Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2024 31
Entscheidungsdatum
26.08.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 31 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 26 AOÛT 2024 dans la procédure de recours introduite par Me A., recourante, contre la décision de taxation de la juge civile du Tribunal de première instance du 27 avril 2023 dans la cause opposant B. et C.________.


CONSIDÉRANT En fait : A.B.________ (ci-après : le demandeur), alors représenté par Me D., a introduit le 8 avril 2021 une procédure en divorce contre C. (ci-après : la défenderesse) (cf. dossier du Tribunal de première instance CIV 757/2021 ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à ce dossier). Par courrier du 2 juillet 2021, Me A.________ a informé la juge civile qu’elle représente les intérêts de la défenderesse, qu’elle envisage de solliciter l’assistance judiciaire et qu’elle présentera, le cas échéant, une requête en bonne et due forme après avoir examiné la situation financière de sa cliente (p. 15). Dite requête a été formulée le 21 septembre 2021, avec demande d’effet au 2 juillet 2021 (p. 43), et complétée les 20 octobre 2021 et 18 janvier 2022 (p. 62 et 88). B.Par décision du 4 février 2022, rendue à l’issue de l’audience de conciliation et débats du même jour, la juge civile a mis la défenderesse au bénéfice de l'assistance

2 judiciaire gratuite dans le cadre ladite procédure en divorce et lui a désigné Me A.________ (ci-après : la recourante) en qualité de mandataire d'office (p. 123). C.Le 18 avril 2023, la juge civile a, notamment, prononcé le divorce des parties, réglé les effets accessoires du divorce, conformément à la convention des 16/27 mars 2023 conclue par les parties, et dit que la note d’honoraires de la recourante sera taxée séparément, celle-ci étant invitée à la produire (p. 185 ss). La mandataire d’office a produit sa note d’honoraires le 19 avril 2023 d’un montant total de CHF 12'053.- (y compris débours et TVA) (p. 198 ss). Par décision (ordonnance) du 27 avril 2023 (p. 207 ss), la juge civile a arrêté les honoraires à CHF 3'894.40 (soit 17 heures d'activité à 180 CHF/h, plus débours, vacation et TVA). Elle a indiqué que son prononcé pouvait « faire l'objet d'un recours (art. 110, 319 let. b, ch. 1 CPC) dans les 30 jours dès notification auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal ». D.La recourante a interjeté recours contre cette décision le 25 mai 2023, concluant, sous suite des frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce que ses honoraires et débours soient taxés à CHF 12'053.-, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juge civile pour nouvelle décision. E.La juge civile a, dans sa détermination du 16 juin 2023, laissé à la Cour le soin de statuer ce que de droit sur le recours. F.Par décision du 24 juillet 2023, le président de la Cour civile a déclaré irrecevable le recours, motif pris qu'il était tardif, sous suite de frais à la charge de la recourante. Il a en substance considéré que le délai de recours de 30 jours mentionné dans l'ordonnance était manifestement erroné, ce délai étant en réalité de 10 jours, que l'avocate d'office aurait dû s'apercevoir de cette erreur par une lecture systématique de la loi et que, partant, sa bonne foi ne pouvait être protégée. G.Statuant sur recours, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 17 avril 2024 (5D_166/2023), confirmé qu’il n’est pas arbitraire de retenir que le délai pour recourir contre une décision fixant la rémunération de l’avocat d’office, qu’elle soit prise séparément ou dans le jugement au fond, est de 10 jours. Toutefois, cette solution ne s’impose pas en l’état à la simple lecture du texte légal, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la recourante de s'être fiée à l'indication du délai de recours contenue dans la décision de première instance. Le recours constitutionnel subsidiaire a ainsi été admis et la cause renvoyée à la Cour civile pour nouvelle décision. H.Le 17 mai 2024, la présidente de la Cour civile a ordonné la reprise de la procédure. La recourante a confirmé, par acte du 28 mai 2024, son recours du 25 mai 2023. I.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

