RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 23 / 2019
Président : Pascal Chappuis Juges: Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 6 MARS 2020 dans la procédure pénale dirigée contre
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 26 mars 2019, le Tribunal pénal du tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable d'homicide par négligence, infraction commise à L1.________ le 12 novembre 2016 au préjudice de C., lésions corporelles par négligence, infraction commise à L1. le 12 novembre 2016 au préjudice de F., respectivement d'infractions à la LCR et la LStup commises le 12 novembre 2016. Partant, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel durant quatre ans pour 18 mois, la peine privative de liberté ferme étant de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement subis, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, au paiement d'une indemnité de dépens de CHF 11'950.30 aux parties plaignantes D. et E., de CHF 6'6614.10 à la partie plaignante F. et aux 90 % des frais judiciaires le concernant. Il a, en revanche, été libéré des autres infractions qui lui étaient reprochées, soit celles de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui, délit manqué de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui, entrave à l'action pénale, éventuellement instigation à entrave à l'action pénale, ainsi qu’une partie des infractions à la LCR. Dix pourcents des frais judiciaires ont été laissés à la charge de l'Etat en raison de ces libérations. B.________ a été déclaré coupable d'instigation à faux témoignage commise entre le 12 novembre 2016 et le 10 février 2017, infractions à la LCR commises le 12 novembre 2016 et infraction à la LStup commise le 12 novembre 2016. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.00, à une amende additionnelle de CHF 2'400.00 avec peine privative de liberté de substitution de 24 jours, à une amende contraventionnelle de CHF 600.00 avec peine privative de liberté de substitution de 6 jours, ainsi qu'aux 30 % des frais judiciaires le concernant. Il a en revanche été libéré des infractions d'homicide par négligence prétendument commis le 12 novembre 2016 à L1.________ au préjudice de C., lésions corporelles par négligence prétendument commises le 12 novembre 2016 à L1. au préjudice de F., respectivement d’une partie des infractions à la LCR qui lui étaient reprochées, infractions prétendument commises le 12 novembre 2016 à L1.. Septante pourcents des frais judiciaires ont ainsi été laissés à la charge de l'Etat et une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00 a été allouée au prévenu libéré. B.Le Ministère public et les parties plaignantes ont interjeté appel contre ce jugement les 2 et 8 avril 2019. B.1.Dans sa déclaration d'appel du 2 juillet 2019, le Ministère public conclut en substance à ce que le prévenu A.________ soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel
3 au préjudice de C., et non d'homicide par négligence, respectivement de délit manqué de meurtre au préjudice de F., et non de lésions corporelles par négligence. Partant, le Ministère public conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de six ans et demi, ainsi qu'à une amende de CHF 100.00. Concernant le prévenu B., le Ministère public conclut pour l'essentiel à ce qu'il soit reconnu coupable d'homicide par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, infractions commises au préjudice de C. et de F., ainsi que d'instigation à faux témoignage. Partant, il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.00. La Procureure en charge de la procédure a confirmé ses conclusions à l'issue de l'audience de la procédure d'appel. B.2.Les parties plaignantes concluent dans leur déclaration d'appel du 5 juillet 2019 à ce que A. soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel, éventuellement homicide par négligence en concours idéal parfait avec la mise en danger de la vie d'autrui au préjudice de C., respectivement de délit manqué de meurtre par dol éventuel, éventuellement lésions corporelles par négligence, en concours idéal parfait avec la mise en danger de la vie d'autrui au préjudice de F.. Elles concluent également à ce que B.________ soit reconnu coupable d'homicide par négligence en concours idéal parfait avec la mise en danger de la vie d'autrui au préjudice de C., respectivement de lésions corporelles par négligence au préjudice de F.. Elles ont confirmé leurs conclusions à l’issue de leurs plaidoiries devant la Cour pénale. B.3.Les prévenus n'ont pas interjeté appel, ni appel joint. Aux débats de seconde instance, ils ont conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué. C.Les faits essentiels de la procédure peuvent être résumés comme suit. A.________ circulait depuis L2.________ en direction de L3.________ le 12 novembre 2016 vers 1 heure du matin lorsqu'il a percuté, peu après le giratoire de L1., l'un des deux piétons – en l’occurrence C. – qui traversaient un passage pour piétons. Suite au choc, le prévenu a dévié de sa trajectoire et heurté deux bornes d'un îlot central. C.________ est décédé sur les lieux de l'accident. La deuxième piétonne, F., n'a pas été heurtée par la voiture, mais a été choquée et prise en charge par une ambulance. F. et C.________ se dirigeaient vers l'arrêt du Noctambus en vue de prendre celui de 1h05. Ce dernier est toutefois passé entre 1h06 et 1h07.
4 Il est encore précisé que A.________ a emporté une des deux bornes qu'il a heurtées sous son véhicule, laquelle a été retrouvée à proximité du domicile de ses parents. Suite au choc, les quatre pneus ont été crevés. L’avant du véhicule et les jantes ont également été endommagés. B.________ suivait de peu le prévenu et a contourné l'îlot par la gauche ensuite de l'accident (cf. consid. D.4 et E.4 ci-après). D. D.1. D.1.1.F.________ a expliqué le 12 novembre 2016 avoir passé la soirée en compagnie de C.________ chez des amis. Ils les ont quittés vers 00h50 pour rejoindre l'arrêt du Noctambus. Elle se déplaçait lentement attendu qu'elle utilisait une béquille en raison d'une blessure à la jambe. Ils ont traversé la première partie du passage pour piétons vers 00h58 et ont fait une halte au milieu de la chaussée, entre les îlots. N'ayant ni remarqué, ni entendu de véhicules, ils ont entamé la traversée de la deuxième partie du passage. Arrivés au-delà de la moitié, elle a senti une main dans son dos et s'est retrouvée projetée au sol. Après s'être relevée, elle a vu son ami gisant au sol 20 mètres plus loin. Elle a couru vers lui et a crié. Le véhicule fautif a continué sa route sans s'arrêter. Celui-ci roulait entre 150 et 200 km/h. F.________ a vu un seul autre véhicule roulant dans le même sens. Elle lui a fait des signes, mais ce dernier ne s'est pas arrêté et a bifurqué à droite. D.1.2.Réentendue le 12 décembre 2016, la plaignante a indiqué avoir pu donner des heures précises dès lors qu'elle a reçu un message de son cousin lorsqu'elle se trouvait au niveau de la boulangerie. A l’instar de son ami, elle portait un bonnet le soir des faits. Ils entendaient toutefois correctement dans la mesure où ils pouvaient discuter. Avant d'entamer la deuxième partie du passage pour piétons, ils ont regardé des deux côtés. Ils n'ont pas vu de voiture et ont traversé. Au moment où elle arrivait au niveau de la deuxième partie du passage, elle a senti C.________ la pousser au niveau du bras. Elle a alors vu des phares et le sigle Audi, puis s'est fait percuter. Elle n'a pas vu le chauffeur et a été projetée sur le côté. En se relevant, elle a aperçu deux phares arrière d'une voiture roulant très vite en direction de L3.. Puis, elle s'est dirigée vers son ami et a commencé à lui faire un massage. Une autre voiture, de couleur grise, est arrivée depuis L2.. Elle est partie en direction de cette voiture, s'est agenouillée devant, mais cette dernière ne s'est pas arrêtée et s’est éloignée en direction des fermes. Elle est retournée vers son ami et une autre voiture, celle de G., s'est arrêtée. Puis d'autres personnes sont arrivées. La plaignante a eu un gros choc à la cheville gauche et les cervicales déplacées. Elle vomit tous les jours depuis l'accident, vraisemblablement en raison des émotions. Elle consulte plusieurs thérapeutes, plusieurs fois par semaine. D.1.3.F. a confirmé ses précédentes déclarations le 25 mars 2019 et a déposé des documents médicaux attestant de ses lésions physiques ainsi que d'un état de choc psychologique.
5 Elle a encore été brièvement auditionnée par la Cour pénale le 5 mars 2020. D.2.Les parents de C.________ ont été entendus le 14 juin 2017 par le Ministère public, ainsi que le 25 mars 2019 par le Tribunal pénal. Ils sont très affectés par les faits. Ils ont confirmé leur constitution de parties plaignantes demanderesses au pénal le 14 juin 2017 et réservé leurs prétentions civiles. D.________ est suivie médicalement en raison d'un épisode dépressif sévère suite au décès de son fils. Ils ont également été brièvement auditionnés par la Cour pénale le 5 mars 2020. D.3. D.3.1.Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 12 novembre 2016, A.________ a indiqué avoir passé la soirée de la veille avec des amis à la Brasserie U.________ à L2., après avoir partagé une fondue avec eux. Il a bu deux verres de vin rouge et une goutte durant le repas, puis deux bières à la Brasserie U.. Il a participé à une partie de baby-foot. Il a quitté la Brasserie U.________ suivi d'un de ses amis, B.. Un autre de ses amis, H. les avait précédés. I.________ était encore à la Brasserie U.________ lorsqu'il est parti. A la sortie du village, il lui a semblé voir quelque chose traverser la route. Il a entrepris une manœuvre d’évitement qui l’a amené à heurter l'îlot. Il roulait à environ 50-55 km/h au moment du choc. Il a pensé avoir percuté un animal. Des panneaux au milieu de l'îlot lui cachaient un peu la vue. Il s'est arrêté 50 mètres plus loin et a constaté les dégâts causés à son véhicule. Il a regardé derrière lui et n'a rien vu à l'exception d'un panneau cassé. Il n'a pas entendu crier non plus. Il est rentré à la maison en se disant qu’il allait attendre le lendemain matin pour signaler les dégâts qu’il avait causés audit panneau. Une fois chez lui, il a encore bu un à deux verres, soit deux verres de Suze et deux bières 5 dl, puis il a décidé de se rendre chez ses parents pour y passer la nuit attendu qu'il n'avait pas encore de matelas à son domicile. Arrivé chez eux, il les a réveillés et leur a raconté qu'il avait cabossé sa voiture ; ils se sont rendus sur place pour constater les dégâts. Ils ont remarqué deux voitures de police, ce qui leur a paru bizarre, puis ont fait le tour par L4.________ pour rentrer. Ils se sont étonnés de la présence de la police pour des panneaux, puis sont allés se coucher. Il n'a pas vu B.________ passer après le choc. Il ne l'a pas vu le suivre non plus. Il l'a appelé en arrivant à L3., constatant qu'il n'arrivait plus à rouler avec ses pneus, puis a parqué sa voiture chez ses parents et est allé à pied à son appartement. En parquant sa voiture, il a constaté qu'un panneau était accroché à la calandre ; il ne l'avait pas vu auparavant. Il a posé ce panneau sur le bord d'un petit talus derrière chez ses parents. Il est possible qu'il l'ait dans un premier temps lancé dans l'herbe, puis repris. D.3.2.Réentendu le lendemain, le prévenu a répété pour l'essentiel ses précédentes explications. A la question de savoir où se trouvait B. sur le trajet du retour, il a dit se souvenir de l'avoir dépassé avant d'entrer à L1.________ à une vitesse
6 d’environ 90 km/h. B.________ devait rouler à une vitesse d’environ 75 km/h. Après ce dépassement, il est arrivé dans le virage et a ralenti. Il n'a pas autrement regardé derrière et ignore s'il avait pris de la distance par rapport à son ami. Il a pris le rond- point à 40 km/h, puis a accéléré. Il estime qu’il devait rouler à une vitesse de 60 à 65 km/h au niveau du passage pour piétons. En sortant du rond-point, il n'a pas vu grand- chose, mais par la suite il a cru voir un animal sur le bord, vers l'îlot. Cet animal était plus grand qu'un chevreuil. C’était une assez grosse bête. Il était en train d'avancer et a passé devant lui au moment où il est arrivé. Cette bête a dû taper sur la vitre et en a cassé un bout. Il a braqué sur la gauche et a tapé dans le montant de l'îlot. Pensant qu'il avait heurté cette bête, il s'est arrêté plus loin. Il est sorti de son véhicule et n'a rien constaté ; il n'est pas revenu sur ses pas pour regarder où se trouvait l'animal, pensant dans un premier temps parquer sa voiture qui n'avançait déjà plus. Lorsqu'il est sorti de son véhicule, il a surtout regardé le capot, le pare-brise et au niveau de la fenêtre. Il n'a pas vu B.. Arrivé chez lui, il a constaté qu'il avait perdu sa plaque d'immatriculation. C'est également à ce moment-là qu'il a vu le panneau de signalisation. Il était persuadé d'avoir heurté du gibier. Il n'est pas retourné voir cet animal après le choc. Il a regardé au loin, n'a rien vu et est reparti. Confronté aux déclarations de B., il a admis qu'il l’avait peut-être dépassé à une vitesse de 90 à 100 km/h au maximum. Il a accéléré pour effectuer cette manœuvre. Il ne faisait « pas autrement » la course avec ce dernier. Ils se suivaient et roulaient en respectant les limitations avec une marge de 10 km/h. Après les faits, il a bu de la bière, soit une Desperados et de la Clairette à son domicile. Confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles il aurait bu de la Suze, le prévenu a précisé avoir bu de la bière, soit de la Feldschlösschen ou de la Warteck, puis a fini par dire qu’il ne se souvenait plus s'il avait bu de la Clairette ou de la Suze. Face à cette nouvelle contradiction et aux résultats de la perquisition effectuée à son domicile, il a soutenu avoir bu de la bière, soit une Feldschlösschen de 3dl, ainsi qu'une cannette de Compañeros de 5dl et avoir jeté cette cannette en se rendant chez ses parents. Il n'a pas bu de Suze, attendu qu'il n'en avait pas, et a émis des doutes au sujet de sa consommation de Clairette. Il a caché le panneau de signalisation par peur de se faire réprimander par son père. Lorsqu'il est retourné sur les lieux de l’accident avec ses parents et a constaté la présence de la police, il a pensé que les voisins l'avaient avertie du fait des dégâts causés. Ils ont continué de rouler sans autre discussion entre eux à ce sujet. D.3.3.A.________ a confirmé pour l'essentiel ses déclarations le 22 mai 2017. Il était à 5 ou 10 mètres du passage pour piétons lorsqu'il a eu l'impression de voir du gibier traverser. Il a donné un coup de volant à gauche pour l'éviter, mais il n'a pas eu le temps de freiner. Il a tenté d'appeler B.________ après les faits pour lui dire qu'il avait démonté l'îlot. Il a également contacté I.________, mais la communication était de mauvaise qualité. Il lui a dit qu'il avait cabossé sa voiture en tapant dans un îlot. Questionné sur sa manière générale de conduire, il a globalement admis qu’il pouvait
