Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2022 34
Entscheidungsdatum
30.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 34 / 2022 AJ 35 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 30 MAI 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Audrey Voutat, avocate à Moutier, recourant, contre la décision de la présidente du Conseil de prud’hommes du 17 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure qui l'oppose à : B.________,
  • représenté par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy.

CONSIDERANT En fait : A.Le 7 octobre 2021, A., titulaire de la raison sociale C. (ci-après : le recourant), agissant par sa mandataire, a déposé une requête en conciliation devant le Conseil de prud’hommes (dossier CPH 66-67/2021, ci-après : CPH) à l’encontre de B.________ (ci-après : l’intimé), titulaire des raisons sociales D., E. et F.________, dont les conclusions tendent à ce qu’il soit ordonné à ce dernier et à ses subordonnés la cessation immédiate de l’atteinte à la personnalité du recourant, par le fait de tenir confidentiel les éléments factuels de leurs relations, à ce que l’intimé soit condamné à lui payer un montant de CHF 191'521.25 brut, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2021 à titre de droit au salaire, droit aux vacances, indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, ainsi qu’un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2021, à titre de clause pénale pour non-respect des délais de la convention du 30 septembre 2021, sous suite des frais et dépens.

2 Il a également requis, dans le cadre de cette procédure, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office, sous suite des frais et dépens. Le recourant a notamment fondé sa requête de conciliation sur l’existence d’un contrat de travail conclu avec l’intimé à la suite, en septembre 2019, de la cession à ce dernier de ses droits, en sa qualité de propriétaire du média périodique « G.________ », via sa raison individuelle « C.________ », ceci jusqu’à ce qu’il soit rentable, après quoi il aurait été convenu que les parties feraient du « 50% 50% pour la suite de leur relation » (CPH). B.Lors de l’audience du 16 mars 2022, à laquelle l’intimé n’a pas comparu, la présidente du Conseil de prud’hommes a délivré l’autorisation de procéder au recourant. C.Par décision du 17 mars 2022, le premier juge a rejeté la requête à fin d'assistance judiciaire du recourant aux motifs que l'action au fond est dénuée de toute chance de succès, faute d’indices en faveur d’un contrat de travail ayant lié les parties, en particulier, en l’absence d’un lien de dépendance, que ce soit sur le plan organisationnel, personnel et temporel et du fait qu’aucune obligation de rendre compte, de suivre des instructions de l’intimé, de respecter un horaire ou un lieu de travail n’est décelable. Les pièces justificatives produites ou encore l’interpellation du recourant, selon lequel il n’a jamais demandé à être salarié, ne permettent en effet pas de retenir un lien de subordination relevant du contrat de travail entre le recourant et l’intimé. La « convention » manuscrite ne permet également pas de retenir une relation de travail. Enfin, le recourant ne saurait tirer aucun parallèle avec le dossier édité CPH 74/2020. La présidente du Conseil de prud’hommes a par ailleurs également constaté que le recourant s’est limité à produire un extrait du registre des poursuites et à alléguer subvenir à son entretien grâce à l’entretien de tiers, sans apporter aucun élément probant permettant de retenir des revenus et des charges, ni produire d’autres pièces justificatives nécessaires à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (cession de créances, etc.). D.Par mémoire du 30 mars 2022, le recourant a formé recours contre la décision susmentionnée, concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure CPH 66-67/2021, à la désignation de sa mandataire en qualité de mandataire d’office, à la taxation de la note d’honoraires fournie, sous suite des frais et dépens ; il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. E.Par mémoire de réponse du 14 avril 2022, l’intimé a laissé la Cour de céans statuer ce que de droit. F.Dans sa prise de position du 3 mai 2022, le recourant s’est limité à déposer deux attestations sur l’honneur, l’une qu’il a établie lui-même, l’autre établie par son amie, ainsi qu’une copie de son relevé bancaire actuel, n’ayant pas d’autres observations à formuler.