3 En droit : 1. 1.1.Au vu de l’arrêt de renvoi précité, il est admis que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente. La présidente de la Cour civile est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions mentionnées à l’art. 319 du CPC (art. 5 al. 5 LiCPC ; RSJU 271.1). 1.2.Pour le surplus, le recours, écrit et motivé, a été formé par une personne disposant manifestement d’un intérêt digne de protection, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 59 et 321 CPC ; ATF 131 V 153 consid. 1 ; TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2019, N° 22 ad art. 122 CPC). 2.Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. La notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). L’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; 140 III 264 consid. 2.3 et réf. ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.3). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 précité consid. 2.3). Il faut démontrer clairement et en détail, dans le recours, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). En procédure de recours au sens strict, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 CPC ; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_76/2024 du 1 er mai 2024 consid. 5.1).

4 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, qu’il doit, s'il entend s'en écarter, indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; TF 6B_646/2022 précité). 4.En l’espèce, il s’agit essentiellement d’apprécier si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire dans la constatation des faits déterminants, respectivement dans son appréciation du temps que la recourante devait nécessairement consacrer à l’exécution de son mandat. 5.Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton ; la notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et réf.). 5.1.Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction ; de telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche. D'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues ; l'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; cf. également art. 8 et 9 de l’ordonnance du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d’avocat [RSJU 188.61 ; ci-après : l’ordonnance]). 5.2.En d’autres termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation.

5 L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération « équitable » du défenseur d'office (TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). L’avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 5.3.Le fait que l’avocat soit nommé ou rémunéré par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire ne modifie pas pour autant ses devoirs professionnels. L’avocat doit en particulier garder son esprit critique et ne pas se transformer en simple porte-parole de son client. L’avocat est en outre pleinement soumis au secret professionnel et ne peut rien révéler de son mandat à l’autorité qui l’a nommé. Cette exigence peut se révéler difficile à mettre en œuvre lorsqu’il déposera sa note de frais pour être payé ; il lui appartiendra de donner les détails nécessaires pour justifier l’activité déployée, sans pour autant en révéler son contenu exact, ce qui peut parfois s’apparenter à la quadrature du cercle (Benoît CHAPPUIS / JérômE GURTNER, La profession d’avocat, Genève / Zurich 2021, ° 311s, p. 86). 5.4.Le tarif horaire du mandataire d’office est de CHF 180.- de l’heure (art. 7 et 9 de l’ordonnance). 6. 6.1.En l’espèce, la recourante a été désignée mandataire d’office dans le cadre d’une procédure en divorce initiée en avril 2021, par la partie adverse, laquelle s’est terminée en avril 2023, notamment par l’homologation de la convention conclue entre les partes. A l’issue de la procédure, la recourante a présenté une note d’honoraires portant sur un montant total, hors TVA, de CHF 10'865.00. Dite note est détaillée par rubriques libellées comme suit : -Correspondance client.e.s et autre.s23h10CHF 4'170.00 -Correspondance autorité(s)03h25 CHF 615.00 -Téléphone07h05CHF 1'275.00 -Conférence01h30CHF 270.00 -Etude de dossier04h45CHF 855.00 -Rédaction d’acte10h45CHF 1'935.00 -Recherches juridiques00h50CHF 150.00 -Préparation audience/auditions(s)00h40CHF 120.00 -Audience02h05CHF 375.00 -Autre (rédaction proposition)04h00CHF 720.00 -Frais de déplacementCHF 380.00 Total58h15CHF 10'865.00 Débours (3%)CHF 325.95