7 lui arriver de commettre des excès de vitesse, mais il n'a jamais roulé dangereusement. D.3.4.Réentendu le 20 novembre 2017, le prévenu a répété qu'il a cru voir du gibier à droite de son véhicule, gibier qu'il a vu au dernier moment compte tenu du panneau qui reflétait ses grands phares, ce qui l'a ébloui. Après le choc, il s'est arrêté et a constaté qu'il n'y avait plus de bornes. Il n'a toutefois pas aperçu le corps de C.________ et n'a rien entendu. S'il l'avait vu, il ne serait pas parti comme cela. Il s'est rendu directement chez ses parents. Il a appelé B.________ après l'accident, mais n'a pas réussi à la joindre. Ce dernier ne l'a pas rappelé. Ils ne se sont par ailleurs pas rencontrés après l'accident. Confronté à B., le prévenu a soutenu s'être arrêté à environ 100 ou 150 mètres du deuxième îlot. Il ignore comment B. a pu penser que tout allait bien pour lui. Ils ne faisaient pas la course. Il a caché le panneau encastré sous son véhicule par peur de se faire réprimander par ses parents. Il est retourné sur les lieux de l’accident pour déblayer d’éventuels débris et non pas pour récupérer la plaque qu'il avait perdue. Il n'a pas remarqué l'absence de celle-ci en enlevant le panneau de signalisation encastré sous son véhicule. D.3.5.Le prévenu a confirmé sa version des faits au Tribunal pénal le 25 mars 2019 : il roulait à une vitesse oscillant entre 60 et 67 km/h et ne s'explique pas comment l’expert a pu retenir une vitesse de 80 km/h. Il n'a pas vu de piétons sur le passage, ni avant le choc, ni après. Il a consommé une Desperados et un peu de Clairette après les faits et non pas de la Suze comme il l’a dit antérieurement. Il s'est dit très touché par cette affaire à laquelle il pense tous les jours. Il regrette le mal qu'il a fait et s'en veut beaucoup. D.3.6.Lors de l'audience du 5 mars 2020 devant la Cour pénale, le prévenu a répété pour l’essentiel ses précédentes déclarations. Il attribue l’accident à une consommation d’alcool excessive. Il estime qu’il roulait à une vitesse de 70 à 75 km/h au moment du choc. Il était dans l’ambiance de la soirée, se sentait relativement bien et n’était pas pressé. Il ne faisait pas la course avec B.________ et n’a pas retrouvé ce dernier après l’accident. Il a pris la décision de se rendre à son domicile après avoir constaté l’état de sa voiture. Il était énervé et avait décidé de boire de l’alcool. Il a consommé une bière Desperados et une demi-bouteille de Clairette. Il est retourné sur les lieux de l’accident dans l’idée de débarrasser les éventuels débris et non pas de faire disparaître quelque chose. Il ne s’est finalement pas arrêté pour ne pas gêner la police. Concernant les événements du 31 août 2019 ayant donné lieu à sa condamnation par le Ministère public neuchâtelois, il a affirmé qu’il entendait passer une soirée tranquille en compagnie de ses amis à la Braderie de L5.________. Il ne pensait pas que son taux d’alcoolémie était aussi élevé attendu qu’il n’avait bu que deux verres, dont un juste avant de partir. Cet événement a provoqué chez lui un déclic. Il s’est
8 rendu compte que sa consommation d’alcool était problématique et il a décidé, depuis lors, d’observer une abstinence totale. Sur intervention de son mandataire, il en a pris l’engagement devant la Cour pénale. D.4. D.4.1.Lors de son audition par la police le 12 novembre 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a confirmé avoir passé la fin de la soirée avec le prévenu à la Brasserie U.. Ils ont joué au baby-foot et bu un verre. Ils sont partis vers 0h30 - 0h45. Il s’en est allé le premier, suivi de A.. Ce dernier l'a dépassé après le pont de L6.. Au moment où il a été dépassé, il devait rouler à environ 90 km/h. Il a vu son ami prendre le rond-point. Il lui semble qu’il a ensuite accéléré. A un moment donné, il l’a vu partir en embardée pour une raison qu'il ignore. Il a vu qu'il partait en travers et l'a vu taper dans l'îlot. Il a alors aperçu un nuage de neige. Il est passé à gauche de sa voiture, laquelle était arrêtée sur la droite, environ 15 à 20 mètres après l'îlot, puis a continué sa route en direction de L3.. Il suivait le prévenu à quelques secondes d'intervalle, respectivement à environ 20 mètres de distance, attendu qu'il l'a vu partir en travers. Il ne s'est pas arrêté car, même s'il était apte à prendre le volant, il était au-dessus du 0,5 ‰, raison pour laquelle il est allé garer sa voiture devant son usine ; il a fui. Il n'a vu personne sur la chaussée, il n’a remarqué que la voiture du prévenu. Il n'a eu aucun contact avec ce dernier avant d'aller se coucher. Il ne faisait pas la course. Il ne sait pas pour quelle raison le prévenu l’a doublé. Il a peut-être eu une « impulsion ». Pour sa part, il roulait à 90 km/h, de sorte qu'il estime la vitesse du prévenu à plus de 100 km/h. Depuis la Brasserie U., il n'a plus bu d'alcool et a fumé un joint vers 23h30. Peu avant la fin de son audition, à 13h53, il a été soumis à un test à l'éthylomètre. Son taux d’alcoolémie était de 0.27 mg/l. Il a également été soumis à un test d'urine qui s'est révélé positif au THC à 14'20 heures. D.4.2.B. est quelque peu revenu sur ses déclarations dans un courrier du 22 novembre 2016. Il ressort de ce document qu’il aurait partagé quelques verres et fumé un joint de cannabis avec un ami, en l’occurrence J., qu'il aurait rencontré devant le restaurant ... à 1h30, après avoir parqué son véhicule devant son entreprise. S'il n'a pas relaté cet épisode dans le cadre de sa première audition, c'était pour ne pas impliquer J. avant d'obtenir son accord. Son taux d'alcoolémie, mesuré le jour des faits, est donc partiellement dû à l’alcool qu’il a consommé entre 1h30 et 4h du matin. Il n'a par ailleurs pas conduit son véhicule sous l'influence de produits stupéfiants. D.4.3.Réentendu le 30 novembre 2016 en qualité de prévenu, B.________ a précisé avoir fait la connaissance de A.________ et de I.________ il y a moins d'une année. Ils sont devenus amis, sans être proches pour autant. Il n'a jamais été interpellé par la façon de conduire de A.. Le soir des faits, il est arrivé à la Brasserie U. vers 23h après un comité. Il a bu deux bières et a joué au baby-foot. Ses amis et lui sont partis dès lors que l'établissement fermait à une heure. Il a bu deux bières avant le comité, un ou deux verres de vin rouge en mangeant durant le comité, puis deux bières de 25 cl à la Brasserie U.________. Ses amis avaient commandé
9 un pichet, mais il n’a bu que deux verres de bières. Ils ont joué au baby-foot toute la soirée. Il jouait avec A.________ et ils étaient en compétition avec l'autre équipe, deux jeunes qu'il ne connaissait pas. Il se sentait bien et n'avait pas la sensation d'être ivre en fin de soirée. A.________ ne donnait pas non plus l'impression d'avoir bu de l'alcool. Il a quitté l'établissement avec A.________ et I.. Ces deux derniers sont partis dans la même direction. Pour sa part, il a pris son véhicule et s’en est allé avant A.. Il roulait devant ce dernier jusqu'à ce qu'il le dépasse avant ou après le pont de L6.. C'est à ce moment-là qu'il a constaté qu'il était préalablement derrière lui. Il roulait à une vitesse d’environ 80-90 km/h. Son ami a donc dû le dépasser à une vitesse de l’ordre de 100 km/h. Il s'est rabattu immédiatement après. Il a continué sa route à la même allure ; il ne s'est rien dit de particulier à cet instant. Il a décéléré au niveau du panneau 60 km/h. Il ne peut estimer à quelle distance se trouvait A.. Il l’a vu partir en embardée ; cela a fait un nuage de neige et il lui semble avoir vu une borne voler. Il se trouvait à environ 15 ou 20 mètres. Il a passé l'îlot par la gauche à environ 50 km/h attendu que la voiture de A.________ était de travers sur la voie de droite. Il n'a pas vu de corps à terre ; sa vision était au loin. La voiture de son ami était arrêtée, les feux stop enclenchés. Il n'a pas ralenti, estimant que A.________ n’avait pas l’air d’être en danger. Il a regagné la voie de droite après l'avoir dépassé. Arrivé à L3., il a parqué sa voiture à l'usine, puis est redescendu à pied et a rencontré J. qui sortait du restaurant ... . Il l'a invité chez lui où ils ont bu quelques bières et où il a fumé du shit. J.________ est rentré chez lui vers quatre heures. Même si ce dernier n'a rien à se reprocher, il n'a pas voulu l'impliquer par réflexe. Quant à ses premières déclarations selon lesquelles il n'a plus rien bu après avoir quitté la Brasserie U., elles sont dues au fait qu’il était en état de choc et qu’il ne voulait pas impliquer son ami J.. Il n'a pas tenté de joindre A.________ après les faits et n'a pas entendu les deux appels téléphoniques de ce dernier. Il ne l'a pas croisé après avoir parqué son véhicule, alors même qu’il rentrait chez ses parents qui habitent à proximité. C'est I.________ qui l'a appelé le 12 novembre vers 10h pour l'informer de l'accident. D.4.4.Les déclarations de B.________ du 22 mai 2017 sont dans l'ensemble similaires à celles qu’il a faites antérieurement, à l'exception de l'heure à laquelle il a rencontré J.________ qu’il fixe plutôt à 1h15. Il roulait à 60 ou 65 km/h lorsqu'il est passé à gauche de l'îlot. Il a pris la décision de passer par la gauche, plutôt que de freiner, après avoir vu la voiture de A.________ en travers de la route après le deuxième îlot. Il n'a pas vu d'autre obstacle sur la route. Il a considéré que tout allait bien pour A., dès lors qu'il a vu le plafonnier allumé, qu'il avait le pied sur les feux stop et qu'il s’apprêtait vraisemblablement à sortir de son véhicule. D.4.5.Confronté au témoignage de K., B.________ a confirmé le 20 novembre 2017 qu'il avait vu une borne voler et non C.________ au moment du choc ; K.________ a menti pour lui faire du tort, mais il en ignore les raisons. D.4.6.Entendu par le Tribunal pénal le 25 mars 2019, B.________ a répété qu'il suivait normalement A.________ après que celui-ci l'ait doublé. Lorsqu'il a parlé d’impulsion pour justifier ce dépassement, il entendait « accélération ». A.________ s'est arrêté
10 après le deuxième îlot. Il a vu un nuage de neige et a été ébloui par les feux arrière de son véhicule, raison pour laquelle il n'a pas aperçu de piétons. Il a toutefois vu une borne sauter. Il réitère que K.________ a menti ou qu’il a peut-être confondu confidences et ragots du village. S’il ne s'est pas arrêté, c’est parce qu’il a estimé que tout allait bien pour son ami ; le côté gauche de sa voiture n’était pas endommagé. Il a pris la décision de passer par la gauche dès lors que le véhicule de A.________ obstruait la voie de droite. Il n’a par ailleurs pas cherché à influencer des témoins. D.4.7.Aux débats devant la Cour pénale du 5 mars 2020, B., interpellé sur ses premières déclarations, a admis qu’il a peut-être voulu se protéger en prenant la fuite dès lors qu’il avait consommé de l’alcool. Cela étant, il a une nouvelle fois maintenu avoir également bu après les faits avec son ami J.. Il a par ailleurs persisté à dire que s’il ne s’est pas arrêté et qu’il n’a par la suite pas pris de nouvelles de A., c’est parce qu’il était fondé à croire - au vu de l’état de son véhicule - que ce dernier ne courait aucun danger. Il a parallèlement contesté les déclarations de K.. D.5. D.5.1.J.________ a été entendu le 23 janvier 2017 en qualité de témoin. Il a confirmé s'être arrêté au restaurant ... quelques minutes vers 1h – 1h15 en rentrant d'un match de hockey. Le patron souhaitait fermer son établissement et ne voulait plus servir les clients. Il a discuté avec des jeunes, puis est sorti et a rencontré B.________ qui est un bon ami à lui. Ce dernier lui a raconté que A.________ avait ramassé des poteaux vers L1.________ et l'a invité à boire un verre chez lui. Ils ont picolé jusqu’à 4h ou 4h30. Ils ont parlé de tout et de rien. Ils n'ont pas reparlé de l'accident. Il est ensuite rentré à pied à son domicile et est revenu chercher son véhicule le lendemain. B.________ a également dû fumer. Il ignore les raisons pour lesquelles il n'a pas immédiatement donné cette version des faits. Lorsque ce dernier lui a dit qu'il devait modifier ses déclarations, il lui a répondu que cela ne posait pas de problème et qu'il aurait dû le faire directement. J.________ a confirmé pour l'essentiel ses déclarations le 18 août 2017. D.5.2.Entendu en qualité de témoin, K.________ a confirmé avoir vu J.________ au restaurant ... . Ce dernier est parti avant lui. Pour sa part, il a quitté cet établissement vers 1h30. Il a maintenu ses déclarations après avoir pris connaissance du courrier du tenancier dudit établissement qui confirme avoir fermé à 0h30. K.________ n’a pas été en mesure de dire combien de temps J.________ est resté sur place ; il a toutefois considéré qu’il ne lui paraissait guère plausible qu'il soit resté moins de 30 minutes. Confronté à la surveillance téléphonique dont B.________ a fait l'objet, K.________ a admis avoir été influencé par celui-ci avant son audition. B.________ lui a demandé de dire que J.________ était sorti à une certaine heure du restaurant ... et que cet établissement avait fermé ses portes à 1h30. Il devait également déclarer que J.________ était parti peu avant lui. Cela correspond toutefois à ce qu'il aurait dit
