RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 5 / 2023 Président a.h. : Daniel Logos Juges: Charles Freléchoux et Julien Theubet Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A., ., .________,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 6 septembre 2022 (p. 302 s. et 320 ss), la juge pénale du Tribunal de première instance a déclaré A.________ (ci-après : l’appelant) coupable de calomnie, infraction commise le 18 septembre 2019 au préjudice de C.________ (ci- après : l’intimé ou le plaignant). Elle l’a, partant, condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, et à payer à l’intimé une indemnité de dépens ainsi que les frais judiciaires (dossier TPI 101/2021, p. 302 s. et 320 ss ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire). B. B.1.L’appelant a annoncé le 14 septembre 2022 faire appel de ce jugement (p. 318). Les considérants écrits lui ont été notifiés le 10 janvier 2023 (p. 339) et l’appelant a déposé une déclaration d’appel le 30 janvier 2023 auprès de la Cour pénale. Il conteste l’ensemble du jugement attaqué, concluant à son acquittement, sous suite des frais et dépens. A titre de compléments de preuve, l’appelant a requis l’audition de D.________ et E.________. Lors de l’audience de la Cour pénale du 5 novembre 2024, l’appelant a confirmé ses conclusions et déposé cinq pièces justificatives. B.2.Le Ministère public et l’intimé n’ont ni interjeté appel joint, ni formulé de demande de non-entrée en matière. Lors de l’audience de la Cour pénale du 5 novembre 2024, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite des frais et dépens. B.3.Après avoir cité l’audience au 28 mai 2024 et donné suite aux compléments de preuve requis par l’appelant (cf. consid. B.1 supra), le président a.h. de la Cour pénale a, par ordonnance du 24 avril 2024, imparti aux parties un délai pour se prononcer, par écrit, sur la validité de la plainte pénale déposée le 18 décembre 2019, respectivement sur la question du maintien de l’audience fixée au 28 mai 2024. B.4.Suite à la réception des prises de position des parties, le président a.h. de la Cour pénale a informé les parties que la Cour entendait se prononcer par écrit sur les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action pénale. Partant, l’audience appointée au 28 mai 2024 a été annulée.
3 B.5.Par ordonnance du 28 juin 2024, considérant, a priori, que la plainte déposée le 18 décembre 2019 apparaissait valable au regard de la pièce produite (courriel du 16 décembre 2019 de l’intimé à son mandataire), le président a.h. a constaté que les conditions de la procédure d’appel écrite n’étaient pas réunies et a, partant, informé les parties qu’une nouvelle audience serait prochainement appointée. Celle-ci a été fixée au 5 novembre 2024, étant précisé que les témoins D.________ et E.________ ont été cités à comparaître, conformément aux compléments de preuve requis par l’appelant dans sa déclaration d’appel. C.Les faits essentiels peuvent être résumés comme suit. C.1.Le 18 décembre 2019, l’intimé, par son mandataire, a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour calomnie, éventuellement diffamation, et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (p. 1 s.). En substance, il lui reproche de l’avoir accusé, au cours de la séance du 18 septembre 2019 de la commission du Triage F.________ (ci-après : le Triage F.), d’avoir mis dans sa poche CHF 500.- destinés au remboursement d’un scieur V1. (G.________ [ci-après : la société ou la scierie G.]), ajoutant encore concernant ces faits que « son opinion est faite », l’accusant de la sorte clairement d’avoir volé cet argent. Il allègue que l’appelant savait parfaitement que tel n’était pas le cas puisque ce dernier avait mis en œuvre une expertise de la comptabilité - où figurait la pièce comptable relative au paiement de main à main de ce montant - et que ledit scieur avait en outre confirmé ce paiement par courrier. A l’appui de sa plainte, l’intimé a notamment produit des copies de la convention relative au Triage F. (p. 6 ss), de son contrat de travail du 1 er février 2012 (p. 21 ss) et de son avenant du 12 mars 2012 (p. 28), ainsi que du procès-verbal de la commission du Triage F.________ du 18 septembre 2019 (p. 29 ss). Il ressort notamment de ce dernier que les propos de l’appelant ont été protocolés comme suit : « C.________ a retiré 500 francs en cash pour corriger une erreur de cubage envers un scieur V1.. Ou bien il a pris le montant de sa poche ou il a retiré du cash du compte. Pour A. [A.], son opinion est faite. Dès le début en 2008, le triage F. n’a pas fonctionné. Les autorités successives ont voulu mettre de l’ordre mais ont abandonné. Lors d’une coupe de bois avec C., la Commune U1. a perdu de l’argent. A.________ n’a pas voulu faire d’histoire car le président menaçait de démissionner. ENV et H.________ [H.________] n’ont pas réagi et n’ont pas fait de reproches aux gardes forestiers » (p. 31). En outre, le procès-verbal mentionne également que, selon le point de vue de l’Environnement : « ENV n’a jamais entendu parler de gros problèmes de gestion au sein du triage. Il y a certainement un manque de formation continue dans la gestion mais de là à parler de vol, il y a un pas à franchir » (p. 32). C.2.L’intimé a été auditionné le 15 février 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements - partie plaignante par la police (p. 46 ss), puis le 6 septembre 2022 par la juge pénale. Il a également été entendu lors de l’audience du 5 novembre 2024 devant la Cour pénale.
