RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 2 / 2022 AJ 13 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022 en la cause civile liée entre A.________ Sàrl,
CONSIDÉRANT En fait : A. A.1A.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) est une société à responsabilité limitée ayant pour but l’exploitation d’une entreprise de service de conciergerie de luxe et de conciergerie privée pour entreprises et particuliers, services à la personne, service de location de voitures avec ou sans chauffeur et service de location d’avions privés avec ou sans équipage (dossier de première instance CPH 101/2019 [ci-après, les pages et les PJ citées sans autre indication se réfèrent à ce dossier], PJ 3 intimée).
2 A.2L’appelante et B.________ (ci-après : l’intimée) se sont liées par un contrat de travail de durée indéterminée, contrat qui a été résilié par l’appelante le 6 février 2019. L’intimée conteste être liée par le contrat écrit invoqué par l’appelante, se prévalant de la conclusion orale antérieure d’un contrat de travail entre les parties. B. B.1Suite à l’échec de la conciliation tentée devant la Présidente du Conseil de prud’hommes le 8 juillet 2019 (PJ 2 intimée), l’intimée a saisi le Conseil de prud’hommes par mémoire de demande du 8 octobre 2019 (p. 6 ss), en concluant, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont elle requiert l’octroi par requête jointe, à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer : un montant de CHF 14'000.-, avec intérêts à 5 % à compter du 6 février 2019, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé et de salaire des mois de décembre 2018 à février 2019, sous réserve du montant net de CHF 1'700.- qu’elle a perçu de l’appelante ; un montant net de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5 % à compter du 6 février 2019, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, subsidiairement un montant net de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5 % à compter du 31 mars 2019, à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Elle conclut par ailleurs à ce que l’appelante soit condamnée à lui fournir un certificat de travail, un certificat de salaire, un décompte final ainsi que le « formulaire U+ » (document fiscal). Pour l’essentiel, l’intimée considère être liée à l’appelante par un contrat de travail oral, dans le cadre duquel les parties se sont entendues notamment pour une entrée en fonction le 16 décembre 2018, à un taux de 100 % et moyennant une rémunération mensuelle brute de CHF 4'000.-. Elle allègue avoir découvert l’existence du contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 par le biais du Service de la population, en février 2019, mais relève que celui-ci est un faux, dès lors qu’il ne lui a jamais été soumis pour signature. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’appelante a résilié son contrat de travail avec effet immédiat de manière injustifiée. B.2Par mémoire de réponse du 8 janvier 2020, l’appelante a conclu à ce que l’intimée soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, elle soutient que le contrat de travail écrit du 2 janvier 2019, prévoyant une entrée en fonction le 2 janvier 2019 à un taux de 50 % et moyennant un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-, a bel et bien été signé par l’intimée, de sorte qu’il lie les parties. L’appelante indique avoir procédé au licenciement de l’intimée le 6 février 2019, mais considère que le congé a été donné pendant le temps d’essai, dès lors que la durée de celui-ci a été fixée à deux mois par ledit contrat de travail. Subsidiairement, elle considère qu’elle aurait pu procéder au licenciement immédiat de l’intimée au vu de son comportement et de la qualité insuffisante de sa prestation de travail (p. 39 ss).