3 G.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). 1.2La Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC). Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. Par ailleurs, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce). Cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l'article 99 LTF, d'une teneur comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème

éd. 2014, N 14 et 17 ad art. 99 LTF). L'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-novas et cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Ziviprozessordnung, 2013, N 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.). Le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET [édit.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 48). 2.2Il en résulte que la Cour civile doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance. Les nouvelles pièces justificatives produites par le recourant à l’appui de son recours, en particulier avec son courrier du 3 mai 2022, sont en conséquence irrecevables dans la présente procédure de recours et doivent être écartées du dossier. 3.Le recourant reproche en substance au premier juge d'avoir violé l’art. 117 CPC et d’avoir retenu les faits déterminants de manière arbitraire et/ou de manière incomplète à l’appui de la décision attaquée aux motifs, d’une part, qu’il n’avait apporté aucun élément probant permettant de retenir ses revenus et charges à l’appui

4 de sa requête d’assistance judiciaire ni produit la cession de créance en faveur de l’État et, d’autre part, que son action était dénuée de chances de succès, faute d’indices permettant, prima facie, d’admettre qu’un contrat de travail aurait lié les parties. 4.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et réf.). 4.1Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf.). Dès lors que seules sont à prendre en considération les charges dûment établies et effectivement réglées, si des obligations financières, telles que le loyer par exemple, ne sont pas payées et dûment établies, il n'est pas exclu que même une personne bénéficiant de l'aide sociale présente un solde positif (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.5). 4.2Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit ainsi indiquer d'une manière complète et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique.

5 Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2). 4.3Celui qui est représenté par un avocat n'est pas inexpérimenté et le juge peut s'abstenir de l'interpeller pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit ainsi son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Ces principes sont également applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et réf ; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal jurassien n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office, N 53 ss et réf.). 4.4 4.4.1De jurisprudence constante, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et réf.). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_ 131/2021 du 10 septembre 2021consid. 5.1 ; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2). 4.4.2S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié.

6 Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1 ; 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2 ; 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3). 4.4.3Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve (TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et réf.). De même, lorsqu'elle est saisie d'une requête en ce sens, l'autorité de conciliation, bien qu'elle ne puisse en principe pas mener de procédure probatoire (cf. art. 203 al. 2 CPC), est tenue d'examiner sommairement les chances de succès de l'action, en tenant compte de la crédibilité des allégations et de l'état du dossier (4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.3 et réf.). L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (TF 5D_83/2020 précité). 5.En l’occurrence, le premier juge a nié la condition de l’indigence du recourant, aux motifs qu’il n’a apporté aucun élément probant permettant de retenir des revenus et des charges ni produit les pièces pertinentes. Dans son mémoire de recours, le recourant réitère être sans revenu et ne vivre que grâce à une prise en charge, à bien plaire et ne reposant sur aucune obligation d’entretien, par sa concubine, sa fille ou des amis. S’il avait perçu des indemnités de chômage ou des revenus du travail, la part saisissable de son salaire aurait en tous les cas été saisie par l’Office des poursuites, si bien qu’il n’aurait pas eu les moyens de procéder au regard de son minimum vital, de sa prime d’assurance-maladie et des montants inscrits dans son extrait de l’Office des poursuites. Il en résulte que sa situation patrimoniale, bien connue de ce dernier, était notoirement établie, au même titre que s’il avait bénéficié d’une décision d’octroi de l’aide sociale. 5.1Au cas d’espèce, à la suite du courrier de la présidente du Conseil de prud’hommes du 13 octobre 2021 invitant le recourant à motiver sa requête afin d’assistance judiciaire et à produire les pièces justificatives attestant des revenus et charges dont il se prévaut, ainsi que la cession de créance en faveur de l’Etat (CPH 66-67/2021), le recourant s’est limité à produire deux extraits bancaires de H.________ (banque), un extrait du registre des poursuites le concernant, du 19 octobre 2021, faisant état de 31 actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 73'000.-, un calcul de son minimum vital par l’Office des poursuites du 28 octobre 2021 mentionnant un revenu mensuel moyen 2021 de CHF 800.-, calculé sur la base de la

