Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2025 62
Entscheidungsdatum
31.10.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 62 / 2025 ES 63 / 2025 AJ 64 / 66 /2025 Présidente: Nathalie Brahier Juges: Jean Crevoisier et Pascal Chappuis Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025 en la cause civile liée entre A.________,

  • représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, appelante, et B.B.________,
  • représenté par Me Laurie Roth, avocate à Delémont, intimé, relative à la décision du 18 août 2025 du juge civil.

CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : l’appelante) et B.B.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés de B.C.________ (..2022) et B.D. (..2023) sur lesquels ils exercent l’autorité parentale conjointe. L’intimé a quitté le domicile familial le 19 février 2025 à la suite d’une altercation entre lui et l’appelante. B.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 février 2025, l’appelante a notamment conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de récupérer les enfants B.C.

2 et B.D.________ jusqu’à l’audience d’instruction des mesures provisionnelles, de s’approcher à moins de 200 mètres de son domicile et de la contacter, motif pris que l'intimé « rencontre de graves difficultés avec la consommation d’alcool » et qu’il « peut se montrer violent physiquement et psychiquement » à l’égard de l’appelante « allant notamment jusqu’à lui casser deux côtes », une « violente querelle » ayant éclaté au domicile de l’appelante le 19 février 2025. Elle a également requis l’assistance judiciaire (dossier CIV xxx., p. 2 ss ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier civil). C.Par ordonnance du 21 février 2025, le juge civil a interdit, à titre superprovisionnel, à l’intimé, avec effet immédiat et jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, de se rendre au domicile de l’appelante et dans un périmètre de 200 mètres autour de celui-ci, ainsi que de la contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, assortissant cette interdiction de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Il a en outre précisé, dans les motifs de ladite ordonnance, qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la conclusion de l’appelante relative à la prise en charge de leurs enfants communs (dossier CIV, p. 21 ss). D.Dans sa réponse du 1 er avril 2025, accompagnée d’une requête à fin d’assistance judiciaire, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête de mesures provisionnelles. Il soutient, en substance, qu’il ne présente aucune consommation d’alcool problématique, contrairement à l’appelante, qui devient hystérique lorsqu’elle est alcoolisée ; autrement dit, il la tient pour responsable de leurs disputes violentes – tant physiques que verbales –. L’appelante aurait également été ivre au volant alors que les enfants se trouvaient dans le véhicule le 19 février 2025, qui marque le jour de leur séparation, une procédure étant en cours auprès de l’APEA pour déterminer l’attribution de la garde de leurs enfants ; ce jour-là, l’intimé a accepté sans discuter de quitter le domicile familial à la demande de l’appelante, vu l’état de cette dernière, de sorte que les mesures d’éloignement ne sont pas nécessaires aux fins de protéger la personnalité de l’appelante ; il en veut pour preuve qu’il a respecté les mesures prononcées à titre superprovisionnel. L’intimé vit mal la séparation d’avec ses enfants et reproche à l’appelante d’avoir introduit la procédure de mesures provisionnelles dans ce seul but ; elle inverse les rôles et sollicite des mesures disproportionnées (dossier CIV, p. 52 ss). E.Les parties se sont prononcées sur leur requête d’assistance judiciaire respective les 9 et 15 avril 2025 (dossier CIV, p. 71 s. et 74 s.). F.Par décision du 24 avril 2025, l’APEA a provisoirement attribué la garde des enfants B.D. et B.C.________ à l’appelante, l’exercice du droit aux relations personnelles de l’intimé étant provisoirement limité au Point Rencontre à raison d’une fois par semaine pendant deux heures, et a institué une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants, constatant notamment que les parties ont reconnu un climat familial, respectivement conjugal, violent, que la stabilité des enfants – qui n’ont connu que le domicile de leur mère – doit primer dans l’attente de la clarification de