4 C.2.1Lors de son audition par la police le 15 février 2020 (p. 46 ss), l’intimé a, en substance, déclaré être employé du Triage F.________ depuis 2012, mais avoir été licencié pour fin mai 2020. Dans ce cadre, il s’occupait notamment de la commercialisation du bois. Un compte avait été ouvert à la Banque I.________ (ci-après : la I.) pour faire transiter les produits de la vente de bois, dont les bénéfices étaient redistribués à qui de droit. Suite aux élections de 2018 et au changement de comité qui s’en est suivi, ce compte a suscité de l’intérêt et été l’objet de nombreuses discussions (p. 47). En lien avec la plainte déposée, l’intimé indique avoir fait une erreur de chargement pour le compte de la scierie G.. Dans ces conditions, il avait été convenu le remboursement de CHF 500.- à la scierie précitée, lequel serait remis en main propre. Suite au remboursement dont s’est chargé l’intimé, une pièce comptable a été établie (p. 47). Malgré une expertise comptable qui n’a décelé aucune erreur dans la comptabilité du Triage F., la quittance ainsi qu’un appel téléphonique de la commune de U1. à la scierie confirmant le paiement en main propre, éléments dont avait connaissance l’appelant, ce dernier s’est obstiné à accuser le plaignant de vol lors de la séance du 18 septembre 2019 du Triage F.________ (p. 48). Lors de cette audition, l’intimé a déposé deux articles de journaux (pp. 49 et 51) ainsi qu’une quittance de la société G.________ du 26 juillet 2019 attestant de la réception de CHF 500.- en cash, en septembre 2017 (p. 50). C.2.2Lors de son audition par la juge pénale lors de l’audience du 6 septembre 2022 (p. 295 ss), l’intimé a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il ajoute que l’appelant avait connaissance du retrait et des quittances y relatives (p. 295) ; il avait, en outre, demandé une expertise à un expert-comptable. Lors de la séance du 18 septembre 2019, l’appelant a omis de mentionner les conclusions de l’audit, lesquelles auraient pu détendre l’atmosphère et rétablir la vérité. A la suite de cet événement, l’intimé s’est vu collé une étiquette de voleur. L’appelant ne lui a jamais personnellement parlé de l’histoire des CHF 500.- (p. 296). Il explique le problème de date en lien avec la quittance de 2017 par une erreur de la secrétaire-comptable. Cette quittance figurait d’ailleurs dans les comptes 2017 (p. 297). C.2.3Réentendu lors de l’audience du 5 novembre 2024 devant la Cour pénale, l’intimé a globalement confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que la quittance versée dans la comptabilité était signée. Cette quittance, datée du 20 novembre 2017, a été signée par J.________ au U2.________, le jour de la remise de l’argent. Il n’y a pas eu de versement en septembre 2017. C.3.L’appelant a été entendu en qualité de prévenu par la police le 29 avril 2020 (p. 72 ss), puis par la juge pénale lors de l’audience du 6 septembre 2022 (pp. 289 ss et 299). Il a été auditionné lors de l’audience de la Cour pénale du 5 novembre 2024. C.3.1Lors de son audition du 29 avril 2020 devant la police (p. 72 ss), l’appelant a, en substance, nié avoir accusé le plaignant d’avoir pris CHF 500.- destinés au
5 remboursement d’un scieur V1.________ (p. 74). Il estime que le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2019 est extrêmement mal rédigé et que les propos qui lui sont reprochés contenus dans celui-ci ne veulent rien dire (p. 74 s.). Il lui reproche, en outre, d’avoir été rédigé par un collaborateur de l’Office de l’environnement (ci- après : l’ENV) qui a clairement pris parti pour l’intimé (p. 76). L’appelant a ajouté que si l’intimé avait effectivement retiré du cash du compte I., il espérait que la double signature était requise et qu’il y ait une quittance en bonne et due forme du scieur V1., précisant qu’elle doit déjà exister et que si elle n’a pas été produite, cela signifierait qu’il pourrait s’agir d’un faux. Il allègue ne pas être critique envers le plaignant s’agissant des CHF 500.-, mais vis-à-vis de la pratique de retrait sans contre-signature (p. 75). Il ajoute que les critiques qui ont pu être émises lors de la séance du 18 septembre 2019 s’agissant de la pratique du Triage F.________ sont basées sur un audit qui a mis en évidence des pratiques comptables qui ne sont pas en règle, notamment en ce qui concerne les possibilités de retraits bancaires sans double signature. L’appelant précise qu’il a demandé si une quittance existait, mais qu’il n’a pas cherché à le savoir, dès lors qu’il avait confiance en la personne qui réalisait l’audit (p. 76). C.3.2Lors de son audition par la juge pénale lors de l’audience du 6 septembre 2022 (pp. 289 ss et 299), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il indique avoir pris connaissance des quittances (pp. 50 et 136) en juillet 2019. S’agissant de la quittance de 2017, il lui semble que c’était un faux (p. 289). Elle n’était pas dans la comptabilité du triage lorsque l’audit a été réalisé par K., raison pour laquelle ce dernier a demandé l’original à la société G. (p. 299). Le « cas des CHF 500.- » lui été révélé par K.________ en juillet 2019 (p. 290), cas que l’appelant a stigmatisé pour justifier le dysfonctionnement du Triage F.________ et pouvoir en sortir avec l’accord de tous les membres (pp. 290 et 292). L’appelant a cité cet exemple non pas contre l’intimé, mais pour « démontrer la gabegie qui régnait au triage » (p. 292). Il n’a pas contesté le procès-verbal dès lors qu’il était correct, bien que très mal écrit (p. 290). Il est probable que les comptes 2017 aient déjà été contrôlés lorsque la séance du 18 septembre 2019 a eu lieu, sans que l’appelant ne soit en mesure de le certifier (p. 291). C.3.3Réentendu lors de l’audience du 5 novembre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté ne pas avoir vu la quittance non signée, mais que K.________ lui avait dit par mail que la quittance ne comportait pas de signature, car elle se trouvait certainement dans un fichier informatique non imprimé. Ce n’est qu’en juin 2020 qu’il a eu connaissance de la quittance signée. C.4.B.________ (p. 52 ss), D.________ (p. 62 ss) et H.________ (p. 98 ss) ont été auditionnés par la police en qualité de témoins. E.________ et D.________ ont entendus en cette même qualité lors de l’audience de la Cour pénale du 5 novembre 2024.