7 comptabilité tenue par une fiduciaire, et un loyer de CHF 650.- à titre de charges, la caisse maladie demeurant impayées. Sur le formulaire de requête d’assistance judiciaire du 7 octobre 2021, il a uniquement mentionné être célibataire et père de 3 enfants nés entre 2000 et 2008, tous étudiants, ainsi qu’un revenu mensuel de CHF 3'450.- en moyenne et, au titre de ses charges, un loyer de CHF 650.- et une prime d’assurance-maladie CHF 245.-. Dans son complément à la requête d’assistance judiciaire du 7 octobre 2021, il a exposé ne « pas – encore - » être à l’aide sociale, mais qu’il n’aura « bientôt » plus d’autre choix que de solliciter cette dernière, vivant actuellement grâce à l’aide de son réseau d’amis ; en tout état de cause, il « sera peut-être prochainement bénéficiaire de l’aide sociale » ou de l’assurance-chômage, hypothèses dans lesquelles il lui sera impossible de payer lui- même les frais de procédure, compte tenu de ses importantes dettes et de la saisie qui en découlera, d’autant plus qu’il n’a jamais été taxé fiscalement. Il a encore ajouté que son contrat de bail à loyer et sa police d’assurance-maladie se trouvent actuellement dans des classeurs qu’il n’a pas encore pu retrouver (CPH 66-67/2021). Lors de l’audience du 16 mars 2022, le recourant a précisé être à la recherche d’un emploi et a confirmé que c’est sa compagne, des amis et sa fille qui l’entretiennent, cette dernière ayant touché un héritage et lui ayant versé CHF 2'300.- récemment (CPH 66-67/2021). 5.2Au vu de ces faits, il doit être retenu que, quand bien même elle n'avait pas à interpeller le recourant, assisté d'une avocate, l'autorité de première instance a demandé expressément au recourant de fournir les renseignements complémentaires nécessaires à l’examen de son indigence. Ce dernier s’est limité à alléguer dans sa requête et la formule d’assistance judiciaire des revenus hypothétiques et vivre grâce à l’aide matérielle de tiers, sans chiffrer précisément les montants procurés à ce titre ni mentionner l’identité desdits tiers (cf. not. TF 4D_22/2020 précité consid. 4.5.2). On ignore ainsi complètement l’ampleur des ressources financières à disposition du recourant lui permettant de faire face à ses charges de loyer et à son minimum vital, étant rappelé qu’il ne paye pas ses primes de caisse-maladie (CPH). De plus, le recourant ne dit mot sur la nature précise de la relation qu’il entretient avec sa compagne qui lui procure de l’aide ni sur la profession de cette dernière. Le seul allégué, dans son complément à sa requête du 1 er

novembre 2021, consistant à déclarer que « s’il n’est pas – encore - à l’aide sociale... il n’aura bientôt plus d’autre choix que de solliciter cette aide » (CPH), allégué qu’il répète d’ailleurs à l’identique dans sa requête d’assistance judiciaire à l’appui de son recours du 30 mars 2022, ne suffit évidemment pas à établir la condition d’indigence. On rappellera en outre qu’un extrait du registre des poursuites, à l’instar de celui produit par le recourant, ne renseigne que sur les dettes, et non les revenus, et que l'existence d'actes de défaut de biens après saisie ne signifie pas que le débiteur est dans le besoin, des dettes anciennes sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien ne primant pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (TF 5A_181/2019 du 27 mai 20219 consid. 3.4 et réf.).