11 sans l'intervention de B., raison pour laquelle il a confirmé ses déclarations du 10 février 2017. Invité à fournir d'autres éléments qu'il n'aurait pas mentionné dans sa première audition, K. a avoué que B.________ lui avait confié trois jours après les faits avoir vu voler le corps de C.. Cela s'est passé en quelques secondes et il n'a pas eu le temps de s'arrêter. B. lui a également confié s’être rendu compte que A.________ essayait de l'appeler, mais n'avoir pas répondu. S’il n'a pas eu le courage de le dire dans sa première audition, c’est parce que B.________ était vraiment mal. Ce dernier lui a demandé de ne pas parler de cela avant son audition, respectivement avant qu'il soit convoqué. Il a pris cela pour une « confession ». B.________ est son formateur, même s'il est désormais indépendant de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il n’a jamais eu de soucis avec lui, mais il y a des tensions dans l’entreprise et il espère que leurs rapports ne vont pas en souffrir. D.5.3.Dans un courrier du 12 décembre 2016, L.________ indique que le restaurant ... était fermé à minuit et demi le soir des faits et qu'aucun client n'était présent à ce moment- là. M.________ gérait le restaurant ... le soir des faits. Il se souvient avoir dit aux 4 ou 5 clients qui restaient en fin de soirée qu'il allait fermer. Il a éteint les lumières et a arrêté de servir à 0h30. Une fois les clients partis, soit vers une heure, il a fait sa caisse et a quitté les lieux vers 1h30 pour se rendre à L2.. Les derniers clients sont partis au plus tard 40 minutes après 0h30. Il a vu l'ambulance et quelques voitures arrêtées lorsqu'il est passé à L1.. Il ne peut plus dire si J.________ était présent en fin de soirée. Il pense néanmoins qu'il a bu un verre avec quelques jeunes qui étaient présents. Il est possible qu'il soit passé et qu'il ne l'ait pas servi, mais vers 0h45 – 1h et non pas vers 1h15. D.6.G., qui circulait sur la route de L2. en direction de L3.________ à 1h03, a vu l'amie de la victime qui gesticulait lorsqu'il est arrivé vers le passage pour piétons. Elle hurlait en boucle qu'ils avaient eu un accident, que son ami s'était fait « shooter », qu'il allait mourir et que la voiture était partie. Environ 300 mètres plus loin que le panneau fin de limitation de vitesse à 60 km/h, il a vu des feux de frein qui étaient allumés. La voiture roulait encore et s'était mise sur le côté ; elle n'est pas restée longtemps. Il s'est approché de la victime qui gisait une vingtaine de mètres plus loin et a constaté qu'elle ne respirait plus et que c'était grave. Il n'a pas vu d'autre véhicule. Il était suivi par le Dr AN., qui s'est également arrêté. AN. a confirmé être arrivé sur place après G.. Il a mis sa voiture au milieu de la route de façon à sécuriser les lieux et a enclenché ses feux de détresse. G. lui a immédiatement demandé de se rendre auprès de la victime, ce qu'il a fait. Elle ne respirait plus. Il a estimé qu’elle était morte sur le coup. En sa qualité de médecin, il a néanmoins tenté de lui faire un massage cardiaque. Il a alors constaté que « plus rien ne tenait dedans » ; elle devait avoir les poumons perforés et l'aorte touchée. Il a tout de même continué le massage et s'est fait relayer par un jeune vaudois arrivé entretemps, ce qui lui a permis d'aller chercher une lampe de poche dans sa voiture. Il a constaté que les pupilles étaient larges et fixes, ce qui
12 est un signe de décès. Les résultats de l'électrocardiogramme, amené par l'ambulance, l'ont confirmé. Il n'a pas été dépassé sur la route et, sur place, n'a pas vu d'autres véhicules proches. Plein de petits débris jonchaient la route, ce qui l'a impressionné en arrivant sur les lieux. Les conditions de la route étaient bonnes, la route était sèche et il n'y avait pas de brouillard. BN.________ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de son époux. O.________ est également arrivée sur les lieux peu après l'accident. Il était 1h01 ou 1h02 lorsqu'elle est arrivée sur place, depuis L2.. Elle a vu une fille affolée et les feux arrière d'une voiture qui partait peut-être 200 mètres plus loin en direction de L3.. Elle a bifurqué sur son chemin et s'est arrêté quelques mètres après. La fille est venue vers elle en hurlant. Tout de suite après, le Dr AN.________ est arrivé. Elle s'est finalement approchée et a compris ce qu'il se passait. L'état de la route et la visibilité étaient bonnes. D.7.Entendus le 12 novembre 2016 par la police, les parents du prévenu, AP.________ et BP., ont fait des premières déclarations incomplètes, respectivement incorrectes, avant d'admettre s'être rendus sur les lieux de l'accident après que leur fils leur ait dit qu'il avait percuté un îlot de signalisation en voulant éviter une bête. Ils sont ainsi tous trois sortis pour se rendre compte des dégâts, mais ont finalement renoncé à s'arrêter à la vue des voitures de police. S’ils ont agi de la sorte, c’est parce qu’ils pensaient que cela ne valait plus la peine et qu’ils ne voulaient pas encombrer la voie de circulation. Réentendue le 30 janvier 2017, BP. a confirmé en substance ses dernières déclarations. Ils se sont rendus sur les lieux en vue d’évacuer les éventuels débris et ne se sont pas arrêtés à la vue de la police pensant qu'ils avaient déjà été ramassés. Ils ne se sont pas rendus sur les lieux dans l'idée de récupérer la plaque d'immatriculation que leur fils avait perdue ; elle ignorait que tel était le cas. Elle n'a pas vu le corps de la victime à terre. Elle n'a pas remarqué que son fils était alcoolisé lorsqu'il est rentré. AP.________ a fait des déclarations similaires le même jour. D.8.I., a passé la soirée avec les prévenus. Ils sont tous partis vers 1h-1h30. En ce qui le concerne, il est rentré à pied. Il a vu partir A. avec H.________ en voiture. B.________ est parti avec sa voiture, seul, en même temps ou avant. Réentendu le 30 novembre 2016, I.________ a corrigé ses premières déclarations en précisant qu'il n'avait pas vu H.________ entrer dans la voiture de A.. En reparlant de l'affaire avec diverses personnes, il s'est rendu compte que H. était en réalité rentré avec d'autres habitants de L3.________ un quart d'heure avant eux. Il a peut-être confondu avec le trajet aller, étant précisé qu'ils avaient beaucoup bu. Questionné sur la manière de conduire de A., I. a répondu que « c'est un chien fou au volant » ; il roule régulièrement vite. Plusieurs amis lui ont déjà dit de lever le pied. Il n'a personnellement jamais eu peur et ne lui a jamais dit de ralentir. A.________ a tendance à rouler plus vite s'il a bu. B.________ est plus mesuré. Le soir de l'accident, A.________ l'a appelé entre 1h et
13 1h30 pour lui dire qu'il avait fait une grosse connerie, qu’il avait chopé une borne. Il n'a rien dit d'autre. Dans la mesure où il était en compagnie d’une fille, il s’est contenté de lui répondre « arrête de me faire marcher » et il a raccroché. Confronté à la durée de l'appel (8 minutes), il s’est dit surpris et a soutenu que A.________ ne lui a pas confié avoir heurté une personne ; il lui a uniquement dit avoir chopé une borne et avoir amoché sa voiture. Le soir des faits, ils ont bu quelques bières au restaurant ... à L3., puis sont rentrés se doucher. A. est passé le chercher et ils ont fumé un joint à son domicile avant de se rendre à L7.________ où ils ont mangé une fondue et bu du vin rouge, ainsi qu'une ou deux bières. Après avoir pris connaissance du ticket établi par cet établissement, il a admis avoir bu deux Amaretto. Il a par ailleurs reconnu que H.________ en avait bu un et que A.________ avait bu deux abricotines. Il était passager arrière du véhicule du prévenu jusqu'à la Brasserie U.. Il conduisait assez vite et a commis des excès de vitesse sur ce trajet. Ils sont arrivés à la Brasserie U. vers 22h. Ils ont bu trois pichets de bières. B.________ les a retrouvés plus tard. Ils ont joué au babyfoot, sans lui. L'ambiance était calme, festive, sans particularité. D.9.H.________ a également passé la soirée avec A.. Aux alentours de 17h, il s’est rendu au restaurant ... . Il y a rencontré A. et I.. Après avoir bu un verre, ils ont tous trois regagné leur domicile pour prendre une douche. A. les a ensuite conduits à l’auberge de L7.________ pour manger une fondue. Au cours du repas, ils ont bu une bière et une bouteille de vin rouge. Pour sa part, il a pris une abricotine avec le café. Ils se sont ultérieurement déplacés à la Brasserie U.________ où il a bu une bière et où ils ont joué au babyfoot. Il est parti un peu avant les autres en vue de profiter du véhicule d'une personne qu'il connaissait, N., qui rentrait à L3.. En arrivant sur place, il a rencontré son cousin qui sortait d'un restaurant. Il l’a invité chez lui et ils ont bu un café ensemble. A la question de savoir dans quel état se trouvait A., H. a répondu qu’il avait bu quelques verres, mais qu’il n'était pas ivre-mort et qu’il était bien conscient de tous ses actes. Réentendu le 9 mars 2017, H.________ a confirmé ses déclarations en ajoutant que A.________ était comme d'habitude, normal. En ce qui le concerne, il avait sûrement trop bu pour être en mesure de conduire. Il est toutefois resté lucide. Durant le trajet de L7.________ à la Brasserie U., A. a conduit plus ou moins normalement, éventuellement un peu trop vite compte tenu des conditions hivernales et de la neige. Il n'a cependant pas eu peur. Des connaissances lui ont dit que A.________ roulait un peu vite en général. Il ne l'a néanmoins pas constaté lui-même. Durant la soirée, l'ambiance était sympa. La partie de baby-foot à laquelle ils ont pris part a peut-être suscité un certain enjeu. Il est parti plus tôt que les autres et a retrouvé son cousin à L3.________ dans un restaurant où il a pris un café. Ils ont ensuite voulu boire un verre dans un autre établissement, mais tout était fermé. D.10.P., qui travaillait en tant que sommelière à la Brasserie U. le soir en question, se souvient avoir servi deux pichets de bières de 1,5 litre aux prévenus et à leurs amis. A son avis, ils sont arrivés et repartis sobres.
14 D.11.N.________ a confirmé avoir ramené H.________ en fin de soirée. Il a passé la soirée avec d'autres personnes, mais a fait une partie de baby-foot avec une de ses connaissances contre A.________ et H.. Ils n'ont rien consommé ensemble. A. avait l'air normal. D.12.Il ressort des déclarations qu’il a faites à deux de ses amis le lendemain de l'accident, que A.________ s’est dit persuadé d'avoir heurté du gibier. D.13.Plusieurs témoins se sont prononcés sur la manière de conduire de A.. Selon Q., il roulait beaucoup trop vite lors d'un trajet effectué en octobre 2016 à l'occasion de la fête de L6.. Ce dernier dit avoir senti l'adrénaline qui montait dans la voiture et avoir signalé à A. qu'ils n'étaient pas pressés ; il n'a toutefois pas vu le compteur de vitesse. La victime était l’un de ses meilleurs amis. R.________ estime également que le prévenu roulait vite. Il lui a fait une remarque lors d'un trajet et le prévenu a adapté sa conduite. Il n'a toutefois pas vu le compteur. S.________ n'a en revanche jamais eu peur avec le prévenu. Son frère, R., a plus peur que lui en voiture. T. a pour sa part rapporté que le prévenu avait la réputation d'avoir un problème avec la vitesse, selon des ouï-dire dans la région. E. E.1.A.________ a fait l'objet d'une prise de sang le 12 novembre à 5h05. Son taux d'alcoolémie au moment de l'accident varie en fonction des différentes hypothèses émises sur la base des déclarations divergentes du prévenu quant à sa consommation d'alcool postérieure aux faits: -de 2.29 à 3.22 g/kg sans consommation d'alcool après l'accident ; -de 1.43 à 2.62 g/kg avec une consommation de 6dl de bière et trois Suze ; -de 1.31 à 2.54 g/kg avec une consommation de 2 bières 5dl et deux Suze ; -de 1.75 à 2.85 g/kg avec une consommation d'une bière 3dl et d’une bière 5dl. A relever que le formulaire de constat d'ivresse qualifiée, signé par le prévenu, indique que la dernière ingestion d'alcool remonte à 23h30. En revanche, la confirmation du mandat de prélèvement et d'analyses, signée par l'agent de police, fait état d'une consommation de 6 dl de bière et 3 verres de Suze entre 1h15 et 2h. Quant au cannabis, seul le THC_COOH, métabolite inactif du THC, a été mis en évidence dans le sang. Ce résultat suggère une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant l’événement. E.2.Une perquisition au domicile du prévenu, effectuée le 12 novembre 2016, a permis de découvrir une cannette vide de bière « Compañeros » d’une contenance de 5 dl, ainsi qu’une bouteille vide de Clairette de Die sur l'évier de la cuisine, une bouteille de bière vide sur le balcon servant de cendrier, quatre cannettes de bières et une cannette de Vodka Smirnoff dans une poubelle sur le balcon.