6 C.4.1Lors de son audition du 5 mars 2020 par la police (p. 52 ss), B.________ a, en substance, déclaré que la situation au Triage F.________ s’est dégradée en 2018, suite au renouvellement des autorités communales, lesquelles intègrent le comité du Triage F., dont notamment l’appelant (p. 53). Lors de la séance du 18 septembre 2019, l’intimé a été accusé du vol de CHF 500.- par l’appelant (p. 54). A ce propos, il a précisé que si l’appelant n’avait pas explicitement accusé l’intimé de vol, le sous-entendu était clair, tout le monde ayant interprété les propos de l’appelant en ce sens que l’intimé était un voleur (p. 54). C.4.2 C.4.2.1 Lors de son audition du 5 mars 2020 par la police (p. 62 ss), D., collaboratrice à l’ENV ayant participé à la séance du 18 septembre 2019 du Triage F., a, en substance, déclaré que la séance précitée intervenait dans un cadre d’une crise aigüe au sein du Triage F., deux camps (communes U1.________ et de la U3.________ vs. les autres membres du Triage F.) s’étant constitués et s’opposant sur plusieurs questions (p. 62 s.). Dans le cadre de cette séance, l’appelant a pris la parole, exposant son opinion sur le fonctionnement du Triage F. et émettant plusieurs critiques (p. 64). Il a également fait mention de la « fameuse affaire de CHF 500.00 » et « a avancé qu’il y avait une chose pas très régulière qui se serait passée par rapport à ce retrait » (p. 64). L’appelant n’a pas ouvertement dit que l’intimé était un voleur ; il a dit que son opinion était faite par rapport à ce cas. En revanche, l’appelant sous-entendrait clairement des malversations. La témoin a ajouté que lors de la séance, l’appelant avait indiqué qu’une fiduciaire avait été mandatée. Elle n’a pas connaissance du compte-rendu de cette fiduciaire, mais l’article du 9 janvier 2020 du L.________ relate que le bureau de fiduciaire n’a pas identifié d’acte de fraude ou de détournement (p. 64). C.4.2.2 Entendue par la Cour pénale lors de l’audience du 5 novembre 2024, D.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que l’appelant n’avait pas explicitement accusé l’intimé de malversations ou de vol, mais que c’était ce qu’on comprenait en étant dans la salle. En lien avec les quittances, la témoin a indiqué ne rien savoir de cette problématique, mais que son collègue lui en avait brièvement fait part. Du côté de l’ENV, il n’y avait rien d’illicite, mais peut-être des mauvaises pratiques. C.4.3Lors de son audition du 26 août 2020 par la police (p. 98 ss), H., collaborateur à l’ENV a, en substance, confirmé avoir participé à la séance du 18 septembre 2019 du Triage F., précisant avoir tenu le procès-verbal y relatif (p. 100). Au cours de cette séance, l’appelant a fait allusion à un vol dirigé contre l’intimé, étant précisé que ce dernier était au centre des discussions (p. 100). Le témoin a précisé que l’appelant n’avait pas prononcé le mot « vol », mais l’avait suggéré (p. 102). Ainsi, il a parlé de vol, puis dit que son opinion était faite, sous- entendant que l’intimé aurait volé (p. 101 s.). En réponse à la question de savoir s’il n’avait pas compris ce qu’il rédigeait, le témoin a déclaré que le procès-verbal avait été envoyé aux participants en leur demandant s’ils avaient des remarques, ce qui n’a pas été le cas (pp. 100 et 102).
7 C.4.4Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 5 novembre 2024 en qualité de témoin, E.________ a déclaré avoir eu contact avec l’appelant et le plaignant avant l’audience. Il a, en outre, confirmé avoir assisté à la séance du 18 septembre 2019, mais avoir oublié avec le temps. D.Le Ministère public a ordonné l’édition de la liste des destinataires du procès-verbal de la commission du Triage F.________ du 18 septembre 2019 (p. 78). Par courriel du 18 mai 2020, H.________ a transmis la liste des personnes présentes à cette séance ainsi que la liste des personnes auxquelles le procès-verbal a été envoyé (p. 79 ss). E.Sur demande de l’appelant (p. 134 s.), la scierie G.________ a été interpellée par le Ministère public sur les quittances attestant de la réception d’un montant de CHF 500.- de la part du Triage (p. 139 ss). Aux termes de son courrier du 13 novembre 2020 (p. 144), la scierie s’est déclarée surprise d’avoir, une nouvelle fois, à se justifier sur ces faits datant de plus de deux ans. Elle a précisé que la quittance datée du 20 novembre 2017 (cf. pp. 136 et 141) avait été établie par l’intimé, comme justificatif, lors de l’encaissement de CHF 500.- par la société G.________ et que la quittance datée du 26 juillet 2019 (cf. pp. 50 et 142) avait été établie par la société elle-même, à la demande du Triage F.. F.Avec son courrier du 27 septembre 2021 (p. 219), l’appelant a produit sept pièces justificatives (p. 220 ss). Il ressort notamment de la copie du rapport de gestion et de fonctionnement concernant le Triage F. de juin-août 2019 (p. 221 ss) que la tenue du compte I.________ n’est pas conforme à la loi, à mesure que ce compte ne figure pas au bilan et qu’aucune écriture n’est comptabilisée. En outre, seule la signature individuelle est nécessaire pour les personnes autorisées (p. 233). Ce compte laisse apparaître des mouvements de retrait et d’encaisse en cash (p. 234). Dans un courrier du 26 août 2019 à l’appelant (p. 250 s.), M.________ SA, mandaté par l’appelant, en sa qualité de maire U1., indique avoir procédé à une analyse détaillée de l’année 2017, notamment du compte I.. Après avoir fait état de leurs constatations et avoir attiré l’attention sur certaines problématiques, la fiduciaire conclut ne pas avoir identifié de manière formelle des actes de fraudes, respectivement des détournements (p. 251). Dans un courriel à l’appelant du 19 juillet 2019 (p. 254), K., également auteur du rapport de gestion précité, écrit que le 20 novembre 2017, l’intimé a retiré CHF 500.- sur le compte I. (cf. p. 257) et a établi une quittance pour la scierie G.________. Il indique avoir sollicité la scierie pour obtenir une copie signée de la quittance, émettant plusieurs hypothèses quant au fait que la quittance établie par l’intimé ne soit pas signée dont, notamment, celle selon laquelle l’intimé n’aurait pas remis l’argent et aurait établi une fausse quittance.