6 6.2.La juge civile a relevé qu’une transaction partielle a été passée lors de la première audience de conciliation du 4 février 2022, qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été ordonnée afin de rétablir un consensus parental et des rapports corrects entre le père et son enfant mineur, de sorte que la charge des avocats a été allégée en conséquence ; restaient dès lors litigieux les effets patrimoniaux du divorce, soit la liquidation du régime matrimonial, qui ne portait manifestement pas sur des montants importants et n’a semble-t-il pas provoqué de difficulté au vu de la convention complémentaire passée par les parties, ainsi que la fixation des contributions d’entretien de la défenderesse et de l’enfant. Les parties ont souhaité suspendre la procédure pour trouver un terrain d’entente et y sont parvenues selon leur communication du 28 mars 2023. La convention prévoit des contributions substantielles pour l’enfant mineur, couplées d’une réglementation détaillée, notamment pour la répartition des frais extraordinaires. Reprenant ensuite la note d’honoraires produite, la juge civile a considéré ce qui suit. 6.3.La juge civile relève que la rubrique « correspondance » contient plus d’une cinquantaine d’emails adressés à la cliente de la recourante, dont il est souligné que le contenu est inconnu, facturés en règle générale à un montant oscillant entre CHF 30.- et CHF 45.-, ce qui est exagéré, ce volume comprenant nécessairement une part de soutien moral. Vu la nature de la procédure, qui est courante pour un avocat pratiquant le barreau, un montant global de 1.30 heures au maximum a été appliqué par la juge civile. 6.3.1.La recourante soutient que la juge civile a omis d’indiquer que leur durée oscillait entre 10 et 15 minutes sur une durée de deux ans, ce qui représente 25 courriels par an, dont la durée implique tant la lecture des courriels reçus, la rédaction des réponses et l’envoi, ce qui ne peut manifestement pas relever du soutien moral. A plus forte raison compte tenu du fait que, depuis le début de la procédure de divorce introduite en avril 2021, une trentaine de courriers ont été réceptionnés de la part du Tribunal cantonal, chacun d’eux devant être transmis à la partie concernée. Elle admet que la procédure ne soulevait pas de difficultés juridiques particulières ; pour autant, la convention a fait l’objet d’importantes négociations, chaque poste des situations financières des parties devait être discuté. La difficulté à trouver un accord et le ping-pong transactionnel y relatif peut être constaté par le nombre de prolongations demandées par les mandataires. De nombreuses pièces devaient en outre être récoltées par les parties et ont dû être actualisées, ce qui rendait des contacts mandataire-cliente nécessaires. La méthode imposée dite concrète en deux étapes et les discussions de partage du disponible ont également nécessité des échanges importants qui pourraient par ailleurs largement dépasser 1h30. 6.3.2.De manière générale, il est constaté que le dossier est très peu volumineux et porte sur une procédure de divorce ordinaire qui s’est soldée par l’homologation d’une convention, ce que ne conteste pas la recourante. L’activité de cette dernière a consisté dans un premier temps à contester la capacité de postuler du mandataire de la partie adverse (courrier du 18 août 2021 ; dossier p. 26) suite à quoi ce dernier a

7 renoncé à son mandat, sans autres échanges d’écritures (courrier du 24 septembre 2021 ; dossier p. 46), et le demandeur a désigné une nouvelle mandataire (courrier du 5 octobre 2021 ; dossier p. 56). Par la suite, excepté l’audience de conciliation et débats du 4 février 2022 (dossier p. 112ss), précédée d’une détermination des parties (dossier p. 94ss), l’essentiel de l’activité de la recourante a consisté en la recherche d’un arrangement. Les négociations ont ainsi duré environ une année et portaient essentiellement, si ce n’est uniquement, sur la question de la contribution d’entretien due à l’enfant et, éventuellement, à la défenderesse. La situation financière des parties était globalement connue au jour de l’audience du 4 février 2022, les parties ayant produit les pièces y relatives (cf. dossier p. 46s, 79, 88, 97s et 109). 6.3.3.La rubrique intitulé « correspondance client.e.s et autre.s » comporte effectivement de fréquents échanges par courriel ou courrier avec la défenderesse à hauteur de 12h45. Dite rubrique comprend toutefois également de nombreux échanges de courriels avec la partie adverse, à concurrence de 7h20, quelques courriers au Tribunal, à raison de 1h55, des envois en copies (indiqués expressément en tant que tels) à hauteur de 1 heure et un courrier à l’OAI à raison de 10 minutes. Contrairement à ce que laisse entendre la juge civile, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir détaillé le contenu de chacun de ces courriels sous peine de violer son secret professionnel (cf. consid. 5.3 supra). Concernant les seuls échanges entre la recourante avec sa cliente, le temps y relatif paraît toutefois effectivement important, étant considéré que les pièces nécessaires afin d’établir le budget de la défenderesse ne nécessitaient pas d’efforts particuliers de la part de la mandataire qui, dans le cadre d’un dossier matrimonial, réclame pour ainsi dire les mêmes documents dans chaque affaire, que la situation financière des parties était pour l’essentiel posée en date du 4 février 2022 et que la nécessité d’actualiser les montants (cf. not. p. 79ss) ne permet pas non plus de retenir que la recourante a dû faire des efforts conséquents. A cela s’ajoute le fait qu’il ressort de la note d’honoraires produite, mise en parallèle avec le dossier de la procédure, qu’un certain nombre de prestations mentionnées consistent en de la transmission de courrier par courriel, ce qu’admet la recourante qui relève avoir dû transmettre les 30 courriers reçus du tribunal. Or, ces courriels de transmissions sont du travail de secrétariat qui ne relève pas de l'activité à proprement parler du défenseur d'office (cf. dans ce sens décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.3/5/6 du 24 avril 2013, consid. 7.1 et 7.3). Il s’ensuit que l’appréciation de la juge civile selon laquelle seule une activité d’une heure et demie peut être prise en compte à titre de correspondance entre la recourante et sa cliente n’est pas arbitraire au vu des spécificités de la procédure, ce d’autant plus que ce temps se rajoute au poste « conférence » avec cliente (1h30), admis par la juge civile, ainsi qu’aux contacts téléphoniques avec cliente (5h50), rubrique qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.4.3 ci-après). Rien ne justifie en revanche de retrancher de la note les 10 minutes consacrées à l’envoi d’un courriel à l’OAI. Quant aux échanges avec la partie adverse et la juge civile, ils seront examinés ci-après (consid. 6.4.2 et 6.4.4 infra).