3 B.3 B.3.1Les parties ont été entendues lors de l’audience du 24 septembre 2021 (p. 99 ss). Deux témoins ont également été auditionnées à cette occasion, soit C.________ (p. 107s.) et D.________ (p. 109s.). B.3.2C.________ a déclaré avoir travaillé dans les locaux de l’appelante jusqu’en 2018 ou 2019 en tant que secrétaire, à un taux compris entre 50 et 60 %, et avoir gagné mensuellement CHF 2'000.- nets. Elle ne possédait pas de contrat de travail. Elle y faisait du travail de bureau et « un peu de tout », mais ne s’occupait ni du personnel, ni des salaires. L’appelante ne procédait à aucun contrôle des heures. C.________ a indiqué avoir travaillé dans les mêmes locaux que l’intimée, mais à l’étage au-dessous et avoir été présente presque tous les jours dans les locaux de l’appelante. Elle relève avoir été accusée à tort de travailler au noir chez l’appelante et avoir dû payer des amendes en lien avec ces accusations. En ce qui concerne l’intimée, C.________ a déclaré que celle-ci travaillait auparavant au E., pour le compte de F.. Elle ne sait cependant pas si l’intimée est venue directement après cet emploi, ni quand elle a débuté son engagement auprès de l’appelante. Elle ne connaît ni le taux de travail de l’intimée, ni son salaire mensuel. C.________ croit que les autres employés étaient au bénéfice d’un contrat de travail écrit. Elle pense que c’était également le cas de l’intimée, mais ne le sait pas précisément. Elle indique ne pas avoir rédigé de contrat concernant l’intimée, mais déclare avoir vu un contrat à son attention, sans que celui-ci soit toutefois signé. Elle ne pense pas que l’intimée ait vu ce contrat. C.________ a encore indiqué avoir été contactée il y a deux ans par l’intimée, laquelle lui a parlé de l’affaire. Elle ne lui a pas demandé de dire quelque chose en particulier mais lui a juste raconté ce qui s’est passé et voulait qu’elle aille dans son sens. La témoin a gardé de bons contacts avec F., mais elle n’a pas parlé de l’affaire avec lui. Quant à G., elle lui a indiqué qu’elle serait auditionnée comme témoin. C.________ sait qu’il y a eu des « discordes » entre ce dernier et l’intimée, et qu’il y avait des problèmes au sujet du salaire de celle-ci. La témoin a encore précisé avoir un peu peur de parler librement en raison des accusations de travail au noir portées à son encontre (p. 107s). B.3.3D.________ a déclaré avoir travaillé pour l’entreprise H.________ en qualité de secrétaire-comptable jusqu’à fin mars 2019. Elle était au bénéfice d’un contrat de travail à un taux de 100 %, pour un salaire mensuel net compris entre CHF 2'600.- et CHF 2'800.-. D.________ ne s’occupait pas des contrats de travail. Son poste de travail se trouvait au-dessous de celui de l’intimée. Elle relève que l’appelante n’avait pas mis en place de système de contrôle d’heures. S’agissant de l’intimée, D.________ l’a croisée pour la première fois dans les locaux en début d’année 2019. Auparavant, l’intimée était employée au sein du E.________.
4 La témoin n’a pas eu l’occasion de beaucoup travailler avec cette dernière ; elle ne savait pas à quel taux elle travaillait, pas plus qu’elle ne savait en quoi consistait son travail. Elle pense toutefois que l’intimée travaillait également à l’extérieur, tout comme G.. D. croit que l’intimée lui avait indiqué être au bénéfice d’un contrat de travail, mais elle ne sait pas si elle a vu ce dernier. D.________ n’a plus eu de contacts avec les parties. Elle ne sait pas si l’intimée avait des litiges ou prétentions salariales à l’encontre de l’appelante. L’intimée s’entendait très bien avec G., bien qu’ils se soient « pris la tête » a une reprise (p. 109s.). B.4Par décision du 6 décembre 2021, le Conseil de prud’hommes a condamné l’appelante, d’une part, à verser à l’intimée un montant de CHF 14'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1 er avril 2019, et, d’autre part, à délivrer à l’intimée, dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement, un certificat de travail complet, un certificat de salaire ainsi qu’un « formulaire U+ ». Il a débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions et réglé le sort des dépens des parties. Pour l’essentiel, le Conseil de prud’hommes a considéré que même si l’appelante a préparé le contrat de travail écrit du 2 janvier 2019, ce document n’a toutefois pas été porté à la connaissance de l’intimée, pas plus qu’il n’a été signé de sa main. Pour parvenir à ce raisonnement, le Conseil de prud’hommes s’est notamment basé sur les déclarations des deux témoins ainsi que sur les messages échangés entre l’intimée, F. et G.________. Il a, en revanche, retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail oral à teneur duquel l’intimée était engagée en qualité d’assistante de direction à partir du 2 janvier 2019, à un taux de 100 % et moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. En ce qui concerne la fin des rapports de travail, le Conseil de prud’hommes a retenu que le contrat de travail avait été résilié en dehors du temps d’essai, sans avertissement préalable, de sorte qu’il a considéré qu’il s’agissait d’un licenciement immédiat, lequel était injustifié. Au vu de la brièveté des rapports de travail, l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié a été fixée à un mois de salaire (p. 125 ss). C. C.1Par mémoire du 23 décembre 2021, l’appelante a interjeté appel de cette décision, en concluant à la réforme de celle-ci, en ce sens que la demande du 8 octobre 2019 est intégralement rejetée et que l’intimée est condamnée à lui verser une indemnité de dépens de CHF 3'967.45. Elle réclame également le paiement d’une indemnité de dépens, à verser par l’intimée, de CHF 1'340.- pour la procédure d’appel. Elle fait valoir, en substance, que c’est de manière arbitraire que le Conseil de prud’hommes a retenu que le contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 était dénué de toute valeur probante, sans avoir procédé à des investigations supplémentaires.