8 G.Pour la bonne compréhension du dossier, il est précisé que l’appelant avait déposé plainte à l’encontre de B.________ pour faux-témoignage (p. 108 ss), lui reprochant en substance d’avoir affirmé au cours de son audition que l’appelant avait accusé l’intimé de vol. Dite procédure a été classée par ordonnance du 6 novembre 2020 (p. 154 ss). Le recours formé le 19 novembre 2020 contre dite ordonnance par l’appelant (p. 160 ss) a été rejeté par décision du 8 avril 2021 de la Chambre pénale des recours (p. 189 ss). H.En ce qui concerne sa situation personnelle, l’appelant est marié et exploite une entreprise de construction. Il réalise un revenu annuel de CHF 100'000.-. Il s’acquitte de ses tranches d’impôts (env. CHF 5'500.-) ainsi que de son assurance-maladie (env. CHF 600.- ; p. 291). Son casier judiciaire est vierge (p. 259 ; extrait du casier actualisé au 21 octobre 2024). I.Il sera revenu, ci-après, dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Formé en temps utile (art. 399 CPP), devant l’autorité compétente (art. 398 al. 1 CPP ; art. 22 LiCPP) et n’ayant fait l’objet d’aucune question particulière au sens de l’art. 403 CPP, l’appel du prévenu, qui a manifestement qualité pour recourir (art. 382 CPP), est recevable, de sorte qu’il sied d’entrer en matière sur le fond.
2.La juridiction d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP).
La juridiction d'appel n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 3.Les parties ne contestent plus la validité de la plainte pénale déposée le 18 décembre 2019 par l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette problématique, étant relevé que l’appelant a expressément admis que la plainte était valable. 4.A titre liminaire, l’appelant considère qu’il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la problématique de la violation du secret de fonction. Il allègue que si le plaignant a pu prendre connaissance du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2019, c’est parce qu’une personne ayant assisté à la séance ou s’étant vu communiquer ce procès-verbal le lui avait transmis et avait, partant, violé son secret de fonction. Dans ces conditions, il estime que la présente procédure doit être suspendue afin de faire la lumière sur ces faits. En effet, si ce
9 procès-verbal avait été obtenu ensuite d’une violation du secret de fonction, il en deviendrait ainsi une preuve illicite. La Cour pénale a rejeté cette requête lors de l’audience du 5 novembre 2024 pour les motifs qui suivent. 4.1.Aux termes de l'article 329 al. 2 CPP, s'il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire – Code de procédure pénale, 2016, n° 18 ad art. 329). 4.2.En l’occurrence, il apparaît que l’appelant n’a pas déposé de plainte pour violation du secret de fonction, pas plus qu’une procédure pénale n’est ouverte en vue d’élucider de tels faits. Dans ces conditions, on ne saurait suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure inexistante et purement hypothétique. Partant, la requête de l’appelant tendant à la suspension de la présente procédure doit être rejetée. 4.3.Pour le surplus, l’appelant ne saurait être suivi en ce qu’il considère que le procès- verbal doit être écarté du dossier, puisqu’obtenu à la suite d’une infraction pénale, en l’occurrence une prétendue violation du secret de fonction (art. 320 CP). En effet, tel que relevé ci-dessus, il n’existe aucune procédure pénale qui établit, ou à tout le moins aurait pour but d’établir, cette prétendue infraction. Pour le surplus, bien que les participants à la séance y ait été convoqués, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, comme le prétend l’appelant, que cette séance, respectivement son contenu, était secrète. Enfin, il convient de relever, quand bien même le plaignant a été licencié, qu’il était toujours engagé et employé du Triage F.________ jusqu’en mai 2020 (p. 47). Aussi, le plaignant ne saurait être considéré comme un tiers au sens de l’art. 320 CP (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire – Code pénal, 2017, n° 25 ss ad art. 320 CP). Il s’ensuit que c’est à tort que l’appelant estime que le procès-verbal, respectivement les preuves qui en découlent, est illégal. Il convient, partant, de rejeter sa requête tendant à écarter ledit procès-verbal du dossier. 5.L’appelant estime que les témoignages de D.________ et B.________ doivent être écartés du dossier, dès lors que ces témoins ont été auditionnés sans qu’il en été informé, respectivement son mandataire, et n’a, partant, pas été en mesure de lui poser des questions. Le principe de l’égalité des armes a, partant, été violé. La Cour pénale a rejeté cette critique développée à titre préjudiciel lors de l’audience du 5 novembre 2024 pour les raisons qui suivent. 5.1.Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