3 la situation par le biais de l’enquête sociale et que la mère, qui n’a pas d’activité lucrative, semble avoir davantage de disponibilité pour prendre en charge personnellement les enfants, l’état de santé du père étant en particulier inquiétant (dossier CIV, PJ 28 requérante). G.Par décision du 26 mai 2025, le juge civil a mis l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire (dossier CIV, p. 93 s.). H.Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué les 13 juin et 2 juillet 2025 (dossier CIV, p. 105 ss et 119 ss). En substance, l’appelante conteste avoir des problèmes de consommation d’alcool et en veut pour preuve des tests réalisés en milieu hospitalier. Pour le surplus, elle se réfère à la décision du 24 avril 2025 de l’APEA, qui lui attribue la garde des enfants, et à la plainte pénale qu’elle a déposée le 27 mars 2025 contre l’intimé pour violences conjugales pour appuyer les conclusions de sa requête. Pour sa part, l’intimé considère en particulier que l’appelante se borne à invoquer la problématique de la garde des enfants sans démontrer que sa personnalité, objet de la procédure, serait mise en danger. S’agissant des tests d’alcoolémie réalisés par l’appelante, ils démontrent une consommation d’alcool, bien qu’elle ne soit pas jugée excessivement continue, étant précisé qu’elle ne s’est pas soumise, dans le délai, à l’analyse capillaire ordonnée par l’APEA. Il relève encore que le climat de violence conjugale était alimenté par les deux membres du couple mais que ce contexte de vie commune n'existe plus et que le Ministère public n’a ordonné aucune mesure de substitution à son encontre. I.Par courrier du 1 er juillet 2025, l’appelante a notamment informé le juge civil que l’intimé l’avait contactée par message (dossier CIV, p. 115). J.Par décision du 18 août 2025, le juge civil a mis l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire et a levé les mesures prononcées contre l’intimé par ordonnance du 21 février 2025, avec effet immédiat, au motif que de nombreuses mesures ont été prises sur les plans administratif (APEA) et pénal (Ministère public) permettant ainsi de réduire, voire de prévenir tout risque futur d’atteinte, de sorte qu’il n’existe plus d’urgence à maintenir les mesures ordonnées le 21 février 2025, ce d’autant plus que l’intimé a quitté le domicile familial. Le juge civil constate également qu’il ressort du dossier que les deux parties s’en seraient prises l’une à l’autre physiquement et que l’intimé ne serait pas seul responsable de la situation et de son envenimement. K.Le 27 août 2025, l’appelante a fait appel de cette décision et a déposé une requête à fin de restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de se présenter à son domicile et dans un périmètre de 200 mètres autour de celui-ci, ainsi que de la contacter de quelque manière et que ce soit, directement ou indirectement, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Elle soutient notamment que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis

4 l’ordonnance du 21 février 2025 ; elle rapporte des événements qui ont eu lieu depuis lors, à savoir que l’intimé a glissé un courrier de sa mandataire dans le sac d’un enfant au Point Rencontre, interdisant à l’appelante de quitter le territoire suisse pendant les vacances, cas échéant avec la menace du dépôt d’une plainte pénale, de sorte qu’elle a annulé ses vacances ; il l’a également contactée par messages, courriels et par l’intermédiaire des grands-parents paternels des aînés de l’appelante ; par ailleurs, la mère de l’intimé s’est rendue au guichet de l’APEA indiquant qu’elle craignait que ce dernier « fasse une connerie » ; pour le surplus, elle se réfère à la décision de l’APEA ; enfin, si le Ministère public n’a pas ordonné de mesures à l’encontre de l’intimé, c’est parce que de telles mesures existaient sur le plan civil ; le stress généré par le comportement de l’intimé a nécessité qu’elle débute un suivi psychologique. L.Dans son mémoire de réponse du 8 septembre 2025, accompagné d’une requête d’assistance judiciaire, l’intimé conclut au rejet de l’appel, sous suite des frais et dépens. Il rappelle avoir quitté le domicile familial afin d’apaiser les tensions, moment à partir duquel l’appelante a saisi les autorités judiciaires, et remet globalement en doute la crédibilité des propos de l’appelante (p. ex. elle ne produit pas de certificat médical attestant de deux côtes cassées). Il admet avec regrets avoir déposé une lettre dans un sac à l’attention de l’appelante, contestant que cette dernière aurait pris peur puisqu’elle est tout de même partie en vacances et lui a rapporté un bracelet avec l’inscription « POUR TOI, En cadeau ce bracelet chakras symbole de mon amour pour toi. Qu’il t’apporte l’équilibre et l’harmonie au quotidien » (PJ 18). L’intimé relève que son comportement est bon depuis que le climat violent dû au stress, à la fatigue et à l’abus d’alcool de part et d’autre dans lequel les parties évoluaient n’existe plus, soit depuis la séparation, et qu’il est normal que sa mère s’inquiète pour lui vu les circonstances. Il conteste avoir pris contact avec les grands-parents paternels, qui sont des amis de la famille, pour atteindre l’appelante. Il déplore que l’appelante ne prenne pas elle aussi conscience de ses agissements, se bornant à rejeter la faute sur lui. Il dispose d’un suivi psychologique régulier depuis le 13 août 2025. Il relève que le Ministère public n’est pas lié par les conclusions civiles. L’intimé souhaite reprendre le dialogue avec l’appelante dans l’intérêt des enfants ; il a d’ailleurs proposé de débuter une médiation. M.Les parties se sont encore déterminées respectivement les 18 et 29 septembre 2025, ainsi que les 7 et 13, respectivement 14, octobre 2025. Dans ces derniers échanges d’écriture, il est notamment question de la consommation d’alcool de l’intimé ; l’appelante se réfère à une attestation médicale du 14 juillet 2025 (PJ 13 appel), qui fait état d’une consommation excessive d’alcool durant les 6 mois précédant le prélèvement alors que l’intimé explique que sa consommation était excessive durant la vie commune mais qu’elle est contrôlée depuis la séparation ; il en veut pour preuve des analyses réalisées le 6 octobre 2025, desquelles il ressort que sa consommation d’alcool est dans la norme. Par ailleurs, l’intimé considère que les mesures d’éloignement sont disproportionnées et bloquent la mise en place d’une médiation, ce qui permet à l’appelante de contester la garde partagée. N.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

5 En droit : 1. 1.1.La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance, dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (TF 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1 et les références citées, en particulier CR CPC - JEANDIN, 2e éd. 2019, N 9c ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.2 ; 138 III 625 consid. 2.2). 1.3.Si l'art. 316 al. 3 CPC permet à l'autorité d'appel de décider d'administrer des preuves, il ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause ; elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1). En l'espèce, force est de constater que la nouvelle pièce justificative N° 13 que produit l'appelante en procédure d'appel constitue un pseudo nova dès lors qu’elle est antérieure aux délibérations de première instance. En effet, il s'agit d’une attestation médicale datée du 14 juillet 2025 qui aurait pu être produite dans le cadre de la procédure de première instance. L’appelante n’expose du reste pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de produire cette pièce lors de la procédure de

6 première instance. Partant, ce moyen de preuve est irrecevable puisque produit tardivement et doit par conséquent être écarté du dossier. L’appelante a en outre requis l’édition du dossier de l’APEA dans la procédure ouverte en faveur des enfants B.C.________ et B.D.________, ainsi que celle du dossier pénal MP 1677/2025. A l’appui de sa requête de compléments de preuve, l’appelante se limite à renvoyer au courrier du 9 avril 2025 qu’elle a déposé en première instance, ce qui ne saurait satisfaire aux exigences de motivation requises en appel. Ces moyens de preuve doivent en tous les cas être rejetés dès lors que figure au dossier de la procédure civile la décision du 24 avril 2025 de l’APEA, qui expose suffisamment et largement les faits pertinents, et que le dossier pénal, qui aux dires des parties ne comporte aucune ordonnance de mesures de substitution, ni aucun jugement, ne présente aucun intérêt pour la présente cause. 1.4.Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 et 314 CPC), l’appel est recevable. Il convient d’entrer en matière. 1.5.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire simple ou sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a cum 243 al. 2 let. b CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Selon la volonté du législateur, lorsque la maxime inquisitoire simple s’applique, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 4A_75/2025 du 1 er septembre 2025 consid. 5.1). 2. 2.1.En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité (art. 28a CC), le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques pour certaines situations. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) et de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son

