RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE
CP 24 / 2019 Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean-François Kohler Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019 dans la procédure pénale dirigée contre A., -représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, appelant, prévenu de contrainte sexuelle, viol, contrainte, pornographie dure et infraction à la LArm. Ministère public : Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B., -représentée en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy. Jugement de première instance : du Tribunal pénal du 23 mai 2019.
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé l’affaire pénale dirigée contre A.________ sous les préventions de voies de fait, d’infraction à la LStup et d’injures pour cause de prescription, sans indemnité, ni distraction de faits. Il l’a libéré des préventions de lésions corporelles simples, injures, menaces et infraction à la LStup. En revanche, il l’a déclaré coupable de contraintes sexuelles, de contrainte et de viols, infractions commises au domicile conjugal à U.________ et V.________ de 2012 à 2016 au préjudice de B., de possession de pornographie dure commise au domicile conjugal de 2012 à 2016 à U. ou à V.________ et d’infraction à la LArm commise à U.________ et à V.________ jusqu’au 2 juillet 2018. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans, sous déduction de un jour de détention avant jugement subi, à payer à la partie plaignante une indemnité de tort moral de CHF 20'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2014, ainsi qu'aux frais judiciaires fixés à CHF 29'131.10 (cf. correction d'office du 10 septembre 2019 pour les frais). Il a renoncé à révoquer les sursis antérieurs et a ordonné le placement en détention pour motifs de sûreté du prévenu aux termes du prononcé de la peine. B.Par courrier du 23 mai 2019, le prévenu a annoncé faire appel du jugement précité. B.1.Après réception des considérants du jugement le 21 juin 2019, il a déposé une déclaration d'appel par courrier du 2 juillet 2019, en concluant à sa libération de l’ensemble des préventions dont il est l’objet à l’exception de l’infraction à la LArm, par le fait d’avoir été en possession d’un taser, infraction commise à U.________ et V.________ jusqu’au 2 juillet 2018, pour laquelle il demande sa condamnation à une peine pécuniaire n’excédant pas 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, avec sursis pendant deux ans, à l’octroi d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, et à ce que seuls les frais concernant l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable soient mis à sa charge, le solde des frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 al. 1 CPP. L'appelant a confirmé ses conclusions le 9 décembre 2019 à l'issue des débats de la Cour pénale. B.2.La partie plaignante et le Ministère public n’ont pas interjeté appel, ni appel joint. Aux débats devant la Cour pénale, ils ont conclu à la confirmation du jugement de première instance. C.Les faits essentiels de la procédure peuvent être résumés comme suit.
3 C.1.Les 23-24 février 2016, B.________ a porté plainte contre A., son ex-ami, pour viol, contrainte sexuelle, menaces, voies de fait et injures et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. C.1.1.Entendue par la police le 23 février 2016, la plaignante explique avoir rencontré le prévenu, alors qu'il était encore marié, en 2006 environ, par le biais de sa tante qu'il connaissait. Elle a commencé à flirter avec lui environ 5 ans plus tard, puis a eu ses premières relations sexuelles avec lui. Leurs premières relations n'ont pas été complètes dès lors qu'elle avait mal. Le prévenu lui a donc proposé de la pénétrer analement, soulignant que toutes les musulmanes procèdent ainsi pour rester vierges jusqu'au mariage. Puis, les relations sexuelles sont devenues régulières, journalières, et normales. Ils faisaient l'amour partout où ils étaient (chez lui, dans sa voiture, chez sa tante, chez sa sœur). Le prévenu était déjà père d'une fille, C.. Alors que cette dernière était âgée de 16 ou 17 ans, ils se sont disputés, le prévenu l'a frappée et elle est partie vivre dans un foyer. Environ un an plus tard, la plaignante a décidé de rejoindre sa mère dans le 34 et a pris un appartement avec le prévenu à W.. Ils vivaient du RSA. Le prévenu a commencé à l'insulter, la traiter de "sale chienne", "sale pute" ou lui disait qu'elle n'était "bonne qu'à ça". La plaignante se défendait toutefois encore, en paroles. Puis, ils ont déménagé environ un an plus tard dans le 40, chez un ami, où il a trouvé un travail. Une fois, alors qu'il avait un peu bu et fumé, il lui a demandé de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé car il y avait du monde. Cela l'a énervé, il lui a couru après, l'a prise par les cheveux, lui a mis des coups de poing sur la tête et sur la cuisse. Elle était couchée dans un champ et se protégeait le visage avec les mains. La fille du prévenu, qui avait tout vu, a couru vers eux pour dire à son père d'arrêter. La plaignante a consulté un médecin suite à ces faits, car elle ne pouvait plus marcher et avait une oreille qui sifflait, puis a porté plainte. Lorsqu'il l'a saisie, elle a eu peur et pleurait. Suite à cela, la plaignante est retournée vivre chez sa mère et a fait les démarches administratives pour obtenir des aides. Il l'a toutefois recontactée par Facebook, s'est excusé, lui a dit qu'il ne recommencerait plus, et, comme elle l'aimait, elle l'a cru et est retournée vivre auprès de lui après un mois. Le prévenu lui a entretemps fait part de sa décision de revenir vivre en Suisse, afin de trouver du travail. Elle était en fait enceinte de 5 mois, sans le savoir. Dès l'instant où elle l'a su, elle a pris la décision de vraiment se remettre avec lui. Ils sont venus vivre à U., selon le choix du prévenu; elle n'a toutefois jamais été annoncée à la commune. Leur fille est née en 2012. Elle voulait qu'elle porte son nom, mais le prévenu a inscrit le sien lorsqu'il l'a annoncée à la mairie. Ils sont restés vivre un an et demi à U.________. D'un point de vue financier, elle dépendait de lui, qui lui donnait de l'argent au compte-goutte. Elle avait cependant assez pour manger et pour les besoins de sa fille. Lorsque leur fille avait deux ans, elle a commencé à devoir avoir des rapports avec d'autres hommes, alors qu'elle l'allaitait encore. Cela a commencé lorsqu'ils ont pu disposer du WIFI de la voisine ; le prévenu a complètement changé à partir de cet instant. Elle a remarqué qu'il consultait des sites à caractère pornographique. Un jour, alors qu'elle dormait au salon avec leur fille, car il faisait trop froid dans la chambre, le prévenu l'a réveillée et lui a demandé de lui faire une fellation. Elle ne voulait pas
4 et a usé du prétexte de la présence de leur fille pour refuser. Le prévenu lui a répondu qu'elle n'entendrait rien, l'a prise par les cheveux et l'a tenue ainsi car il voulait jouir comme cela. Le prévenu lui a dit qu'il voulait sentir sa queue au fond de sa gorge, mais elle n'arrivait pas, vomissait presque et étouffait. Dès lors qu'elle n'a pas réussi à le faire jouir, il l'a tirée dans la chambre, a fermé la porte en lui disant que le froid lui ferait du bien. Elle a pleuré et a demandé à revenir, mais le prévenu a refusé et refermait la porte à chaque fois qu'elle essayait de tourner la poignée. La petite s'est réveillée et le prévenu a été obligé de la faire sortir. Le prévenu peut se montrer méchant, qu'il soit à jeun ou sous l'emprise de l'alcool. Parfois, la petite lui demande "c'est vrai que tu es une salope maman?". Il passait son temps sur l'ordinateur et il y avait plein de mouchoirs de sperme dans un carton. Un soir, alors que leur fille dormait déjà, vers 20h30 – 21h00, le prévenu lui a dit que quelqu'un allait venir et lui a montré sur l'écran la photo du sexe d'une personne en lui demandant s'il lui plaisait. La plaignante a eu peur et a dit qu'elle ne voulait rien, qu'elle n'était pas une prostituée. Il lui a répondu qu'ils n'avaient qu'une seule vie et qu'il fallait en profiter. Lorsqu'elle a rétorqué qu'elle allait partir avec leur fille, il l'a sommée de rester en prenant un taser dans ses mains et en l'actionnant. Ce taser était rangé en dessus des meubles, notamment du frigo. Elle a entendu un clic et vu de la lumière bleue. Elle lui a encore dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre la touche, qu'il lui manquait de respect, etc., en vain. Il lui a finalement dit d'aller s'asseoir sur le canapé et d'écarter les jambes pour exciter cette personne, qu'elle devrait ensuite lui enlever son slip avec sa bouche, s'asseoir à côté de lui et lui faire une fellation. Vers 22h30, elle a entendu toquer à la porte, s'est assise nue, comme demandé. Le prévenu lui chuchotait à l'oreille ce qu'il attendait d'elle. Elle a d'abord dû faire une fellation au prévenu qui était debout devant elle, pendant que l'autre homme regardait. Le prévenu lui a dit de toucher les fesses à la plaignante, dès lors qu'elle était assise un peu de côté. Il lui a d'abord touché les fesses, puis a mis une de ses mains sur son sein, qu'elle repoussait à chaque fois, pensant à sa fille qu'elle allaitait encore. Cela la dégoutait. Puis, le prévenu lui a dit de se coucher par terre, sur le matelas. Le gars s'est assis sur le dos et le prévenu lui a dit d'aller sur lui. Elle a auparavant dû lui faire une fellation à la demande du prévenu pour que "sa queue soit bien dure". Puis, elle s'est mise sur lui. Le prévenu lui a demandé d'embrasser l'homme avec la langue. Elle pleurait déjà et ne pouvait pas. Pendant qu'elle était couchée sur l'homme, le prévenu est venu à genoux derrière elle et l'a pénétrée analement. Cela lui faisait mal, elle pleurait. Le prévenu, en la traitant de salope, lui a demandé de répéter à quatre reprises qu'elle aimait ça. Dès lors qu'elle avait les cheveux longs détachés, cela ne se voyait pas qu'elle pleurait. Les deux hommes ont continué en même temps. Le gars a prévenu qu'il allait éjaculer et qu'il n'avait pas mis de préservatif. Le prévenu a répondu que c'était en ordre, qu'il devait continuer. Une fois terminé, elle a couru à la salle de bains et a pris une douche, en se frottant jusqu'à se griffer, et en pleurant. Alors qu'elle fumait à la salle de bains, elle a entendu sa fille pleurer et est partie la rejoindre dans sa chambre. Le gars était toujours présent et discutait avec le prévenu. Le lendemain, le prévenu s'est levé comme si de rien n'était. Elle-même a également fait mine de rien, par peur qu'il ne l'insulte et la rabaisse devant la petite comme il le fait lorsqu'elle dit quelque chose.