8 6.4.La juge civile a considéré que, s’agissant de la correspondance avec les autorités, les échanges se sont limités à demander la suspension de la procédure, respectivement la prolongation de dite suspension et à la transmission de l’accord complémentaire, de sorte qu’une rétribution à raison de 2h30 comprenant la correspondance échangée avec la partie adverse était raisonnable. 6.4.1.La recourante argue qu’en 2021 divers courriers ont été nécessaires au sujet de l’enfant, son audition, la curatelle, la capacité de postuler du premier mandataire du demandeur ou pour traiter la requête d’assistance judiciaire. Certains courriers figurent du reste sous la rubrique « correspondance client-e-s et autre-s ». Il y a lieu également de tenir compte du fait qu’après transmission de la convention complémentaire transmise le 19 janvier 2023 la juge civile a exigé des parties qu’elles la fusionnent avec la précédente convention du 4 février 2022 ce qui a généré des démarches supplémentaires pour modifier, revérifier la convention, ainsi que la faire à nouveau signer par les parties. L’intégralité de ces dernières démarches n’a par ailleurs pas été facturée. 6.4.2.La rubrique « correspondance autorité(s) » comprend 3h25 d’activités consistant essentiellement en des courriers d’accompagnement ou des demandes de suspension, respectivement prolongation de la suspension de la procédure adressées à la juge civile. Ces courriers sont au dossier de la cause et donnent droit à indemnisation dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir qu’ils n’étaient pas nécessaires à la défense des intérêts de la défenderesse. Il s’agit toutefois pour l’essentiel de courriers dit standards qui ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de 5 minutes chacun (cf. circulaire N° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice). C’est ainsi un montant arrondi à 1h30 qui peut être retenu, certains courriers dépassant le contenu d’un courrier type (13 courriers à 5 min, plus 25 min). A cette durée doit toutefois s’ajouter le temps répertorié sous la première rubrique « correspondance », à hauteur de 1h55. Ces courriers adressés par courriel à la juge civile trouvent écho dans les pièces du dossier, étaient nécessaires à la défense des intérêts de la défenderesse et le temps consacré à leur rédaction n’apparaît pas excessif (10 min pour l’annonce du mandat [2.07.21], 30 min pour soulever la problématique de l’incapacité de postuler [18.08.21], 60 min pour la requête d’AJ [21.09.21 et 20.10.21], 15 min pour transmettre la convention et les conclusions des parties [28.03.23]). C’est ainsi une durée globale de 3h25 qui est retenu à titre de correspondance avec la juge civile. 6.4.3.La rubrique « téléphone » porte sur une activité totale de 7h05, composée de téléphones avec cliente à hauteur de 5h50, de contacts téléphoniques avec la partie adverse à hauteur de 0h55, d’un téléphone avec l’APEA de 0h15 et d’un téléphone avec le Tribunal de première instance de 0h05.