10 décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; 133 I 33 consid. 3.1 ; 131 I 476 consid. 2.2. ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; 131 I 476 consid. 2.2. ; 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2. ; 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_956/2016 précité consid. 2.3.1 et les références citées). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes. Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 22 consid. 9.2 ; TF 6B_956/2016 précité consid. 2.3.1 ; 6B_249/2021 précité et les références citées). 5.2.En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ et D.________ ont été auditionnés avant la première audition du prévenu, sans que celui-ci n’ait pu y assister. Si l’appelant semble s’offusquer de cette pratique, il convient toutefois de lui rappeler qu’elle est totalement licite (cf. art. 101 al. 1 CPP). Indépendamment de la licéité de cette façon de procéder, il n’en demeure pas moins que le prévenu dispose du droit à être confronté à ces témoins, eu égard à la jurisprudence précitée. Néanmoins, si l’appelant relève qu’il n’a pas pu assister à l’audition, devant la police, de D., force est toutefois de constater qu’elle a été réentendue par la Cour de céans lors de l’audience du 5 novembre 2024. Aussi, l’appelant a-t-il été en mesure de poser des questions à la témoin précitée, ainsi que de mettre en doute ses déclarations dans le cadre de la présente procédure d’appel. S’il en va différemment en ce qui concerne B., témoin qui n’a été entendu qu’à une reprise par la police, il mérite toutefois d’être relevé qu’alors qu’il se plaint de l’absence de confrontation à ce témoin, l’appelant n’a pas estimé nécessaire de requérir son audition devant la Cour
11 de céans, sans qu’on ne puisse toutefois considérer qu’il a perdu son droit à lui être confronté (cf. TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée). Cela étant, on ne saurait écarter ce témoignage. En effet, le témoignage de B.________ ne constitue pas le seul moyen de preuve à prendre en compte dans le cas d’espèce. L’accusation se fonde sur plusieurs témoignages ainsi que sur divers documents versés au dossier par les parties. Aussi, la Cour de céans est en mesure de rendre un verdict sur la base d’un faisceau d’éléments objectifs concordants et non seulement sur la base des déclarations de B.. Quoi qu’il en soit, l’appelant a été en mesure de se prononcer au sujet de celles-ci, que ce soit devant la juge pénale ou la Cour de céans. En tout état de cause, quand bien même il conviendrait de retrancher le témoignage de B., la Cour estime que les autres éléments au dossier sont suffisants pour étayer les accusations à l’égard de l’appelant. En définitive, les conditions à l’exploitation des déclarations de B., en l’absence de toute confrontation avec ce témoin, sont réunies au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles en la matière. Il n’y a, partant, pas lieu d’écarter son témoignage. La même conclusion s’impose s’agissant de D., l’appelant ayant finalement pu participer à son audition devant la Cour de céans. 6.Sans avoir réellement développé sa critique à ce propos, l’appelant semble alléguer un problème en lien avec l’acte d’accusation. En l’absence de motivation claire à ce propos, la Cour de céans se limite à rappeler que l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_314/2023, 6B_315/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). En l’occurrence, la Cour pénale considère que l’acte d’accusation du 7 juin 2021 est suffisamment précis pour que l’appelant comprenne non seulement les faits, mais également les infractions qui lui sont reprochés, et exerce efficacement ses droits à la défense, comme le démontre d’ailleurs tant le déroulement de l’instruction, que la procédure de première et de seconde instance. En appel, on relèvera que l’appelant, par son mandataire, a plaidé sa cause de manière claire et complète. Il a d’ailleurs introduit sa plaidoirie en déclarant, en substance, que tout l’enjeu de la procédure résidait dans la question de savoir si, s’agissant du montant litigieux de CHF 500.-, c’est « de » ou « dans » la poche, démontrant ainsi que l’appelant savait parfaitement ce qui lui était reproché. Dans ces conditions, on saurait retenir une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP), pour autant que l’appelant s’en prévale.
12 7. 7.1.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 7.2.La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 7.3.Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). 7.4.Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue
13 peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 7.5.Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l’espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 et les références citées), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). 8.Au cas particulier, il est, en substance, reproché à l’appelant d’avoir, au cours de la séance de la commission du Triage F.________ du 18 septembre 2019, sous- entendu, sans équivoque, que le plaignant avait fait des malversations, respectivement avait dérobé CHF 500.- destinés à un scieur V1., tout en sachant que ses propos ne correspondaient pas à la réalité. Le prévenu conteste ces faits, alléguant globalement qu’il n’a pas accusé le plaignant d’avoir mis dans sa poche un montant de CHF 500.-, respectivement que le procès-verbal a été mal rédigé. 8.1.A la suite de la juge pénale (jugement attaqué, p. 324 ss consid. 2.4), la Cour de céans considère que le contexte entourant les faits reprochés au prévenu peut être résumé comme suit, compte tenu des pièces au dossier et des déclarations concordantes des différentes personnes entendues. 8.1.1.En 2012, le plaignant a débuté son engagement en qualité de garde-forestier auprès du Triage F.. B.________ et N.________ ont également été employés du Triage F.________ en qualité de garde-forestier, respectivement de secrétaire (p. 21 ss, 28 et 47). Le Triage F.________ est une corporation de droit public qui a pour buts de développer la collaboration entre propriétaires, notamment en vue d’améliorer la gestion des forêts, ainsi que de les conseiller dans leur tâche de gestion. Il regroupe plusieurs communes, dont celle U1.________, commune dont l’appelant est maire depuis 2013 (p. 6 ss et 290).