15 E.3.Une expertise toxicologique a également été réalisée afin de déterminer le taux d'alcoolémie de B.________ en fonction de ses différentes déclarations. Les résultats sont les suivants : -de 1.48 à 3.38 g/kg sans consommation d'alcool après l'accident ; -de 0.57 à 2.75 g/kg avec une consommation de 4 bières de 33 cl. A relever que ni le constat d'ivresse qualifiée du 12 novembre 2016, signé par le prévenu, ni la confirmation du mandat de prélèvement et d'analyses, ne font état de consommation d'alcool postérieure à l'accident. E.4.Il ressort des éléments médicaux au dossier qu'il est exclu qu'un véhicule ait roulé sur le corps de la victime. E.5.Une expertise technique de circulation a été réalisée par le Dynamic Test Center (DTC) sur la base des procès-verbaux des deux protagonistes et des témoins, du dossier photographique de la police, du plan de l'accident et du diagnostic du véhicule de A.. Pour une meilleure compréhension de l'expertise, la vue des lieux, extraite de celle-ci, est reproduite ci-après. (...) Dans leur rapport du 29 mars 2017, les experts retiennent globalement que, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques techniques du véhicule que conduisait A. (Audi A3 1.8 TFSI), la vitesse maximale au point de choc est de 116 km/h, respectivement que l'accident aurait très probablement pu être évité si l’intéressé n'avait pas dépassé la vitesse autorisée de 60 km/h entre le rond-point et le passage pour piétons. Ils considèrent par ailleurs que la vitesse de collision contre le piéton était dans le cas d'espèce de 80 à 85 km/h, mais d'au maximum 94 km/h, étant précisé que la vitesse au moment de l'impact avec la borne était de 55 km/h selon le diagnostic électronique du véhicule. La vitesse initiale du véhicule n'a pas pu être déterminée, mais il est très probable que le conducteur n'était pas encore en phase de freinage au moment du choc. Les experts notent également qu'après le choc, le diagnostic de la voiture indique que le prévenu a roulé avec le 1 er rapport de la boîte à vitesse en atteignant 39 km/h. Compte tenu de la distance séparant l'îlot et l'endroit où était stationnée le véhicule, à savoir 2.6 km, et du temps de parcours, il pourrait théoriquement être admis que la vitesse moyenne du prévenu était de 27,8 km/h, ce qui paraît peu au vu de la vitesse de 39 km/h ponctuellement atteinte. Il est donc probable que le prévenu est resté plus de deux minutes sur les lieux ou qu'il s’est arrêté ultérieurement avant d'aller parquer son véhicule. Dans le complément du 6 septembre 2017, les experts ont confirmé leurs conclusions en précisant qu'il est peu probable que la victime ait été transportée par la voiture sur une certaine distance compte tenu des impacts sur le pare-brise, l'arrête du toit et le toit, mais que, même dans cette hypothèse, la vitesse initiale de la voiture serait
16 supérieure à 75 km/h, attendu que dans tous les cas le véhicule a dû freiner. La seule hypothèse permettant de modifier la vitesse, respectivement de la diminuer, serait de retenir une décélération plus basse de la voiture ou un temps de réaction plus long (entre le choc et l'îlot). Même avec un temps de réaction de 2 secondes, la vitesse serait aux environs de 74 km/h. Compte tenu de la vitesse de la voiture du prévenu, la victime et la plaignante se trouvaient vraisemblablement au niveau de la fin de la première moitié du passage pour piéton, mais plus probablement entre les îlots ou au début de la deuxième moitié du passage lorsqu'ils pouvaient apercevoir la voiture du prévenu. Leur champ de vision portait sur une distance de 120 à 130 mètres, dès lors qu'il est masqué par un mur. Quant à l'automobiliste, il devrait pouvoir voir les piétons en train de traverser à environ 80 mètres du passage. Ainsi, une vitesse de 60 km/h est largement suffisante pour s'arrêter, de même qu'une vitesse de 80 km/h est suffisante. Concernant la vitesse de la voiture de B.________ (Mercedes-Benz B 170), sur la base de ses déclarations selon lesquelles il a vu de la neige alors que la voiture de son ami se trouvait entre deux îlots, et en admettant que les deux voitures se suivaient à une distance de 20 mètres dans le giratoire, en arrivant une seconde après son ami à la hauteur du passage pour piétons, sa vitesse moyenne était de 58 km/h, respectivement de 54 km/h après 2 secondes et 51 km/h après 3 secondes. En partant d'une vitesse de 35 km/h dans le giratoire, avec une accélération également constante, sa vitesse serait, en arrivant 1 seconde après l'Audi de 81 km/h, respectivement 74 km/h après 2 secondes et 67 km/h après 3 secondes. Ces valeurs sont toutefois très théoriques dès lors que ni la distance qui séparait réellement les véhicules à la sortie du giratoire, ni la façon dont chacun d'eux a accéléré et/ou éventuellement freiné sur l'ensemble du parcours (200m) ne sont connues. Les experts ont encore complété leur rapport après avoir procédé à une reconstitution. Ainsi, dans leur rapport du 28 décembre 2017, ils précisent que la reconstitution a été effectuée afin de se rendre compte de la visibilité dont disposaient les protagonistes, respectivement de déterminer si les valeurs fixées par simulations informatiques dans leur expertise sont correctes. Ils aboutissent à la conclusion que la variante la plus plausible est la variante minimale, avec une vitesse de collision de l'ordre de 80 km/h ; la variante maximale semble manifestement trop élevée au vu des conditions de la chaussée le jour de l'accident. L'hypothèse selon laquelle le prévenu roulait à une vitesse de 50 à 55 km/h est exclue, dès lors que cela signifierait qu'il aurait délibérément continué à rouler à vitesse constante, voire aurait même accéléré, tout en se dirigeant contre un obstacle clairement visible. Cette vitesse est de toute façon incompatible avec la distance à laquelle le piéton a été projeté. Quant à la vitesse estimée du véhicule de B.________ selon ce dernier et la position de sa voiture par rapport à celle du prévenu, il est impossible de savoir si elles sont correctes. A la vitesse de 60 km/h, un évitement de l'îlot par la gauche était très facile et n'engendre aucune prise de risque. Quant aux positions indiquées par B., elles pourraient être en partie correctes, tout du moins pour le tronçon de route précédant le giratoire et jusqu'en sortie de giratoire. Mais une fois le véhicule de A. au-delà du passage pour piétons, les positions indiquées ne sont plus plausibles ; la distance parcourue est trop grande, de sorte qu'il est possible que la voiture de B.________ se soit trouvée plus éloignée du passage pour piétons lorsque
17 la voiture de A.________ est venue percuter le 2 ème îlot. Il est toutefois impossible de savoir si les positions indiquées sont correctes, ni si la vitesse de passage était identique à celle de la reconstitution. S'agissant de la visibilité des automobilistes, bien que la zone soit éclairée, il est apparu qu'il n'est pas forcément si évident d'apercevoir un piéton au niveau de l'îlot, surtout si ce dernier est habillé de couleur foncée. On peut toutefois clairement distinguer la présence de piétons à une cinquantaine de mètres du passage. A une vitesse de 60 km/h, il est possible de s'arrêter en effectuant un freinage normal. Au vu de l'endroit du choc (angle avant droit), un arrêt complet du véhicule n'aurait peut-être même pas été nécessaire, une diminution de vitesse suffisante du véhicule permettant aux piétons de disposer d'un court laps de temps supplémentaire pour finir de traverser la chaussée. Les experts ont encore précisé le 22 décembre 2017 que la vitesse de 55 km/h enregistrée par le capteur du radar ACC au moment où l'erreur est apparue correspond bien à la vitesse du véhicule au moment du heurt avec l'îlot et non le piéton, au vu de l'endroit de l'impact. Une telle vitesse au point d'impact avec le piéton aurait de toute façon été insuffisante pour projeter ce dernier à près de 50 mètres du passage. Les experts ont finalement indiqué le 8 février 2018 que le changement du revêtement du giratoire effectué entre l'accident et la reconstitution n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, dès lors que même avec une vitesse réduite en sortant du giratoire, il était toujours aisément possible d'atteindre 80 km/h à l'endroit du choc. Quant au temps de réaction, en prenant en compte une durée de 1,5 sec à la place de 1,04, la vitesse au point de choc serait de 77 km/h, respectivement de 71 à 73 km/h avec un temps de réaction de 2 sec. De telles vitesses semblent toutefois un peu trop basses comparativement aux résultats de l'ensemble des études effectuées sur le sujet. F.Le prévenu A.________ a produit un rapport d'expertise privée le 8 mai 2018. Dans son rapport du 18 avril 2018, V., ingénieur HES Automobile, confirme que le radar du véhicule a été mis hors tension au moment du choc contre la première borne située sur l'îlot central. L'expert ne peut exclure que le corps du piéton ait été transporté sur quelques mètres par le véhicule du prévenu attendu que la distance de projection de 49 mètres est élevée. La partie supérieure du corps du piéton a vraisemblablement pénétré dans l'habitacle pour enfoncer le pare-brise de cette manière. Il situe la vitesse de la voiture au moment du choc entre 76 et 86 km/h dans l'hypothèse où la vitesse de 55 km/h correspond à celle de la collision avec l'îlot. Ainsi, malgré une autre méthode de calcul, indépendante de la distance de projection du piéton, les résultats sont similaires à ceux qui ont été obtenus par les experts du DTC. Cette expertise privée a été soumise aux experts du DTC qui n'ont pas eu de remarque particulière à formuler. G. G.1.Les analyses des téléphones portables des prévenus et de H. ont mis en évidence les éléments suivants :
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19 prévenu pour les travaux de rénovation de sa maison, le décrit également comme une personne agréable à côtoyer et le dit à la fois respectueux et fiable. H.2.Le dossier de l’OVJ concernant A.________ a été édité. Il en ressort que l’intéressé a obtenu son permis de conduire le 20 janvier 2010 et n’a fait, jusqu’au 22 novembre 2016, l’objet d’aucune mesure administrative. A.________ s'est soumis à une expertise psychologique de l'aptitude à la conduite le 5 août 2017. Il en ressort, dans les points positifs, une abstinence de consommation. En revanche, dans les points négatifs, les experts notent notamment qu'il ne reconnaît pas spontanément que l'alcool a probablement provoqué l'accident, une faible connaissance des raisons intrinsèques de son infraction et des déclarations peu vraisemblables sur son habitude de consommation avant l'infraction. L’intéressé a, de ce fait, été déclaré inapte à la conduite. Il s'est soumis à une nouvelle expertise du même type en mars 2018. Les experts observent une introspection plus approfondie sur l'infraction comparativement à la première expertise. Le prévenu leur est apparu conscient qu'il n'était pas en capacité de conduire compte tenu de sa consommation d'alcool. Ils notent également, sous le score d'honnêteté dont les résultats sont dans la moyenne inférieure, que le prévenu a une éventuelle tendance à se présenter sous un jour favorable. Compte tenu de ses résultats aux autres échelles, au questionnaire sur la consommation d'alcool et au test de capacités d'attention et de concentration, les experts ont finalement considéré que le prévenu était apte à la conduite. H.3.Les certificats médicaux produits par le prévenu les 12 juin 2017, 10 août 2017, 27 juin 2018, 31 octobre 2018, 6 novembre 2018, 4 mars 2019, 24 janvier et 27 février 2020, attestent de l'absence de consommation de THC ou de consommation régulière d’alcool. Il convient de souligner que le dernier de ces certificats précise expressément que le résultat obtenu ne permet pas d’exclure une prise unique d’alcool. H.4.L'extrait du casier judiciaire de A.________ était vierge de toute décision entrée en force en date du jugement de première instance. L’extrait actualisé en procédure d’appel fait toutefois état d’une condamnation par le Ministère public neuchâtelois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.00 avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.00 pour conduite en état d’ébriété qualifié. Il ressort notamment du dossier édité de cette procédure que le taux d’alcoolémie du prévenu était de 0.41 mg/l le 31 août 2019 vers 0h20. I. I.1.B.________, est indépendant dans le secteur de l'horlogerie et réalise un salaire d'environ CHF 3'700.00 brut par mois, soit CHF 3'500.00 net par mois, sans 13 ème
salaire. Il est divorcé, père de deux enfants. Il exerce la garde sur sa fille et bénéficie
20 d’un droit de visite usuel sur son fils. Il a des dettes et des poursuites en cours, mais il en ignore le montant. Il ne s’acquitte pas de ses impôts courants et fait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 500.00 par mois pour ses arriérés d’impôts et la TVA. I.2.Le dossier de l'OVJ le concernant a également été édité. Il en ressort qu’il a fait l'objet de plusieurs sanctions administratives (retrait d'un mois le 13 mars 2013 pour avoir provoqué un accident en état d'ébriété ; retrait d'un mois le 28 juin 2011 pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée ; retrait d'un mois le 1 er avril 2010 pour ne pas avoir respecté la distance minimale de sécurité ; avertissement, le 7 mars 2008, pour ne pas avoir dégivré le pare-brise ; retrait de six mois le 20 février 2002 pour avoir circulé en état d'ébriété ; interdiction de six mois le 10 juillet 2000 pour avoir effectué plusieurs dépassements malgré l'interdiction signalée et circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée). Le Dr ... atteste dans le certificat médical du 7 décembre 2016 que le prévenu ne souffre d'aucune dépendance à aucun produit et que le test d'urine effectué le même jour est négatif pour le THC. I.3.L'extrait du casier judiciaire de B.________ fait état de condamnations en 2008 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice, ainsi qu'en 2014 pour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle. En droit : 1.Interjetés dans les forme et délai légaux, les appels du Ministère public et des parties plaignantes sont recevables et il convient d'entrer en matière sur le fond. 2.La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, marque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'article 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP, Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus in concreto, il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 3.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’espèce, l'appel du Ministère public est pour l’essentiel limité à la question de la culpabilité de A.________ de meurtre par dol éventuel commis au préjudice de C., respectivement de délit manqué de meurtre par dol éventuel commis au préjudice de F., et d’infraction à l’art. 90 ch. 3 LCR, en lieu et place des infractions d'homicide par négligence, respectivement lésions corporelles par négligence.