8 Quant au revenu mensuel moyen 2021 de CHF 800.-, calculé sur la base de la comptabilité tenue par une fiduciaire, revenu retenu dans le calcul du minimum vital du 28 octobre 2021 (CPH) - établi au demeurant postérieurement au dépôt de la requête - on ignore sur la base de la compatibilité de quelle société ou raison individuelle il a été opéré et la nature précise de ces revenus. En tous les cas, cette pièce n’établit pas que le recourant est notoirement indigent au vu de l’imprécision des renseignements qu’il a fournis. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant apparaît ne pas avoir communiqué tous ses revenus à l’Office des poursuites, ayant déclaré, le 16 avril 2021, n’avoir réalisé aucun revenu (CPH), alors que dans sa requête de conciliation, il affirme ne rien avoir facturé à l’intimé pour les mois en question, de janvier et février 2021, ceci dans la mesure où il avait reçu de ce dernier un montant de CHF 6'000.- pour avoir apporté une affaire à D.________ (CPH). 5.3Si, contrairement à ce qui paraît ressortir des motifs de la décision attaquée, la cession conditionnelle de créance en faveur de l’État (art. 12 LiCPC, RSJU 271.1) a certes été produite par le recourant (CPH), il n’en demeure pas moins qu’il résulte des motifs précités, à l’instar de ce qu’a constaté la présidente du Conseil de prud’hommes, que le recourant n’a pas satisfait à son obligation de collaborer à l’établissement de sa situation en fournissant les renseignements nécessaires permettant d’établir sa réelle situation économique lors du dépôt de sa requête. 6.La requête d’assistance judiciaire du recourant a également été rejetée aux motifs que l’action est dénuée de toute chance de succès, faute d’indices permettant de conclure à l’existence d’un contrat de travail entre parties. 6.1En l’espèce, aucun contrat écrit ne réglementait les rapports entre parties. La conclusion du contrat de travail est marquée par l'absence de formalisme ; ce dernier, conformément à l'art. 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties. La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1 et réf.). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération.

9 6.2Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_500/2018du 11 avril 2019 consid. 4.1). Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l'employeur (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2016 consid. 4.2.1 et réf.). D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que l'indépendance économique ; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1. Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique. En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (TF4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1). En ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes, le critère de la subordination doit être relativisé. L'indépendance de l'employé est alors beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise. Le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré.

10 D'autres indices peuvent également militer en faveur du contrat de travail : il s'agit du prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative dépendante par les autorités fiscales ou les assurances sociales (TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2 et réf.). L’obligation de payer un salaire est également un élément essentiel du contrat de travail. Lorsque les parties se sont liées par un contrat de travail mais n’ont pas arrêté le montant du salaire, l’employeur doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat- type ou une convention collective de travail (art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut comprendre des prestations en nature (ATF 131 III 615 consid. 5.1). 6.3La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO). L'animus societatis, qui est l'un des éléments caractéristiques de ce contrat, suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise. C'est avant tout la position des parties qui permet de distinguer le contrat de travail de la société simple. Alors que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur, n'a pas d'influence et/ou de droit de contrôle étendu sur la marche des affaires, les associés sont sur pied d'égalité. L'associé n'a pas de rémunération périodique et supporte le risque de l'entreprise (TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid.5.6.1 et réf.). 6.4Dans son mémoire de recours, le recourant relève avoir, à l’appui de ses requêtes de conciliation et d'assistance judiciaire, exposé « brièvement (vu la complexité du cas) sa relation de fait avec Monsieur B.________ et notamment la fin de leurs rapports contractuels ». Il avait « pensé être - dans sa relation de fait avec [l’intimé] - un indépendant, soit un mandataire, ainsi que dans un rapport d'association (contrat de société simple) », mais il était dans l’erreur de la qualification juridique à donner à cette relation de fait. Il reproche au premier juge d’avoir statué à la suite d’une constatation manifestement incomplète des faits résultant de ses allégués dans sa requête de conciliation ou en audience de première instance et résultant des pièces produites. Il existe bien plus d’indices en faveur d’un contrat de travail (de fait) plutôt qu'en faveur d’un contrat de société simple, d’un mandat ou même d’un contrat d’agence : il exerçait son activité à titre de cadre supérieur (directeur) pour le compte de l’intimé, si bien que le lien de subordination aurait dû être relativisé par le premier juge. De plus, il dépendait économiquement de l’intimé. Ces circonstances plaident en faveur d’un contrat de travail. En tout état de cause, même dans l'hypothèse où la qualification de contrat de travail serait déniée au fond, certaines prétentions sont susceptibles d’être examinées sur la base d'un autre fondement juridique, par exemple, celui d’une résiliation en temps inopportun ou d’un contrat de société simple.