7 intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (TF 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.8 et les références citées). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu (ce qui résulte de l’emploi du verbe « peut ») – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoit en effet pas de limite temporelle, si bien que le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que, dans de nombreux cas, une limitation temporelle ne serait pas adéquate, en particulier en cas de harcèlement (CR CC l - PEYROT, 2 e éd., 2023, N 17 ad art. 28b CC). Le fardeau de la preuve appartient à la partie demanderesse, soit à la victime de l’atteinte, conformément au principe général (art. 8 CC). Elle doit en particulier démontrer une atteinte à sa personnalité découlant de violence, de menaces ou de harcèlement. Une fois son existence démontrée, l’atteinte à la personnalité est par nature illicite (cf. art. 28 al. 2 CC), ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité. L’atteinte ne peut devenir licite que si son auteur peut invoquer un motif justificatif. La charge de la preuve de tout motif justificatif incombe ainsi au défendeur (CR CC I, op. cit., N 31 ad art. 28b CC). La protection des victimes revêt souvent un caractère urgent. Des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées sur la base de l’art. 261 CPC. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). La partie demanderesse doit rendre vraisemblables les conditions d’application de l’art. 261 CPC, soit qu’une prétention dont elle est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (condition qui suppose implicitement une urgence). Un tel préjudice doit être largement admis en cas d’atteinte sous la forme de violence, menaces ou harcèlement (CR CC I, op. cit., N 32 ad art. 28b CC).

8 2.2.En l’espèce, l’appelante reproche au juge civil d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que « de nombreuses mesures ont été prises sur le plan administratif et pénal permettant de réduire, voire de prévenir, tout risque futur d’atteinte » ; elle estime au contraire que les mesures d’éloignement sur le plan civil demeurent justifiées. Il sied de préciser qu’au cas particulier, il n’est pas question de harcèlement mais éventuellement de violences et/ou de menaces. Il s’agit dès lors de déterminer si l’appelante a démontré à suffisance des faits de ce genre susceptibles de porter atteinte à sa personnalité. Elle revient tout d’abord sur l’événement lors duquel l’intimé a glissé un courrier de sa mandataire dans un sac des enfants au Point Rencontre ; elle prétend avoir pris peur et annulé ses vacances dès lors que l’intimé la menaçait de porter plainte si elle quittait le territoire suisse avec les enfants sans son autorisation. Il est rappelé ici que le dépôt d’une plainte pénale ne revêt en principe aucun caractère illicite, de sorte que l’appelante ne pouvait se sentir menacée au sens de l’art. 28b CC par ce seul comportement de l’intimé. S’agissant des prétendues prises de contact de l’intimé, celles-ci ne sont pas établies par l’appelante et partiellement contestées par l’intimé, du moins en ce qui concerne la prise de contact indirecte via les grands-parents paternels des aînés de l’appelante. Quand bien même l’intimé avait dû écrire un message à l’appelante, elle ne démontre pas le caractère violent du comportement de l’intimé à son encontre. L’appelante invoque encore l’intervention de la mère de l’intimé au guichet de l’APEA, en soulignant que l’intéressée craignait que son fils « fasse une connerie ». L’appelante elle-même précise que ces paroles ont été prononcées dans un contexte particulier, par une mère qui se soucie de l’état de son fils « qui va mal ». On comprend aisément les termes de Mme B.E.________ comme une crainte que son fils se suicide. Il serait d’ailleurs parfaitement illogique que la propre mère de l’intimé se rende auprès d’une autorité pour avertir d’un éventuel danger pour l’appelante, alors qu’elle soutient son fils dans les procédures qui opposent les parties. En d’autres termes, les paroles de la mère de l’intimé ne permettent absolument pas de craindre une atteinte à l’intégrité de l’appelante. Bien qu’il ressorte de la décision de l’APEA que les enfants vivaient dans un climat de violence au domicile familial, il s’agit de ne pas perdre de vue que depuis lors le couple s’est séparé et que l’intimé reconnaît qu’il existait de la violence de part et d’autre au sein du couple, la séparation ayant permis d’y mettre un terme. S’il est vrai qu’il ressort également de la décision de l’APEA que l’état de santé de l’intimé est inquiétant, l’appelante, une fois encore, ne démontre aucunement en quoi cette problématique serait de nature à porter atteinte à sa propre personnalité. Enfin, il appartient au Ministère public, saisi d’une plainte de l’appelante, d’ordonner des mesures de substitution afin de la protéger cas échéant, étant rappelé que