5 En outre, elle reproche à l’autorité précédente de s’être fondée sur les déclarations des témoins, ainsi que sur les échanges de messages entre l’intimée, G.________ et F., pour parvenir à la conclusion que le contrat écrit n’avait pas été signé par l’intimée. L’appelante fait encore grief à l’autorité précédente d’avoir considéré à tort que les conditions de travail instaurées par le contrat du 2 janvier 2019 étaient inférieures à celles qui prévalaient au E.. Ainsi, elle considère que les parties étaient liées par ledit contrat écrit, de sorte que le licenciement est intervenu pendant le temps d’essai et n’était nullement injustifié.
C.2Dans son mémoire de réponse du 4 février 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite également l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel. Pour l’essentiel, l’intimée conteste avoir signé le contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 et maintient que seul un contrat de travail oral la liait à l’appelante. Elle considère que le Conseil de prud’hommes n’a aucunement fait preuve d’arbitraire en déniant toute valeur probante audit contrat écrit sur la base notamment des témoignages et des échanges de messages, de sorte qu’il convenait de déterminer le contenu de leur accord oral. L’intimée se rallie aux considérants de l’autorité inférieure en ce qui concerne le taux de travail, le salaire et l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Elle relève encore que malgré ses promesses, l’appelante n’a pas versé le solde du salaire, pas plus qu’elle n’a transmis les documents requis. Pour le surplus, l’intimée renvoie à ses déterminations dans la procédure de première instance et à la décision attaquée. C.3L’appelante a indiqué, le 9 février 2022, qu’elle renonçait à se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée. D.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments au dossier. En droit : 1. 1.1La Cour civile est compétente pour statuer sur appel contre la décision du Conseil de prud’hommes dès lors qu’elle constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure était supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 CPC ; art. 4 al. 1 LiCPC). Pour le surplus, interjeté en temps utile selon les formes requises (art. 311 CPC) par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, l’appel est recevable de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 1.2Conformément à l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, au vu la valeur litigieuse du cas d’espèce, les faits doivent être établis d’office, de sorte qu’est applicable la maxime inquisitoire dite sociale, qui a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure.
6 Cette maxime n’est toutefois applicable qu’en première instance, de sorte que la partie recourante doit motiver dûment son recours ou son appel, qu’elle doit expliquer en quoi elle s’oppose au jugement de première instance et ne peut se limiter à répéter simplement sa position devant la seconde instance (TF 4A_572/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2 et réf. cit.). 1.3Dans le cadre de l’appel, la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.L’objet du litige porte essentiellement sur la question de la valeur probante du contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 invoqué par l’appelante, respectivement sur la question de savoir si les parties sont liées par ce contrat. 3. 3.1.L’art. 8 CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l’absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2). Il prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. De l’art. 8 CC découle aussi le droit à la contre-preuve, c’est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d’établir l’existence de faits susceptibles d’infirmer le bien-fondé des allégations formant l’objet de la preuve principale (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; ATF 126 III 315 consid. 4a ; ATF 120 II 393 consid. 4b). L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées et ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 128 III 22 consid. 2d). Lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 130 III 591 consid. 5.4). Savoir si, à l’issue de l’appréciation des preuves, l’existence ou l’inexistence d’un fait doit être considérée comme établie ou douteuse est une question qui ne relève pas de l’art. 8 CC, mais exclusivement de l’appréciation des preuves. 3.2.A teneur de l’art. 168 al. 1 CPC, les moyens de preuve sont le témoignage (let. a), les titres (let. b), l’inspection (let. c), l’expertise (let. d), les renseignements écrits (let. e) et l’interrogatoire et la déposition de la partie (let. f). Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents (art. 177 CPC). La qualité du titre – et partant sa valeur probante – s’évalue en fonction de critères formels et matériels, tels que son authenticité, sa forme (authentique ou sous seing privé ; original ou copie), sa date certaine, son auteur et son contenu. Le tribunal est soumis à la libre appréciation des preuves (VOUILLOZ, in : Petit commentaire – Code de procédure civile, 2021, N° 17 ad art. 177 CPC).