21 Concernant B., l’appel du Ministère public porte sur sa libération des infractions d'homicide par négligence, mise en danger de la vie d'autrui commises au préjudice de C., respectivement de mise en danger de la vie d'autrui commise au préjudice de F., ainsi que sa libération de l'infraction d'instigation à faux témoignage en ce qui concerne les faits relatifs à W., S.________ et R.. Les plaignantes requièrent en outre subsidiairement que A. soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en concours idéal avec l’infraction d’homicide par négligence s’agissant de C., respectivement de lésions corporelles par négligence concernant F.. Les autres infractions pour lesquelles les prévenus ont été libérés ne sont pas contestées. Il est renvoyé au dispositif ci-après pour le détail des points du jugement de première instance entrés en force. 4. 4.1Les plaignantes ont requis durant la procédure d’appel qu'un complément d'expertise soit ordonné afin d'établir la vitesse de B., respectivement de déterminer s'il ne roulait pas déjà sur la voie de gauche au moment de l'impact, ce qui signifierait que les prévenus faisaient en réalité une course. Bien qu’elles n’aient pas renouvelé leur requête lors des débats du 5 mars 2020, il y a lieu de relever ce qui suit. 4.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. A teneur de l'art. 389 al. 3 CPP l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1, 6B_418/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1). 4.3En l’espèce, les experts se sont déjà prononcés à plusieurs reprises sur la vitesse du véhicule conduit par B.. Ainsi, dans leur complément du 11 septembre 2017, ils ont répondu à la question de savoir s'il est possible de déterminer la vitesse de la voiture du prévenu (Mercedes-Benz B 170) sur la base de ses déclarations relatives à la distance qui le séparait du véhicule que conduisait le prévenu. En partant du principe que B.________ a vu un nuage de neige au moment où la voiture de A.________ (Audi A3 1.8 TFSI) se trouvait entre les deux îlots, et en admettant que les deux véhicules se suivaient à une distance de 20 mètres, les experts ont estimé que B.________ pouvait rouler aux vitesses moyennes suivantes : 51 km/h, en
22 arrivant 3 secondes après l'Audi, 54 km/h après 2 secondes et 58 km/h après une seconde. Par ailleurs, en partant également d'une vitesse de 35 km/h à la sortie du giratoire, avec une accélération constante, la vitesse atteinte serait de 81 km/h en arrivant une seconde après l'Audi, 74 km/h en arrivant deux secondes après et 67 km/h après 3 secondes. Les experts ont toutefois relevé que ces valeurs sont très théoriques à défaut d'information concernant la distance qui séparait réellement les deux prévenus à la sortie du giratoire, la façon dont chacun d'eux a accéléré et/ou éventuellement freiné sur l'ensemble du parcours (plus de 200 m). Dans leur rapport du 28 décembre 2017, après reconstitution, les experts relèvent que les positions indiquées par B.________ et la vitesse (un peu plus que 60 km/h) correspondent bien jusqu'à ce que le véhicule de A.________ atteigne le passage pour piétons. Pour la suite, soit l'embardée jusqu'à l'îlot et après, la position de la Mercedes ne correspond plus, la distance parcourue durant cette phase étant trop grande. Il serait donc possible que la Mercedes se soit trouvée plus éloignée du passage pour piétons lorsque l'Audi est venue percuter le deuxième îlot. Les experts relèvent qu'il est toutefois impossible de savoir si les positions indiquées sont correctes et si la vitesse de passage était identique à celle de la reconstitution. Ils ne peuvent que supposer qu'une partie au moins est correcte. Malgré cela, si les positions et la vitesse devaient s'avérer correctes, il était alors aisé pour B.________ de passer à gauche de l'îlot sans prise de risque particulière. Les plaignantes considèrent que les positions indiquées par B.________ sont erronées. S’il se trouvait à 140 mètres du point de choc, comme il l’a laissé entendre dans le cadre de la reconstitution, il lui aurait été impossible, à dire d’experts, de distinguer quoi que ce soit au niveau du passage pour piétons. Se fondant par ailleurs sur le témoignage de K., à teneur duquel il doit être admis que B. a vu voler le corps de C., respectivement sur les déclarations de F., qui a déclaré qu'une voiture était passée à toute allure après le choc, les plaignantes estiment que la vitesse de B.________ était supérieure à 60 km/h. Elles relèvent, pour le surplus, que les déclarations de B.________ en cours de procédure ne coïncident pas avec les indications qu’il a données au cours de la reconstitution, dans la mesure où il a toujours estimé, jusque-là, qu’une distance d’une vingtaine de mètres séparait les deux véhicules. Les experts ont admis que les positions et vitesses indiquées par B.________ correspondaient jusqu'au moment où C.________ a été percuté. La position à partir de laquelle B.________ prétend avoir vu le véhicule de A.________ faire une embardée leur est, en revanche, apparue sujette à caution. Il est donc possible, dans ces conditions, que la voiture de B.________ se soit trouvée plus éloignée du passage pour piétons. Les experts ont quoi qu’il en soit rappelé à plusieurs reprises qu'il était impossible de déterminer la position et la vitesse de la voiture de B.________, à défaut d'éléments concrets permettant d’établir la distance qui séparait réellement les véhicules des prévenus à la sortie du giratoire, respectivement la façon dont chacun d'eux a accéléré et/ou éventuellement freiné sur l'ensemble du parcours. De minimes variations entraînent des résultats considérablement différents. En tout état de cause, la prémisse selon laquelle une distance de 20 mètres séparait les
23 véhicules en cause n’est pas établie. Cette information a été donnée de manière purement subjective par B., lequel a parallèlement rappelé qu’il est difficile d'estimer une distance. Il n’est donc pas exclu qu’il se soit trompé. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater qu’au moment où il a été invité à indiquer sa position sur une carte, celle qu’il a indiquée se trouve bien au-delà de 20 mètres de l’îlot. Quant aux déclarations de F., elles doivent également être relativisées dès lors que cette dernière a estimé que la voiture de A.________ circulait à une vitesse oscillant entre 150 et 200 km/h et qu'il est désormais établi qu’il roulait à une vitesse de l'ordre de 80 km/h. Ses premières déclarations concernant le véhicule qu’elle a vu ne sont pas claires non plus, puisqu’elle n’en a vu qu’un roulant dans le même sens, lequel aurait bifurqué à droite, ce qui correspondrait en réalité à la voiture de O.________ (cf. consid. D.1.1 et D.6 ci-dessus). S'agissant des déclarations de K., elles devront être appréciées (cf. consid. 5.4.5 ci-après). Cela étant, qu’elles soient ou non conformes à la vérité, elles ne permettent pas de déterminer avec toute la rigueur voulue la distance à laquelle B. se trouvait du véhicule conduit par A.________ au moment où ce dernier a percuté C.. En définitive, même si les indications fournies par B. apparaissent en partie incorrectes, il n'existe aucun élément concret permettant d'estimer de manière suffisamment précise la vitesse ou la position du véhicule de B.________ au moment du choc, ce qu'ont admis les experts. Les éventuelles incohérences relevées par les plaignantes ont du reste toutes été examinées et commentées par ces mêmes experts. Un complément d'expertise, tel que requis par les plaignantes, n’apparaît donc pas nécessaire au traitement des appels et doit être rejeté par appréciation anticipée des preuves. 5.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 5.1Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute
24 profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3, 138 V 74 consid. 7, 127 I 38 consid. 2a). 5.2Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, 2019, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 5.3En l'espèce, le déroulement global des faits n'est pas contesté. Il est ainsi établi que les prévenus ont passé la fin de leur soirée à la Brasserie U.________ à L2.. Ils ont pris la décision de rentrer chez eux peu avant minuit, respectivement peu avant la fermeture de cet établissement. Ils ont pris le volant de leur véhicule respectif en direction de L3.. A.________ a dépassé B.________ après le pont de L6.. A. roulait à une vitesse de l'ordre de 80 km/h lorsqu'il a percuté C.________ qui traversait un passage pour piétons avec son amie F.. Ceux-ci se trouvaient sur la deuxième partie dudit passage. A. a ensuite percuté deux bornes, dont une qu'il a par ailleurs emportée sous son véhicule, s'est arrêté un bref instant, est sorti de son véhicule, puis est reparti. B.________ suivait A.________ et a contourné l'îlot par la gauche. La vitesse de 80 km/h établie par expertise judiciaire (cf. consid. E.5 ci-dessus) a été confirmée par l'expertise privée déposée par A.________ (cf. consid. F ci-dessus). Aucun élément ne permet de s'en écarter et la Cour pénale retient cette vitesse pour
25 établie en dépit des déclarations contraires du prévenu selon lesquelles il roulait à 55 ou 60 km/h, voire 70 ou 75 km/h. Quant à l’hypothèse soutenue par le prévenu, selon laquelle sa vitesse serait de l’ordre de 76 km/h dès lors que le corps de C.________ aurait été transporté sur une courte distance, elle n’emporte pas la conviction de la Cour pénale. Les experts la considèrent au demeurant comme peu probable, compte tenu notamment de la distance entre l’impact sur le pare-brise et le toit et la vitesse du piéton au moment du choc. En tous les cas, cela impliquerait d’autres facteurs qui ne permettraient pas au final de diminuer la vitesse de la voiture au moment du choc (notamment un freinage plus important après le choc pour projeter le corps). Les experts confirment, après reconstitution, que la vitesse de collision, avec ou sans transport du corps, devait se situer au moins aux environs de 80 km/h. Seule une décélération plus basse de la voiture ou un temps de réaction plus long permettrait en réalité de modifier la vitesse au moment du choc avec le piéton. Ainsi, avec un temps de réaction de 1.5 secondes à 2 secondes à la place de 1.04 secondes retenu, la vitesse de collision serait de 71 km/h au minimum. Une telle vitesse semble toutefois trop basse selon les experts et ils confirment leur conclusion selon laquelle la vitesse minimale au moment de la collision était de 80 km/h. Aucun motif ne permet de s’écarter de cette conclusion. Quant à l’expertise privée, elle est légèrement plus favorable au prévenu, puisqu’elle aboutit à une vitesse minimale de 76 km/h. L’expert privé motive son résultat par une autre méthode de calcul et le fait que le corps aurait été transporté de quelques mètres par la voiture lorsqu’il s’est encastré dans le pare- brise de cette dernière. Dite hypothèse signifierait toutefois indubitablement que le prévenu aurait vu le corps de C.________ encastré dans son pare-brise, ce qu’il nie. Quoi qu’il en soit, cette différence de 4 km/h n’est pas significative dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu (cf. consid. 6.3 ci-après). Il convient de relever que, selon la première expertise, un automobiliste dispose d'une bonne visibilité lorsqu’il se trouve à 60 ou 65 mètres du passage pour piétons ; il ressort également du complément apporté à cette expertise le 11 septembre 2017, qu’un automobiliste peut apercevoir un piéton lorsqu’il se trouve à 80 mètres dudit passage et est en mesure de s’arrêter s’il roule à une vitesse de 80 km/h. Ces données ont toutefois été relativisées par la suite, puisque la reconstitution des faits in situ a permis de constater qu’il n’était finalement pas si évident d’apercevoir un piéton traversant la chaussée, surtout lorsqu’il porte des habits sombres. Les experts en sont ainsi arrivés à la conclusion que la présence d’un piéton ne pouvait être perçue qu’en arrivant à une cinquantaine de mètres du passage pour piétons. A cette distance et en roulant à 60 km/h, soit à la vitesse maximale autorisée à cet endroit, un automobiliste peut immobiliser son véhicule sans difficulté en effectuant un freinage normal ; étant précisé qu'à cette vitesse, un freinage d'urgence permet d'immobiliser son véhicule sur 40 mètres. Il est toujours possible, aux dires des mêmes experts, de s'arrêter avec un temps de réaction plus long (alcoolémie), mais cela devient limite. En roulant à 60 km/h, il n'était du reste pas nécessaire d'immobiliser le véhicule pour empêcher l'accident. Si le prévenu avait circulé à cette vitesse, il lui aurait suffi de ralentir pour laisser le temps aux piétons (de 1.2 à 1.8 secondes supplémentaires) de s'éloigner suffisamment. Il ressort ainsi de l'expertise