5 Le même scénario s'est reproduit une semaine plus tard, mais l'après-midi, alors que la petite dormait dans le salon. Il lui a à nouveau dit que quelqu'un allait venir et lui a demandé de se préparer, soit de se laver, se raser et se maquiller. Elle lui a toutefois dit qu'elle ne voulait pas et que la petite allait se réveiller. Elle a refusé de se laver ; elle ne voulait pas être attirante. Elle se sentait mal. Il lui a dit d'aller dans la chambre, puis un homme d'un peu plus de 50 ans est venu. Le prévenu a commencé à se déshabiller et l'homme aussi. Le prévenu lui a dit "regarde comme sa queue est grosse". L'autre homme lui a dit qu'elle était belle. Le prévenu a commencé à se branler et a dit à l'autre homme de se mettre à côté d'elle. Elle-même était au milieu du lit, respectivement au milieu des deux hommes. Le prévenu lui faisait des signes avec la tête pour qu'elle masturbe l'autre homme. Il insistait en la poussant avec son coude, ce qu'elle a finalement fait. Le prévenu l'a ensuite masturbée et voulait qu'elle embrasse l'homme. Comme elle n'en avait pas envie, elle l'a embrassé à côté de la bouche, consciente que depuis où se trouvait le prévenu, il ne verrait pas qu'elle ne l'embrassait pas réellement. Ensuite, le prévenu a dit à l'autre gars qu'il pouvait aller sur elle, ce qu'il a fait. Il l'a pénétrée sans préservatif, dès lors que celui qu'il avait pris avec lui était trop petit. Pendant ce temps, le prévenu lui disait "c'est bon, hein, c'est bon". Lorsqu'il s'est retiré, le prévenu lui a demandé de faire une fellation au gars et, pendant ce temps, le prévenu la pénétrait analement. Lorsque l'homme a dit qu'il allait jouir, le prévenu lui a demandé d'attendre un peu, car lui aussi allait jouir. Il répétait que ça l'excitait et qu'elle devait le sucer un peu plus loin. Ils ont joui, le prévenu dans son anus et l'homme dans sa bouche. Le prévenu lui a dit d'avaler, mais elle a tout recraché. Elle s'est levée et est partie dans la douche. Lorsqu'elle est sortie de la douche, l'homme n'était plus là. Elle a pris une longue douche, environ 20 minutes, et pleurait. Le prévenu lui a demandé si c'était bien ce à quoi elle a répondu que c'était horrible ce qu'il lui faisait subir et qu'elle pourrait tomber enceinte. Le prévenu a rétorqué qu'elle pourrait avorter, que "ce n'était rien la vieille". Il voulait la prendre dans ses bras, mais elle l'a repoussé. Un jour, sans raison particulière, il lui a dit qu'il allait arrêter avec internet, les rencontres. Elle était contente et a pensé que ça serait à nouveau bien. Ils ont décidé de déménager à V., un mois plus tard, soit le 1 er avril 2015. Tout se passait relativement bien à V., jusqu'à ce que le prévenu prenne son ordinateur au Kebab du village, pour disposer d'internet, qu'il n'avait pas réussi à installer à la maison. Le prévenu lui a dit qu'il l'utilisait pour jouer au poker, aller sur Facebook, etc. de sorte qu'elle n'a rien dit, même si, dans sa tête, elle se disait que ça allait recommencer. Un soir, il est rentré ivre et lui a reproché de ne pas avoir de travail, d'avoir perdu son père, etc. Ils se sont disputé, il était très agressif et a fait pleurer la petite. Il a jeté des objets, tapé du poing contre le mur et a voulu partir avec la voiture. Il était toutefois trop ivre et s'est finalement endormi sur le canapé. Le lendemain, il l'a saluée comme à son habitude. Lorsqu'elle lui a expliqué les événements de la veille, il n'en revenait pas. Il peut toutefois se montrer violent même à jeun, lui tirer les cheveux, la frapper, la traiter de salope. Il lui a, à une occasion, fissuré les côtes en lui donnant un grand coup, parce qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Cela s'est passé en
6 France, à X.________ chez le frère du prévenu. Elle a écrit à sa sœur pour qu'elle vienne la chercher et est sortie par la fenêtre, de peur qu'il l'en empêche. Cela s'est passé avant qu'elle ne soit enceinte. Elle a consulté le médecin de sa sœur. A V., cela a recommencé comme à U.. Un jour, le prévenu lui a montré des sexes masculins à l'écran de son ordinateur, au Kebab. Face à son refus, le prévenu lui a dit qu'il voulait le refaire juste une fois. Elle a refusé et est partie se promener au parc avec la petite. Lorsqu'elle est rentrée, il lui a dit que cela se passerait le soir-même ou le lendemain. Elle lui a répété qu'elle ne voulait pas. Le lendemain, elle a reçu un message de quelqu'un lui demandant si c'était en ordre pour le soir. Elle a demandé qui était l'auteur du message et a compris qu'il s'agissait d'un plan à trois. Elle a demandé des explications au prévenu, qui lui a répondu de ne pas s'inquiéter et d'effacer le message. Il lui a le soir-même à nouveau montré une photo d'un sexe en lui demandant s'il lui plaisait. Le lendemain, il est retourné au Kebab et, à son retour, vers 22 heures, lui a dit de se préparer car quelqu'un arriverait. Elle a à nouveau dit non et a pleuré. Elle était dans la salle de bains en train de pleurer, lorsque la personne a sonné. Cela s'est passé comme les autres fois. La relation a eu lieu au salon et le prévenu lui disait quoi faire. Elle a dû les masturber les deux, ils lui ont touché les seins et l'autre a essayé de l'embrasser, mais elle l'a repoussé. Puis, il s'est couché, et elle a dû lui faire une fellation pendant que le prévenu se masturbait, sa bouche à la hauteur de la sienne en lui disant que cela l'excitait. Puis, elle a dû se mettre à quatre pattes, aller sur l'homme pendant que le prévenu lui caressait les fesses avec sa verge, avant de la pénétrer analement. Cela lui faisait très mal, de sorte qu'il s'est retiré et lui a dit de se laisser aller. Mais elle ne pouvait pas et pleurait. Le prévenu l'a encore pénétrée analement, mais n'a pas éjaculé. Lorsque la petite a pleuré, elle s'est lavé les mains et le visage et a couru vers elle, encore nue. Elle a réussi à la rendormir. Elle est allée doucement vers le salon pour voir si l'homme était encore là et a vu le prévenu qui lui faisait une fellation. Elle l'a entendu l'appeler "la vieille, la vieille" et est retournée vers eux. Le prévenu a voulu qu'ils recommencent et lui a demandé de lui faire une fellation en même temps qu'elle masturbait l'autre homme. Il lui a reproché de ne pas réussir à bander et l'a insultée. L'autre homme n'avait pas l'air à l'aise. Le prévenu lui a demandé de refaire une fellation à ce gars et, dès lors qu'il était à nouveau en érection, il l'a pénétrée vaginalement. L'autre homme a éjaculé dans sa bouche. Elle a tout recraché et le prévenu lui disait de continuer attendu qu'il n'avait pas éjaculé. Il lui a demandé de l'embrasser, ce qu'elle a fait, mais pas sur la bouche. Elle était dégoutée et le prévenu lui reprochait de ne pas être assez décontractée. Le prévenu, n'arrivant toujours pas à jouir, lui a demandé de faire une nouvelle fellation à l'autre gars, qui n'arrivait toutefois plus à bander et en avait assez. Le prévenu l'a finalement pénétrée analement et a éjaculé. Elle s'est à nouveau réfugiée à la salle de bains et en est ressortie une fois l'autre homme parti. Ensuite, le prévenu faisait comme si de rien n'était, comme s'ils étaient un couple normal. Il y a encore deux personnes qui sont venues. Elle était avisée à la dernière minute, le soir-même. L'avant dernière fois, c'était deux à trois semaines avant l'anniversaire du prévenu. Elle a dû faire une fellation aux deux, ils l'ont pénétrée vaginalement et
7 analement et ils ont joui. Elle était leur jouet. Le gars n'était pas gêné. Elle n'en pouvait plus et espérait que leur fille se réveille. Le lendemain, elle lui a dit qu'elle en avait marre et qu'une pute était au moins payée. Il a sorti des billets bleus et les a posés sur la table. Elle les a repoussés et a pleuré. Le dernier épisode a eu lieu le jour de l'anniversaire du prévenu, soit en janvier 2016. Elle était malade et craignait d'être enceinte. Le prévenu avait bu du whisky et fumé un joint. Après avoir mis la petite au lit, il lui a annoncé la venue de quelqu'un, précisant que ce serait la dernière fois, pour son anniversaire. Elle a réagi comme d'habitude et pleurait. La personne est venue et le prévenu a dirigé comme les autres fois. Elle a dû leur faire une fellation et le prévenu en a également fait une. Elle a été pénétrée par devant et par derrière par les deux. Lorsque cela s'est terminé, elle s'est douchée et a fumé une cigarette à la cuisine. La sœur du prévenu est passée durant le week-end et la plaignante s'est confiée à elle. Cette dernière l'a poussée à partir et à en parler à sa sœur, ce qu'elle a fait. Elle lui a tout raconté au téléphone. Pour finir, un jour, elle a profité de l'absence du prévenu pour appeler sa sœur et partir. Elle vit depuis lors chez sa mère en France. Il ne lui a envoyé que deux messages depuis son départ, le deuxième, une semaine plus tard, la sommant de rentrer sous peine de quoi il la dénoncerait pour enlèvement d'enfant. Après chaque relation, le prévenu voulait qu'elle en reparle, cela l'excitait. Avec lui, c'était toujours le sexe, à n'importe quelle heure, n'importe où, qu'elle ait mal au bas du ventre ou non, il s'en foutait. Elle ne supportait plus ses mains sur son corps, mais le faisait pour que cela aille plus vite. Car lorsqu'elle ne voulait pas, il insistait. Cela ne s'est toutefois pas limité à cela ; il l'a pénétrée vaginalement avec une courgette alors qu'ils habitaient à U., ainsi que vaginalement et analement avec une bouteille de bière alors qu'ils étaient à V.. Il l'a également sodomisée avec une carotte en plastique, un jouet de leur fille, pendant qu'il l'a pénétrait vaginalement. Elle pleurait, disait que cela lui faisait mal, mais il s'en foutait, pour lui elle était sa chose. Parfois, pour lui échapper, elle prenait la petite au lit avec elle. Mais si cette dernière dormait, le prévenu la réveillait pour une relation ou une fellation. Si la petite se réveillait également, le prévenu disait à la plaignante que c'était de sa faute, qu'elle avait fait exprès de parler trop fort. Une fois, alors qu'ils étaient à V., le prévenu l'a appelée alors qu'il se lavait les mains en lui disant "eh la vieille, viens voir". Arrivée à la salle de bains, il l'a bloquée et elle a tout de suite compris ce qu'il voulait. Il a descendu son pantalon pour qu'elle lui prodigue une fellation. Elle a dit non dans un premier temps arguant que la petite était au salon, réveillée, mais l'a finalement fait pour avoir la paix et ne pas se faire insulter. Alors que leur fille l'appelait, il lui disait de continuer et de la mettre au fond. Elle avait des remontées et, à un moment, a craché par terre, comme pour vomir. Il lui a dès lors dit de se rapprocher de la baignoire et de continuer. La petite est toutefois venue dans la salle de bain, de sorte que le prévenu a remonté son pantalon et la plaignante a fait semblant de chercher quelque chose par terre. Une autre fois, alors qu'ils habitaient à V., le prévenu l'a forcée à lui faire une fellation, qu'elle ne voulait pas prodiguer, mais qu'elle a fait comme d'habitude. Elle avait déjà les dents fragiles et s'était cassé une dent de devant peu avant, de sorte qu'elle était coupante. Elle l'a blessé sans le faire exprès,
8 de sorte qu'il lui a intimé d'ouvrir plus la bouche, a mis une main à l'intérieur pour l'ouvrir et, à cette occasion, a fait tomber le plombage de sa dent qui ne tenait plus. Il lui a reproché de le griffer. Parfois sa fille lui demande pour quelles raisons elle est triste, et la prend dans ses bras en lui disant que ce n'est rien, ce qui n'est pas normal pour une fille de deux ans. Elle n'a jamais laissé sa fille au prévenu, par peur. À la question de savoir de quoi elle a peur, elle répond de tout, en précisant qu'il dort nu. Leur fille est toujours avec elle, même lorsqu'il est à la maison ; il ne s'en occupe pas. Il est toujours sur le canapé à boire ou à fumer. Le prévenu lui demande régulièrement qu'elle parle de ses premières relations sexuelles. Lorsqu'elle lui répond que c'était avec lui, il ne la croit pas, persuadé que cela s'est passé avec son beau-père, ce qui est faux. Toutefois, pour avoir la paix, elle lui a raconté avoir été abusée par son beau-père. Le prévenu lui répond que lorsqu'elle lui en parle, cela l'excite. Depuis qu'elle est partie, il raconte sur Facebook qu'elle a été abusée par son beau-père. La plaignante pleurait durant son audition et a fait part de sa crainte que le prévenu s'en prenne à son frère, ce qu'il avait déjà menacé de faire. Elle a également peur qu'il fasse pression sur elle en gardant leur fille. Il prétend qu'il a tous les droits dès lors qu'elle a son nom, qu'en Suisse ce ne sont pas les mêmes règles qu'en France et qu'il en aurait facilement la garde. Il lui brandissait le "certificat individuel d'état civil pour une personne de nationalité suisse" à l'appui de ses dires. La plaignante craint qu'il ne lui enlève leur fille ; il lui disait souvent qu'il était capable de l'enlever juste pour lui faire du mal. Elle s'est retenue de dénoncer les faits par peur, persuadée qu'en le quittant, il en obtiendrait la garde. Actuellement, elle ignore comment est la loi, mais elle ne supportait plus cette situation. Par le passé, leur fille lui posait beaucoup de questions, notamment pourquoi c'était une chienne ou des choses comme cela. Un jour, elle se tenait derrière sa fille à la fenêtre pour regarder le train passer, lorsque le prévenu est venu derrière elle et a mis la main dans son pantalon. Elle lui a dit d'arrêter et il lui a répondu qu'elle était sa copine et qu'il pouvait tout faire. La petite a alors levé son t-shirt en disant "touche-moi papa". La plaignante lui a demandé de tout de suite descendre son t-shirt. Depuis qu'elle est partie, elle ne pose plus ce genre de questions et ne parle pas non plus de son papa. Parfois, elle lui disait qu'elle le dénoncerait pour ce qu'il lui faisait subir, mais le prévenu lui répondait que sa famille, de confession musulmane, la renierait. Elle a peur que sa famille soit au courant de ce qu'elle a dû faire sur le plan sexuel, elle ne leur en a pas parlé et tant sa sœur que sa belle-sœur ont promis de ne pas le faire. Une fois, à V.________, le prévenu a ramené un sac en plastique qu'il a caché dans une pile d'habits. Il y avait un pistolet à l'intérieur. Elle lui en a parlé disant qu'elle ne voulait pas d'arme à la maison. Elle avait peur pour sa fille, mais également pour elle- même. Le prévenu a sorti l'arme avec un chiffon, l'a dirigée contre elle, ainsi que vers d'autres endroits de la pièce, en lui disant que si elle ne faisait pas ce qu'il disait, elle verrait ce qui l'attend. Puis il a dit "mais la vieille, je rigole". Il a rangé l'arme dans un coffre, avec les munitions, dans la chambre.