7 La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). L’art. 178 CPC ne se rapporte qu’à l’authenticité au sens strict, c’est-à-dire uniquement à la question de savoir si le titre émane réellement de son auteur apparent (ATF 143 III 453 consid. 3.7 ; SCHWEIZER, in : Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, N 3 ss ad art. 178 CPC ; VOUILLOZ, in : op. cit., N 3 ad art. 178 CPC). La seule contestation de l’authenticité ne suffit pas. Cette contestation doit être présentée de façon convaincante avec des motifs pertinents. La partie expose les circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux sur l’authenticité du contenu du titre ou de la signature (TF 4A_380/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 ; VOUILLOZ, in : op. cit., N° 5 ad art. 178 CPC ; DOLGE, in : Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, N° 2 ad art. 178 CPC). Si la contestation de l’authenticité du titre fait naître un doute sérieux, la partie qui a produit le titre supporte le fardeau de la preuve de l’authenticité (TF 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 ; DOLGE, in : op. cit., N° 2 et N° 4 ad art. 178 CPC). Si l’authenticité du document n’a pas été contestée par une partie, mais que les circonstances font apparaître un doute sur son authenticité, le tribunal peut d’office examiner l’éventuelle authenticité du titre (art. 153 al. 2 CPC ; DOLGE, in : op. cit., N° 3 ad art. 178 CPC). L’examen de l’authenticité du titre est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC ; VOUILLOZ, in : op. cit., N° 9 ad art. 178 CPC). 3.3.Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Lors de son appréciation, le juge tient compte des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n’y a pas de hiérarchies légales entre les moyens de preuves autorisés (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; SCHWEIZER, in : op. cit., N° 19 ad art. 157 CPC). L’appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s’il est intimement convaincu que ce fait s’est produit, et partant, s’il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_815/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Concrètement, cela signifie que l’appréciation des preuves consiste en la détermination de la force probante des preuves administrées ; cette appréciation n’est pas subjective, mais découle d’une analyse diligente, motivée, logique et compréhensible (CHABLOZ/COPT, in : Petit commentaire – Code de procédure civile, 2021, N° 4 et N° 5 ad art. 157 CPC).
8 3.4.En l’occurrence, l’intimée a produit en première instance le contrat de travail du 2 janvier 2019, tout en alléguant que même si ledit contrat était pourvu d’une signature sous son nom, ce n’est pas elle qui l’a signé de sa propre main, pas plus qu’elle n’avait connaissance de celui-ci. Elle indique avoir pris connaissance dudit contrat par le courriel du Service de la population du 1 er février 2019. La question de savoir si l’intimée a suffisamment contesté l’authenticité du contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 peut souffrir de demeurer indécise dans la mesure où le tribunal peut examiner d’office l’authenticité d’un titre et apprécie librement les preuves recueillies. 4. 4.1.Dans un premier grief, l’appelante allègue que le Conseil de prud’hommes ne pouvait écarter le contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 sans procéder à des investigations supplémentaires, notamment une expertise graphologique, alors que l’intimée n’a pas déposé de plainte pénale pour ces faits. Pour sa part, l’intimée considère que le fait qu’elle n’ait pas déposé de plainte pénale n’altère en rien la crédibilité de ses déclarations. 4.2.L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. En premier lieu, il convient de relever que le fait que l’intimée n’ait pas déposé plainte pénale pour ces faits ne saurait conduire à admettre qu’elle a eu connaissance et signé le contrat de travail en cause. En effet, même si l’infraction de faux dans les titres se poursuit d’office, rien n’oblige l’intimée à dénoncer de tels faits à l’autorité pénale. En outre, il apparaît que si l’intimée a ouvert action contre l’appelante devant le Conseil de prud’hommes, c’est dans le but de faire valoir ses droits et d’obtenir le paiement de son salaire. Or, il ne s’agit manifestement pas là du but poursuivi par la procédure pénale, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi sur le plan pénal. En second lieu, il ne saurait être fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir mis en œuvre des investigations supplémentaires afin de déterminer si l’intimée a apposé sa signature sur le contrat de travail. En effet, quand bien même le tribunal est tenu d’établir les faits d’office (cf. art. 247 al. 2 let. b CPC), il n’en demeure pas moins que les parties sont toutes deux assistées de mandataires professionnels, de sorte que le Conseil de prud’hommes n’était pas tenu de procéder à des investigations supplémentaires si aucune des parties ne le demandait (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.2). De plus, on ne saurait reprocher à l’intimée ne pas avoir requis une telle preuve. En effet, quand bien même ledit contrat a été produit par l’intimée et non par l’appelante, il n’en demeure pas moins que c’est cette dernière qui se fonde sur ce document pour contester les prétentions de l’intimée. De la sorte, et dans la mesure où l’intimée a toujours contesté la force probante de ce moyen de preuve, l’appelante aurait également été en mesure de requérir une expertise graphologique afin de démontrer l’authenticité du contrat écrit. Or, elle n’a jamais demandé à mettre en œuvre un tel moyen de preuve, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’intimée d’en avoir fait de même.