11 Le fait que la requête de conciliation ne comporte pas de conclusions subsidiaires ou « de conclusions générales en paiement » n’est pas déterminant, les conclusions pouvant encore être modifiés au stade de la première instance, voire une action partielle pouvant également être introduite. Il en résulte que les chances de succès ne sont pas nulles. 7.Au cas présent, la détermination des chances de succès implique la nécessité d'apprécier prima facie les preuves à disposition et de trancher, de manière anticipée, la question juridique litigieuse de l’existence d’un contrat de travail entre parties, circonstance fondant la compétence ratione materiae du Conseil de prud’hommes (art. 2 al 1 loi instituant le Conseil de prud’hommes, RSJU 183.34), selon l'état du dossier et les preuves disponibles et en faisant usage d’une appréciation sommaire aux fins de déterminer quelle apparaît être l'issue vraisemblable de la procédure. 7.1 Au cas d’espèce, le recourant allègue notamment que l’intimé ayant fait défaut à l’audience de conciliation « les déclarations et intentions [de l’intimé] doivent être prima facie admises sur les seules déclarations du recourant, tant à l’audience que dans la requête de conciliation » (mémoire de recours). Ce raisonnement ne saurait être suivi. Selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement. L’art. 206 al. 2 CPC précise que lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord. L’autorité de conciliation peut donc délivrer une autorisation de procéder ou, suivant les cas, une proposition de jugement ou une décision (art. 209 à 212 CPC ; CR CPC-Bohnet, art. 206 N 13). Au cas présent, la présidente du Conseil de prud’hommes a délivré l’autorisation de procéder à l’issue de son audience. Le défaut à l’audience de conciliation ne constitue ainsi pas un refus injustifié de collaborer au sens de l’article 164 CPC et n’entraîne pas les conséquences au niveau de la preuve que veut donner le recourant audit défaut. 7.2Le tribunal saisi doit, pour déterminer sa compétence, appliquer les principes jurisprudentiels développés sous le nom de théorie de la double pertinence, théorie à laquelle se réfère le recourant pour justifier l’existence de chances suffisantes à son action. A ce propos, il sied de rappeler que les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat. Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de

12 preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 147 III 159 consid. 2.1.1 s. et réf.). L'existence d'un contrat de travail est en l’occurrence un fait doublement pertinent, soit un fait déterminant tant pour la compétence du tribunal saisi (art. 2 al 1 de la loi instituant le Conseil de prud’hommes, RSJU 183.34) que pour le bien-fondé de l'action. Cette théorie du fait doublement pertinent n’a toutefois d’importance qu’au seul stade de l'examen de la compétence ; ce n’est dès lors qu’à ce stade de la procédure que les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n'ont pas à être prouvés (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021consid. 2.1 et réf.). Au cas d’espèce, dite théorie n’est pas pertinente, la présidente du Conseil de prud’hommes n’ayant pas nié les chances de succès de l’action en raison d’un défaut de compétence de l’autorité saisie, mais a bien plutôt, après un examen prima facie des preuves et indices produits, nié les chances de succès de l’action sur le fond, étant rappelé que la compétence du Conseil de prud’hommes, sauf exception non réalisées en l’espèce (en particulier l’abus de droit ; ATF 147 III 159 précité), doit être admise sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande. 7.3S’agissant des indices dont se prévaut le recourant pour tenter d’établir l’existence d’un contrat de travail, il sied de relever ce qui suit, à la suite d’un examen prima facie des faits susceptibles de qualifier la relation juridique entre parties. 7.3.1En l’état du dossier, devant le premier juge, il est établi que le recourant n’a jamais demandé à l’intimé à être salarié (CPH). A ce propos, l’on peine à saisir en quoi le fait pour le premier juge d’avoir posé, lors de l’audience du 16 mars 2022, la question suivante « Avez-vous demandé à être de salarié ? » serait « trop orientée ». 7.3.2Le recourant s’est contredit durant la procédure concernant la fourniture des outils de travail. Dans sa requête de conciliation, il a affirmé que l’intimé les lui avait fournis, en particulier un ordinateur, objet qu’il a toutefois revendiqué auprès de l’intimé, le 5 octobre 2021, aux motifs que cet ordinateur lui appartient « en tant qu’indépendant » (CPH). 7.3.3A l’Office des poursuites, il a également déclaré, le 16 avril 2021, travailler « à titre indépendant sur facture, comme conseiller en communication », son seul client étant F.________ (CPH). 7.3.4Le recourant allègue également avoir utilisé une commission d’environ CHF 6000.- perçue à la suite de la vente d’un immeuble, via D.________, en lieu et place de son salaire mensuel qu’il n’a pas facturé au requis pendant deux mois. Or, cette activité de courtage immobilier ne ressortit pas à son activité habituelle pour le compte de l’intimé, activité portant sur des conseils en communication, management et recrutement (cf. CPH), si bien qu’il n’est guère crédible, si réellement le recourant avait été au bénéfice d’un contrat de travail pour ses activités de conseils, qu’il aurait