9 Au niveau personnel, la plaignante a uniquement suivi le cursus de l'école obligatoire. Elle a ensuite fait des stages et des petites formations. Elle rencontre parfois des difficultés de compréhension en lecture. C.1.2.Le 21 mars 2018, deux photos d'hommes ont été présentées à la plaignante qui en a reconnu un (D.). Ce monsieur est venu à deux reprises et c'est lui qu'elle a surpris en train de faire une fellation au prévenu. Il avait amené des bières et un paquet de Marlboro la deuxième fois. C.1.3.Réentendue le 12 juillet 2018, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations. Les relations sexuelles à trois ont commencé 3 à 4 mois après son accouchement. Il y a eu deux hommes à U., dont celui qu'elle a reconnu sur une photo qui est revenu à plusieurs reprises, et trois à V.. Même si elle avait dit non, il l'aurait quand même fait et elle aurait reçu des coups. Elle s'est laissée faire et a fait ce qu'il lui demandait de faire. Lorsque l'autre partait, il la mettait dans le noir, ouvrait les fenêtres et la laissait dans le froid. Quand elle ne voulait pas faire ce qu'il voulait, il la punissait, par exemple en lui mettant une bière dans l'anus, ou la mettait derrière la porte 5 minutes pour qu'elle se calme. La deuxième fois des relations à trois, lorsque le jeune est arrivé, il l'a regardée et le prévenu lui a dit de baisser son pantalon, de le chauffer. Plusieurs fois devant le jeune, elle a dit qu'elle ne voulait pas, que la petite dormait à côté. Le prévenu disait qu'elle était fatiguée et le jeune ne disait rien. Après chaque relation, elle filait dans la douche. Confrontée aux déclarations de D., la plaignante précise qu'elle a pris une douche, puis est allée vers sa gamine qu'elle allaitait encore, puis est retournée au salon prendre son tabac et c'est à ce moment qu'il lui a proposé de fumer une cigarette ensemble. Elle s'est toutefois assise à côté du prévenu. Selon ses souvenirs, il est venu à deux ou trois reprises seulement. Après, ils fumaient du shit et buvaient. Elle a dit plusieurs fois lors des relations à trois que cela lui faisait mal et a demandé d'arrêter car la petite pleurait. Ils faisaient des pauses, elle serrait fort sa fille dans ses bras et revenait. Lorsqu'elle disait que cela faisait mal, le prévenu lui disait que cela allait aller, que c'était nouveau pour elle. Parfois il l'engueulait lorsqu'elle faisait trop long avec la petite. Lorsqu'elle demandait d'arrêter, le prévenu lui disait d'attendre qu'il ait fini. La troisième personne ne disait rien, soit elle regardait, soit elle participait. Concernant D.________, il a effectivement arrêté lorsqu'elle a dit que la petite pleurait. Elle n'a jamais inventé des scenarii avec le prévenu, notamment sur le plan sexuel. Elle n'a jamais consulté des sites zoophiles. C.2.Le 22 mai 2019, la plaignante a réaffirmé qu'elle n'a jamais souhaité de plans à trois, n'a jamais eu de relations sexuelles avec son beau-père ou un chien. Si elle a tenu jusqu'au 9 février 2016, c'était par peur qu'il prenne sa fille. Elle a finalement eu le courage de partir et de le dénoncer car sa fille commençait à comprendre. Le prévenu lui disait notamment que sa maman n'était pas une maman pour elle ou encore qu'elle n'était pas jolie. Sa fille est actuellement suivie par un psychologue. Elle-même n'est pas suivie, dès lors qu'elle n'arrive pas à revenir sur ces faits. Elle va très mal, a peur à chaque fois qu'elle sort de chez elle. Elle se sent très sale et se dégoûte, les parfums des hommes la dégoûtent également. Il n'y a plus de vie à l'intérieur d'elle et seule sa
10 fille lui donne du courage. Elle vit constamment dans la peur ; elle a mis une clochette sur sa poignée pour entendre le bruit si elle s'ouvre, elle prend la fuite dès qu'elle voit une voiture avec les plaques suisses, ne sort jamais seule et s'enferme à double tour. Sa famille n'est pas au courant des faits dénoncés, à l'exception de sa sœur. Ils pensent que la procédure porte sur des coups et blessures. Pour sa famille, de confession musulmane, ce qu'elle a fait est sale ; une relation à plusieurs n'est pas tolérée. C.3.Lors des débats de la Cour pénale, la plaignante a indiqué que sa fille allait mieux et n'était plus suivie par un psychologue. Pour sa part, elle n'arrive toujours pas à reparler des faits et n'a dès lors pas consulté de médecin ou de psychologue. Sur question du prévenu, elle a précisé s'opposer à ce qu'il voit sa fille à sa sortie de prison. C.4. C.4.1.Le prévenu a été entendu le 22 mars 2016. Il connaît la plaignante depuis six ans. Il a l'impression, avec le recul, que sa mère voulait caser sa fille avant de déménager dans le Sud et la lui a mise dans les pattes, en louant le fait qu'elle était encore vierge à 31 ans. La plaignante a toutefois déménagé dans le sud, contraignant ainsi le prévenu également à déménager s'il voulait continuer à la voir. Comme sa fille, âgée de 16 ans, dont il avait la garde, n'a pas voulu le suivre, elle a été placée dans la famille d'une amie. Il a ainsi tout abandonné pour elle et ils se sont mis en ménage dans le sud. Vivant du RSA, ils ont déménagé dans ... chez un ami du prévenu afin de trouver du travail. Le prévenu a effectivement décroché un CDD, et ils ont pris leur propre appartement 3 à 4 mois plus tard. Puis, la plaignante est tombée enceinte. Le prévenu décrit ensuite une altercation avec la famille de la plaignante lors de laquelle on lui aurait reproché de l'avoir violée, conduisant la plaignante à vivre chez son frère et lui à vivre à U.. À la question de savoir pour quelles raisons il a décidé de venir en Suisse, il évoque un l'épisode lors duquel il a "pété un plomb" avec la plaignante qui l'a insulté devant sa fille, ayant motivé le déménagement de la plaignante chez son cousin cette fois-ci. Il ne s'est pas énervé en raison d'une fellation qu'il aurait sollicitée et pas obtenue. Ils ont toutefois continué de communiquer et la plaignante l'a finalement rejoint à U.. Elle a accouché peu de temps après en France. La plaignante n'a pas déposé ses papiers en Suisse pour percevoir les allocations en France. Elle a dû retourner chez son cousin pour régler ses affaires, en raison d'un contrôle de la caisse des allocations familiales. Dès lors qu'elle ne voulait plus rentrer, le prévenu l'a menacée de la dénoncer à l'organisme des allocations familiales et la plaignante est finalement revenue à U.. Ils ont toutefois dû à nouveau déménager suite à un conflit avec le fils de la propriétaire ; il avait saisi leur fille par l'épaule alors qu'elle jouait dans le carré de terre du voisin. Le prévenu lui a dit qu'il ne devait pas s'en prendre à sa fille. A cela s'ajoute le fait que ce voisin faisait du bruit et avait des vues sur la plaignante, ce qui a décidé le prévenu à déménager. Il est vrai qu'une fois, alors qu'il était alcoolisé, il a attendu le voisin dehors avec le taser et le faisait fonctionner en l'attendant. Ils ont ainsi déménagé à V. le 1 er avril 2014 ou 2015. Le prévenu a senti qu'à partir de ce moment une distance s'était installée entre lui et la plaignante et lorsqu'il est rentré chez eux
11 à Carnaval, le 9 février 2016, elle et sa fille n'étaient plus là. Il a signalé leur disparition à la police le 27 février dès lors qu'elle ne répondait pas à ses appels et messages. A son avis, elle est partie pour refaire ses dents en France, qu'elle a recassées en mangeant une pomme, pour bénéficier de la couverture mutuelle universelle (CMU) ; elle n'a pas perdu de plombage en lui faisant une fellation. Ils ne s'entendaient plus en tous les cas. Il sait que la plaignante vit chez sa mère, mais ne s'y est pas rendu pour ne pas traumatiser leur fille et en raison du fait qu'il est censé purger six mois de prison en France suite à l'altercation avec la plaignante. Il craint également le frère de la plaignante qui est champion du monde de boxe thaï et qui l'avait déjà frappé pour avoir tapé sa sœur. A son avis, la plaignante n'a pas grandi et est restée bloquée à 16 ans ; elle n'a pas été beaucoup à l'école et rencontre des soucis de compréhension, de logique. Il s'est séparé de son épouse en raison d'une "histoire de cocu" et en raison de son beau- père musulman et très pratiquant. Quant à son ex petite amie, il n'a pas eu de problèmes particuliers avec elle. Concernant un épisode avec un coup de couteau, ils mangeaient le couscous, il l'a charriée sur les arabes et les coups de couteau, cette dernière a fait semblant de lui donner un coup de couteau, mais l'a réellement touché sans faire exprès. Il y a eu du sang, mais sans méchanceté. Lui-même en a ri. La première relation sexuelle qu'il a eue avec la plaignante s'est passée dans la cuisine. Elle était soi-disant vierge, mais il s'est bien rendu compte que tel n'était pas le cas lorsqu'il l'a pénétrée analement sans difficulté aucune. Il a pratiqué la sodomie, car elle voulait rester vierge. Leur deuxième relation s'est passée à Moutier ; il a également constaté qu'elle n'était pas vierge "par devant". La plaignante s'est mise à pleurer, par peur, de l'avis du prévenu, qu'il lui demande pour quelles raisons elle n'était pas vierge. Il n'a toutefois pas voulu l'embêter avec cela et n'a rien dit. A U.________, elle lui a confié avoir été dépucelée par son beau-père ; elle a eu des rapports consentis avec ce dernier à plusieurs reprises et à deux reprises avec un de ses amis. Elle lui a également avoué s'être amusée avec son chien. Par la suite, cela l'excitait de parler de ces relations avec son beau-père. Cette histoire a toutefois jeté un froid dans leur relation qui s'est dégradée petit à petit. Il la voyait moins belle en repensant à ces trucs. Elle le dégoutait et il lui a dit qu'elle pouvait partir, mais qu'elle devait lui laisser la petite. Elle lui a répondu qu'elle s'était renseignée et qu'elle pourrait partir avec elle. Le prévenu a toutefois compris qu'elle avait parlé trop vite. Pour retrouver un peu d'excitation avec la plaignante, il communiquait sur internet avec des hommes et lui montrait des photos d'hommes nus, sans la tête. Elle disait si cela lui convenait ou pas. Il avait pris des photos de la plaignante, également nue et sans sa tête, pour la montrer à ces personnes. Le prévenu donnait aux hommes le numéro de téléphone de la plaignante pour qu'ils l'appellent directement et aient la confirmation que ce n'était pas un traquenard. Elle leur disait que c'était en ordre. Ensuite, si la personne ne trouvait pas son chemin, c'est lui qui répondait sur le téléphone de la plaignante. La personne venait et participait ou se contentait de regarder s'il ne plaisait pas à la plaignante parce que la photo ne correspondait pas.
12 Même s'il restait passif, la plaignante avait son excitation. S'il participait, ils faisaient l'amour à trois dans les positions choisies par la plaignante. Elle se mettait au milieu d'eux sur le canapé et faisait ce qu'elle avait envie. C'était toujours elle qui décidait. Elle se tournait vers l'un puis vers l'autre pour faire une fellation. Puis elle se mettait sur l'un ou le prévenu la prenait en levrette, vaginalement ou analement. Elle n'avait aucune appréhension pour la sodomie. Si elle ne voulait pas faire quelque chose, elle pinçait le prévenu ; c'était leur code, qu'il respectait. Aucun homme n'est revenu une seconde fois. Cela s'est passé à 3 ou 4 occasions. La dernière fois, la plaignante n'a pas souhaité qu'il participe. Confrontée à la version de la plaignante, le prévenu rétorque qu'elle n'assume pas ce qu'elle a fait, surtout vis-à-vis de ses proches. Il est vrai qu'il tenait les rênes pour la prise de contact, mais c'est elle qui acceptait ou non le gars sur photos et même sur place. Elle lui a fait comprendre par exemple qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec le dernier qui n'a, par conséquent, pas participé. Elle ne lui a jamais dit qu'elle ne souhaitait pas ces relations. Elle lui faisait en revanche part de certaines choses qu'elle ne souhaitait pas, comme par exemple qu'on lui éjacule dans la bouche. En dépit de cela, lorsque le gars lui demandait où il devait éjaculer, elle répondait dans la bouche. Elle ne voulait également pas de double pénétration ; il le lui avait proposé, mais elle avait refusé. Au niveau sexuel, durant leur vie commune, le prévenu avait besoin d'avoir des relations à raison de 3 à 4 fois par semaine. C'était clairement lui qui était demandeur, à quelques exceptions près. Il est vrai qu'il est arrivé qu'il la réveille pour faire l'amour, étant toutefois précisé que la plaignante se couchait des fois à 20'30 heures en même temps que leur fille. Si elle ne veut pas relation, elle le lui fait bien comprendre. Il admet qu'elle lui a fait une fellation à la salle de bains, mais il y en a eu plusieurs et elle était consentante. Il n'a jamais mis d'objets dans les parties intimes de la plaignante. Il lui arrivait de lui tirer les cheveux durant leurs relations et mettre l'autre main à son cou, car cela l'excitait, elle, mais lui également. Il possède deux armes, soit un taser et un pistolet d'alarme. Toutes deux sont un héritage de son oncle. Il ignore toutefois pour quelles raisons il a pris ces armes. Il lui arrivait de fumer des joints avant de dormir et de prendre une "bonne cuite" deux à trois fois par mois. Il ne boit toutefois plus d’alcool fort désormais par peur de faire une connerie "là-bas". C.4.2.Lors de son audition par la procureure le 21 juin 2018 (E.2.1ss), le prévenu a confirmé que deux gars étaient venus à plusieurs reprises, soit celui qui a été entendu et un italien qui habite en France. Il ne l'a pas dit lors de sa première audition, car c'était long et il voulait en finir. Ils ont eu environ une dizaine de relations avec d'autres hommes, avec 5 à 6 personnes différentes. C'était lorsqu'ils étaient dans le sud. Il admet également, contrairement à sa première audition, avoir giflé sa fille, mais à une seule reprise, ce qui a conduit à son placement. Il a également mis une claque à la mère de sa fille à une reprise, après qu'elle lui a mal parlé devant sa famille. À un moment, ça monte et il n'arrive plus à se contrôler.