9 4.3.Il s’ensuit que les griefs précités de l’appelante ne suffisent pas à remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue l’autorité précédente. Malgré l’absence de plainte pénale et d’expertise graphologique, les éléments qui suivent suffisent à démontrer, à l’instar de ce qui a été retenu par le Conseil de prud’hommes, que l’intimée n’a pas eu connaissance du contrat de travail précité et n’y a dès lors pas apposé elle-même sa signature manuscrite. 5.Selon l’appelante, l’autorité précédente ne pouvait dénier la valeur probante du contrat de travail en cause sur la base des déclarations des témoins entendus. 5.1.De l’avis de l’appelante, le témoignage de C.________ doit être écarté dans la mesure où elle a indiqué avoir « un peu peur de parler librement » et dès lors que l’intimée a tenté de l’influencer. L’appelante considère, en tout état de cause, que les déclarations de ce témoin corroborent sa propre version des faits et ne sont donc d’aucune utilité à l’intimée. 5.2En l’occurrence, s’il apparaît effectivement que cette témoin a indiqué avoir « un peu peur de parler librement » en raison des accusations de travail au noir portées contre elle (cf. p. 108), la Cour de céans peine à comprendre en quoi cette déclaration altère sa crédibilité, dès lors qu’elle a répondu de manière claire et précise aux questions qui lui ont été posées, en signalant, le cas échéant, les faits sur lesquels elle n’était pas en mesure de déposer. Il est au surplus relevé que ses obligations de témoin, notamment celle de faire des déclarations conformes à la vérité, lui ont été rappelées en début d’audition. En outre, s’il n’est pas contesté que l’intimée a été en contact avec C., il ne saurait toutefois être retenu que celle-ci a fait preuve de partialité. À cet égard, il y a lieu de relever que les contacts entre la témoin et l’intimée ont eu lieu deux ans avant l’audience du 21 septembre 2019 et qu’elles n’ont plus eu de contacts depuis lors. En revanche, la témoin a indiqué avoir conservé de bonnes relations avec F. et être encore en contact avec lui. Il apparaît ainsi peu probable que la témoin ait été effectivement influencée par les propos de l’intimée, alors qu’elle a plus d’affinités avec l’appelante, respectivement son administrateur. De même, il y a lieu de relever que C.________ a nuancé ses propos, sans prendre parti pour l’une des deux parties. À cet égard, on relèvera, sans que cela ne porte atteinte à sa crédibilité ou à celle de l’intimée, que certaines de ses déclarations sont en contradiction avec celles de l’intimée, à l’image notamment de la soirée du 25 décembre 2018. Par ailleurs, les déclarations de C.________ doivent être nuancées quant au fait que l’intimée a tenté de l’influencer. En effet, si elle a tenu de tels propos, il s’avère finalement que l’intimée ne lui a pas demandé de dire quelque chose en particulier, mais lui a uniquement expliqué les tenants et aboutissants du différend qui l’opposait à son employeur dans l’optique de la rallier à ses idées. Dans ses conditions, on ne saurait retenir que la témoin a été influencée par l’intimée et fait preuve de partialité en sa faveur.