9 La juge civile ne s’est pas expressément prononcée sur cette rubrique, retenant toutefois, comme vu ci-dessus, qu’une activité d’assistance et de conseil à client était admissible à hauteur de 1h30 (cf. consid. 6.3 supra). Cette durée considérée comme raisonnable comprend toutefois uniquement des échanges par courriel, respectivement une activité de transmission d’information. Au vu de la durée de la procédure, on peut admettre que des explications orales étaient parfois indispensables en sus, afin de s’assurer de la bonne compréhension de la défenderesse du suivi et des enjeux de la procédure. Dans ces circonstances, 2h00 de contacts téléphoniques entrent dans l’activité nécessaire à la défense des intérêts de la défenderesse, le surplus s’apparentant effectivement à du soutien moral. Il est ici rappelé qu’une heure et demie de conférence téléphonique pour préparer l’audience, ainsi que pour s’entretenir avec la cliente avant et après l’audience a été retenu par la juge civile. La durée des échanges globaux (courriel, téléphone et entretien) entre la recourante et sa cliente s’élève ainsi à 5 heures. Les téléphones passés auprès de l’APEA ou du TPI peuvent être considérés comme raisonnables et nécessaires (0h20). 6.4.4.La juge civile n’a pas fixé la durée admissible de correspondance avec la partie adverse, retenant qu’elle était comprise dans les 2h30 retenues à titre de correspondance avec l’autorité. Dans la mesure où c’est finalement une durée de 3h25 qui a été admise à ce titre, tel ne peut plus être le cas. Comme déjà relevé, la note d’honoraires fait état de 07h20 d’échanges par courriel avec la partie adverse et de 0h55 de contacts téléphoniques. Le montant indiqué à titre de contacts téléphoniques peut être retenu au vu de la durée de la procédure et des échanges nécessaires pour parvenir à un arrangement. Quant aux échanges par courriels, il apparaît qu’un certain nombre, en sus de ceux indiqués comme tels, sont des copies pour information, un courrier portant la même date étant adressé à la juge civile (18.01.2022, 31.01.2022, 02.02.2022, 02.09.2022, etc.). Si on peut admettre que de fréquents échanges ont été nécessaires pour parvenir à un arrangement, une durée globale (y.c. contacts téléphoniques) de 5 heures est admissible compte tenu des points litigieux. 6.5.La juge civile a considéré que 5 heures étaient suffisantes pour l’étude du dossier, y compris la préparation de l’audience et les recherches juridiques. 6.5.1.La recourante argue que la juge civile a sous-entendu qu’il s’agissait d’une procédure des plus ordinaires, sans mémoire au fond, justifiant ainsi de ne retenir que très peu d’heures pour ces activités. Elle a, de ce fait, constaté les faits de manière inexacte, omettant de tenir compte de la problématique de l’incapacité de postuler du mandataire du demandeur, du dépôt de déterminations écrites à la demande de la juge civile, de la production d’un certain nombre de pièces en particulier dans la mesure où un enfant était impliqué dans la procédure, la rédaction d’une convention complémentaire détaillée et de sa modification à la demande de la juge civile.

