RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 53 / 2023 + e.s. 54 / 2023 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023 en la cause civile liée entre A., recourant, et B.B. et C.B.________, -représentés par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, intimés, relative à la décision du 17 août 2023 de la juge civile du Tribunal de première instance – décision de rectification au sens de l’art. 334 CPC.
Vu la requête du 12 juin 2023 déposée devant la juge civile du Tribunal de première instance (ci-après : la juge civile) par B.B.________ et C.B.________ (ci-après : les intimés), tendant, sous suite des frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________ (cf. dossier de première instance CIV 983/2023, p. 1 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication se réfèrent à ce dossier) ; Vu la prise de position du 4 juillet 2023 du recourant, aux termes de laquelle il déclare retirer son opposition faite au commandement de payer précité (p. 16) ; Vu la décision du 13 juillet 2023 de la juge civile, prenant acte dudit retrait et déclarant l’affaire sans objet et rayée du rôle, les fais judiciaires, fixés à CHF 150.-, étant mis à la charge du recourant (p. 18 s.) ;
2 Vu la lettre du 18 juillet 2023 des intimés, par laquelle ils transmettent à la juge civile la note d’honoraires de leur mandataire en concluant à ce que la totalité de leurs dépens soit mise à la charge du recourant (p. 20) ; Vu la décision du 17 août 2023 de la juge civile (p. 25 s.), notifiée au recourant le 24 août 2023 (p. 28), aux termes de laquelle elle a corrigé d’office sa décision précitée du 13 juillet 2023, en ce sens que le recourant est condamné à payer aux intimés une somme de CHF 977.20 à titre d’indemnité de dépens ; Vu les motifs retenus par la juge civile à l’appui de ladite décision, à savoir qu’elle considère qu’une erreur manifeste s’est « glissée » dans le dispositif de sa décision précitée du 13 juillet 2023, en ce sens qu’il a été omis de statuer sur les dépens auxquels les intimés, assistés d’un mandataire professionnel, avaient droit, de sorte qu’il convenait de rectifier d’office ladite décision ; Vu le recours du 1 er septembre 2023, posté le lundi 4 septembre 2023, formé par le recourant contre la décision précitée, aux termes duquel, en sus de l’octroi de l’effet suspensif requis, il conclut, en substance, à son annulation et à ce que l’indemnité de dépens de CHF 977.20 allouée aux intimés soit mise à la charge de l’Etat, de même que les frais de la procédure de recours et l’indemnité équitable de CHF 258.- qu’il réclame ; Vu les motifs invoqués par le recourant à l’appui de ses conclusions, à savoir, pour l’essentiel : que la rectification opérée par la juge civile est intervenue sans qu’il n’ait eu l’occasion de se prononcer au préalable, de sorte que son droit d’être entendu a été violé ; que cette rectification ne porte nullement sur une erreur d’écriture ou de calcul au sens de l’art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC ; Vu la réponse du 26 septembre 2023 des intimés, concluant, sous suite des frais et dépens, au rejet, tant de la requête d’effet suspensif, que du recours, estimant que c’est à juste titre que la juge civile a corrigé d’office la question de l’indemnité de dépens et que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé, ce d’autant plus que le montant même de ladite indemnité n’est pas contesté par le recourant ; Vu que la détermination spontanée du 12 octobre 2013 du recourant est parvenue à la Cour civile le 13 octobre 2023, alors que l’affaire était mise en délibération, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération (cf. ordonnance du 28 septembre 2023) ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC / RSJU 271.1) ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319 ss CPC (RS 272), est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; qu’il en va de même s’agissant du recours contre la décision rectificatrice d’une décision de mainlevée, étant précisé que le recours contre une telle rectification ne peut avoir trait qu’aux
3 points sur lesquels portait la procédure de rectification, à l’exclusion de ceux qui ne suscitaient aucun doute quant à leur sens ou à leur portée (cf. SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 23 et 24 ad art. 334 CPC et réf. cit.) ; Attendu, en tout état de cause, que seul un recours au sens strict est recevable lorsque seul le sort des frais est contesté (art. 110 CPC) ; Attendu que le recours du 1 er septembre 2023, déposé dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; qu’il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N° 173) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; que, s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; que cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l'art. 99 LTF, d'une teneur comparable, et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, N° 14 et N° 17 ad art. 99 LTF) ; que l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; qu’elle englobe aussi bien les vrais novas que les pseudo- novas et que cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, N° 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.) ; Attendu que le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET [édit.], Procédure civile suisse. Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N° 48) ; Attendu, selon l’art. 334 al. 1 CPC, que, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision ; que les art. 330 CPC (avis à la partie adverse) et 331 CPC (absence d’effet suspensif d’office) s’appliquent par analogie (cf. art. 334 al. 2 1 ère phr. CPC) ; qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC) ;