10 Finalement, contrairement à ce que soutient l’appelante, il y a lieu de constater la crédibilité générale des déclarations de la témoin. Il apparaît, certes, qu’elle n’a pas été en mesure de répondre à toutes les questions. Cela ne justifie pas, pour autant, que l’ensemble de ses déclarations soit remis en cause. En effet, les propos de la témoin rejoignent pour l’essentiel ceux de l’intimée. Ils sont par ailleurs corroborés par les déclarations de la seconde témoin, D.. En tout état de cause, on ne saurait considérer que les déclarations de C. ne vont pas dans le sens de l’intimée lorsqu’elle indique avoir vu le contrat de l’intimée, dès lors qu’elle a précisé qu’il n’était pas signé à ce moment-là, tout en indiquant qu’elle ne pensait pas que l’intimée l’ait vu. Elle a encore relevé que, contrairement aux allégués de l’appelante, tous les employés ne bénéficiaient pas d’un contrat de travail écrit, ce qui était également son cas. Au vu de ces motifs, la Cour de céans ne saurait écarter le témoignage de C.. Partant, c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a considéré que sa déposition corroborait les déclarations de l’intimée et l’a prise en compte pour dénier la valeur probante du contrat de travail écrit invoqué par l’appelante. 5.3En ce qui concerne le témoignage de D., l’appelante considère que l’autorité inférieure ne pouvait déduire de ses déclarations qu’en tant que secrétaire- comptable, elle aurait vraisemblablement eu connaissance du contrat de travail écrit si un tel document avait été signé par l’intimée. Pour sa part, l’intimée affirme que si un contrat de travail écrit avait été conclu entre les parties, la témoin en aurait eu connaissance, dès lors qu’elle était engagée en tant que secrétaire-comptable. Sur ce point, il y a lieu de relever que, si la témoin ne rédigeait pas les contrats de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle avait effectivement été engagée en qualité de secrétaire-comptable, dans le but de mettre en place une comptabilité au sein de l’entreprise (p. 109). Dans ce cadre, à l’instar de ce qui a été retenu par l’autorité inférieure et comme l’allègue l’intimée, elle aurait dû avoir connaissance du contrat de travail écrit de l’intimée. Or, il apparaît que celle-ci n’a pas été en mesure de confirmer l’existence d’un contrat de travail écrit, ni même de dire à quel taux travaillait l’intimée, ce qui démontre à plus forte raison qu’elle n’a pas eu connaissance dudit contrat. Dans l’hypothèse inverse, elle aurait assurément pu fournir de telles informations. Il doit ainsi être retenu que le fait que D.________ ne puisse certifier avoir vu le contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 corrobore les déclarations de l’intimée. De la sorte, et contrairement à l’avis de l’appelante, ce témoignage est de nature à remettre en cause la thèse de l’existence d’un contrat de travail écrit entre les parties. 6. 6.1.L’appelante s’en prend encore à la motivation du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle concerne les échanges de messages des 6 et 7 février 2019.
11 En particulier, elle fait valoir que tant G.________ que F.________ n’avaient pas à contester l’existence d’un contrat écrit entre les parties et que leur silence à ce propos ne permet pas d’en déduire l’absence de contrat écrit entre les parties. L’intimée relève sur ce point que si un contrat écrit avait bien été signé par l’intimée, F.________ ne lui aurait pas répondu « vous aviez un contrat avant ce n’est pas pour autant que cela était mieux ». 6.2.Sur le vu de ce qui précède, l’argumentation de l’appelante ne peut pas non plus être suivie sur ce point. En effet, l’intimée s’est plainte tant auprès de G.________ que de F.________ de l’absence de contrat écrit (PJ 9 et 12 intimée). Or, aucun des deux n’a remis en cause cette affirmation, ni même prétendu le contraire. À ce propos, il convient de relever la déclaration de F.________ selon laquelle l’intimée n’avait « pas de contrat avant ce n’est pas pour autant que cela était mieux » (PJ 9 intimée). Une telle affirmation remet déjà fortement en cause la force probante du contrat du 2 janvier 2019, dès lors qu’il paraît évident que si un contrat de travail écrit liait les parties, F.________ n’aurait pas manqué de le rappeler à l’intimée. Cependant, il ne l’a pas fait, alors même qu’il déclare qu’il savait que l’intimée « était en règle et qu’elle avait son contrat écrit » (p. 105). En outre, lorsque l’intimée a indiqué à G.________ qu’elle n’avait toujours pas de contrat de travail (PJ 12 intimée), celui-ci n’a nullement contesté cette affirmation, alors même qu’il avait prétendument également connaissance dudit contrat, étant précisé que le contrat produit a été conclu et signé par celui-ci et qu’il s’est également occupé de la demande d’autorisation pour l’occupation de main-d’œuvre frontalière (p. 104 ; PJ 13 à 15 intimée). Au surplus, il y a encore lieu de relever que, suite au courrier du 15 février 2019 de la mandataire de l’intimée, G.________ a contesté la « totalité des éléments et montants exigés » (PJ 16 intimée), sans toutefois contester l’absence de signature, par l’intimée, d’un contrat de travail écrit, alors qu’il aurait été en mesure de prouver aisément un tel fait en produisant ledit contrat. Finalement, il paraît surprenant que malgré les demandes de l’intimée, l’appelante, par G.________ ou F., n’ait jamais transmis le contrat écrit. L’appelante n’a d’ailleurs jamais produit l’original de ce document en procédure, se contentant de renvoyer à la pièce produite par l’intimée. 6.3.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, à l’instar du Conseil de prud’hommes, que de tels éléments permettent raisonnablement de remettre en cause la force probante du contrat de travail écrit du 2 janvier 2019. Il s’ensuit que la motivation de l’autorité précédente sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. 7. 7.1.Dans un ultime grief, l’appelante estime que le contrat écrit auquel elle se réfère ne prévoit pas de conditions de travail inférieures à celles qui prévalaient dans le cadre de l’emploi de l’intimée au sein du E., de sorte que le Conseil de prud’hommes ne pouvait retenir qu’il aurait été incompréhensible que l’intimée mette un terme conventionnellement à ses rapports de travail au sein du E.________ pour conclure un contrat de travail à des conditions moins favorables.