26 et de ses compléments que seul un respect relativement strict des limitations de vitesse permet en réalité d'immobiliser normalement son véhicule. 5.4A ce stade, deux questions essentielles demeurent litigieuses : celle de savoir si les prévenus ont consommé de l’alcool après l’accident et, le cas échéant, en quelle quantité, respectivement celle de savoir si les prévenus se sont sciemment livrés à une course-poursuite, comme le prétend le Ministère public et les parties plaignantes. 5.4.1S'agissant en premier lieu de la consommation d'alcool de B., les tests réalisés ont mis en évidence un taux de 1.48 g/kg au moment des faits. Ce taux correspond à la variable la plus favorable au prévenu selon ses premières déclarations à teneur desquelles il n'aurait pas bu d'alcool ensuite de l'accident. Ses déclarations ultérieures, en vertu desquelles il aurait rencontré un ami fortuitement devant le restaurant ... et aurait ensuite partagé quelques verres avec ce dernier à son domicile après les faits, ne sont pas crédibles. Ce revirement est manifestement dicté par les besoins de la cause ou ceux de la procédure de retrait du permis de conduire, étant rappelé que le courrier du prévenu du 22 novembre 2016 suit de quelques jours celui de l'OVJ (daté du 17 novembre 2016) lui refusant la restitution de son permis en raison du fait qu'il a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et sous l'influence de stupéfiants. S’il est vrai qu’un témoin a finalement corroboré la version du prévenu, la thèse de ce dernier n’a pas pu être pleinement confirmée par d'autres éléments au dossier. A titre d’exemple, l'heure de leur rencontre demeure indécise, compte tenu de l’heure de fermeture du restaurant ... (cf. consid. D.5.3 ci- dessus). Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à diriger les réponses de K. avant son audition (cf. consid. D.5.2), comportement qui décrédibilise totalement les déclarations du prévenu. Pour ces motifs, et à l'instar de ce qu'a retenu l’autorité précédente, les premières déclarations de B., faites spontanément, sans bénéficier du temps nécessaire pour réfléchir à leurs éventuelles conséquences juridiques, sont considérées comme crédibles par la Cour de céans. 5.4.2A l'inverse de B., A.________ a immédiatement déclaré avoir consommé de l'alcool à son domicile après les faits. Ses déclarations n'ont toutefois cessé de varier sur la nature des boissons ingurgitées. Il a ainsi dans un premier temps affirmé avoir bu à son domicile deux verres de Suze et deux bières 5 dl. Le lendemain, il a déclaré avoir bu une Desperados et de la Clairette, respectivement de la bière, soit de la Feldschlösschen ou de la Warteck, avec de la Suze ou de la Clairette, après qu'il fut confronté à ses premières déclarations, pour finalement prétendre avoir bu une bière de 3dl, soit une Feldschlösschen, ainsi qu'une cannette de Compañeros de 5dl qu’il a jetée en se rendant chez ses parents. Il a confirmé cette version le 22 mai 2017, puis il a une nouvelle fois prétendu avoir bu de la Clairette et de la bière Desperados aux débats de première instance et de seconde instance. La fluctuation de ses déclarations, probablement influencées par les résultats de la perquisition effectuée à son domicile (cf. consid. E.2 ci-dessus), laisse songeur. Il en va de même du fait de parquer son véhicule devant le domicile de ses parents, chez lesquels il
27 avait prétendument décidé de dormir, pour ensuite aller boire quelques verres, seul, à son domicile, en moins d'une heure. Si la version des faits présentée par le prévenu manque cruellement de logique et de constance, la Cour de céans ne peut toutefois exclure, à défaut de preuves contraires, que l’intéressé n’ait pu se résoudre, sous le coup de l’émotion, à rentrer immédiatement chez ses parents, respectivement qu’il ait préféré se rendre au préalable dans son appartement pour y consommer de l’alcool et réfléchir aux explications qu’il allait immanquablement être amené à donner. Au vu du résultat de la perquisition, respectivement de l’absence de bouteille de Suze au domicile du prévenu, et eu égard au principe in dubio pro reo, la Cour pénale retient une consommation de 8 dl de bière après les faits, conformément aux déclarations de l’intéressé du 13 novembre 2016 et du 22 mai 2017. Il est ainsi établi que A.________ avait un taux d’alcoolémie de 1.75 g/kg au moment où l’accident s’est produit. 5.4.3A.________ a affirmé de manière constante ne pas avoir remarqué la présence de piétons sur le passage pour piétons, que ce soit avant le choc ou au moment où ce dernier s’est produit. Il s’est par ailleurs toujours dit persuadé d'avoir percuté du gibier. Il est vrai qu’au vu de la vitesse à laquelle il circulait, de son taux d'alcoolémie, de la configuration des lieux, respectivement de la distance à partir de laquelle il pouvait théoriquement percevoir la présence de piétons, des conditions météorologiques et de l'heure à laquelle l’accident a eu lieu, il ne peut être formellement exclu qu’il ne se soit pas rendu compte, sur le moment, qu’il avait percuté un piéton. Toutefois, compte tenu de la violence du choc, de l’impact de la victime à hauteur du pare-brise de son véhicule et, plus particulièrement, de l’endroit où l’accident a eu lieu, à savoir un passage piéton, il paraît difficilement concevable qu’il n’ait absolument pas envisagé par la suite qu’il venait, précisément, de percuter un piéton. Une fois son véhicule immobilisé à quelque 55 mètres du second point de choc, si l’on s’en tient à ses dires, il lui était vraisemblablement difficile de voir le corps de C.________ gisant au sol. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, ajoutés au fait que F.________ a crié et couru en direction de son ami (cf. consid. D.1.1 ci-dessus), il paraît impossible que le prévenu n'ait pas pensé avoir heurté autre chose qu'un animal. Il paraît bien plus probable qu’il a pris conscience qu’il pouvait avoir percuté un piéton, que cette éventualité l’a fait paniquer et l’a irrémédiablement poussé à prendre prestement la fuite en se gardant de vérifier le bien-fondé de son hypothèse. L’empressement avec lequel il a quitté les lieux peut en tous les cas être déduit des conditions dans lesquelles il a roulé jusqu’au domicile de ses parents. Il mérite d’être rappelé ici qu’il a repris le volant de son véhicule dont les 4 pneus étaient totalement dégonflés, sans même se donner la peine d’extraire la borne de l’îlot qui s’était encastrée dans la calandre. Aussi critiquables soient-ils, ces actes ont été commis après la survenance de l’accident et ne peuvent donc pas entrer en considération pour qualifier juridiquement le comportement qui est directement à l’origine de cet accident. Il se justifie, en
28 revanche, de les prendre en compte dans l’examen de la violation des obligations en cas d’accident et, plus globalement, dans le cadre de la mesure de la peine. 5.4.4Les déclarations des prévenus concernant leur comportement après l'accident sont également truffées d'incohérences et sont parfois tout bonnement incongrues. S’il est compréhensible, à titre d’exemple, que B.________ ne se soit pas arrêté sur les lieux de l’accident, par peur d’être soumis à un contrôle de son taux d’alcoolémie, il paraît parfaitement invraisemblable qu’il n’ait pas cherché ensuite à contacter, voire à rencontrer A.________ pour prendre de ses nouvelles ; ce d’autant plus que ce dernier avait vainement tenté de l’appeler sur son téléphone portable à 1h04 et à 1h05 (cf. consid. G.1). Les explications données par l’intéressé pour justifier son prétendu comportement n’emportent pas la conviction de la Cour pénale. Il mérite d’être rappelé, dans ce contexte, que les experts ont estimé qu’il était probable que A.________ est resté plus longtemps qu’il ne l’a dit sur les lieux de l’accident ou qu’il s’est arrêté avant de stationner son véhicule devant le domicile de ses parents (cf. consid. E.5 ci-dessus et G.4.32 [01:00 lors du choc avec l'îlot et dernier événement du véhicule répertorié à 01:08]). Il paraît ainsi bien plus plausible que les prévenus se sont rencontrés après l'accident, étant précisé, pour le surplus, que le domicile des parents de A.________ se situe à proximité de l'usine dans laquelle travaille B.. Cet état de fait ne peut cependant pas être établi à suffisance de preuves et ne peut, quoi qu’il en soit, pas être pris en considération pour qualifier juridiquement les infractions qui sont reprochées aux prévenus. Le fait que A. ait tenté, au demeurant fort maladroitement, de dissimuler la borne qui s’était encastrée dans la calandre de son véhicule, prétendument dans le but de ne pas se faire gronder par ses parents, interpelle également la Cour pénale. Il en va de même du comportement desdits parents qui n’hésitent pas à se rendre sans tarder sur les lieux de l’accident en compagnie de leur fils et qui, contre toute attente, renoncent à s’y arrêter lorsqu’ils constatent la présence de la police. La Cour pénale ne peut que supputer que des motifs nettement moins avouables que ceux qui ont été avancés par les intéressés les ont conduits à agir de la sorte. Elle ne peut toutefois, faute d’éléments suffisamment probants, les tenir pour établis. Ce type de justification permet cependant de constater que le prévenu peine à assumer ses actes et n’hésite pas à tenter de minimiser leur portée. Quoi qu’il en soit, il s’agit là, une fois encore, d’éléments qui ne peuvent être pris en compte que dans le cadre de la mesure de la peine.
29 5.4.5Interpellé en tant que prévenu dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui, notamment pour faux témoignage, K.________ a fait état des confidences que B.________ lui a faites trois jours après l'accident. Aux dires de l’intéressé, B.________ lui aurait ainsi confié avoir vu le corps de C.________ voler (cf. consid. D.5.2 ci-dessus). S’il est vrai que B.________ conteste avoir tenu ce genre de propos et accuse K.________ d’avoir menti, il y a lieu d’admettre qu’à l’inverse de ce dernier il n’a fourni aucune explication plausible pour étayer ses dénégations. En tout état de cause, la Cour pénale peine à cerner les motifs qui auraient pu conduire K.________ à mentir et à risquer, du même coup, de se voir infliger une sanction pénale. Il s’est exprimé sans montrer la moindre hésitation, de manière claire et convaincante. Il a par ailleurs relevé, à l’instar, du reste, de B., que si des tensions existaient entre la société de ce dernier et celle qui l’emploie en qualité d’apprenti, aucun conflit personnel ne les oppose ; B. est au demeurant resté son formateur. Il doit donc être admis, au vu de ce qui précède, que K.________ a dit vrai. Ce constat étant posé, force est de constater que l’on ne peut en tirer aucune conclusion permettant de déterminer avec toute la rigueur voulue la position de B.________ au moment où le véhicule conduit par A.________ a percuté C.. 5.4.6Reste finalement litigieuse la question de savoir si les prévenus se sont livrés à une course-poursuite dans les minutes qui ont précédé l’accident. Il convient en premier lieu de relever que le comportement des intéressés immédiatement après l'accident, puis durant la procédure, est tout sauf exemplaire. Aussi consternant soit-il, ce bilan ne doit toutefois pas conduire à surinterpréter les faits établis sur la base du dossier. De l’avis de la Cour pénale, les arguments développés par les appelants ne peuvent pas être retenus pour les motifs suivants. Il doit être admis, à dire d’expert, que A. roulait à une vitesse de 80 km/h au moment où il a percuté C.. Il doit également être retenu, au vu des caractéristiques techniques de son véhicule, qu’il aurait pu atteindre une vitesse de l’ordre de 116 km/h, voire de 113 km/h (avec un passager). Partant du principe que A. n’a manifestement pas pleinement tiré parti du potentiel de son véhicule, il paraît difficile de retenir, à défaut de tout autre indice probant, qu’il s’est livré à une course-poursuite dans le cadre de laquelle il aurait assurément tout mis en œuvre pour distancer son prétendu concurrent. Bien que la vitesse à laquelle roulait effectivement B.________ n’ait pu être déterminée par les experts (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il semble pour le moins douteux, au vu des caractéristiques techniques de son propre véhicule, qu’il ait été en mesure de talonner A.. Il est en effet peu probable qu’une voiture d’une puissance de 116 CV (Mercedes-Benz B 170) suffise pour rivaliser avec une voiture d’une puissance de 180 CV (Audi A3 1.8 TFSI). Le fait que B. ait pu suivre
30 A., en maintenant entre eux une distance relativement courte, démontre en réalité que A. n’était pas animé par un esprit de compétition. Il n’est pas établi à suffisance de preuve que A.________ roulait en ayant les yeux rivés dans ses rétroviseurs ou, autrement dit, qu’il roulait totalement « à l’aveugle ». S’il paraît quoi qu’il en soit évident que l’accident aurait pu être évité s’il avait consacré toute son attention au trafic, force est d’admettre qu’il n’a pas dévié de sa voie de circulation avant le choc ; ce qui se serait très vraisemblablement produit s’il n’avait pas, au moins brièvement, regardé devant lui. Le terme « impulsion » que B.________ a utilisé en vue d’expliquer la raison pour laquelle A.________ l’a dépassé ou la locution « pas autrement » employée par A.________ pour répondre à la question de savoir s’il faisait la course sont assurément trop imprécis et sujet à interprétation pour étayer, à eux seuls, la thèse de la course-poursuite. Quant à l’esprit de « compétition » qui, aux dires de certains témoins, animait les prévenus au moment où ils ont fait une partie de baby-foot, il paraît tout-à-fait usuel dans ce type de contexte. Le cas échéant, rien ne permet d’affirmer qu’il ait perduré et se soit transformé en défi au moment où les prévenus ont pris le volant de leur véhicule ou en cours de route. La Cour pénale ne peut pas non plus tenir pour établi que A.________ avait pour habitude de conduire de manière périlleuse. Il est certes vrai que quelques témoins ont estimé qu’il lui est arrivé de rouler trop vite. Tous ont cependant admis qu’il s’agissait là de leur sentiment de passagers et qu’il leur était impossible de dire à quelle vitesse roulait réellement l’intéressé. Il tombe du reste sous le sens que la manière dont un danger potentiel est perçu varie en fonction du caractère des personnes concernées. Pour s’en convaincre, il suffit de relever que les frères S.________ et R.________ ont éprouvé des sensations fort différentes tout en effectuant le même trajet en compagnie du prévenu (consid. D.13 ci-dessus). Il convient, au final, de relever que A.________ a lancé une recherche Google avec les mots-clés « tube 2016 » à 0h58 (consid. G.1 ci-dessus), soit environ deux minutes avant l’accident. S’il est vrai qu’il est relativement difficile de savoir si cette recherche a été lancée avant que l’intéressé démarre ou en cours de route, ce type de préoccupation ne cadre guère avec celle que peut avoir un automobiliste qui entend se livrer à une course-poursuite. Dans l’hypothèse où cette recherche a été lancée avant qu’il démarre, il faudrait en effet admettre qu’il ne craignait pas de perdre du temps et de laisser à B.________ l’opportunité de creuser l’écart. Une telle attitude ne coïncide pas avec celle qu’une personne animée par un esprit compétitif adopte inévitablement. Si, au contraire, cette recherche a été lancée en cours de route, il faudrait alors retenir que A.________ a pris le risque de consacrer une partie de son attention à autre chose qu’à la surveillance de son adversaire. Ce type de réaction ne coïncide pas non plus avec la manière dont se comporte une personne qui roule à pleine vitesse en vue de rattraper ou de distancer son adversaire.