14 Il ressort des pièces au dossier que le comité a accepté, le 24 septembre 2013, l’ouverture d’un compte auprès de la I.. L’intimé disposait d’une signature individuelle sur ce compte (p. 233, 296, 306), lequel servait à faire transiter les réalisations financières de la vente de bois (pp. 47 et 252). Le 20 novembre 2017, l’intimé a retiré CHF 500.- sur le compte précité, avec la mention « Ristourne facture G. » (p. 257, 289 et 307). Ce retrait avait pour but de rembourser, en main propre, la scierie G.________ suite à une erreur (p. 47, 54 s.). Le même jour, le plaignant a établi une quittance, mentionnant que la société G.________ a reçu, ce jour, un montant de CHF 500.- du Triage F., montant correspondant à « une différence de volume cubé sur l’achat de bois O., selon facture du 31.01.2017 (différence de 7m*) » (p. 136, 144, 254, 289, 296). La question de savoir si cette quittance, signée ou non, a été versée dans la comptabilité peut souffrir de demeurer ouverte, à mesure qu’elle n’est pas déterminante pour l’issue de la cause. A la suite du renouvellement des autorités communales en 2018, l’appelant a intégré la commission du Triage F., à l’instar d’autres représentants communaux, entraînant ainsi un quasi renouvellement de la commission (p. 6 ss, 47, 53, 222, 290). A la suite de ce changement, le climat au sein du Triage F. s’est dégradé (p. 29 ss, 47,49, 51, 53 s., 222 ss), au point que K.________ a été mandaté pour réaliser un audit interne du Triage F.________ (p. 54, 222, 247, 293). Dans ce cadre, il a écrit un courriel le 19 juillet 2019, adressé notamment à l’appelant (p. 254), dans lequel il relève, en substance, divers éléments en lien avec le remboursement par l’intimé d’un montant de CHF 500.- à l’attention d’un scieur V1.. Il émet divers scénarios à ce propos, dont notamment celui selon lequel l’intimé n’aurait pas remis l’argent à la scierie et aurait produit une fausse quittance. K. indique, dans son mail, avoir sollicité le même jour la scierie pour obtenir une copie signée de la quittance. Quelques jours plus tard, le 26 juillet 2019, la scierie G.________ a confirmé au Triage F.________ avoir reçu CHF 500.-, en espèce, en septembre 2017 (pp. 142 et 144 ; PJ 2 et 3 déposées par l’appelant lors de l’audience du 5 novembre 2024 de la Cour pénale). K.________ a rendu son rapport à l’été 2019 (p. 221). Il ressort notamment de celui- ci que les trois collaborateurs du triage ont été autorisés à ouvrir un compte à la I.________ et dispose d’une signature individuelle (p. 233). Ce compte laisse en outre apparaître des retraits et encaissements en cash (p. 234). En parallèle, l’appelant a confié un mandat d’expertise du Triage F.________ à M.________ SA. Dans ce cadre, et après discussion avec la conseillère communale en charge des domaines et K.________, l’année 2017 a été analysée en détail. Aux termes de son courrier du 26 août 2019 adressé à l’appelant, la fiduciaire précitée a, en substance, conclu ne pas avoir identifié de manière formelle des actes de fraudes, respectivement de détournement (p. 251 s.).
15 8.1.2.C’est dans ce contexte de crise qu’est intervenue la séance du 18 septembre 2019, celle-ci ayant été organisée par l’ENV, afin de discuter des problèmes rencontrés et tenter d’y apporter des solutions (p. 29, 63, 101). Dans ce cadre, l’appelant a pris la parole, ce qu’il ne conteste pas. Les propos en lien avec les faits reprochés ont été protocolés comme suit : « [...] A.________ (A.) explique que P. devait rester à sa place, ne pas intervenir dans les débats et faire ce pour quoi elle était payée. Q.________ a été poussé comme président. Il a bien fait son travail en entreprenant des démarches pour régulariser et améliorer le fonctionnement du triage. Il a honoré sa confiance. La commune U1.________ a demandé une expertise comptable pour établir la bonne pratique. Il constate un manque de transparence dans la comptabilité. Cet audit a coûté CHF 3'983 francs. Il invite les partenaires du triage à participer. Il revient sur les 2 Fr./m3 qui doivent transiter par un compte bancaire. C.________ a retiré 500 francs en cash pour corriger une erreur de cubage envers un scieur V1.. Ou bien il a pris le montant de sa poche ou il a retiré du cash du compte. Pour A., son opinion est faite. Dès le début 2008, le triage F.________ n’a pas fonctionné [...]. » (p. 31). 8.2.Pour le surplus, les faits sont contestés par le prévenu. Aussi, convient-il de confronter ses déclarations aux autres éléments du dossier. 8.2.1.En premier lieu, l’appelant conteste avoir accusé l’intimé de s’être mis un montant de CHF 500.- dans la proche. S’il peut être suivi quant au fait qu’il n’a pas tenu ces propos-là, respectivement qu’il ne s’est pas montré autant explicite, force est toutefois de constater que les divers éléments au dossier permettent d’établir que l’appelant l’a sous-entendu. Dans ce sens, on relèvera, indépendamment de la qualité de la rédaction du procès- verbal, que les témoins s’accordent sur le fait que l’appelant a sous-entendu que l’intimé était un voleur (pp. 54 et 100) ou, à tout le moins, fait état de malversations (p. 64). Si on ne saurait nier que le témoin B.________ semble éprouver une certaine inimitié à l’égard de l’appelant, compte tenu de la description qu’il en fait (« Pour ceux qui connaissent M. A.________, je le dis en connaissance de cause, c’est une personne qui est imbue d’elle-même, qui vous prend toujours de haut, qui lorsqu’il vous salue ou vous sert la main regarde ailleurs, pour autant qu’il veuille bien vous saluer. Si on doit lui attribuer une devise, c’est faites comme je dis, pas comme je fais. » [p. 54]), on ne saurait pour autant remettre en cause ses déclarations quant aux propos tenus par l’appelant au cours de la séance du 18 septembre 2019. En effet, ses propos sont corroborés par ceux des autres témoins auditionnés, qui se sont montrés mesurés dans leurs déclarations et se sont limités à décrire les faits. Outre les déclarations des témoins, les propos tels que retranscrits dans le procès- verbal accréditent également la version selon laquelle, au cours de la séance précitée, l’appelant a sous-entendu, sans équivoque, le fait que l’intimé avait procédé à des malversations, respectivement avait dérobés CHF 500.-. A ce propos, la Cour de céans fait entièrement sienne l’appréciation de la juge pénale (jugement attaqué, p. 327 s., consid. 2.5.1) quant aux griefs émis par l’appelant quant à la prétendue