9 l’autorité pénale n’est pas liée par les mesures prises sur le plan civil. En l’occurrence, il semble que le Ministère public n’ait pas jugé nécessaire d’ordonner des mesures de substitution à l’encontre de l’intimé. Vu ce qui précède, on doit admettre, avec l’intimé, que l’appelante a échoué à démontrer dans quelle mesure elle serait atteinte dans sa personnalité ou susceptible de l’être ; aucun des faits qu’elle allègue n’est constitutif de violences ou de menaces au sens de l’art. 28b CC. Dans son appel, l’appelante n’établit, ni même ne fait état, d’aucun acte de violence, physique ou psychique, qui revêtirait un certain degré d’intensité ; elle se contente de prétendre que la situation est inchangée depuis le dépôt de sa requête en février 2025, ce qui est faux dès lors que les parties se sont séparées depuis les faits qui ont fondé la requête, respectivement la décision, de mesures superprovisionnelles. Étant donné que la vie commune et l’alcool étaient visiblement sources de disputes violentes, des débordements ne sont plus à craindre vu la séparation du couple et leurs analyses respectives de toxicologie. Il y a encore lieu de préciser que l’événement qui a vraisemblablement justifié les mesures d’éloignement du 21 février 2025 est celui lors duquel l’appelante aurait eu deux côtes cassées ; or d’une part ce fait n’est plus actuel et, d’autre part, il n’est pas établi. Dans ces circonstances, c’est à raison que le juge civil a levé les mesures d’éloignement ordonnées le 21 février 2025, dès lors qu’elles ne se justifiaient plus au regard du principe de proportionnalité. 3.Partant, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1.Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. 4.2.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et les références citées). L'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse, l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes, ainsi que la désignation d'un défenseur d'office, lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut

10 échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers. S’agissant en particulier des dettes contractées envers un tiers, elles ne sont admises que lorsque le requérant ne peut plus y échapper pour autant qu'il s'en acquitte réellement et qu’elles concernent des biens de première nécessité ne présentant pas de caractère luxueux (circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, n° 33). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 144 III 531 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit ainsi indiquer d'une manière complète et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2). L’autorité saisie doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour

11 l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.3 et les réf. citées). 4.3.S’agissant de la deuxième condition requise par l’art.117 let. b CPC, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 138 III 217). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée, s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond. Tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1). 4.4.En l’espèce, l’appelante s’est contentée de renvoyer à la requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, respectivement aux pièces justificatives y relatives, arguant que sa situation est inchangée. Une formule aussi générale ne saurait toutefois suffire. L’appelante semble oublier qu'il n'appartient pas à la Cour de céans d'aller y rechercher, de sa propre initiative, les faits et moyens propres à établir que les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire sont toujours remplies. Assistée d'un avocat, elle a à cet égard une obligation de collaborer accrue. Le Tribunal fédéral considère que le requérant assisté ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de l'art. 119 al. 2 CPC en se bornant à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance (cf. TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 7.2 ; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.3).