13 Il ne s'est jamais montré autoritaire avec la plaignante, même s'il est vrai qu'il l'appelait "la vieille". Il ne lui donnait pas d'ordre, notamment au niveau sexuel, sauf lors de leurs scénarii où ils s'étaient mis d'accord sur qui dirigerait les relations. Ils se mettaient d'accord avant les relations et il est arrivé à une occasion que rien ne se passe. Il ne l'a tapée qu'une seule fois. Il admet avoir voulu impressionner le fils de la propriétaire avec un taser alors qu'il était bourré, mais il ne l'a jamais sorti pour impressionner la plaignante. Confronté aux déclarations de D., le prévenu a précisé que c'était le scénario qu'ils avaient convenu au départ qui voulait que ce soit lui qui décide. Confronté à une vidéo dans laquelle la plaignante supplie le prévenu de ne pas la pénétrer analement, le prévenu répond que c'était à nouveau en raison du scénario. Ils avaient plusieurs scenarii pour s'exciter dont celui de la petite vierge qui le faisait pour la première fois et avait mal. C'était également conformément à un scénario convenu que le plaignante a dit sur une vidéo "non, putain", "je n'en peux plus", que le prévenu a tout de même continué en disant ma petite salope qui suce, de même qu'il a continué après qu'elle lui ait dit d'arrêter par derrière car cela fait mal. Le terme "petite salope" vient d'elle. Le prévenu imagine que c'est son beau-père qui devait l'appeler ainsi. Ce serait très mal la connaître que de dire que la plaignante n'aimait pas ça. C'est elle qui a toujours voulu essayer la double pénétration. Ils ont essayé une fois, mais cela n'est pas allé. C'est elle qui décidait si l'autre homme devait mettre ou non un préservatif ; D. a menti sur ce point. Le prévenu admet avoir fait des recherches de zoophilie sur son téléphone portable, mais c'était en compagnie de la plaignante afin de voir si cela lui faisait de l'effet. Il a remarqué que tel était le cas. C.4.3.Entendu par le Tribunal pénal, le prévenu a précisé le 22 mai 2019, qu'il avait des sentiments pour la plaignante à l'époque. Il est arrivé plusieurs fois durant la vie commune qu'elle s'en aille et retourne chez sa mère car sa famille lui manquait. Il lui envoyait des messages et l'appelait pour qu'elle revienne. Il lui est également arrivé de la menacer de la dénoncer aux autorités françaises. Tout cela pour le bien de sa fille, considérant qu'elle a plus de chances en Suisse. En février 2016, la plaignante l'a, à son avis, quitté car elle voulait revoir sa mère, comme d'habitude, ainsi qu'en raison de son projet de prendre le Kebab qu'elle n'approuvait pas, sans qu'il en connaisse les motifs. S'agissant de son départ en France, elle est partie à cause de ses dents. Il répète qu'il a consulté des photos et vidéos zoophiles avec la plaignante pour vérifier ses déclarations concernant des relations avec un chien que son beau-père avait vues et voir si cela l'excitait. Comme tel était le cas, il est allé plusieurs fois sur ces sites pour satisfaire ses besoins à elle, et non les siens. Quant aux rencontres à trois, ils y trouvaient tous deux un intérêt, même si lui n'y a pas pris goût et ignore pour quelles raisons il a continué. C'est la plaignante qui décidait de l'usage du préservatif ou non. Confronté aux déclarations de D.________, le prévenu ne se souvient plus et ne peut pas dire si sa version est possible ou non. La plaignante avait ses limites et le pinçait lorsqu'elle ne voulait pas quelque chose. C'est elle qui a voulu essayer la
14 double pénétration. Confronté à ses propres déclarations contradictoires à ce propos, le prévenu précise que la plaignante a voulu essayé une fois, puis n'a plus souhaité réessayer. A son avis, la plaignante raconte des histoires par peur que le prévenu ne reprenne leur fille. Elle doit justifier son départ et se justifier auprès de sa famille. C.4.4.Aux débats de la Cour pénale, le prévenu a répété que la plaignante était consentante et qu'il ne l'a frappée qu'une seule fois, en France. A son avis, elle cherchait une excuse pour s'en aller. C.5. C.5.1.Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : la padr) le 14 mai 2018, D.________ a admis consulter des sites de rencontres et a spontanément déclaré qu'il supposait que son audition concernait le couple de U.. Il a également rencontré un autre couple, mais ce dernier était sérieux. En revanche, dans le couple de U., la femme était la soumise. Le prévenu a répondu à une annonce qu'il avait postée sur internet. Ils se sont rencontrés à la gare de U.________ et le prévenu l'a emmené dans son appartement. Puis, tout est allé très vite. Sa femme était assise sur le canapé avec une nuisette. Ils ont discuté, mais pas longtemps. Il s'est assis à ses côtés sur le canapé, et le prévenu de l'autre côté. C'est lui qui gérait et lui disait ce qu'elle devait faire. Il lui a demandé de lui faire une fellation, puis elle en a fait une à la padr. Ils lui ont ensuite fait l'amour à tour de rôle pendant qu'elle prodiguait une fellation à l'un et à l'autre. C'est toujours le prévenu qui donnait les ordres et disait de changer de position. Ils ont ensuite fumé les trois une cigarette sur le canapé, la padr a fini sa bière et est partie. La deuxième fois s'est passée de façon similaire, à l'exception du fait qu'un matelas était au salon et que les actes sexuels se sont passés sur ce matelas. C'est à nouveau le prévenu qui l'a contacté et qui dirigeait. Pendant que la padr faisait l'amour à la plaignante, le prévenu lui disait de dire qu'elle aimait ça, ce qu'elle a fait, mais la padr a le sentiment que la plaignante a été forcée à le dire. Ils l'ont pénétrée tant analement que vaginalement. C'est le prévenu qui lui a dit "vas-y mets lui aussi dans les fesses". La padr voyait toutefois à son visage qu'elle n'aimait pas trop la sodomie. Une fois qu'ils ont les deux joui, ils se sont posés sur le canapé. La troisième fois, c'est à nouveau le prévenu qui l'a contacté, mais la padr est allée directement chez eux dès lors qu'il connaissait le chemin. Il avait emmené quelques bières cette fois-là, attendu qu'il n'y avait pas grand-chose à boire chez eux. Il avait également amené un paquet de cigarettes pour la plaignante après avoir demandé au prévenu ce qui ferait plaisir à sa femme. Cela s'est à nouveau passé comme les autres fois, mais la plaignante n'était pas nue et portait un pantalon, ainsi qu'un t-shirt. A nouveau, c'est le prévenu qui gérait la chose, qui disait à la plaignante "vas-y suce moi" ou "vas-y suce-le". Ils lui faisaient l'amour chacun leur tour, avec des pénétrations anales et vaginales, parfois en même temps. Ils se sont vus à 4 ou 5 reprises en l'espace de 2 à 3 mois. C'était toujours le prévenu qui le contactait. Il n'a plus eu de nouvelles après qu'il ait refusé une rencontre parce qu'il travaillait le lendemain. La padr pense qu'il a dû trouver quelqu'un d'autre, de fixe. Le couple avait un enfant qui a pleuré à une occasion lors de leurs relations. La plaignante est allée vers l'enfant, puis est revenue après l'avoir calmé et ils ont continué. Lui-même n'a pas eu de relations avec le prévenu, il est hétérosexuel. De
15 manière générale, la padr avait l'impression que c'est le prévenu qui était demandeur de ces relations ; elle était soumise, n'a jamais proposé une position ou une autre, il lui disait quoi faire et lui parlait avec des mots crus, comme par exemple "t'aime ça petite salope". Il n'était toutefois pas violent. Pour la padr, c'est le prévenu qui lui écrivait et c'est lui voulait une relation avec un autre homme. Elle n'avait pas l'air d'aimer trop le sexe, alors que le prévenu aimait beaucoup ça. Il est possible qu'elle ait pleuré, mais il ne l'a pas forcément vue. Il a remarqué qu'elle n'avait pas la belle vie avec lui. Lors d'une relation, elle leur a demandé d'arrêter, car elle avait mal à l'anus, ce qu'ils ont fait. La padr avait amené des préservatifs la première fois, mais le prévenu lui a dit que ce n'était pas nécessaire. Elle éjaculait dans la bouche ou sur la plaignante ; elle lui avait demandé de ne pas éjaculer dans son vagin. La padr a continué de voir ce couple, car elle n'avait personne d'autre à ce moment. Elle n'a toutefois jamais forcé la plaignante à faire quelque chose et ne s'est pas montrée violente. C.5.2.L'ex-épouse du prévenu, E., a été entendue par commission rogatoire internationale le 13 février 2017. Elle a entretenu une relation avec le prévenu durant huit ans et a eu une fille avec lui. Elle l'a quitté lorsque sa fille était âgée de huit ans, dès lors qu'il travaillait très peu et qu'elle a constaté que sa vie n'évoluait pas. Il l'a giflée à une occasion, mais ce n'était pas quelqu'un de spécialement violent. Ils avaient des relations sexuelles normales. C'était un bel homme et elle a su après leur rupture qu'il avait eu des relations intimes avec d'autres femmes. En fin d'audition, la témoin a précisé que les histoires du prévenu et de la plaignante ne la regardaient pas et qu'elle ne voulait surtout pas y être mêlée. C.5.3.La fille du prévenu, C. a été entendue le 20 août 2018. Elle a vécu avec sa mère suite à la séparation de ses parents, puis avec son père alors qu'elle avait 14 ans, soit de 2007 à 2010. A cette période, il l'a frappée comme un homme, l'a mise à terre et l'a rouée de coups. La plaignante, qui était présente, a hurlé. C'est le maire et la police qui sont intervenus et l'ont placée chez une amie. La témoin a également reçu des coups lorsque son père s'en est pris à la plaignante dans le sud. La témoin a témoigné contre son père et n'a plus eu de lien avec lui durant deux à trois ans, soit jusqu'à ce que la plaignante tombe enceinte. Elle a repris contact lorsqu'ils ont déménagé à U.________ et leur rendait visite toutes les deux semaines. La plaignante n'a jamais été bien avec le prévenu et la témoin lui a dit de partir. Elle l'a vue se faire taper, traîner par les cheveux, se faire mettre à la porte, rabaisser, insulter. Il lui disait que c'était une merde, que sa mère était une pute. Si elle avait le malheur de lui répondre, il la frappait. Il l'a mise dehors et la plaignante pleurait dans le corridor. La témoin était à l'intérieur et portait sa demi-sœur dans ses bras. Elle n'a toutefois jamais vu le prévenu s'en prendre à elle. La plaignante lui a fait part de violence et de relations sexuelles forcées, notamment des fellations, alors qu'ils habitaient dans le sud. Elle ne lui a rien dit d'autre au niveau sexuel. Ce que le prévenu a fait à la plaignante, il l'a également fait à sa mère, même si elle ne lui a jamais parlé de viol. Au fond d'elle, elle sait toutefois que c'est le cas. Elle a en revanche entendu, vu et subi des violences. Elle a notamment vu le prévenu soulever sa mère par la gorge et lui mettre une gifle qui lui a lésé le tympan. Une autre fois,
16 alors qu'elle était âgée de sept ans, la témoin a sauté sur son père et lui a arraché les cheveux après qu'elle l'ait vu attraper violemment sa mère. Ce dernier est allé dans sa chambre et a pleuré. Confrontée aux déclarations de sa mère qui minimise le comportement du prévenu, la témoin précise en avoir parlé avec elle. Cette dernière lui a confié ne pas vouloir témoigner contre le prévenu. Elle ne voulait pas lui faire du mal et n'a pas tout dit. Elle ne veut pas être mêlée à ces histoires et rester tranquille en France. La plaignante précise qu'elle a tenu à dire la vérité pour protéger sa sœur, pour éviter qu'elle aussi soit confrontée à la souffrance que cela crée de voir sa mère se faire maltraiter. Elle a énormément de rancœur par rapport à cela. C.5.4.Entendue le 4 mars 2016, F., sœur de la plaignante, a décrit sa sœur comme quelqu'un de casanier, qui ne voulait pas sortir. A l'exception d'un petit ami avec lequel cela n'a pas dépassé le stade des bisous, elle n'a pas eu de relations sexuelles avant le prévenu. Avec le recul, elle s'en veut d'avoir poussé sa sœur dans les bras du prévenu. Elle a remarqué que le prévenu pouvait manquer de respect à sa sœur au début de leur relation. Elle a remarqué une marque sur son visage un jour et le prévenu était griffé. Elle a demandé plusieurs fois à sa sœur s'ils s'étaient battus, mais elle niait tout en bloc. Au bout d'un an, ils ont décidé d'habiter ensemble dans le sud. La plaignante a commencé à lui avouer que le prévenu pouvait se montrer violent à son égard, sans donner de détails. Un jour, en 2009 ou 2010, C., la fille du prévenu, lui a envoyé un message pour lui expliquer que son père avait tapé la plaignante et qu'elles avaient porté plainte. Puis ils ont déménagé à W.. La témoin et sa famille avaient peu de contacts avec la plaignante, qui n'avait pas de téléphone et communiquait via Facebook. Il était difficile d'avoir de ses nouvelles. En 2011, ils sont revenus à Y.. Un jour, sa sœur lui a demandé de venir la chercher. La témoin a tout de suite compris que le prévenu avait fait quelque chose. La plaignante a pris quelques affaires et est partie par la fenêtre. Elle lui a confié s'être fait taper et a consulté le médecin de famille. Elle a toutefois dit à ce dernier qu'elle était tombée dans la douche. La plaignante est restée vivre chez la témoin et a commencé à s'ouvrir sur ce qu'il se passait lors des réunions de famille, en disant qu'ils s'engueulaient et se battaient, sans entrer dans les détails. Tout le monde lui disait de le quitter. A cette même période, elle était enceinte sans le savoir. La témoin l'a emmenée consulter lorsque sa sœur lui a dit qu'elle sentait quelque chose bouger dans son ventre ; elle était déjà enceinte de six mois. Elle s'est remise avec le prévenu peu après avoir accouché et ils ont ensuite déménagé à U.. Cela avait l'air de bien aller. Ensuite ils ont déménagé à V.. La témoin avait à cette époque plus de contacts avec sa sœur qui pouvait bénéficier du réseau français. Elle a commencé à lui dire que ça n'allait pas avec le prévenu, qu'il la tapait. Un week-end, elle est arrivée avec les dents cassées et elle a prétexté une chute. Depuis que sa sœur habite à V.________, la témoin et sa famille ont constaté un changement. Elle, qui était une jolie fille, est devenue négligée ; elle est cernée, n'a plus les dents de devant, se ronge les ongles et n'a plus goût à rien. La témoin lui posait plein de questions. Sa sœur lui a dans un premier temps confié que le prévenu lui faisait la misère, qu'elle l'évitait, qu'il la réveillait la nuit pour qu'elle lui fasse à manger. Puis, le