16 mauvaise rédaction du procès-verbal et y renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Il ressort du procès-verbal que l’appelant a globalement déclaré, en lien avec les faits litigieux, que l’intimé a retiré CHF 500.- en cash pour corriger une erreur de cubage envers un scieur V1.. Ou bien il a pris le montant de sa poche ou il a retiré du cash du compte. Pour l’appelant, son opinion était faite. Compte tenu de ces retranscriptions, on ne peut qu’abonder dans le sens de l’intimé en ce qu’il reproche à l’appelant de l’avoir, implicitement, mais sans équivoque, accusé de vol. A l’évidence, si l’appelant ne sous-entendait pas qu’il avait retiré l’argent pour le mettre dans sa poche et pensait réellement que l’intimé avait pris l’argent de sa poche pour le verser à la scierie V1., il n’aurait pas laisser planer de doutes et n’aurait pas pris des précautions en disant uniquement que son « opinion était faite ». Dans ce sens, on relèvera encore qu’au cours de la même intervention, l’appelant n’a pas hésité à attaquer personnellement l’intimé en mentionnant son nom s’agissant de l’affaire des CHF 500.-, respectivement en lui reprochant également d’avoir fait perdre de l’argent à la Commune U1.. A l’évidence, si l’appelant entendait attirer l’attention sur les dysfonctionnements au niveau du Triage F. et non sur le comportement du plaignant, il ne s’en serait pas pris à lui personnellement. En outre, les autres participants ont bien compris les propos de l’appelant comme des accusations de vol à l’égard de l’intimé, tel que l’a d’ailleurs déclaré D.________ devant la Cour de céans. S’il est vrai qu’il avait déjà été question de vol avant l’intervention de l’appelant, ceci sans qu’il soit toutefois alors fait référence à la somme CHF 500.- destinés au scieur V1.________ (cf. p. 30 s.), il apparaît que suite à l’intervention de l’appelant, il a été question du personnel, notamment du fait qu’il ne fallait pas répandre des rumeurs et que si des accusations étaient formulées à l’égard de celui-ci, il devait pouvoir y répondre (p. 32). Dans ces conditions, on ne peut que retenir que l’appelant a sous-entendu au cours de la séance que le plaignant avait volé CHF 500.- ou, à tout le moins qu’il s’était rendu coupable de malversations. 8.2.2.Pour le surplus, la Cour de céans renvoie à l’appréciation de l’autorité inférieure (p. 328 s., consid. 2.5.2) en ce qu’elle concerne les explications de l’appelant s’agissant du fait que « son opinion est faite », appréciation qu’elle fait entièrement sienne (art. 82 al. 4 CPP). 8.2.3.En sus de ce qui précède, et à l’instar de l’autorité inférieure (jugement attaqué, p. 329, consid. 2.5.3), il convient de relever le comportement de l’appelant au cours de la procédure, qui accrédite la version accusatoire. En effet, outre la motivation de la juge pénale, que la Cour pénale fait sienne (art. 82 al. 4 CPP), l’attitude de l’appelant, qui tente de discréditer l’intimé, respectivement profite de la procédure pour tenter d’obtenir des preuves accréditant son hypothèse (p. 75 s.), démontre qu’au moment de son audition par la police, l’appelant estimait toujours possible que l’intimé ait utilisé une fausse quittance. Aussi, les propos reprochés à l’appelant s’inscrivent-ils totalement dans cet état d’esprit. On relèvera encore que lors de l’audience devant la Cour pénale, l’appelant a déclaré ne pas douter, aujourd’hui, que l’intimé a versé l’argent à la scierie, tout en déplorant le fait qu’il ne soit pas en mesure de le prouver. Cette déclaration démontre l’état d’esprit de l’appelant, qui allègue désormais croire
17 en la probité de l’intimé, mais ne se satisfait toujours pas des nombreuses preuves qui démontrent que le versement est bien intervenu. 8.2.4.Finalement, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne savait pas que ces propos étaient mensongers. En effet, lorsque la séance est intervenue, l’appelant avait connaissance du courriel de K.________ (p. 254). Bien qu’on puisse admettre que certains éléments en lien avec le remboursement apparaissent douteux, notamment l’absence de signature de la quittance – qui s’explique toutefois par le fait que K.________ a pris connaissance du fichier informatique – , force est toutefois de constater que de nombreux éléments laissaient à penser que l’intimé avait bel et bien versé, en main propre, l’argent retiré. Plaident en ce sens la mention liée au retrait (« ristourne facture G.________ ») ainsi que le fait que l’agenda du plaignant fasse état, le jour mentionné dans la quittance, d’un rendez-vous avec le scieur V1.. Ainsi, indépendamment de la prétendue absence de signature de la quittance, plusieurs éléments pouvaient déjà orienter l’appelant quant aux faits que l’intimé n’avait pas pris l’argent pour son compte. C’est ici le lieu de relever que malgré ses doutes, l’appelant n’a jamais pris la peine de confronter personnellement l’intimé. Nonobstant ce qui précède, il apparaît que, quelques jours plus tard, le 26 juillet 2019, la scierie G. a confirmé (p. 256) avoir reçu de l’argent du Triage F.________ en lien avec une erreur de cubage. L’appelant a eu connaissance de ce document en juillet 2019 (p. 289 s. ; PJ 2 et 3 déposées par l’appelant lors de l’audience du 5 novembre 2024 de la Cour pénale), de sorte qu’à ce moment-là, il ne pouvait plus éprouver de doutes quant au sort à réserver à ce versement de CHF 500.-. En effet, il ne fait nul doute que si la société G.________ n’avait pas reçu ce montant de la part de l’intimé, elle n’aurait pas manqué de s’en plaindre et de le relever à ce moment-là. On relèvera encore, sans que cela soit pourtant nécessaire, que l’appelant s’est vu adressé, le 26 août 2019, un courrier confidentiel de la part de M.________ SA certifiant que l’analyse de l’exercice comptable 2017 n’a mis en évidence aucun acte de fraude, respectivement aucun détournement (p. 250 s.). L’appelant a d’ailleurs indiqué ne pas avoir donné connaissance de ce courrier, considérant qu’il n’était pas important. Cet élément démontre la volonté de discréditer l’intimé, allant jusqu’à taire les éléments qui ne vont pas dans le sens souhaité. Aussi, lors de la séance du 18 septembre 2019, l’appelant n’ignorait-il pas que le plaignant avait bel et bien remis en main propre une somme de CHF 500.- à la scierie G.________, de sorte qu’en sous-entendant l’inverse, respectivement des malversations, il savait que ses allégations étaient fausses. 8.3.Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte la conviction de la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. Il y est, pour le surplus, expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.