12 Quand bien même l’appelante pourrait éventuellement se prévaloir des conditions suggérées par la doctrine s’agissant d’un allégement de la motivation pour la procédure de recours (cf. BÜHLER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, N 137 ad art. 119 CPC, cité dans TF 5A_502/2017 précité, qui pose notamment comme condition préalable le caractère récent [moins d'une année] de la décision de première instance), il n’en demeure pas moins que la requête d’assistance judiciaire doit en tout état de cause être rejetée, faute de chances de succès. Les griefs de l’appelante apparaissent manifestement insuffisants pour contester la décision du juge civil dès lors qu’elle s’est bornée à prétendre que la situation était inchangée, manquant non pas seulement d’établir mais également de faire valoir des faits constitutifs de violences et/ou de menaces au sens de l’art. 28b CC. 4.5.En ce qui concerne l’indigence de l’intimé, certains éléments sont à relever. Il se prévaut d’un montant de CHF 32.80 relatif à ses primes d’assurance maladie complémentaire (LCA), alors que la part correspondant à l’assurance selon la LCA est exclue des charges essentielles au sens de la circulaire du Tribunal cantonal N°14 précitée (cf. N 27). Par ailleurs, l’intimé renseigne le montant des frais médicaux auxquels il prétend à hauteur de CHF 45.30 en moyenne par mois, ne justifiant ainsi pas le montant de CHF 100.00 qu’il fait valoir dans sa requête. Enfin, s’il produit certes le contrat de prêt qu’il a conclu avec ses parents pour le montant de CHF 5'000.-, à rembourser, sans intérêt, par tranches mensuelles de CHF 300.-, il n’établit aucunement qu'il s’en acquitte effectivement. Dans ces conditions, les charges mensuelles que l’intimé a été en mesure d’établir se chiffrent à CHF 3'773.60. De la sorte, il en résulte un excédent de CHF 257.80 dès lors que son revenu mensuel net (13 e salaire compris) s’élève à CHF 4'031.40. Ce disponible permet à l’intimé de supporter la note d’honoraires de sa mandataire pour le cas où elle ne pourrait pas récupérer ses dépens (art. 122 al. 2 CPC a contrario), qui seront mis à la charge de l’appelante (cf. consid. 5 ci-après). 4.6.Au vu de ce qui précède, les requêtes d’assistance judiciaire déposées par les parties doivent être rejetées. 5. 5.1.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière doit par ailleurs être condamnée au paiement des dépens de l’intimé. 5.2.En vertu de l’art. 105 al. 2 CPC, les parties peuvent produire une note de frais. Il s’agit d’une possibilité pour les parties. Si les parties ne produisent pas de note de frais, le chiffrage des dépens relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). La motivation par le tribunal du montant alloué à une partie n’est en principe pas nécessaire lorsque l’autorité s’en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n’allèguent aucune circonstance particulière (ATF 139 V 496 consid. 5.1).

13 Selon l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance cantonale fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), l’autorité compétente statue au vu du dossier si l’avocat ne remet pas de note d’honoraires. 5.3.En l’espèce, la mandataire de l’intimé n’a produit aucune note d’honoraires mais a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Aucune des parties ne fait valoir de circonstances particulières. Il sied alors de fixer les honoraires de la mandataire de l’intimé au vu du dossier. Conformément aux art. 8 et 13a de l’ordonnance précitée, il apparaît dans le cas présent, qu’il y a lieu de se baser sur le temps nécessaire aux besoins de la cause. De la sorte, un montant global fixé par appréciation de CHF 1'500.- (y.c. débours et TVA), est justifié et adapté aux circonstances de la présente affaire. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE 1. rejette les requêtes d’assistance judiciaire déposées par les parties ; 2. rejette l’appel ; 3. met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 775.-, à la charge de l’appelante ; 4. condamne l’appelante à payer à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (y compris débours et TVA) ; 5. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; 6. ordonne la notification du présent arrêt aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 31 octobre 2025 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte

14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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