17 22 février, elle l'a appelée et lui a tout raconté, soit les relations avec d'autres hommes et qu'elle y avait participé par peur de perdre sa fille. Sa sœur a complètement changé depuis lors ; elle est ailleurs et les choses les plus graves ne la font pas réagir. C.5.5.G., amie d'enfance de la plaignante, s'est exprimée le 7 mars 2016. La plaignante est une fille réservée qui n'a pas eu de relations avant le prévenu. Au début de leurs relations, elle avait l'air d'être heureuse. Lors d'un week-end qu'elle a passé à V. chez la plaignante, cette dernière lui a fait part du comportement du prévenu et du fait qu'elle devait tout faire à la maison, le servir. La témoin a eu le sentiment que son amie ne lui disait pas tout et l'a invitée à l'appeler dans l'hypothèse où elle se ferait battre. Durant ce week-end, elle a très peu vu le prévenu qui est parti avec son ordinateur. Depuis que son amie habitait à V., elle a le sentiment qu'elle était triste, prête à pleurer. Après le départ du domicile de son amie, le prévenu l'a contactée pour avoir des nouvelles. Elle a dès lors pris contact avec la plaignante qui lui a confié avoir quitté le prévenu. Elle l'a ensuite revue à plusieurs reprises et son amie lui a avoué avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le prévenu, qui la réveillait au milieu de la nuit. Elle lui a également dit qu'il avait un taser et se faisait parfois menacer par cet objet. Il avait également un pistolet. Lorsque la témoin lui a demandé pour quelles raisons elle ne l'avait pas quitté plus tôt, la plaignante a répondu qu'elle avait peur pour sa fille, car elle est suisse et le prévenu jouait visiblement beaucoup là-dessus. Elle craint par ailleurs encore que le prévenu vienne lui prendre leur fille de force. De l'avis de la témoin, son amie ne connaît pas les lois, les papiers et les choses comme cela. Son amie n'invente pas des histoires selon elle. C.5.6.Auditionnée le 13 avril 2016, la sœur du prévenu a précisé qu'ils étaient neuf enfants et que leur vie de famille était dure. Ils avaient faim et se faisaient frapper par leur père, sous les encouragements de leur mère. Leur père venait la nuit dans leur chambre pour les toucher et a violé l'une de ses sœurs. Les filles en ont parlé à leur mère qui ne les a pas écoutées. Peu après, ses parents ont divorcé et leur mère a laissé trois de ses fils à leur père, dont le prévenu. La témoin a eu le sentiment que leur mère avait abandonné ses enfants. Cette dernière subissait toutefois également les violences du père et tous avaient peur des représailles de sa part. La témoin a connu la première épouse du prévenu et elle avait le sentiment que leur couple fonctionnait bien, même si elle a constaté que son frère était très autoritaire. Elle se souvient toutefois d'une nuit qu'elle a passée chez eux, alors que C. était encore petite, d'avoir entendu du bruit et avoir retrouvé son épouse à la cuisine qui pleurait, recroquevillée. Cette dernière a confié à la témoin s'être fait taper par le prévenu dès lors qu'elle ne voulait pas lui faire de "trucs". La témoin en a déduit qu'il s'agissait d'actes sexuels. Elle n'a pas connaissance d'autres faits et imagine que la première épouse du prévenu a dû trouver la force de partir. Au début de la relation de son frère avec la plaignante, la témoin avait le sentiment qu'ils étaient bien. Ils avaient également l'air heureux à la naissance de leur fille. La témoin leur a rendu visite à quelques reprises alors qu'ils habitaient U.________ et n'a rien remarqué de particulier. Son frère était également autoritaire avec la
18 plaignante, mais ils avaient l'air amoureux. Ils lui ont parlé des démarches entreprises pour régulariser la situation de la plaignante et de leur fille. La témoin leur a conseillé de regarder cela avec l'assistante sociale du prévenu. Elle avait également conseillé à la témoin de clôturer son dossier à la CAF en France pour être en règle. A une période, elle ne touchait plus rien, ni en France, ni en Suisse. La témoin a eu le sentiment que leur comportement avait changé après qu'ils ont déménagé à V.________ ; ils étaient distants et la plaignante lui avait confié que le prévenu s'était remis à boire, fumait et s'isolait dans la chambre. Elle lui a conseillé de partir lorsqu'elle lui a avoué que son frère la tapait. Son comportement était en outre inacceptable. Il lui disait "he la vieille, fais-moi à manger". Finalement, la plaignante a vidé son sac lors d'une de ses visites en août 2015. La plaignante s'est mise à pleurer et lui a dit qu'elle avait honte et n'osait pas lui parler. Sur insistance de la témoin, la plaignante lui a dit qu'elle dormait avec sa fille pour éviter que le prévenu la touche, qu'il la forçait à avoir des rapports, qu'il faisait venir des hommes et qu'elle servait d'objet sexuel. Il lui disait "allez la vieille, va te laver, ils vont arriver". Lorsque la témoin lui a demandé pourquoi elle s'est laissé faire, la plaignante lui a répondu "tu connais ton frère". La témoin en a déduit qu'il la frapperait si elle n'obtempérait pas. Elle lui a également avoué que le prévenu voulait qu'elle lui raconte des histoires avec son beau-père, car il s'était mis en tête qu'elle avait couché avec lui. La témoin lui a dit qu'elle devait partir et lui a conseillé d'appeler sa sœur. Avant le mois d'août 2015, elle a constaté un changement dans l'apparence de la plaignante qui était habillée comme un homme, avec un gros survêtement et un gros pull. En août également, elle portait des habits amples malgré la chaleur. La sœur du prévenu se dit dégoûtée et triste pour son frère ; elle ne met pas en doute les paroles de la plaignante. Cette dernière a toujours été franche et elle a pu constater l'évolution de leur relation. De l'avis de la témoin, la plaignante n'a pas fait de grandes études, mais n'est pas bête pour autant. Elle est capable de faire des démarches administratives, mais a besoin d'être conseillée et encouragée. D.Le dossier de la procédure dirigée contre le prévenu pour les faits qui se sont déroulés dans le sud a été édité. Il en ressort que le prévenu a fait l'objet d'une condamnation par défaut le 15 septembre 2011, pour des faits de violence suivie d'incapacité, à un emprisonnement délictuel de six mois. Les déclarations de la plaignante, identiques à celles faites dans le cadre de la présente procédure sur ces faits, ont été confirmées par la fille du prévenu. Quant au prévenu, il a déclaré se disputer régulièrement avec la plaignante qui ne veut pas vivre dans le sud loin de sa famille. Elle est déjà partie et revenue plusieurs fois. Elle sait qu'il aime le sexe et le tient avec cela, en le laissant sans explications, ni relations pendant plusieurs jours. Il s'en est pris à elle dès lors qu'elle refusait d'aller discuter avec lui dans la chambre. Il se souvient l'avoir attrapée par le bras pour l'emmener avec lui et après par les cheveux, ainsi que lui avoir administré quelques claques. Ce n'est toutefois pas en raison d'une fellation qu'il s'est énervé. Un rapport médical daté du 13 juillet 2011 fait état d'une agression à 15h30. Selon le médecin, la plaignante présente une contusion à l'épaule gauche avec hématome profond, une contusion de la face au niveau de la région antérieure de l'oreille gauche
19 avec hématome profond, une douleur de la face antérieure de la cuisse décrite au niveau du supérieur, d'un état de choc nerveux avec tachycardie rapide. Son état a nécessité trois jours d'incapacité de travail. E.L'extraction des données du matériel informatique perquisitionné au domicile du prévenu a permis de mettre en évidence les éléments suivants. Sur l'un des téléphones portables du prévenu, des sms échangés avec D.________ sont relevés à partir du 21 novembre 2014. De nombreuses images pornographiques sont présentes dans le téléphone, de mêmes que nombreux sites pornographiques ont été consultés. Des recherches internet de nature zoophile ont été effectuées. Sur le disque dur de l'ordinateur portable, de couleur noire, de nombreuses images pornographiques ont également été relevées, de même que des recherches Internet sur le thème de la zoophilie et une centaine d'images à caractère zoophile. Des photos nues de la plaignante ont également été extraites, de même que cinq vidéos d'elle ayant des relations sexuelles avec un homme, vraisemblablement le prévenu. Ces vidéos sont datées de février et mars 2014. Sur chacune de ces vidéos, le prévenu dirige la plaignante en lui disant quoi faire, comment se mettre, lui bouge les jambes, etc. Sur deux vidéos, le couple pratique tant la pénétration vaginale qu'anale ; bien que la plaignante soit passive, elle a l'air d'apprécier les actes. Sur l'une des séquences, le prévenu se montre insistant pour que la plaignante lui fasse une fellation et passe outre son refus de la pénétrer avec un doigt dans l'anus. Rien de particulier n'a été relevé sur le téléphone portable de la plaignante. Sur l'ordinateur portable de couleur blanche qu'elle utilisait, des films pour enfants et des photos de famille ont été relevés. Des sites internet et des consultations pornographiques et zoophiles ont été trouvés. Ces films ont toutefois été supprimés du disque. Concernant les photos et vidéos zoophiles, les dates de téléchargement n'ont pas pu être établies. En revanche, il est établi que cela remonte au plus tard à avril 2011 compte tenu de la date de sortie du matériel de stockage. F. F.1.Le prévenu, né le 28 janvier 1974 à Z., est le septième enfant d'une fratrie de neuf enfants. Il a grandi dans ... en France. Son enfance est empreinte de violence et de précarité financière. Ses parents se sont séparés alors qu'il avait environ 12 ans et a vécu ensuite avec son père, ainsi que deux de ses frères. Sur le plan sentimental et familial, le prévenu s'est marié avec E., avec qui il a vécu environ huit ans et a eu une fille, C., née en 1994. Il est également le père d'une fille, H., née en 2012 de l'union avec la plaignante. Sur le plan professionnel, le prévenu a réalisé un apprentissage en fromagerie, puis a exercé différents emplois (mécanique, travaux publics, etc.). Il était sans emploi et bénéficiait des prestations de l'aide sociale au moment du prononcé du jugement de
20 première instance. Il a fait des examens dans le cadre d'une procédure devant l'office AI. Il souffre de l'absence de sa fille qu'il n'a pas vu pendant trois ans et consulte le Dr I.________ en raison de ses troubles personnels. Il ne consomme plus d'alcool ni de stupéfiants selon ses déclarations du 22 mai 2019. F.2.Le prévenu a été arrêté le 22 mars 2016, sans que sa mise en détention ne soit par la suite prononcée. Son arrestation immédiate a en revanche été ordonnée à l'issue du jugement de première instance le 23 mai 2019 et le prévenu est en détention pour des motifs de sûretés depuis lors. F.3.L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de plusieurs condamnations, soit :
21 En droit : 1.Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel du prévenu est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond. 2.La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, marque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'article 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP, Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu in concreto, il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve de l'infraction à la LArm, délit continu, commis jusqu'en juillet 2018, pour laquelle le nouveau droit est applicable. Au vu des peines prononcées, cela est toutefois sans incidence. 3.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’espèce, l'appel est limité aux déclarations de culpabilité du prévenu des infractions de contrainte sexuelles, contrainte, viols et possession de pornographie dure. L'infraction à la LArm n'est plus contestée. En l'absence d'appel de la plaignante ou du Ministère public, les classements et les libérations prononcées sont entrés en force. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 4.L’appelant a requis la réalisation d’une expertise de crédibilité de la plaignante en procédure d’appel. 4.1Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les