18 9.Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 9.1.La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées ; 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; 6B_676/2017 précité consid. 3.1). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à- dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des
19 expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 9.2.En l’espèce, l’appelant, en sous-entendant, sans équivoque, lors de la séance du Triage F.________ du 18 septembre 2019, que l’intimé avait fait des malversations, respectivement dérobé CHF 500.- destinés au remboursement d’un scieur V1., a manifestement porté atteinte à son honneur. S’il ne l’a, certes, pas clairement accusé d’être l’auteur d’une infraction pénale, respectivement de vol, il l’a toutefois implicitement laissé entendre, les témoins ayant d’ailleurs rapporté l’avoir compris de la sorte. Il convient ici de tenir compte du contexte bien connu des parties présentes à la séance qui n’ignoraient pas, pour la majorité, qu’une transaction financière était jugée douteuse et reprochée, par certains, à l’intimé. A mesure que l’appelant a tenu ces propos dans le cadre d’une séance du Triage F., à laquelle ont assistés plusieurs personnes (cf. p. 79 ss), les accusations de l’appelant ont manifestement été communiquées à des tiers. Pour le surplus, et tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 6.2.4 supra), l’appelant connaissait la fausseté de ses allégations au moment où il les a proférées, au vu des documents dont il avait connaissance et qui attestaient du versement, en main propre, du montant de CHF 500.-. A cet égard, on relèvera, à l’instar de la juge pénale, que l’appelant n’a jamais déclaré être convaincu que l’intimé avait dérobé de l’argent, mais s’est limité à des sous-entendus ; le fait qu’il ait pris des précautions pour éviter d’employer le mot « vol » démontre également qu’il savait que ses propos étaient erronés. Finalement, l’intention est donnée, l’appelant ayant tenu ces propos dans le but de « démontrer la gabegie qui régnait au triage » (p. 292), ajoutant avoir « stigmatisé le cas des « CHF 500.- » pour montrer les problèmes du triage et mettre de l’eau à [son] moulin » (p. 290). En outre, l’appelant s’est limité à invoquer les éléments alimentant sa thèse, en taisant sciemment d’autres éléments, tels que le courrier du M.________ SA, qui la remettait en cause. Aussi, le but était-il bien de dénigrer l’intimé pour lui permettre de parvenir à ses fins, soit permettre à la commune de planifier sa sortie du triage (p. 290). 9.3.Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être reconnu coupable de calomnie. Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point. 10. 10.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
20 caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 10.2.La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 10.3.L’art. 34 CP prévoit, sauf disposition contraire, que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, leur nombre étant fixé en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 10.4.Au cas particulier, l’appelant est reconnu coupable de calomnie, infraction passible d’une peine privative de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’autorité inférieure a opté pour une peine pécuniaire ; il n’y a pas lieu de revenir sur ce choix, favorable à l’intéressé. Vu la confirmation du verdict de culpabilité et vu que l’appelant ne critique pas la manière dont la première juge a fait application des règles précitées, dès lors qu’il ne
21 conteste la peine à laquelle il a été condamné qu’en relation avec l’acquittement dont il entend bénéficier, la Cour pénale n’a, en principe, pas l’obligation spécifique de motiver sa décision de prononcer des peines identiques à celles qui ont été fixées en première instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence citée ; TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Ainsi, la Cour se rallie globalement au point de vue de cette dernière et y renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Elle considère, partant, qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende doit être infligée à l’appelant, étant précisé qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP. Enfin, le montant du jour-amende, qui n’a du reste pas été contesté par l’appelant, doit être maintenu à CHF 100.- dans la mesure où la situation personnelle de l’intéressé n’a pas particulièrement évolué depuis le prononcé du jugement entrepris. 10.5.En l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public, la Cour pénale n'a, pour le surplus, pas à se prononcer sur la question du sursis, ni sur celle du délai d’épreuve, au sujet desquelles l’appelant n’a d’ailleurs développé aucune argumentation critique, la durée du délai d’épreuve n’étant, au demeurant, pas susceptible d’être revue à la baisse dès lors qu’elle n’excède pas le minimum légal (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; CR CPP-CALAME, art. 391 N 8). 10.6.Pour les mêmes raisons et dans la mesure où la juge pénale semble avoir renoncé au prononcé d’une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CPP), la Cour pénale ne saurait revenir sur ce choix, sous peine d’une violation de l’interdiction de la reformatio in pejus, en l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public. 10.7.Partant, l’appelant doit être condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant deux ans. 11.Considérant ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 12. 12.1.Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 12.2.Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail
22 nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). Ne peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge (Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1 ad art. 428 CPP). 12.3.Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la confirmation du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par la juge pénale du Tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 12.4.Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelant, dans la mesure où il succombe entièrement dans ses conclusions. Pour le même motif, l’intimé, en sa qualité de partie plaignante, peut prétendre à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à charge du prévenu (art. 426 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement est entré en force dans la mesure où il : informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; Pour le surplus en confirmation du jugement de première instance, déclare A.________ coupable de calomnie, infraction commise au U4., le 18 septembre 2019, au préjudice de C. ; Partant et en application des art. 34, 42, 44, 47, 174 ch. 1 CP, 398 ss CPP,
23 condamne A.________ :
24 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.