31 En conséquence, la Cour pénale ne retient pas pour établi que les prévenus se sont livrés à une course-poursuite dans les minutes qui ont précédé l’accident. Elle admet, corrélativement, que B.________ ne se trouvait pas sur la voie de gauche au moment où A.________ a percuté C., respectivement qu’il a emprunté cette voie uniquement pour éviter la voiture de A. qui obstruait la voie de droite. Sans pour autant retenir expressément la thèse de la « course-poursuite » au sens de la jurisprudence fédérale, le Ministère public a considéré, dans son réquisitoire de seconde instance, que le comportement de B.________ avait influencé celui de A.. Une sorte d’interaction se serait ainsi créée entre eux, poussant A. à observer continuellement la position de son ami, les yeux rivés dans son rétroviseur, pour s’assurer de ne pas être dépassé. Seul un tel comportement pourrait expliquer la raison pour laquelle A.________ n’a pas freiné avant de percuter C.________. S’il est indéniable que le prévenu a fait preuve d’inattention avant le choc, puisqu’il n’a effectivement pas freiné avant qu’il se produise, il sied de répéter qu’il ne peut objectivement être admis pour autant qu’il a roulé totalement à l’aveugle. Quant à la raison de son inattention, les éléments au dossier ne permettent pas de l’établir ; elle pourrait toutefois s’expliquer par son taux d’alcoolémie associé à un état de fatigue. 5.5Concernant les faits relatifs à l'infraction d'instigation à faux témoignage, ils ne sont pas contestés et il est renvoyé aux considérants G.2.1 à G.2.3 ci-dessus. 6.Il reste à qualifier juridiquement les faits, selon la version avérée retenue ci-dessus. 6.1L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Le dol éventuel suffit toutefois (Petit commentaire, Code pénal, 2017 [PC/CP], art. 111 CP, ch. 18 et les références citées). Selon l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction réprimée par l’art. 117 CP suppose la réunion de trois conditions : une négligence commise par l'auteur, le décès de la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et le décès. La distinction entre dol éventuel portant sur la mort d’autrui et négligence consciente suscite parfois d’épineuses difficultés aux lourdes implications en ce qui concerne la quotité de la peine. Dans un cas comme dans l’autre, l’auteur a conscience du risque auquel son comportement expose la victime. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente si l'auteur par imprévoyance coupable tient pour improbable la réalisation du risque en cause (PC/CP, ibid., art. 111 CP, ch. 19 et les références citées). A teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
32 Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_259/2019, 6B_286/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1, 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.1). 6.2En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; TF 6B_259/2019, 6B_286/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1, 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.1). En résumé, le Tribunal fédéral admet le meurtre par dol éventuel lorsque les circonstances ne permettent plus à l’auteur de penser sérieusement que son habileté de conducteur lui permettra d’éviter une issue mortelle ; cette issue étant en définitive laissée à la chance ou au hasard. Il a notamment retenu le meurtre par dol éventuel dans des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (ATF 130
33 IV 58 ; TF 6B_168/2010 du 4 juin 2010 et 6S.114/2005 du 28 mars 2006), lorsque l'auteur a constaté la présence de l'autre véhicule mais a renoncé à freiner, escomptant que l'autre le ferait (TF 6B_463/2012 du 6 mai 2013), ou encore lorsque l'auteur entreprend un dépassement « à l'aveugle » (TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013) (arrêts compilés sous 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.3.4). Il ne l’a, en revanche pas retenu au détriment d’un automobiliste qui manipulait son téléphone portable pour passer des commandes sur un site d’achat en ligne tout en conduisant et qui a causé un accident mortel (TF 6B_259/2019 du 2 avril 2019). 6.3En l'espèce, il ressort de la version avérée des faits retenue ci-dessus, que deux facteurs exclusivement imputables à A.________ ont engendré la mort de C., à savoir un excès de vitesse et un taux d’alcoolémie qualifié. En ce qui concerne tout d'abord la vitesse, il est établi que A. circulait à une vitesse de 80 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h. Il a de ce fait commis un excès de vitesse de 20 km/h constitutif, en tant que tel, d’une violation simple des règles de la circulation sanctionnée par une amende (art. 90 al. 1 LCR), respectivement par une amende d’ordre (ch. 303.2.d annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre ; RS 741.031). Ce comportement ne peut, en soi, être qualifié de téméraire. Il convient en effet de relever, à titre liminaire, que la route en question longe le hameau de L1.________ et ne traverse pas un centre habité. Le prévenu, habitant L3.________, n'ignorait vraisemblablement pas la présence d’un passage pour piétons à cet endroit, mais, à moins d'être un usager du Noctambus, ce qui n'est pas établi, il pouvait raisonnablement présumer, vu l'heure et la très faible densité de population dans ce secteur, que ce passage ne serait pas emprunté. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les experts ont, dans un premier temps, considéré qu’un automobiliste circulant à une vitesse de 80 km/h restait en mesure d’immobiliser son véhicule sans mettre en danger d’éventuels piétons. Dès lors que plusieurs compléments d’expertise et une reconstitution des faits ont été nécessaires pour corriger cette première appréciation, on ne saurait considérer que le prévenu s’est sciemment décidé en faveur d’une issue fatale, respectivement que la perspective d’une collision devait lui paraître si vraisemblable que sa volonté de ne pas réduire sa vitesse doive être interprétée comme une acceptation de ce risque. S'agissant de l'alcool, force est d'admettre que le taux d'alcoolémie du prévenu au moment des faits (1.75 g/kg) est important. Il ressort toutefois de différents témoignages qu’il ne paraissait pas ivre au moment où il a pris le volant. L’intéressé prétend par ailleurs qu’il se sentait bien et qu’il n’a pas eu conscience d'être dans un tel état d’ivresse. Il mérite ici d’être souligné que l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite du 5 août 2017 a permis de constater que le prévenu ne possédait, à l’époque, qu’une faible capacité d’introspection et peinait à admettre que l’alcool consommé le jour des faits avait pu altérer sa concentration. Il apparaît ainsi que le prévenu n'a nullement pris conscience de l’ampleur de son taux d'alcoolémie et n’a, en tous les cas, pas sérieusement imaginé qu’il représentait un risque particulier pour les autres usagers de la route. Il ne peut dès lors être retenu que sa
34 décision de prendre le volant constitue une acceptation de ce risque. Il est, au demeurant, généralement admis que, de par son effet désinhibant, l’alcool amène à surestimer ses capacités et à sous-estimer les dangers. En dépit du cumul des lourdes fautes commises par le prévenu, la Cour pénale estime, au final, que l’on ne peut admettre qu’il a concrètement envisagé la survenance d’un accident mortel et qu’il s’est accommodé de cette hypothèse pour le cas où elle se réaliserait. 6.4Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer le jugement de première instance, dans la mesure où il déclare A.________ coupable d’homicide par négligence, respectivement de lésions corporelles par négligence. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, qui suppose un dol direct, doit être écartée pour les mêmes motifs. D’un point de vue formel, il n'y a toutefois pas lieu de libérer l’intéressé de la prévention de meurtre par dol éventuel (infraction prétendument commise au préjudice de C.), dès lors que la Cour pénale retient une qualification juridique plus favorable que celle requise par le Ministère public pour les mêmes faits (TF 6B_254/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2 ; JORNOT, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019 [CR/CPP], art. 351 CPP, ch. 3 et les références citées). Dans le même sens, il n'y a pas lieu de libérer le prévenu de la prévention de délit manqué de meurtre par dol éventuel (infraction prétendument commise au préjudice de F.), dès lors qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence. Finalement, au vu de la version avérée des faits, les libérations prononcées en faveur de B.________ pour les infractions prétendument commises au préjudice de C.________ et de F.________ doivent être confirmées. 7. 7.1Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. En principe, il y aura un concours imparfait entre l’homicide par négligence (art. 117 CP) et les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) résultant d’une faute constituant une violation d’une règle de la circulation. Les art. 117/125 CP absorbent, donc, l’art. 90 al. 3 LCR s’il n’y a pas d’autres personnes outre la personne tuée ou blessée qui ont été mises en danger ; le concours idéal est dans ce cas exclu, sans quoi l’auteur sera puni deux fois pour la même faute (Daniele GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 149 ; dans le
35 même sens : Code suisse de la circulation routière commenté, 2015 [CS/CR], art. 90 LCR, ch. 6.3 let. c, p. 909 et les références citées). 7.2En l’espèce, au vu de la condamnation du prévenu pour les infractions réprimées aux art. 117 et 125, le concours idéal avec l’art. 90 al. 3 LCR est exclu. Une libération du prévenu A.________ ne doit toutefois pas être prononcée pour autant, compte tenu du concours imparfait entre ces dispositions. Quant à B.________, la version avérée des faits empêche sa condamnation pour cette infraction. 8.Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 8.1L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle- même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (Aurélien STETTLER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [CR/CP II], art. 128 CP, ch. 15). Selon le Message du Conseil fédéral, non contesté en doctrine, il y a concours imparfait entre l'art. 92 ch. 1 LCR et 128 al. 1 CP, au profit de cette dernière disposition, en application du principe de la peine la plus sévère, dans l’hypothèse où la personne non impliquée dans un accident omet de porter secours alors que le blessé est en danger de mort imminent (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, art. 92 ch. 1 LCR, ch. 181). Quant à l’art. 92 ch. 2 LCR, cette infraction est en concours imparfait avec l’art. 128 CP, au profit de la première, en application du principe de la spécialité, puisque le délit de fuite réprime, entre autres, le même comportement que celui visé à l'art. 128 CP, à savoir l'omission de prêter secours à une personne que l'on a blessée, mais spécialement
36 dans le cadre d'un accident de la route (Yvan JEANNERET, ibid., art. 92 ch. 2 LCR, ch. 234). 8.2En l’espèce, le Ministère public a conclu à la condamnation de B.________ pour violation des obligations en cas d’accident (art. 92 ch. 1 LCR), éventuellement pour omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP). Compte tenu de la jurisprudence précitée, seul l’art. 128 al. 1 CP pourrait théoriquement entrer en ligne de compte. Cette disposition ne saurait toutefois trouver application en l’espèce dans la mesure où il doit être admis, au vu des déclarations de G.________ et du Dr AN., que C. est mort sur le coup. L’art. 128 CP ne peut pas non plus être retenu à l’encontre de A., dans la mesure où cette disposition s’efface devant l’art. 92 ch. 2 LCR. 9. 9.1L'art. 307 CP réprime le comportement de celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Il n’est pas nécessaire que cette déclaration ait de l’importance pour le jugement, mais elle doit être en rapport avec l’objet du litige ou influer sur la décision judiciaire (ATF 93 IV 24 cons. 1). Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective. Tel est notamment le cas si l'auteur affirme ou nie un fait d'une manière contraire à la vérité, s'il ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la vérité (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 307 CP, ch. 32). Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Il doit exister un rapport de causalité entre le comportement motivant de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte, bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’instigateur ait dû vaincre la résistance de l’instigué. L’instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (PC/CP, ibid., art. 24 CP, ch. 1 - ch. 2 et les références citées). Se rend ainsi coupable d’instigation à faux témoignage quiconque a intentionnellement décidé un témoin, un expert, un traducteur ou un interprète en justice à faire une déposition fausse sur les faits de la cause, à fournir un constat ou un rapport faux, ou à faire une traduction fausse (art. 24 CP et art. 307 CP). 9.2En l'espèce, il est établi et non contesté que B. a remis un document contenant des éléments de l'affaire à W.________ avant l’audition de ce dernier. L’enquête n’a toutefois pas permis de savoir quel était le contenu exact dudit document. W.________ affirme avoir dit la vérité lors de son audition en tant que témoin. Selon lui, le document rédigé par B.________ ne contenait que des indications sur les questions que poserait la procureure et un rappel des faits qui ont
37 précédé l'accident. Quoi qu’il en soit, rien ne permet d’admettre que W.________ a fait de fausses déclarations ou que le contenu de sa déposition a été influencé par B.. En ce qui concerne les frères R. et S., il peut uniquement être retenu que le prévenu les a invités à un apéritif en vue de les « remotiver ». L'un d’eux n'a toutefois pas donné suite à cette invitation et le second soutient que B. savait qu’il était affecté par les ennuis de santé de son père et qu’il entendait uniquement lui remonter le moral. Aucun élément du dossier ne permet de contredire ces déclarations et, partant, de fonder l’existence d’une instigation à faux témoignage, même sous forme d’une tentative. La libération de B.________ pour instigation à faux témoignage, prétendument commise avant les auditions de W., R. et S.________, doit ainsi être confirmée. 10.A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 10.1Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 10.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté (art. 40 aCP) est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4) et ne doit être prononcée que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité
38 du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_808/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 10.1.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, de tentative d'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR, ainsi que d'infraction à l'art. 92 al. 2 LCR ; toutes ces infractions étant réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction à l'art. 19a LStup, seule une amende entre en ligne de compte. Concernant les infractions d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence, au vu de la gravité des faits, de la propension du prévenu à les minimiser, de son comportement après les faits et durant la procédure, la Cour pénale considère qu’elles doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. Une telle peine est en effet mieux à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes ; ce d'autant plus que, compte tenu de la quotité de la peine devant être infligée, on se trouve de toute manière bien au-delà de la peine pécuniaire maximale. Dans la mesure où les infractions à la LCR sont liées aux deux infractions précitées et que le prévenu a démontré, par son comportement ultérieur qui l’a conduit à être sanctionné pour conduite en état d’ébriété qualifié (cf. consid. H.4 ci-dessus), qu'il peinait à prendre conscience des risques qu’il présentait pour les autres usagers de la route, la Cour estime indispensable de prononcer une peine privative de liberté pour ces infractions également. Quant à l'infraction à la LStup, la condamnation du prévenu à une amende contraventionnelle est entrée en force. 10.2 10.2.1 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
39 d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). 10.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 10.2.3 En l'espèce, A.________ a fait l’objet d’une condamnation en octobre 2019 par le Ministère public neuchâtelois à une peine pécuniaire. Dès lors que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à cette ordonnance pénale diffère de celui de la sanction déjà prononcée, il y a lieu de prononcer une peine cumulative pour les infractions faisant l’objet de la présente procédure. En ce qui le concerne, l'infraction la plus grave est manifestement celle d'homicide par négligence (art. 117 CP). Le cadre légal de la peine se situe entre une peine
40 privative de liberté de trois ans au plus et une peine pécuniaire. Il peut être élargi jusqu'à quatre ans et demi en application des règles sur le concours. Au cas particulier, la conduite en état d’ébriété qualifié constitue une faute nettement plus grave que l’excès de vitesse. Compte de l’addition de ces deux comportements à risques et des infractions dont le prévenu est finalement reconnu coupable, la Cour pénale considère qu’il se justifie de retenir que la culpabilité du prévenu est grave. Quant au comportement du prévenu après l'accident (art. 91a et 92 al. 2 LCR), la Cour pénale estime également que la culpabilité de l’intéressé doit être considérée comme grave. De fait, même si C.________ est mort sur le coup (cf. consid. D. 6 ci- dessus), il n'en reste pas moins que le prévenu a préféré prendre la fuite plutôt que d'assumer les conséquences de ses actes. Les mobiles du prévenu trouvent leur fondement dans son manque d'expérience, dans la surestimation de son aptitude à conduire et dans sa tendance à minimiser le danger. Il lui aurait pourtant été facile de renoncer à prendre le volant pour rentrer chez lui en utilisant, par exemple, le Noctambus. En ce qui concerne plus spécifiquement les infractions à la LCR, ses mobiles sont particulièrement égoïstes, dès lors qu’il a agi par faiblesse de caractère, respectivement dans le but d’éviter une sanction pénale ou administrative, voire familiale. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Son taux d’alcoolémie n'était pas de nature à le priver, même partiellement, de sa capacité à apprécier le caractère illicite et risqué de sa conduite et d'agir en conséquence. Au niveau personnel, il est renvoyé, pour l’essentiel, au consid. H ci-dessus. Il est toutefois relevé ici que le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires. Il jouit globalement d’une bonne réputation. Sur le plan professionnel, il a par ailleurs démontré une réelle volonté de se perfectionner et de bénéficier d’une situation stable. A sa décharge également, il convient de tenir compte du fait qu’il a été profondément marqué par le décès qu’il a causé. En revanche, son comportement après les faits et en procédure plaident en sa défaveur, dès lors qu’il persiste à minimiser sa faute en présentant des versions inconstantes et manquant cruellement de crédibilités (cf. consid. 5.4.2ss ci-dessus). S’il a démontré dans un premier temps une certaine prise de conscience des effets néfastes qu'une consommation immodérée d'alcool pouvait avoir sur sa capacité de conduire (consid. H.2), force est de constater que sa condamnation du 18 octobre 2019 (consid. H.4) plaide lourdement en sa défaveur. Il mérite d’être souligné ici que s’il a, en cours de procédure, présenté à plusieurs reprises des excuses et exprimé des regrets, il n'a, a priori, entrepris aucune démarche concrète pour commencer à réparer le mal qu’il a fait. Pour le surplus, le prévenu ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Aucun élément ne laisse penser que la sanction à prononcer aurait un impact plus important sur son avenir que sur celui de la plupart des autres condamnés.