22 références citées ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.3, 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). En l’espèce, il ne s'agit pas d'examiner des déclarations fragmentaires ou difficiles à interpréter à l'instar de celles d'un petit enfant. Tant la Cour de céans que le Tribunal pénal ont auditionné la plaignante et ont ainsi pu apprécier le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité de ses propos. Ceux-ci peuvent en outre être placés en perspective avec les autres éléments de preuve du dossier de manière concordante. L’appelant ne se prévaut du reste pas d’indices de troubles psychiques. Le fait que la plaignante ne se souvienne pas exactement des dates et lieux des faits dénoncés n’étant pas suffisant pour ordonner une expertise de crédibilité, ses déclarations étant suffisamment précises pour être appréciées. Ces « imprécisions » ne constituent manifestement pas des déclarations fragmentaires au sens de la jurisprudence précitée. L’appelant, qui admet du reste les actes sexuels, seule la contrainte étant contestée, n’est pas plus précis quant aux dates de ceux-ci. Quant aux contradictions que l’appelant voit entre ces déclarations et celles de D.________, elles seront appréciées dans le cadre de l’appréciation des preuves. S’agissant finalement de la procédure civile pendante entre les parties, rien ne permet d’admettre que la plaignante aurait été manipulée ou influencée par un tiers. Encore une fois, faute de troubles psychiques, la Cour est en mesure d’apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Cour pénale a renoncé à mettre en œuvre une expertise de crédibilité. 4.2L’appelant s’est opposé à la demande de la plaignante d’être assistée d’une personne de confiance. Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes au sens de l’art. 116 CPP. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. e CPP). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, la victime peut notamment se faire accompagner d’une personne de confiance, en sus de son conseil juridique, sous réserve d’une décision fondée sur l’art. 146 al. 4 CPP, dans l’hypothèse où il existerait une collision d’intérêt entre la victime et sa personne de confiance (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, p. 260s.). En l’espèce, un risque de conflit d’intérêts n’est manifestement pas donné, étant rappelé que la personne de confiance a déjà été entendue dans la procédure pénale. Aucune partie n’a requis son témoignage, que ce soit en première instance ou en procédure d’appel. Finalement, dans la mesure où la sœur de la plaignante a déjà
23 assisté aux débats de première instance, la Cour de céans peine à voir l’intérêt d’une telle démarche du mandataire du prévenu. 4.3L’appelant a également sollicité la réaudition de D., ainsi que la confrontation avec son client. 4.3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_418/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1). 4.3.2En l’espèce, dans la mesure où D. a déjà été entendu par la police, en présence du mandataire du prévenu, aucun élément ne justifie de procéder à sa réaudition, ce dernier s’étant exprimé de manière complète. L’appelant ne sollicite du reste pas sa réaudition afin de l'interpeller sur des points qui n'auraient pas fait l'objet de son audition. Le seul fait que ses déclarations soient considérées comme contradictoires avec celles de la plaignante par l’appelant ne justifie pas une nouvelle audition, respectivement une confrontation avec le prévenu lui-même. Il appartiendra à la Cour d’apprécier ces éventuelles contradictions. 5.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 5.1Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute
24 profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). 5.2Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 5.3Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement (TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). 5.4En l'espèce, sur les faits essentiels de la procédure, deux versions s'opposent, soit celle de la plaignante qui soutient avoir été contrainte de subir des actes d'ordre sexuel avec le prévenu et des tiers en sa présence, à celle du prévenu, qui ne conteste pas les actes commis, mais soutient que la plaignante était consentante.
25 5.4.1De manière générale, la Cour retient les déclarations de la plaignante comme crédibles. Son récit est cohérent, structuré et riches en détails qui ne peuvent s'imaginer s'ils n'ont pas été vécus. En outre, et surtout, comme on le verra ci-après, ses déclarations sur les faits périphériques, voire sur les faits eux-mêmes, ont été confirmées par d'autres témoignages. A l'inverse, le discours du prévenu n'est pas cohérent et empreint de contradictions, qu'il a admises dans sa seconde audition confronté à des éléments de preuve et qu'il a péniblement tenté de justifier. Il en va ainsi notamment du placement de sa fille qui aurait eu lieu parce qu'elle ne voulait pas le suivre dans le sud, avant d'admettre qu'il a été ordonné en raison de son comportement violent (cf. consid. 5.4.3 ci-après). Il en va de même de ses premières déclarations affirmant le fait qu'aucun homme ne serait revenu une seconde fois, avant d'admettre qu'il a menti sur ce point pour écourter l'audition. Il s'est encore contredit sur le fait que la plaignante ne voulait pas de double pénétration selon ses premières déclarations, bien qu'il le lui avait proposé, avant de déclarer que c'était elle qui avait toujours voulu cela, puis, confronté à ses déclarations, de préciser qu'elle l'avait toujours voulu, avait essayé une fois, mais que cela n'était pas allé. Finalement, les déclarations du prévenu s'opposent notamment à celles de ses proches, soit sa fille et sa sœur, ce qui renforce ces contradictions. 5.4.2Si l'on reprend la relation des parties d'un point de vue chronologique, il est établi et non contesté qu'elles ont commencé à se fréquenter en 2010, alors que la plaignante était âgée de 31 ans. Cette dernière n'avait, selon ses déclarations, pas eu de relations avant le prévenu, ce que ce dernier conteste. La version de la plaignante est toutefois corroborée par le fait qu'elle vivait toujours auprès de sa mère à 31 ans et est décrite comme une personne timide et réservée par sa sœur et sa meilleure amie. Ces deux dernières relèvent par ailleurs qu'elle n'a pas eu d'autres relations avant le prévenu (consid. C.4.4 et C.4.5). Ces descriptions ne collent pas avec la version du prévenu selon laquelle la plaignante aurait été dépucelée par son beau-père et aurait eu des relations sexuelles consenties avec ce dernier, de même qu'avec un chien avant de le connaître. Le prévenu admet du reste que la plaignante a pleuré lors de leur première relation, même s'il attribue ses pleurs à d'autres raisons peu crédibles. Cette question n'est toutefois pas déterminante si ce n'est pour apprécier la crédibilité du discours de la plaignante et du prévenu de manière globale. 5.4.3Les parties ont pris un premier appartement ensemble à W.________ et le prévenu a commencé à l'insulter et à se montrer violent physiquement. Puis, ils ont déménagé dans le sud où le comportement violent du prévenu a été sanctionné par un jugement pénal pour des faits commis le 13 juillet 2011 (consid. D.). Le prévenu, s'il admet qu'il l'appelait "la vieille" et la "petite salope", nie s'être montré autoritaire à son égard, ou violent, à l'exception de l'épisode dans le sud où il a "pété les plombs". Une fois encore, la version de la plaignante est corroborée par d'autres témoignages au dossier, en particulier celui de la fille du prévenu qui admet avoir vu son père la taper, la traîner par les cheveux, la mettre à la porte, la rabaisser et l'insulter (consid. C.4.3). Le témoignage de la propre fille du prévenu revêt une certaine force probante, même
26 si cette dernière nourrit une certaine rancœur à l'égard de son père pour ce qu'il lui a fait subir. Le prévenu semble du reste coutumier de ce comportement envers ses compagnes, puisque tant sa fille, que sa sœur, font état de scènes de violences avec son ex-épouse, notamment une fois alors qu'elle ne voulait pas lui faire des "trucs" (consid. C.4.3 et C.4.6). Outre le témoignage de la fille du prévenu, ces faits sont corroborés par sa sœur, soit une autre personne proche du prévenu, ce qui accentue la force probante de cette version. Aucun élément ne permet de douter de la véracité des déclarations de la sœur, qui n'était pas en conflit avec son frère et qui, en dépit des faits qui lui sont reprochés, a tenu à lui manifester son soutien et affection. Il est vrai que l'ex-épouse a minimisé ces faits, admettant tout au plus une gifle. La Cour ne considère toutefois pas le témoignage de cette dernière comme crédible, admettant que la version de leur fille, C., rapportant les propos de sa mère et les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité dire la vérité, est, elle, convaincante sur ce point (cf. consid. C.4.3). Dans la mesure où l'ex-épouse a vécu des situations similaires à celles de plaignante, il est en effet probable qu'elle craigne encore le prévenu et ne souhaite plus revivre ces faits. Ses remarques spontanées faites en fin d'audition, selon lesquelles elle souhaite rester tranquille et ne pas être mêlée à ces histoires, corroborent cette appréciation. Finalement, le prévenu s'est également montré violent envers sa propre fille, C.. Selon cette dernière, son père l'a tapée comme un homme, ce qui a entraîné son placement dans une famille (consid. C.4.3). Après avoir donné une autre version quant au placement de sa fille (consid. C.3.1), le prévenu a admis l'avoir giflée et que ce serait ces faits qui auraient conduit au placement de sa fille (consid. C.3.2). La Cour peine à admettre qu'une gifle ait pu conduire au placement d'une enfant de 16-17 ans. Cela démontre la propension du prévenu à nier son comportement violent, puis, face aux éléments de preuve au dossier, à minimiser les faits. La Cour retient dès lors pour établi que le prévenu a insulté et rabaissé la plaignante et a fait preuve de violence physique à son égard, à tout le moins depuis leur déménagement dans le sud. 5.4.4Après l'épisode de violence du 13 juillet 2011 dans le sud, la plaignante a quitté le prévenu en se réfugiant dans sa famille. Elle a toutefois accepté ses excuses et est retournée vivre avec lui lorsqu'elle a pris connaissance de sa grossesse. Leur fille est née le 26 novembre 2012. Alors qu'ils habitaient à U.________ et que leur fille était âgée d'environ deux ans, le prévenu et la plaignante ont eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Les messages échangés avec D., partenaire sexuel à U., datent de novembre 2014, ce qui correspond à cette période (cf. consid. E). La plaignante allègue qu'elle subissait ces relations tant avec le prévenu qu'avec d'autres hommes que ce dernier amenait sans son consentement. Selon le prévenu, il a pris contact avec ces hommes pour retrouver un peu d'excitation avec la plaignante, en souvenir des relations qu'elle aurait eues avec son beau-père. C'était ainsi essentiellement pour satisfaire ses besoins à elle ; lui-même n'y a pas pris goût. C'est elle qui décidait ensuite si elle était d'accord avec l'homme proposé, puis des positions, du port du préservatif ou non etc., sauf lorsqu'ils avaient convenu d'un scenario contraire à l'avance. La version du prévenu ne colle toutefois manifestement pas aux autres éléments au dossier. En effet, il est tout d'abord contradictoire que le prévenu gère seul toute l'organisation de ces rencontres, ce qu'il
27 admet, pour les seules envies de la plaignante. Si cette dernière était demandeuse de ce genre de relations, elle aurait certainement elle-même organisé, ou à tout le moins participé, à l'organisation de ces rencontres. Elle n'aurait en outre pas laissé le prévenu répondre lui-même aux messages ou appels reçus sur son propre téléphone, numéro que le prévenu avait laissé aux prétendants pour leur confirmer que cela n'était pas une arnaque. Il est également établi par les éléments au dossier que le prévenu est davantage axé sur les relations sexuelles que la plaignante. Ainsi, en 2011 déjà, le prévenu déclarait que la plaignante sait qu'il aime le sexe et le tient avec cela en le laissant plusieurs jours sans avoir de relations avec lui (consid. D). Finalement, et surtout, les déclarations de la padr corroborent entièrement les déclarations de la plaignante selon lesquelles le prévenu était non seulement à l'origine des rencontres, mais dirigeait ensuite celles-ci. Le prévenu donnait l'impression de particulièrement apprécier ces relations, alors que la plaignante les subissait. Confronté à ces déclarations, le prévenu a rétorqué qu'il s'agissait d'un scenario défini d'avance ; de tels allégués dictés manifestement pour les besoins de la cause ne sont toutefois guère convaincants. Il serait en effet étonnant qu'un tel scenario ne soit convenu qu'entre eux et non pas avec la tierce personne. Il est également troublant que sur les vidéos du couple, ce soit également la thèse du scenario de la vierge effarouchée qui justifie le fait que le prévenu passe outre le refus de la plaignante pour qu'elle lui prodigue une fellation et qu'il la "doigte" analement (consid. E et C.3.2). Il est également éloquent de relever que la dernière relation à trois a eu lieu le jour de l’anniversaire du prévenu, ce qui démontre, encore une fois, que ces relations étaient organisées afin de satisfaire ses besoins. Le fait que la padr n’ait pas confirmé avoir prodigué une fellation au prévenu, n’enlève rien au fait que les déclarations de la plaignante sont corroborées sur les éléments essentiels commis à son encontre, soit le fait qu’elle donnait l’impression de subir ces actes. Il est du reste compréhensible que la padr ne veuille pas admettre des actes homosexuels. Le fait que la padr n’ait pas vu la plaignante pleurer n’est également pas déterminant au regard du témoignage de le plaignante qui précise que la padr ne l’a peut-être pas vue pleurer dès lors qu’elle avait les cheveux longs, ce qu'a confirmé la padr. Contrairement à ce qui a été plaidé par le prévenu, il ne ressort pas du dossier que la plaignante aurait allégué avoir crié lors des relations avec ces tiers. Cette dernière, par peur de représailles, a au contraire tenté de donner le change durant les actes à trois. Finalement, il ne faut pas oublier que la padr, est personnellement impliquée, de sorte qu’elle avait intérêt à minimiser les faits. Dans ces circonstances, le fait que la padr admet que la plaignante était soumise et n’avait pas l’air d’apprécier les faits est un élément fort en faveur de la crédibilité des déclarations de la plaignante. Il ressort encore du dossier que la plaignante était soumise au prévenu, également en dehors des relations sexuelles, ce qui a été confirmé par la sœur du prévenu, la sœur de la plaignante, ainsi que la fille du prévenu. Le prévenu, une fois encore sous le couvert d'assumer les pulsions de sa compagne, admet du reste qu'il lui arrivait de lui tirer les cheveux d'une main et de mettre l'autre sous son cou durant leurs ébats (consid. C.3.1).