10 6.5.2.En l’espèce, la note d’honoraires fait état de 4h45 d’activités sous la rubrique « étude du dossier », ainsi que 0h40 min sous « préparation audience » et 0h50 sous « recherches juridiques », soit 6h15 au total. On doit admettre qu’une réduction globale de ces postes à 5 heures, sans autre motivation, est arbitraire. On ne saurait en effet admettre que 50 minutes de recherches juridiques soient superflues compte tenu en particulier de la problématique de l’incapacité de postuler qui s’est posée en sus des questions habituelles en matière de droit matrimonial. Le temps consacré à la préparation de l’audience est également acceptable. Finalement, 4h45 d’étude et de suivi du dossier, au vu de la durée de la procédure, est également admissible. 6.6.La juge civile a finalement retenu que 4 heures maximum pouvaient être retenues pour la rédaction d’actes de procédure, dans la mesure où celle-ci se limite essentiellement à la présentation d’une prise de position s’agissant de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire déposée et de l’accord complémentaire qui est standard et qu’aucun mémoire n’est intervenu sur le fond. 6.6.1.La recourante estime ici aussi, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à l’étude du dossier, que la juge civile a constaté les faits de manière inexacte en ne tenant pas compte des spécificités de la procédure. 6.6.2.La note d’honoraires fait état de 10h45 sous cette rubrique, composée essentiellement du temps consacré à la rédaction des déterminations du 2 février 2022 à raison de 3h30 (1h le 01.02.2022 et 2h30 le 02.02.2022), ainsi qu’à la rédaction de la convention partielle à hauteur de 7h15 (3h le 26.9.2022, 3h le 29.9.2022, 10 min le 1.11.2022, 30 min le 14.12.2022, 20 min le 6.3.2023 et 15 min le 10.03.2023). Quatre heures sont encore ajoutées sous la rubrique « autre » et consistent ici aussi en la rédaction d’une proposition le 21 mars 2022. Dans la mesure où ces rubriques ne concernent que le temps consacré à la rédaction, lequel s’ajoute au temps consacré aux recherches juridiques (0h50), à l’étude du dossier (4h45) et à la correspondance (par courriel et téléphone : 10h55), l’appréciation de la juge civile selon laquelle 4 heures au maximum étaient suffisantes pour rédiger ces actes est exempte d’arbitraire et doit être confirmée, y compris en tenant compte des modifications effectuées à sa demande. S’agissant en particulier du temps consacré à rédiger la prise de position relative à l’incapacité de postuler du premier mandataire du demandeur, il est observé que cette activité n’est pas indiqué sous cette rubrique « rédaction », mais qu’elle a été comptabilisée sous la rubrique « correspondance client.e.s et autre.s » (cf. consid. 6.4.2 supra). 6.7.Bien que la recourante conclut à l’allocation d’une indemnité de dépens identique à celle résultant de la note produite, elle ne critique pas l’appréciation de la juge civile selon laquelle une durée d’audience de 2 heures doit être retenue (à la place de 2h05), ni que le montant des vacations ne saurait excéder CHF 230.- (à la place de CHF 380.-) en application de l’art. 15 al. 3 de l’ordonnance.

11 En l’absence de griefs motivés, il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux débours, ils ont été taxés par la juge civile tels que facturés. 7.Il résulte de ces motifs que le recours doit en conséquence être partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens qu’il convient d’admettre une activité d’une durée totale de 26h10, représentant un montant global d’honoraires de CHF4’710.-, à CHF 180.-/h, auquel s’ajoute les vacations, par CHF 230.-, les débours, par CHF 325.95, et la TVA. 8.Au vu de l’issue du recours, la moitié des frais judiciaires doit être mis à la charge de la recourante qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC). Pour le même motif, une indemnité de dépens doit lui être allouée dans la même proportion, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, au vu du dossier (art. 5). PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE admet partiellement le recours ; partant, en modification partielle de l’ordonnance du 27 avril 2023 de la juge civile taxe comme il suit les honoraires que Me A.________, mandataire d’office de la défenderesse, pourra réclamer à l’Etat dans le cadre de la procédure en divorce CIV 757/2021 :

  • Honoraires : 26h10 à CHF 180.-/h :CHF 4'710.00
  • débours :CHF 325.95
  • vacations:CHF 230.00
  • TVA 7.7 %:CHF 405.50 Total:CHF 5'671.45 réserve les droits de l'Etat et de la mandataire d'office conformément à l'art. 123 CPC ;

12 met la moitié des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.00, soit CHF 100.00 à la charge de la recourante et les prélève sur l’avance effectuée par la recourante, le solde, laissé à la charge de l’état, lui étant restitué ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 570.00 (y compris CHF 30.- de débours et TVA), à verser par l’État ; ordonne la notification du présent arrêt à la recourante ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 26 août 2024 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

13 Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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