4 Attendu, en vertu du principe de dessaisissement, que le juge ne peut revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé, à partir de l’instant où le jugement a été communiqué aux parties ; qu’une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu’au travers des différentes voies de recours prévues par la loi ; que l’art. 334 CPC autorise toutefois le tribunal à expliciter sa pensée, lorsqu’elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification) ; que cette disposition offre donc au tribunal la possibilité de remettre l’ouvrage sur le métier, dans les limites étroites qu’impose le respect de la chose jugée ; que, dans la mesure où c’est au dispositif et à lui seul que se rattachent l’autorité de la chose jugée et, le cas échéant, la force exécutoire, c’est ce dispositif qui doit être clair, complet, et exempt de lapsus (SCHWEIZER, op. cit., N 1 ss ad art. 334 CPC et réf. cit.) ; Attendu que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui- ci ; qu’elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif ; que l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif ; que de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu qu’un dispositif est peu clair lorsqu’on arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va de pair avec son caractère incomplet, par exemple quand il condamne à des intérêts dont on ignore le taux ou la date à partir de laquelle ils sont dus (SCHWEIZER, op. cit., N 8 ad art. 334 CPC) ; Attendu qu’un dispositif est incomplet, par exemple lorsque le tribunal condamne le perdant à des dépens sans en préciser le montant, lequel ne ressort pas non plus de la motivation ; qu’il n’est pas toujours aisé de tracer la ligne de démarcation entre un dispositif incomplet et une omission de statuer sur un chef de la demande ; qu’il s’agit de rechercher l’intention présumable du tribunal ; que si une partie réclame des dépens et que le tribunal reconnaît, dans la motivation, qu’elle y a droit, mais omet de les fixer dans le dispositif, celui-ci est incomplet, car il y a un oubli manifeste ; qu’en revanche, si le jugement n’évoque les dépens à aucun instant, ce n’est pas le dispositif qui est incomplet, mais bien le tribunal qui n’a pas examiné un chef de conclusion, et encore moins statué sur celui-ci, en quoi il commet un déni de justice, qui ouvre la voie de recours correspondante ; que, dans le doute, mieux vaut former un recours pour omission de statuer en demandant la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur la procédure d’interprétation ou de rectification (cf. SCHWEIZER, op. cit., N 9 ad art. 334 CPC) ; Attendu que la rectification suppose ainsi des erreurs - telles des erreurs de rédaction ou de pures erreurs de calcul dans le dispositif - résultant à l’évidence du texte de la décision ; que l’inexactitude doit affecter la formulation de ce qui est voulu, mais non la formation de la volonté du tribunal ; que la rectification ne peut ainsi se rapporter qu’à une question déjà tranchée par le tribunal, sans pouvoir élargir l’objet du litige (TF 5A_776/2019 précité consid. 3.1 et réf. cit. ; BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, N 13 ad art. 334 CPC et réf. cit.) ;
5 Attendu, en l’espèce, que, dans sa décision précitée du 13 juillet 2023, la juge civile a omis de statuer sur la conclusion N° 2 de la requête du 12 juin 2023 des intimés, tendant notamment à l’octroi de dépens ; que la question des dépens des intimés n’est pas évoquée dans cette décision, ni dans la motivation, ni dans le dispositif ; Attendu qu’il s’ensuit que les conditions prérappelées d’une rectification, au sens de l’art. 334 CPC, ne sont pas réalisées en l’espèce ; que c’est par la voie du recours (art. 319 ss CPC), que les intimés auraient pu contester cette omission de la juge civile ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant ; que la décision de rectification du 17 août 2023 doit ainsi être purement et simplement annulée ; Attendu que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ; Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni aux intimés, qui succombent, ni au recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel ; que les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne sont pas réunies en l’espèce, l’ampleur des démarches du recourant dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas exigé un travail excédant ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (cf. notamment STOUDMANN, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, N 32 ad art. 95 CPC et réf. cit. ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N° 33 et 34 ad art. 95 CPC et réf. cit.), étant pour le surplus constaté que le recourant n’a justifié d’aucuns frais particuliers ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours du 1 er septembre 2023 ; partant, annule la décision du 17 août 2023 de la juge civile ; constate que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet ;
6 met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 225.- et prélevés sur l’avance effectuée par le recourant, à la charge des intimés, qui sont condamnés, solidairement entre eux, à les rembourser au recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 30 octobre 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier
7 Communication concernant les moyens de recours :