28 Finalement, si la plaignante était demandeuse de ces relations, la Cour peine à comprendre pour quels motifs, elle aurait quitté le domicile familial et porté plainte contre le prévenu. De l'avis du prévenu, elle l'aurait quitté pour refaire ses dents en France et bénéficier de la CMU. Si tel était le cas, la Cour ne saisit pas pour quelles raisons elle n'en aurait pas informé le prévenu. Confrontée à la version de la plaignante sur les faits dénoncés, le prévenu répond qu'elle n'assume pas ce qu'elle a fait vis-à-vis de ses proches, qu'elle doit justifier son départ vis-à-vis de ces derniers et qu'elle craint qu'il ne prenne sa fille. Force est d'admettre que le prévenu a raison sur un point : la plaignante n'assume pas ce qui s'est passé. Ce n'est toutefois manifestement pas pour justifier son départ qu'elle aurait inventé une telle histoire, puisque, précisément, elle en a honte et n'en a pas parlé à ses proches à l'exception de sa sœur. Sa famille pense en effet qu'elle a uniquement dénoncé des faits de violence. Le prévenu a également raison quant à la crainte de perdre sa fille ; la plaignante n'avait toutefois pas besoin d'ajouter une histoire de relations sexuelles non consenties à trois pour ce faire, les actes de violence étant largement suffisants pour justifier son départ du domicile familial, coups du reste déjà établis en 2011. En revanche, ce n’est pas pour obtenir la garde de sa fille que la plaignante a inventé de toute pièce les faits dénoncés. Un tel récit, corroboré par d’autres éléments au dossier, ne peut en effet être totalement inventé. Dans la mesure où les faits dénoncés n’étaient pas réels, la Cour peine à comprendre pour quelles raisons elle aurait fui le prévenu du jour au lendemain en catimini et s’opposerait fermement à ce que sa fille voie son père. Ce n’est finalement pas la plaignante qui a introduit une procédure civile pour faire interdiction au prévenu de voir sa fille. S'agissant encore des circonstances du dévoilement, elles n'ont rien de particulier ou d'anormal ; la plaignante était arrivée à un point de non-retour et la crainte de perdre sa fille, qui avait justifié qu'elle tolère cela jusque-là, a vraisemblablement été surpassée par la crainte que cette dernière, en âge de comprendre les choses, ne grandisse dans ce climat et, cas échéant, en soit elle-même par la suite victime. Cette dernière, âgée d'à peine trois ans au moment de la plainte, commençait en effet à poser des questions avec des termes crus (c'est vrai que tu es une salope maman?) ou à avoir des comportements inadaptés en soulevant par exemple son t-shirt devant son père et en lui demandant de la toucher. La Cour retient ainsi pour établi la version de la plaignante, soit que le prévenu lui a imposé des relations sexuelles (buccales, anales et vaginales), à réitérées reprises durant leur vie commune, notamment en la réveillant la nuit ou en la faisant venir à la salle de bains si leur fille était réveillée. Il l'a également contrainte à subir des relations (buccales, anales et vaginales) en présence d'une troisième personne à compter de 2014 jusqu'au 28 janvier 2016. Elle a subi une dizaine de relations de ce type, avec deux hommes à U., dont D., et trois hommes à V.________, soit une dizaine de relations en tout, les déclarations de la plaignante étant confirmées sur ce point par le prévenu (cf. consid. C.31.1 et 3.2). Le prévenu l'a en outre pénétrée avec des objets analement et vaginalement (carottes en plastique, courgette, bouteille de bières).
29 6.A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 6.1Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b ; 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2, 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1, 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). 6.2En introduisant la notion de " pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3a/bb). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3b/aa).
Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des
30 adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).
La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).
Dans l'ATF 126 IV 124, les pressions d'ordre psychique ont été admises dans le cas d'un couple où le mari tourmentait continuellement son épouse et la terrorisait sans cesse ; il refusait de lui parler pendant des jours, l'offensait et la rabaissait; il claquait les portes, cassait des verres, foulait aux pieds des objets qui lui étaient chers, arrachait des fils de l'appareil photo, découpait ou déchirait ses habits et jetait par terre la télévision, jusqu'à ce que l'épouse soit épuisée psychiquement. La victime se trouvait ainsi dans une situation d'intimidation qui se perpétuait en raison des expériences de violence antérieures sans que l'auteur n'ait besoin de commettre de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime. Dans l'ATF 131 IV 167, la jurisprudence a jugé que les pressions psychiques revêtaient une intensité suffisante dans le cas de menaces qui faisaient craindre des actes de violence contre des proches de la victime (TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). 6.3Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2, 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2, 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3 et les références citées ; cf. ATF 87 IV 66 consid. 3). 6.4En l'espèce, la plaignante a subi des relations sexuelles forcées (anales, buccales et vaginales) avec le prévenu et des tiers. Ce dernier conteste avoir exercé une pression sur la plaignante qui pouvait à tout moment refuser ces relations.
31 A l'instar du Tribunal pénal, la Cour pénale retient pour établi que la plaignante s'était trouvée dans un état de contrainte psychique et physique telle qu'elle ne pouvait plus opposer la moindre résistance par souci d'autoprotection, mais également de protection de sa fille. Il convient en premier lieu de relever que la plaignante est une personne fragile qui a déjà grandi dans un climat de violences de la part de son père, ce que le prévenu savait. Le prévenu a exercé petit à petit son autorité sur la plaignante, en commençant par l'insulter, puis la frapper, alors qu'ils habitaient dans le sud, instaurant ainsi un climat de terreur, de représailles et de punitions. Le prévenu l'insultait et la frappait lorsqu'elle ne se conformait pas à ses attentes, la punissait en la pénétrant ensuite avec des objets ou en l'isolant dans une chambre dans le froid ou encore derrière la porte (consid. C.1.3 et C.4.3). Le prévenu avait bien compris qu'il était difficilement soutenable pour la plaignante d'être isolée de sa fille ou que cette dernière puisse assister à des scènes de violences verbales ou physiques. La plaignante cédait, ainsi, par peur des représailles ou d'être insultée devant sa fille. En plus des coups et autres punitions, le prévenu l'a menacée avec un taser qu'il entreposait en-dessus du frigo en l'actionnant pour la contraindre à subir les premières relations à trois. Il l'a également menacée à V.________ avec un pistolet qu'il entreposait dans un coffre, en le dirigeant contre elle en lui disant que si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, elle verrait ce qu'il l'attend. En sus de cela, du climat de terreur et de punitions instauré petit à petit, le prévenu a réussi à isoler géographiquement la plaignante de ses proches, se retrouvant ainsi loin de tout soutien. Sans activité, ni revenus, la plaignante était devenue totalement dépendante du prévenu, financièrement, mais également socialement ; elle n'avait ainsi aucune ressource. A cela s'ajoute la difficulté pour la plaignante, provenant d'une famille de confession musulmane, de se confier à ses proches, ce que le prévenu n'ignorait évidemment pas. Finalement, le prévenu usait de leur fille comme moyen de pression ; dès lors que cette dernière portait son nom et que la situation de la plaignante n'était pas régularisée en Suisse, il brandissait le certificat d'état civil de l'enfant arguant qu'il avait tous les droits. Il ressort des éléments au dossier sur ce point que la plaignante, sans formation, ne disposait pas des capacités nécessaires pour effectuer seule ces démarches (cf. not. consid. C.4.5 et C.4.6), ce dont le prévenu avait conscience, puisque selon ce dernier la plaignante n'a pas été beaucoup à l'école et rencontre des problèmes de compréhension et de logique (consid. C.3.1). Le prévenu était manifestement conscient de l'absence de consentement de la plaignante, puisqu'il sanctionnait les éventuels refus de la plaignante par des coups et des punitions, qu'elle avait exprimé verbalement son refus à réitérées reprises, en pleurs, et se limitait à exécuter ses ordres par peur des représailles. Il est éloquent ici de relever que même D.________, tiers qui ne connaissait pas la plaignante, avait
32 remarqué que celle-ci n'appréciait pas les actes sexuels, respectivement n'avait pas l'air consentante. Le classement de la procédure prononcé en faveur de ce dernier, non contesté, ne saurait par ailleurs profiter au prévenu. Ainsi, même si durant les actes eux-mêmes, en particulier avec des tiers, la plaignante n'a pas opposé de résistance physique ou verbale, le prévenu ne pouvait ignorer que la plaignante subissait les actes contre son gré, compte tenu de la contrainte exercée avant, et parfois après, et du comportement totalement passif et soumis de la plaignante durant ceux-ci. 7.Se rend coupable de contrainte en application de l’article 181 CP, celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 7.1Il convient d’interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l’entrave " de quelque autre manière dans la liberté d’action ". Pour être constitutif de l’infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui prévaut s’agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés qui sont la violence et la menace d’un dommage sérieux (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées). L’entrave doit être similaire à ceux-là dans son intensité et dans ses effets. Par exemple, est considéré comme contrainte, l’empêchement d’une conférence publique par des hurlements organisés et soutenus par des haut-parleurs, la formation d’un " tapis humain " et le sabotage d’une barrière de passage à niveau, qui a interrompu la circulation routière, tout comme le blocage de l’entrée principale d’un bâtiment administratif ou le blocage du trafic sur l’autoroute pendant une heure et demie (ATF 137 IV 326, JT 2005 IV 215 consid. 3.3.1). 7.2Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas proportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées). 7.3En l'espèce, au vu des déclarations de la plaignante considérées comme crédibles (cf. consid. 5.4 supra), il est retenu pour établi que le prévenu a réveillé la plaignante pour qu'elle lui prodigue une fellation. Dès lors qu'elle n'a pas satisfait ses envies et réussi à le faire jouir, il l'a tirée dans la chambre, a fermé la porte en guise de punition. Même si le loquet de la porte n'était visiblement pas verrouillé selon les déclarations de la plaignante, il n'en reste pas moins que le prévenu refermait la porte à chaque fois qu'elle tentait de la rouvrir. Ce ne sont finalement que les pleurs de leur fille qui ont contraint le prévenu à libérer la plaignante. L'intensité du moyen de contrainte exercée doit ainsi être considérée comme suffisante. C'est dès lors à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable de cette infraction par l'autorité de première instance.