41 Au vu de ce qui précède, en particulier de la gravité de sa culpabilité et de son absence de prise de conscience, une peine privative de liberté de 32 mois sanctionne équitablement l'infraction d'homicide par négligence. Dite peine doit être augmentée de trois mois pour les lésions corporelles par négligence et les infractions à la LCR, en application du principe de l'aggravation. C'est ainsi une peine de 35 mois qui doit être ordonnée. 10.3Concernant B., il est reconnu coupable d'instigation à faux témoignage, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans ou plus ou d’une peine pécuniaire, et d’infractions à la LCR, toutes réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a et 91a al. 1 LCR). Quant aux infractions aux art. 19a LStup et 92 al. 1 LCR, seule une amende contraventionnelle entre en ligne de compte. Son montant, fixé par les premiers juges, n’a fait l’objet d’aucune contestation. Il doit, partant, être confirmé. Pour les premières infractions citées, réprimées tant par une peine privative de liberté qu’une peine pécuniaire, aucun motif ne permet à la Cour de céans de retenir qu'une peine pécuniaire ne serait pas de nature à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Compte tenu du principe de la primauté de la peine pécuniaire, ce genre de peine apparaît approprié pour sanctionner le comportement du prévenu. S’agissant de la fixation de la peine, il peut globalement être renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus pour A.. En effet, si B.________ n’a pas été condamné pour homicide par négligence, il n'en reste pas moins qu'il a pris le volant en présentant un taux d’alcoolémie élevé et qu’il a, ce faisant, fait courir d’importants risques aux autres usagers de la route. Sa vitesse n'a toutefois pas pu être déterminée et il ne peut être retenu, à sa charge, qu'il a cumulé les risques à l'instar de A.________. Il mérite également d’être rappelé que l’intéressé a préféré prendre la fuite plutôt que d'assumer ses responsabilités, respectivement de s'arrêter et, le cas échéant, de porter assistance aux personnes blessées. Il a par ailleurs persisté dans cette attitude de fuite en allant jusqu'à se créer un faux alibi après les faits, ce qui aggrave sa culpabilité. Celle-ci doit ainsi être qualifiée de grave. S'il n'est certes pas l'auteur de l'accident, son comportement après les faits plaide lourdement en sa défaveur. Ses mobiles, quant à son taux d'alcoolémie, sont particulièrement futiles et sont certainement à rechercher dans sa tendance à minimiser le danger. Il lui aurait également été très facile de renoncer à prendre le volant pour rentrer chez lui. S'agissant de la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de l'instigation à faux témoignage, ses mobiles sont égoïstes, soit la crainte d'une sanction, en particulier sur le plan administratif. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le taux d'alcool qu'il présentait n'était pas de nature à le priver, même partiellement de sa capacité à apprécier le caractère illicite et risqué de sa conduite et d'agir en conséquence.
42 Au niveau personnel, il est essentiellement renvoyé au consid. I ci-dessus. Il convient encore d’ajouter que son casier judiciaire n'est pas vierge et qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions administratives notamment pour avoir provoqué un accident et circulé en état d'ébriété, ce qui illustre le fait qu’il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes et de la dangerosité de son comportement au volant. Finalement, le prévenu ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Aucun élément ne laisse penser que la sanction à prononcer aurait un impact plus important sur son avenir que sur celui de la plupart des autres condamnés. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 120 jours-amende sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. Dite peine se compose de la manière suivante : 60 jours amende pour l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, en tant qu'infraction la plus grave, augmentés de 30 jours-amende pour instigation à faux témoignage et de 30 jours-amende pour l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR, compte tenu du principe d'aggravation. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 100.- en première instance, peut également être confirmé au vu de la situation financière du prévenu, étant ici précisé que ni le Ministère public, ni le prévenu n’ont plaidé la mesure de la peine et que celle-ci, telle que fixée par le Tribunal pénal, n’apparaît ni illégale, ni inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 11.La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 11.1Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. L'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le sursis total, respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur
43 l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). Pour fixer la durée de la partie ferme, respectivement celle avec sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (TF 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe). Ainsi, afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (TF 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.4.1 ; ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1). 11.2Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 11.3Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (PC/CP, ibid., art. 94 CP ch. 5a). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2.).
44 11.4En l'espèce, tant le principe que la durée du sursis, fixée au minimum légal, de même que le principe et le montant de l'amende additionnelle, doivent être confirmés s'agissant de B.. Il est renvoyé au jugement de première instance sur ces points. Concernant A., au vu de la quotité de la peine, il peut objectivement prétendre à l'octroi du sursis partiel. Sur le plan subjectif, sa situation personnelle et professionnelle peut être qualifiée de bonne. Plusieurs éléments parlent en revanche dans le sens d'un pronostic défavorable, en particulier son comportement en procédure qui démontre une absence de prise de conscience de ses actes. Si le prévenu a fait preuve d'abstinence durant près de deux ans et a amélioré sa capacité d'introspection, ainsi que cela ressort de l'expertise psychologique de l’aptitude à la conduite de mars 2018 (K.2.33 ss), il a récemment été condamné pour avoir circulé en état d'ébriété qualifié. Ses déclarations lors des débats devant la Cour pénale, selon lesquelles ce serait lors de la commission de cette infraction en août 2019 qu’il aurait eu un « déclic », démontrent à l’envi qu’il n’a pas suffisamment saisi la gravité de ses actes. A cela s’ajoute son comportement en procédure et sa propension à nier l’évidence, voire à mentir, pour appuyer une version des faits qui serait de nature à atténuer sa culpabilité. Ses regrets, concernant pour l’essentiel l’impact de sa condamnation sur sa propre existence, dénotent également une absence de remords sincères et de prise de conscience. Ces éléments plaident lourdement en défaveur du prévenu. La Cour de céans ne peut toutefois se résoudre à poser un pronostic totalement défavorable et considère que l’exécution d’une partie de sa peine de manière ferme, la fixation de règles de conduite et une assistance de probation permettront de compenser les éléments négatifs précités. Ainsi, au vu de la gravité de la culpabilité du prévenu, il y a lieu de fixer à 17 mois la partie ferme à exécuter et d'assortir des règles de conduite suivantes la durée du délai d'épreuve : assistance de probation et reprise d'un suivi auprès de TransAT, dont le respect sera assuré par l'agent de probation. Quant à la durée du délai d'épreuve, elle doit être fixée au maximum pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent. 12.Conformément à l'art. 51 CP, les deux jours de détention avant jugement subis par le prévenu doivent être imputés sur sa peine. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des mesures de substitution qui ont été ordonnées ultérieurement, au vu de leur faible impact sur la liberté personnelle du prévenu (cf. ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 13.Le sort du véhicule séquestré n'est pas litigieux. La levée dudit séquestre, ordonnée par les premiers juges est entrée en force. 14.(...).
45 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance du 26 mars 2019 est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention d'entrave à l'action pénale, évent. instigation à entrave à l'action pénale, infraction prétendument commise sur territoire jurassien entre le 12 novembre 2016 et le 10 février 2017 ; libère A.________ des préventions d'infractions à la LCR, sans allocation d'une indemnité, infractions prétendument commises dans les circonstances suivantes : -par le fait d'avoir conduit un véhicule automobile en étant sous l'influence de produits stupéfiants, infraction prétendument commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2.________ et L3., le 12 novembre 2016 ; -par le fait d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ; -par le fait d'avoir commis des violations simples et graves de la circulation, évent. violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation, infraction prétendument commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2. et L3., le 12 novembre 2016 ; déclare A. coupable : d'infractions à la LCR, infractions commises dans les circonstances suivantes : -par le par le fait d'avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, infraction commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2.________ et L1., le 12 novembre 2016 ; -par le fait d'avoir tenté d'entraver les mesures de constatation de l'incapacité de conduire, infraction commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2. et L3., le 12 novembre 2016 ; -par le fait d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident, infraction commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2. et L3., le 12 novembre 2016 ; d'infraction à la LStup, par le fait d'avoir consommé des produits cannabiques, infraction commise à L3., le 12 novembre 2016 ; condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 et fixe la peine privative de liberté de substitution à 1 jour ;
46 libère B.________ de la prévention d'entrave à l'action pénale, évent. instigation à entrave à l'action pénale, infraction prétendument commise sur territoire jurassien entre le 12 novembre 2016 et le 10 février 2017 ; libère B.________ d'infractions à la LCR, infractions prétendument commises dans les circonstances suivantes : -par le fait d'avoir conduit un véhicule automobile en étant sous l'influence de produits stupéfiants, infraction prétendument commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2.________ et L3., le 12 novembre 2016 ; -par le fait d'avoir commis des violations simples et graves de la circulation, évent. violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation, infractions prétendument commises sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2. et L3., le 12 novembre 2016 ; déclare B. coupable : d'instigation à faux témoignage, infraction commise sur territoire jurassien, entre le 12 novembre 2016 et le 10 février 2017, en ce qui concerne les faits relatifs à J.________ et K.________ ; d'infractions à la LCR, infractions commises dans les circonstances suivantes : -par le par le fait d'avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, infraction commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2.________ et L1., le 12 novembre 2016 ; -par le fait d'avoir tenté d'entraver les mesures de constatation de l'incapacité de conduire, infraction commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2. et L3., le 12 novembre 2016 ; d'infraction à la LStup, par le fait d'avoir consommé des produits cannabiques, infraction commise à L3., le 12 novembre 2016 ; condamne B.________ à une amende contraventionnelle de CHF 600.00 et fixe la peine privative de liberté de substitution à 6 jours ; informe les parties qu'en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; rejette le surplus des conclusions des parties ; constate que les parties plaignantes ne sont pas demanderesses au civil ;
47 pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, libère A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise à L1.________ le 12 novembre 2016 au préjudice de C.________ et de F.________ ; déclare A.________ coupable de : -homicide par négligence, infraction commise à L1.________ le 12 novembre 2016 au préjudice de C.________ ; -lésions corporelles par négligence, infraction commise à L1.________ le 12 novembre 2016 au préjudice de F.________ ; partant, et en application des art. 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 92 al. 2 LCR, 19a LStup, 22, 24, 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et al. 2, 51, 103, 106, 117, 125 CP, 398ss CPP, le condamne -à une peine privative de liberté d'ensemble de 35 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement subis, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, peine cumulative à celle prononcée le 18 octobre 2019 par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois ; -à payer la somme de CHF 11'950.30 aux parties plaignantes D.________ et E.________ et la somme de CHF 6'614.10 à la partie plaignante F., pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; -à payer le 90 % des frais judiciaires de la procédure de première instance le concernant, soit CHF 51'299.25 ; -à payer le ¼ des frais de de la procédure de seconde instance le concernant fixés au total à CHF 1'655.00 (émolument : CHF 1'500.00 ; débours : CHF 155.00), soit CHF 413.75 ; -à payer la somme de CHF 776.00 aux parties plaignantes D. et E.________ et la somme de CHF 332.20 à la partie plaignante F., à titre d’indemnité partielle de dépens pour la procédure de seconde instance ; ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve ; impose à titre de règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve, que A. : -reprenne le suivi entrepris à TransAT et se conforme aux prescriptions de cette institution ; -se conforme aux directives de l'agent de probation ;
48 rend attentif A.________ que s’il se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite précitées, le sursis pourra être révoqué, conformément à l’article 95 al. 3 à 5 CP ; condamne les parties plaignantes, solidairement entre elles, à payer le quart des frais judiciaires de seconde instance relatifs à la procédure dirigée contre A., soit CHF 413.75 (CHF 1'655.00 / 4) ; laisse le 10 % des frais judiciaires de première instance et le solde des frais judiciaires de seconde instance (½) de la procédure relative à A. à la charge de l’Etat ; libère B., des préventions de : -homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui, infractions prétendument commises à L1. le 12 novembre 2016 au préjudice de C.________ ; -mise en danger de la vie d'autrui, évent. lésions corporelles par négligence, infractions prétendument commises à L1.________ au préjudice de F.________ ; -instigation à faux témoignage, infractions prétendument commises sur territoire jurassien, entre le 12 novembre 2016 et le 10 février 2017, en ce qui concerne les témoignages de W., S. et R.________ ; -infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) ; déclare B.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), infraction commise sur territoire jurassien, en particulier sur le trajet entre L2.________ et L3.________, le 12 novembre 2016 ; partant, et en application des art. 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR, 19a LStup, 22, 24, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 103, 106 et 307 CP, 398ss CPP, le condamne -à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.00 ; -à une amende additionnelle de CHF 2'400.00 ; -à payer le 30 % des frais judicaires de première instance le concernant, soit CHF 16'056.55 ;
49 fixe à 24 jours la peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paie pas l'amende additionnelle fixée ci-dessus ; laisse le 70 % des frais judiciaires de première instance et les 2/3 des frais judiciaires de seconde instance relatifs à la procédure d’appel dirigée contre B.________ à la charge de l’Etat ; condamne les parties plaignantes, solidairement entre elles, à payer le 1/3 des frais judiciaires de seconde instance relative à la procédure dirigée contre B., fixés au total à CHF 1'655.00 (émolument : CHF 1'500.00 ; débours : CHF 155.00), soit CHF 551.65 ; déboute le prévenu libéré du surplus de ses conclusions ; ordonne la levée du séquestre du véhicule Audi A3 1.8 TFSI / 132 kW, berline 5 portes (Sportback) de couleur grise, appartenant à A., entreposé au Centre A16 de la Police cantonale à Delémont ; taxe comme il suit les honoraires que Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel :
50 d'office pour la seconde instance, telles que taxées et fixées ci-dessus, et, d'autre part, à Me Theurillat, la différence entre ces indemnités et les honoraires qu'il aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 13'017.75 ([CHF 44'613.30 – CHF 30'149.15] / 1.1111) pour la procédure de première instance et CHF 630.05 pour la procédure de seconde instance ([CHF 7'736.50 – CHF 5'216.35] /4) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure d’appel :
51 A notifier : -au prévenu, A., par son mandataire ; -au prévenu, B., par son mandataire ; -aux parties plaignantes, D., E. et F.________, par leur mandataire ; -au Ministère public, par Mme la procureure ; -au Tribunal pénal, par sa présidente ; et communiquer : -au Service juridique, Exécution des peines et mesures ; -au Service juridique, Probation. Communication concernant les moyens de recours : -Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. -Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.