13 renoncé à son salaire aux motifs qu’il a perçu cette commission de courtage. Cet indice tend au contraire à faire admettre que le recourant exerçait son activité en qualité d’indépendant, ainsi qu’il s’en est prévalu auprès de l’intimé et de l’Office des poursuites (CPH). 7.3.5C’est le lieu de relever que le recourant se considérait comme le mandataire de l’intimé dans le cadre des activités spécifiques qu’il déployait. Ses factures au nom de C.________ étaient libellées comme suit : « prestations de conseils en communication – direction artistique du magazine G.________ Autres conseils en communication [...] concernant le mandat que vous nous avez confié dans le cadre de vos activités et de l’édition de G.________ » ; « prestations de conseils en communication – direction projet I.________ / Recrutement – Gestion du projet – Management commercial [...] concernant le mandat que vous nous avez confié dans le cadre de vos activités pour I.________ » et portaient le libellé « Mandat F.________ », respectivement « Mandat I.________ » en faveur de « C.________ – A.________ » (CPH). 7.3.6Le titre de directeur dont se prévaut le recourant apparaît certes sur une copie d’une carte de visite produite portant la mention « xxx.________ » (CPH), mais, ainsi que relevé ci-dessus, il adressait ses factures pour ses prestations, non pas sous son identité personnelle, mais sous le nom de sa propre raison sociale C.________. Ces factures établies par le recourant, associées au fait qu’il n’a jamais demandé à être salarié, qu’il devait payer lui-même ses charges sociales (CPH) et que, le 5 octobre 2021, à la suite de la rencontre entre parties, bien qu’assisté alors par sa mandataire, il se prévalait toujours de sa qualité d’indépendant à l’égard de l’intimé (CPH), constituent autant indices en faveur de l’existence d’un mandat et non d’un contrat de travail de cadre, en qualité de directeur. Le fait que le recourant rendait compte de son activité à l’intimé pour toutes les questions financières n’est pas déterminant, cette obligation constituant également une obligation résultant d’un contrat de mandat (art. 400 CO). De même, la diversité des activités du recourant en faveur des raisons sociales de l’intimé, la nature desdites activités (conseils en communication, management et recrutement) ou encore le fait qu’il négociait des contrats, mais ne les signait pas, ne constituent pas des circonstances déterminantes en faveur d’un contrat de travail, mais bien plutôt en faveur d’un contrat de mandat. 7.3.7Il ne ressort par ailleurs ni du dossier, ni des pièces produites, ni des déclarations du recourant faites en audience de première instance, qu’il était tenu d’exercer son activité durant un temps fixé ou en un lieu précis ou encore qu’il existait un lien de subordination entre parties, éléments significatifs en faveur d’un contrat de travail.