12 7.2.En l’espèce, il ressort des documents produits par l’intimée que cette dernière réalisait un salaire brut de € 2'200.- au E.________ (PJ 5 intimée) alors que le contrat du 2 janvier 2019 prévoyait un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-. Quand bien même le taux de travail du premier engagement est supérieur à celui prévu par le contrat de travail écrit, il n’en demeure pas moins que le salaire est moins élevé. Or, de l’aveu même de l’appelante, l’intimée se trouvait dans une situation financière difficile, de sorte que l’on peut raisonnablement douter que l’intimée aurait conclu un contrat à de telles conditions. En outre, l’intimée était engagée en qualité d’assistante de direction au sein du E., alors que le contrat du 2 janvier 2019 prévoit un engagement en tant que secrétaire administrative. L’appréciation du Conseil de prud’hommes sur ce point, retenant que les conditions de travail au sein de l’appelante étaient moins avantageuses que celles qui prévalaient au sein du E., peut ainsi être confirmée. 7.3.L’appelante considère encore que l’engagement de l’intimée constitue une deuxième chance, de sorte que la rupture conventionnelle des rapports de travail doit être relativisée. Or, elle ne saurait non plus être suivie sur ce point. En effet, si l’intimée ne conteste pas avoir fait l’objet d’une « mise à pied », elle allègue, contrairement à l’appelante, que tout est rentré dans l’ordre par la suite (p. 99). L’appelante prétend, pour sa part, que deux ou trois avertissements écrits ont été adressés à l’intimée au cours de son engagement au sein du E., sans toutefois en apporter la preuve (p. 103). F. indique avoir pris la décision d’un licenciement suite aux avances à caractère sexuel faites par l’intimée à G.________ et dont ce dernier s’est plaint (p. 103). Or, il apparaît totalement invraisemblable que F.________ ait décidé de licencier l’intimée, puis qu’il ait changé d’avis et procédé à une rupture conventionnelle des rapports de travail afin de pouvoir la réengager comme assistante administrative de G.________. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle allègue que la rupture conventionnelle des rapports de travail doit être relativisée et qu’elle a souhaité accorder une seconde chance à l’intimée. 8.Il s’ensuit que le raisonnement du Conseil de prud’hommes, qui a pris en compte et apprécié l’ensemble des éléments précités pour parvenir à la conclusion que l’intimée n’a pas eu connaissance de contrat de travail du 2 janvier 2019 et ne l’a donc pas signé, doit être pleinement confirmé. Partant, l’autorité inférieure était fondée à dénier la valeur probante dudit contrat écrit et, partant, à ne pas en tenir compte pour déterminer le contenu des relations contractuelles entre les parties. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 9. 9.1.Dans la suite de son mémoire d’appel, l’appelante se borne à alléguer que le contrat écrit est valable et qu’il est, partant, applicable pour déterminer tant le début de l’activité, le taux d’occupation et le salaire de l’intimée, que pour fixer la fin des rapports de travail.
