée au total à CHF 3'000.00 (CHF 1'500.00 chacune), avec intérêts à 5 % dans le 20 février 2020 ;

73

  • aux 4/10 des frais judiciaires de première instance, fixés au total à CHF 38'633.10 (émolument : CHF 10'700.25 ; débours : CHF 2’889.00 ; indemnité à son mandataire d’office Me Jean-Marie Allimann : CHF 6'231.10 : indemnité à son ancien mandataire d’office Me Jean-Michel Conti : CHF 17'312.75 ; frais de rédaction des considérants : CHF 1'500.00), soit CHF 15'453.25 ;
  • au 1/3 des frais judiciaires d’appel, fixés au total à CHF 7'341.00 (émolument : CHF 2'000.00 ; débours : CHF 453.80 ; indemnité à son défenseur d’office : CHF 4'887.20), soit CHF 2'447.00 ; condamne B.A.________ au paiement du 1/3 des frais judiciaires d’appel, fixés au total à CHF 7'817.60 (émolument : CHF 2'000.00 ; débours : CHF 453.80 ; indemnité à sa défenseure d’office : CHF 5'363.80), soit CHF 2'605.85 ; alloue à A.A., une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00 ; ordonne la confiscation à fin de destruction du couteau et de la spatule en bois ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de A.A. :
  • Honoraires (22,4h à CHF 180.00) :CHF4'032.00
  • Débours :CHF313.00
  • Vacations :CHF180.00
  • TVA 7,7 %, resp. 8,1 % (sur CHF 1'070.00, resp. CHF 3'449.00)CHF362.20 Total à payer par l’EtatCHF4'887.20

74 dit que A.A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :

  • d’une part, à la République et canton du Jura, le 4/10 de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office en première instance, soit CHF 2'492.45 à Me Jean-Marie Allimann et CHF 6'925.10 à Me Jean-Michel Conti, et, d’autre part, à Me Jean-Marie Allimann et Me Jean- Michel Conti la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé ;
  • d’une part, à la République et canton du Jura, le 1/3 de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office en deuxième instance, soit CHF 1'629.05, et, d’autre part, à Me Jean-Marie Allimann la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé ; taxe comme il suit les honoraires que Me Céline Herrmann pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de B.A.________ :
  • Honoraires (24h à CHF 180.00) :CHF4'320.00
  • Débours :CHF647.00
  • TVA 7,7 %, resp. 8,1 % (sur CHF 1'360.30, resp. CHF 3'606.70)CHF396.80 Total à payer par l’EtatCHF5'363.80 dit que B.A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d’une part, à la République et canton du Jura, le 1/3 de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office en deuxième instance, soit CHF 1'787.95, et, d’autre part, à Me Céline Herrmann la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé ; invite Me Allison Moreno à faire taxer ses honoraires en sa qualité de curatrice de représentation des enfants D.A.________ et E.A.________ par l’APEA W1.________ ;

75 laisse le solde des frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l’Etat ; ordonne la notification du présent jugement : -à A.A., par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; -à B.A., par sa mandataire, Me Céline Herrmann, avocate à Bienne ; -à D.A., par sa curatrice, Me Allison Moreno, avocate à Bienne ; -à E.A., par sa curatrice, Me Allison Moreno, avocate à Bienne ; -au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; -au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication, après l’entrée en force du présent jugement : -sous forme d’extrait, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; -sous forme d’extrait, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 12 novembre 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE La présidente e.o :La greffière : Carmen Bossart SteuletMélanie Farine

76 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.

Zitate

Gesetze

49

aCPP

  • art. 429 aCPP

CPP

  • art. . a CPP

CC

  • art. 4 CC

CP

  • art. 22 CP
  • art. 34 CP
  • art. 40 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 45 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 106 CP
  • art. 109 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 129 CP
  • art. 177 CP
  • art. 180 CP
  • art. 181 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 134 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 140 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 269 CPP
  • art. 278 CPP
  • art. 280 CPP
  • art. 281 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 402 CPP
  • art. 403 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

CPP

  • art. 280 CPP

LTF

  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF

Gerichtsentscheide

92