14 Aucun indice pertinent ne permet de rendre vraisemblable que le recourant était soumis, dans l’organisation de ses activités, à des obligations et directives précises envers l’intimé ou encore que ce dernier s’était engagé à lui verser périodiquement une rémunération fixée d’avance ou à lui rembourser ses frais d’acquisition de revenu sur la base de critères définis entre parties, étant rappelé ici que les factures présentées à l’intimé étaient établies par le recourant au nom de la raison sociale « C.________ A.’ » - dont le recourant assumait seul le risque économique - indice significatif de l’indépendance dont disposait le recourant envers l’intimé. Le recourant, dans le cadre de la raison sociale C., apparaît ainsi avoir exercé ses activités sous sa seule responsabilité, et non comme un subordonné de l’intimé, circonstance qui tend également à faire admettre que les relations entre parties relèvent du contrat de mandat. 7.3.8Le relevé du compte bancaire de H.________ de C., dès le du 1 er janvier 2021 au 6 octobre 2021, mentionnant dès mars 2021 divers « Crédit F., B.________ » et présentant un solde final de CHF 25.85 (CPH) ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Il en va de même de l’offre d’emploi pour un poste de « conseiller en communication » pour une partie des tâches que le recourant allègue avoir exécutées (mémoire de recours). D’une part, ce dernier n’a pas produit cette pièce devant la présidente du Conseil de prud’hommes et, d’autre part, il ne ressort pas du dossier qu’il se soit plaint auprès de celle-ci du fait que le procès-verbal d’audience ne fait pas mention de la présentation de cette pièce. Il n’apparaît également pas dans ledit procès-verbal que le recourant se serait plaint du caractère orienté des questions qui lui ont été posées en audience. La procédure CPH 74/2020 (dossier édité), que le recourant qualifie de similaire à sa situation, n’est également d’aucun secours pour qualifier la relation entre parties. Ainsi que relevé par le premier juge, un arrangement extra-judiciaire est intervenu dans cette procédure ; de plus, il ressort de ce dossier que la personne concernée, J., avait signé une confirmation d’engagement, comprenant ses conditions de rémunération, situation qui diffère de celle du recourant. Quant au fait que K. aurait repris les activités du recourant, cette circonstance plaide aussi en faveur de l’existence d’un contrat de mandat, le recourant ayant lui-même relevé en audience de première instance que K.________ officie à titre d’indépendante (CPH). 7.3.9On ajoutera que la qualification de contrat de société simple peut d’emblée être écartée en l’espèce, le recourant ayant admis avoir vendu ses droits sur le périodique G.________ en septembre 2019 (CPH) et que l’intimé assumait le risque d’entreprise (mémoire de recours). De plus, aucun indice ne permet de rendre vraisemblable que les parties ont mis en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé et de partager non seulement les profits mais aussi les risques.