33 8. 8.1Aux termes de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (Message du 4 juillet 2012 précité, FF 2012 7096, ch. 2.6.3.2). Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n° 41 ad art. 197 CP). L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (Message du 4 juillet 2012 précité, FF 2012 7097 ch. 2.6.3.2 ; TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 8.2En l'espèce, il est établi que de nombreuses recherches et images à caractères zoophile ont été faites respectivement téléchargées sur des appareils électroniques perquisitionnées au domicile du prévenu. Les données suivantes ont en particulier été extraites : -Téléphone portable Samsung Galaxy S3 (...) : recherches internet sur le thème de la zoophilie et 7 images à caractère zoophile ; -Ordinateur portable Samsung de couleur noire (...) : environ 950 vidéos à caractère pornographiques, dont une quarantaine à caractère zoophile, ainsi que 21 fragments de fichiers en téléchargement présentant un nom de fichier à caractère zoophile ; -Ordinateur portable Toshiba de couleur blanche (...) : une centaine d'images à caractère zoophile. Il n'est pas contesté que le téléphone portable est celui du prévenu . Il n'est également pas contesté que l'ordinateur blanc était principalement utilisé par la plaignante, mais également par le prévenu. Quant à l'ordinateur portable de couleur noire, il était utilisé par le prévenu selon la plaignante. Le prévenu a pour sa part déclaré que c'était celui de la plaignante. La question formulée faisait toutefois référence à un téléphone portable, ce qui a vraisemblablement induit le prévenu en erreur. Il ressort de l'analyse de cet ordinateur, qu'il était essentiellement utilisé par le prévenu (nom d'utilisateur "..."[= diminutif du prénom du prévenu], échanges de courriels avec son adresse et connexion en mars 2016, soit après le départ de la plaignante). Il est également éloquent de relever que le prévenu a tenu à récupérer ce matériel, ce qui démontre
34 que ces appareils lui appartenaient, une restitution de matériel appartenant à un tiers n'étant évidemment pas possible. Le prévenu admet quoiqu'il en soit avoir effectué des recherches à caractère zoophile, notamment sur son téléphone portable, afin de vérifier si cela excitait la plaignante. Il enregistrait ces scènes pour qu'elle puisse les consulter plusieurs fois. Comme examiné ci-dessus, il est admis par la Cour que les déclarations de la plaignante sont crédibles, y compris s'agissant des recherches internet et téléchargement d'images à caractère zoophile. Il est une fois encore peu crédible que de soutenir que le prévenu téléchargeait et visionnait ces images, sur son téléphone portable, son ordinateur, ainsi que celui de la plaignante, afin d'assouvir les seuls plaisirs de la plaignante. En tous les cas, même à supposer qu'il aurait agi pour assouvir les pulsions de sa compagne, l'infraction serait réalisée et le prévenu doit en être déclaré coupable. 9.A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 9.1La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).
35 9.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s’écarter de cette méthode dans plusieurs configurations. Depuis peu, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que l’art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées). 9.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans une récente décision, le Tribunal fédéral a clarifié la manière dont une peine devait être fixée en cas de concours rétrospectif partiel, en indiquant qu’il convenait d’opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci, puis, en définitive, d’additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement (TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, consid. 2.3.1 et la référence citée). 9.4 9.4.1En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable de viol, commis de 2012 à 2016 et réprimé par une peine privative de liberté de un an à dix ans (art. 190 CP), de contrainte sexuelle, commise de 2012 à 2016, sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 CP), de contrainte et de pornographie dure, commises entre 2012 et 2016, punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 et 197 CP), ainsi que d'infraction à la LArm, commise jusqu'au 2 juillet 2018 et également sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 33 let. a LArm). L'extrait du casier judiciaire du prévenu n'est pas vierge et il apparait qu'il a déjà été condamné à de multiples reprises à des peines pécuniaires, respectivement à des
36 peines privatives de liberté, sanctions qui sont de toute évidence restées sans effet, étant rappelé que le prévenu est venu habiter en Suisse afin de ne pas exécuter une peine privative de liberté de six mois prononcée en 2011. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui sont des crimes et des délits, ceci afin de garantir l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat. Il est rappelé dans ce contexte que l’ancien art. 41 CP (interdisant en principe les peines privatives de liberté inférieures à six mois) ne s’appliquait pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelaient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraissait pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élevait à plus de 180 unités journalières (TF 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3, 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 9.4.2Le prévenu a commis certaines infractions avant et après d'autres ressortant de ses extraits de casiers judiciaires suisse et français. Il convient en premier lieu de préciser que les règles relatives au concours réel rétrospectif ne trouvent pas application en cas de jugement prononcé à l'étranger (cf. ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 et TF 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4). S'agissant de l'infraction à la LArm, commise tant avant les condamnations des 13 février 2014, 1 er avril 2015 et 12 avril 2016, elle doit être examinée au regard du dernier acte commis, soit postérieurement à ces condamnations, et n'entraîne ainsi pas les règles du concours réel rétrospectif partiel (cf. dans le même sens TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à publication, consid. 2.3.3). Concernant les infractions de contraintes sexuelles et de viol, même si elles n'ont pas été commises par métier, elles doivent également être considérées comme un tout, dès lors qu'il s'agit de la même infraction commise à réitérées reprises entre les mêmes parties, ce d'autant plus que si certains actes ont été commis dès 2012, soit avant les condamnations précitées figurant au casier judiciaire du prévenu, ils ne peuvent être précisément définis, les faits reprochés s'étant déroulés sur une période donnée, sans qu'ils puissent être individuellement datés. Il en va de même de l'infraction de pornographie qui ne peut pas être rattachée qu'à une période donnée et dont les différents téléchargements ou recherches internet ne peuvent être également précisément datés. Il n'y a ainsi au final pas lieu de faire application de l'art. 49 al. 2 CP. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, seules des peines privatives de liberté sont à même de sanctionner le comportement du prévenu et qu'il ne s'agit pas d'une peine du même genre que celles prononcées en 2014, 2015 et 2016, seule une peine cumulative à ces peines aurait pu être prononcée. 9.4.3En revanche, les différentes infractions pour lesquelles le prévenu est condamné par le présent jugement entraînent, les règles du concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. L'infraction abstraitement la plus grave est celles de viol, de sorte qu'il conviendrait, en principe, de fixer une peine de base pour cette infraction, puis de l'augmenter dans une juste proportion au regard des autres infractions. Toutefois, dans la mesure où
37 les infractions de viol et de contrainte sexuelles protègent le même bien juridique, ont été commises durant la même période entre les mêmes participants, respectivement sont connexes, il y a lieu, par souci de simplicité, d'examiner conjointement ces infractions et de fixer une peine d'ensemble. Les actes commis par le prévenu à l'encontre de la plaignante sont abjects. Il l'a utilisée comme un objet sexuel durant plus de trois ans, afin d'assouvir ses pulsions sexuelles, sans se soucier de sa volonté, respectivement de son intégrité sexuelle. Pour parvenir à ses fins et asseoir son autorité sur la plaignante, il a usé de violence, verbale et psychique, ainsi que de pression, lui faisant notamment croire qu'elle perdrait sa fille si elle n'obtempérait pas à ses demandes. Il a profité de la fragilité de sa compagne dont il avait connaissance et conscience. Il n'a, de plus, pas hésité à faire preuve de violence verbale et physique devant sa fille, âgée de trois ans à peine à la fin des faits, sans se soucier de l'impact de ses agissements sur le développement de sa fille. Il ne s'est également pas soucié de ses intérêts lorsque l'envie d'obtenir une fellation le prenait en plein après-midi, alors que sa fille était réveillée et appelait sa mère dans la pièce à côté. Le prévenu a agi à réitérées reprises durant cette période. Si les actes commis en présence de tiers peuvent être fixés à environ 10, les actes subis par la plaignante avec le prévenu uniquement ne peuvent être quantifiés. Il peut tout au plus être admis qu'ils étaient fréquents compte tenu des besoins sexuels admis du prévenu. Ses actes étaient en outre parfaitement évitables. La responsabilité de l’appelant est entière et ses mobiles sont purement égoïstes : assouvir ses besoins sexuels. Ses antécédents sont mauvais et sa situation personnelle est précaire. Il est renvoyé au considérant F.1 ci-dessus. A la décharge du prévenu, il y a lieu de relever son enfance difficile, qui l'a vraisemblablement privé de repères. Si le prévenu n'a certes pas d'antécédent à caractère sexuel, il a déjà eu un comportement violent envers son ex-épouse. Il n'a manifestement pas pris conscience de son comportement, puisqu'il persiste à nier son comportement violent, verbalement et physiquement, alors que celui-ci a déjà conduit au placement de sa première fille et à sa condamnation en France. Quant aux actes d'ordre sexuel, le prévenu n'a également fait preuve d'aucun remords, arguant inlassablement qu'il a uniquement assouvi les besoins sexuels de la plaignante. Cette absence de remords dénote une absence particulière de scrupule et de prise de conscience. Le risque de récidive apparait ainsi important. Le prévenu dit souffrir de l'absence de sa fille et consulte un médecin en raison de troubles d'ordre psychique. Il se comporte correctement en détention, ce qui peut être attendu de tout prévenu et n’a rien d’exceptionnel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de l'ordre de 56 mois apparait adaptée comme peine de base pour sanctionner les faits
38 reprochés au prévenu constitutifs de viol et de contrainte sexuelle, étant précisé qu'aucun motif d'atténuation ne saurait être retenu au sens de l'art. 48 CP dans le cas d'espèce. 9.5La peine de base ainsi fixée, il convient de l'augmenter dans une juste proportion conformément aux règles du concours. Concernant l'infraction de contrainte, elle s'inscrit dans le cadre du complexe de faits prédécrits ; elle visait à punir la plaignante, respectivement à établir la toute-puissance du prévenu sur sa proie. Une augmentation de la peine d'un mois apparait adéquate pour ces faits. Concernant l'infraction de pornographie, le nombre d'images est important et s'inscrit, une fois de plus, dans le cadre du comportement sexuel déviant du prévenu. Une augmentation de la peine de deux mois est appropriée. Concernant finalement l'infraction à la LArm, il y a lieu d'augmenter la peine d'un mois. En définitive, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans. 9.6La peine privative de liberté totale prononcée étant supérieure à trois ans, un examen des conditions d’octroi du sursis, même partiel, ne se justifie pas (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). 9.7Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention avant jugement subie par l’appelant, à savoir 202 jours (art. 51 CP). 9.8La détention pour des motifs de sûretés du prévenu a été confirmée par décision séparée du 9 décembre 2019. Il y est renvoyé. 10.Au vu de l'issue du présent jugement, la confiscation aux fins de destruction ou au profit de l'Etat du matériel saisi doit être confirmé, ce qui n'a du reste pas été contesté en appel (art. 69 al. 2 et 197 al. 6 CP). Il est ici précisé que la suppression complète et durable de tous les fichiers délictuels entraînerait une dépense disproportionnée au regard de la valeur du matériel (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 octobre 2018 consid. 3, SB170442) 11.Finalement, au vu de l'issue de la présente procédure, le sort des conclusions civiles doit également être confirmé. Il est renvoyé aux motifs de première instance sur cette question pour le surplus), étant précisé que le seul fait que la plaignante n'ait pas consulté de médecin ne permet pas d'en déduire qu'elle n'a pas subi d'atteinte d'une certaine gravité. La consultation d'un thérapeute est un choix personnel et la plaignante s'est exprimée de manière convaincante sur les raisons qui l'empêchent de s'adresser à un spécialiste. 12.(...)
39 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : classe l'affaire pénale dirigée contre A.________ sous la prévention de : -voies de fait prétendument commises au domicile de B.________ et A.________ à U.________ entre janvier 2012 et 2013, éventuellement à V.________ de 2013 à février 2016, par le fait d'avoir tiré les cheveux de B., de l'avoir jetée au sol, en raison de la prescription, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais ; -d'infraction à la LStup, infraction prétendument commise sur le territoire de la confédération helvétique jusqu'au 23 mai 2016, en raison de la prescription, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais ; -d'injures, infractions prétendument commises au domicile de B. et A.________ à U.________ et à V.________ jusqu'au 23 mai 2015, en raison de la prescription, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais ; libère A.________ des préventions de : -lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au domicile de B.________ et A.________ à U.________ entre janvier 2012 et 2013, éventuellement à V.________ de 2013 à février 2016, par le fait d'avoir ouvert la bouche de B.________ et retiré des dents un plombage, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais ; -injures, infractions prétendument commises au domicile de B.________ et A.________ à U.________ ou à V.________ du 23 mai 2015 à février 2016, par le fait d'avoir traité B.________ à réitérées reprises de salope, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais ; -menaces, infractions prétendument commises de 2012 à 2016 à U.________ et à V.________ au préjudice de B., toutefois sans indemnité ni distraction de fait ; -infraction à la LStup, infraction prétendument commise sur le territoire de la confédération helvétique du 24 mai 2016 à décembre 2016, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais ; déclare A. coupable d'infraction à la LArm, infraction commise à U.________ et à V.________ jusqu'au 2 juillet 2018 ;
40 renonce à la révocation des sursis accordés par jugement du 13 février 2014 du Ministère public jurassien (5 jours-amende à CHF 50.00) et par jugement du 1 er avril 2015 du Ministère public jurassien (10 jours-amende à CHF 10.00) ; informe les parties qu'en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, déclare A.________ coupable de : -viols et contraintes sexuelles, infractions commises à réitérées reprises de 2012 à 2016 à U.________ et V.________ au préjudice de B.________ ; -contrainte, infraction commise entre 2012 et 2016 à U.________ ou à V.________ au préjudice de B.________ ; -possession de pornographie dure, infraction commise de 2012 à 2016 à U.________ ou à V.________ ; partant et en application des articles 33 al. 1 let. a LArm, 40, 47, 49 al. 1, 51, 69 al. 2, 181, 189, 190, 197 al. 5 CP, 398ss CPP, le condamne
41 ordonne la confiscation aux fins de destruction ou au profit de l'Etat du matériel saisi ; déboute les parties du surplus de leurs conclusions ; taxe comme il suit les honoraires de Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy, en sa qualité de défenseur d'office de la partie plaignante, pour la deuxième instance :
42 ordonne la notification du présent jugement : -au prévenu, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à 2800 Delémont 1 ; -à la partie plaignante, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy 1 ; -au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; -au Tribunal pénal, Le Château, 2900 Porrentruy ; et la communication : -au Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à l'Office fédéral de la police ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.
43 Communication concernant les moyens de recours : -Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'expédition complète du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. -Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.