13 Ce faisant, l’appelante substitue sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente, sans émettre aucune critique quant aux motifs retenus dans la décision attaquée sur ces points. Dans la mesure où le Conseil de prud’hommes a retenu que le contrat de travail écrit du 2 janvier 2019 ne pouvait être considéré comme probant et qu’il a, partant, déterminé le contenu du contrat oral liant les parties, l’appelante ne pouvait se contenter d’alléguer que le contrat écrit était valable. Il lui appartenait de motiver en quoi le raisonnement opéré par le Conseil de prud’hommes, pour déterminer le taux d’occupation, le salaire et la fin des rapports de travail, était erroné. Or, l’appelante s’est limitée à alléguer que ces points étaient réglés par le contrat de travail écrit et qu’il convenait ainsi de l’appliquer. Aussi, au vu de la solution à laquelle est parvenue tant le Conseil de prud’hommes que la Cour de céans, l’argumentation de l’appelante tombe à faux et ne saurait être suivie, sans qu’il n’y ait lieu de revenir sur les motifs de la décision à cet égard, faute d’une motivation pertinente suffisante de l’appel sur ces points. 9.2.En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’en l’absence d’appel, respectivement d’appel-joint, de l’intimée, la question du début des rapports de travail n’est plus litigieuse, de sorte que la Cour de céans peine à comprendre l’argumentation de l’appelante sur ce point. En outre, en ce qui concerne la fin des rapports de travail, il est rappelé que toute valeur probante doit être déniée au contrat de travail du 2 janvier 2019. L’appelante ne saurait ainsi se prévaloir dudit contrat pour retenir que les parties ont dérogé par écrit aux règles légales (cf. art. 335b et 335c CO). Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a considéré que le congé avait été donné en dehors du temps d’essai. C’est également à bon droit que le Conseil de prud’hommes a considéré que le congé donné par l’appelante constituait un licenciement immédiat, dépourvu de justes motifs dûment établis. Il convient de renvoyer au considérant 8 de la décision attaquée, que la Cour de céans fait sien. 10.Pour le surplus, l’appelante n’émet aucune critique motivée quant à l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, telle que fixée par le Conseil de Prud’hommes, de sorte qu’il convient de confirmer la décision attaquée aussi sur ce point, en renvoyant au considérant 9 de ladite décision. S’agissant des documents demandés par l’intimée, à savoir le certificat de travail, le certificat de salaire et le formulaire U+, l’appelante ne s’oppose pas à leur délivrance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question. 11.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 12.L’intimée a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
14 12.1.Aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence, l’assistance d’un avocat peut s’avérer indispensable à cause de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l’importance des intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3b et réf. cit.). 12.2.Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 139 III 475 consid. 2.2), celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). 12.3.Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter. A l’inverse, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. L’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer par ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). Cet examen sommaire des chances de succès résulte déjà du simple fait qu’il doit en principe avoir lieu au début de la procédure. La décision d’assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision. Elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2). 12.4.En l’espèce, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en première instance. Quand bien même la situation financière de l’intimée s’est quelque peu améliorée depuis la procédure de première instance, dès lors qu’elle bénéficie désormais de prestations de Pôle emploi (CHF 530.- par mois), il n’en demeure pas moins que son budget est largement déficitaire, la prise en compte de son minimum vital (CHF 1'275.- avec la majoration de 25 %) suffisant à absorber son revenu. Son indigence doit ainsi être admise. De plus, au vu de l’issue du recours, il y a lieu d’admettre que la condition des chances de succès est satisfaite.
15 Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel est justifiée dès lors que l’intimée ne possède pas de connaissances juridiques et au vu des conséquences, notamment financières, importantes de l’issue du litige sur sa situation et ce, d’autant plus que l’appelante est également représentée par un mandataire professionnel. Il se justifie dès lors de mettre l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et de lui désigner Me Elodie Chevrey-Allievi en qualité de mandataire d’office. 13.La procédure est gratuite dès lors que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000.- (art. 114 let. c CPC). L’appel étant rejeté, une indemnité de dépens en faveur de l’intimée doit être mise à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que l’application de l’art. 114 CPC n’exempte pas la partie succombante du paiement de dépens (DIETSCHY-MARTENET, in : Petit commentaire – Code de procédure civile, 2021, N 13 ad art. 114 CPC). L’indemnité doit être fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; cf. en particulier art. 5 al. 1 et 13 al. 1 let. c de ladite ordonnance). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure ; désigne Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d’office de l’intimée ; rejette l’appel ; partant, confirme la décision du 6 décembre 2021 du Conseil de prud’hommes ; dit que la procédure est gratuite ; condamne
16 l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de dépens, fixée à CHF 1'800.- (y compris débours et TVA), pour la procédure de seconde instance ; taxe les honoraires de la mandataire d'office de l’intimée pour la procédure de seconde instance à CHF 1'217.- (y compris débours par CHF 50.- et TVA par CHF 87.-), à verser par l'Etat, pour le cas où l’indemnité de dépens due par l’appelante ne pourrait être obtenue de celle-ci (cf. art. 122 al. 2 CPC) ; rappelle à l’intimée qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire, dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Conseil de prud’hommes. Porrentruy, le 30 septembre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier
17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse : La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.-.