15 7.3.10 Le recourant se prévaut également de la convention manuscrite passée entre parties, avec l’aide de leur mandataire respectif (CPH), le 29 septembre 2021. Par cette convention, le recourant s’engageait « à donner les accès informatiques nécessaires à F., sans délai » (art. 1). Les parties s’engageaient par ailleurs « à réfléchir à la poursuite de leur éventuelle collaboration et ses modalités jusqu’au lundi 4 octobre 2021. F. prend contact avec A., jusqu’à 16h00, par l’intermédiaire des représentants respectifs » (art. 2). Le recourant s’engageait alors « à faire une proposition chiffrée, ainsi que les modalités de paiement pour l’ensemble de ses prétentions jusqu’au jeudi 7 octobre 2021, 16h00 » (art. 3). « F. s’engage à répondre à cette proposition jusqu’au jeudi 21 octobre 2021. Dans l’intervalle, elle s’engage à ne pas vendre « G.________ ‘» et « I.________ » (y compris jusqu’au 21 octobre 2021) » (art. 4). Dite convention prévoyait enfin que « Tous les droits de chacune des parties sont réservés, sans préjudice » (art. 5). « En cas de non-respect de la présente Convention, et de ses délais, les parties s’engage (sic) à payer le montant de CHF 20'000.00 » (art. 6). Il résulte de ce qui précède que cette convention fait uniquement état d’une éventuelle reprise de « collaboration » et des « prétentions » du recourant. Elle ne fournit ainsi aucun indice pertinent rendant vraisemblable l’existence d’un contrat de travail. 8.On relèvera enfin que, contrairement à son obligation de collaborer à l’établissement des chances de succès de son action (cf. consid. 4.2 s. et 4.4.3 ci-dessus), le recourant n’a pas mentionné de manière suffisamment détaillée les témoignages qu’il entendait requérir en procédure aux fins d’établir la vraisemblance de ses allégués et, partant, l’existence d’un contrat de travail - ou encore celle des « bruits » ou « retours de tiers » (CPH) justifiant de retenir une atteinte à sa personnalité par l’intimé. Le recourant s’est en effet limité à relever que l’identité des témoins « est pour l’heure tenue secrète et est réservée en cas d’introduction au fond » (CPH et mémoire de recours), empêchant de la sorte qu’il puisse être procédé à une appréciation anticipée de la pertinence des preuves requises pour justifier ou nier les chances de succès de l’action. De la sorte, le recourant a contrevenu à son obligation de collaborer. 9.Il résulte de ces motifs que c'est à juste titre que la présidente du Conseil de Prud’hommes a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant au vu des éléments factuels et des preuves dont elle disposait. En particulier, le fait pour le recourant d’avoir exercé ses activités de conseiller en communication et en management commercial, au travers de la raison sociale C.________, dans des locaux appartenant à l’intimé, de dépendre économiquement de ce dernier et de ne pas signer les contrats conclus par l’intimé à l’issue des négociations qu’il avait menées avec des tiers ne constituent pas des indices suffisamment déterminants pour rendre vraisemblable que les parties étaient liées par un contrat de travail, plutôt que par un mandat, ainsi que le mentionnait au demeurant expressément le recourant sur ses factures à l’attention de l’intimé. Le recours doit en conséquence être rejeté.

16 10. Par analogie de motifs à ceux précités, la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de recours doit également être rejetée. D’une part, la condition de l’indigence de ce dernier n’est pas établie, le recourant persistant à se prévaloir de l’aide de tiers et à affirmer que « s’il n’est pas – encore - à l’aide sociale... il n’aura bientôt plus d’autre choix que de solliciter cette aide » (recours du 30 mars 2022). Les déclarations sur l’honneur du 3 mai 2022 du recourant et de L.________ sont manifestement insuffisantes pour établir cette condition. L.________ se limite en effet à relever faire sa déclaration à la demande du recourant et qu’au vu des très importantes difficultés financières de celui-ci, elle lui apporte « un colis de courses de base chaque mois ». Cette déclaration ne permet en tous les cas pas de rendre vraisemblable comment le recourant est en mesure de faire face à ses besoins essentiels et à ses diverses charges en étant, selon ses allégués, dépourvu de tout revenu. D’autre part, en dépit des nombreux allégués que comporte son mémoire de recours, il doit être constaté au vu ce qui précède que le recourant n’oppose finalement aucun argument substantiel aux motifs exposés dans la décision attaquée, se limitant à opposer à ces derniers ses seuls allégués. La condition des chances de succès du recours doit dès lors également être niée et la requête rejetée. 11.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), étant précisé que seule la procédure de requête d'assistance judiciaire gratuite tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470, consid. 6). Il n'est pour le surplus pas alloué de dépens au recourant qui succombe ; ni à l’intimé qui n’en a pas requis et n'a au demeurant pas la qualité de partie dans la procédure en assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours ; pour le surplus, rejette le recours ;

17 met les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, à charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :

  • à A.________, par sa mandataire, Me Audrey Voutat, avocate à Moutier ;
  • à B.________, par sa mandataire, Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy ;
  • à la présidente du Conseil de prud’hommes, Le Château, à Porrentruy. Porrentruy, le 30 mai 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00.

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